TI GRENOBLE, 20 juin 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 7055
TI GRENOBLE, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808
Publication : Site CCA
TRIBUNAL D’INSTANCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-12-001808.
PLAIDOIRIES LE : 21 Mars 2013
PRÉSIDENT : LOMBARD Philippe, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chargé du service civil du Tribunal d'Instance
GREFFIER : DOUKARI Sarah
DEMANDEUR :
[UFC QUE CHOISIR DE L’ISÈRE – UFC 38]
dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître BRASSEUR Christian, avocat au barreau de Grenoble
ET :
DÉFENDEUR :
SA F.
dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître MARTINEAU François SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
DÉCISION : Contradictoire, En premier ressort
MISE A DISPOSITION AU GREFFE
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2012, l'[UFC] a fait assigner la SA F. devant le présent tribunal aux fins de :
DIRE recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L. 421-6, R. 411-2 et L. 132-1 du Code de la consommation,
en conséquence :
CONSTATER l'agissement illicite de la défenderesse quant à l'absence de précision de la possibilité de choix d'un crédit amortissable en lieu et place d'un crédit renouvelable dans les hypothèses légales et,
ORDONNER en conséquence à la défenderesse d'apporter cette précision à son contrat et ce dans le délai de 1 mois suivant le jugement, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration du délai imparti,
ORDONNER l'établissement de la fiche pré-contractuelle normalisée et de la fiche individuelle personnalisée.
DIRE illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat litigieux qui :
1) omet d'offrir l'alternative d'un crédit amortissable ;
2) ne précise pas les conditions de révision du taux débiteur ;
3) ne précise pas à l'encadré légal le bien acquis et le prix comptant ;
4) ne fixe pas le montant minimal de capital remboursé avec chaque échéance ;
5) impose, sans option possible, une date ferme de remboursement mensuel ;
6) impose le prélèvement automatique comme seul mode de paiement ;
7) ne précise pas les conditions de l'agrément par le préteur ;
8) impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur ;
9) organise des « utilisations particulières » sur le compte, remboursable en plus de l'amortissement contractuel ;
10) impute l'impayé d'une utilisation particulière de crédit sur le crédit consenti (imposant ainsi et un taux supérieur d'intérêts, et un accroissement de la charge contractuelle hors conditions légales) ;
11) interdit en cas de remboursement anticipé partiel, de diminuer le montant des mensualités restantes ;
12) permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l'alerte légale ;
13) prévoit une inscription au FICP suite à un incident de paiement, sans définir celui-ci, et sans information préalable, ni respect du délai légal ;
14) simule une « prise de connaissance » de la notice des assurances éventuelles ;
15) inclut une déclaration de santé sans procéder par voie d'un questionnaire ;
16) prévoit des intérêts en cas d'impayés lors des prélèvements sur compte bancaire ;
17) fait référence à des « conditions particulières » inexistantes ;
18) rend responsable le consommateur de l'usage ou sa carte et/ou son code, même frauduleux ;
19) fait référence pour l'usage de la carte à un « CCSP » inexistant ;
20) prévoit la révision du coût des assurances, sans critère ni indices ;
21) permet au professionnel de résilier le contrat d'assurance, et/ou le contrat de crédit en cas de refus d'une modification du coût de l'assurance ;
22) permet au professionnel la résiliation du contrat pour usage frauduleux du moyen de paiement, même hors responsabilité du consommateur ;
23) permet au professionnel d'user des informations nominatives à des fins commerciales, sans exclure la prospection par automate d'appel, fax ou courrier ;
24) permet l'usage des informations nominatives par des « partenaires » à des fins commerciales, sans accord exprès et préalable du consommateur ;
[minute page 3]
25) autorise la cession du contrat par le préteur hors les conditions de l'article R. 132-2 § 5 du Code de la Consommation.
D'ORDONNER en conséquence à la défenderesse de supprimer de son modèle type de contrat les clauses ci-dessus, et ce dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive d'un montant de 2.000 € par jour de retard à l'expiration du délai imparti. D'INTERDIRE l'usage à l'avenir de telles dispositions contractuelles par la défenderesse.
