TGI LAVAL, 22 octobre 2007
![](/application/asset/thumbnails/default.png?v=3.2.0)
CERCLAB - DOCUMENT N° 4181
TGI LAVAL, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugement n° 07/755
(sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/00173. Jugement n° 07/755.
DEMANDERESSE :
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC)
[adresse], représentée par SCP DELALANDE MAYSONNAVE, avocats au barreau de LAVAL, postulants et par la SCP BRASSEUR - M'BAREK, CONSOM' ACTES, avocats au Barreau de Grenoble, plaidants
DÉFENDERESSE :
LA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE
[adresse], représentée par Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL, postulant et par la SCP LUSSAN BROUILLAUD (Maître Jacques LE CALVEZ) avocat au Barreau de Paris - plaidant –
COMPOSITION DU TRIBUNAL : (lors des débats et du délibéré) Président : Jean-Patrice DOUCHY, Président, Assesseur : Clotilde RIBET, Vice-Président, Assesseur : Nathalie ROBVEILLE, Vice-Président
Greffier : présent lors des débats : Christophe GOUEDO, lors du prononcé : Gisèle GENDRY
DÉBATS : À l'audience publique du 25 juin 2007 où siégeaient les magistrats sus-nommés. À l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 22 octobre 2007.
JUGEMENT du 22 octobre 2007, Prononcé publiquement à cette audience par Jean-Patrice DOUCHY, Président, contradictoire, en premier ressort, Signé par Jean-Patrice DOUCHY, Président et par Gisèle GENDRY, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 – NB première page non paginée]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte en date du 27 décembre 2005 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (UFC) a fait assigner la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou Basse Normandie devant le tribunal de grande instance de Laval, afin de voir déclarer illicites ou abusives 24 clauses contenues dans les conditions générales de banque et 5 clauses contenues dans les conditions générales relatives aux cartes bancaires, sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants et L. 132-1 du code de la consommation ;
Elle demande au tribunal :
- de condamner La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à supprimer lesdites clauses dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard et demande que leur usage à l'avenir soit interdit ;
- de condamner La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à lui payer la somme de 120.000 Euros à titre de dommages intérêts ;
- de l'autoriser à publier le jugement à intervenir, en mentionnant la liste des clauses écartées, dans les journaux de LE MONDE, le FIGARO et LIBÉRATION, aux frais de la défenderesse, à concurrence de 10.000 Euros par insertion, ainsi qu'en page d'accueil du site internet de la banque pendant une durée de 3 mois ;
- d'ordonner à La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE qu'elle fasse parvenir un courrier électronique ou papier à chacun de ses clients l'informant des modifications imposées de son contrat ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de condamner La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DELALANDE-MAYSONNAVE-RIGOT et à lui verser une indemnité de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Elle expose avoir entrepris courant 2002 l'étude des conventions bancaires proposées par divers établissements financiers dont La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE ;
Elle obtenait ainsi de La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE la communication de la convention présentée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à sa clientèle de particuliers ;
Après étude de cette convention, elle adressait à La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE plusieurs courriers lui [minute page 2] faisant part, selon son analyse, de l'existence de plusieurs clauses illicites ou abusives, vainement ;
Au dernier état de la procédure, aux termes de conclusions déposées à l'audience du 5 octobre 2006, l'UFC maintient la totalité de ses demandes ;
Elle réplique à La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE en soutenant qu'au regard de l'article L. 421-6 du code de la consommation, les associations de consommateurs sont recevables à solliciter du juge la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ;
Elle soutient également en réponse à La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE quant à l'incidence des modifications prétendument apportées par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE aux conventions attaquées, qu'elle est recevable à voir déclarer illicites ou abusives toutes les clauses visées dans son assignation, dans leurs versions 2003 et 2005 utilisées au moment de cette assignation, y compris celles qui ont été prétendument supprimées ou modifiées en cours de procédure ;
Elle fait ainsi valoir :
- que La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE ne rapporte pas la preuve de ce que la nouvelle édition serait effectivement en vigueur, c'est à dire actuellement utilisée ;
- qu'en toutes hypothèses, il ne suffit pas qu'un nouveau modèle soit édité pour garantir qu'à l'avenir les clauses critiquées ne seront pas réutilisées ;
- que de nombreux consommateurs ont souscrit des contrats entre 2002 et 2006 qui sont encore en cours et qui pour eux constituent la seule loi des parties ; de sorte que ces consommateurs pourraient se voir opposer par le Crédit Mutuel les dispositions critiquées non reprises dans la nouvelle édition du contrat ;
Selon l'UFC, toutes les demandes formées par elle conservent donc un intérêt et ne sont pas sans objet ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés par la défenderesse, La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE explique que dans les nouvelles éditions de son contrat réalisées en 2006, elle a procédé à la modification ou à la suppression d'un certain nombre de clauses visées dans l'assignation délivrée par l'UFC (objet des points 1, 3, 5, 10, 13, 21, 22, 23, 25 et 28) ;
Elle indique avoir été conduite à modifier les termes de la convention de compte proposée à sa clientèle de particuliers, à la suite des recommandations formulées le 14 avril 2005 par la commission des clauses abusives ;
