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TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 1re ch. sect. soc.
Demande : 99/09704
Date : 7/11/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/05/1999
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. A), 20 septembre 2002
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CERCLAB - DOCUMENT N° 429

TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 99/09704

(sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498)

Publication : RJDA 2001/12, n° 1274 ; Site CCA

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/09704. Suppression clauses sous astreinte. Assignation du 12 mai 1999.

 

DEMANDERESSE :

Association CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE CLCV

[adresse], représentée par Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M1815

 

DÉFENDERESSE :

SA CLUB MÉDITERRANÉE

[adresse], représentée par la SCP Louis et Joseph VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire Pol 51

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme TAILLANDIER, Vice-Président, Mme NESI, Juge, Mme GRIVEL, Juge, assistées de Marielle MOREAU, Greffier,

DÉBATS : A l'audience du 3 octobre 2000 tenue publiquement devant Mme GRIVE juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par assignation en date du 12 niai 1999, l'association de consommateurs agréée Consommation Logement Cadre de Vie « CLCV » a fait citer la SA Club Méditerranée pour demander, selon ses conclusions récapitulatives du 14 mars 2000, que soit ordonnée en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation la suppression de sept clauses figurant dans les articles 3, 12.2, 9, 11, 4, 7 et 8 des conditions générales contractuelles types proposées par la société à sa clientèle qu'elle considère comme abusives ou illicites et ce, sous astreinte de l.000 F. par clause encore présente dans le délai d'un mois à compter de la signification. Elle précise que les clauses contraires à l'ordre public de protection des consommateurs sont aussi des clauses abusives dès lors qu'elles viennent limiter la protection légale impérative et considère donc qu'elles rentrent dans la définition posée par l'article L.132-1 du Code de la consommation. Elle demande en outre la publication du jugement dans le catalogue du Club Méditerranée sous astreinte de 1.000 F. par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification du Logement, l'allocation d'un indemnité de 50.000 F. en réparation de son préjudice propre et d'une somme de 15.000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le bénéfice de l'exécution provisoire du Logement.

Par conclusions récapitulatives du 18 avril 2000, la SA Club Méditerranée s'oppose à ces prétentions, estimant que l'action de la CLCV ne peut se fonder que sur le caractère abusif du contenu des obligations du contrat [minute page 3] en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation et non sur leur caractère illicite et que la demanderesse ne saurait se contenter de se prévaloir des recommandations de la Commission des clauses abusives ou de l'annexe de la Directive européenne 93/13 sans prouver en quoi chaque clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Elle demande cependant qu'il lui soit donné acte que ses brochures préciseront que seront tenues à la disposition des clients les informations actualisées des formalités à accomplir telles qu'elles lui auront été communiquées par les autorités compétentes et sollicite le versement d'une somme de 10.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que les conditions générales dont sont extraites les clauses litigieuses figurent dans le catalogue que le Club Méditerranée édite deux fois par an ; qu'elles précisent que « les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont déterminées par la loi 92-645 du 13 juillet 1992 (Journal Officiel du 14 juillet 1992) et son décret d'application 94-490 du 15 juin 1994 (Journal Officiel du 17 juin 1994) » ; qu'elles ajoutent en préambule que « la présente brochure a vocation d'informer les adhérents du Club, préalablement et la signature de leur contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et de modalités de paiement, des conditions d'annulation et de modification du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières... » ; qu'il convient donc d'examiner les clauses attaquées dans l'ordre logique de leur présentation dans ladite brochure pour déterminer si elles sont de nature à « créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » au sens de l'article L. 132-l du Code de la consommation ;

 

1) Sur les clauses de l'article 1.2.2. relatif aux « villages desservis par avion » :

Attendu que le deuxième alinéa visé dans la demande stipule que : « Le Club ne peut assurer qu'un retour s'effectuera au même aéroport qu'au départ et ne prendra pas en charge les frais pouvant en découler » ; que la CLCV estime que cette clause, contraire à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, est abusive en ce qu'elle vient limiter la responsabilité du voyagiste au détriment du consommateur sur un élément essentiel du contrat devant impérativement y figurer ; que le Club Méditerranée répond que le seul caractère illicite de la clause ne saurait justifier sa suppression dès lors que la non prise en charge de frais d'un montant modique trouve sa contrepartie dans les tarifs pratiqués ;