DE CONDAMNER la défenderesse à verser à l'UFC 38 à titre de dommages et intérêts :
- pour le préjudice collectif la somme de : 62.500 €,
- pour le préjudice associatif la somme de : 5.000 €,
D'ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
D'ORDONNER la publication du Jugement, à l'initiative de l'UFC 38, par extrait inventoriant les clauses écartées au regard de l'article L. 421-9 du Code de la Consommation dans les journaux : LE MONDE, le DAUPHINÉ LIBÉRÉ, et les AFFICHES DE GRENOBLE, et ce aux frais du défendeur, et à concurrence 7.000 € pour la première, et de 3.000 € par insertion, pour les autres.
D'ORDONNER la publication en tête de page d'accueil du site internet (www.F.) de la défenderesse, à sa charge et à ses frais, pendant 3 mois, de l'extrait sus visé.
DE CONDAMNER encore la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité d'un montant de 2.500 €.
À l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée par observations, [l’UFC] s'en rapporte notamment à ses écritures et indique se référer au contrat pièce n° 5 de la défenderesse et que les fiches précontractuelle et individuelle personnalisée lui ont été communiquées.
Par conclusions récapitulatives auxquelles elle se rapporte à l'audience F. demande au tribunal de :
à titre principal :
CONSTATER que F. communique aux candidats à l'emprunt les fiches d'informations précontractuelles prévues par les articles L. 311-6 et L. 311-10 du Code de la consommation, fiches qu'elle verse d'ailleurs aux débats ;
DIRE et JUGER que F. ne commet aucun agissement illicite ;
DIRE et JUGER que le contrat de crédit renouvelable objet du litige ne comporte aucune clause qui serait illicite ou abusive ;
En conséquence,
DÉBOUTER [l’UFC]de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- DÉBOUTER L'[UFC] de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
- DÉBOUTER L'[UFC] de sa demande de publication du jugement à intervenir dans les journaux LE MONDE, le DAUPHINE LIBÉRÉ et les AFFICHES DE GRENOBLE ainsi qu'en tête de page d'accueil du site internet de F. ;
- DÉBOUTER L'[UFC] de sa demande d'imputation à F. des frais de publication du jugement à intervenir, dans les journaux précités, à hauteur respectivement des sommes de 7.000 € et de 3.000 €.
En tout état de cause :
[minute page 4] - DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER L'[UFC] au paiement au profit de la société F. d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat... Les clauses abusives sont réputées non écrites ;
attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du même code que Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 ... peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Attendu que l'article L. 133-2 du code de la consommation dispose que Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
1) Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 311-8-1 et D. 311-10-1 du code de la consommation que ... lorsqu’un ... intermédiaire de crédit propose au consommateur sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1.000 € le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat renouvelable,
que l'article L. 311-49 sanctionne le non-respect de cette disposition par une amende de 1.500 €,
Attendu qu'en l'espèce le modèle de contrat est passé sur le lieu de vente par l'intermédiaire d'une enseigne de magasin de jouets et pour un montant de plus de 1.000 €,
que nécessairement le contrat de crédit a pour objet de financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers auprès de cette enseigne,
qu'il résulte de l'article R. 311-5-5° du code de la consommation que doit figurer au contrat dans la rubrique sur les conditions d'acceptation du contrat d) le cas échéant les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leur condition d'exercice,
que la faculté de disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat renouvelable constitue un droit pour l'emprunteur d'un crédit affecté à l'achat d'un bien ou d'un service, que dès lors une mention doit apparaître sur ce point dans le contrat dans les conditions prévues par l'article R. 311-5
Attendu que l'absence de mention sur ce point est dès lors illicite,
Attendu qu'en conséquence il sera fait droit à la demande de l’UFC et F. devra apporter cette précision à son contrat dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 150 par jour de retard,
[minute page 5] Attendu que la fiche précontractuelle a été produite en cours de procédure, que les demandes de [l’UFC 38] sur ce point sont donc sans objet,
2) Attendu que l'article R. 311-5 du code de la consommation dispose que le contrat comporte... 2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : « Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, clans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables amant la modification que vous avez refusée » ;
Attendu qu'il est observé que, au contrat en cause, cette dernière mention ne figure pas en caractère plus apparents que le reste du contrat ni dans l'encadré prévu au 2° mais en dessous de celui-ci,
Attendu que cette mention doit, selon le texte de l'article R. 311-5, être ajoutée, que dès lors F. ne peut se contenter de porter le seul taux débiteur et le TAEG mais doit également préciser les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux,
que la mention « le cas échéant » implique que, si le taux varie ou est fonction d'un indice ou d'un taux de référence, les informations relatives à la variation, et notamment l'indice ou le taux de référence, doivent être mentionnées au contrat, ces informations étant bien évidemment inutiles en cas de taux fixe,
