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TGI DIJON (1re ch. civ.), 25 novembre 1991

Nature : Décision
Titre : TGI DIJON (1re ch. civ.), 25 novembre 1991
Pays : France
Juridiction : TGI Dijon. 1re ch.
Demande : 2996/90
Date : 25/11/1991
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/09/1990
Décision antérieure : CA DIJON (1re ch. 1er sect.), 30 mars 1993
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1044

TGI DIJON (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90

(sur appel CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556­)

 

Extraits : 1/ « Attendu que bien qu’un seul décret daté du 24 mars 1978 ait réglementé dans les contrats de vente le droit à réparation du consommateur et dans tous les contrats le droit de modifier les caractéristiques du bien à livrer et la clause exclusive ou limitative de garantie, le Juge civil peut statuer sur les demandes des associations tendant à la suppression de toute clause abusive au sens de la loi ».

2/ « Attendu que la critique apportée à la présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; que sans préjudice de toute action individuelle qui se fonderait sur un vice du consentement l’attention de l’acheteur est attirée à deux reprises sur l’existence des conditions de la vente exposées au verso et que chacune des pages de la liasse comportent lesdits conditions ; qu’il est invité à apposer la mention lu et approuvé ; Qu’au vu de ces circonstances et bien que la commission des clauses abusives ait émis un avis tendant à préconiser la signature du client au bas de chaque page il n’est pas établi que la présentation revête un caractère abusif ; que ce chef de demande sera rejeté ».

3/ « Attendu cependant qu’il est admis que la SOCIETE KR ne fabrique pas le mobilier qu’elle est chargée de vendre dans le cadre d’un contrat de concession ; que les circonstances fortuites sont indéfinies et que le fait d’un tiers pourra dans la quasi totalité des cas être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur ; que cette circonstance caractérise la clause abusive laquelle doit en conséquence être supprimée ».

4/ « Attendu que la SOCIETE KR prétend que cette clause ne figure plus depuis un certain temps aux conditions générales de vente ; Attendu que l’Union Fédérale des Consommateurs ne produit pas un bon de commande comportant la mention critiquée ; qu’il y a lieu de faire foi aux affirmations de la SOCIETE KR et de rejeter ce chef de demande ».

5/ « Attendu que le chapitre réservé aux réclamations opère une distinction nette entre réserve sur l’état des marchandises livrées, défaut de conformité et de fabrication et vices cachés un paragraphe d’inégale longueur et clarté est réservé à chacune de ces trois circonstances ; Que s’agissant du cas de non conformité ou de défaut de fabrication la brièveté du délai ajoutée au formalisme précis exigé du consommateur (LR avec AR) ainsi que le caractère rigoureux de la sanction envisagée (passé ce délai aucune réclamation ne sera admise) constituent une clause abusive ; que celle ci doit en conséquence être supprimée ».

6/ « Attendu qu’il est légitime que dans ses rapports avec d’autres commerçants la SOCIETE KR convienne d’une attribution de compétence à la juridiction consulaire ; Que cependant les bons de commande dont il s’agit s’adressent principalement à des cocontractants non commerçants lesquels à la lecture du paragraphe ci-dessus énoncé se décourageront d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil de leur domicile ; qu’en outre la brièveté de la formule finale qui s’abstient d’indiquer la juridiction susceptible d’être saisie caractérise une clause abusive ».

7/ « Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la SA HOME SALONS de son intervention et de constater qu’elle déclare être l’auteur des conditions générales de vente litigieuses ».

8/ « Attendu que pour assurer à la présente décision l’efficacité nécessaire il y a lieu d’assortir l’obligation pour la SOCIETE KR de supprimer les clauses abusives ci-dessus retenues d’une astreinte de 800 Francs par infraction constatée à dater de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; Qu’il n’appartient pas au Tribunal de préciser les modifications à apporter ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1991

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2996/90.

