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TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 4e ch. sect. 1
Demande : 21719/89
Date : 21/11/1990
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 25/10/1989
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 418

TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89

Publication : Site CCAB

           

Extrait  : « Dit et juge abusives les clauses suivantes du contrat proposé habituellement par la SOCIETE NOUVEAU STYLE DE LOCATION aux consommateurs selon lesquelles :

1°) article 1 – « les conducteurs agréés agissent comme mandataires du locataire à l'égard du loueur et deviennent responsables du véhicule dès qu'ils l'ont pris en charge » ;

2°) article 4 alinéa 1 « les réparations et échanges de pièces ou pneumatiques ; … leur montant sera augmenté d'une indemnité d’immobi1isation prévue à l’article 7,

3°) article 4 alinéa 3 « en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour troubles de jouissance ou annulation de locations, pour un retard dans la livraison de la voiture » ;

4°) Article 5 « sont exclus de cette garantie le locataire et les conducteurs agréés ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants directs, préposés dans l'exercice de leurs fonctions » ;

5°) article 5 alinéa 11 « le conducteur s'engage à déclarer au loueur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de Police tout accident, vol ou incendie, même partiel sous peine d'être déchu du bénéfice de l'assurance » ;

6°) « le locataire et le conducteur agréés sont solidairement responsables à l'égard du loueur du montant de la location ainsi que de toute autre somme qui sera due au loueur dans le cadre du contrat » ;

7°) article 4 alinéa 3 « le loueur se réserve sans être tenu à justification ni indemnité de mettre fin à tout moment à 1a location ou de refuser la prolongation, en remboursant au locataire s'il y a lieu le montant des journées non utilisées » ;

8°) article 7 « l'immobilisation de la voiture pour quelque cause que ce soit, même à l'extérieur ou pour une cause indépendante de la volonté du locataire, donnera lieu au payement par celui-ci d'une indemnité égale au prix de location de la voiture sans kilométrage pour une durée qui ne pourra excéder trente jours sous réserve de l'exécution par le locataire dé toutes les obligations prévues au contrat » ;

Rejette la demande relative à l'article 6 alinéa 3 du contrat sur le caractère dû de toute journée commencée ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 1990

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21719/89. RP n° 1559/89. Assignation du 25 octobre 1989.

 

DEMANDEUR :

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS UFC

association de consommateurs agréée, dont le siège est [adresse], représentée par Maître PECHEU Avocat C.1365.

 

DÉFENDERESSE :

LA SARL NOUVEAU STYLE DE LOCATION

domiciliée [adresse], représentée par Maître Michel CANTIN Avocat A.683.

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Monsieur MARC, Vice-président, Madame CUEFF, Juge, Monsieur KEIM ROBERT HOUDIN, Juge.

GREFFIER : Madame AUDEGOND.

DÉBATS : A l'audience du 26 SEPTEMBRE 1990 tenue publiquement ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte d'huissier en date du 25 octobre 1989, l'Union Fédérale des Consommateurs ci-après désignée sous le sigle UFC a assigné la SOCIETE Nouveau Style de Location, qui exerce l'activité de loueur de véhicules de tourisme et de fourgonnettes pour que soient jugées abusives en application de l'article 10 de la loi du 5 janvier 1988, les clauses des articles 1,4 alinéa 1 à 1,4 alinéa 3 et 5 alinéa 11, alinéa 3 et 7 du contrat qu'elle propose habituellement à ses clients et en paiement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts.

L’UFC demande également que soit ordonné la suppression sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard des clauses jugées abusives, la publication dans un certain nombre de journaux et d'hebdomadaires du dispositif du présent jugement aux frais de la défenderesse ainsi que l’information individuelle par lettre simple ou recommandée du caractère abusif des clauses incriminées. Elle sollicite [minute page 3] enfin l'exécution provisoire du présent jugement ainsi que l'allocation d'une somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

LA SOCIETE NOUVEAU STYLE DE LOCATION conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre ; Elle fait valoir que la loi du 10 janvier 1978 qui a introduit la notion de clause abusive est d'interprétation stricte et estime qu'il convient d'induire du fait qu'aucune dès clauses litigieuses ait été interdite par un décret pris après avis de la commission des clauses abusives l'irrecevabilité de l'action.

Subsidiairement elle demande que soit constaté le caractère non abusif des clauses litigieuses et que l'UFC soit déboutée de sa demande.