qu'en effet l'objet de cette disposition est de donner un maximum d'information au consommateur, que si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l'emprunteur, qu'à défaut il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de l'autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux,
Attendu que dès lors il convient de faire droit à la demande de [l’UFC] sur ce point,
3) Attendu que l'article R. 311-5 dispose que le contrat comporte dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18, : …j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
Attendu que F. se contente pour tenter de s'exonérer de cette obligation de soutenir que le contrat en cause est relatif à un crédit renouvelable,
[minute page 6] Attendu que toutefois les dispositions du code de la consommation en son article L. 311-1-9° n'écartent pas expressément le crédit renouvelable de la qualification de crédit affecté, ce qui est confirmé par le dispositif prévu par les dispositions de l'article L. 311-8-1,
Attendu qu'en outre l'article L. 311-1-9° dispose qu'une opération commerciale unique est réputée exister lorsque ... le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ...
Attendu que tel est le cas en l'espèce puisque que le contrat précise que « l'intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets, qu'il est précisé qu'il s'agit du « vendeur » ce qui implique que l'objet du contrat de crédit est de financer l'acquisition d'un bien, qu'il appartient dès lors au prêteur de rapporter la preuve qu'il ne s'agit pas d'une opération commerciale unique relevant du crédit affecté, qu'en l'absence d'élément de preuve contraire sur ce point le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant, que l'absence de ces deux informations est dès lors illicite,
Attendu que dès lors il convient de faire droit à la demande de [l’UFC] sur ce point,
4) Attendu que le contrat de crédit stipule que « chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté »,
Attendu qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose au prêteur de déterminer dans le contrat le montant du minimum de capital remboursé par échéance qui au demeurant varie en fonction du capital restant dû conformément aux dispositions de l'article D. 311-4-1,
Attendu que la demande sur ce point sera en conséquence rejetée,
5-6) Attendu que le contrat stipule en son article 3 que - Les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d'échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire.
Attendu que cette clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Attendu qu'en effet d'une part le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l'emprunteur dans une clause d'un contrat d'adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
qu'en outre cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu'il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d'avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert,
Attendu que d'autre part, si la clause n'exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l'absence d'information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à l'emprunteur qu'il n'a pas la possibilité d'utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires,
que, comme l'indique F. si le prélèvement présente l'avantage d'automatiser [minute page 7] les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur, qu'au surplus ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu'il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce même en cas d'une erreur du prêteur, qu'une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile pour l'emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort,
que la banque ne saurait alléguer des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier pour soutenir que la clause ne constitue pas un déséquilibre significatif alors que la mise en œuvre de cet article n'intervient qu'a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l'emprunteur, que les conditions de sa mise en œuvre effective, qui impose à l'emprunteur d'agir, peuvent engendrer un coût pour l'emprunteur y compris en cas d'une faute du prêteur, qu'elle nécessite l'intervention de la banque de l'emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n'est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties,
que ce mode de paiement réduit donc fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé,
qu'un telle clause ayant pour effet de fait d'imposer ce seul moyen de paiement déséquilibre les obligations contractuelles, ce que la commission des clauses abusives a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises, nonobstant les dispositions de l'article R. 642-3 du code pénal,
Attendu que dès lors la clause en cause doit être réputée abusive et partant non écrite, qu'il sera donc fait droit à la demande de [l’UFC] sur ces points,
7) Attendu qu'il résulte de l'article R. 311-5-5° qu'à la rubrique relative aux conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat doit être mentionné a) les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13,
Attendu que l'article 4 du contrat stipule que ...Le Prêteur se réserve toutefois le droit d'agréer la personne de l'emprunteur... L'agrément de la personne est réputé refusé si à l'expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l'acceptation de l'offre, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l'emprunteur ».
