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TI VANVES, 28 décembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI VANVES, 28 décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Vanves (TI)
Demande : 11-05-000354
Décision : 1358 ou 1350/05
Date : 28/12/2005
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CCA AVIS, 29 septembre 2005
Numéro de la décision : 1358
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3098

TI VANVES, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugement n° 1358/05 (ou 1350/05)

 

Extraits : 1/ « Il convient de rappeler en l'espèce que l'avis rendu le 29 Septembre 2005 par la Commission des clauses abusives n'a qu'une portée consultative ».

2/ « Déclare abusives les clauses contenues dans les conditions générales des contrats d'abonnement de la Société NC NUMÉRICABLE, en ses versions de juin 2003 et de novembre 2004 […] au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation :

- l'article 1.1 : en ce qu'il laisse croire au consommateur une acceptation globale et sans réserve des conditions d'abonnement privant ainsi le consommateur de la faculté d'exercer ses droits,

- l'article 6.2.8 : en ce qu'elle permet au professionnel sans information préalable de modifier ou supprimer unilatéralement ses services sans prévoir pour le consommateur de faculté de résiliation ; elle est en outre illicite, car contraire à l'article L. 121-84 du Code de la Consommation en ce qu'elle concernerait la fourniture d'accès à Internet,

- l'article 9.3 : en ce qu'elle limite de façon excessive le droit à réparation du consommateur ».

3/ « Il convient d'ordonner la publication du dispositif de la décision dans deux revues au choix du demandeur aux frais à la charge de la Société NC NUMÉRICABLE et à concurrence de 500,00 euros par insertion ainsi que sur la page d'accueil de son site Internet pendant la durée d'un mois à compter de la signification du jugement aux frais de la Société NC NUMÉRICABLE. »

4/ « Il y a lieu également d'ordonner par la Société NC NUMÉRICABLE la suppression dans les conditions générales version de juin 2003 et de novembre 2004 des contrats d'abonnement des 25 octobre et 6 décembre 2004 de l'ensemble des clauses précitées considérées comme abusives et/ou illicite dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANVES

JUGEMENT DU 28 DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000354. Jugement n° 1358/05 (ou 1350/05).

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître GARLIN-FERRARD Odile, avocat au barreau de PARIS

 

DÉFENDERESSE :

NC NUMÉRICABLE

[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, non comparante

 

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 24 novembre 2005 puis mise en délibéré à l'audience du 15 décembre 2005 puis prorogée au 28 décembre 2005 au cours de laquelle le jugement suivant a été rendu.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : C. LUNEL.

Greffier : M. MAUNIER.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 12 juillet 2005, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal d'Instance de VANVES a sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties en application de l'article R. 132-6 du Code de la Consommation dans l'attente de l'avis de la Commission des clauses abusives saisie par le Tribunal d'Instance de VANVES et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005.

Suite à la saisine par le Tribunal d'Instance de VANVES de la Commission des clauses abusives d'une demande d'avis sur le caractère abusif des clauses insérées dans les conditions générales des contrats de vente de la Société NC NUMÉRICABLE consentis en date du 25 octobre et 6 décembre 2004 à Monsieur X. et notamment en ses articles 1.1 - 6.2.8 - 8.3 - 9.3 et 13, la Commission des clauses abusives a adressé par lettre recommandé avec avis de réception au Tribunal d'Instance de VANVES son avis en date du 6 octobre 2005 puis celui ci a été notifié aux parties par le greffe par lettre en date du 21 octobre 2005.

La commission des clauses abusives dans cet avis a conclu en considérant que :

« la clause 1.1 était abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

- la clause 6.2.8 prise en sa première phase est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; qu'en ce qui concernerait, la fourniture d'accès à l'Internet, elle serait contraire à l'article L. 121-84 du Code de la Consommation et serait donc illicite,

- la clause 6.2.8 prise en sa deuxième phrase est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

- la clause 8.3 n'est pas abusive dès lors que les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur,

- la clause 9.3 en ce qu'elle vise à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

- la clause 13, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l'article L. 121-20-5 du Code de la Consommation, n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation. ».