[minute page 3] Elle sollicite que les demandes concernant les clauses qui ont été supprimées ou modifiées, soient déclarées sans objet ;
Elle soutient par ailleurs que la demande relative à l'article 12 selon lequel lorsque le client de la banque est commerçant, les juridictions compétentes sont celles du siège de la banque, est irrecevable, au motif que l'UFC n'a pas qualité à présenter une telles demande ;
Elle fait ainsi valoir que l'UFC a exclusivement pour objet d'assurer la défense du consommateur, c'est à dire du particulier, et ne peut prétendre disposer d'une habilitation pour assurer la défense des intérêts des commerçants qui sont des professionnels ;
Elle précise qu'il importe peu que le compte concerné puisse être ouvert pour les besoins privés d'un commerçant, dés lors que le titulaire n'en est pas moins commerçant dans tous les actes de la vie civile ;
Subsidiairement, elle considère la critique comme non fondée ;
S'agissant de toutes les autres clauses critiquées, elle observe que l'UFC vise désormais l'article L. 142-6 du code de la consommation adéquat en ce qui concerne la recevabilité de ses demandes, mais conclut au mal fondé de ces demandes, sauf à préciser qu'elle accepte d'apporter une précision d'ordre rédactionnelle dans l'une des clauses querellées ;
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l'UFC aux dépens, avec application de l'article 699 du NCPC ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité des demandes :
L'UFC intente une action sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-6 et L. 132-1 du code de la consommation, tendant à faire déclarer abusives ou illicites les clauses visées dans son assignation du 27 décembre 2005, insérées dans les conditions générales de banque ou dans les conditions générales relatives aux cartes bancaires proposées par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, dans leurs versions 2003 et 2005 ;
L'association UFC Que Choisir est une association qui a été agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs visées par le code de la consommation en son article L. 421-1 ;
L'article L. 421-6 du code de la consommation prévoit que les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive européenne n° 98/27/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs ;
[minute page 4] Et, dans la liste des directives mentionnées à l'article premier de la directive n° 98/27/CE que vise l'article L. 421-6 du code de la consommation, figure la directive n° 93/13/CE relative aux clauses abusives ;
Au regard des dispositions visées par l'UFC sus rappelées, la recevabilité des demandes relatives aux clauses qui n'ont été ni supprimées ni modifiées par la version proposée en 2006, n'est pas discutée, à l'exception des demandes relatives à l'article 12 des conditions générales de banque ;
* Sur la recevabilité des demandes relatives à l'article 12 des conditions générales de banque :
Aux termes de cet article 12 des conditions générales de banque versions 2003 et 2005, non modifié depuis, si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la Cour d'Appel du siège de la banque seront compétents ;
La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE prétend que l'UFC est irrecevable à présenter une demande relative à cette clause au motif que l'UFC n'est pas habilitée à défendre les commerçants ;
Toutefois, en application combinée des articles L. 421-6 et L. 132-1 du code de la consommation, l'UFC que choisir en tant qu'association agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs visées par le code de la consommation en son article L. 421-1, est recevable à agir pour faire déclarer abusive une clause incluse dans un contrat conclu entre professionnel et non professionnel ou consommateur ;
Et, la seule qualité de commerçant visée par l'article 12 des conditions générales de banque, ne confère pas au co-contractant de la banque la qualité de professionnel qui exclurait cette clause du domaine des clauses abusives et par voie de conséquence interdirait à l'UFC que choisir d'agir sur le fondement des dispositions sus visées ;
Ainsi, il ne s'agit pas pour l'UFC que choisir de défendre les intérêts de commerçants, mais de présenter une demande relative à une clause insérée dans une convention conclue entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, lequel peut être un commerçant non professionnel dans le domaine bancaire ou un commerçant agissant en dehors de son activité commerciale ;
La demande relative à cette clause sera en conséquence déclarée recevable ;
* Sur la recevabilité des demandes relatives aux clauses visées dans l'assignation de l'UFC modifiées ou supprimées dans la version proposée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE postérieurement à l'assignation :
La demande initiale présentée par l'UFC dans les termes de l'assignation du 27 décembre 2005, n'a pas été étendue à l'examen de la version proposée par La [minute page 5] CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE en 2006 ;
Dans ses dernières conclusions, La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE soutient que les demandes relatives aux clauses visées dans l'assignation de l'UFC modifiées ou supprimées dans la version proposée en 2006, sont dénuées de tout objet et comme telles, irrecevables ;
Toutefois, la qualité et l'intérêt à agir du demandeur doit s'apprécier à la date de l'assignation en justice ;
Or, en l'espèce les clauses critiquées étaient en vigueur au moment de l'introduction de l'instance de l'UFC, les modifications apportées aux conditions générales de banque n'étant intervenues qu'après la délivrance de l'assignation ;
L'UFC est donc recevable à demander au tribunal de se prononcer sur le caractère licite ou non, abusif ou non des clauses critiquées dans leur version 2005, clauses identiques à celles figurant dans la version de 2003, en ce compris celles modifiées ou supprimées postérieurement ;