Attendu qu'il n'est pas précisé dans le contrat les modalités d'expression de l'agrément, alors que l'article L. 311-13 impose que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur,
que dès lors cette clause n'est pas conforme à l'article R. 311-5 et partant illicite,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de[l’UFC] sur ce point,
Attendu qu'il est observé qu'en infraction à l'article R. 311-5-5° c) du code de la consommation les dispositions de l'article L. 311-14 ne sont pas reproduites intégralement,
8) Attendu qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article 1221 du code civil que Le principe de divisibilité de la créance à l'égard des héritiers reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur : ... 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement... et que dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers,
Attendu que dès lors la clause selon laquelle « la créance du préteur est indivisible, y compris à l'égard de tout héritier du débiteur » n'est pas illicite ni abusive,
[minute page 8] Attendu qu'en conséquence la demande sur ce point sera rejetée,
9-10) Attendu que l'article 5.1 du contrat de prêt est ainsi rédigé « Vous avez la possibilité de bénéficier d'Utilisations Particulières sur proposition du Prêteur. Celles-ci ne peuvent être réalisées que dans la limite du montant total du crédit non utilisé. A la différence des Utilisations Courantes, le taux qui leur est applicable est fixe ne peut en aucun cas être supérieur au TAEG maximum révisable applicable aux Utilisations Courantes précisé dans l'encadré ci-dessus. »
* fonctionnement - Une Utilisation Particulière est amortissable sur une durée déterminée. Chaque Utilisation Particulière est relatée et clairement distinguée des Utilisations Courantes sur le relevé client. Les mensualités résultant de ces utilisations Particulières seront ajoutées au montant de la mensualité correspondant à ces utilisations particulières seront ajoutées (sic) au montant du remboursement mensuel et feront l'objet d'un prélèvement unique. En cas d'impayé dans le remboursement des Utilisations Particulières vous perdrez le bénéfice des conditions privilégiées à compter du jour de l'incident de paiement. Les mensualités impayées s'imputeront sur le disponible et porteront intérêt aux conditions des Utilisations Courantes ;
Attendu que d'une part cette stipulation est ambiguë du fait de sa rédaction peu claire et sans doute erronée en ce qu'il semble manquer la conjonction « et » dans la troisième phrase et que les dispositions sur les modalités de remboursement sont affectées d'une coquille de répétition qui rend la phrase incompréhensible, qu'elle est donc illicite en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation,
Attendu que d'autre part cette stipulation qui rend possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu'elle permet l'octroi d'un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l'emprunteur d'un nouveau contrat ni d'une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l'utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément au 2° alinéa e) de l'article R. 311-5,
qu'il importe peu que l'utilisation particulière s'inscrive dans l'enveloppe du crédit maximum autorisé, qu'en effet l'objectif des dispositions formelles du code de la consommation est de permettre l'information la plus complète possible de l'emprunteur avant la souscription du crédit,
que même si l'opération particulière est à un taux apparent plus favorable que celui prévu au contrat, tel n'est pas le cas nécessairement des mensualités à payer qui, cumulées avec l'utilisation courante pourront dépasser la mensualité prévue au contrat pour la tranche de crédit total accordé, aggravant ainsi la situation de l'emprunteur par rapport au tableau figurant dans les caractéristiques essentielles,
qu'au surplus en cas de défaillance de l'emprunteur sur cette seule utilisation particulière, le montant souscrit est réintégré dans le découvert aux conditions initiales du contrat permettant ainsi au prêteur de rétablir les intérêts à un taux supérieur à celui prévu par l'utilisation particulière, instituant ainsi une forme de pénalité par augmentation du taux débiteur alors qu'en application de l'article L. 311-23 aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance, que, de surcroît, ce dispositif permet au prêteur de reculer à sa convenance le point de départ de la forclusion, voire de lui laisser la possibilité de fixer le [minute page 9] point de départ,
qu'il est observé au surplus que selon les stipulations de l'article 8 du contrat le remboursement d'une utilisation particulière en une seule mensualité est majoré d'un coût forfaitaire dont le consommateur n'a pas connaissance au moment de la signature du contrat, qu'enfin la clause prévoyant que les mensualités impayées ... porteront intérêt aux conditions des Utilisations Courantes, contrevient aux dispositions de l'article L. 311-16 in fine et de l'article 1154 du code civil en faisant porter intérêts aux intérêts compris dans les mensualités impayées,
Attendu que dès lors cette pratique qui a pour effet de contourner les dispositions d'ordre public relatives au crédit à la consommation est illicite et abusive,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'UFC sur ces points,
11) Attendu que l'article 5.2 stipule que « le remboursement partiel anticipé ... ne modifie pas le montant de vos mensualités, mais emporte réduction de la durée du remboursement »,