Elle sollicite enfin l'allocation de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI ETANT EXPOSÉ :

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi 88-14 du 5 janvier 1988 les associations agréées de consommateurs peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs ;

[minute page 4] Attendu que si ce texte doit s'interpréter en ce qui concerne la définition de la clause abusive à la lumière de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 selon lequel les clauses abusives sont caractérisées à la fois par l'abus de la puissance économique du professionnel et par l'octroi à celui-ci d'un avantage excessif, il n'exige nullement pour être applicable que la clause abusive ait été préalablement censurée par la commission des clauses abusives et interdite par un décret pris en Conseil d'Etat ;

Attendu qu'une telle analyse, confortée par les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1988 et par les premiers commentaires de doctrine, s'impose d`autant plus qu'une interprétation plus restrictive de l'article 6 susvisé aurait pour conséquence paradoxale que les Tribunaux qui, pour ordonner la suppression d'une clause doivent parfois se livrer à un délicat travail d'appréciation pour déterminer si s'applique à une espèce donnée les prohibitions des articles 1 à 5 du décret du 24 mars 1978 puis en application de la loi du 10 Janvier 1978, qui sont exprimées en termes assez généraux, ne pourraient sanctionner une clause d'une illégalité flagrante prohibée sans possibilité de discussion, par une loi d'ordre public dès lors que cette loi n'aurait pas été prise en application de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'il échet des lors de rejeter le moyen d'irrecevabilité de la défenderesse.

 

Sur le fond :

Attendu que les premières dispositions critiquées par L’UFC ont trait à la solidarité entre le conducteur et le locataire dans les rapports avec le loueur ;

[minute page 5] Que l'article 1 alinéa 1 du contrat dispose « les conducteurs agréés agissent comme mandataires du locataire à l'égard du loueur et deviennent responsables du véhicule et que l'article 6 alinéa 2 prévoit que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l'égard du loueur du montant de la location ainsi que de toute indemnité qui sera due au loueur dans le cadre du contrat ;

Attendu que l'UFC prétend que ces clauses sont contraires aux dispositions des articles 1119 et 1984 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu que la défenderesse réplique que ces clauses sont conformes aux usages et constituent une stipulation pour autrui parfaitement valable ;

Mais attendu que les dispositions susvisées ont pour conséquence qu'un locataire peut se trouver engagé sans son consentement exprès ;

Attendu que la notion de stipulation pour autrui ne saurait être invoquée en l'espèce celle-ci étant simplement une opération par laquelle une personne, le stipulant, convient avec une autre personne, le promettant, que celle-ci exécutera une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire ;

Attendu que ces clauses confèrent au professionnel un avantage injustifié ;

Attendu que vainement l'UFC [N.B. lire sans doute la SARL] fait valoir que ses clients ne sauraient se plaindre de ces clauses, puisqu'ils ont la possibilité de ne pas recourir aux conducteurs agréés ;

[minute page 6] qu'en effet la législation sur la consommation a pour objet de protéger le consommateur même si celui-ci n'est pas personnellement le co-contractant ; qu'il s'en suit qu'une clause qui lèse gravement le conducteur, qui est par lui même un consommateur, peut et doit être sanctionnée ;

Attendu dès lors que seront supprimées du contrat litigieux, les stipulations relatives à la solidarité entre conducteur et locataire ;

 

Attendu, qu'en second lieu l'UFC critique les dispositions relatives à la charge du paiement des réparations et échanges de pièces résultant de causes indéterminées ;

Attendu que l'article 9 alinéa 1 du contrat énonce que les réparations, … échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure normale sont à la charge du loueur, ceux résultant d'usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminées à la charge du locataire ;

Attendu que l'UFC allègue que cette clause serait contraire aux dispositions de l'article 1721 du Code civil ;

Attendu que la défenderesse conclut qu'il n'en est rien, la clause litigieuse ne la dispensant nullement de son obligation de délivrance ;

Mais attendu, qu'à moins de retirer toute portée à cette clause, celle-ci a pour effet de permettre que des réparations imputables à des causes indéterminées et inconnues par définition lors de la délivrance soient supportées par le locataire, qui n'a pratiquement aucun moyen d'expertiser le véhicule qui lui est loué ;

[minute page 7] Attendu qu'une, telle clause qui peut pour quelques heures d'utilisation d'un véhicule sans faute établie de sa part mettre à la charge du locataire des frais importants sans rapport avec l'avantage qu'il a tiré du contrat, constitue elle aussi un avantage injustifié imposé au consommateur ;

Attendu qu'elle doit donc être également supprimée ;

 

Attendu que l'UFC critique en troisième lieu l'exonération de responsabilité du loueur en cas de retard ou d'annulation prévue par l'article 4 alinéa 3 du contrat qui indique « qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l'usure normale et effectuées en cours de location ;

Attendu, qu'à juste titre elle prétend que cette clause est contraire aux dispositions combinées des articles 1709, 1134 et 1714 du Code Civil et de l'article 4 du décret du 24 mars 1978.