 

DEMANDERESSE :

L’UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC - QUE CHOISIR)

association de consommateurs agréée, ayant son siège à [adresse], agissant poursuites et diligences par son Président domicilié à la même adresse ; Comparant par la SCP BERTHAT ROUSSEAU SCHIHIN SIRANDRE avocat postulant au barreau de DIJON et Maître BIHL, avocat plaidant au barreau de PARIS ;

 

DÉFENDEUR :

La SOCIETE K.R.

exerçant sous l’enseigne « HOME SALONS », [adresse] ; Comparant par la SCP DE MONJOUR DOREY DU PARC PORTALIS PERNELLE LHOMME CHIRON, avocat au barreau de DIJON ;

INTERVENANT :

LA SOCIETE HOME SALONS FRANCE, SA

au capital de XX Francs dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur Z., domicilié audit siège ; Comparant par Maître MARQUE, avocat postulant au barreau de DIJON et Maître FEDER, avocat plaidant au barreau de PARIS ;

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- DÉBATS : Président : Madame PARISEL, Vice-Président,

Juges : Madame  DUFOULEUR, Premier Juge, Madame ROCAULT, Juge,

Greffier : Madame BLONDEAU,

En audience publique le 23 SEPTEMBRE 1991 ; Ouï les Avocats des parties en leurs plaidoiries ;

- DÉLIBÉRÉ : Mêmes Magistrats ;

[minute page 2] JUGEMENT : Contradictoire, En premier ressort, Prononcé publiquement par Madame PARISEL Rédigé par Madame PARISEL ; Signé par Madame PARISEL et Madame BLONDEAU.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon acte du 27 septembre 1990 l’association de consommateurs agréée « UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC-QUE CHOISIR) » a assigné la SOCIETE KR exerçant au centre commercial Mammouth à [ville C] sous l’enseigne « HOME SALONS » aux fins de voir déclarer illégales et abusives, notamment sur le fondement de l’article 3 du décret du 24 mars 1978, la présentation des conditions générales de vente et certaines clauses des bons de commandes relatives à l’attribution de compétence, à la sanction de résiliation du fait d’un tiers, au délai applicable en cas de non conformité proposés à la clientèle.

Elle demande que la SOCIETE KR soit condamnée sous astreinte :

- à modifier la présentation des contrats et à supprimer les clauses jugées illicites sous astreinte,

- à payer en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs des consommateurs 20.000 Francs outre 6.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL KR résiste à la demande réfutant les critiques adressées à la présentation des conditions générales de vente et estimant que les clauses qualifiées d’illégales et abusives ne répondent pas à cette définition ou ne sont plus en pratique.

Elle réclame 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 3.000 Francs pour frais irrépétibles.

En réplique l’UFC reprend ses demandes initiales et précise que le caractère illégal ou abusif d’une clause doit être appréciée non seulement en fonction de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 mais au regard des règles générales du droit relatives au contrat de vente (article 1582 et suivants du Code Civil). Elle soutient en outre que [minute page 4] la SOCIETE KR n’établit pas avoir modifié les conditions générales de vente.

Par conclusions du 2 juillet 1991 la SA HOME SALONS FRANCE intervient à l’instance. Elle indique que la SOCIETE KR est son concessionnaire et qu’elle a pour objet la vente au détail de meubles de salon sous la marque Home Salons, lui appartenant.

Elle revendique la paternité des conditions générales litigieuses et demande que son intervention soit déclarée recevable et fondée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS est une association régulièrement agréée et qu’elle est recevable en sa demande par application de l’article 6 de la loi 88-14 du 5 janvier 1988 ; qu’en vertu de ce même texte le Juge peut ordonner la suppression des clauses abusives ;

 

SUR LE DROIT APPLICABLE :

Attendu que la loi du 10 janvier 1978 a prévu en son article 35 l’interdiction, la limitation ou la réglementation par des décrets en Conseil d’État des clauses relatives :

