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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 septembre 1994

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 septembre 1994
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 92/593
Date : 13/09/1994
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 21/01/1992
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3100

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593

Publication : Site CCAB

 

Extraits : 1/ « Cette clause stipule que la garantie du vendeur est limitée à 18 mois à compter du jour de livraison. Elle fait suite à la clause « réclamation », laquelle « in fine », fait référence à l'article 1641 du Code Civil et reconnaît à l'acheteur le bénéfice des garanties légales. […]. Sur ce dernier point, il convient de constater que la clause contestée par l'UFC est exclusive de toute intervention et donc de tout manquement du vendeur, et qu'en conséquence, l'article 2 du décret du 24 mars 1978 est inapplicable. […]. Par ailleurs, l'article 4 de la loi du 24 Mars 1972 auquel se réfère contre toute logique juridique l'UFC pour contester la clause « garantie meubles », consacre au contraire la licéité d'une telle clause. »

2/  « Sous l'intitulé général « commandes » plusieurs paragraphes définissent la condition de validité et d'exécution des commandes. […] En réalité, il y a déséquilibre en faveur de l'IEC, sans contrepartie, en ce sens que cette, dernière peut échapper, seule, à l'exécution du contrat en cas de circonstances fortuites ou par le fait d'un tiers. En conséquence, la Cour ordonne la suppression de cette « clause de résiliation » dès lors qu'elle n'offre pas au consommateur la possibilité de faire état de circonstances fortuites ou du fait d'autrui. »

3/ « L'UFC estime que le visa de la loi du 10 janvier 1978 pour tout crédit inférieur à 3 mois est insuffisant et ambigu. La Cour se doit de relever le pointillisme juridique injustifié de l'UFC pour une clause qui rappelle le texte de loi protecteur des intérêts du consommateur alors que l'absence de toute référence à ce texte n'eût été constitutive d'aucun abus. »

4/ « L'UFC soutient qu'est abusive la clause dite « de magasinage » applicable en cas de report de la date de livraison pour l'acheteur. Dans cette hypothèse, il est prévu que l'acheteur supportera « le coût du stockage dans le magasin » du vendeur ou la mise « de la marchandise en garde-meubles au frais et risques de l'acheteur ». […]. Enfin, il ressort des propres écritures de l'UFC que la suppression de la clause serait justifiée par « son ambiguïté et son imprécision ». La Cour ne peut admettre que ces deux caractères soient de nature à rendre abusive la clause contestée. Par contre, l'IEC ne peut prévoir initialement une livraison n'ayant pas date certaine au moment de la commande puis imposer à l'acheteur les conséquences du report de la livraison du fait de l'acheteur quelqu'en soit le motif. La Cour, aussi, estime abusive cette clause de « magasinage » qui ne prévoit pas un délai suffisant de 8 jours au moins permettant à l'acheteur de proposer ou accepter une autre date de livraison, la première date n'ayant pas eu son acquiescement. »

5/ « Prévues en cas de non-respect de ses obligations par le consommateur, les clause pénales apparaissent abusives aux yeux de l'UFC au double motif que le contrat ne prévoit pas le cas où le consommateur est dans son bon droit et qu'aucune contrepartie n'est prévue, en cas de non respect des obligations du professionnel. Cependant, dès lors que légalement (ce que rappelle d'ailleurs expressément le contrat) les clauses pénales sont, par principe, admissibles et peuvent être modifiables par le juge, aucun motif juridique ne justifie leur suppression dans le contrat. »

6/ «  Cette clause impose à l'acheteur de vérifier la marchandise au moment de la livraison et mentionner sur le bon de livraison les réserves qu'il entend faire au sujet des marchandises reçues. […]. Cependant, la non-conformité des meubles livrés n'est pas toujours évidente. Ainsi, l'absence de réserves sur le bon de livraison ne peut exonérer le vendeur de son éventuelle responsabilité. »

7/ « Il est indifférent pour l'appréciation de sa responsabilité à l'égard de l'UFC que la Société IEC soit soumise à un contrat de concession. »

8/ «  L'IEC sollicite la réformation du jugement sur la publication et l'affichage du dispositif du jugement (et donc du présent arrêt). La Cour fait droit à cette demande, estimant inutile et inopportune ces deux mesures plus de 4 ans après l'assignation initiale. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/593. Arrêt n° 784.