Attendu que [l’UFC] ne saurait alléguer que cette clause est abusive alors qu'il n'est pas établi qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qu'en outre cette stipulation n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation, qu'il est observé enfin que l'article 3 du contrat donne à l'emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement,
Attendu que la demande sur ce point sera en conséquence rejetée,
12) Attendu que [l'UFC] ne saurait alléguer que l'article 5.4 du contrat est illicite en ce qu'il n'est pas rappelé les dispositions de l'article L. 311-22-2 et que le prêteur se voit la possibilité de prononcer la déchéance du terme immédiate, alors que l'article L. 311-24 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat, que ainsi le code donne clairement cette faculté au prêteur et ce sans condition particulière, nonobstant les dispositions de l'article L. 311-22-2 dont aucune disposition n'impose qu'il soit rappelé dans le contrat,
Attendu que la demande sur ce point sera en conséquence rejetée,
13) Attendu que il ne saurait être allégué que la clause stipulant qu'en cas d'incident de paiement caractérisé, le préteur procédera à votre inscription au fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France est abusive alors qu'il s'agit là d'une obligation légale pour l'établissement prêteur en application de l'article L. 333-4 du code de la consommation,
Attendu que la demande sur ce point sera en conséquence rejetée,
14) Attendu que l'article 9 stipule que « Je soussigné … ai pris connaissance de la fiche d'informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice et demande mon adhésion au(x) contrat(s) »,
Attendu que l'UFC 38 ne saurait alléguer que cette clause est abusive alors qu'il n'est pas établi qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qu'il est observé [minute page 10] qu'en fin de contrat, juste au-dessus de la case dans laquelle l'emprunteur appose sa signature, le consommateur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'information et de conseils sur l'assurance et de la notice d'assurance, même s'il est regrettable que cette formule apparaisse y compris si l'emprunteur ne sollicite pas l'assurance,
que le coût de l'assurance est indiqué et qu'il est fourni un exemple chiffré,
Attendu qu'en conséquence la demande sur ce point sera rejetée,
15) Attendu que, en revanche, la reconnaissance par l'assuré selon la mention « je déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l'avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois. Je n'ai pas subi, ni ne doit subir d'opération au cours de l'année passée ou à venir. Pour la formule perte d'emploi par licenciement, je déclare en outre avoir un emploi à durée indéterminée, hors période d'essai, et ne pas faire l'objet d'une procédure de licenciement » est illicite en ce qu'elle est ambiguë,
Attendu qu'en effet d'une part cette clause n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances qui impose à l'assureur de poser des questions précises,
que si l'assuré peut signer une mention préimprimée encore faut-il que celle-ci soit claire, précise, non ambiguë et permette au candidat à l'assurance de savoir sur quoi il s'est précisément engagé dans sa déclaration, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la « surveillance médicale » n'est pas clairement définie et peut recouvrir des définitions multiples et diverses et qu'il n'est pas possible de savoir si la mention « et ne pas l'avoir été pendant plus de 30 jours consécutif au cours des 12 derniers mois » se rapporte uniquement à la surveillance médicale ou également à l'arrêt de travail, qu'enfin, en une seule mention, l'emprunteur s'engage sur plusieurs déclarations relatives à la fois à sa santé et à sa situation d'emploi, sans avoir la possibilité de moduler ses réponses en fonction de sa propre situation particulière,
que l'ambiguïté est encore aggravée par le fait que cette mention figure au milieu du paragraphe, sans retrait ni retour à la ligne, au milieu d'un contrat de 3 pages, que l'emprunteur ne porte pas lui-même son nom à la suite des mots « je soussigné », que même l'encadré pour la signature est accompagné uniquement de la mention « signature de l'emprunteur (seul bénéficiaire de la garantie) » sans préciser que par cette signature l'emprunteur confirme la déclaration préimprimée ni prévoir une case à cocher à côté des mentions comme le prévoient certains contrats,
que cette rédaction peut laisser croire au consommateur qu'il pourrait se voir opposer une fausse déclaration sur une partie de la mention qu'il n'a pas lui-même remplie ni même expressément approuvée dans le détail et ce alors même qu'une partie de la déclaration serait néanmoins exacte,
Attendu que dès lors il sera fait droit à la demande de UFC sur ce point,
16) Attendu que [l’UFC] ne démontre pas que la clause stipulant que « les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d'intérêts sauf en cas d'impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire » est abusive ou illicite,
qu' il n'est pas plus démontré que la présente clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité,
Attendu que la demande sur ce point sera en conséquence rejetée,
[minute page 11]
17) Attendu que la clause 10.1 stipule in fine que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières du présent contrat ».