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 24 novembre 2005.

Appelée à cette audience Monsieur X. était représenté par son Conseil qui conclut en sollicitant sur le fondement des articles 1134 du Code Civil, de l'article L. 132-1, R. 132-1, L. 133-2 du Code de la Consommation, de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire voir :

- dire et juger que la société NC NUMÉRICABLE n’a pas exécuté de bonne foi ses [minute page 3] obligations contenues dans les contrats des 25 octobre et 6 décembre 2004 et qu'elle a violé ses obligations contractuelles,

- dire et juger que les agissements, manoeuvre et pressions de la Société NC NUMÉRICABLE ont causé à Monsieur X. un préjudice certain,

PAR CONSÉQUENT,

- condamner la Société NC NUMÉRICABLE à payer à Monsieur X. la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans, deux revues, les frais de publication étant mis à la charge de la Société NC NUMÉRICABLE à concurrence de 500,00 euros par insertion, ainsi que sur la page d'accueil du site de la Société NC NUMÉRICABLE pendant un mois,

- dire et juger que sont abusives les clauses contenues dans les conditions générales de vente (CGV) à :

* l'article 1 des contrats ayant imposé indûment sans réserve des tarifs et des conditions générales de vente,

* l'article 6.2.8 ayant autorisé la Société NC NUMÉRICABLE à modifier unilatéralement les services ou options proposés,

* l'article 8.3 prévoyant des intérêts conventionnels en cas de retard de paiement, applicables sans mise en demeure préalable portés au double du taux d'intérêt légal, et sans avoir déterminer le point de départ de leur calcul,

* l'article 9.3 ayant instauré une limitation de responsabilité de la Société NC NUMÉRICABLE limitant ainsi le droit à réparation de Monsieur X.,

* l'article 13 ayant autorisé la Société NC NUMÉRICABLE à communiquer sans aucune contrepartie pour Monsieur X. et sans autorisation, ses coordonnées à des entreprises tiers dans le but de prospections commerciales,

- en conséquence, ordonner la suppression par la Société NC NUMÉRICABLE de ses contrats de l'ensemble des clauses citées comme abusives dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti,

- condamner la Société NC NUMÉRICABLE à payer à Monsieur X. la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ces clauses abusives ayant eu pour objet de créer un déséquilibre significatif à son détriment,

- condamner la Société NC NUMÉRICABLE à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

La Société NC NUMÉRICABLE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à cette audience.

[minute page 4] L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2005 pour être prorogée au 28 décembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

- Sur la demande de dommages-intérêts pour non exécution de bonne foi des obligations contractuelles :

Il résulte des articles 1134 et 1147 du Code Civil que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que le débiteur est condamné s'il y a lieu à payement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Monsieur X. produit aux débats notamment :

- un contrat NC du 25 octobre 03 (NC Internet) et vente modem

- un contrat NC du 6 décembre 2004 (NC TV découverte)

et les conditions générales d'abonnement figurant au dos desdits contrats

- une facture NC du 31 octobre 2003 (modem) de 29,72 euros

- une facture du 29 décembre 2004 de 224,77 euros (loc terminal numérique - NC TV découverte),

- une facture du 28 février 2005 de 159,07 euros et une facture du 28 février 2005 de 2,10 euros

- une facture du 29 mars 2005 NC TV découverte et une facture du 29 mars 2005 de NC WEB TV Famille

- un relevé de compte du débit des 2 factures du 29 mars 05

- des courriers échangé entre Monsieur X. et la Société N entre le 15 février 2004 et le 4 avril 2005.

Les deux contrats d'abonnement signés par Monsieur X. en date des 25 octobre 2003 et 6 décembre 2004 avec la Société NC NUMÉRICABLE prévoient expressément pour le paiement des prestations concernées un « règlement mensuel » et les conditions générales stipulent en outre à l'article 8.1 : « une facturation des abonnements mensuellement.. ».