 

ENTRE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISERE « QUE CHOISIR » UFC 38

dont le siège est [adresse], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (1ère Chambre - Rôle n° 91/1434) en date du 2 décembre 1991 suivant déclarations d'appel des 21 et 29 janvier 1992,

Représentée par la SCP d'Avoués PERRET et POUGNAND, Assistée de Maître BRASSEUR, Avocat au barreau de GRENOBLE, membre de la SCP d'Avocats BRASSEUR, CHAPUIS,

 

ET :

SA ISERE ESPACE CONFORT

dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, INTIMÉE, Représentée par la SCP CALAS et BALAYN, Assistée de Maître FEDER, Avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur BERGER, Président, Monsieur BAUMET, Conseiller, Madame MANIER, Conseiller,

Madame COMBE, Greffière, présente lors des débats.

DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 1994, Les Avoués et Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 13 Septembre 1994.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

La Société ISERE ESPACE CONFORT (I.E.C.) exploite à Saint Egrève sous l'enseigne en concession « HOME SALONS » un magasin de vente de mobiliers. Elle propose à ses clients des bons de commande pré-imprimés sur lesquels, au verso, figurent des « conditions générales de vente ».

La vigilance de l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère (UFC) a été attirée par 9 clauses de ces contrats d'adhésion qu'elle estime abusives ou illicites eu égard aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978.

Se faisant elle-même juge de l'importance de la cause (« le contrat fourni par la Société HOME SALONS est celui qui présente le plus de clauses abusives ou illicites ») et arguant d'une urgence discutable (bien qu'admise par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, celui-ci ayant autorisé l'UFC à assigner à jour fixe), aucune action de concertation n'ayant été mise en place avant la phase judiciaire, hormis une lettre du 19 novembre 1990 émanant de l'UFC adressée à « HOME SALONS » et exigeant la modification des 9 clauses, l'UFC, le 22 mars 1991 a assigné « HOME SALONS » devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en reconnaissance judiciaire et en suppression des clauses litigieuses.

Après audition des parties le 28 octobre 1991, (la Cour ignorant le contenu des propos tenus en l'absence d'un procès-verbal reproduisant ceux-ci et doutant ainsi de leur utilité eu égard au développement ultérieur de la procédure), le Tribunal de Grande Instance, par jugement du 2 décembre 1991 a ordonné la suppression de 3 clause, à savoir :

- clause de prorogation du délai de livraison,

- clause sur le transfert de propriété et risque de transport,

- clause de réclamation sur l'état de marchandises

2) a donné acte à la Société IEC

3) a imposé la suppression des clauses dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 Francs par manquement constaté,

4) a ordonné la publication du dispositif du jugement dans le « Dauphiné Libéré », le coût de l'insertion de devant pas dépasser 10.000 Francs,

5) a ordonné l'affichage du jugement pendant 2 mois aux entiers du magasin,

6) a condamné la Société IEC à payer 6.000 Francs à l'UFC en application de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] LES PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL ET LA MOTIVATION DE LA COUR :

L'UFC persiste judiciairement dans sa demande en suppression des clauses non reconnues illicites ou abusives par le Tribunal.

La Société I.E.C, sur appel incident, sollicite le maintien de la clause « de réclamation » et l'infirmation du jugement sur la publication et l'affichage de son dispositif.

* * *

Sur la clause « garantie-meuble » :

Cette clause stipule que la garantie du vendeur est limitée à 18 mois à compter du jour de livraison. Elle fait suite à la clause « réclamation », laquelle « in fine », fait référence à l'article 1641 du Code Civil et reconnaît à l'acheteur le bénéfice des garanties légales.

L'UFC soutient que cette clause induit en erreur l'acheteur par l'apparente contradiction de son contenu et de celui de la clause précédente. De plus, précise-t-elle, l'article 2 du Décret du 24 mars 1978 interdit toute clause supprimant ou réduisant le droit à réparation du consommateur en cas de manquement professionnel à l'une quelconque de ses obligations. Sur ce dernier point, il convient de constater que la clause contestée par l'UFC est exclusive de toute intervention et donc de tout manquement du vendeur, et qu'en conséquence, l'article 2 du décret du 24 mars 1978 est inapplicable.