Attendu cependant que cette clause exonératrice de responsabilité, qui est applicable quelle que soit la cause du changement de lieu de départ, ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans les conditions contractuelles [minute page 4] au profit du client et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, rien ne permettant d'avancer que les frais de transport en résultant soient limités ; que sa suppression doit être ordonnée ;

Attendu qu'au même article, il est prévu à l'alinéa 7 : «  nos prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps de voyage dans la durée globale du forfait. Ainsi, une arrivée enfin de journée et un départ en début de matinée, que ce soit en raison des horaires imposés par les transporteurs, des conditions climatiques ou de tout cas fortuit, notamment en période de, trafic intense où les rotations plus fréquentes des appareils et les impératifs de sécurité peuvent entraîner certains retards, ne pourront donner lieu à aucun remboursement ou avoir du Club. » ;

que la CLCV estime que là encore, le voyagiste ne peut s'exonérer de tous dommages causés par une exécution défectueuse du contrat ; que le Club soutient de son côté que pour les raisons précédemment invoquées, la clause est Justifiée, qui n'a d'ailleurs aucune répercussion sur les éléments déterminants du contrat ;

qu'il convient de relever avec le défendeur qu'il ne s'agit pas en effet d'une clause relative à la responsabilité du voyagiste, -une indemnisation du préjudice qui peut être causé par un changement d'horaire n'étant pas exclue-, mais dune clause relative au prix, lequel ne peut donner lieu à retenue dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté ; que cette clause qui précise ainsi l'objet de la prestation fournie n'est pas abusive ;

 

2) Sur la clause de l'article 3 intitulé « comment régler vos vacances » :

Attendu que l'article 4 attaqué prévoit que : « Toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du Club, implique l'approbation et la ratification des conditions générales de vente du Club » ;

que la demanderesse soutient que cette clause est abusive en ce qu'elle déroge au formalisme obligatoire de l'écrit prévu par l'article 98 du décret du 15 juin 1994 et à l'obligation pour le Club de rapporter la preuve de ce que le consommateur a eu effectivement connaissance des conditions générales ;

que le Club Méditerranée répond que la phase préalable à tout paiement ou toute acceptation de documents contractuels est nécessairement la consultation de la brochure mise gratuitement à la disposition de la clientèle et qu'ainsi, la clause ne conduit nullement à opposer au consommateur des conditions dont il n'a pas eu connaissance ;

Attendu cependant que, si la clause n'aboutit pas à tourner la règle de l'écrit qui est au contraire rappelée dans l'alinéa précédent, il reste que la ratification implicite de conditions contractuelles doit être considérée comme abusive dès lors qu'elle ressort. non pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d'un, acompte qui peut précéder celle-ci et ne s'accompagner d'aucune remise de brochure ; que la clause doit en conséquence être supprimée ;

[minute page 5]

3) Sur la clause de l'article 4.1 relatif aux « annulations et modifications du fait de l'adhérent » :

Attendu que l'article 4 concerné par la demande stipule que : « Dans tous les cas d'annulation, nous conservons les droits d'inscription » ;

que la CLCV considère que le non-remboursement, quelles que soient les circonstances, des droits d'inscription fait échec au droit du consommateur d'obtenir la restitution intégrale des sommes versées en cas de force majeure conformément à l'article 1148 du Code civil ;

que le Club rétorque que ces frais, qui s'élèvent de 70 à 120 F., sont justifiés par le coût d'ouverture du dossier et les frais de brochure et de courriers ; Attendu qu'il convient de relever que l'alinéa considéré, qui ne concerne que les annulations du fait de l'adhérent à l'exclusion de celles du fait du voyagiste traitées dans. un autre article, n'emporte nullement dérogation à l'article 1148 du Code civil dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; que par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d'ouverture d'un dossier et d'annulation d'un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; que la clause n'est donc pas abusive ;

 

4) Sur la clause de l'article 7 intitulé « Responsabilité » :