- au caractère déterminé ou indéterminé du prix ainsi qu’à son versement,

- à la consistance de la chose ou à sa livraison,

- à la charge des risques,

- à l’étendue des responsabilités et garanties,

- aux conditions d’exécution, de résiliation, de résolution ou reconduction des conventions, [minute page 5] lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférant à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que bien qu’un seul décret daté du 24 mars 1978 ait réglementé dans les contrats de vente le droit à réparation du consommateur et dans tous les contrats le droit de modifier les caractéristiques du bien à livrer et la clause exclusive ou limitative de garantie, le Juge civil peut statuer sur les demandes des associations tendant à la suppression de toute clause abusive au sens de la loi ;

 

SUR LA PRÉSENTATION DES BONS DE COMMANDE :

Attendu que l’Union Fédérale des Consommateurs fait grief à la SOCIETE KR de faire figurer les conditions générales de vente au recto du bon de commande lequel se présente sous la forme d’une liasse carbonée, la page au-dessus étant seule remplie par le vendeur et l’acheteur n’étant en possession de la première page qu’après avoir apposé sa signature ;

Attendu qu’en réponse la SOCIETE KR fait valoir que l’attention du consommateur est attirée à la fois par la mention « Suivant nos conditions de vente au verso » apposée en caractère gras et par la mention manuscrite lu et approuvé qu’il est invité à apposer au dessus de sa signature ;

Attendu que la critique apportée à la présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; que sans préjudice de toute action individuelle qui se fonderait sur un vice du consentement l’attention de l’acheteur est attirée à deux reprises sur l’existence des conditions de la vente exposées au verso et que chacune des pages de la liasse comportent lesdits conditions ; qu’il est invité à apposer la mention lu et approuvé ;

Qu’au vu de ces circonstances et bien que la commission des clauses abusives ait émis un avis tendant à préconiser la signature du client au bas de chaque page il n’est pas établi que la présentation revête un caractère abusif ; que ce chef de demande sera rejeté ;

[minute page 6]

SUR LA SANCTION DE L’INEXÉCUTION DU CONTRAT PAR LE VENDEUR :

Attendu qu’il est reproché à LA SOCIETE KR de faire figurer la mention suivante au chapitre « commandes » :

« Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » ;

Attendu que l’Association Union Fédérale des Consommateurs estime cette clause abusive tant au sens de l’article 3 du décret du 24 mars 1978 que de l’article 1610 du Code Civil qui pose le principe de la réparation du préjudice en cas d’inexécution de l’obligation de délivrance ;

Attendu que la SOCIETE KR estime que cette clause respecte l’équilibre contractuel ;

Attendu cependant qu’il est admis que la SOCIETE KR ne fabrique pas le mobilier qu’elle est chargée de vendre dans le cadre d’un contrat de concession ; que les circonstances fortuites sont indéfinies et que le fait d’un tiers pourra dans la quasi totalité des cas être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur ; que cette circonstance caractérise la clause abusive laquelle doit en conséquence être supprimée ;

 

SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :

Attendu que l’Union Fédérale des Consommateurs fait grief à la SOCIETE KR d’engager son cocontractant dans les termes suivants :

« La vente ne pourra être résiliée que 90 jours après une mise en demeure faite après la date de livraison précise ; la résiliation entraîne seulement la restitution des sommes versées sans intérêts » ;

Attendu que la SOCIETE KR prétend que cette clause ne figure plus depuis un certain temps aux conditions générales de vente ;

Attendu que l’Union Fédérale des Consommateurs ne produit pas un bon de commande comportant la mention critiquée ; qu’il y a lieu de faire foi aux affirmations de la SOCIETE KR et de rejeter ce chef de demande ;

[minute page 7]

SUR LE DÉLAI DE RÉCLAMATION EN CAS DE NON CONFORMITÉ OU DE DÉFAUT DE FABRICATION :

Attendu que l’Association Union Fédérale des Consommateurs estime que la clause figurant au chapitre « réclamations » est abusive ; qu’elle s’énonce ainsi qu’il suit :

