TI THIONVILLE, 6 mars 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 6997
TI THIONVILLE, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE THIONVILLE
JUGEMENT DU 6 MARS 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-10-001471. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 6 mars 2012 ;
Sous la Présidence de BIRONNEAU. Aline, Juge d'Instance, assistée de BRENNEUR Agnès, Greffier ;
Après débats à l'audience du 24 janvier 2012, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
U.
[adresse], représenté(e) par Maître LE MENN - MEYER Catherine, avocat du barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SAS PA.
[adresse], représenté(e) par Maître ALAGY Annie, avocat du barreau de LYON
SARL J. PARIS
représenté(e) par Maître MOULET, Gaëtane, avocat du barreau de ORLÉANS
EXPOSÉ DU. LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la déclaration au greffe reçue de l'association U. le 8 novembre 2010 ;
Vu les conclusions de l'association U. en date du 17 novembre 2011 et du 6 janvier 2012 ;
Vu les conclusions de la SAS PA. en date du 31 mai 2011 et du 10 janvier 2012 ;
Vu les conclusions de la SAS J. en date du 23 juin 2011 et du 5 décembre 2011 ;
Vu les procès-verbaux d'audience du 11 janvier 2011, 8 février 2011, 19 avril 2011, 28 juin 2011, 4 octobre 2011, 15 novembre 2011, 13 décembre 2011 et 24 janvier 2012 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action de l'association U. :
La SAS J. estime que l'action de l'association U. à son encontre est irrecevable, au motif que la demanderesse ne justifie pas de ce qu'elle a pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, ni du pouvoir qui a été donné à son Président pour agir en justice à l'encontre de la SAS J. et de la SAS P.
Pourtant, l'article L. 421-6 du code de la consommation dispose que : « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ».
Or l'association U. produit l'arrêté du Préfet de la MOSELLE du 17 mars 2008 l'agréant aux fins d'ester en justice et ce pour une durée de cinq ans (pièce 8).
Elle produit également le pouvoir du 4 novembre 2010 délégant à son Président le pouvoir d'agir en justice au nom de l'association (pièce 10).
Dans ces conditions, la recevabilité de l'action de l'association U. ne fait aucun doute.
partie et la SAS J soutient que l'association U. ne produit aucun contrat émis par J S.
Sur la recevabilité des prétentions de l'association U. à l'encontre de la SAS P. et de la SAS J. :
Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de la consommation que les professionnels concernés par l'action en suppression de clauses abusives sont ceux qui proposent habituellement les modèles de convention litigieux aux consommateurs.
Ni la SAS P., ni la SAS J. ne s'estiment concernées par la présente action : la SAS P. fait valoir qu'elle n'est pas la rédactrice du contrat auquel elle n'est pas [minute page 3] partie et la SAS J. soutient que l’association U. ne produit aucun contrat émis par J. S.
Cette affirmation est pour le moins surprenante, dans la mesure où l'association U. verse aux débats un exemplaire du contrat de souscription litigieux et que celui-ci a été établi entre Madame X., et la SAS J., désigné comme fournisseur du bien loué (pièce 1).
En outre, dans un courrier du 13 novembre 2009 adressé à Madame X., la SAS P. indiquait sans ambiguïté : « nous faisons suite au contrat que vous avez récemment signé avec nous par l'intermédiaire de notre partenaire J. » (pièce 2). La SAS P. est donc le loueur mentionné dans le contrat de souscription.
En toute hypothèse, si la SAS P. indique qu'elle n'entend pas poursuivre Madame X. pour les échéances impayées, c'est bien qu'elle se considère elle-même comme la co-contractante de Madame X.
Dans ces conditions, l'association U. rapporte la preuve que le contrat d'adhésion contesté est toujours proposé aux consommateurs.
La nature même de l'action intentée par l'association U. à savoir la suppression de clauses abusives dans des modèles de convention proposés par les professionnels aux consommateurs, justifie la mise en cause des sociétés P. et JEIS qui utilisent toutes deux le modèle critiqué.
Sur le caractère illicite ou abusif de certaines clauses et leur suppression :
Sur la clause « Durée » :
L’association U. demande la suppression de la clause suivante : « Sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d'une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée de un an renouvelable ».
Le paragraphe « fin du contrat » précise : « Pour cause légitime, le contrat prend fin automatiquement en cas de décès du locataire. Le matériel en bon état de fonctionnement sera spontanément restitué au fournisseur, frais de retour à la charge du locataire, accompagné de l'acte de décès ».
La durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives (recommandation n° 97-01), car créant un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur : en effet, ce dernier se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d'événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d'hébergement), l'empêchant par ailleurs de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif.
Cette clause est d'autant plus défavorable au consommateur que le contrat de télé-assistance
s'adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre [minute page 4] ans de la prestation de services en raison d'une hospitalisation de longue durée ou d'un placement en maison de retraite.
Il y a donc lieu de déclarer abusive cette clause « durée » qui devra être supprimée.
Sur la clause « résiliation pour faute » :
L’association U. demande la suppression de la clause suivante :
« Dans le cas de non-respect du locataire d'une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d'une somme égale à l'arriéré des loyers ainsi que d'une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu'au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majorée de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l'aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire ».
Cette clause crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur pour plusieurs raisons : alors que le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales. De plus, alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d'engager une action en justice.
Enfin, prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours est abusif, non seulement parce que toute résiliation du contrat n'est pas nécessairement fautive, mais aussi parce que cette clause oblige le consommateur à acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.
Il y a donc lieu de déclarer abusive cette clause « résiliation pour faute » qui devra être supprimée.
