CA COLMAR (2e ch. civ.), 16 juin 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 1416
CA COLMAR (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94
Extraits : 1/ « Attendu quant au fond, et en ce qui concerne en premier lieu la recevabilité de l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE, que dès lors qu'il n'est pas contesté, et qu'il apparaît certain, s'agissant d'un contrat d'adhésion, que le contrat comportant la clause contestée est un contrat type habituellement présenté par un professionnel de l'assurance à des consommateurs, l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE tendant à la suppression de cette clause est recevable par application de l'article 426-6 du code de la consommation ; Attendu qu'il apparaît d'autre part que l'action de Mademoiselle X. tend à la réparation du préjudice que lui cause l'application de la clause qu'elle conteste, qui a été poursuivie par les ACM malgré ses protestations ; que dès lors l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE, aux côtés de Mademoiselle X., est recevable par application de l'article L. 421-6 du même code, sans que puisse lui être opposée l'absence d'une intervention au sens de l'article 66 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE introduisait par le même acte une action dont elle dispose personnellement »
2/ « Attendu, quant au caractère abusif de cette clause, que Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE invoquent la recommandation n° 90/01 de la commission des clauses abusives (bulletin du 28 août 1990), qui estime que doivent être supprimées les clauses ayant pour effet ou objet : « ... 2 - de rendre opposables au consommateur des modifications des conditions de l'assurance auxquelles il n'aurait pas expressément donné son acceptation, 3 - de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur ce prix ou sur les éléments destinés à le déterminer. » ;
qu'il convient cependant d'observer que l'exposé des motifs de cette recommandation rappelle que « d'une façon générale la jurisprudence considère que seules sont opposables au consommateur les clauses du contrat assureur-prêteur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l'assurance », et que les clauses portant sur la modification du taux de prime, relevées dans divers contrats, « sont abusives lorsqu'elles font dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments susceptibles de faire varier le taux de prime » ; qu'au vu de ce rappel, il n'apparaît pas que la clause contestée soit en opposition avec ladite recommandation ; qu'il n'est en effet nullement soutenu que les ACM pourraient peser d'une quelconque manière sur les éléments pris en considération pour la modification du taux de la cotisation relative à l'assurance chômage ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 modifié, une clause abusive est caractérisée par un abus de puissance économique du professionnel à l'égard du consommateur et par un avantage excessif conféré au premier, l'article L. 132-1 du code de la consommation tel qu'il résulte de la loi du 1er février 1995 se bornant pour sa part à désigner comme abusives les clauses entraînant un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties au contrat, et excluant de cette appréciation « l'adéquation du prix... du service offert » ; qu'à s'en tenir à la définition précédente, dès lors qu'il résulte des pièces que l'augmentation en cause a fait l'objet de discussions entre l'assureur et l'organisme souscripteur du contrat de Groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l'intérêt collectif des adhérents, il n'apparaît pas que les ACM ont abusé d'une puissance économique imposée à des non professionnels ;
qu'en ce qui concerne par ailleurs l'avantage excessif, les ACM produisent des documents comparatifs qui ne font pas apparaître que le tarif d'assurance après révision excède les taux pratiqués par des organismes concurrents ; que les ACM produisent également un relevé de la charge mensuelle de remboursement de Mademoiselle X., qui fait apparaître une augmentation de 1,60 à 5 du coût de l'assurance qui passe en conséquence de 40 à 125 Francs ; que Mademoiselle X. qui pourtant demande le remboursement d'un trop perçu, ne produit aucun document établissant l'augmentation de 37,50 Francs à 250 Francs dont elle fait état dans ses conclusions ;
que par ailleurs les ACM produisent une analyse comptable faisant ressortir une évolution extrêmement défavorable de la balance entre les primes encaissées et le montant des indemnités pour l'assurance chômage, qui est passé d'un solde légèrement positif en 1987 à un déficit de plus de 100 millions de francs en 1993 ; qu'il résulte de ces indications, qui ne sont pas sérieusement contestées et qui ont donné matière aux discussions entre les ACM et la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, que la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE n'a pas établi que l'augmentation contestée a procuré aux ACM un avantage excessif ; que pas plus il n'est établi un déséquilibre manifeste entre la prestation et son prix ; Attendu enfin que l'emplacement de la clause contestée dans la notice ne donne aucun caractère abusif à celle-ci, qui est rédigée de manière très apparente, ce point n'étant au demeurant pas mis en cause par Mademoiselle X. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 4336/94.
