CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 29 mars 2010

CERCLAB - DOCUMENT N° 4159
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263
Publication : Site CCA
Extraits : 1/ « Attendu que les avis de la Commission des clauses abusives ne lient pas le juge et que la saisine de celle-ci n'est qu'une faculté ; Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à cette demande ».
2/ « Qu'il ressort des dispositions relatives au contrat de fournitures, que le cuisiniste détermine avec son client les produits qui seront adaptés à sa cuisine et à son goût mais qui ne sont pas spécialement fabriqués pour ses besoins particuliers puisqu'il s'agit de meubles catalogués dont il a fixé par avance les caractéristiques afin qu'ils correspondent à l'attente du plus grand nombre ; Qu'en l'espèce le fait pour un cuisiniste de proposer au vu des dimensions de la pièce à aménager, un agencement de meubles standards ne suffit pas à transformer le contrat qui porte pour l'essentiel sur la fourniture des produits de sa fabrication, en contrat d'entreprise ou en contrat « mixte » ».
3/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02044. Arrêt n° 263. Appel d'un Jugement (R.G. n° 06/02405) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 7 avril 2008, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2008.
APPELANTE :
S.
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître WOLFER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître HEINTZ, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Association [UFC QUE CHOISIR DE L’ISÈRE - UFC 38],
représenté par son Président en exercice, [adresse], représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de la SCP BRASSEUR - M'BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
[minute page 2] DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2010, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 7 avril 2008 le tribunal de grande instance de Grenoble a :
« - déclaré [UFC 38] irrecevable en ses demandes à l'encontre du S. de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par la société B.,
- déclaré l'[UFC 38] recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par le S.,
- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :
1) celle qui stipule que le contrat est suspendu 7 jours en cas de crédit, sans évoquer le droit de rétractation (PA 1b article 8 des conditions générales de vente),
3) celle qui prévoit une commande ferme et un versement immédiat même si le contrat est souscrit lors d'un démarchage (PA 1c « offre de service », fin de page),
4) celle prévoyant l'acceptation des conditions générales (même illicites ou abusives) sans signature particulière (PA 1c in fine « offre de service »),
5) celle qui considère le contrat comme définitif dès sa signature même en cas de crédit ou de démarchage ou même en l'absence de relevé technique (1b conditions générales de vente article 5),
6) celle qui dénie le caractère contractuel à la perspective ou représentation établie lors de la rédaction du bon de commande (PA 1b conditions générales de vente article 9 § 2),
8) celle qui ne précise pas la garantie légale et ne détaille pas la garantie contractuelle (PA 1b conditions générales de vente article 18).
[minute page 3] 9) celle qui impose au consommateur de vérifier lui-même le matériel livré avant la pose (PA 1b conditions générales de vente article 12),
10) celle qui exonère le professionnel de sa responsabilité quant aux risques et la garde des matériels avant la réception de la cuisine terminée (PA 1b conditions générales de vente article 14),
12) celle qui impose un avenant (à la charge du consommateur) en cas de nécessité de modifier le simple projet de construction et sans permettre au consommateur de résilier sans frais (PA 1b engagement de services de conception article 9§4),
13) celle qui impute au consommateur la réalisation d'une mise en conformité de l'installation non programmée initialement au contrat (PA 1b engagement de services de conception article 10§2),
14) celle qui exige que le consommateur paie le marché, même si les travaux sont irréalisables faute de prévisions par le professionnel d'une mise en conformité de l'existant (PA 1b engagement de services de conception art 10§3 et PA 1c conditions générales de service art. 4),
- dit que les clauses du contrat S. jugée abusives ou illicites sont réputées non écrites,
- ordonné la suppression par le S. de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,
- dit que le tribunal se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte,
- condamné le S. à payer à l'association [UFC 38] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice collectif,
- condamné le S. à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice associatif,
ordonné la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle le S. dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamné avec exécution provisoire, par jugement du 7 avril 2008 du tribunal de grande instance de Grenoble à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs,
- [minute page 4] dit que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association [UFC 38], aux frais du S. dans la limite de la somme totale de 1.500 € par publication,
- ordonné que le S. porte dans le mois qui suit la signification de la présente décision sur la page d'accueil de son site internet, la même mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle le S. dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamné avec exécution provisoire par jugement du 7 avril 2008 du tribunal de grande instance de Grenoble à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs ,outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois,
- débouté l'[UFC 38] du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,
- condamné le S. à payer à l'Association [UFC 38] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté le S. de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le S. aux entiers dépens de l'instance.