Sur la clause « recours » :
L’association U. demande la suppression de la clause suivante : « En cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées ».
Or, l'article R. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
[minute page 5] Par ailleurs en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu'au terme de son engagement. Ainsi le déséquilibre entre les co-contractants est significatif, l'exécution de ses obligations par le locataire n'ayant plus de contrepartie en l'absence de fonctionnement du matériel loué.
Cette clause étant illicite, il n'y a pas lieu de la déclarer abusive. Sa suppression sera ordonnée.
Sur la clause « autres prestations » :
L'association U. demande la suppression de la clause suivante : « Le loueur peut être mandaté par d'autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures desdites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s'engageant à verser à l'identique les prestations facturées aux prestataires.
Le loueur ne se substitue pas dans l'exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l'encaissement du coût de ces prestations n'implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts.
La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations.
Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur ».
Or, l'article R. 132-1 en ses alinéas 2 et 6 du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires ou de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
En l'espèce, le déséquilibre entre le professionnel et le consommateur est d'autant plus significatif que le contrat ne conditionne pas l'intervention de ces autres prestataires à l'agrément ou même à la simple information du consommateur.
Cette clause étant illicite, il n'y a pas lieu de la déclarer abusive. Sa suppression sera ordonnée.
Sur les clauses « substitution » et « cession par le loueur » :
L'association U. demande la suppression des clauses suivantes : « Le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d'autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l'endossement dudit contrat au profit d'une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et en particulier au paiement des loyers, des prestations de service, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d'appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques ».
De plus le paragraphe « cession par le loueur » prévoit : « le locataire en cas de cession dudit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil ».
[minute page 6] Or, l'article R.132-2 alinéa 5 du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur.
Dans sa recommandation 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu'elles ne subordonnent pas ce changement à l'agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat.
En l'espèce, le déséquilibre entre le professionnel et le consommateur est d'autant plus significatif que ce dernier ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu'avec le consentement écrit de son loueur.
La SAS P. et la SAS J. ne démontrent pas que ces clauses ne sont pas abusives.
Il y a donc lieu de déclarer abusives ces clauses « substitution » et « cession par le loueur » qui devront être supprimées.
Sur l'astreinte :
La suppression des clauses déclarées abusives ou illicites devra être effective 60 jours après la signification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, la SAS P. et la SAS J. encourront une astreinte de 10 € par jour de retard et par clause non supprimée et ce pendant une durée de six mois.
Sur la demande en paiement de la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de la consommation que l'association de consommateurs qui agit sur ce fondement peut réclamer, devant les juridictions civiles, la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (Civ. 1ère , 5 octobre 1999).
En l'espèce, sur 17 clauses contractuelles, 6 ont été déclarées abusives ou illicites par la présente juridiction. Ainsi plus du tiers des dispositions contractuelles apparaissent abusives. Ce préjudice manifeste porté à l'intérêt collectif des consommateurs est d'autant plus important que le contrat est prévu pour une durée de plusieurs années, empêchant le consommateur de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif. En outre, ce contrat de télésurveillance s'adresse en priorité aux personnes âgées et dépendantes, consommateurs particulièrement vulnérables.
Dans ces conditions, la SAS P. et la SAS J. seront condamnées in solidum à payer à l'association U. la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.
[minute page 7]
Sur la publication du jugement :
L'article L. 421-9 du code de la consommation dispose que la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu.
Afin d'alerter le plus largement possible les consommateurs sur le caractère abusif ou illicite des clauses dont le retrait est ordonné, il apparaît nécessaire d'ordonner la publication du dispositif de la présente décision par l'association U. aux frais partagés de la SAS P. et de la SAS J. S, dans le RÉPUBLICAIN LORRAIN et l'EST RÉPUBLICAIN, dans la limite de 1.500 € par insertion.
Sur les autres demandes :
La SAS P. et la SAS J. qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Dans le cadre de la présente procédure, l'association U. a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS P. et la la SAS J. seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La nature du présent litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire, à l'exception des dispositions relatives à la publication de la présente décision. En effet, dans l'hypothèse d'une infirmation de ce jugement, la publicité qui lui aurait été donnée pourrait causer une atteinte irrémédiable à l'image des sociétés J. et P.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action de l'association U. l'encontre de la SAS P. et de la SAS J. ;
DÉCLARE abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation les clauses
suivantes : « durée », « résiliation pour faute », « substitution » et « cession par le loueur », contenues dans le modèle de convention proposé aux consommateurs par la SAS P. et la SAS J. ;
CONSTATE le caractère illicite au sens de l'article L. 421-6 du code de la consommation des clauses suivantes : « recours », « autres prestations », contenues dans le modèle de convention proposé aux consommateurs par la SAS P. et la SAS J. ;
ORDONNE la suppression des clauses précitées dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par clause non supprimée ;
FIXE la durée de cette astreinte provisoire à six mois ;
[minute page 8] CONDAMNE in solidum la SAS P. et la SAS J. à payer à l'association U. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision, à l'initiative de l'association U. et aux frais partagés de la SAS P. et de la SAS J., dans le RÉPUBLICAIN LORRAIN et l'EST RÉPUBLICAIN, dans la limite de 1.500 € par insertion ;
CONDAMNE in solidum la SAS P. et la SAS J. à payer à l'association U. la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS P. et la SAS J. aux dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des dispositions portant sur sa publication.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
- 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
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- 5757 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Défendeur
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
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- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
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- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
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- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 7139 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télé-assistance pour personnes âgées