Force est de constater à l'examen de ces contrats que Monsieur X. n'a nullement sollicité un règlement automatique par prélèvement bancaire pour le paiement des abonnements, pas plus qu'il n'a demandé ultérieurement un règlement semestriel ; Monsieur X. a fait choix d'un règlement mensuel par chèque de ses abonnements souscrits auprès de la Société NC NUMÉRICABLE

La Société NC NUMÉRICABLE ne le conteste pas puisqu'elle a écrit à Monsieur X. par lettre en date du 15 janvier 2005 que deux possibilités de règlements étaient « normalement en usage... mensuellement par prélèvement automatique - semestriel ou annuel par chèque ou mandat » mais qu'une facturation à périodicité mensuelle payable par mandat ou chèque était possible.

Or il apparaît que la Société NC NUMÉRICABLE sans respecter ses engagements contractuels n'a cessé d'imposer des modalités de paiement différentes à Monsieur [minute page 5] X. sans tenir compte de ses protestations réitérées et en se contentant d'envoyer des lettres de type commercial totalement inadaptées à la situation, faisant fi des demandes réitérées de Monsieur X., tout en indiquant afficher curieusement la volonté de vouloir satisfaire le client et en précisant tenir compte de ses suggestions ; démontrant en réalité, du fait de ses réponses inadaptées qu'il témoigne d'une grande anarchie et d'un parfait dysfonctionnement dans ses services.

Il est donc incontestable que la Société NC NUMÉRICABLE n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles.

Cela a contraint Monsieur X. à faire de nombreux courriers et à perdre un temps considérable de telle sorte qu'il est fondé à obtenir réparation pour le préjudice qu'il a subi.

En conséquence, la Société NC NUMÉRICABLE sera condamnée en réparation du préjudice subi par Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts.

 

- Sur la demande de Monsieur X. concernant le caractère abusif de 5 des clauses des conditions générales des contrats NC NUMÉRICABLE souscrits en date des 25 octobre 2003 et 6 décembre 2004 par Monsieur X. :

- Sur le mérite de ces demandes :

Il convient de rappeler en l'espèce que l'avis rendu le 29 Septembre 2005 par la Commission des clauses abusives n'a qu'une portée consultative ; il concerne eu égard aux moyens soulevés par le demandeur 5 des clauses des conditions générales d'abonnement aux services télévision et Internet par câble de NC NUMÉRICABLE dans leurs versions de juin 2003 et de novembre 2004 et figurant au verso des contrats souscrits par Monsieur X. les 25 octobre 2003 et 6 décembre 2004.

L'article L. 132-1 du Code de la Consommation prévoit que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat les clauses abusives sont réputées non écrites Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ».

En outre l'article L. 133-2 prévoit que : « ...les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».

 

A) - Sur la clause 1.1 de l'article 1er des conditions générales des contrats d'abonnement :

Cette clause prévoit l'application des conditions générales d'abonnement à compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble et/ou d'accès à Internet souscrits [minute page 6] auprès de NC Numéricable et leur communication systématique au client et prévoit également que les conditions particulières d'abonnement et les tarifs forment un tout indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement.

Monsieur X. soutient que cette clause est abusive car elle sous-entend une acceptation implicite des conditions portées à la connaissance de l'abonné avant même que celui-ci n'ait effectivement pris connaissance puisque ces mêmes conditions sont contenues dans la suite du contrat.

Mais il est manifeste surtout comme le relève la Commission des clauses abusives dans son avis que : cette clause dès lors qu'elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation est globale et sans réserve quant aux conditions d'abonnement, le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses droits à l'égard du professionnel ; cette clause revêt ainsi un caractère abusif par application au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation car effectivement elle réalise un déséquilibre significatif entre les parties quant à leurs droits respectifs ; elle est même d'ailleurs au surplus concernant la fourniture d'accès à Internet illicite, car contraire à l'article L. 121-84 du Code de la Consommation.

Cette clause 1.1 de l'article 1er des conditions générales sera donc déclarée abusive et réputée non écrite dans les contrats querellés souscrits par Monsieur X. dont elle devra être supprimée.

