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CASS. CIV. 1re, 14 novembre 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 14 novembre 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 04-15890
Date : 14/11/2006
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 février 2004
Numéro de la décision : 1434
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2802

CASS. CIV. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890, arrêt n° 1434

Publication : Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° ?? ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-15890. Arrêt n° 1434.

DEMANDEUR à la cassation : UFC 38 - Que choisir

DÉFENDEURS à la cassation : Société Isère distribution automobiles et Société Automobiles Citroën

Président : M. ANCEL

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'association des consommateurs « UFC 38 - Que choisir » a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Isère distribution automobiles, qui a appelé en garantie la société Automobiles Citroën, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés de manière habituelle par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distribution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

 

Sur les premier, deuxième, troisième, sixième, septième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression du questionnaire et des clauses stipulées aux articles II 6 (version 1995) et II 3 (version 2000), III 2 (version 1995) et III 3 (version 2000), III 4, V 4 (version 1995), VIII 3, XI 6 (version 1995 et X 6 (version 2000), XI 7 (version 1995) et X 7 (version 2000), XI 8 (version 1995) et X 4 (garantie anticorrosion - version 2000) et 8 de la garantie anticorrosion, alors :

1 / selon le premier moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que Choisir selon lesquelles il n'était pas établi que, depuis leur assignation en première instance, le vendeur et le constructeur n'eussent pas continué à soumettre à la clientèle le bon de commande dans sa version de 1995 et en ne réfutant pas expressément les motifs des premiers juges qui s'étaient prononcés en ce sens, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / selon le deuxième moyen : que d'une part, le contrat de vente d'un véhicule automobile prend date, pour la livraison de celui-ci et l'obligation du vendeur d'en garantir le prix pendant au moins trois mois, au jour de la signature du bon de commande, et non du versement de l'acompte par l'acquéreur ; en statuant comme elle l'a fait quand, dans sa version 1995, la clause litigieuse était illicite pour subordonner la date de la livraison et le point de départ du délai de garantie du prix au versement d'un tel acompte, la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du code de la consommation et les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme ; et, d'autre part, que le versement d'un acompte à la commande n'étant exigé par aucune disposition du Code de la consommation, la clause litigieuse, dans ses versions de 1995 et de 2000, était abusive en ce qu'elle avait pour effet, au cas où l'acheteur n'aurait pas versé un tel acompte, de permettre au vendeur de reporter la date de la livraison au-delà de celle contractuellement prévue par les parties et, ainsi, d'échapper à son obligation de garantir le prix pendant au moins trois mois à compter de la signature du bon de commande ; en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme et les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 28 juin 2000 relatif a l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles ;

3 / selon le troisième moyen : que de première part, constitue une clause abusive celle qui accorde au vendeur le droit d'augmenter le prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de renoncer à la vente au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix initialement convenu, l'augmentation du prix dût-elle résulter de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ; en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait explicitement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas un tel droit au profit de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé le I de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; de deuxième part, en relevant que toute référence à l'année-modèle avait disparu de la version 2000 de la clause litigieuse mais en considérant que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme, quand cette disposition se réfère expressément à l'année-modèle, mention incompatible avec le contenu de la clause susvisée, laissant ainsi incertain le fondement juridique de la solution par elle retenue quant à l'incidence, sur l'obligation du vendeur de garantir le prix, de la suppression de la référence à l'année-modèle dans la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du I de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; de troisième part, en affirmant que le premier juge ne s'était pas expliqué sur ce que pouvaient être les caractéristiques du véhicule autres que son modèle quand, tout au contraire, il ressortait clairement des motifs du jugement entrepris que « les caractéristiques autres que le modèle » visées par lui étaient le prix du véhicule, la cour d'appel aurait dénaturé la décision de première instance en violation de l'article 1134 du code civil ;

4 / selon le quatrième moyen : qu'en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que Choisir selon lesquelles la clause litigieuse était abusive en ce que, sans prévoir aucune indemnisation de ce chef, elle ne laissait au consommateur aucun autre choix que d'accepter un nouveau prix ou de supporter la résiliation du contrat quand même bien il eût un motif légitime de ne pouvoir prendre livraison du véhicule, fût-ce avec un retard de quelques jours, à la date initialement convenue, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / selon le sixième moyen : que le vendeur peut faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la démarche administrative de demande de certificat d'immatriculation ; en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2074 du code civil et les articles 1er, alinéa 1er, 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente de véhicules automobiles ;