Au surplus, s'il apparaît au regard des pièces versées aux débats par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE que certaines des clauses critiquées par l'UFC ne sont désormais plus proposées par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE au consommateur dans la nouvelle convention et s'il est probable au regard des clauses relatives à la modification de la convention figurant dans la convention attaquée (article 7 page 5 de la convention version premier juillet 2005) que les conditions générales des contrats conclus antérieurement à la convention de 2006 ne sont plus en cours par la suite de la résiliation du contrat ou de leur remplacement par les nouvelles dispositions par acceptation des modifications, il n'en demeure pas moins que l'UFC soutient avec pertinence l'intérêt de voir discuter la totalité des clauses critiquées, y compris celles modifiées voir supprimées, dans la mesure où elles pourraient être reprises ultérieurement, dans la mesure où le client a la possibilité contractuelle de renoncer au produit ou service concerné par les modifications et dans la mesure où il n'est pas établi qu'en cas de modification de la convention, le client de La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE reçoive personnellement une version consolidée des nouvelles conditions générales, de sorte qu'il pourrait être amené à se méprendre sur la portée des clauses figurant dans la convention qui lui a été remise initialement ;
- Au fond :
Les 29 griefs invoqués par l'UFC concernent 24 clauses contenues dans les conditions générales de banque et 5 clauses contenues dans les conditions générales relatives aux cartes bancaires, établies par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, dans leur version 2005 identique à celle de 2003, que l'UFC considère soit comme abusives, soit comme illicites, voire dans certains cas les deux ;
[minute page 6] L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Une annexe au code de la consommation comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives ;
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à toutes les autres clauses du contrat, en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques ;
Une clause qui ne permet pas au lecteur profane de mesurer de façon claire et non équivoque la portée de celle-ci, alors que l'article L. 133-2 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, doit être considérée comme abusive en ce qu'elle produit un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur ;
Les clauses abusives sont réputées non écrites ;
Les dispositions des articles L. 312-1 et suivant du code monétaire et financier relatives au droit au compte, complétées par l'arrêté du 8 mars 2005, les dispositions des articles L. 131-69 et suivants du code monétaire et financier relatives au mode de paiement par chèque et les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code monétaire et financier relatives au mode de paiement par carte bancaire, sont applicables aux services concernés par les conventions incriminées ;
Il convient de procéder à l'examen des 29 clauses critiquées telles qu'elles résultent de la convention dans son édition de juillet 2005 semblable à celle de 2003, au regard des dispositions sus présentées, à savoir celles générales relatives aux clauses abusives et celles spécifiques applicables aux services concernés ;
* Clauses contenues dans les conditions générales de banque :
- critique n°1 : troisième paragraphe du préambule de la convention de compte in fine : il est prévu que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global seront liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation ;
L'utilisation de la possibilité de procéder à la compensation prévue par ladite clause apparaît laissée à l'appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu'elle peut faire perdre au client certains avantages ou lui porter préjudice, lequel par exemple pourra croire disposer sur son compte de dépôt de la provision [minute page 7] dont il a besoin, alors que le banquier aura porté au débit dudit compte de dépôt d'autres écritures, sans que le client en soit avisé obligatoirement immédiatement ;
La clause litigieuse apparaît ainsi dans sa rédaction critiquée, créer un déséquilibre significatif entre le banquier et son client, de sorte qu'elle doit être déclarée abusive ;
Néanmoins, dans la nouvelle rédaction proposée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, la possibilité pour la banque d'opérer une compensation entre les obligations de payer, livrer et restituer entre la banque et son client ayant été supprimée, il n'y aura pas lieu d'ordonner la suppression de cette clause ;
- critique n°2 : article 2.1 paragraphe 1 : il est prévu que sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants :
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier inséré dans une section intitulée « droit au compte et relation avec le client », prévoit que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ;
L'article L. 132-1-1 du code monétaire et financier ajoute que les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Il ressort de ces dispositions légales qu'il existe un droit à l'ouverture d'un compte de dépôt ;
La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE se trouve donc tenue en application de ces textes d'offrir le service d'un simple compte de dépôt à sa clientèle ;
En stipulant que les comptes ouverts par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE ont la nature de comptes courants, La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE ne respecte pas le droit pour un client d'ouvrir un compte ayant la nature de compte de dépôt plutôt que celle de compte courant, alors que ce dernier se distingue du compte de dépôt par le mécanisme selon lequel les créances et dettes se confondent en un solde unique et par les effets de son mode de fonctionnement, notamment l'effet novatoire, l'indivisibilité et les intérêts applicables ;
[minute page 8] Par suite, la clause critiquée sera déclarée illicite ;
- critique n°3 : article 2.1 paragraphe 3 : il est prévu que la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique :
Une telle disposition découle de la nature de compte courant attribuée aux comptes ouverts dans un des établissements du Crédit Mutuel et ressort des règles de fonctionnement de ce type de comptes ; ce alors qu'il a été rappelé que le client d'une banque dispose d'un droit à ouverture d'un simple compte de dépôt dont le fonctionnement peut s'avérer différent ;