Attendu que le deuxième alinéa attaqué prévoit que : « Il est expressément convenu que les dommages-intérêts susceptibles d'être sollicités par l'adhérent en réparation de son préjudice consécutif, par exemple, à une modification des éléments essentiels de son contrat ne pourront excéder une somme égale au double de son forfait. » ;

que la CLCV soutient qu'il est abusif en ce qu'il limite le droit à réparation du consommateur sans aucune contrepartie, illicite parce qu'il méconnaît l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 qui crée une responsabilité de plein droit et sans limitation à la charge des agents de voyage, et illicite et abusif en ce qu'il viole l'article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit les clauses restrictives de responsabilité dans les contrats de vente entre professionnels et non-professionnels ;

que le Club considère pour sa part que cette limitation de responsabilité n'est contraire ni à l'article 23, qui, sans l'admettre expressément comme la directive européenne du 13 juin 1990, ne l'exclut pas non plus, ni à l'article R. 132-l qui ne concerne que les ventes et non les prestations de service, et quelle n'est pas abusive non plus compte tenu de son montant raisonnable et de l'exclusion des dommages corporels

Attendu cependant que si la clause litigieuse précise en effet que « cette limitation contractuelle du montant des dommages-intérêts ne sera pas applicable aux dommages corporels » et si elle peut être considérée comme ne portant atteinte ni à la présomption de responsabilité posée par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, ni à l'article R. 132-1 du Code de la consommation relatif aux seuls contrats de vente, lesquels impliquent transfert de propriété [minute page 6] d'une chose et non l'exécution d'une prestation de service, il reste que par sa généralité, elle est susceptible de s'appliquer, non au seul cas de modification des conditions contractuelles, cité à titre d'exemple, mais également au cas d'exécution défectueuse du contrat ; que de plus, la limitation du dédommagement au double du prix du forfait ne correspond pas au caractère « raisonnable » préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990, alors que le Club Méditerranée souligne lui-même par ailleurs le caractère limité des tarifs qu'il applique et que les articles 1953 et 1954 du Code civil donnent un élément de comparaison plus favorable au voyageur ; qu'elle crée ainsi un déséquilibre manifeste entre les parties et doit être en conséquence supprimée ;

 

5) Sur la clause de l'article 8 intitulé « Réclamations » :

Attendu que la clause stipule que : « Les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours s après la date de la fin du séjour aux « Relations adhérents - Club Méditerranée [adresse] Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte. »

que la CLCV estime que cette formulation fait croire au consommateur qu'il s'agit, passé ce délai, d'une forclusion de sa demande qui lui ôte tout droit à réparation ;

que le Club Méditerranée répond que ladite clause n'est que la transposition de l'article 90-12° du décret du 15 juin 1994 et de la directive européenne qui en imposent l'insertion ;

Attendu en effet qu'en application de la directive du 13 juin 1990 qui oblige le consommateur à signaler « le plut tôt possible » toute défaillance dans l'exécution du contrat et impose que cette obligation fasse l'objet d'une mention « claire et précise » au contrat, l'article 93.12° dispose que « le contrat doit comporter les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution dit contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés » ; qu'il s'agit là d'une obligation protectrice des deux parties et notamment du consommateur afin de lui faciliter ultérieurement la preuve de ses dires ; que s'il pourrait être opportun de rajouter à l'intitulé « Réclamations » le qualificatif d’ « amiables », la clause elle-même, compte tenu des précisions qu'elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter à confusion avec l'ouverture d'un recours judiciaire et n'est que la transposition du décret d'ordre public, exclusive de tout abus ;

[minute page 7]

6) Sur la clause de l'article 9 relatif aux « Formalités » :

Attendu que l'alinéa 2 de l'article indique que : « En raison de l'impossibilité matérielle de renouveler systématiquement les brochures à la moindre évolution des conditions de franchissement des frontières ou de la situation sanitaire de certains pays imposant par exemple l'obtention d'un visa ou de nouveaux vaccins, aucune réclamation ne sera donc acceptée dans l'hypothèse où l'information contenue dans le document précontractuel remis à l'adhérent avant son départ ne serait plus d'actualité. » que l'alinéa 4 ajoute: ... « Le Club ne procédera à aucun remboursement de séjour ou de frais supplémentaire (désistement, rapatriement, hôtels, taxis, etc.) si vous n'êtes pas en mesure de présenter les documents requis (certificats de vaccination...) » ;

que la CLCV rappelle que l'obligation d’information est imposée par l'article 96 du décret du 15 juin 1994 et que cette information, conformément à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1992 oblige le voyagiste ,

que le Club Méditerranée se propose de modifier la clause dénoncée en indiquant qu'il tient à la disposition de ses adhérents une information actualisée ;

qu'il y a lieu, compte tenu de la négation même de son obligation d'information qui résulte de la formulation actuelle de la clause, d'ordonner au Club Méditerranée sa suppression ;