Attendu, que vainement la défenderesse réplique que cette clause serait parfaitement régulière, le prêt à usage étant un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose alors que le contrat réel est en l'espèce précédé d'une promesse de contrat, qui s'analyse en un avant-contrat bénéficiant de la législation protectrice des consommateurs et que de surcroît la partie de la clause incriminée qui concerne l'immobilisation s'applique expressément pendant la durée de la location ;

[minute page 8] Attendu qu'une telle clause qui peut avoir pour conséquence qu'un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu doit aussi être déclarée abusive et annulée.

 

Attendu qu'en quatrième lieu, l'UFC critique les dispositions de l'article 5 alinéa 3 relative aux personnes garanties par l'assurance ;

Attendu qu'à juste titre elle fait valoir que ces dispositions qui excluent de la garantie outre les locataires et les conducteurs agréés, leurs conjoints, ascendants directs, préposés dans l'exercice de leurs fonctions sont contraires à l'article L. 211-1 du Code des Assurances ;

Attendu que vainement la défenderesse réplique que cette clause ne ferait qu'expliciter l'article L. 211-1 du Code des Assurances en définissant précisément la nature du tiers selon que le conducteur est le locataire ou bien un conducteur agréé alors que les dispositions d'ordre public de 1'article L. 211 alinéa 5 prévoient expressément que les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers ;

Attendu que cette clause est également abusive et doit être annulée ;

 

Attendu, qu'en cinquième lieu l'UFC critique les exclusions de garantie contenues dans l'article 5 alinéa 11 qui stipule « le locataire s'engage à déclarer au loueur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d'être déchu du bénéfice de l'assurance ;

[minute page 9] Attendu qu'à juste titre elle fait valoir que cette clause parfaitement claire viole manifestement les dispositions de l'article L. 116-2° du Code des Assurances disposant que sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en raison du simple retard apporté par lui à la déclaration de sinistre aux autorités ;

Attendu que c'est par une évidente dénaturation de cette clause que la défenderesse prétend qu'elle vise simplement à obliger le locataire à révéler rapidement un accident au loueur afin que les droits de ce dernier soient préservés ;

Attendu, que cette clause est également abusive et doit être annulée.

 

Attendu qu'en sixième lieu l'UFC critique les dispositions de l'article 6 alinéa 3 relatives à la tarification pour journées commencées qui dispose que sauf convention contraire toute journée commencée est due ;

Attendu qu'elle allègue que le professionnel ne pourrait, dans un même contrat se référer tantôt à la notion de période de location de 24 heures soit une journée et, tantôt, à celle de journée commencée, sans risquer d'induire en erreur le consommateur ;

Mais attendu qu'à supposer critiquable l'emploi dans un même contrat de la notion de période de location de vingt quatre heures et celle de journée commencée, force est de constater comme l'indique la défenderesse que la notion de journée commencée est conforme aux usages ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la rédaction de la clause ait été sciemment faite pour tromper les consommateurs ;

[minute page 10] Attendu qu'elle ne saurait dès lors être analysée comme une clause abusive ;

 

Attendu qu'en septième lieu l'UFC critique les dispositions sur la faculté de résiliation unilatérale du professionnel prévue par l’article b alinéa 3 du contrat qui prévoit que « le loueur se réserve sans être tenu à justification ni indemnité de mettre fin à tout moment à la location ou de refuser la prolongation en remboursant au locataire s'il y a lieu le montant des journées utilisées.

Attendu que cette clause contrairement à ce que prétend la défenderesse est comme le soutient l'UFC manifestement contraire aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 1er  décembre 1986 et à celles de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 qui interdisait à un professionnel de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sans motif légitime.

Attendu que cette clause doit donc être elle aussi déclarée abusive ;

 

Attendu enfin que l'UFC critique les dispositions de l'article 7 du contrat sur l'indemnité d'immobilisation due par le consommateur ;

Attendu que cette clause est ainsi rédigée 1.) l'immobi1isation de 1a voiture pour quelque cause que ce soit, même à l'extérieur, ou pour une cause indépendante de la volonté du locataire, donnera lieu au paiement, par celle-ci d'une indemnité égale au prix de location de la voiture, sans kilométrage pour une durée qui ne pourra toutefois excéder trente jours, sous réserve de l'exécution par le locataire de toutes les obligations prévues par le contrat ;

[minute page 11] Attendu qu'à juste titre elle fait valoir que cette clause est contraire aux dispositions de l'article 1148 du Code Civil et à la recommandation R. 81/01 de la Commission des clauses abusives sur l'équilibre des obligations en cas d'inexécution des contrats ;