En outre et surtout, cette disposition instaure un déséquilibre manifeste entre la banque et son client en ce que la faculté en cas de pluralité de comptes ouverts auprès d'un établissement du Crédit Mutuel de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés pour n'en retenir qu'un solde unique, apparaît laissée à l'appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu'elle ne confère au client aucun avantage puisqu'il est précisé à la phrase suivante que le client est tenu de surveiller en permanence la situation de ses divers comptes et reste seul responsable des débits, impayés ou rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l'absence ou de l'insuffisance de provision du compte concerné alors même qu'un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur ;
Le consommateur ne peut donc notamment obliger la banque à fusionner les comptes et retenir un solde unique afin d'éviter les inconvénients pouvant résulter de l'insuffisance de provision sur un ou plusieurs de ses comptes ;
La clause litigieuse dans sa rédaction critiquée créant un déséquilibre significatif entre le banquier et son client, elle doit être déclarée abusive ;
Néanmoins, dans la nouvelle rédaction proposée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, cette possibilité de fusionner les comptes particulier et d'en retenir un solde unique a été supprimée ; de sorte qu'il n'y aura pas lieu d'ordonner la suppression de cette clause ;
- critique n°4 : article 2.3.1 paragraphe 3 in fine : il est prévu que les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire ; la présente convention n'emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l'objet d'un accord particulier de la banque :
Il ressort de cette clause que la délivrance de chéquiers n'est pas un droit du client de la banque puisque le client qui ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire, doit obtenir l'accord de la banque pour la délivrance de chéquiers ;
Il s'en déduit que La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE se voit accorder le droit de refuser à son client la remise de chéquiers ;
[minute page 9] Selon la version critiquée de la clause, cette possibilité de refus n'est assortie d'aucune obligation pour la banque de motiver sa décision ;
La banque se voit donc accorder une liberté discrétionnaire de refus, ce alors que l'article L. 131-71 du code monétaire et financier prévoit que tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ;
Il s'en suit que la clause critiquée présente un caractère illicite, étant observé que La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE paraît avoir tiré toutes conséquences de l'avis de la commission des clauses abusives en ce qui concerne le droit de refuser la délivrance de chéquiers puisqu'elle a supprimé la phrase critiquée (la présente convention n'emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l'objet d'un accord particulier de la banque) et a fait préciser en lieu et place que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée ;
- critique n°5 : article 2.3.1 paragraphe 4 : il est prévu que les formules de chèques sont à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
La clause dans sa version critiquée ne précise pas dans quelles conditions le choix entre la remise à l'agence, l'envoi par lettre simple ou l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception serait opéré ;
Sa formulation imprécise donne à penser au client que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi imposer au consommateur des frais sans que ce dernier n'ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte ;
Susceptible d'induire en erreur un client par manque de précision, cette clause crée un déséquilibre significatif entre le banquier et son client et doit donc être déclarée abusive, observation faite de ce que la nouvelle rédaction proposée précise désormais que l'envoi de chéquiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception se fait à la demande du client et à ses frais ;
- critique n°6 : article 2.3.1 paragraphe 4 in fine : il est prévu que la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés :
Cette clause est la transcription des dispositions légales figurant dans l'article L. 131-71 du code monétaire et financier, lequel n'exige pas que la demande de restitution des formules de chèque antérieurement délivrés, fasse l'objet d'une décision motivée de la banque ;
Par suite, elle ne saurait être considérée comme illicite ou abusive, sous peine d'ajouter aux exigences légales actuelles ;
[minute page 10] - critique n°7 : article 2.3.3 : il est prévu que la banque pourra contre passer toutes opérations pour lesquelles elle n'aura pas obtenu l'encaissement effectif ou en cas de retour tardif d'impayés ; par ailleurs la banque pourra, sous réserve d'en informer le client, ne créditer les chèques remis à l'encaissement qu'après leur paiement effectif :
Selon cette disposition contractuelle, en cas d'utilisation par la banque de la possibilité à la suite du dépôt d'un chèque à l'encaissement par le client, de différer l'opération consistant à porter le montant du chèque au crédit du compte de ce client jusqu' au paiement effectif du montant de ce chèque, l'information par la banque du client titulaire du compte est requise ;
Cette précision quant à l'obligation d'informer le client en cas de décision de différer le crédit au compte, suffit à rétablir l'équilibre entre les parties à la convention, étant observé que la charge de la preuve de l'effectivité de cette information et de son efficacité, incombera, en cas de contestation, à la banque ;
En conséquence, la clause invoquée ne saurait être qualifiée d'abusive ;
- critique n°8 : article 2.3.4 deuxième tiret : il est prévu que tous effets, valeurs, marchandises et objet, quelconque, remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du comte courant ; ce droit de gage est constitué par l'effet des présentes et sans qu'une convention particulière soit nécessaire :