APPELANTES : demanderesses
- CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE,
association de droit local, ayant son siège [adresse]
- Mademoiselle X.,
demeurant [adresse] représentées par Maître PERRAD et associés, avocats à COLMAR, plaidant Maître BIGOT, avocat à STRASBOURG.
INTIMÉES :
1) défenderesse
SA Société des Assurances du CRÉDIT MUTUEL - VIE - ACM,
ayant son siège social [adresse]
2) intervenante volontaire
FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EUROPE EST
[adresse], agissant par le Président de son Conseil d'Administration, représentées par Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER et RICHARD, avocats à COLMAR, plaidant Maître LUTZ, avocat à STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
M. SAMSON, Président de Chambre, Mmes LOWENSTEIN et GEBHARDT, Conseillers.
Greffier-Divisionnaire : M. DEPARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 19 avril 1995
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 16 juin 1995, prononcé publiquement par M. SAMSON, Président de Chambre
OBJET : CONTRAT D'ASSURANCE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 5 janvier 1988 Mademoiselle X. a souscrit auprès de la CMDP du […] à STRASBOURG un emprunt immobilier de 250.000 Francs remboursable en 15 ans, après avoir adhéré le 17 décembre 1987 à la Convention d'assurance collective des emprunteurs conclue entre la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL et la SA les Assurances du Crédit Mutuel (les ACM), cette adhésion constituant une condition de l'octroi du prêt.
Parmi les garanties offertes par ce contrat Mademoiselle X. optait pour la garantie du risque chômage définie par l'article 4.3 de la notice qui lui avait été remise à cette occasion.
Sous l'intitulé des dispositions communes aux deux formes d'assurance chômage proposées, cette notice comportait un paragraphe 4.3.44. ainsi rédigé :
« Conformément aux conditions liées à l'assurance-chômage, l'assureur s'engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l'assurance-chômage pendant les trois premières années de l'adhésion, sous réserve que les règles actuelles de l'Assedic ne soient pas changées. Il se réserve la possibilité de revoir les conditions à partir de la quatrième année, selon l'évolution des risques chômage ».
Le 14 avril 1994 les ACM annonçaient à Mademoiselle X. la révision du prix de l'assurance chômage, au motif que la forte augmentation du chômage en France ne permettait pas le maintien de cette garantie au tarif actuel, en se référant à la révision prévue par la clause du contrat ci-dessus reproduite, et en précisant que Mademoiselle X. pouvait ne pas accepter cette augmentation en renonçant à la garantie en cause.
Par courrier du 16 mai 1984 Mademoiselle X. faisait savoir aux ACM qu'elle n'entendait pas renoncer à la garantie chômage et qu'elle entendait poursuivre son contrat aux conditions initialement fixées, particulièrement celles concernant la prime d'assurance.
D'autre part le lendemain la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE adressait aux ACM une lettre faisant valoir le droit pour les emprunteurs d'exiger le maintien des garanties aux conditions initialement souscrites.