Le S. (S.) a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d'infirmation partielle, de :
« Saisir la Commission des clauses abusives pour avis
Rejeter les demandes en appel incident formées par l'[UFC 38]
Confirmer le jugement qui a déclaré régulières, licites et non abusives 4 des 15 clauses examinées :
- la clause qui prévoit systématiquement un acompte à la commande, même en cas de crédit total (PA 1c offre de services, fin de page),
- la clause prévoyant le paiement intégral du prix à la livraison des fournitures ou d'un solde dérisoire à la fin de pose (PA 1b conditions générales de vente 2° article 16, contrat PA 1c offre de service in fine) et jugement p.14 n°7),
- [minute page 5] la clause qui exonère le professionnel pour défaut de plan de conception s'il s'est contenté des indications du client sans vérifier préalablement (PA 1b engagements de services de conception article 5 et jugement p.18, n°11),
- la clause qui impute au consommateur le coût des travaux de modification des arrivées ou évacuations des fluides, non prévus et évalués lors de l'établissement du contrat (PA 1c conditions générales de services, article 3).
Dire que le contrat du S. qui porte sur la vente des meubles n'est pas un contrat mixte.
Dire que les clauses n° 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 réputées non écrites par le tribunal ne sont ni illicites ni abusives.
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication de la mention d'un extrait dans les journaux et sur la page d'accueil du site internet du S.
Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé 15.000 € en réparation du préjudice collectif et 2.000 € en réparation du préjudice associatif à l'[UFC 38]
En toute hypothèse
Condamner l'[UFC 38] à lui payer 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
L’[UFC 38] sollicite la confirmation partielle du jugement déféré et fait appel incident pour demander à la cour de :
« Dire illicites ou abusives les deux clauses suivantes :
- celle qui impose le paiement du solde du prix des marchandises à la livraison de celles-ci et avant terminaison de la pose,
- celle qui autorise l'établissement des plans, selon les seules indications du client avant signature du contrat,
Ordonner en conséquence au S. de supprimer de son contrat l'ensemble des clauses visées, dans le délai d'un mois de la décision à intervenir et sous astreinte définitive d'un montant de 1.000 € par jour de retard à l'expiration du délai imparti,
Interdire l'usage de telles clauses à l'avenir,
Augmenter la somme allouée au titre du préjudice collectif pour le préjudice subi durant la procédure d'appel, à la somme de 40.000 €,
[minute page 6] L'autoriser à publier le jugement par extrait - mentionnant la liste des clauses écartées - au regard de l'article L. 421-9 du Code de la consommation dans les journaux : DAUPHINE LIBÉRÉ, AFFICHES DE GRENOBLE, PARU-VENDU, et ce aux frais du S. et à concurrence de 1.500 € par insertion, ainsi que pendant 2 mois, en tête de la page d'accueil du site Internet du S. et aux frais de celui-ci,
Condamner le S. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité complémentaire sur appel d'un montant de 3.000 €. »
Vu les dernières conclusions du S. du 2 février 2010.
Vu les dernières conclusions de l'[UFC 38] du 27 janvier 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les dernières conclusions du S.
Attendu que l'ordonnance de clôture a été à plusieurs reprises reportée pour être définitivement fixée au 8 février 2010 ;
Que le S. (S.) ayant conclu en dernier le 2 février 2010, l’[UFC 38] sollicite le rejet desdites conclusions au motif qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour y répondre ;
Mais attendu que les conclusions litigieuses ne soulèvent aucun moyen nouveau par rapport aux précédentes et se contentent de corriger certaines coquilles ou erreur de pagination figurant sur les conclusions du 7 janvier 2010 en pages 12, 13 et 16 ;
Que le S. n'a pas signifié de nouvelles pièces mais a re-signifié la pièce n° 7 en raison d'une erreur de pagination dans la précédente version transmises le 18 juin 2009 ;
Que l'[UFC 38] sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions et de la pièce n°7 signifiées le 2 février 2010 par le S. ;
Sur la demande de saisine de la Commission des clauses abusives
Attendu que les avis de la Commission des clauses abusives ne lient pas le juge et que la saisine de celle-ci n'est qu'une faculté. ;
[minute page 7] Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à cette demande ;
Sur la nature du contrat de fournitures proposé par le S.