6 / selon le septième moyen : d'une part, que constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel aurait violé le c de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et, d'autre part, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

7 / selon le neuvième moyen : que constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inapproppriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC Que Choisir n'établissait pas que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas litige quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé les b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;

8 / selon le dixième moyen : que la clause litigieuse était abusive par son imprécision et son ambiguïté mêmes, dans la mesure où elle stipulait tout à la fois que la garantie contractuelle n'était jamais prolongée, mais que, de même que la garantie anti-corrosion, elle pouvait l'être en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours ; au surplus, elle laissait croire à l'acquéreur que la garantie contractuelle n'était jamais prorogée en cas d'échange d'une pièce ou de remise en état du véhicule ; en lui déniant tout caractère abusif, et en se déterminant de surcroît par un motif inopérant tiré de ce que le client conservait le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

9 / selon le onzième moyen : que constituent des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop générale, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de le priver de ses droits de consommateur ; en déniant un tel caractère à une stipulation qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle en cas d'agressions extérieures ordinaires, qui, en outre, laissait entendre que le constructeur fabriquait et vendait des véhicules impropres à un usage normal et qui, enfin, excluait de la garantie contractuelle tous les accidents de la circulation sans limiter cette exclusion à ceux intervenus sans qu'une avarie pût être incriminée, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

10 / selon le treizième moyen : qu'en considérant comme suffisamment claire une telle clause qui stipulait tout à la fois que la garantie contractuelle contre la corrosion n'était jamais prolongée, mais qu'elle pouvait l'être en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours et qui ainsi, par son ambiguïté et son imprécision mêmes, revêtait un caractère abusif, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d'appel ayant ordonné la suppression du questionnaire litigieux figurant dans la version de 1995, l'UFC 38 n'est pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer un défaut de réponse à des conclusions tendant à la même fin ; que l'arrêt qui retient que la clause, selon laquelle « les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement par le client d'un acompte », laissait le consommateur maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande et n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation dès lors que le contrat comportait la date limite à laquelle le professionnel s'engageait à livrer le véhicule, en déduit, à bon droit, que cette clause n'était pas abusive, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d'un acompte ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'UFC 38 avait critiqué la clause permettant au vendeur d'augmenter le prix à la suite de modifications techniques ou fiscales, d'autre part, l'arrêt fait apparaître que la suppression de la référence à l'année-modèle, dans la version 2000, sans incidence sur l'obligation du vendeur de garantir le prix du modèle commandé, était conforme à l'évolution de la réglementation, et, de troisième part, la critique du moyen s'attaque à un motif surabondant ; que, s'agissant de la clause qui prévoyait que « le client s'oblige, en cas de règlement au moyen d'un crédit, à confier à l'établissement vendeur l'immatriculation du véhicule », les juges du fond, qui ont énoncé que le fait d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne pouvait être considéré comme un droit pour le consommateur, qui en était déchargé, et que le vendeur pouvait ainsi faire inscrire son gage, ont, à bon droit, considéré que cette clause n'était pas abusive ; que l'arrêt, qui, par motifs propres et adoptés, énonce que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation, décide à bon droit que la clause selon laquelle « la résiliation de la commande entraîne l'annulation de la reprise. / Dans ce cas, et si le véhicule a été entre-temps revendu, le montant de la valeur de reprise indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client », n'était pas abusive, une telle clause, permettant de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur ; qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle « si la garantie contractuelle est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur », qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ; qu'en l'état des stipulations dépourvues d'ambiguïté selon lesquelles « l'échange d'une pièce ou la remise en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie. les interventions réalisées au titre de la garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci.Les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion Citroën n'ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci ; toutefois, en cas d'immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d'un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d'autant », les juges du fond ont décidé à bon droit que lesdites stipulations n'étaient pas abusives ; que l'arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle « la garantie (contractuelle) ne saurait couvrir (...) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents » et « la garantie anticorrosion ne couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure : gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale », exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d'un vice inhérent à la chose, est légalement justifié, une telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de vice et conforme à l'usage auquel il est destiné ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

 