Les ACM ayant refusé de réviser leur position, Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE les ont, le 17 juin 1994, assignées devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour voir :
- dire et juger que la révision tarifaire en cause constituait un agissement illicite comme contraire à la loi et aux stipulations du contrat,
- constater subsidiairement le caractère abusif de la clause invoquée par les ACM pour justifier cette révision,
- [minute page 3] dire et juger que Mademoiselle X. continuait de bénéficier de l'assurance complémentaire aux conditions tarifaires initialement convenues,
- enjoindre aux ACM d'aviser les destinataires de la circulaire du 14 avril 1994 du maintien des conditions tarifaires initiales,
- ordonner la publication du jugement par voie de presse,
- condamner les ACM à verser à la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts, à supporter les entiers frais et dépens et à verser à la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE 25.000 Francs et à Mademoiselle X. 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les ACM ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE, au mal fondé des prétentions des demanderesses et à leur condamnation à leur payer 25.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, demandant subsidiairement le rejet des mesures de publicité.
La FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL est intervenue volontairement à l'instance et a conclu au débouté des demandes et à l'application à son profit de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Par jugement du 19 juillet 1994, le Tribunal a déclaré recevable l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE, par application de l'article L. 421-6 du code de la consommation, et, considérant que la clause de révision tarifaire était abusive en tant qu'elle ne figurait pas dans les stipulations relatives aux cotisations, a ordonné aux ACM de l'inscrire dans le paragraphe de la notice correspondant à celles-ci.
Le Tribunal a par ailleurs admis que cette clause était opposable à Mademoiselle X. et a débouté en conséquence celle-ci de ses de mandes.
Enfin la demande tendant à la publication était rejetée, l'intervention de la FÉDÉRATION DU CREDIT MUTUEL a été déclarée recevable mais mal fondée ; et les ACM ont été condamnées en tous frais et dépens et au versement de 15.000 Francs à la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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[minute page 4] Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE ont interjeté appel de ce jugement par déclaration revue au greffe de la Cour le 12 septembre 1994.
Elles demandent à la Cour de leur allouer l'entier bénéfice de leurs conclusions initiales, Mademoiselle X. demandant en outre le remboursement de ses paiements indus au titre de la cotisation d'assurance chômage.
Elles soutiennent à ces fins :
- que la clause de révision tarifaire ne concerne que les rapports entre l'assureur et le souscripteur, soit la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, et ne peut concerner que les contrats à venir,
- qu'elle ne figure pas dans le chapitre relatif aux cotisations et ne peut dès lors s'imposer aux adhérents,
- qu'elle est illicite dès lors qu'elle constitue une modification des conditions de souscription de l'assurance et porte atteinte au principe d'irrévocabilité des stipulations pour autrui, ainsi qu'à l'intangibilité des conditions de l'assurance de crédit immobilier qui résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1979 (article L. 312-9 du code de la consommation),
- qu'au surplus elle ne permet pas de connaître le taux effectif global du prêt,
- qu'il est fallacieux de prétendre que Mademoiselle X. aurait été représentée par la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL qui a accepté cette modification, cette Fédération ne la représentant pas individuellement dans ses rapports avec les ACM,
- qu'en tout état de cause, subsidiairement, cette clause est abusive comme contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives, imposée par abus de puissance, et conférant aux ACM un avantage excessif, la révision unilatérale appliquée imposant à Mademoiselle X. une majoration considérable de la cotisation, portée de 37,50 Francs à 250 Francs,
- que contrairement aux prétentions des ACM, l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE est recevable tant par application de l'article L. 421-6 du code de la consommation, la clause abusive étant contenue dans un modèle de contrat habituellement proposé aux adhérents, que par application de l'article L. 421-7 du même code, Mademoiselle X. poursuivant la réparation du préjudice par elle subi du fait d'une majoration indue.
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[minute page 5] Les ACM forment pour leur part appel incident du jugement en soutenant l'irrecevabilité de l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE en l'absence d'infraction pénale (article L. 421-2 du code de la consommation) et son action ne tendant pas à la suppression à titre préventif d'une clause abusive, une telle action ne pouvant concerner un contrat déjà signé (article L. 421-6) et ne constituant pas une intervention aux côtés d'un consommateur sollicitant la réparation d'un préjudice (article L. 421-7).
