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TI GRENOBLE, 5 septembre 1996

Nature : Décision
Titre : TI GRENOBLE, 5 septembre 1996
Pays : France
Juridiction : Grenoble (TI)
Demande : 11-94-02409
Date : 5/09/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 25/07/1994
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch.), 2 novembre 1998
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3188

TI GRENOBLE, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-002409

(sur appel CA Grenoble (1re ch.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772)

 

Extraits : 1/ « Le Tribunal constate que le schéma sommaire établi par la Société VOGICA, qui ne comporte ni les cotes, ni le plan détaillé de la cuisine, ni la description des travaux nécessaires à la réalisation de l'installation proposée, ne peut recevoir la qualification de plan technique. De surcroît, cette pièce ne comporte pas la mention « bon pour implantation » suivie de la signature du client. Il résulte des propres énonciations du vendeur que celui-ci considère le plan technique comme l'un des éléments constitutifs du consentement des parties. A défaut d'accord sur ce point le contrat de vente n'a pas pu se former. »

2/ « ORDONNE la suppression dans le type de contrat proposé aux consommateurs par VGC DISTRIBUTION - VOGICA des clauses illicites ou abusives suivantes :

- a) clause relative à la « date de livraison souhaitée » en ce qu'elle ne satisfait pas aux conditions prescrites par l'Article L. 114-1 du Code de la Consommation, sur la date limite de livraison du bien ou d'exécution de la prestation.

- b) clause par laquelle les documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur n'ont qu'une valeur indicative (article 1, alinéa 1er des conditions générales de vente).

- c) clause de résiliation insérée à l'Article 2 alinéa 4 des conditions générales de vente, dont l'appréciation est laissée au vendeur et qui s'étend aux contrats impayés conclus antérieurement.

- d) clause pénale prévue à l'Article 2 alinéa 7 des conditions générales de vente en ce qu'elle est stipulée « non réductible au sens de l'Article 1229 du Code Civil ».

- e) clause relative aux modalités de réclamation en cas de vices apparents (Article 3 alinéa 3 du contrat) en ce que ces réclamations ne sont admises qu'à la double condition d'être formulées lors de la réception des travaux et mentionnées dans le certificat d'achèvement des travaux.

- f) clause relative à l'exception d'inexécution (article 3 alinéa 8 du nouveau contrat), en ce qu'elle interdit à l'acheteur de suspendre ou de refuser le règlement du prix ou des mensualités lorsque l'existence de vices est déplorée par ce dernier. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-94-02409.

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE tenue, 7 Quai Créqui, le jeudi cinq septembre mille neuf cent quatre vingt seize, Sous la présidence de Elisabeth SERVOIN, Juge au Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chargée du service du Tribunal d'Instance, Assistée de Nicole FACCHINETTI, Greffier ;

 

ENTRE :

- Monsieur X.

[adresse], DEMANDEUR par acte d'huissier du 25 JUILLET 1994, COMPARANT et PLAIDANT par Maître SAUNIER VAUTRIN, Avocat

- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE (UFC 38 QUE CHOISIR)

dont le siège social est [adresse], INTERVENANT VOLONTAIREMENT, COMPARANT et PLAIDANT par la SCP BRASSEUR-CHAPUIS, Avocats associés,

d'une part,

 

ET :

LA SOCIÉTÉ ANONYME VOGICA DISTRIBUTION

Siège social : [adresse], DÉFENDERESSE, COMPARANT et PLAIDANT par la SCP MAZZIERI et BELLON, Avocats associés, d'autre part,

 

VU le jugement du 7 MARS 1996 ordonnant la réouverture des débats, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 JUIN 1996 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 SEPTEMBRE 1996 et ce jour, le Tribunal vidant son délibéré a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par décision du 7 MARS 1996 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé du litige et des arguments des parties, ce tribunal :

- recevait « UFC 38 QUE CHOISIR » en son intervention,

- procédait à la réouverture des débats,

- invitait VOGICA SA à faire valoir ses observations sur la suppression des clauses dont le caractère abusif est invoqué,

- décidait de surseoir à statuer sur la demande de M. X.

L'UFC 38 demande la suppression de plusieurs clauses qu'elle estime abusives pour les raisons suivantes :

* La clause relative à la livraison :

Le bon de commande comporte la mention « quinzaine de livraison souhaitée ».