Et sur le quatrième moyen :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle « dans le cas d'une vente à crédit, l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre d'indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article XI ci-après », l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, eu égard à la stipulation qui prévoyait la possibilité pour le client, dans les cas où il pouvait résilier sa commande, d'obtenir la restitution de l'acompte, majoré des intérêts au taux légal, « sans préjudice de tous autres droits que pourrait faire valoir le client », la pénalité de dédit pour le client était limitée à la perte de l'acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de cet acompte, ne comportait pas de limite contractuelle et relevait du droit commun ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 

Et sur le huitième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande de suppression de la clause prévoyant que « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l'acompte lui restant acquis à titre d'indemnité », l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le vendeur ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si le véhicule n'était pas mis à sa disposition dans le délai convenu, sans préjudice de tous autres droits qu'il pourrait faire valoir, il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 

Et sur le douzième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle « pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion Citroën, l'utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau Citroën, dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures », l'arrêt énonce qu'une telle clause, qui se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l'objet, n'est pas contraire à l'article 9 de la recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978 de la commission des clauses abusives et qu'il n'est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que « la garantie anticorrosion ne couvrait pas les dommages provoqués par une cause extérieure : gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale », ce dont il résultait que la clause litigieuse, qui, par sa généralité et par l'instauration d'une obligation de réparation, auprès d'un membre du réseau de distribution Citroën, de dommages en tout cas non couverts par la garantie anticorrosion, avait pour seul objet de contraindre le client à s'adresser à un réparateur de ce réseau et d'exclure ladite garantie même dans l'hypothèse où le client la revendiquerait pour des dégâts normalement couverts et sans lien avec des réparations mineures qu'il aurait fait effectuer par un réparateur indépendant, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et, partant, était abusive, peu important qu'elle ne soit pas contraire à une recommandation de la commission des clauses abusives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression des stipulations des articles IV 2 et IX 2 et de l'article 7 relatif à la garantie anticorrosion des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules neufs proposés par la société Automobiles Citroën aux consommateurs, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare abusives lesdites clauses ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;

Condamne la société Isère distribution automobiles et la société Automobiles Citroën aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Citroën ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 Que Choisir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses du bon de commande proposé de manière habituelle à sa clientèle par le concessionnaire (la société ISERE DISTRIBUTION AUTOMOBILES) d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, dans sa version de 1995, le bon de commande litigieux comportait des mentions d'ordre privé portant sur la possession d'une carte bancaire, le logement, la composition de la famille, la durée de présence chez un employeur de l'acheteur ; qu'en bas de page, le recto du bon de commande indiquait, en petits caractères, que « les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives, mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » ; que le tribunal avait justement relevé que le fait d'insérer un tel questionnaire dans un bon de commande laissait nécessairement croire au client qu'il s'agissait de renseignements liés à la signature du contrat et que le défaut de réponse ferait perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires, ce qui constituait une menace de sanction indéterminée et sans lien avec le contrat du véhicule ; que c'était donc à bon droit qu'il avait ordonné la suppression de ce questionnaire (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 7, 1er alinéa) ; que le constructeur avait modifié le bon de commande dans sa version de septembre 2000 en ce sens que les renseignements d'ordre privé n'étaient sollicités que dans le cadre de la demande par le client de l'établissement d'une « CARTE ROUGE CITROEN », carte de fidélité destinée à procurer à son détenteur certains avantages (points-fidélité, réserve d'argent, service voyages...) ; que la demande de tels renseignements à celui qui prétendait bénéficier d'avantages attachés à la possession d'une carte de paiement et de crédit ne créait pas au profit du professionnel un déséquilibre significatif ; que le jugement devait par conséquent être infirmé en ce qu'il avait ordonné la suppression du questionnaire dans la version de septembre 2000 du bon de commande (arrêt attaqué, p. 7, 2ème à 4ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'exposante (v. ses écritures signifiées le 20 novembre 2003, pp. 6 et 7) selon lesquelles il n'était pas établi que, depuis leur assignation en première instance, le vendeur et le constructeur n'eussent pas continué à soumettre à la clientèle le bon de commande dans sa version de 1995 et en ne réfutant pas expressément les motifs des premiers juges qui s'étaient prononcés en ce sens, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article II § 6 version 1995 et article II § 3 version 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause « les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement par le client d'un acompte » ; que le premier juge avait justement considéré qu'une telle clause ne constituait pas pour le professionnel un quelconque avantage injustifié ; que le consommateur restait maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande ; que cette clause n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation dès lors que le contrat comportait bien, comme l'exigeait cet article, la date limite à laquelle le professionnel s'engageait à livrer le véhicule (arrêt attaqué, p. 8, 3ème à 5ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, le contrat de vente d'un véhicule automobile prend date, pour la livraison de celui-ci et l'obligation du vendeur d'en garantir le prix pendant au moins trois mois, au jour de la signature du bon de commande, et non du versement de l'acompte par l'acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans sa version 1995, la clause litigieuse était illicite pour subordonner la date de la livraison et le point de départ du délai de garantie du prix au versement d'un tel acompte, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code de la consommation et les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme ;

ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le versement d'un acompte à la commande n'étant exigé par aucune disposition du Code de la consommation, la clause litigieuse, dans ses versions de 1995 et de 2000, était abusive en ce qu'elle avait pour effet, au cas où l'acheteur n'aurait pas versé un tel acompte, de permettre au vendeur de reporter la date de la livraison au-delà de celle contractuellement prévue par les parties et, ainsi, d'échapper à son obligation de garantir le prix pendant au moins trois mois à compter de la signature du bon de commande ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme et les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 28 juin 2000 relatif a l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article III § 2) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause dans sa version 1995, « la garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à l'année-modèle pour les véhicules particuliers mentionnés sur le bon de commande » ; que, selon la version 2000 du bon de commande, « cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle mentionné sur le bon de commande » ; que cette clause reprenait les termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1978 ; que, comme le prévoyait cet article, il était précisé que le vendeur ne pouvait s'exonérer de cette garantie de prix que si une modification du prix était rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application des réglementations imposées par les pouvoirs publics ; que cette clause ne créait pas un avantage significatif au profit du professionnel, et que le tribunal ne s'était pas expliqué sur ce que pouvaient être les caractéristiques du véhicule autres que son modèle (arrêt attaqué, p. 8, 7ème à 9ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, constitue une clause abusive celle qui accorde au vendeur le droit d'augmenter le prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de renoncer à la vente au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix initialement convenu, l'augmentation du prix dût-elle résulter de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait explicitement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas un tel droit au profit de l'acquéreur, la Cour d'appel a violé le § I de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part, en relevant que toute référence à l'année-modèle avait disparu de la version 2000 de la clause litigieuse mais en considérant que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme, quand cette disposition se réfère expressément à l'année-modèle, mention incompatible avec le contenu de la clause susvisée, laissant ainsi incertain le fondement juridique de la solution par elle retenue quant à l'incidence, sur l'obligation du vendeur de garantir le prix, de la suppression de la référence à l'année-modèle dans la clause litigieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du § I de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, enfin, en affirmant que le premier juge ne s'était pas expliqué sur ce que pouvaient être les caractéristiques du véhicule autres que son modèle quand, tout au contraire, il ressortait clairement des motifs du jugement entrepris que « les caractéristiques autres que le modèle » visées par lui étaient le prix du véhicule, la Cour d'appel a dénaturé la décision de première instance en violation de l'article 1134 du Code civil.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article III § 4) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS propres et adoptés QUE cette clause stipulait que « si la livraison intervient, sur la demande ou du fait du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l'application de l'article XII-1 ci-dessous » (arrêt attaqué, p. 9, 6ème alinéa) ; qu'au titre de la « RESILIATION », l'article XII-1 stipulait que « le client peut résilier sa commande dans les cas suivant : 1º si le prix du véhicule stipulé livrable dans un délai dépassant trois mois est supérieur au tarif en vigueur au jour de la commande, à moins que l'augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » (jugement entrepris, p. 11, 2ème alinéa) ; que dans la version de septembre 2000, l'article III prévoyait que le prix était garanti jusqu'à l'expiration du délai contractuel de livraison, et, en cas de dépassement, non imputable à l'acheteur, jusqu'à mise à disposition, sauf si l'acheteur avait expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois ; que cette clause ne présentait aucun caractère abusif ; que le consommateur restait en effet libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait de la possibilité de résilier la commande ; qu'il n'était pas établi qu'une telle clause, dans la rédaction de 1995 comme dans celle de 2000, créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (arrêt attaqué, p. 9, 7ème à 9ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'exposante (v. ses écritures signifiées le 20 novembre 2003, p. 18, alinéas 7 à 10, et p. 19, alinéas 4 et 5) selon lesquelles la clause litigieuse était abusive en ce que, sans prévoir aucune indemnisation de ce chef, elle ne laissait au consommateur aucun autre choix que d'accepter un nouveau prix ou de supporter la résiliation du contrat quand même bien il eût un motif légitime de ne pouvoir prendre livraison du véhicule, fût-ce avec un retard de quelques jours, à la date initialement convenue, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