Quant au fond les ACM relèvent que le Tribunal a statué sans être saisi d'une demande tendant au déplacement de la clause contestée, dont la situation dans les stipulations spécifiques à l'assurance chômage était parfaitement justifiée.
Elles soutiennent également qu'il n'y a en l'espèce aucune modification du contrat, mais application d'une clause acceptée par Mademoiselle X., qui ne se heurte à aucune interdiction légale (article L. 132-1 du code de la consommation) ni aux recommandations de la commission des clauses abusives, qui ne révèle aucun abus de puissance économique, la révision ayant été longuement discutée avec la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, chargée des intérêts collectifs des assurés, et n'ayant de ce fait aucun caractère unilatéral, et qui ne lui confère aucun avantage excessif, l'étude des données ayant révélé un très grave déséquilibre de l'assurance chômage, risque dont l'évolution est indépendante de toute action de leur part, alors au surplus que les demanderesses ont largement exagéré l'augmentation de la cotisation, qui en l'espèce est passée de 16 à 50 Francs et reste la moins chère des assurances chômage.
Les ACM demandent en conséquence à la Cour de rejeter l'appel principal et de condamner les appelantes solidairement à leur payer 30.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de rejeter les demandes concernant les mesures de publicité, et de faire droit à leur appel incident en déclarant irrecevable l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE, et en disant que la notice d'information n'est pas erronée en raison de la place de la clause de révision.
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La FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL conclut également au rejet de rappel principal, et à la condamnation des appelantes à lui verser 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et demande, sur son appel incident, que son intervention soit déclarée recevable et bien fondée, de dire que l'augmentation tarifaire en [minute page 6] cause résulte d'une négociation menée au nom de l'intérêt collectif dont elle a légalement et statutairement la charge, de débouter en conséquence Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle à ces fins que Mademoiselle X. était devenue sociétaire de la CMDP conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958, que celle-ci est membre de la Fédération régionale elle-même membre de la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, dont les décisions sont opposables aux sociétaires, et qu'en l'occurrence l'augmentation de la cotisation d'assurance chômage a fait l'objet d'une décision prise par les organes statutaires, qui est opposable aux sociétaires mutualistes ainsi que le rappelle une jurisprudence ancienne et constante concernant notamment les clauses de variation des taux d'intérêts.
Elle fait observer que Mademoiselle X. a été convoquée aux assemblées générales de la Caisse, où il a notamment été rendu compte de cette augmentation, et qu'elle n'a nullement fait valoir son point de vue à cette occasion.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;
Attendu, en la forme, que la recevabilité des appels n'est pas mise en cause ;
que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier ;
Attendu quant au fond, et en ce qui concerne en premier lieu la recevabilité de l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE, que dès lors qu'il n'est pas contesté, et qu'il apparaît certain, s'agissant d'un contrat d'adhésion, que le contrat comportant la clause contestée est un contrat type habituellement présenté par un professionnel de l'assurance à des consommateurs, l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE tendant à la suppression de cette clause est recevable par application de l'article 426-6 du code de la consommation ;
Attendu qu'il apparaît d'autre part que l'action de Mademoiselle X. tend à la réparation du préjudice que lui cause l'application de la clause qu'elle conteste, qui a été poursuivie par les ACM malgré ses protestations ;
[minute page 7] que dès lors l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE, aux côtés de Mademoiselle X., est recevable par application de l'article L. 421-6 du même code, sans que puisse lui être opposée l'absence d'une intervention au sens de l'article 66 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE introduisait par le même acte une action dont elle dispose personnellement ;
Attendu, en second lieu, sur la nature et la portée de la clause contestée, qu'il apparaît d'une part que Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE ne sont pas fondées dans leur prétention à soutenir qu'elle ne concerne que les rapports entre les ACM et la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, dès lors qu'elle était mentionnée dans la notice qui contient les stipulations du contrat auquel Mademoiselle X. a adhéré et qu'elle s'applique en conséquence aux conditions de l'assurance souscrite par celle-ci ;