Il convient de rappeler que le gage des instruments financiers est régi par les dispositions d'ordre public de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier qui prévoient notamment un formalisme particulier pour la constitution du gage ;
La clause critiquée apparaît susceptible d'induire en erreur un client ne disposant d'aucune connaissance juridique en la matière, en ce qu'elle est rédigée en termes généraux (tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques) et n'exclut pas expressément le gage des instruments financiers objets d'une réglementation spécifique ; ce qui est de nature à laisser penser à un profane que des instruments financiers tels que des actions, parts ou titres qui seraient gérés par la banque pour le compte de son client, pourraient garantir par le seul effet de la signature de la convention d'ouverture d'un compte, le solde débiteur éventuel de ce compte ;
En raison de l'ambiguïté de sa rédaction, cette clause doit être considérée comme abusive ;
- critique n°9 : article 2.3.4, quatrième tiret : il est prévu que la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d'un professionnel en n'assumant qu'une obligation de moyen ; elle ne sera pas responsable en cas d'exécution tardive ou erronée ou de défaut d'exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres :
Selon La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, l'objet de cette disposition n'est pas d'exonérer la banque des [minute page 11] conséquences d'une inexécution ou d'une inexécution tardive ou partielle d'obligations qui lui incombent à la suite d'un ordre qu'elle a reçu, mais seulement d'attirer l'attention du client sur le fait qu'il assume la responsabilité d'une éventuelle défectuosité des moyens de communication qu'il utilise pour donner un ordre à la banque ;
Toutefois, telle que cette clause est libellée, il apparaît difficile au lecteur profane de comprendre dans quelles conditions la banque s'exonère de sa responsabilité pour retard, erreur ou défaut d'exécution d'un ordre de son client ;
S'agissant en effet de la référence aux moyens de communication utilisés par le client, la clause est ambiguë d'une part en ce que l'expression « liés aux moyens de communication qu'il utilise » ne renvoie pas avec certitude à l'hypothèse d'une défaillance technique ou d'une erreur de l'utilisateur ; d'autre part en ce qu'il n'est fait aucune allusion à l'origine de la défaillance, de sorte qu'il peut être compris que celle-ci pourrait être non seulement le fait du matériel utilisé par le client, mais également d'un fait extérieur au client dont il devrait néanmoins supporter les conséquences, tel un problème de transmission du fax dans les services de la banque, un problème de fonctionnement du site internet dont la maintenance relève de la banque ou un problème de distribution du courrier à son destinataire ;
En outre, la fin de la phrase (« ou sur ses ordres ») est une autre source d'ambiguïté quant à l'hypothèse envisagée par la banque qui propose cette clause à la signature du client, dans la mesure où il n'est pas évident à la seule lecture de comprendre que ce membre de phrase se rattache aux moyens de communications, ce qui suppose que le client a demandé à un tiers d'utiliser pour son compte un moyen de communication pour transmettre un ordre à la banque, plutôt qu'au début de la phrase (« pas responsable en cas en cas d'exécution tardive ou erronée ou de défaut d'exécution »), ce qui laisse à penser que la banque est exonérée d'une manière générale des conséquences d'une inexécution ou d'une inexécution tardive ou partielle d'obligations qui lui incombe à la suite d'un ordre reçu du client ;
Une telle clause qui laisse croire au client de la banque qu'il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel, crée un déséquilibre significatif au détriment du client et présente en conséquence un caractère abusif ;
Cette clause a été reprise en partie dans la version 2006 à l'article 2.6 traitant de la responsabilité de la banque ;
Elle a ainsi maintenu l'exclusion de la responsabilité de la banque « en cas d'exécution tardive ou erronée ou de défaut d'exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres » ;
- critique n°10 : article 2.4.2 paragraphe 2 : il est prévu que l'opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen, mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte :
[minute page 12] Dés lors que cette clause permet au client de formuler une opposition au paiement de toute opération par tout moyen, rien ne justifie que la banque puisse ne pas en tenir compte dés sa réception ;
Ainsi, si la banque a le droit d'exiger que lui soit adressée une confirmation de l'opposition par écrit, étant précisé qu'en matière d'opposition sur chèque, l'article L. 131-35 du code monétaire et financier impose ce mode de confirmation, l'exigence d'un écrit ne doit pas être comprise comme la formalité qui marque le début de l'obligation de prise en compte de l'opposition par la banque ;
Dans sa version critiquée, la clause qui a pour effet de créer un déséquilibre manifeste dans la situation des parties, au détriment du client, est abusive ;
Dans la nouvelle version, la précision « pour que la banque puisse en tenir compte » qui imprime le caractère abusif à la clause, a été supprimée ;
Il n'y aura donc pas lieu d'ordonner la suppression de ladite clause ;
- critique n°11 : article 2.4.2 paragraphe 2 in fine : il est prévu que si l'opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l'utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque :
L'opposition sur chèque doit être fondée sur l'un des motifs légaux visés par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
Dés lors qu'un des motifs légaux est invoqué par son client, la banque doit enregistrer l'opposition, sans pouvoir se faire juge de la réalité du motif invoqué ;
Or, l'emploi dans la clause critiquée de la formule « devra déposer plainte » renvoie à une obligation imposée par la banque à son client de procéder à une démarche, tandis que le terme « justifier » renvoie à l'idée d'une présentation d'un document à la banque en vue d'une vérification ;