« en ce qui concerne la conformité des meubles livrés avec ceux qui ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise... »

Qu’elle fait valoir que la brièveté du délai rend toute réclamation pratiquement impossible pour les consommateurs et particulièrement pour les plus fragiles d’entre eux que sont les illettrés ;

Attendu que pour sa part la SOCIETE KR souligne que le délai accordé est dérogatoire au droit commun selon lequel la vérification doit intervenir lors de la réception de la marchandise ; qu’elle rappelle que les dispositions de l’article 1641 sont évoquées à la suite de ce paragraphe ;

Attendu que le chapitre réservé aux réclamations opère une distinction nette entre réserve sur l’état des marchandises livrées, défaut de conformité et de fabrication et vices cachés un paragraphe d’inégale longueur et clarté est réservé à chacune de ces trois circonstances ;

Que s’agissant du cas de non conformité ou de défaut de fabrication la brièveté du délai ajoutée au formalisme précis exigé du consommateur (LR avec AR) ainsi que le caractère rigoureux de la sanction envisagée (passé ce délai aucune réclamation ne sera admise) constituent une clause abusive ; que celle ci doit en conséquence être supprimée ;

 

SUR LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE :

Attendu que la première des conditions générales de vente concerne la clause attributive de juridiction et s’énonce ainsi qu’il suit :

« toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de [minute page 8] commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » ;

Attendu que l’Association Union Fédérale des Consommateurs estime que cette clause est illégale et que l’addition d’une exception n’enlève pas le caractère abusif de la clause ;

Attendu que la SOCIETE KR soutient au contraire que cette clause est conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives concernant les recours en justice et s’oppose à la demande ;

Attendu qu’il est légitime que dans ses rapports avec d’autres commerçants la SOCIETE KR convienne d’une attribution de compétence à la juridiction consulaire ;

Que cependant les bons de commande dont il s’agit s’adressent principalement à des cocontractants non commerçants lesquels à la lecture du paragraphe ci-dessus énoncé se décourageront d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil de leur domicile ; qu’en outre la brièveté de la formule finale qui s’abstient d’indiquer la juridiction susceptible d’être saisie caractérise une clause abusive ;

 

SUR L’INTERVENTION DE LA SA HOME SALONS France :

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la SA HOME SALONS de son intervention et de constater qu’elle déclare être l’auteur des conditions générales de vente litigieuses ;

 

SUR L’ASTREINTE :

Attendu que pour assurer à la présente décision l’efficacité nécessaire il y a lieu d’assortir l’obligation pour la SOCIETE KR de supprimer les clauses abusives ci-dessus retenues d’une astreinte de 800 Francs par infraction constatée à dater de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

Qu’il n’appartient pas au Tribunal de préciser les modifications à apporter ;

[minute page 9]

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que la demande de l’Association Union Fédérale des Consommateurs étant partiellement fondée il y a lieu de condamner la SOCIETE KR à lui payer en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de certaines des clauses litigieuses la somme de 10.000 Francs ;

Attendu qu’il est équitable d’allouer à l’Association demanderesse des dommages et intérêts pour frais irrépétibles ; que ceux ci seront limités à 3.000 Francs ;

Attendu que la SOCIETE KR qui succombe pour partie ne peut prétendre à des dommages et intérêts ; qu’elle supportera les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

Déclare abusives les clauses relatives à l’attribution de compétence et au délai de réclamation en cas de non conformité ou de défaut de fabrication ;

En conséquence ordonne la suppression de ces deux clauses sous astreinte de 800 Francs par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement ;

Condamne la SOCIETE KR à payer à l’Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts outre     3.000 Francs pour frais irrépétibles ;

Rejette toutes autres demandes ;

Constate l’intervention de la SA HOME SALONS ;

Condamne la SOCIETE KR aux dépens.

Prononcé à DIJON le vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

 

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