 

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article IV § 2) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi que d'obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cet article, « dans le cas d'une vente à crédit, l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre d'indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article XI ci-après », article qui énumérait les cas dans lesquels le consommateur pouvait résilier sa commande ; que la pénalité de dédit pour le client était limitée à la perte de l'acompte, tandis que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de l'acompte, ne comportait pas de limite contractuelle et relevait du droit commun des contrats (arrêt attaqué, p. 10, 1er et 2ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, constitue une clause abusive celle qui permet au vendeur de retenir des sommes versées par l'acheteur dans le cas où celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait, de la clause litigieuse dans ses versions de 1995 et de 2000, qu'elle ne prévoyait aucune hypothèse de dédit du vendeur, et, par suite, aucune indemnité de ce chef au profit de l'acheteur, la Cour d'appel a violé le § d de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part, dans sa version de 1995, la clause litigieuse était encore abusive pour créer, au détriment de l'acheteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que l'indemnisation du vendeur en cas de dédit de l'acquéreur était automatique, quand, au contraire, ce dernier se voyait contraint d'engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme dans le délai initialement convenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef violé le § d de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, dans sa version de 2000, l'article IV § 2 limitait clairement, par application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation, le montant de l'indemnité due par le vendeur en cas d'absence de délivrance conforme dans le délai initialement convenu ; qu'en affirmant au contraire que cette indemnité n'avait aucune limite contractuelle et relevait du droit commun des contrats, la Cour d'appel a dénaturé la clause susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

 

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article VIII § 4) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cet article, « le client s'oblige, en cas de règlement au moyen d'un crédit, à confier à l'établissement vendeur l'immatriculation du véhicule » ; que l'exposante ne démontrait pas que cette prestation fût facturée par le vendeur ; que cette démarche avait pour conséquence de décharger le client de la formalité administrative et permettait, s'agissant d'une vente à crédit, au vendeur de faire inscrire son gage (arrêt attaqué, p. 10, 4ème et 5ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le vendeur peut faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la démarche administrative de demande de certificat d'immatriculation ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 2074 du Code civil et les articles 1er alinéa 1er, 2 et 5 du décret nº 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente de véhicules automobiles.

 

SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article VIII § 3, versions de 1995 et de 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, aux termes de cet article, l'annulation de la commande entraînait l'annulation de la reprise du véhicule d'occasion et si le véhicule repris avait été revendu, « le montant de la valeur de reprise indiquée sur le bon de commande sera restituée au client » ; que le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel avait pu en retirer ne constituait pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s'exposait lors de l'opération ; que cette clause n'entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur, qui percevait exactement ce qui avait été convenu (arrêt attaqué, p. 11, 1er et 2ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; qu'il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé le § c de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

 

HUITIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article IX § 2 dans sa version de 1995 et article VI dans sa version de 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « lorsque le délai prévu sur le bon de commandé est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l'acompte lui restant acquis à titre d'indemnité » ; que dès lors que le client avait signé un bon de commande et qu'il bénéficiait d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, il avait souscrit une obligation de payer le prix, mais également de prendre livraison, et sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaissait pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, pût constituer, pour ce professionnel un avantage injustifié (arrêt attaqué, p. 11, 4ème et 5ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE constitue une clause abusive celle qui permet au vendeur de retenir des sommes versées par l'acheteur dans le cas où celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour l'acheteur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait de la clause litigieuse que celle-ci ne stipulait aucune indemnité d'un montant équivalent à l'acompte en cas de renonciation du vendeur à exécuter le contrat de vente, la Cour d'appel a violé le § d de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

 

NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article XI § 6 dans sa version 1995 et article X § 6 dans sa version 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « si la garantie contractuelle est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur » ; que l'exposante n'établissait pas que la conservation de la pièce défectueuse pût avoir un intérêt pour le consommateur et que le transfert de propriété de la pièce défectueuse apparaissait comme la contrepartie raisonnable de la garantie fournie ; qu'en outre, il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives ; qu'enfin, le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse (arrêt attaqué, p. 11, 7ème à 9ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; qu'en considérant que l'exposante n'établissait pas que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas litige quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du Code civil, la Cour d'appel a violé les § b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation et l'article R.132-1 du même Code.