 

B) - Sur la clause 6.2.8 des conditions générales des contrats d'abonnement :

Par cette clause la Société NC NUMÉRICABLE se réserve : « la faculté de modifier sans notification préalable, la composition des services audiovisuels (dont le service de base et/ou supprimer l'un ou l'autre des services ou options proposés »). De plus, cette clause prévoit également que : « NC NUMÉRICABLE ne saurait être tenue pour responsable en cas d'interruption ou définitive du ou des programmes audiovisuels et/ou des services proposés… ».

Monsieur X. invoque à cet égard le déséquilibre créé à son détriment comme étant manifeste.

Il est vrai que cette clause par son caractère absolu ne laisse aucune possibilité de modifier ou de supprimer des services objet du contrat et en outre donne lieu à une exonération totale du professionnel en cas de faute ou de manquement au détriment du consommateur ; ce déséquilibre parfaitement significatif apparaît ainsi totalement anormal de telle sorte que cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite pour les contrats objets du litige.

 

- Sur la clause 8.3 des conditions générales des contrats d'abonnement :

L'article 8.3 stipule : « qu'à défaut de paiement des sommes dues à NC NUMÉRICABLE aux échéances fixées les sommes dues porteront automatiquement, intérêt légal à deux fois le taux de l'intérêt légal sans préjudice de tout autre action, telle que la suspension de l’abonnement jusqu'à complet paiement ».

[minute page 7] Il n'apparaît pas comme le soutient que cette clause soit constitutive d'un déséquilibre dans les droits et obligations des parties dans la mesure où il n'est pas prévu de mise en demeure préalable et ce d'autant que le consommateur est avisé à défaut de paiement des conséquences clairement déterminées dans cette clause.

Il s'en suit que cette clause ne sera pas déclarée abusive dans les deux contrats consentis par la Société NC NUMÉRICABLE à Monsieur X. ; Monsieur X. sera déclaré mal fondé à ce titre.

 

C) - Sur la clause 9.3 des conditions générales :

L'article stipule notamment qu’ « ...il est expressément convenu que si la responsabilité de NC NUMÉRICABLE était retenue dans l'exécution du présent contrat, elle n'excédera en aucun cas un montant correspondant à six mois d'abonnement (contrat du 6 décembre 2004 (ou) ... » « le montant des sommes dues par le client dans le cadre du présent contrat » (contrat du 25 octobre 2003).

Monsieur X. soutient que cette clause contrevient directement à l'article R. 132-1 du Code de la Consommation énonçant : « dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part et des non professionnels ou des consommateurs d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'article L. 132-1, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ».

Effectivement comme le relève la commission des clauses abusives dans une analyse que le tribunal adoptera dès lors que les éléments de cette clause dans les deux versions des contrats « est de nature à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur » et que « cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

Il s'en suit que cette clause sera déclarée abusive et donc non écrite au regard des deux contrats.

 

D) - Sur la clause 13 des conditions générales des contrats d'abonnement :

Dans la version de juin 2003, il est prévu que : « ... NC NUMÉRICABLE peut être amené à communiquer les coordonnées du client à des entreprises extérieures dans le but de prospections commerciales. Le client peut s'y opposer par simple lettre adressée à NC NUMÉRICABLE ».

Or dans la version de novembre 2004, il est prévu : « en tout état de cause, le client dispose d'un droit d'opposition (par tout moyen et notamment simple courrier adressé à NC NUMÉRICABLE) à la cession à des tiers à des fins de prospection commerciale des informations nominatives détenues sur sa personne. En ce qui concerne les sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées sur les services proposés par NC NUMÉRICABLE, l'utilisation des adresses électroniques du client n'est effectuée que sur le consentement exprès du client qui aura coché [minute page 8] la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s'il l'a accepté, à chaque fois qu'il sera sollicité par e.mail ».

Cette dernière version ne peut être considérée comme abusive en l'absence de preuve de déséquilibre significatif puisque d'une part le consommateur peut par tout moyen s'opposer à la cession à des tiers des informations à des fins commerciales et que d'autre part ce n'est qu'en cochant et donc en se manifestant par un acte positif que la Société NC NUMÉRICABLE pourrait utiliser les adresses électroniques des clients, ce qui le garantit d'un contrôle de la situation permanent.