Même s'il est admissible de considérer les consommateurs « moyens » comme peu aptes à assimiler les termes juridiques et le contenu parfois ésotérique des textes de loi, même si encore la clause litigieuse ne fait aucune référence expresse aux vices cachés des marchandises vendues, il n'y a pas lieu, ainsi que le soutient implicitement, l'UFC de refuser aux acheteurs la reconnaissance d'un minimum de compréhension sur la notion de « garantie contractuelle » et ce, eu égard notamment à la référence faite habituellement à celle-ci par les professionnels de la communication commerciale comme argument de vente pour vanter la qualité de leurs produits.

Par ailleurs, l'article 4 de la loi du 24 Mars 1972 auquel se réfère contre toute logique juridique l'UFC pour contester la clause « garantie meubles », consacre au contraire la licéité d'une telle clause.

La Cour, en conséquence, confirme le jugement sur la clause « garantie meubles ».

[minute page 4]

Sur la clause de résiliation :

Sous l'intitulé général « commandes » plusieurs paragraphes définissent la condition de validité et d'exécution des commandes.

L'UFC estime que les 2° et 3° paragraphes sont illicites ou pour le moins abusives en ce que le vendeur, en cas de force majeure, de circonstances fortuites ou par le fait d'un tiers peut faire valoir la résiliation du contrat alors que l'acheteur ne bénéficie de cette résiliation qu'au cas de force majeure et qu'ainsi la clause entraîne un déséquilibre préjudiciable à l'acheteur et ce d'autant que le vendeur n'est tenu qu'à la restitution de l'acompte.

La Société IEC ne considère pas la clause analysée comme abusive en assimilant force majeure et fait d'un tiers.

En réalité, il y a déséquilibre en faveur de l'IEC, sans contrepartie, en ce sens que cette, dernière peut échapper, seule, à l'exécution du contrat en cas de circonstances fortuites ou par le fait d'un tiers.

En conséquence, la Cour ordonne la suppression de cette « clause de résiliation » dès lors qu'elle n'offre pas au consommateur la possibilité de faire état de circonstances fortuites ou du fait d'autrui.

La Cour infirme le jugement sur ce point.

 

Sur la clause relative au crédit :

L'UFC estime que le visa de la loi du 10 janvier 1978 pour tout crédit inférieur à 3 mois est insuffisant et ambigu. La Cour se doit de relever le pointillisme juridique injustifié de l'UFC pour une clause qui rappelle le texte de loi protecteur des intérêts du consommateur alors que l'absence de toute référence à ce texte n'eût été constitutive d'aucun abus. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner la suppression de la clause relative au crédit.

 

Sur la clause du « magasinage » :

L'UFC soutient qu'est abusive la clause dite « de magasinage » applicable en cas de report de la date de livraison pour l'acheteur. Dans cette hypothèse, il est prévu que l'acheteur supportera « le coût du stockage dans le magasin » du vendeur ou la mise « de la marchandise en garde-meubles au frais et risques de l'acheteur ».

Il convient préalablement d'écarter l'avis [N.B. : comprendre recommandation] de la Commission des Clauses Abusives en date du 23 septembre 1980 sur lequel s'appuie l'UFC dès lors que cet avis, relatif aux frais supplémentaires d'une nouvelle livraison (ce qui suppose une livraison initiale et non le report de la livraison) [minute page 5] envisage le fait du transporteur ou l'absence d'indication précise au moment de la livraison.

D'autre part, il n'est guère raisonnable, sur le plan juridique, de soutenir que la date de livraison pût être imposée par le vendeur sans l'accord de l'acheteur, celui-là ayant un intérêt évident à ce que la marchandise soit livrée dans les meilleurs délais.

D'autre part encore, il n'est pas anormal que le fait du consommateur soit pris en compte dans les rapports contractuels qu'il entretient avec le vendeur.

Enfin, il ressort des propres écritures de l'UFC que la suppression de la clause serait justifiée par « son ambiguïté et son imprécision ». La Cour ne peut admettre que ces deux caractères soient de nature à rendre abusive la clause contestée.