Cette mention n'emporte pas d'engagement formel du vendeur, et exprime un simple souhait. L'UFC fait observer que la date de livraison dépend exclusivement de la volonté du vendeur.

Elle lui confère un avantage excessif et à ce titre présente un caractère abusif.

* La clause d'inopposabilité de certains documents qui figure dans l'Article 1er des conditions générales de vente :

L'inopposabilité vise les prospectus, catalogues émis par le vendeur auquel celui-ci n'attribue qu'une valeur indicative.

L'UFC 38 fait remarquer que cette clause est contraire aux articles L. 111-1 et L. 113-3 du Code de la Consommation qui réglementent l'obligation d'information du vendeur.

* La clause de résiliation de l’Article 2 alinéa 4 qui stipule qu'en cas de non paiement ou d'inexécution par l'acheteur des conventions passées, la vente sera résiliée de plein droit, si bon semble au vendeur. Il s'agit d'une résiliation de plein droit qui ne prévoit aucune mise en demeure préalable. Cette faculté discrétionnaire peut s'exercer non seulement à l'égard du contrat litigieux, mais peut également concerner les commandes antérieures.

Une telle clause contraire au principe de relativité des conventions, comporte un caractère discrétionnaire qui la rend abusive.

* [minute page 3] La clause de l'Article 2 alinéa 5 relative aux dommages et intérêts stipule que les versements effectués par l'acheteur restent la propriété du vendeur à titre de dommages et intérêts en cas de résolution de la vente.

L'UFC 38 estime qu'il s'agit d'une clause pénale dont le caractère réductible devrait être précisé, et qui est source de déséquilibre entre les parties puisque le professionnel n'est pas soumis à une indemnité du même ordre, s'il n'exécute pas ses propres obligations.

* L'Article 2 paragraphe 7 stipule que toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible au sens de l'Article 1229 du Code Civil d'une somme forfaitaire égale à 10 % du prix restant dû.

Cette disposition selon l'UFC 38, est contraire à l'Article 1152 du Code Civil, donc illicite.

* L'Article 3 paragraphe 3 prévoit que les réclamations relatives à des vices apparents ne pourront être admises que lors de la réception des travaux et dans la mesure où ils auront été mentionnés dans le certificat d'achèvement des travaux.

L'UFC 38 estime qu'il s'agit d'une disposition trop rigoureuse.

* Les dispositions de l'Article 3 ne font pas la distinction entre la garantie contractuelle et la garantie légale, en outre la garantie des vices cachés ne s'étend pas à la main d'œuvre.

La clause est illicite car elle ne précise pas que la garantie légale s'applique en tout état de cause, et ceci contrairement à l'Article 4 du Décret du 24 MARS 1978.

* L'Article 3 in fine stipule qu'en aucun cas un litige relatif à d'éventuels vices, ou l'existence même de tels vices n'autorise l'acheteur à suspendre ou à refuser le règlement du prix ou des mensualités.

L'UFC 38 estime que cette clause est contraire à l'exception d'inexécution consacrée par le Code Civil et introduit un déséquilibre significatif entre les parties, obligeant l'acquéreur à payer une prestation défectueuse ou même inexistante.

L'UFC 38 demande outre la suppression de ces clauses, 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts, 4.000 Francs en application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la publication et l'affichage du jugement.

Elle demande au Tribunal d'ordonner l'insertion dans les contrats VOGICA, de l'Article 4 du Décret du 24 MARS 1978 sur la garantie légale.

[minute page 4]

VOGICA fait valoir les observations suivantes sur chacune des clauses incriminées :

- La clause relative au délai de livraison insérée dans le bon de commande n'est pas abusive. Le terme « souhaite » ne signifie pas qu'il ne s'agit pas d'un engagement formel du professionnel, d'autre part, la jurisprudence exige un délai précis et non pas une date précise.

Cette clause n'est donc pas de nature à conférer un avantage excessif quelconque pour la Société VOGICA.

- L'Article 1er alinéa 1 des conditions générales de vente signifie que seul le contrat de vente fait loi entre les parties à l'exclusion des autres documents.