Il s'en suit que cette clause ne saurait être déclarée abusive ou illicite ; le demandeur doit être déclaré mal fondé de ce chef.

 

- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ces clauses abusives :

Monsieur X. qui a effectivement subi un préjudice procédant d'un déséquilibre significatif à son détriment du fait des clauses abusives est fondé à obtenir réparation par l'allocation de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

 

Sur les autres demandes :

Il convient d'ordonner la publication du dispositif de la décision dans deux revues au choix du demandeur aux frais à la charge de la Société NC NUMÉRICABLE et à concurrence de 500,00 euros par insertion ainsi que sur la page d'accueil de son site Internet pendant la durée d'un mois à compter de la signification du jugement aux frais de la Société NC NUMÉRICABLE.

Il y a lieu également d'ordonner par la Société NC NUMÉRICABLE la suppression dans les conditions générales version de juin 2003 et de novembre 2004 des contrats d'abonnement des 25 octobre et 6 décembre 2004 de l'ensemble des clauses précitées considérées comme abusives et/ou illicite dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti.

Il y a lieu d'ordonner l’exécution provisoire du jugement qui n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire.

 

- Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Monsieur X. ayant été contraint d'engager une procédure pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner la Société NC NUMÉRICABLE à payer à Monsieur X. la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 9]

Sur les dépens :

La Société NC NUMÉRICABLE qui succombe sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (NC NUMÉRICABLEB. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Constate que la Société NC NUMÉRICABLE n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contenues dans les contrats d'abonnement signés les 25 octobre et 6 décembre 2004 ;

EN CONSÉQUENCE,

Condamne la Société NC NUMÉRICABLE à payer à Monsieur X. la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 euros) à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles ;

Déclare abusives les clauses contenues dans les conditions générales des contrats d'abonnement de la Société NC NUMÉRICABLE, en ses versions de juin 2003 et de novembre 2004 […] au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation :

- l'article 1.1 : en ce qu'il laisse croire au consommateur une acceptation globale et sans réserve des conditions d'abonnement privant ainsi le consommateur de la faculté d'exercer ses droits,

- l'article 6.2.8 : en ce qu'elle permet au professionnel sans information préalable de modifier ou supprimer unilatéralement ses services sans prévoir pour le consommateur de faculté de résiliation ; elle est en outre illicite, car contraire à l'article L. 121-84 du Code de la Consommation en ce qu'elle concernerait la fourniture d'accès à Internet,

- l'article 9.3 : en ce qu'elle limite de façon excessive le droit à réparation du consommateur ;

Rejette le surplus des demandes pour les autres clauses invoquées par Monsieur X.

EN CONSÉQUENCE,

Déclare non écrites les clauses 1.1 - 6.2.8 - 9.3 des conditions générales des contrats des d'abonnement des 25 octobre et 6 décembre 2004 et plus généralement de ce type de contrat dans les versions de juin 2003 et de novembre 2004 ;

EN CONSÉQUENCE,

Ordonne la suppression par la Société NC NUMÉRICABLE des conditions générales [minute page 10] version de juin 2003 et novembre 2004 des contrats d'abonnement des 25 octobre et 6 décembre 2004 l'ensemble des clauses précitées ci-dessus comme abusives ou illicites dans, un délai d'un mois compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

Condamne la Société NC NUMÉRICABLE payer à Monsieur X. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des clauses reconnues abusives ;

Ordonne la publication du dispositif de la décision dans deux revues au choix de Monsieur X. aux frais et à la charge de la Société NC NUMÉRICABLE et à concurrence de CINQ CENTS EUROS (500,00 euros) par insertion ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de la société pendant un délai d'un mois et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement aux frais de la Société NC NUMÉRICABLE

Ordonne L'exécution provisoire ;

Condamne la Société NC NUMÉRICABLE à payer à Monsieur X. la somme de SIX CENT EUROS (600,00 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société NC NUMÉRICABLE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite, Christine LUNEL, Juge, Michel MAUNIER Greffier.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

 

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