CA PARIS (15e ch. sect. B), 3 avril 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4180
CA PARIS (15e ch. sect. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402
(sur pourvoi Cass. civ. 1ère 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-15802)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 3 AVRIL 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/00402. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 04/15796.
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [adresse], représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Remi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R236, du cabinet FIELD FISHER WATERHOUSE
INTIMÉE :
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE « CLCV » prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [adresse], représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistée de Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque : 0284
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
GIE GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES - CB prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [adresse], représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour, assistée de Maître Etienne RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 421, de la SCP RACHEZ
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président, Madame Claire DAVID, Conseiller, Madame Evelyne DELBES, Conseiller, qui en ont délibéré
[minute page 2]
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'Association Consommation, Logement et Cadre de Vie, ci-après CLCV, a entrepris d'agir aux fins de suppression des clauses figurant dans la convention de compte de la Société Générale qu'elle estimait illicites et abusives.
Elle a ainsi saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 27 septembre 2004.
En cours de procédure, en novembre 2004 et à nouveau en 2006 et 2007, la banque a modifié partiellement ses conditions générales.
Par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris :
- a déclaré abusives 7 clauses contenues dans la convention de compte courant Société Générale,
- a dit que ces clauses sont réputées non écrites et les a déclarées inopposables aux clients de la banque qui en seront avisés par un communiqué judiciaire devant être joint aux relevés de compte des clients, dans les trois mois de la signification de ce jugement,
- a dit que ces clauses devront être supprimées des contrats d'ouverture de compte courant qui seront signés trois mois après la signification de ce jugement,
- a déclarée l'association CLCV recevable dans sa demande de dommages et intérêts,
- a condamné la Société Générale à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice occasionné aux consommateurs,
- l'a condamnée à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté l'association CLCV du surplus de ses prétentions,
- a condamné la Société Générale aux dépens.
La déclaration d'appel de la Société Générale a été remise au greffe de la Cour le 6 janvier 2006.
Le Groupement des cartes bancaires - CB est intervenu volontairement à l'instance par des conclusions signifiées le 28 avril 2006.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 28 novembre 2007,1a Société Générale demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusives certaines clauses, en ce qu'il a ordonné leur suppression et l'information des clients, et en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de débouter l'association CLCV de toutes ses demandes.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 19 novembre 2007, le GIE Groupement des Cartes Bancaires - CB, intervenant volontaire, demande à la Cour :
- de dire que sont dénuées de caractère illicite ou abusif les stipulations de la clause III-1 « moyens de paiement liés au compte courant - cartes bancaires » contenues dans les conditions générales de la convention de compte courant Société Générale,
[minute page 3] - de lui donner acte des modifications proposées à l'association CLCV dans le cadre du débat judiciaire au regard des stipulations de cette clause,
- de rejeter toute autre demande présentée par l'association CLCV à son encontre,
- de la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 3 janvier 2008, l'Association Consommation, Logement et Cadre de Vie, CLCV, demande à la Cour :
- de dire l'intervention volontaire de la société Groupement des cartes bancaires irrecevable, faute d'intérêt à agir,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusives diverses dispositions de 7 clames, dit que ces clauses sont réputées non écrites et inopposables aux clients de la banque, dit que les clients de la banque seront avisés par un communiqué judiciaire devant être joint aux relevés de compte des clients, dit que ces clauses devront être supprimées des contrats d'ouverture de compte courant qui seront signés trois mois après la signification du jugement, déclaré l'association CLCV recevable dans sa demande de dommages et intérêts, et condamné la Société Générale à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- d'infirmer la décision entreprise pour le surplus,
En conséquence,
- de déclarer abusives ou illicites les autres clauses de la convention de compte courant,
- d'ordonner la suppression, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de l'ensemble des clauses abusives contenues dans la convention de compte courant, d'ordonner la diffusion d'un communiqué judiciaire tenant compte de la nouvelle numérotation et présentation des conditions générales, par envoi joint aux relevés de compte des clients et sur la page d'accueil du site internet de la Société Générale pendant une période de six mois, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
- de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,