Attendu que le S. propose deux contrats distincts :
- un contrat de fournitures d'éléments de cuisine lequel comprend la conception dont le prix est inclus dans le prix des fournitures ;
- un contrat de pose desdits éléments de cuisine qui est un contrat d'entreprise ;
Qu'il ressort des dispositions relatives au contrat de fournitures, que le cuisiniste détermine avec son client les produits qui seront adaptés à sa cuisine et à son goût mais qui ne sont pas spécialement fabriqués pour ses besoins particuliers puisqu'il s'agit de meubles catalogués dont il a fixé par avance les caractéristiques afin qu'ils correspondent à l'attente du plus grand nombre ;
Qu'en l'espèce le fait pour un cuisiniste de proposer au vu des dimensions de la pièce à aménager, un agencement de meubles standards ne suffit pas à transformer le contrat qui porte pour l'essentiel sur la fourniture des produits de sa fabrication, en contrat d'entreprise ou en contrat « mixte » ;
Sur l'examen des clauses
Attendu qu'il convient tout d'abord de faire observer que devant la cour le S. produit deux pièces originales intitulées « LE BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE » et la « DESCRIPTION DE L'OFFRE DE CUISINE » dont l'impression n'est pas datée, qui ne sont pas numérotées mais qui sont conformes aux pièces en copie numérotées 10-1, 10-2 et 10-3 intitulées au bordereau « spécimen du contrat type S. et pièces produites précédemment » ;
Que l'[UFC 38] produit quant à elle, la copie d'une pièce dont l'impression n'est pas datée, composée d'un feuillet A3 de quatre pages intitulé « BON DE COMMANDE FOURNITURES DE CUISINE » avec l'annotation « PA 1c nouveau texte » sur la première page, l'annotation « PA 1b = 4 » sur la deuxième page intitulée « ENGAGEMENTS DE SERVICES DE CONCEPTION INCLUS DANS LA FOURNITURE » et au verso de ces deux pages, les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE » avec l'annotation « PA 1b = 4 » ;
Que le bordereau de communication de pièces de l'[UFC 38] mentionne en pièce n°4 « bon de commande et conditions générales de vente S. » ;
[minute page 8] Que le tribunal a statué sur les pièces annotées par le conseil de l'[UFC 38] « PA 1b et PA 1c », le S. ne contestant pas qu'il s'agit d'un exemplaire de son contrat type ;
Que le contrat émanant de la société B. Investissement (M.) n'est plus en litige, les dispositions du jugement le concernant n'étant pas remises en cause ;
1) Sur la clause relative à l'article 8 des CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE FOURNITURES (pièces PA 1b)
Attendu que cette clause figurant au BON DE COMMANDE FOURNITURES DE CUISINE (PA 1b) est ainsi rédigée :
« En cas d'achat moyennant un crédit octroyé par le vendeur, il est rappelé, conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, qu'une offre préalable de crédit doit être remise en double exemplaire au client consommateur, précisant notamment que les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu'à l'expiration du délai de sept jours ainsi que l'ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l'offre » ;
Que l’[UFC 38] considère que cette clause est ambiguë et donc abusive car l'article 8 ne fait pas état d'un délai de rétractation, mais seulement d'un délai d'attente ;
Qu'en effet dans la mesure où l'article L. 311-23 du Code de la consommation édicte qu'aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur emprunteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur, et où le client emprunteur dispose par application de l'article L. 311-15 de ce code d'un droit de rétractation de 7 jours à compter de son acceptation, la clause litigieuse qui ne s'explique pas sur ce délai de 7 jours, s'avère ambiguë en ce qu'elle tend à faire croire que dans tous les cas, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé ledit délai, après la signature de l'offre de crédit ;
Que si le S. soutient que l'article 8 des conditions générales a été « complété et renvoie désormais à l'article 18 », ce qui constitue de sa part une reconnaissance du caractère abusif de celle-ci, le syndicat verse aux débats un exemplaire original du BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE et ses copies (Pièces 10-1 et 10-2) non daté, avec les « conditions générales de vente » au verso (pièce n°10-3) ;
Que la lecture de ces conditions générales de vente, (nouvelle version d'après le S.) révèle que l'article 8 subsiste sans renvoyer à l'article 18 et fait apparaître que le cumul des deux articles 8 et 18 nouvellement rédigé ajoute à la confusion dans la lecture des conditions et n'est pas de nature à valider l'article 8 ;
[minute page 9] Qu'enfin il est indifférent que le référentiel 105-03 en vigueur depuis le 31 juillet 2007 ait apporté des modifications au référentiel 105-02, dans la mesure où ces documents n'ont pas de caractère contractuel pour les consommateurs et qu'il convient d'apprécier les clauses figurant dans les seuls contrats proposés aux consommateurs ;
Que le jugement déféré qui a déclaré cette clause abusive sera confirmé de ce chef ;
3) Sur la condition de règlement figurant au bon de commande [N.B. l’absence de n° 2 est conforme à la minute]
Attendu que « LE BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE » (Pièces 10-1 et 10-2 du SNEC) et « LE BON DE COMMANDE FOURNITURES DE CUISINE » (PA 1c de l'[UFC 38]) prévoient une commande ferme avec paiement au comptant et dans ce cas le versement d'un d'acompte de 25 % du prix total à la commande, le solde étant payé à la livraison ;