Par contre, l'IEC ne peut prévoir initialement une livraison n'ayant pas date certaine au moment de la commande puis imposer à l'acheteur les conséquences du report de la livraison du fait de l'acheteur quelqu'en soit le motif. La Cour, aussi, estime abusive cette clause de « magasinage » qui ne prévoit pas un délai suffisant de 8 jours au moins permettant à l'acheteur de proposer ou accepter une autre date de livraison, la première date n'ayant pas eu son acquiescement.

La Cour infirme donc le jugement.

 

Sur les « clauses pénales » :

Prévues en cas de non-respect de ses obligations par le consommateur, les clause pénales apparaissent abusives aux yeux de l'UFC au double motif que le contrat ne prévoit pas le cas où le consommateur est dans son bon droit et qu'aucun contrepartie n'est prévue, en cas de non respect des obligations du professionnel.

Cependant, dès lors que légalement (ce que rappelle d'ailleurs expressément le contrat) les clauses pénales sont, par principe, admissibles et peuvent être modifiables par le juge, aucun motif juridique ne justifie leur suppression dans le contrat.

 

Sur la clause de « réclamations » :

Cette clause impose à l'acheteur de vérifier la marchandise au moment de la livraison et mentionner sur le bon de livraison les réserves qu'il entend faire au sujet des marchandises reçues.

[minute page 6] Le Tribunal a fait droit à l'argumentation de l'UFC qui estime que cette clause limite les obligations du vendeur, sans contrepartie pour le consommateur.

Devant la Cour, la Société IEC soutient que la 1ère partie de la clause ne concerne que l'état physique des marchandises et que le consommateur est apte, au moment de la livraison, à déceler les vices apparents affectant les meubles.

Cependant, la non-conformité des meubles livrés n'est pas toujours évidente. Ainsi, l'absence de réserves sur le bon de livraison ne peut exonérer le vendeur de son éventuelle responsabilité.

 

Sur la demande en dommages-intérêts présentée par l'UFC :

Le Tribunal a estimé à tort que la Société IEC n'était pas tenu à paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif lié à l'utilisation du contrat dès lors qu'elle n'a pas elle-même décidé du contenu de ce contrat. En effet, la Société IEC utilise le contrat litigieux : elle est donc responsable de son contenu au regard de ses clients. Il est indifférent pour l'appréciation de sa responsabilité à l'égard de l'UFC que la Société IEC soit soumise à un contrat de concession.

L'UFC sollicite 50.000 Francs. Le préjudice collectif du consommateur est établi : la somme de 20.000 Francs permet sa juste réparation.

 

Sur la publication de l'affichage du dispositif du présent arrêt (en substitution du dispositif du jugement) :

L'IEC sollicite la réformation du jugement sur la publication et l'affichage du dispositif du jugement (et donc du présent arrêt). La Cour fait droit à cette demande, estimant inutile et inopportune ces deux mesures plus de 4 ans après l'assignation initiale.

 

Sur l'application de l'article 700 :

L'UFC sollicite 10.000 Francs. La Cour lui accorde 5.000 Francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

[minute page 7] RECOIT partiellement l'appel de l'UFC et REJETTE l'appel incident de la Société IEC,

CONFIRME le jugement sur la clause de « la livraison », sur la clause « risque du transport », sur la clause « prix », sur la clause « garantie-meubles », sur la clause « crédit », sur la clause « réclamation », sur les clauses pénales, sur l'astreinte (la signification de l'arrêt remplaçant la signification du jugement) et sur l'application de l'article 700,

INFIRME le jugement :

1) sur la « clause magasinage » et ORDONNE sa suppression en ce qu'elle ne prévoit aucun délai à l'acheteur pour proposer ou accepter une autre date de livraison,

2) sur la « clause de résiliation » et ORDONNE sa suppression en ce qu'elle n'offre pas à l'acheteur le droit de faire état des circonstances fortuites ou du fait d'autrui,

3) sur la demande en dommages-intérêts et CONDAMNE l'IEC. à payer à l'UFC la somme de 20.000 Francs (vingt mille francs) à titre de dommages-intérêts,

4) sur la publication et l'affichage de la décision,

AJOUTANT au jugement,

CONDAMNE l'IEC à payer à l'UFC la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) en application de l'article 700,

CONDAMNE l'IEC aux dépens,

DIT que la SCP d'Avoués PERRET et POUGNAND pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

PRONONCE publiquement par Claude BERGER, Président, qui a signé avec Christiane TERRAZ, Greffière.

 

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