Attendu que vainement la défenderesse prétend qu'il n'y a pas lieu d'incriminer l'absence apparente de la contrepartie prévue par la recommandation susvisée, puisqu'il résulte de l'article 2 du contrat que la voiture est livrée au locataire en parfait état de marche et de carrosserie avec les accessoires normaux alors que le locataire, qui ne peut expertiser la voiture qui lui est louée, n'a pas normalement la possibilité de vérifier intégralement la bonne exécution des dispositions de l'article 2 ;

Attendu que la clause litigieuse sera donc elle aussi annulée comme étant abusive ;

 

Attendu que l'UFC est bien fondée à solliciter la suppression sous astreinte des clauses abusives annulées ; qu'il convient de faire droit à ce chef de demande tout en modérant le montant de l'astreinte ;

Attendu sur la demande de dommages intérêts que l'UFC est mal fondée à invoquer en l'espèce les dispositions de l'article 1 de la loi du 5 janvier 1988 qui permettent aux associations agréées de consommateurs de demander la réparation du préjudice direct ou indirect porté à 1’intérêt collectif des consommateurs, ces dispositions dérogatoires au droit commun n'étant applicables que dans le cadre d'une action résultant d'une constitution de partie civile, ce qui n' est pas le cas en l' espèce ;

[minute page 12] Attendu qu'il convient donc de débouter l'UFC de sa demande en dommages intérêts ;

Attendu que la demande de diffusion de l'information au public du présent jugement est justifiée en son principe ; qu'il convient de l'accueillir dans les limites et conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement ;

Attendu, qu'en l'absence d'arrêts de principe fixant la jurisprudence quant à la recevabilité de la présente action, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens, que l'équité commande en outre qu'elle rembourse l'UFC des frais irrépétibles par elle engagés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Rejette le moyen d'irrecevabilité présenté par la défenderesse ;

Dit et juge abusives les clauses suivantes du contrat proposé habituellement par la SOCIETE NOUVEAU STYLE DE LOCATION aux consommateurs selon lesquelles :

1°) article 1 – « les conducteurs agréés agissent comme mandataires du locataire à l'égard du loueur et deviennent responsables du véhicule dès qu'ils l'ont pris en charge » ;

[minute page 13]

2°) article 4 alinéa 1 « les réparations et échanges de pièces ou pneumatiques ; … leur montant sera augmenté d'une indemnité d’immobi1isation prévue à l’article 7,

3°) article 4 alinéa 3 « en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour troubles de jouissance ou annulation de locations, pour un retard dans la livraison de la voiture » ;

4°) Article 5 « sont exclus de cette garantie le locataire et les conducteurs agréés ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants directs, préposés dans l'exercice de leurs fonctions » ;

5°) article 5 alinéa 11 « le conducteur s'engage à déclarer au loueur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de Police tout accident, vol ou incendie, même partiel sous peine d'être déchu du bénéfice de l'assurance » ;

6°) « le locataire et le conducteur agréés sont solidairement responsables à l'égard du loueur du montant de la location ainsi que de toute autre somme qui sera due au loueur dans le cadre du contrat » ;

7°) article 4 alinéa 3 « le loueur se réserve sans être tenu à justification ni indemnité de mettre fin à tout moment à 1a location ou de refuser la prolongation, en remboursant au locataire s'il y a lieu le montant des journées non utilisées » ;

8°) article 7 « l'immobilisation de la voiture pour quelque cause que ce soit, même à l'extérieur ou pour une cause indépendante de la volonté du locataire, donnera lieu au payement par celui-ci d'une indemnité égale au prix de location de la voiture sans kilométrage pour une durée qui ne pourra excéder trente jours sous réserve de l'exécution par le locataire dé toutes les obligations prévues au contrat » ;

[minute page 14] Rejette la demande relative à l'article 6 alinéa 3 du contrat sur le caractère dû de toute journée commencée,

Ordonne la suppression des clauses abusives susvisées des modèles de contrat habituellement proposés sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter du 10ème jour qui suivra la signification du présent jugement,

Déboute l'UFC de sa demande de dommages-intérêts,

Ordonne la publication aux frais de la Société NOUVEAU STYLE DE LOCATION du dispositif du présent jugement dans les quotidiens « LE MONDE », « LE FIGARO »  et  « LIBERATION »,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne la Société NOUVEAU STYLE de LOCATION aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître G. PECHEUX et à payer à l'UNION FRANCAISE DES CONSOMMATEURS la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

FAIT ET JUGÉ A PARIS LE 21 NOVEMBRE 1990

 

 

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