Attendu qu'en application des articles L. 133-2 et L. 311-5 du code de la consommation le contrat doit être clair et compréhensible, que ne figure nulle part dans le contrat des « conditions particulières »,
que si F. indique dans ses écritures qu'il s'agit des caractéristiques essentielles, il lui appartiendra de définir ainsi ce renvoi, étant observé que dans ces caractéristiques essentielles il n'est fait aucunement allusion aux utilisations courantes qui n'y sont pas plus définies,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de sur ce point,
18) Attendu qu'il n'est pas démontré que la clause 10.3 serait abusive ou illicite, celle-ci conférant uniquement à l'emprunteur titulaire d'une carte la responsabilité de la conservation du code d'utilisation de celle-ci, mais ne stipulant pas, comme le prétend à tort [l’UFC] une responsabilité générale et intégrale du consommateur, que pas plus cette stipulation ne contrevient aux dispositions de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, qu'elle est conforme aux dispositions de l'article L. 311-16 qui prévoit que l'utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés ;
Attendu que la demande sur ce point sera en conséquence rejetée,
19) Attendu qu'en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation le contrat doit être clair et compréhensible,
attendu que l'utilisation d'abréviation non explicitée ne correspond pas à cette acception, que dès lors le renvoi au « CCSP » sans expliciter à aucun moment dans le contrat cette abréviation ne saurait répondre à cette obligation, que dès lors la clause est illicite,
que aux termes mêmes des écritures de F. qui indique que « le Contrat Cadre de Services de Paiement qui est systématiquement remis au client contre récépissé par F. lors de la conclusion du Contrat » de crédit implique que le client n'a pas pris connaissance de ce document avant la conclusion du contrat, que selon l'article R. 132-1-1° sont de manières irréfragables présumées abusives les clauses ayant pour objet de Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de [l’UFC] sur ce point,
20-21) Attendu que l'article 10.4 du contrat stipule que « Le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable. » « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Prêteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception adressée [minute page 12] votre part des nouvelles conditions ».
Attendu que l'article L. 311-6 III du code de la consommation impose au prêteur de faire connaître le coût de l'assurance avant la formation du contrat,
que l'alinéa 8 de l'article L. 311-16 donne la possibilité au prêteur de proposer à l'emprunteur des modifications lors de la reconduction du contrat, mais ne confère pas d'autres possibilités de modification en cours de contrat sauf en ce qui concerne le taux d'intérêt s'il a été prévu révisable,
que la clause telle que rédigée est abusive en ce qu'elle semble permettre au professionnel, et au détriment de l'emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l'assurance et les frais des « prestations financières », sans que au demeurant cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu'il peut s'agir pour ce dernier point d'un élément à inclure dans le TAEG, et ce au surplus à peine de résiliation non seulement de l'assurance mais également du contrat de crédit,
que le code de la consommation ne prévoit la faculté de résiliation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur,
que par ailleurs est abusive toute clause qui permet au seul professionnel de modifier unilatéralement les clauses relatives au prix du bien ou du service, que la facturation de nouvelles prestations ne peut dès lors être imposée au consommateur sans son accord, que si l'article R. 132-2-1 du code de la consommation fait une exception pour les services financiers, encore faut-il qu'il s'agisse de contrat à durée indéterminée et que ce soit pour un motif légitime qui n'est pas visé en l'espèce,