- La clause de résiliation insérée à l'Article 2 des conditions générales de vente ne permet pas au vendeur de résilier le contrat de façon discrétionnaire mais seulement en cas de défaut de paiement ou d'inexécution de ses obligations par le consommateur.

- La clause relative aux dommages et intérêts limite le montant de l'indemnité aux sommes déjà perçues par le vendeur, c'est à dire au montant du bénéfice qu'il aurait été en droit d'espérer si le contrat avait été mené à son terme.

- La clause pénale doit être insérée dans le contrat pour être révisable. Considérer qu'il s'agit d'une clause abusive revient à priver la Société VGC DISTRIBUTION de la possibilité d'insérer une clause pénale dans ses contrats, ce qui serait totalement contraire à la Loi.

- La clause restreignant le délai de contestation de vices apparents concerne non pas les meubles livrés mais les travaux effectués par VGC DISTRIBUTION.

Les travaux sont garantis par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil. De plus, les vices qui se révèlent à l'usage ne sont plus des vices apparents mais des vices cachés.

- Les nouveaux bons de commande rappellent expressément que la garantie légale prévue par les Articles 1641 et suivants du Code Civil s'applique.

- Le consommateur qui oppose à son vendeur une difficulté n'a pas à se faire justice lui-même et doit saisir le juridiction compétente afin d'être éventuellement autorisé à consigner les sommes restant dues.

VGC DISTRIBUTION qui estime qu'aucune des clauses litigieuses n'est contraire aux dispositions de la Loi du 10 JANVIER 1978 et du Décret du 24 MARS 1978, fait observer que la demande [minute page 5] de publication du jugement n'est pas fondée, et que la demande de dommages et intérêts est totalement disproportionnée à la réalité du préjudice subi par UFC 38 au cas où le Tribunal accueillerait partiellement sa demande.

Monsieur X. qui s'oppose à la demande de la Société VGC DISTRIBUTION note que le plan technique annexé au bon de commande qui est un élément essentiel du contrat ne comporte pas de signature. Il estime que la vente n'était pas parfaite et réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur les demandes de M. X. :

Le contrat souscrit par M. X. le 24 NOVEMBRE 1993, comporte deux éléments distincts :

- le bon de commande qui spécifie la nature et le coût des éléments et de l'électro-ménager composant la cuisine, ainsi que le coût de l'installation,

- le plan technique d'implantation de la cuisine.

L'importance de chacun de ces documents résulte de la mention suivante figurant in fine : « vous devez dater et signer le bon de commande et le plan technique avec la mention « bon pour implantation » ».

Le Tribunal constate que le schéma sommaire établi par la Société VOGICA, qui ne comporte ni les cotes, ni le plan détaillé de la cuisine, ni la description des travaux nécessaires à la réalisation de l'installation proposée, ne peut recevoir la qualification de plan technique. De surcroît, cette pièce ne comporte pas la mention « bon pour implantation » suivie de la signature du client.

Il résulte des propres énonciations du vendeur que celui-ci considère le plan technique comme l'un des éléments constitutifs du consentement des parties.

A défaut d'accord sur ce point le contrat de vente n'a pas pu se former.

C'est donc à bon droit que M. X. demande la restitution de la somme qu'il a versée, alors que l'accord des parties n'était pas encore réalisé et que par voie de conséquence le contrat n'était pas formé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X., les frais irrépétibles qu'il a engagés à l'occasion de la présente instance.

[minute page 6]

II - Sur l'intervention volontaire de l'UFC 38 :

- Sur les dispositions du bon de commande relatives à la livraison :

Aux termes de l'Article L. 114-1 du Code de la Consommation, le professionnel est tenu d'indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation, lorsque le prix convenu excède 3.000 Francs.

Les mentions figurant sur le bon de commande de VOGICA ne satisfont pas à cette obligation et ne comportent aucun engagement précis du vendeur sur ce point, puisqu'il est simplement noté « quinzaine de livraison ou d'intervention souhaitée », suivi de la mention « au plus tard le » sur les nouveaux bons de commande.