que d'autre part cette clause permet une révision tarifaire dès lors qu'elle envisage une révision des conditions de l'assurance, la cotisation ayant pour contrepartie le droit à garantie ;
qu'enfin dès lors qu'elle constitue une condition spécifique de l'assurance chômage, le fait qu'elle ait été insérée dans les stipulations particulières à cette garantie ne peut se heurter à aucune critique sérieuse, Mademoiselle X. ne soutenant au demeurant pas que cette clause lui aurait échappé du fait qu'elle n'est pas reprise, ne serait-ce que par un renvoi, dans les dispositions relatives aux cotisations ;
Attendu en troisième lieu que la licéité de cette clause peut être contestée en dehors de toute infraction pénale, ainsi que cela résulte de l'article L. 421-7 du code de la consommation ;
qu'au regard de la loi du contrat, elle ne comporte en soi cependant aucune violation de l'article 1134 du code civil d'où est tiré le principe de l'irrévocabilité des stipulations pour autrui, dès lors qu'elle figurait dès l'origine dans le contrat d'assurance groupe conclu entre les ACM et la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL ;
qu'en ce qui concerne les prescriptions légales, les appelantes se réfèrent à juste titre aux dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-9 du code de la consommation, seules applicables au prêt en cause, et aux termes desquelles :
« lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collectif qu'il a souscrit... 2 - toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation. » ;
[minute page 8] qu'il ne résulte cependant de ce texte aucune interdiction quant à la stipulation d'une clause de variabilité d'une cotisation dans un tel contrat ;
qu'en l'espèce la clause contestée a été stipulée dès l'origine du contrat ;
que son application ultérieure emporte donc une modification des modalités d'assurance qui a été acceptée par avance par Mademoiselle X. ;
que le grief d'illicéité n'est en conséquence pas encouru de ce chef ;
Attendu que les appelantes lui opposent enfin l'impossibilité de déterminer le taux effectif global du prêt ;
qu'il résulte cependant du décret du 4 septembre 1985 que le TEG d'un prêt est un taux annuel, et de l'article L. 313-1 du code de la consommation que pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, ce taux doit être calculé en tenant compte des modalités de cet amortissement ;
qu'en conséquence ce taux n'est pas établi une fois pour toutes au moment de l'offre de crédit, contrairement à ce qu'indiquent les parties, mais doit être calculé à chaque échéance et prendre ainsi en compte notamment le montant de la cotisation d'assurance chômage tel qu'il est alors fixé ;
qu'il n'est pas soutenu que l'augmentation en cause le porterait à un taux usuraire ;
Attendu que c'est dans ces conditions à tort que Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE invoquent l'illicéité de la clause contestée ;
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Attendu, quant au caractère abusif de cette clause, que Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE invoquent la recommandation n° 90/01 de la commission des clauses abusives (bulletin du 28 août 1990), qui estime que doivent être supprimées les clauses ayant pour effet ou objet : « ... 2 - de rendre opposables au consommateur des modifications des conditions de l'assurance auxquelles il n'aurait pas expressément donné son acceptation,
3 - de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur ce prix ou sur les éléments destinés à le déterminer. » ;
[minute page 9] qu'il convient cependant d'observer que l'exposé des motifs de cette recommandation rappelle que « d'une façon générale la jurisprudence considère que seules sont opposables au consommateur les clauses du contrat assureur-prêteur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l'assurance », et que les clauses portant sur la modification du taux de prime, relevées dans divers contrats, « sont abusives lorsqu'elles font dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments susceptibles de faire varier le taux de prime » ;
qu'au vu de ce rappel, il n'apparaît pas que la clause contestée soit en opposition avec ladite recommandation ;
qu'il n'est en effet nullement soutenu que les ACM pourraient peser d'une quelconque manière sur les éléments pris en considération pour la modification du taux de la cotisation relative à l'assurance chômage ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 modifié, une clause abusive est caractérisée par un abus de puissance économique du professionnel à l'égard du consommateur et par un avantage excessif conféré au premier, l'article L. 132-1 du code de la consommation tel qu'il résulte de la loi du 1er février 1995 se bornant pour sa part à désigner comme abusives les clauses entraînant un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties au contrat, et excluant de cette appréciation « l'adéquation du prix... du service offert » ;