 

7) Sur les clauses de l'alinéa 11 intitulé « Valeurs et bagages » :

Attendu que le deuxième alinéa de cet article prévoit notamment : « Nous ne saurions être tenus pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et notre assurance ne vous rembourserait pas » ;

que la CLCV soutient que cette clause d'irresponsabilité est prohibée par l'article 1953 du Code civil d'ordre public protecteur du voyageur et en conséquence abusive ;

que le Club Méditerranée estime au contraire qu'elle doit être considérée comme licite et qu'elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties ;

Attendu que cette clause de non-responsabilité pour les vols d'objets de valeur dans les chambres, non prohibée par l'article 1953 du Code civil dès lors que l'hôtelier s'engage à les recevoir dans un coffre, offre un équilibre entre les droits et obligations de chacune des parties et ne présente dès lors aucun caractère abusif ; que sa suppression n'est donc pas justifiée ;

que le même article ajoute aussitôt : « De même pendant les circuits, le Club ne saurait être responsable en cas de dommage, perte ou vol des effets personnels » ;

que la CLCV considère que cette exonération de responsabilité, contraire à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, est abusive et illicite ;

que le Club Méditerranée soutient quant à lui qu'il ne saurait être tenu pour [minute page 8] responsable de tous les dommages ou vols survenant pendant les circuits ou les visites organisées ;

que cependant, l'exclusion sans contrepartie de sa responsabilité par le voyagiste des dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l'exécution du contrat sans faute du client, fait d'un tiers étranger à la prestation de service ou cas de force majeure ainsi qu'il est prévu à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les parties et doit être considérée comme abusive ;

 

Attendu que pour assurer une bonne exécution de la décision, il y a lieu d'ordonner la suppression des clauses abusives susvisées sous astreinte de l.000 F. par clause encore présente passé un délai de deux mois après la signification du jugement, comme le permet l'article L. 421-6 du Code de la consommation, ladite suppression pouvant se faire dans un tiré à part des conditions générales qui devra être distribué avec chaque catalogue si la publication de celui-ci était déjà intervenue à cette date, ledit tiré devant alors mentionner dans ce cas en en-tête un extrait de ce jugement dans les conditions prévues au dispositif ; que dans le cas où la prochaine édition du catalogue permettrait l'insertion des conditions générales rectifiées, cette publication du jugement n'a pas lieu d'être ;

Attendu que la CLCV justifie sa demande de dommages-intérêts par les frais qu'elle a dû engager pour rétablir les droits des consommateurs ; que cependant ces débours sont couverts par l'indemnité également sollicitée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui lui sera accordée à hauteur de 12.000 F. ; que le surplus de la demande doit être rejeté ,

Attendu que l'exécution provisoire ne se justifie pas compte tenu de la nature de la décision et des frais qu'elle emporte ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la suppression des clauses abusives susvisées contenues dans les conditions générales du Club Méditerranée aux articles 1, 2.2 alinéa 2, 3 alinéa 4, 7 alinéa 2, 9 alinéas 2 et 4, et 11 alinéa 2 (quatrième phrase) sous astreinte de 1.000 F. par clause présente passé un délai de deux mois après la signification du jugement, le cas échéant dans un tiré à part desdites conditions générales mentionnant en en-tête, en caractère d'une taille deux fois supérieure à ceux-utilisés pour lesdites conditions, l'extrait suivant de ce jugement :

« Publication judiciaire :

Par décision en date du 7 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de [minute page 9] Paris a déclaré abusives les clauses suivantes (suivi de l'intitulé complet des clauses susvisées) et en a ordonné la suppression à la demande de la CLCV » ;

rejette le surplus de la demande ;

condamne le Club Méditerranée à payer à la CLCV la somme de DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F.) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

le condamne aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 7 novembre 2000

 

 

 

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