Le Tribunal estime que ces mentions ne satisfont pas aux dispositions prescrites par l'Article L. 114-1 du Code de la Consommation et considère que le contrat ne comporte pas d'indication de la date limite à laquelle le vendeur s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

 

- Sur la clause d'inopposabilité de certains documents (Article 1, alinéa 1er) :

Les différents documents émis par le vendeur, tels que les prospectus ou les catalogues s'inscrivent dans le cadre de l'obligation d'information à laquelle il est tenu et qui est développée dans le livre 1er Titre 1er Chapitre 1er du Code de la Consommation notamment en son article L. 111-1.

Dès lors que les prospectus et catalogues émis par le vendeur ont pour vocation d'assurer l'information du consommateur afin de lui permettre de connaître les caractéristiques essentielles de la prestation de service ou du bien proposé, de tels documents engagent le vendeur qui ne peut pas leur conférer une valeur simplement indicative alors que ces documents constituent l'un des éléments déterminants du consentement du consommateur au contrat qui lui est proposé.

Le Tribunal estime en conséquence que la clause insérée à l'Article 1er du contrat doit être réputée non écrite.

 

- Sur la clause de résiliation insérée à l'Article 2, alinéa 4 des conditions générales de vente :

Cette clause s’applique, « si bon semble au vendeur » pour toute inexécution par l'acheteur des conventions passées. La résolution frappe non seulement la commande en cause mais également les commandes impayées antérieures.

[minute page 7] Cette disposition qui ne distingue pas selon la nature ou l'importance de l'inexécution reprochée, dont l'application est laissée à l'appréciation du vendeur, confère à ce dernier un avantage excessif et induit une inégalité entre les cocontractants puisque l'acquéreur ne dispose pas d'une faculté similaire en cas de manquement de la part du vendeur.

En outre l'extension de la résolution ou de la résiliation à des contrats distincts est contraire à l'Article 1134 alinéa 2 du Code Civil, selon lequel les conventions ne peuvent être révoquées que pour les causes que la Loi autorise.

Le Tribunal estime en conséquence qu'une telle clause doit être réputée non écrite.

 

- Sur l'appropriation par le vendeur des versements effectués par l'acheteur, à titre de dommages et intérêts (article 2, alinéa 5) :

Cette disposition du contrat qui prévoit que la fraction du prix déjà versée restera acquise au vendeur en cas de résolution du contrat consécutive à une défaillance de l'acheteur, s'inscrit dans le cadre de l'Article 1152 du Code Civil.

Le texte confère au Juge un pouvoir d'appréciation si la peine prévue au contrat est excessive.

Dès lors que le contrôle judiciaire peut s'exercer, notamment lorsque l'indemnité est disproportionnée par rapport aux travaux effectués par le professionnel, ou bien aux frais qu'il a exposés, il n'y a pas lieu de considérer que cette disposition du contrat crée un avantage excessif pour le professionnel.

 

- Sur la clause pénale prévue à l'Article 2, paragraphe 7 du contrat :

Cette disposition du contrat institue une clause pénale au profit du professionnel. Cette clause est qualifiée de « non réductible ». Elle est donc contraire à l'Article 1152 du Code Civil qui dispose que le Juge peut même d'office, modérer la peine si elle est manifestement excessive.

Le Tribunal estime en conséquence que les termes « non réductible au sens de l'Article 1229 du Code Civil » doivent être réputés non écrits.

 

- Sur les modalités de réclamation en cas de vices apparents (Article 3 alinéa 3 du contrat) :

Contrairement à ce qui est allégué par VOGICA, cette clause restreint le délai de contestation en matière de vice apparent non seulement pour les travaux effectués mais également pour les meubles livrés ; en effet, l'Article 3 alinéa 2 traite de la [minute page 8] garantie du mobilier et de l'électro-ménager ; la clause incriminée contenue dans l'alinéa 3 est la suite logique des dispositions qui la précèdent et s'applique aux mêmes choses, en l'absence de limitation expresse aux travaux effectués.

Les réclamations relatives aux vices apparents doivent être formulées lors de la réception des travaux et mentionnées dans le certificat d'achèvement des travaux.

On doit considérer que cette double condition interdit au non professionnel d'effectuer une réclamation lorsqu'un désordre se révèle lors de l'utilisation du bien sans pour autant relever de la garantie des vices cachés ou de l'Article 1792 du Code Civil, situation fréquente, compte tenu de la diversité des prestations que comporte l'installation d'une cuisine.