Que l'[UFC 38] considère cette clause comme illicite car prévoyant une commande au comptant sans comporter dans le cas de démarchage, de bordereau de rétractation et une mention sur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai de 7 jours, à compter de sa conclusion ;
Que le S. conclut à la validité de cette clause car les dispositions relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables au contrat de conception et vente de meubles de cuisiniste qu'il propose, lequel n'est pas un contrat mixte mais un contrat de vente passé en magasin ;
Attendu qu'en l'espèce la lecture des Engagements de services de conception figurant au BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE (pièce annotée PA 1b de l'[UFC 38]) et au BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE (Pièce 10-3 du S.) permet de constater que le devis, le plan de conception et le bon de commande sont établis en magasin ;
Que si la prise de mesures au domicile du client est nécessaire à la vérifications des données effectuées par le client lors de l'élaboration du devis, de l'esquisse et du plan de conception, puis à la finalisation du projet d'implantation et d'acquisition des éléments de cuisine, elle ne permet pas pour autant de conclure immédiatement le contrat de vente, lequel dépend d'une démarche faite à l'initiative du client au magasin du cuisiniste ;
Que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat de fourniture et de conception dont s'agit relevait du démarchage à domicile ;
[minute page 10] Que le jugement déféré qui dit que la clause était illicite faute de prévoir un bordereau de rétractation sera infirmé de ce chef ;
4) Sur la clause prévoyant l'acceptation des conditions générales
Attendu que cette clause figurant sur le « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce annotée PA 1c in fine produite par l'[UFC 38]) est ainsi libellée :
« le client consommateur, accepte la présente commande établie au magasin et déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales de vente figurant au verso, dont la clause de réserve de propriété et les engagements de services de conception inclus dans le prix de fournitures ci-après, comme partie intégrante dudit contrat » ;
Que le BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE produit par le S. (pièce 10- et 10-2) reprend également cette formule ;
Que l'[UFC 38] considère que cette clause est abusive car en réalité les conditions générales de vente ne sont pas distinctement signées avant la signature du contrat et elle dissuade le consommateur de critiquer ces conditions, alors que le S. prétend qu'elle protège les droits des consommateurs ;
Qu'à juste titre les premiers juges ont retenu qu'il n'était prévu aucun espace sur le bon de commande, au recto comme au verso pour recueillir la signature particulière relative aux conditions générales, distincte de la signature du bon de commande et que cela créait un avantage injustifié au profit du professionnel qui pouvait ainsi se prévaloir de l'acceptation desdites conditions y compris de celles éventuellement abusives ou illicites ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
5) Sur la clause n° 5 des conditions générales de vente
Attendu que cette clause figurant sur le « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce annotée PA 1b produite par l'UFC 38) est ainsi libellée :
« Conformément à l'article 1583 du Code civil le contrat est conclu dès lors qu'il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » ;
Que le BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE produit par le S. reproduit également cette formule dans les conditions générales de vente (pièce n° 10-3) ;
[minute page 11] Attendu que le S. considère que les dispositions relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables au contrat de conception et vente de meubles de cuisiniste proposé par le S. qui n'est pas un contrat mixte mais un contrat de vente lequel est passé en magasin et que la signature du plan de conception intervient en même temps que la signature du bon de commande, puisque le relevé de cotes est réalisé avant la signature du bon de commande ;
Qu'il ajoute que la seule modification des mesures des meubles commandés ne modifie en rien les caractéristiques essentielles du contrat et que le professionnel s'engage à supporter l'écart de prix éventuel si ce relevé devait, du fait du cuisiniste, être établi postérieurement au bon de commande ;
Que l'[UFC 38] maintient que la clause n° 5 est abusive car il n'y a pas rencontre des volontés sur la chose et le prix, puisque l'établissement et la signature du bon de commande se fait en magasin, avant même que le relevé des cotes et des différents paramètres techniques (plomberie, électricité, ventilation...) au domicile du client ne soit effectué ;
Qu'elle souligne en outre que la clause ne distingue pas selon que la vente est réalisée à crédit, ou à la suite d'un démarchage à domicile ;
Attendu que le contrat proposé par le S. est un contrat de vente de meubles de cuisine assorti d'un « engagement de services de conception » de la cuisine à savoir son agencement en fonction des dimensions des meubles et du local à aménager ainsi que des contraintes techniques susvisées ;
Que si « cet engagement » est inclus dans le prix des fournitures, il fait cependant l'objet de dispositions distinctes des conditions générales de vente ;
Qu'il est ainsi ambigu donc abusif de stipuler une clause qui confère au professionnel un avantage à juste titre qualifié d'injustifié par les premiers juges en ce qu'elle autorise celui-ci à se prévaloir d'un contrat d'élaboration et de vente de cuisine parfait, alors que l'accord est susceptible de ne concerner que les meubles et non leur agencement ;