qu'il est observé que le délai de un mois pour s'opposer aux modifications est plus court que celui imposé par les dispositions des articles L. 141-4 du code des assurances et L. 312-1 et L. 314-13 du code monétaire et financier,
qu'enfin la formule « toute utilisation postérieure à l'information valant acceptation » crée au détriment du consommateur un déséquilibre alors qu'il sera difficile d'établir si et à quelle date l'emprunteur a effectivement eu connaissance de la variation de prix envisagée, que le consommateur est informé par lettre simple alors qu'il doit pour refuser la modification adresser une lettre recommandée avec accusé de réception, qu'enfin ce refus emporte résiliation du contrat de crédit « le cas échéant », sans autre précision, ce qui peut laisser croire au consommateur qu'en cas de refus des modifications, y compris concernant seulement l'assurance, le crédit est résilié et qu'il doit régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de UFC sur ces points,
22) Attendu que l'aride 10.7 du contrat stipule que le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition,
Attendu que l'article L. 311-24 du code de la consommation ne prévoit la résiliation et le remboursement immédiat qu'en cas de défaillance de l'emprunteur,
que si la fraude de l'emprunteur est une cause légitime de résiliation pouvant être invoquée par le prêteur, l'usage frauduleux du moyen de paiement mis à disposition, quand ce n'est pas l'emprunteur qui en est à l'origine, ne saurait constituer une cause de résiliation de plein droit du contrat imposant de rembourser immédiatement le solde débiteur,
que le caractère général de la clause qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ce qui n'est pas mentionné au contrat contrairement à ce qu'affirme F. dans ses écritures, ni les cas prévus par le [minute page 13] code monétaire et financier dans ses article L. 133-15 et suivants et notamment l'article L. 133-19, a pour effet, particulièrement en lien avec la clause 10.3 qui peut paraître mettre sous la seule responsabilité de l'emprunteur la responsabilité de l'usage frauduleux du code, de laisser croire au consommateur que quelle que soit l'origine de l'emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s'il n'est pas de son fait, le contrat pourra être résilié, que cette ambiguïté confère à cette clause un caractère abusif,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de [l’UFC]sur ce point,
23-24) Attendu que l'article 10.8 stipule que ... Les données à caractère personnel ... recueillies par le Prêteur seront utilisées à litre principal à des fins de gestion, d'étude et d'octroi du crédit, ... Elles pourront également être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe Société Générale, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à l'exécution des prestations concernées...
Attendu que l'interdiction légale prévue par l'article 34-5 du code des postes et communications électroniques n'a pas besoin d'être rappelée dans le contrat, s'imposant à tous,
Attendu qu'en conséquence la demande sur ce point sera rejetée,
Attendu qu'il n'est pas rappelé que le droit de s'opposer à l'utilisation ou la transmission à des tiers se fait sans frais en application de l'article 36 de la loi du 6/01/1978,
Attendu que ce même article 36 prévoit que la personne qui recueille des données personnelles doit préciser les destinataires ou catégorie de destinataires de ces données,
que la faculté donnée à F. de transmettre les données, sans que ne soit précisé la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe S., sans toutefois en préciser l'identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à la lettre ni à l'esprit du texte susvisé et est par la même illicite,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de [l’UFC] sur ce point,
25) Attendu que l'article 10.9 stipule que « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple endos sans qu'il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l'endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes audit titre. »
Attendu que l'article R. 132-2 du code de la consommation dispose qu'une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ».