La clause incriminée qui prive l'acheteur de tout recours dans un tel cas confère un avantage excessif au vendeur professionnel, sera donc réputée non écrite.

 

- Sur les clauses relatives à la garantie légale (Article 3, paragraphe 6 et paragraphe 7) :

Le Tribunal constate que les nouveaux bordereaux de commande rappellent expressément le principe de la garantie légale de l'Article 1641 du Code Civil. Les demandes formulées par UFC 38 sont donc désormais sans objet, puisque les clauses incriminées ne sont pas susceptibles de s'appliquer à ce type de garantie.

Il convient de constater que les contrats sont désormais conformes à l'Article 4 du Décret du 24 MARS 1978.

 

- Sur la clause relative à l'exception d'inexécution (Article 3 in fine de l'ancien contrat et Article 3 paragraphe 8 du nouveau contrat) :

Les conditions générales de vente stipulent qu’ « en aucun cas, un litige relatif à d'éventuels vices, ou l'existence même de tels vices n'autorise l'acheteur à suspendre ou à refuser le règlement du prix ou des mensualités ».

De telles dispositions qui obligent l'acquéreur à exécuter ses obligations en présence de désordres avérés laissant présumer l'inexécution de ses propres obligations par le vendeur, confèrent à ce dernier un avantage excessif.

Le Tribunal estime que les termes « ou l'existence même de tels vices » doivent être réputés non écrits.

[minute page 9]

- Sur les différentes demandes présentées par UFC 38 :

Les clauses incriminées et réputées non écrites devront être supprimées dans les bons de commande cuisine des Établissements VOGICA.

Un délai de 2 mois à compter de la présente décision sera accordé à la société pour assurer cette mise en conformité.

Le préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs par les clauses illicites ou abusives précitées justifie l'allocation à UFC 38 d'une indemnité de 10.000 Francs et la publication du présent jugement dans la presse.

Ni l'affichage ni l'astreinte ne sont nécessaires à cet effet.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'UFC 38 la totalité des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE la suppression dans le type de contrat proposé aux consommateurs par VGC DISTRIBUTION - VOGICA des clauses illicites ou abusives suivantes :

a) clause relative à la « date de livraison souhaitée » en ce qu'elle ne satisfait pas aux conditions prescrites par l'Article L. 114-1 du Code de la Consommation, sur la date limite de livraison du bien ou d'exécution de la prestation.

b) clause par laquelle les documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur n'ont qu'une valeur indicative (article 1, alinéa 1er des conditions générales de vente).

c) clause de résiliation insérée à l'Article 2 alinéa 4 des conditions générales de vente, dont l'appréciation est laissée au vendeur et qui s'étend aux contrats impayés conclus antérieurement.

d) clause pénale prévue à l'Article 2 alinéa 7 des conditions générales de vente en ce qu'elle est stipulée « non réductible au sens de l'Article 1229 du Code Civil ».

e) clause relative aux modalités de réclamation en cas de vices apparents (Article 3 alinéa 3 du contrat) en ce que ces réclamations ne sont admises qu'à la double condition d'être formulées lors de la réception des travaux et mentionnées dans le certificat d'achèvement des travaux.

[minute page 10] f) clause relative à l'exception d'inexécution (article 3 alinéa 8 du nouveau contrat), en ce qu'elle interdit à l'acheteur de suspendre ou de refuser le règlement du prix ou des mensualités lorsque l'existence de vices est déplorée par ce dernier.

DIT que la suppression des clauses illicites et abusives devra être exécutée dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision.

ORDONNE la publication du dispositif de ce jugement dans le « Dauphiné Libéré », et les petites affiches de Grenoble aux frais de la Société VGC DISTRIBUTION, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 10.000 Francs.

CONDAMNE la Société VGC DISTRIBUTION à payer à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC 38) 10.000 (DIX MILLE) Francs à titre de dommages et intérêts et 4.000 (QUATRE MILLE) Francs au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la Société VGC DISTRIBUTION à payer à M. X. la somme de 21.000 (VINGT ET UN MILLE) Francs outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 3.000 (TROIS MILLE) Francs en application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE les autres demandes.

CONDAMNE la Société VGC DISTRIBUTION aux dépens.

LE GREFFIER,        LE PRESIDENT,

 

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