Que cette clause est en outre abusive en ce qu'elle ne fait en aucune façon référence à la vente à crédit qui donne au consommateur un délai de rétractation avant de s'engager définitivement ;
Qu'il n'est pas indifférent à cet égard de noter, qu'aux termes des « ENGAGEMENTS DE SERVICES DE CONCEPTION » inclus dans le devis de fourniture et visés tant dans le « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce PA 1b produite par l'[UFC 38]) que dans le « BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE » produit par le S. Il est prévu notamment que :
[minute page 12] - le professionnel établit un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client consommateur pour vérifier les mesures et la conformité du plan de conception initialement établi ;
- si le relevé des mesures du professionnel est effectué avant la signature du bon de commande, les prix des marchandises sont ceux déterminés à la signature de la commande ;
- si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du professionnel et diffère de celui fait par le client consommateur de telle sorte qu'une modification du bon de commande s'avère nécessaire, le professionnel s'engage à en supporter l'écart de prix éventuel ;
- si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client consommateur (Maison non construite, à modifier ; Maison non accessible du fait de l'occupant ; Modifications de la distribution des pièces non effectuée ; Mesures non définitives dans la pièce du fait de travaux décidés par le client) et diffère de celui fait par le client consommateur de telle sorte qu'il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation ;
Que ces dispositions démontrent que les mesures ne sont donc pas systématiquement prises avant la signature du bon de commande et que dans le cas où c'est par le fait du professionnel, il n'est pas envisagé la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat en cas de modification du bon de commande ;
Qu'en outre comme il sera étudié ci-après, le plan technique des diverses installations (plomberie, électricité, ventilation...) intervient en tout état de cause après la signature du bon de commande ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
6) Sur la clause n°9 des conditions générales de vente (pièce PA 1b)
Attendu qu'aux termes de cette condition figurant au « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce annotée PA 1b produite par l'[UFC 38])
« Sur les plans de conception et technique partie intégrante dudit contrat et délivrés au client consommateur, sont portés respectivement les informations commerciales obligatoires identifiant l'entreprise et la signature du client consommateur.
La perspective ou représentation artistique est un document sur lequel la mention « non contractuel » doit être écrite » ;
[minute page 13] Que le S. expose que c'est le plan de conception (au sol et en élévation à l'échelle) et le plan technique, qui déterminent le consommateur à consentir à l'achat et non pas l'esquisse compte tenu de son imprécision ;
Que pour l'[UFC 38] , le plan en 3 dimensions établi par les professionnels cuisinistes a pour objet d'éclairer le consommateur, avant la conclusion du contrat sur ce qu'il commande, de sorte qu'il ne peut y avoir divergence entre ce document et la réalité ;
Attendu que cette esquisse ne constitue pas un document publicitaire au sens de la recommandation n° 91-02 de la Commission des Clauses Abusives, mais un document préparatoire imprécis qui permet au consommateur candidat à l'achat d'une cuisine d'avoir une idée générale de ce qu'il souhaite acquérir ;
Qu'en revanche, le cuisiniste s'engage (article 5 des engagements de services)
1) à établir selon les indications du client consommateur un plan de conception au sol et si nécessaire un plan en élévation pour aider le consommateur à mieux comprendre son implantation ;
2) à établir un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client consommateur pour vérifier les mesures et la conformité de ce plan de conception initialement établi ;
Que c'est ce plan qui recueille la signature du consommateur en même temps que le bon de commande est signé, de sorte qu'il est à même de s'engager en connaissance de son projet ou de ne pas s'engager ;
Que l'article 9 des conditions générales du BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE (pièce 10-3 du S.) est désormais libellé de cette façon : « la perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet : il n'a pas de valeur contractuelle ; seuls les plans en élévation à l'échelle et les plans techniques font foi » ;
Que le jugement déféré qui a jugé que cette clause était abusive sera infirmé de ce chef ;
7) Sur la clause n° 16 des conditions générales de vente (PA 1b)
Attendu que cette clause est ainsi libellée : « S'agissant d'un contrat de vente le client consommateur versera dans le cadre de la vente au comptant :
[minute page 14] - un acompte équivalent à 25 % du prix total à la commande,
- le solde soit 75 % du prix total à la livraison des fournitures » ;
Qu'elle figure à l'article 16 des conditions générales de vente du « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce annotée PA 1b produite par l'[UFC 38]) et à l'article 19 du BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE (pièce 10-3 du S.) ;
Que pour le S. cette clause a été jugée licite car le contrat de conception/vente et celui de pose sont indépendants l'un de l'autre, alors que l'[UFC 38] maintient qu'elle est illicite au regard de la loi du 16 juillet 1971 (article 1) en ce qu'elle exige le versement de la totalité du prix, non seulement avant l'exécution des travaux de pose, mais aussi avant le déballage des fournitures et qu'elle est abusive en ce qu'elle revient à priver le consommateur de la garantie d'achèvement ;