Les exigences ainsi formulées, ne permettent pas au client de comprendre que le seul effet souhaité par la banque est d'attirer l'attention de son client sur le fait que toute opposition irrégulière expose son auteur à des sanctions pénales, mais suggèrent à l'évidence au client que, comme dans l'hypothèse du défaut d'écrit figurant au paragraphe précédent, l'opposition risque de ne pas être prise en compte par la banque, ce même s'il est vrai qu'aucune sanction n'est expressément prévue en cas de non-respect de ces obligations ;
La rédaction de cette clause laisse ainsi penser au lecteur profane que la banque pourrait différer l'effet de l'opposition jusqu'à la justification d'un dépôt de plainte ;
Il doit dés lors être considéré que l'exigence ainsi formulée d'un dépôt de plainte justifié à la banque, introduit un déséquilibre manifeste entre les obligations des parties à la convention, au détriment du consommateur ;
La clause sera en conséquence déclarée abusive ;
[minute page 13] - critique n°12 : article 2.4.3 paragraphe 3 relatif aux incidents de paiement sur chèque : il est prévu que conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, il est convenu que l'information préalable aux rejets de chèques sans provision sera envoyée au client par courrier simple ; la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiqués par le client étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l'information ainsi transmise et qu'il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard :
Les dispositions légales applicables en la matière, ne prohibent pas les moyens d'information autres que la lettre simple ;
Il résulte de la lecture de la clause critiquée que la faculté pour la banque d'utiliser tout moyen autre que la lettre simple pour informer son client du rejet d'un chèque sans provision, ne peut être exercée que si le client lui en a donné la possibilité en acceptant de fournir à la banque un numéro de téléphone ou de télécopie ou une adresse de messagerie ;
Il est loisible au client qui souhaite n'être informé que par courrier, de l'indiquer à sa banque ou de ne pas communiquer d'autre information que son adresse ;
En outre, il convient d'observer d'une part que le client a intérêt à ce que l'information sur le rejet du chèque lui parvienne le plus rapidement possible ; d'autre part qu'il n'est pas expliqué en quoi la lettre simple constituerait un moyen plus fiable que les autres moyens d'informations cités ou qu'elle garantirait mieux la confidentialité de l'information, la lettre pouvant être ouverte par une autre personne que son destinataire présente au domicile de celui-ci ;
L'existence d'un déséquilibre manifeste entre les obligations respectives des parties à la convention n'est donc pas établie ;
Il s'en suit que la clause ne présente pas un caractère abusif ;
- critique n°13 : article 2.5 paragraphe 2 : il est prévu que les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis :
Il résulte de l'examen de cette clause que le silence gardé par le client pendant un mois à dater de la réception des relevés ou arrêtés de compte, vaut acceptation des opérations figurant sur ces documents ;
[minute page 14] L'absence de toute référence à la preuve contraire laisse croire au client qu'à l'issue du délai d'un mois, il ne peut plus contester une opération irrégulière ;
Or, cette présentation est fausse car le silence conservé pendant un mois n'emporte qu'une présomption simple d'acceptation par le client des opérations inscrites sur le document, qui doit pouvoir être combattue par la preuve contraire ;
Cette clause dans sa rédaction de 2005 qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, présente un caractère abusif ;
Dans sa nouvelle version de l'année 2006, l'attention du client est attirée sur le fait qu'il se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte et il est ajouté « sauf preuve contraire » ;
- critique n°14 : article 2.5 in fine : il est prévu que la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive :
Il n'apparaît absolument pas évident à lecture de cette clause, qu'en cas de défaut de contestation du client dans le délai d'un mois, l'exonération de la responsabilité de la banque ne vaut que pour les conséquences de la tardiveté de la réclamation, c'est à dire celles résultant de l'aggravation du dommage initial subi par le client due à l'absence de signalement de l'erreur de la banque dans le délai d'un mois et non pour toutes les conséquences préjudiciables de la faute de la banque ;
Autrement dit, le consommateur peut comprendre qu'il renonce à l'indemnisation de son préjudice consécutif à une faute de la banque, en cas de réclamation postérieure à un mois ;
La rédaction étant susceptible d'induire en erreur le client qui ne dispose d'aucune connaissance juridique en la matière, elle créée une situation injustifiée de déséquilibre entre le client et sa banque ;
La clause sera en conséquence déclarée abusive ;
La nouvelle version a remodelé la clause en indiquant que la banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une réclamation tardive ;
- critique n°15 : article 3.1 : il est prévu que toute opération, tout produit ou service bancaire peuvent faire l'objet d'une tarification, sauf dispositions légales contraires :
L'énonciation du principe selon lequel, sauf si la loi en a expressément interdit la facturation, la banque peut procéder à une tarification d'opérations, produits ou services relatifs à la gestion d'un compte, ne caractérise pas en soi une clause illicite ou abusive ;
[minute page 15] Ce principe doit néanmoins être complété par des dispositions de la convention assurant que, conformément à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et à l'article 2 5°) de l'arrêté du 8 mars 2005 pris en application de l'article sus visé, le client est informé des conditions tarifaires applicables aux opérations produits ou services relatifs à la gestion de son compte ;
Tel est bien le cas en l'espèce puisque la clause critiquée, incluse dans un chapitre consacré au prix des principaux produits et services, ne fait qu'annoncer les développements qui suivent dans les articles 3-2 et 3-3 relatifs aux conditions tarifaires ;