qu'à s'en tenir à la définition précédente, dès lors qu'il résulte des pièces que l'augmentation en cause a fait l'objet de discussions entre l'assureur et l'organisme souscripteur du contrat de Groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l'intérêt collectif des adhérents, il n'apparaît pas que les ACM ont abusé d'une puissance économique imposée à des non professionnels ;
qu'en ce qui concerne par ailleurs l'avantage excessif, les ACM produisent des documents comparatifs qui ne font pas apparaître que le tarif d'assurance après révision excède les taux pratiqués par des organismes concurrents ;
que les ACM produisent également un relevé de la charge mensuelle de remboursement de Mademoiselle X., qui fait apparaître une augmentation de 1,60 à 5 du coût de l'assurance qui passe en conséquence de 40 à 125 Francs ;
que Mademoiselle X. qui pourtant demande le remboursement d'un trop perçu, ne produit aucun document établissant l'augmentation de 37,50 Francs à 250 Francs dont elle fait état dans ses conclusions ;
[minute page 10] que par ailleurs les ACM produisent une analyse comptable faisant ressortir une évolution extrêmement défavorable de la balance entre les primes encaissées et le montant des indemnités pour l'assurance chômage, qui est passé d'un solde légèrement positif en 1987 à un déficit de plus de 100 millions de francs en 1993 ;
qu'il résulte de ces indications, qui ne sont pas sérieusement contestées et qui ont donné matière aux discussions entre les ACM et la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, que la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE n'a pas établi que l'augmentation contestée a procuré aux ACM un avantage excessif ;
que pas plus il n'est établi un déséquilibre manifeste entre la prestation et son prix ;
Attendu enfin que l'emplacement de la clause contestée dans la notice ne donne aucun caractère abusif à celle-ci, qui est rédigée de manière très apparente, ce point n'étant au demeurant pas mis en cause par Mademoiselle X. ;
Attendu, sur l'intervention de la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, que celle-ci n'émet aucune prétention à son profit ;
que cette intervention n'est pas nécessaire à la conservation de ses droits ;
qu'elle était donc, par application des articles 329 et 330 du nouveau code de procédure civile, irrecevable ;
qu'il sera en conséquence fait droit sur ce point aux conclusions de Mademoiselle X. et de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE ;
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Attendu que rien ne justifie la mise des frais de procédure à la charge des ACM ;
que les conclusions prises en ce sens par Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE, sur le fondement de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, seront donc écartées ;
que le recours à l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des ACM ne s'impose pas ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 11] PAR CES MOTIFS :
Reçoit les appels en la forme,
Rejetant quant au fond les appels de Mademoiselle X. et de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE à l'exception de ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, et faisant partiellement droit à l'appel incident des ACM,
Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a débouté Mademoiselle X. de ses demandes, et en tant qu'il a déclaré recevable l'action de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE,
L'infirme en tant qu'il a ordonné le déplacement de la clause litigieuse, et dit n'y avoir lieu à cette mesure,
Rejette l'appel incident de la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL et faisant droit à l'appel de Mademoiselle X. et de la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE du chef de son intervention, déclare celle-ci irrecevable,
Condamne Mademoiselle X. et la CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE en tous frais et dépens à l'exception de ceux afférents à l'intervention de la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, qui restent à la charge de celle-ci,
Déboute les ACM de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Et, le présent arrêt a été signé par M. le Président et le Greffier-Divisionnaire.
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- 5772 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Intervention
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- 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
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- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
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