Attendu que considérant que les contrats de conception/vente d'une part et de pose d'autre part étaient distincts et répondaient aux besoins du consommateur qui n'est pas nécessairement intéressé par la pose des meubles par le fournisseur de ceux-ci , les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que la clause dont s'agit, insérée dans le contrat de vente/conception n'était ni illicite ni abusive ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
8) Sur la clause n°18 des conditions générales de vente (PA lb)
Attendu qu'aux termes de cet article 18 des conditions générales de vente du « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce annotée PA 1b de l'[UFC 38]) :
« En dehors de la garantie contractuellement accordée par le vendeur ou le fabricant, le vendeur est tenu de la garantie légale au sens des articles 1641 et suivants du Code civil » ;
Que cette clause est reproduite à l'article 21 des conditions générales du BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE (pièce 10-3 du S.) ;
Que le S. expose que cette clause est conforme aux dispositions de l'article L. 211-15 du code de la consommation car le contrat de vente prévoit l'application de la garantie légale sans que soit stipulée une quelconque garantie commerciale ;
Qu'elle ajoute non sans se contredire, que la garantie commerciale n'étant qu'éventuelle, « l'obligation légale ne s'applique donc que dans le cas où la garantie commerciale est accordée » (page 23 de ses conclusions) ;
[minute page 15] Que l'[UFC 38] fait valoir en substance que cette clause est illicite car ne respecte pas les dispositions de l'article L. 211-15 alinéa 3 du Code de la consommation notamment en ce qu'elle se contente d'affirmer que le vendeur est tenu de la garantie légale au sens des articles 1641 et suivants du Code civil sans préciser qu'elle reste tenue des défauts de conformités du bien au contrat et des vices rédhibitoires ;
Attendu que par des motifs auxquels la cour se réfère les premiers juges ont à bon droit considéré que cette clause était illicite en ce que le contrat ne mentionnait pas que le vendeur reste tenu des défauts de conformités du bien au contrat et des vices rédhibitoires conformément aux articles 1641 à 1649 du Code civil indépendamment de l'existence ou non d'une garantie commerciale et ne reproduisait pas intégralement et de façon apparente les dispositions visées à l'article L. 211-15 alinéa 3 du Code de la consommation ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
9) Sur la clause n° 12 des conditions générales de vente (PA 1b)
Attendu que l'article 12 des conditions générales du BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE (pièce annotée PA 1b de l'[UFC 38]) et du BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE (Pièce 10-3 du S.) stipule que : « avant la signature du bon de livraison, il est conseillé au client consommateur de vérifier la conformité de la livraison des fournitures avec le bon de commande » ;
Que le S. estime qu’il s'agit d'un conseil de bon sens élémentaire, qui n'exonère pas le professionnel de sa garantie alors que l'[UFC 38] maintient que cette clause est déséquilibrée et donc abusive car il est matériellement impossible pour le consommateur de vérifier la conformité de la livraison des fournitures avec le bon de commande avant la signature du bon de livraison et qu'elle est également illicite en ce qu' elle exonère le cuisiniste d'une obligation qui lui incombe ;
Attendu que cette clause formulée sous couvert de conseil est ambiguë et tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non conformités apparentes alors qu'il est manifestement dans l'incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré ;
Qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat ;
[minute page 16] Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
10) Sur la clause n° 14 des conditions générales de vente (PA 1b)
Attendu que les conditions générales de vente du BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE (pièce annotée PA 1b de l'[UFC 38]) et du BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE (Pièce 10-3 du S.) prévoient en leur article 14 que :
« Le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s'opèrent par la délivrance telle que précisée sur le bon de commande, soit dans le magasin du vendeur entre les mains de l'acheteur ou encore du transporteur » ;
Que le S. prétend que cette clause n'est pas abusive car le contrat qui porte sur la conception et la vente de meubles de cuisine est un contrat de vente obéissant aux dispositions de article 1583 du Code civil et que le transfert des risques n'est en rien dépendant de l'achèvement des travaux, lesquels résultent du contrat de pose ;
Que l'[UFC 38] soutient que cette clause est illicite car elle emporte exonération de responsabilité pour le cuisiniste ;
Mais attendu que le contrat de fourniture de meubles de cuisine avec engagement de conception étant un contrat de vente distinct du contrat de pose, la clause litigieuse qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1138 du Code civil n'est ni abusive, ni illicite ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
11) Sur la clause n° 5 des Engagements de services conception (PA 1b)
Attendu qu'il résulte de l'article 5 du BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE (pièce annotée PA 1b de l'[UFC 38]) et du BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE (Pièce 10-3 du S.) que :