que la clause a pour effet de rendre opposable à l'emprunteur la possibilité de transmettre par simple endos le titre à un tiers et dispense le cessionnaire des obligations de l'article 1690 du [minute page 14] code civil, qu'il n'est pas rapporté la preuve par le professionnel que cette clause n'est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur, que partant elle doit être déclarée abusive,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de [l’UFC] sur ce point,
Attendu qu'il convient d'ordonner la suppression des clauses déclarées abusives ou illicites et ce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, délai qui paraît suffisant au regard des moyens dont dispose F. sous peine d'astreinte, et d'interdire l'usage par F. de telles dispositions à l'avenir,
Attendu que l'association UFC sollicite des dommages intérêts pour le préjudice collectif,
que l'objet de l'association est de défendre l'intérêt collectif des consommateurs, qu'il n'est pas contestable que l'intérêt collectif des consommateurs a été atteint dès lors que le contrat proposé comporte diverses clauses illicites, que malgré l'action engagée par [l’UFC] et le caractère manifestement abusif de certaines clauses, F. n'a pas modifié les clauses en cause, qu'en outre les clauses en cause sont le plus souvent « rémunératrices » pour la banque notamment par la dépense évitée, et sont également coûteuses pour les consommateurs,
qu'il sera alloué à l'association une somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts, au regard notamment de la notoriété de la défenderesse et du nombre de contrat que F. a pu faire signer,
Attendu que s'agissant du préjudice associatif, [l’UFC] agit pour le compte des adhérents mais aussi des clients qui ne seraient pas en mesure de faire respecter leurs droits, qu'il lui sera alloué 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de la consommation, il convient d'autoriser association UFC à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ et les AFFICHES DE GRENOBLE et ce aux frais du défendeur à concurrence de 1.000 € par insertion et d'ordonner la publication en tête de page d'accueil du site internet de la société C. (??) pendant 1 mois du même extrait dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision ;
Attendu que pour éviter le maintien des clauses illicites dans le contrat qui entraîne des conséquences excessives pour les consommateurs il est nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire, qu'en ce qui concerne les condamnations pécuniaires l'exécution sera ordonnée à hauteur d'un tiers des montants, qu'en revanche il n'apparaît pas souhaitable d'assortir la publication de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de UFC la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens,
qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
[minute page 15] Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejetant toute autre demande
ORDONNE à F. de préciser à son contrat de crédit renouvelable la possibilité de choix d'un crédit amortissable en lieu et place d'un crédit renouvelable dans les hypothèses légales et ce dans le délai de I mois suivant le jugement, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration du délai imparti,
DIT que sont abusives ou illicites, dans les conditions précisées aux motifs, les clauses du contrat de crédit renouvelable proposé par F. qui :
2) ne précise pas les conditions de révision du taux débiteur ;
3) ne précise pas à l'encadré légal le bien acquis et le prix comptant dans les hypothèses légales ;
5-6) impose le prélèvement automatique comme seul mode de paiement avec une date ferme de remboursement mensuel avancée en cas de jour férié ;
7) ne précise pas les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur ;
9-10) organise des « utilisations particulières » sur le compte en imputant l'impayé d'une utilisation particulière de crédit sur le crédit consenti ;
15) inclut une déclaration de santé sans procéder par voie d'un questionnaire ;
17) fait référence à des « conditions particulières » inexistantes ;
19) fait référence pour l'usage de la carte à un « CCSP » inexistant ;
20) prévoit la révision du coût des assurances, sans critère ni indices ;
21) permet au professionnel de résilier le contrat de crédit en cas de refus d'une modification du coût de l'assurance ;
22) permet au professionnel la résiliation du contrat pour usage frauduleux du moyen de paiement, même hors responsabilité du consommateur ;
24) permet l'usage des informations nominatives par des « partenaires » sans autre précision à des fins commerciales ;
25) autorise la cession du contrat par le prêteur par simple endos ;
ORDONNE à [l’UFC] de supprimer de son modèle type de contrat les clauses ci‑dessus, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous peine passe ce délai d'une astreinte d'un montant de 300 € par jour de retard ;
INTERDIT l'usage à l'avenir de telles dispositions contractuelles par F. ;
CONDAMNE F. à verser à [l’UFC] à titre de dommages et intérêts :
- pour le préjudice collectif la somme de : 30.000,00 €,
- pour le préjudice associatif la somme de : 5.000,00 € ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision limitée à hauteur d'un tiers pour les dommages et intérêts et à l'exclusion des publications prévues ci-après ;
AUTORISE l'association UFC à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ et les AFFICHES DE GRENOBLE et ce aux frais du défendeur à concurrence de 1.000 € par insertion,
ORDONNE P la publication en tête de page d’accueil du site internet (www.F..fr) de F. [minute page 16] à sa charge et à ses frais, pendant 3 mois, de l'extrait susvisé,
CONDAMNE à verser à UFC la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamne F. aux dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. LOMBARD
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- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives