CCA AVIS, 29 septembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3612
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 29 septembre 2005 : avis n° 05-05
Publication : BOCCRF ; Site CCA
Extraits : 1/ « Considérant qu'en l'espèce la saisine de la Commission des clauses abusives est déterminée par l'objet du litige tel que défini par les prétentions des parties ».
2/ Examen des clauses, V. les motifs de l’avis.
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 05-05 du 29 septembre 2005 relatif à des contrats d'abonnement à la télévision par câble et à l'internet
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BOCCRF. Texte délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 29 septembre 2005 sur le rapport de Mme Nathalie BRICKS.
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 121-20-5, L. 121-84, L. 132-1, R. 132-2 et R. 132-6 du Code de la consommation ;
Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 98-01 relative aux contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage ;
Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 03-01 relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internet ;
Vu la demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de VANVES par jugement en date du 12 juillet 2005, dans l'instance opposant Monsieur X. à la société N. et relative à l'exécution d'un contrat d'abonnement à la télévision par câble et d'un contrat d'abonnement à Internet, élaborés par cette société et offerts à l'adhésion du consommateur ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant qu'au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif de 5 clauses des conditions générales d'abonnement aux services télévision et Internet par câble de N. dans leurs versions de juin 2003 et de novembre 2004 ;
Considérant qu'en l'espèce la saisine de la Commission des clauses abusives est déterminée par l'objet du litige tel que défini par les prétentions des parties ;
1) Considérant que la clause 1.1 prévoit l'application des conditions générales d'abonnement à compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble et/ou d'accès à Internet souscrits auprès de N. et leur communication systématique au client ; qu'elle stipule également que les conditions générales d'abonnement, les conditions particulières d'abonnement et les tarifs forment un ensemble indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement ; qu'il n'apparaît pas que la présentation matérielle des documents contractuels prive le consommateur de la possibilité de prendre effectivement connaissance des conditions d'abonnement et des tarifs au moment de la formation du contrat ; qu'en revanche, en ce qu'elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation globale et « sans réserve » des conditions d'abonnement le prive de la faculté de faire valoir ses droits à l'égard du professionnel, la clause revêt un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
2) Considérant que la clause 6.2.8 en sa première phrase stipule que « N. se réserve la faculté de modifier, sans notification préalable, la composition des services audiovisuels (dont le service de base) qu'elle propose et/ou de supprimer l'un ou l'autre des services ou options proposés » ; que cette clause, en ce qu'elle permet au professionnel, hors les cas prévus par l'article R. 132-2 du Code de la consommation, de modifier et/ou de supprimer des services faisant l'objet du contrat sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier le contrat, revêt un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'en outre, en ce qu'elle concernerait la fourniture d'accès à l'Internet, elle serait contraire à l'article L. 121-84 du Code de la consommation et serait donc illicite ;
3) Considérant que la clause 6.2.8 en sa deuxième phrase écarte la responsabilité de N. en cas d'interruption temporaire ou définitive du ou des programmes audiovisuels et/ou des services proposés ; que cette clause par laquelle le professionnel s'exonère de façon générale de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
4) Considérant que la clause 8.3 stipule qu'« à défaut de paiement des sommes dues à N. aux échéances fixées, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, intérêt égal à deux (2) fois le taux de l'intérêt légal, sans préjudice de toute autre action, telle que la suspension de l'abonnement jusqu'à complet paiement » ; que, dans la mesure où les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur, cette clause qui prévoit une dispense de mise en demeure n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
5) Considérant que, dans la version des conditions générales d'abonnement de juin 2003, la clause 9.3 prévoit que la responsabilité de N. n'excèdera en aucun cas le montant des sommes dues par le client, tandis que dans la version des conditions générales d'abonnement de novembre 2004, elle fixe la limite à un montant correspondant à six mois d'abonnement ; qu'en ce qu'elle est de nature à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
6) Considérant que dans la version des conditions générales d'abonnement de novembre 2004, la clause 13 précise qu' « en ce qui concerne les sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées sur les services proposés par N., l'utilisation des adresses électroniques du client n'est effectuée que sur consentement express du client qui aura coché la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s'il l'a accepté, à chaque fois qu'il sera sollicité par e-mail » ; que cette clause, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l'article L. 121-20-5 du Code de la consommation, n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle entre les parties au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EST D'AVIS :
1° - que la clause 1.1 est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2° - que la clause 6.2.8 prise en sa première phrase est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'en ce qu'elle concernerait la fourniture d'accès à l'Internet, elle serait contraire à l'article L. 121-84 du Code de la consommation et serait donc illicite ;
3° - que la clause 6.2.8 prise en sa deuxième phrase est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
4° - que la clause 8.3 n'est pas abusive dès lors que les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur ;
5° - que la clause 9.3, en ce qu'elle vise à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
6° - que la clause 13, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l'article L. 121-20-5 du Code de la consommation, n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 29 septembre 2005 sur le rapport de Mme Nathalie BRICKS.
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