« Le professionnel établit selon les indications du client consommateur, un plan de conception au sol et si nécessaire, un plan en élévation pour aider le client consommateur à mieux comprendre son implantation » ;
[minute page 17] Que le S. expose que la clause n° 11 n'est ni abusive ni illicite car l'article 9 des « Engagements de services de conception » prévoit un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour l'élaboration du plan de conception définitif et du plan technique ;
Que pour l'[UFC 38] la clause est illicite, car elle emporte exonération de responsabilité au profit du professionnel, s'il s'est contenté des indications du client pour établir ses plans au lieu de remplir ses obligations d'information et de conseil ;
Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont considéré que cette clause n'était ni illicite ni abusive en ce qu'en toute hypothèse, l'article 9 des « Engagements de services de conception » prévoit, pour vérifier ces indications, un relevé des cotes au domicile du client consommateur pour l'élaboration du plan de conception définitif ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
12) Sur la clause n° 9-4 de l'engagement de services de conception (PA lb)
Attendu qu'aux termes de l'article 9-4 de l'engagement de services de conception contenu tant dans le « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce annotée PA 1b produite par l'[UFC 38]) que dans le « BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE » produit par le S. (pièce n° 10-2) il est stipulé que :
« Si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client consommateur (Maison non construite, à modifier, maison non accessible du fait de l'occupant ; modifications de la distribution des pièces non effectuée, mesures non définitives dans la pièce du fait de travaux décidés par le client) et diffère de celui fait par le client consommateur de telle sorte qu'il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation. » ;
Que le S. souligne que cette clause est valide car elle ne s'applique que dans le cas où le client a fait le choix de commander ses meubles sans avoir permis au professionnel de relever les mesures
Que pour l'[UFC 38] elle est abusive car l'obligation de renseignement et de conseil qui pèse sur le cuisiniste doit le conduire à ne pas proposer à son client la signature d'un bon de commande définitif et irrévocable pour des meubles, avant d'avoir pris les mesures exactes à son domicile ;
[minute page 18]
Attendu que par application de l'article L. 111-1 du Code de la consommation le vendeur tenu d'une obligation d'information à l'égard du consommateur ne saurait lui proposer de signer un bon de commande sans avoir au préalable pris les mesures et relevés nécessaires à son domicile, sauf à ne pas remplir correctement sa mission de conception laquelle fait partie intégrante du contrat de vente de fournitures susvisé ;
Que cette clause est donc abusive en ce qu'elle décharge le vendeur de son obligation d'information et d'une obligation sans laquelle le contrat n'est pas valablement conclu dans les conditions de l'article 1583 du Code civil ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
13) Sur la clause n° 10 de l'engagement de services de conception (PA 1b) et l'article 4 des conditions générales de pose (pièce 10-3 du S.)
Attendu que l'article 10 alinéa 2 et 3 des « Engagements de services de conception » figurant tant dans le « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce annotée PA 1b produite par l'[UFC 38]) que dans le « BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE » produit par le S. (pièce n° 10-2) stipule que :
« En cas de non-conformité de l'installation existante, le professionnel le mentionnera par écrit sur le plan technique et ce, de façon à ce que le client consommateur fasse procéder avant la pose de la cuisine, aux travaux d'installation nécessaires » ;
« Le refus du client consommateur de mettre son installation aux normes ne suspend pas les obligations des parties figurant dans le contrat de vente. » ;
Que l'article 4 des conditions générales de pose (pièce 10-3 du S.) précise que : « le client consommateur s'engage à effectuer avant la date limite de pose des éléments de cuisine objets du contrat de pose la mise en conformité de son installation par un spécialiste de son choix. En cas de refus du client de mettre son installation aux normes, le professionnel fait signer au client une décharge » ;
Que le S. conclut que ces clauses ne sont pas abusives car au moment où il effectue sa commande, le client est nécessairement informé de l'éventualité de la non-conformité de son installation et de la nécessité de faire procéder dans ce cas, aux travaux nécessaires ;
[minute page 19] Que l'[UFC 38] considère au contraire qu'elles sont abusives car le plan technique, permettant de mettre en évidence d'éventuelles non conformités est élaboré postérieurement à la signature du bon de commande, l'article 5 des « Engagements de services de conception » ne visant que le projet de plan établi sur les indications du client ;
Attendu qu'après avoir relevé que le plan technique établi par le professionnel (plomberie, électricité, maçonnerie, points de raccordement ou d'évacuation des fluides) suivant les normes de sécurité en vigueur et visé à l'alinéa 1 de l'article 10 intervenait postérieurement à l'élaboration du plan de conception qui conditionne seul la signature du bon de commande, comme le révèle d'ailleurs la lecture des « Engagements de services de conception » et du « parcours client » (pièce 33-1 du S.) et ce au mépris des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, les premiers juges ont par des motifs auxquels la cour se réfère, à juste titre retenu que ces clauses figurant à l'article 10 des Engagements de services de conception étaient abusives ;