 

DIXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article XI § 7 dans sa version 1995 et article X § 7 dans sa version 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE cet article stipulait que « l'échange d'une pièce ou la remise en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie » ; que le même article (§ 10) précisait que « les interventions réalisées au titre de la garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci ; toutefois, en cas d'immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d'un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d'autant » ; que cette stipulation reprenait le texte de l'article L.211-2 du Code de la consommation ; que la limitation de la garantie contractuelle résultant de ce que le remplacement d'une pièce ou une remise en état ne suffisait pas à la prolonger ne constituait pas en soi un avantage injustifié, dès lors que le client conservait le bénéfice des garanties légales (arrêt attaqué, p. 11, dernier alinéa, et p. 12, 1er et 2ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE cette clause était abusive par son imprécision et son ambiguïté mêmes, dans la mesure où elle stipulait tout à la fois que la garantie contractuelle n'était jamais prolongée, mais que, de même que la garantie anticorrosion, elle pouvait l'être en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours ; qu'au surplus, elle laissait croire à l'acquéreur que la garantie contractuelle n'était jamais prorogée en cas d'échange d'une pièce ou de remise en état du véhicule ; qu'en lui déniant tout caractère abusif, et en se déterminant de surcroît par un motif inopérant tiré de ce que le client conservait le bénéfice de la garantie légale des vices caché, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

 

ONZIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article XI § 8 dans sa version de 1995 et article XI §§ 9 et 4 de la garantie anticorrosion dans leur version de 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, aux termes de ce paragraphe, « la garantie ne saurait couvrir (...) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents » ; qu'en outre, au titre de la garantie anticorrosion, il était précisé que cette garantie « ne couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure : gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale » ; que de telles clauses ne pouvaient être considérées comme abusives ; qu'en effet, elles excluaient légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages avaient pour origine une cause extérieure à la chose garantie ; que ces exclusions ne remettaient pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice était inhérent à la chose (arrêt attaqué, p. 12, 4ème à 6ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE constituent des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop générale, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de le priver de ses droits de consommateur ; qu'en déniant un tel caractère à une stipulation qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle en cas d'agressions extérieures ordinaires, qui, en outre, laissait entendre que le constructeur fabriquait et vendait des véhicules impropres à un usage normal et qui, enfin, excluait de la garantie contractuelle tous les accidents de la circulation sans limiter cette exclusion à ceux intervenus sans qu'une avarie pût être incriminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R.132-1 du Code de la consommation.

 

DOUZIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (§ 7 de la notice anticorrosion) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE ce paragraphe précisait que, « pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion CITROEN, l'utilisateur était tenu de faire réparer par un atelier du réseau CITROEN, dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieure » ; qu'une telle clause, qui se justifiait par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l'objet, n'était pas contraire à l'article 9º de la recommandation nº 79-01 du 27 juin 1978 rendue par la Commission des clauses abusives ; qu'il n'était pas illégitime que le professionnel ne fût pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'avait pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures (arrêt attaqué, p. 13, 4ème à 6ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'est abusive la clause qui limite ou exclut la ou les garanties conventionnelles qu'un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l'entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant du réseau de concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels ou se fournit en pièces détachées auprès de lui ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation.

 

TREIZIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (§ 8 de la notice anticorrosion) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société anonyme des AUTOMOBILES CITROEN), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE ce paragraphe stipulait que « les interventions effectuées au titre de la garantie anticorrosion CITROEN n'ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci » ; que l'article XI des conditions générales de vente dans sa version de 1995 (article X dans celle de 2000) stipulait que « toutefois, en cas d'immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d'un an, égale ou supérieure à 7 jours consécutifs qui ne serait pas le fait du client la garantie serait prolongée d'autant » ; que cette stipulation reprenait le texte de l'article L.211-2 du Code de la consommation ; que le tribunal avait rejeté à bon droit la demande, tout en relevant que la rédaction de la clause litigieuse était suffisamment claire (arrêt attaqué, p. 13, 8ème à 11ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, en considérant comme suffisamment claire une telle clause qui stipulait tout à la fois que la garantie contractuelle contre la corrosion n'était jamais prolongée, mais qu'elle pouvait l'être en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours et qui ainsi, par son ambiguïté et son imprécision mêmes, revêtait un caractère abusif, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation.

 

 

 

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