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TI GRENOBLE, 28 juin 2012

Nature : Décision
Titre : TI GRENOBLE, 28 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Grenoble (TI)
Demande : 11-09-000872
Date : 28/06/2012
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 23/04/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4109

TI GRENOBLE, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872

Publication : site CCA

 

Extraits : 1/ « La nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même que les clauses dont l'interdiction est réclamée n'auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés. »

2/ « Sur les clauses abusives : V. les motifs du jugement ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 28 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000872.

PLAIDOIRIES LE : 3 mai 2012

PRÉSIDENT : DANGUILLAUME Josiane, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chargée du service civil du Tribunal d'Instance

GREFFIER : DOUKARI Sarah

 

DEMANDEUR :

U. [UFC 38]

[adresse], représentée par la SCP BRASSEUR - M'BAREK - PAYET, avocats au barreau de GRENOBLE

 

DÉFENDEUR :

SA C. venant aux droits de la société F.

dont le siège social est situé [adresse], représente(e) par Maître Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS

 

DÉCISION : Contradictoire ; En premier ressort

MISE A DISPOSITION AU GREFFE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 23 avril 2009 [UFC 38] assignait la SA F. devant le tribunal d'instance de GRENOBLE afin de voir juger illicites diverses clauses du contrat proposé aux consommateurs à titre d'ouverture de crédit. Compte tenu de la parution de la loi du 1er juillet 2010 et des décrets d'application, la procédure était suspendue. Un nouveau modèle type de contrat était produit.

[UFC 38] rappelait que sa demande était fondée en sa qualité d'association de consommateurs. Sur le fond, elle demandait la suppression d'un certain nombre de clauses avec l'interdiction de l'usage de clause similaire à venir. Elle demandait 52.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice collectif direct ou indirect et 5.000 € pour préjudice associatif et 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait la publication du jugement à intervenir.

La société C. venant aux droits de la société F. concluait au débouté de l'ensemble des demandes au principal. Subsidiairement, elle sollicitait un délai pour modifier son offre préalable si des clauses étaient considérées comme illicites. Elle s'opposait à toute demande de dommages intérêts supérieure à un montant symbolique, ainsi qu'a la publication de la décision et sollicitait 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire était plaidée à l'audience du 3 mai 2012 et mise en délibéré à ce jour. Les parties représentées reprenaient les termes de leurs écritures.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'association qui avait saisi le tribunal de céans avant la parution de la loi du 1er juillet 2010, maintient que les contrats proposés par la société C. comportent encore des clauses critiquables.

 

La recevabilité des demandes

En application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite.

La nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même que les clauses dont l'interdiction est réclamée n'auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés.

[minute page 3] En l'espèce l'association [UFC 38] est régulièrement déclarée comme ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs, elle entend faire cesser ou interdire des agissements illicite. Ses demandes sont recevables.

 

Les demandes

Il résulte des écritures des parties que le contrat contesté concerne la demande d'ouverture de compte M. L. Les demandes initiales ont été modifiées conformément aux termes de la loi du 1er juillet 2010. Il importe peu de savoir si la société C. a modifié pour partie ses contrats par suite des observations initiales de l'association [UFC 38] ou par suite de la transformation de son établissement.

Le tribunal constatera toutefois la suppression des clauses illicites et interdira l'usage de clauses similaires à l'avenir.

Il convient d'examiner en l'état le contenu des contrats actuellement applicables et dans ces contrats les clauses contestées.

 

Les imprécisions

* Le nom du prêteur

L'association [UFC 38] reproche à la société C. de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 311-5 du Code de la consommation relativement à l'identité du prêteur. Le contrat proposé porte l'en-tête de F. Si C. est mentionné en page 4 comme prêteur, il n'est pas contestable qu'aucune précision claire ne permet d'identifier sans risque d'erreur le nom du cocontractant. Le fait, comme le soutient la société C. que F. soit une marque de son groupe ne suffit pas au consommateur non initié aux domaines de la finance pour savoir exactement qui est son interlocuteur.

Il s'agit en conséquence d'une imprécision qui devra être rectifiée.

 

* L'information quant au contrat

L'article L. 311-8-1 du Code de la consommation dispose « lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers, pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable »

L'examen du contrat proposé démontre qu'il n'est nulle part mentionné que l'emprunteur peut faire le choix entre les deux modes de prêt.

[minute page 4] La société C. indique que la loi n'a pas prévu une telle obligation. Il est toutefois constant qu'il appartient à la société de crédit d'apporter la preuve qu'elle a respecté les obligations légales. La simple information verbale que la société de crédit affirme donner systématiquement ne saurait constituer une preuve de cette information, dans la mesure où d'une part, rien ne permet de démontrer qu'elle est donnée et que d'autre part, si elle l'est qu'elle a été suffisamment claire pour que les emprunteurs aient une parfaite connaissance de leur engagement.

Il s'agit d'une imprécision qui devra être réparée.

 

Les clauses illicites

* La fraction du crédit

L'offre de contrat proposé par C. mentionne dans l'encadré le montant total du crédit et la fraction de crédit utilisable à l'ouverture.

L'article L. 311-18 du Code de la consommation dispose « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ».

L'article R. 311-5 du même Code précise quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l'encadré « à l' exclusion de toute autre information ». S'agissant du crédit renouvelable la mention « fraction de crédit utilisable à l'ouverture » n'a pas à figurer. Elle doit en conséquence être exclue.

Une telle mention est d'autant plus redoutable qu'elle serait de nature à permettre à nouveau à la société de crédit de consentir un dépassement de la fraction de crédit utilisable à l'ouverture alors qu'un tel procédé constitue un dépassement illicite du découvert autorisé.

Une telle mention est illicite.

 

* L'utilisation spéciale

Il s'agit de permettre des utilisations spéciales ponctuelles.

La société de crédit indique que ces utilisations sont limitées au montant du crédit disponible et que l'emprunteur pourra recevoir des offres lui permettant d'utiliser son crédit, dans la limite du montant disponible, à des conditions financières avantageuses. Il ne s'agit donc pas de prêts complémentaires.

La clause qui figure en page 2 du contrat proposé n'est pas suffisamment précise. Il s'agit d'utilisations spéciales dont les remboursements viendront s'ajouter aux échéances initialement prévues. Il s'agira nécessairement d'une contrainte supplémentaire pour l'emprunteur qui verra sa situation s'aggraver.

Une telle clause est illicite.

[minute page 5]

* Le moyen de preuve

L'article R. 132 du Code de la consommation dispose en son paragraphe 12 qu'il est interdit « d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ». Une telle clause est de manière irréfragable présumée abusive.

La clause relative à la « convention sur la preuve » insérée au paragraphe III page du projet de contrat est illicite.

 

* Le mode de paiement

L'article IV-1 du contrat mentionne que « l'emprunteur a la possibilité de payer au comptant ou à crédit selon les modalités indiquées aux conditions particulières ». Mais aucune précision ne permet à l'emprunteur de déterminer dans quelles conditions il peut choisir son mode de paiement.

S'agissant du paiement des échéances, l'article IV-2 prévoit le paiement par prélèvements sans offrir de choix précis de règlement au non professionnel.

Ces deux clauses sont illicites.

 

* La suspension du contrat

L'article VI-3 prévoit la possibilité de suspendre le contrat, même en cas d'impayé partiel.

La sanction prévue au contrat n'est pas la résiliation, mais la suspension du contrat. Il est constant qu'une clause de résiliation insérée dans un contrat ou un acte en cas de non paiement d'une seule mensualité n'est pas abusive. Le débiteur est avisé qu'il doit respecter ses obligations et peut être sanctionné en cas de non respect. Une clause de suspension nécessairement moins grave qu'une clause de résiliation n'est pas illicite.

 

* L’information

L'association [UFC 38] reproche à la société C. de ne pas informer l'emprunteur contrairement aux dispositions de l'article L. 311-16 du Code de la consommation. Toutefois la lecture du paragraphe VI 3 du contrat reprend in extenso les dispositions de cet article L. 311-16. Il est clairement précisé que l'emprunteur « est informé ».

Cette clause n'est pas illicite.

[minute page 6]

* La résiliation définitive

Aux termes de l'article L. 311-16, « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable » ;

En l'espèce le contrat prévoit une résiliation du contrat pour diminution de solvabilité. Il s'agit là d'une clause contraire aux dispositions légales. La société C. reconnaît d'ailleurs la confusion puisqu'elle admet avoir prévu de résilier le contrat « en cas de diminution de solvabilité » et de le résilier pour « défaillance de l'emprunteur ».

La clause relative à la diminution de solvabilité est illicite.

 

* Le remboursement immédiat

L'association [UFC 38] reproche les termes du paragraphe VI-4 du contrat. Il s'agit en fait de la reproduction exacte de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, en ce qui concerne le remboursement dû.

S'agissant du fichier des incidents de paiement, le contrat prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d'être inscrits dans le fichier. Il s'agit là d'une information conforme à la législation en vigueur et qui ne présente aucune irrégularité.

Ces clauses sont licites.

 

* Traitement spécifique

L'article VI-6 du contrat prévoit un traitement spécifique de tout incident. Une telle clause est de nature à permettre la mise en place d'un fichier sur les données personnelles des emprunteurs. Le caractère automatique d'un tel traitement interdit l'application du secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu'avec l'accord de l'emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de l'article litigieux.

Cette clause est illicite.

Il en est de même des offres commerciales qui peuvent être offertes à l'emprunteur. De telles offres se heurtent aux dispositions du Code Monétaire et Financier et au Code des Postes.

Cette clause est illicite.

[minute page 7]

* La cession du contrat

L'article R. 132-2 du Code de la consommation présume abusive, notamment la clause permettant au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l'accord du consommateur. S'il s'agit d'une présomption simple, la société de crédit ne démontre pas en l'état que les droits du consommateur sont protégés.

Il s'agit en conséquence d'une clause illicite.

 

* Le contrat carte

L'association [UFC 38] ne démontre pas en quoi la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît être en possession du contrat carte serait illicite. L'emprunteur qui ne serait pas en possession de ce contrat carte n'aurait pas à apposer sa signature pour admettre une situation erronée.

Cette clause n'est pas illicite.

 

* L'assurance

Le contrat proposé prévoit que l'emprunteur doit répondre à diverses questions relativement à son état de santé. Il est constant que les réponses qui ne peuvent intéresser que l'assureur n'ont pas à figurer dans le contrat de prêt.

Cette clause est illicite.

 

* La suspension des remboursements

La société de crédit subordonne la suspension des remboursements à son accord. Il est constant que sur autorisation du juge d'instance, l'emprunteur qui rencontre des difficultés peut obtenir une suspension des remboursements pour une durée maxima de 24 mois et ce sans majoration des mensualités.

La clause qui autorise l'emprunteur à suspendre ses remboursements dans des conditions plus défavorables pour lui est illicite.

 

* Le taux d'intérêt

L'article R. 311-5,2° d) du Code de la consommation est repris dans l'encadré contractuel. Aucun reproche ne peut être fait à la formulation de cette clause.

 

Les dommages intérêts

L'association [UFC 38] sollicite des dommages intérêts pour le préjudice collectif. L'objet de l'association est de défendre l'intérêt collectif des consommateurs. Il n'est pas contestable que l'intérêt collectif des consommateurs a été atteint dès lors que le contrat proposé comportait diverses clauses illicites.

[minute page 8] Il est toutefois établi que la société C. a déjà pris la précaution d'améliorer ses contrats.

Il sera alloué à l'association une somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts.

S'agissant du préjudice associatif, l'association agit ajuste titre pour le compte de ses clients qui ne seraient pas en mesure de faire respecter leurs droits. Il lui sera alloué 5.000 €.

 

Les publications

En application des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, il convient d'autoriser l'association [UFC 38] à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ, les AFFICHES DE GRENOBLE et ce aux frais du défendeur à concurrence de 500 € par insertion et d'ordonner la publication en tête de page d'accueil du site Internet de la société C. pendant 1 mois du même extrait

           

L'exécution provisoire

Compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal estime devoir en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile allouer une somme de 1.000 € à l'association [UFC 38]

La société C. succombant à l'instance supportera les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

DIT que la demande d'ouverture de compte M. présentée par la société C. comporte des clauses incomplètes ou imprécises et des clauses abusives.

En conséquence :

ORDONNE à la société C. de préciser dans le contrat litigieux :

- le nom du prêteur

- le choix de contrat offert à l'emprunteur

[minute page 9] DIT que les clauses suivantes sont abusives [N.B. conforme à la minute, même si dans les motifs, le jugement évoque des clauses illicites] :

- la clause qui distingue provisoire la fraction disponible et le crédit consenti

- la clause qui prévoit des utilisations spéciales de crédit

- la clause qui autorise les enregistrements électroniques comme preuve

- la clause faisant référence aux modalités de paiement

- la clause organisant d'office le paiement par prélèvement automatique

- la clause qui prévoit la possibilité de suspension du contrat sans information préalable

- la clause qui prévoit la résiliation sans préavis

- la clause qui autorise le préteur à fournir des informations personnelles à des tiers

- la clause qui autorise la fourniture d'informations personnelles à des partenaires

- la clause qui autorise la cession du contrat

- la clause qui inclut une déclaration de bonne santé

- la clause qui subordonne une suspension du contrat à un accord exprès du préteur.

ORDONNE la suppression de ces clauses dans le modèle type du contrat et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard.

INTERDIT l'usage de telles clauses à l'avenir.

CONSTATE que la société C. a procédé à la suppression des clauses suivantes en cours de procédure :

- permettant au préteur de communiquer à l'enseigne à l'origine de l'émission du contrat des données personnelles

- prétendant que le préteur reste étranger aux différends avec le commerçant principal

- relative aux frais de gestion du solde créditeur en cas de clôture du compte

- prétendant à une substitution des stipulations entre divers offres

- relative à la compétence territoriale de la juridiction

- relative à l'apurement des utilisations en dépassement

- relative à une limitation d'usage en cas de changement de domicile

- relative à la fixation de la résidence à l'étranger

- autorisant le préteur à modifier ses conditions générales

- imposant solidarité et indivisibilité aux ayants droits de l'emprunteur.

DIT que l'usage de ces clauses sera interdit dans les stipulations contractuelles de la société C.

CONDAMNE la société C. à verser à l'association [UFC 38] à titre de dommages intérêts :

- au titre du préjudice collectif : 8.000 €

- au titre du préjudice associatif : 5.000 €

[minute page 10] AUTORISE l'association [UFC 38] à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ, les AFFICHES DE GRENOBLE et ce aux frais du défendeur à concurrence de 500 € par insertion.

ORDONNE la publication en tête de page d'accueil du site Internet de la société C. pendant 1 mois du même extrait.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la société C. à verser à l'association [UFC 38] 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société C. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal d'instance de GRENOBLE le 28 juin 2012.

LE GREFFIER                    LE JUGE D'INSTANCE

 

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