Que l'application des dispositions de l'article 4 des conditions générales de pose (pièce 10-3 du S.) ne peut se concevoir que dans le cas où le consommateur a signé le bon de commande en toute connaissance de cause, c'est à dire après avoir été avisé par le plan technique, des non conformités de son installation ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
Sur la demande d'astreinte :
Attendu qu'il convient d'ordonner la suppression de son contrat par le S. de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites par le présent arrêt dans le délai de six mois à compter de sa signification et sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Qu'il appartiendra en effet à l'[UFC 38] de saisir en cas de besoin, le juge de l'exécution ;
Sur le préjudice collectif :
Attendu que l'action en suppression des clauses abusives n'est pas exclusive de l'action en dommages et intérêts visant à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dès lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, peu important qu'aucun consommateur ne se soit plaint ;
[minute page 20] Qu'en l'espèce les contrats contenant des clauses illicites ou abusives ont été utilisées par les adhérents du S. pendant plusieurs années ;
Qu'il est donc justifié d'allouer à l'[UFC 38] une somme de 12.000 € à ce titre ;
Sur le préjudice associatif :
Attendu que l'[UFC 38] déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats des différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ;
Qu'à ce titre le S. sera condamné à lui payer 2.000 € de dommages et intérêts ;
Sur la demande de publication :
Attendu qu'il convient d'ordonner la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle le SNEC dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamné par la cour d'appel de Grenoble à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs.
Que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association [UFC 38], aux frais du S. dans la limite de la somme totale de 1.500 € par publication ;
Que le S. devra, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, d'une part reporter sur la page d'accueil de son site internet la même mention en caractères suffisamment apparents, selon laquelle le S. dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamné par la cour de Grenoble à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs, d'autre part mettre en place un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le présent arrêt, et ce pendant une durée d'un mois ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
[minute page 21] Déboute l'[UFC 38] de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 2 février 2010 par le S. ;
Déboute le S. de sa demande de saisine de la Commission des clauses abusives.
Dit que le contrat intitulé « BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE » ou « BON DE COMMANDE FOURNITURES DE CUISINE » est un contrat de vente,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusives :
3) la clause figurant dans « LE BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE » (pièces 10-1 et 10-2 du S.) et « LE BON DE COMMANDE FOURNITURES DE CUISINES » (PA 1c de l'[UFC 38]) qui prévoit une commande ferme avec paiement au comptant et dans ce cas le versement d'un d'acompte de 25 % du prix total à la commande, le solde étant payé à la livraison,
6) la clause n° 9 des conditions générales de vente du « BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE » (pièce annotée PA 1b produite par l'[UFC 38]) qui stipule : « la perspective ou représentation artistique est un document sur lequel la mention « non contractuel » doit être écrite »,
10) la clause n° 14 des conditions générales de vente du BON DE COMMANDE FOURNITURE DE CUISINE (pièce annotée PA 1b de l'[UFC 38]) et du BON DE COMMANDE/ACHAT DE CUISINE (Pièce 10-3 du S.) qui stipule que : « Le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s'opèrent par la délivrance telle que précisée sur le bon de commande, soit dans le magasin du vendeur entre les mains de l'acheteur ou encore du transporteur »,
Statuant à nouveau,
Déclare licites lesdites clauses,
Confirme pour le surplus, sauf à réduire à 12.000 € le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice collectif et à ne pas assortir la suppression des clauses abusives ou illicites d'une astreinte,
Ordonne la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle le S. dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamné par la cour d'appel de Grenoble à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs,
[minute page 22] Dit que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association [UFC 38], aux frais du S. dans la limite de la somme totale de 1.500 € par publication,
Dit que le S. devra, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, d'une part reporter sur la page d'accueil de son site internet la même mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle le S. dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamné par la cour de Grenoble à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs, d'autre part mettre en place un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le présent arrêt, et ce pendant une durée d'un mois,
Condamne en cause d'appel le S. à payer à l'[UFC 38] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le S. aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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