- de condamner solidairement la Société Générale et le Groupement des Cartes Bancaires - CB à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Groupement des Cartes Bancaires – CB :
L'association CLCV soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Groupement des cartes Bancaires - CB, faute d'intérêt né et actuel à agir ;
Mais le Groupement des Cartes Bancaires - CB expose que la Société Générale reprend dans sa convention de compte courant certaines clauses-types mises au point par lui, ce qui n'est pas contesté par la banque ; son intervention volontaire est donc recevable ;
- Sur le fond :
La loi sur les clauses abusives est codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; l'article L. 132-1 du Code de la consommation les définit comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel [minute page 4] ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »; ces dispositions visent donc les contrats passés entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ce qui est le cas en l'espèce ;
La cour examine ci-après les clauses litigieuses, en leurs versions successives, comme cela est demandé par les parties, dès lors qu'il n'est pas démontré que les anciennes conventions ne sont plus en vigueur ni applicables aux anciens clients de la Société Générale ;
- Sur la clause III.1 - Moyens de paiement liés au compte courant-chéquiers :
« La délivrance d'un chéquier est subordonnée à l'agrément de la Société Générale et à l'absence d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques. En cas de refus de délivrance de chéquier, le client peut demander une fois par an à son conseiller de clientèle que sa situation soit réexaminée (...) Le client doit utiliser exclusivement les formules de chèques délivrées par la Société Générale. La Société Générale peut à tout moment demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution du chéquier en sa (leur) possession » ;
Version modifiée en 2004 : « En cas de refus de délivrance de chéquier dûment motivé par la Société Générale, le client peut demander une fois par an à son conseiller de clientèle que sa situation soit réexaminée (...) ;
Le tribunal a dit que l'ancienne clause est abusive, s'agissant de la délivrance du chéquier et que la nouvelle clause sur la demande de restitution du chéquier est abusive, car cette demande ne peut être laissée à la seule discrétion de la banque et les modalités de restitution ne sont pas précisées ;
Version modifiée en 2007 : « La Société Générale peut à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution du chéquier en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au mandataire au domicile indiqué par lui (eux) à la Société Générale »
Pour l'Association CLCV, la clause sur la délivrance des chéquiers est abusive ; s'agissant de la clause sur le refus de délivrance du chéquier, elle lui reproche de ne pas énoncer les critères la justifiant, ce qui interdit au consommateur de la contester, au mépris de l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier qui impose un refus motivé ; quant au retrait des chéquiers, l'obligation de motivation est la même ; la clause qui n'indique pas les critères du retrait et qui ni prévoit ni mise en demeure, ni préavis est abusive ;
La Société Générale répond : rien n' interdit aux parties d'écarter par convention l'exigence de motivation prévue à l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier ; les refus de délivrance de chéquier sont motivés par une lettre adressée aux clients ; en tout état de cause, la clause a été modifiée et la motivation a été prévue ; s'agissant de la restitution des chéquiers, c'est naturellement qu'elle a lieu lorsque les conditions prévues pour la délivrance des chéquiers ont disparu ; au surplus, l'obligation de motivation des retraits de chéquiers n'est pas exigée par l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier ; quoiqu'il en soit, la clause a été modifiée en 2007 et prévoit désormais que la Société Générale motivera ces décisions ;
Sur ce, la cour :
- L'ancienne version de la clause est illicite, comme contraire aux dispositions de l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier qui dispose que « tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autre que celles qui sont remises pour un retrait de fonds », peu important qu'une lettre-type pallie les lacunes de la clause et indique les motifs de refus de délivrance d'un chéquier ;
Par contre, les nouvelles versions de la clause sont valables, dès lors que l'obligation de motivation y est précisée ; la banque n'est pas tenue d'indiquer dans la clause tous les cas dans lesquels elle sera amenée à refuser à un client de lui délivrer un carnet de chèques, dès lors qu'elle lui opposera un refus par une lettre motivée [minute page 5] personnalisée, cette clause ne portant pas sur le service bancaire de base ;
- S'agissant du retrait du carnet de chèques, l'ancienne clause est abusive, dès lors qu'il n'y est pas prévu que la banque motive sa décision ; l'obligation de motivation qui pèse sur le banquier lors du refus de délivrance d'un carnet de chèques doit peser sur le banquier qui demande au client de lui restituer les formules en sa possession ; le client doit être informé des motifs pour lesquels cette demande lui est faite, faute de quoi la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Par contre, la nouvelle version 2007 est correcte, dès lors que la demande est motivée ; il ne peut pas être imposé à la banque de préciser dans la clause tous les cas de demande de restitution des chéquiers ;
- Sur la clause III.1 - Moyens de paiement liés au compte courant-opposition au paiement d'un chèque :
« L'opposition peut être formulée par :
- lettre, télex, télégramme, télécopie, minitel ou déclaration écrite au guichet,
- téléphone : en ce cas, elle doit être confirmée sans délai par l'un des moyens ci-dessus, faute de quoi il ne pourra en être tenu compte.
L'opposition doit identifier suffisamment le(s) chèque(s) frappé(s) d'opposition : n° de la vignette, compte concerné, et s'agissant d'un chèque créé ou émis, son montant, sa date d'émission, le nom du bénéficiaire.
La mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande » ;
Pour le tribunal, cette clause est abusive, car elle est de nature à induire le client en erreur en lui laissant croire qu'à défaut de fournir l'ensemble des précisions demandées, son opposition ne pourra être prise en compte ; par contre, sur la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision, la clause n'est pas abusive, car le juge n'a pas le pouvoir d'imposer de compléter l'information donnée ;
Version modifiée en 2007 (article I-A-4-a.5) : « Le client doit indiquer les numéros de compte et de vignette et, à défaut de numéro de vignette, s'agissant d'un chèque émis, son montant, sa date d'émission et le nom du bénéficiaire, faute de quoi la Société Générale sera dans l'obligation de rejeter tous les chèques présentés à compter de l'enregistrement de l'opposition. Dans chaque carnet de chèque figure une vignette sécurité détachable que le client doit conserver hors de son chéquier. Cette vignette sécurité reprend les modalités d'opposition et les numéros des chèques délivrés. »
Pour l'association CLCV, la clause est abusive car le client ne dispose pas nécessairement de toutes les informations demandées ; la clause, version 2007, est encore abusive, car elle induit le client en erreur lorsqu'elle prétend qu'il s'expose, en cas d'omission d'une mention, à voir rejeter tous les chèques présentés ; et la clause devrait préciser la procédure de mainlevée de l'opposition et de déblocage de la provision ; cette lacune dans les conditions générales est de nature à tromper le consommateur sur les obligations qui lui incombent ;
La Société Générale répond : les mentions demandées pour identifier le chèque frappé d'opposition ont une utilité indiscutable pour le client puisqu'a défaut d'identification du chèque, la banque est tenue de rejeter tous ceux qui seraient présentés ; la précision sur la mainlevée de l'opposition est suffisamment fournie par la vignette et n'a pas à figurer dans le contrat ;
Sur ce, la cour :
Dans sa 1ère version, la clause laisse à penser au client qu'à défaut de fournir toutes les précisions édictées par le texte, la banque ne prendra pas en compte son opposition ; elle crée donc un déséquilibre significatif entre le banquier et son client et doit être déclarée abusive ;
Dans sa nouvelle version, la clause n'est pas abusive ; si elle impose au client les mêmes indications, elle indique précisément les conséquences qui en résulteront, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l'opposition elle-même ; et faute de précision, la banque ne peut que rejeter tous les chèques postérieurs à l'opposition, sinon elle engagerait sa responsabilité envers son client ;
[minute page 6] S'agissant de la mainlevée de l'opposition, la Société Générale indique qu'à la demande du client, elle lui précisera la procédure à suivre ; il ne peut pas être imposé à l'établissement bancaire d'indiquer dans des conditions générales toutes les procédures à suivre, dès lors qu'il s'engage à apporter toutes explications à son client sur sa demande ;
- Sur la clause III.1 - Moyens de paiement liés au compte courant-cartes bancaires :
« La délivrance d'une carte bancaire est subordonnée à l'agrément de la Société Générale et à l'absence d'inscription au fichier des cartes bancaires géré par la banque de France (...)
La Société Générale peut, à tout moment, retirer, faire retirer ou bloquer l'usage de la carte ou ne pas la renouveler. Sa décision de retrait est notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte. Le titulaire de la carte doit restituer celle-ci à première demande de la Société Générale (...) L'opposition à un paiement par carte bancaire doit être formulée par le client dans les plus brefs délais par téléphone, télécopie, télégramme ou déclaration au guichet de l'agence ou par fil au centre d'opposition cartes Société Générale au n° …
Toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration écrite doit être confirmée sans délai à l'agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte, le titulaire doit également le déclarer aux autorités de police ou consulaires, et adresser le récépissé de déclaration à son agence.
Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire sont reprises dans un contrat spécifique. » ;
Pour le tribunal, la clause sur la délivrance ou le retrait de la carte est abusive, car laissée à l'agrément de la banque ; la clause selon laquelle l'opposition doit être confirmée par écrit est abusive, car elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l'opposition, alors qu'une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante ; la clause renvoyant à un contrat spécifique le fonctionnement de la carte n'est pas abusive ;
La Société Générale s'en rapporte aux conclusions du Groupement des Cartes Bancaires - CB sur cette clause
* Sur les conditions de délivrance, de retrait, de blocage, de restitution des cartes de paiement :
L'association CLCV : le pouvoir discrétionnaire de la banque est contraire aux dispositions de l'arrêté du 8 mars 2005 qui vient préciser l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier et qui énonce que la convention de compte informe le titulaire du compte des modalités d'obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement ; l'obligation de motivation est donc imposée aux banques ; en outre, un préavis doit être prévu pour le retrait ou la demande de restitution de la carte ;
le Groupement des Cartes Bancaires - CB : l'arrêté du 8 mars 2005 ne s'appliquait pas en 1ère instance car il est postérieur à la convention de compte de 2004 examinée par le tribunal ; en outre cet arrêté ne fait pas état d'une obligation de motivation, contrairement à l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier sur le chèque ; le refus de délivrance n'a pas à être motivé ; le retrait est fait pour des raisons de sécurité ou lorsque le plafond est dépassé et le compte à découvert non autorisé ;
l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier relatif au chèque dispose que le banquier peut « à tout moment demander la restitution des formules antérieurement délivrées » ; un préavis n'est donc pas imposé au banquier ;
Sur ce, la cour :
- Les dispositions prévues à l'article L. 132-1 du Code monétaire et financier ne prévoient pas de motivation à la charge de l'établissement bancaire, contrairement à ce qui est légalement prévu pour le refus de délivrance d'un carnet de chèques ; ceci s'explique par le fait que le paiement par carte bancaire peut être assimilé, dans certaines conditions, à l'octroi d'un crédit, qui reste à la discrétion des banques ; enfin, l'article L. 122-1 du Code de la consommation relatif aux refus de vente n'est pas applicable aux opérations de banque, lesquelles comprennent les opérations de crédit ;
[minute page 7] En conséquence, la clause sur le refus de délivrance de la carte n'est ni abusive, ni illicite ;
- L'usage de la carte bancaire pouvant être assimilé à l'octroi d'un crédit, la banque a en conséquence le droit de faire bloquer une carte, de la retirer ou d'en demander la restitution, lorsque l'usage dépasse les limites de l'autorisation de découvert qu'elle a consentie sur le compte ; cependant, lors de la remise de la carte bancaire, la banque octroie à son client un plafond d'utilisation qu'il ne peut pas dépasser sans nouvelle autorisation ; ces conditions d'utilisation de la carte sont donc très différentes de celles du carnet de chèques ; dès lors, la clause réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d'utilisation de la carte est interdite, au visa de l'article R. 132-2 du Code de la consommation ;
En conséquence, la clause sur le retrait, le blocage ou la demande de restitution de la carte est abusive ;
* Sur les modalités de l'opposition en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse de la carte
En 2005, il a été ajouté à la clause ce paragraphe : « un n° d'enregistrement de cette opposition est communiqué au titulaire de la carte et/ou du compte. L'opposition est immédiatement prise en compte »
L'association CLCV : la confirmation écrite est présentée comme une condition de validité de l'opposition verbale, ce qui est abusif et contraire à la recommandation de la Commission Européenne du 30 juillet 1997 ;
le Groupement des Cartes Bancaires – CB : la recommandation de la CEE ne fait qu'imposer à l'émetteur qu'il puisse être fait opposition 24h/24 ; la clause ne présente pas l'opposition verbale comme inefficace, elle se contente d'exiger qu'elle soit confirmée par écrit par la suite afin que la banque soit sûre que l'opposition émane bien du titulaire du compte ;
Sur ce, la cour :
Les dispositions de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier indiquent les cas dans lesquels il peut être fait opposition, mais ne précisent pas les moyens par lesquels il est fait opposition ; la clause, dans sa le` version, laisse croire au client qu'il ne peut pas être fait opposition verbalement, puisqu'en cas de désaccord, l'opposition ne sera prise en compte qu'a compter de la réception de la confirmation écrite ; elle est à cet égard abusive, car elle crée un déséquilibre manifeste entre la banque et le client, ce dernier étant privé d'un moyen rapide de faire opposition et de la certitude que son opposition est immédiatement prise en compte ; la nouvelle version de la clause est à cet égard satisfaisante, puisqu'elle permet au client de savoir que son opposition verbale est immédiatement prise en compte ;
* Sur le renvoi au contrai spécifique à la carte de paiement
L'association CLCV : le contrat spécifique à chaque carte bancaire n'est pas annexé systématiquement à la convention de compte, ce qui est abusif au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Groupement des Cartes Bancaires-CB : le contrat spécifique fait de toutes façons l'objet d'une deuxième signature par le client ;
Sur ce, la cour :
Si l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose qu'est abusive « toute clause ayant pour objet ou pour effet de constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat », la présente clause litigieuse n'entre pas dans ce cas ; en effet, il est précisé par la Société Générale qu'un contrat spécifique est mis à disposition du client qui désire une carte bancaire ; en signant ce contrat, le client pourra ainsi prendre connaissance des conditions relatives à la carte bancaire ; la clause n'est donc pas abusive ;
[minute page 8]
- Sur la clause III.2 - Opérations de crédit :
« En cas de chèque impayé, le compte est débité du montant du chèque » ;
Le tribunal a dit la clause non abusive ;
Pour l'association CLCV, c'est l'absence de délai de prévenance qui est contestée : le consommateur doit être prévenu du caractère impayé du chèque avant le débit du compte, or cette clause le prive de cette information ;
La Société Générale : rien n'oblige la banque à créditer le compte avant que le chèque ait été payé ; lorsqu'elle le fait, c'est sous réserve d'encaissement ; en cas de non-paiement le client est bien entendu prévenu, par un avis établi à la suite du rejet ;
Sur ce, la cour :
En portant immédiatement au crédit du compte de son client le montant d'un chèque, la banque le fait nécessairement sous réserve d'encaissement et consent par là même un crédit à son client ; lorsque le chèque revient impayé, la contrepassation immédiate du montant du chèque au débit du compte n'est donc pas abusive ;
- Sur la clause III.5 - Provision du compte courant :
« La réception, sans contestation des relevés de compte vaudra approbation des écritures y figurant, et en particulier du taux conventionnel applique » ;
et la clause III.7 - Relevés de compte :
« Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de trois mois à compter de 1'envoi du relevé, à peine de prescription » ;
Version modifiée en 2006 et en 2007 : « Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de quatre mois. La réception sans contestation dans ce délai vaudra approbation des écritures. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf en cas de constat d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude. » ;
Le tribunal a dit que la 1ère version donnait à penser qu'après un délai de 3 mois, aucune contestation n'était plus possible et a conclu que la clause était abusive ; par contre la nouvelle version est bonne ;
L'association CLCV : la clause dans sa version initiale est abusive car elle assimile l'absence de contestation du client à une acceptation tacite et impose de formuler la contestation dans un délai bref; la version modifiée est toujours abusive car le terme « contestation » laisse croire au client que cette disposition interdit une éventuelle action en justice ;
La Société Générale : la 1ère clause pose que la réception sans réserve vaut approbation des écritures ; la seconde clause précise le délai pendant lequel une réclamation mettra en échec ce principe ; ces dispositions posent une présomption simple ;
Sur ce, la cour :
Si l'ancienne version entraîne un déséquilibre entre les parties en laissant croire au client que passé un délai de 3 mois, aucune contestation ne peut plus être formulée, la version modifiée ne comporte pas de déséquilibre, puisque la conjonction entre les deux clauses laisse au consommateur la possibilité de contester les relevés de compte ; enfin les cas ouvrant droit à la contestation, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus ;
- Sur la clause III.9 - Secret professionnel :
« La Société Générale est tenue au secret professionnel (…) le client autorise en outre expressément la Société Générale à communiquer les informations le concernant à ses sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu'aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale (…) La Société Générale a [minute page 9] pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises. »
Le tribunal a dit la clause non abusive, dans la mesure où le lien doit être fait entre cette clause et la clause III.11 sur la Loi informatique et libertés ;
La nouvelle version 2007 de la clause : Article 1-A-3.i : « La Société Générale est tenue au secret professionnel (...) le client autorise en outre expressément la Société Générale à communiquer les informations le concernant à ses sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu'aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale (...) Le client peut s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ces informations fassent l'objet de ce traitement. Il peut également s'opposer, sans frais et sans avoir à motiver sa décision, à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale. La Société Générale a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises » ;
Pour l'association CLCV : la clause est abusive au regard de l'article L. 133-2 du Code de la consommation qui impose des clauses claires et compréhensibles ; elle est présentée sans lien avec la clause III.11, ce qui laisse croire au client que les droits énoncés dans cette clause III.11 ne s'appliquent pas aux informations communiquées en application de la clause III.9 ; la clause est d'ailleurs incomplète car elle laisse croire au client qu'il doit justifier d'un motif légitime pour s'opposer au traitement des données le concernant alors que selon la loi du 6 janvier 1978 article 38 il peut s'y opposer « sans raison » et les tiers ne sont pas définis ;
La Société Générale répond : le lien est expressément fait entre les clauses III.11 « loi informatique et libertés » et III.9, de sorte que la clause III.9 n'apparaît pas comme abusive ;
Sur ce, la cour :
Si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause qui laisse croire au client qu'il ne peut s'opposer à la divulgation d'informations le concernant, même dans le cas d'utilisation commerciale de celles-ci, est abusive ;
Par contre, la version 2007 de la clause, qui indique de manière précise que le client peut s'opposer à la diffusion des informations, sans frais et sans motivation, ne crée pas de disproportion ; les précisions qui sont apportées, quant à l'obligation ou non de motiver l'opposition sont suffisantes ; et il est en effet indispensable à la gestion des relations entre la banque et son client que des informations soient communiquées aux sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ce qui justifie que l'opposition à cette divulgation ait à être motivée ;
La nouvelle version de la clause n'est donc pas abusive, en ce qu'elle ne crée pas de déséquilibre entre les parties ;
- Sur la clause - Incidents de fonctionnement du compte :
« Toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu'elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie ou d'avis à tiers détenteur) font l'objet d'une facturation reprise dans le document « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers », remis à l'ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences Société Générale et sur le site vww.particuliers.societegenerale.fr »;
Le tribunal a dit la clause non abusive, le banquier n'ayant aucune latitude, il n'est donc pas placé dans une situation de supériorité ;
La nouvelle version 2007 est la suivante : « Toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu'elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie, d'avis à tiers détenteur ou d'opposition administrative, rejet pour cause de blocage de compte) font l'objet d'une facturation. Toutes les opérations faisant, le cas échéant, l'objet d'une tarification proportionnelle ou d'une perception de commission figurent dans le document « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers ». Ce document, remis à l'ouverture du compte, est périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences Société Générale et sur le site Internet : [minute page 10] www.particuliers.societegenerale.fr » ;
Pour l'association CLCV : l'irrégularité de fonctionnement du compte n'est pas précisément définie, notamment la notion de fonctionnement irrégulier ; l'article L. 132-1 du Code de la consommation prévoit au point m) que sont abusives les clauses qui accordent au professionnel le droit de déterminer si le service fourni est conforme au contrat ou celui d'interpréter le contrat ; l'arrêté du 8 mars 2005 impose que la convention de compte elle-même comporte les tarifications ;
La Société Générale : la clause ne laisse au banquier aucun pouvoir discrétionnaire puisque les opérations nécessitant un traitement particulier font l'objet d'une tarification reprise dans un autre document ;
Sur ce, la cour :
Si l'ancienne version de la clause ne définit pas les causes d'irrégularité de fonctionnement du compte, celles-ci ne sont pas laissées à la discrétion du banquier ; en effet, le document intitulé « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers », auquel il est expressément fait référence, en donne une liste, puisqu'à chaque irrégularité est adossée la perception de commission ou de frais spécifiques ; ainsi, si la convention de compte n'indique pas le montant des frais perçus, elle précise quel document y fait référence et comment ce document est mis à la disposition de la clientèle, ce qui est suffisant pour dire que la clause ne crée pas de déséquilibre ;
La nouvelle version n'est pas plus abusive, puisqu'elle apporte des précisions supplémentaires ;
- Sur la clause V.1 - Cas de clôture :
« La convention de compte Société Générale est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment, soit à l'initiative du client sans préavis, soit à l'initiative de la Société Générale, avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif du client » ;
Le tribunal a dit la clause non abusive ;
La nouvelle version 2007 de la clause : « La convention de compte Société Générale est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment, soit à l'initiative du client sans préavis, soit à l'initiative de la Société Générale, avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » ;
Pour l'association CLCV : il n'est apporté aucune précision sur le comportement fautif du client, ce qui laisse à la banque un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ; la clause n'indique pas les frais de clôture du compte, hormis le cas de résiliation sans frais prévu par la loi ;
La Société Générale : tous les cas de comportements fautifs ne peuvent pas être énumérés ; le comportement fautif du client est nécessairement constitué par l'inexécution d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge par le contrat ; les frais de clôture sont indiqués dans la brochure tarifaire ;
Sur ce, la cour :
Si le comportement fautif, ou gravement répréhensible, du client n'est pas défini, la clause n'en est pas moins valable en ses deux versions ; un tel comportement ne peut en effet pas être caractérisé par une liste de griefs qui ne pourrait pas être exhaustive ; les deux clauses, en se référant au principe général du droit des contrats, ne sont pas abusives ;
- Sur la clause V.2 - Modalités de clôture :
« Après clôture du compte courant, la Société Générale pourra compenser toute créance qu'elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant » ;
Le tribunal a estimé la clause abusive, en ce qu'elle laisse à penser que la banque serait en droit de compenser une créance même non exigible qu'elle détiendrait sur son client avec sa dette de restitution du solde créditeur du compte courant ;
[minute page 11] Nouvelle version de la clause en 2007 : « Après clôture du compte courant, la Société Générale pourra compenser toute créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant » ;
Pour l'association CLCV : la banque pourrait faire jouer une compensation entre toutes les créances qu'elle invoque et tous les comptes détenus par le client ;
La Société Générale répond : même s'il n'est pas précisé que la créance doit être certaine, liquide et exigible, elle ne fait qu'appliquer les règles de la compensation ;
Sur ce, la cour :
Si, dans la 1ère clause, la Société Générale ne précise pas les règles de la compensation légale, la clause est valable puisque que la banque ne peut pas y déroger ;
La nouvelle version apportant des précisions supplémentaires est également valable ;
- Sur la clause VI.3.a - Modifications des conditions des opérations :
« Cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, la Société Générale avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d'information. Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l'agence ou par lettre signée remise à son guichet.
En l'absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l'issue de ce délai. » ;
Le tribunal a dit la clause abusive, car le délai d'un mois est trop court et n'est pas conforme avec les délais applicables en cas de modification tarifaire, soit 3 mois de prévenance et 2 mois pour opposer un refus ;
La nouvelle version de la clause en 2006 et 2007 : « Cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, la Société Générale avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d'information.
Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d'un délai de trois mois (sauf délai spécifique prévu pour les cartes bancaires Société Générale) à compter de la notification de la modification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l'agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet.
En l'absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l'issue de ce délai. » ;
Pour l'association CLCV : la clause est abusive au regard du point k) de l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; le délai de la nouvelle version n'est toujours pas conforme avec les délais applicables en matière de modification tarifaire : trois mois de prévenance avant la date d'application du changement projeté et deux mois pour refuser cette modification ; l'information par lettre circulaire ne suffit pas ;
Pour la Société Générale : la clause est valable ;
Sur ce, la cour :
La clause ne crée pas de déséquilibre en ce qu'elle prévoit l'information par l'envoi d'une lettre circulaire qui est un moyen fiable permettant d'informer la clientèle ; par contre, le délai d'un mois prévu à l'ancienne version de la clause est insuffisant et crée un déséquilibre significatif entre les parties ;
La nouvelle version de la clause qui laisse un délai de 3 mois pour prendre connaissance de la modification et pour la refuser est valable, ce délai de réflexion étant [minute page 12] suffisant ;
- Sur les autres demandes :
L'Association CLCV demande à la cour d'enjoindre à la Société Générale d'aviser les clients dans les trois mois de la signification de l'arrêt par un communiqué judiciaire joint aux relevés de compte des clients et sur le site Internet ;
La cour estime qu'il est suffisant pour la Société Générale d'en aviser les clients par un communiqué devant être joint aux relevés de compte envoyés trois mois après la signification du présent arrêt indiquant que certaines clauses ont été supprimées par décision de justice ; il lui appartiendra également de leur indiquer les clauses de remplacement ou de mettre à leur disposition le nouvel exemplaire des conditions générales, qui prendra en compte la présente décision ;
La demande d'astreinte aux fins de suppression des clauses abusives n'apparaît pas nécessaire en l'espèce ;
Les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages et intérêts de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
La cour dispose des éléments suffisants pour décider que le préjudice collectif allégué est correctement réparé par l'octroi de la somme de 15.000 € ;
Le jugement est donc partiellement confirmé ;
Il apparaît équitable d'allouer à l'Association CLCV la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge in solidum de la Société Générale et du Groupement des Cartes Bancaires - CB ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Le réforme sur les dispositions prises sur certaines clauses, sur l'obligation mise à la charge de la Société Générale d'adresser un communiqué judiciaire précis à chaque client et sur le montant des dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau quant à ce,
Dit que la clause III.9 - secret professionnel est abusive,
Dit que la clause V-2 - modalités de clôture n'est pas abusive,
Dit que les nouvelles versions de toutes les clauses présentées à l'examen de la cour ne sont pas abusives,
Enjoint à la Société Générale d'aviser ses clients de cette décision par un communiqué devant être joint aux relevés de compte adressés trois mois après la signification du présent arrêt, leur précisant que certaines clauses ont été supprimées par décision de justice,
Lui enjoint de leur indiquer la teneur des clauses de remplacement ou bien de tenir à leur disposition les nouvelles conditions générales,
[minute page 13] Condamne la Société Générale à payer à l'association CLCV une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la Société Générale et le Groupement des Cartes Bancaires - CB à payer à l'Association CLCV une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Société Générale et le Groupement des Cartes Bancaires - CB aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5772 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Intervention
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6074 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Refus de Contracter du professionnel
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6111 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Conditions générales
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)
- 6609 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 7 - Fonctionnement du compte - Comptes multiples
- 6613 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 11 - Clôture du compte
- 6615 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Carte bancaire
- 6616 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Chèques