Autrement dit, la clause ne peut être appréhendée que par la lecture des articles 3-2 et 3-3 qui déterminent les conditions tarifaires et assurent que la banque ne s'est pas octroyée par cette clause le droit de facturer en dehors des conditions contractuelles ;
La clause critiquée ne sera en conséquence considérée ni comme illicite, ni comme abusive ;
- critique n°16 : article 3-2 paragraphe 2 : il est prévu que la convention clarté (Recueil des prix des principaux produits et services joint à la convention) comporte les tarifs standards applicables en l'absence de convention écrite particulière conclue avec le client et qu'en raison d'une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans ce recueil ; en pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque :
Les dispositions critiquées de cette clause n'apparaissent pas abusives dans la mesure où elles ne concernent que des opérations rares ou spécifiques et où elles indiquent le moyen dont dispose le client qui souhaite réaliser sur son compte une opération dont le coût ne figure pas dans la convention clarté, pour connaître le montant que la banque entend percevoir à cette occasion ;
Les conditions financières de telles opérations peuvent ainsi être communiquées au client qui en fait la demande aux guichets de la banque, avant qu'elles ne soient réalisées, lequel pourra, le cas échéant, les discuter ;
- critique n°17 : article 5.2.1 : il est prévu s'agissant du compte collectif sans solidarité active que les avis adressés par la banque à l'un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous :
La clause litigieuse crée une situation injustifiée de déséquilibre entre le client et sa banque au détriment du client, en ce qu'elle autorise la banque à n'aviser des opérations effectuées qu'un seul des titulaires du compte, laissant de ce fait l'information des autres titulaires du compte à la seule responsabilité du destinataire de l'avis, alors que le fonctionnement de ce type de compte exige une action conjointe de tous les titulaires, c'est à dire la transmission à la banque de la [minute page 16] signature de chacun des titulaires du compte valant accord, pour que la banque exécute l'opération sollicitée ;
Elle doit en conséquence être déclarée abusive ;
Cette clause a été modifiée en ce sens que dans la nouvelle version, il est ajouté « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraire », ce qui ne paraît pas de nature à éliminer tout risque de déséquilibre ;
- critique n°18 : article 7 : il est prévu que conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu'elle propose ; en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client et le client aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables :
S'agissant d'un contrat conclu à durée indéterminée, il est possible à la banque de proposer la modification de telle ou telle clause, dés lors que le consommateur reste libre s'il n'accepte pas le changement apporté, soit de résilier la convention, soit de renoncer au service modifié et pourvu qu'il dispose d'une information claire sur les modifications proposées ainsi que d'un délai suffisant pour pouvoir exercer son choix en connaissance de cause, sous peine d'introduire un déséquilibre dans la situation des parties au profit de celui qui veut la modification ;
Or, en l'espèce, la clause critiquée ne prévoit ni les modalités de notification des conditions nouvelles proposées par la banque, ni le délai pendant lequel doit pouvoir s'exprimer le choix du client ;
La clause litigieuse apparaît ainsi dans sa rédaction actuelle créer un déséquilibre significatif entre le banquier et son client ;
Elle doit donc être déclarée abusive ;
- critique n°19 : article 8.1 : il est prévu que la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre avec un préavis de 30 jours :
En dehors de l'hypothèse particulière du droit au compte prévue par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, non couverte par la clause critiquée, aucun texte n'interdit à l'une ou l'autre des parties à la convention de dénoncer à tout moment le contrat conclu à durée indéterminée, à condition de ne pas agir de façon abusive et de notifier sa décision à l'autre partie en temps utile en respectant un délai de préavis suffisant ;
Le délai d'un mois prévu en l'espèce apparaît suffisant ;
[minute page 17] En outre, aucun texte n'impose à la partie qui exerce sa faculté de dénonciation d'adresser à l'autre une décision motivée ;
Et, aucun déséquilibre n'est introduit dés lors que la faculté de dénonciation peut être exercée aussi bien par le client que par la banque, dans des conditions similaires ;
En conséquence, la clause sus-visée ne saurait être qualifiée d'illicite ou d'abusive ;
- critique n°20 : article 8.1 paragraphe 2 : il est prévu que la banque sera dispensée de respecter le préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, de saisie des avoirs du client, d'émission de chèques sans provision, d'incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque, ou encore de perte d'une sûreté ou d'une garantie quelconque couvrant les engagements du client dans le cadre du compte :
Il résulte de l'examen de cette clause que la banque ne peut se dispenser du préavis que dans des circonstances exceptionnelles ;
L'hypothèse de fonctionnement anormal du compte renvoie à tout comportement en contravention avec l'une des obligations mises à la charge du client par la convention de compte pour le fonctionnement de son compte, sans que tous les cas puissent être énumérés dans la clause ;
En outre, si la banque a agit avec imprudence en dénonçant sans préavis la convention alors qu'elle ne peut justifier qu'elle se trouvait dans les conditions posées par la clause à une résiliation sans préavis, elle peut voir sa responsabilité engagée par le client contestant cet abus ;
La preuve de l'existence d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, n'apparaît pas rapportée ;
La clause ne sera donc pas déclarée abusive ;
- critique n°21 : clause 8.2 paragraphe 3 : il est prévu que tous les frais de recouvrement d'un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client :
L'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La clause critiquée apparaît contraire aux dispositions d'ordre public sus-citées en ce qu'elle met à la charge définitive du client des frais de recouvrement, ce y compris dans l'hypothèse où aucun titre exécutoire ne serait sollicité ou obtenu ;
[minute page 18] Néanmoins, dans la nouvelle rédaction proposée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, la phrase critiquée ayant été supprimée, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de cette clause ;
- critique n°22 : article 8.3 : il est prévu qu'en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l'un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière :
Cette clause interdit au consommateur qui dispose en application de l'article 8.1, de la faculté de dénoncer la convention de compte, de résilier un contrat d'ouverture de compte, sans que les autres comptes qu'il pourrait avoir ouvert auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés ;
Cet effet automatique imposé par la banque n'apparaît pas à l'origine d'un avantage particulier pour le client ;
La clause litigieuse crée ainsi une situation injustifiée de déséquilibre entre le client et la banque, au détriment du consommateur, qui justifie qu'elle soit qualifiée d'abusive ;
Cette clause apparaît avoir été modifiée dans la version 2006, en ce sens qu'il est précisé après dénonciation « à l'initiative de la banque » ;
- critique n°23 : article 11-2 paragraphe 3 : il est prévu que le client autorise la banque à lui adresser toute correspondance et document publicitaire y compris pour le compte d'autres organismes ; il peut cependant s'opposer expressément et par écrit à l'utilisation des données enregistrées, à des fins de prospection commerciale :
L'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 exige que la convention de compte précise les finalités des traitements des informations concernant le client recueillies par la banque mis en œuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;
Il résulte de ce texte que la banque peut prévoir dans la convention, sans être considérée comme l'auteur d'une violation du secret bancaire, qu'elle sera autorisée à se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client, dés lors que des dispositions de la convention informent le client de la possibilité qui lui est offerte de s'opposer à cette exploitation ;
La clause critiquée qui respecte les dispositions sus-citées ne peut être déclarée illicite ;
Dans sa rédaction actuelle, elle créée cependant une situation injustifiée de déséquilibre entre le client et sa banque, au détriment du client en ce qu'elle oblige [minute page 19] le client à entreprendre une démarche spécifique, par écrit, s'il souhaite effectivement interdire à la banque d'utiliser à des fins commerciales, les données recueillies par elle, alors que le texte n'a pas imposé au client une modalité particulière pour exercer son droit d'opposition ;
Elle doit en conséquence être déclarée abusive ;
Néanmoins, dans la nouvelle rédaction proposée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, la phrase critiquée ayant été supprimée, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de cette clause ;
- critique n°24 : article 12 : il est prévu que si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d'appel du siège de la banque seront compétents :
Cette clause présente un caractère illicite en ce qu'elle ne s'attache qu'à la seule qualité de commerçant du client, alors que les dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile exigent pour la validité d'une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, non seulement que ladite clause ait été convenue entre deux personnes ayant la qualité de commerçant, mais également qu'elles aient toutes contracté en qualité de commerçant, c'est à dire pour les besoins de l'exercice leur activité professionnelle ;
* Clauses contenues dans les conditions générales de relatives aux cartes bancaires :
- critique n°25 : article 5 paragraphe 8 : il est prévu que si la convention prévoit un différé de paiement, l'émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de sa carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l'émetteur :
Il résulte de la lecture de cette clause, que la faculté pour la banque de déroger au fonctionnement du compte en débit différé opté par le client, se trouve conditionnée au dépassement d'une limite que seule la banque aura déterminé, sans autre précision ;
La clause critiquée place le client dans une situation où il est dépendant de la banque qui se voit octroyer le droit de fixer la limite de son obligation de paiement différé, selon des critères qui ne sont pas précisés dans la convention, pas plus que ne sont indiquées les modalités de la notification par la banque à son client de cette limite ;
La clause litigieuse crée ainsi un déséquilibre significatif entre le client et sa banque au détriment du client, qui justifie qu'elle soit qualifiée d'abusive ;
Néanmoins, dans la nouvelle rédaction proposée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, la clause critiquée [minute page 20] ayant été supprimée, il n'y aura pas lieu d'ordonner la suppression de cette clause ;
- critique n°26 : article 7 paragraphe 3 : il est prévu que la responsabilité de l'émetteur pour l'exécution erronée de l'opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu'aux intérêts sur ce montant au taux légal :
Les dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation invoquées par l'UFC qui prohibent comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une de ses obligations, ne visent que le contrat de vente ;
Elles ne sont en conséquence pas applicables à la convention attaquée ;
Dans les contrats de prestations de service, l'étendue de la responsabilité contractuelle du prestataire peut être limitée, dés lors que cette limitation a été portée à la connaissance du consommateur ;
En l'espèce la disposition critiquée n'exonère pas totalement la banque de toutes les conséquences d'une exécution erronée, mais limite la réparation au remboursement du principal débité majoré des intérêts au taux légal ;
Une telle clause est licite et non abusive dés lors qu'elle informe clairement le consommateur sur son droit à réparation en cas d'exécution erronée ;
- critique n° 27 : article 10 paragraphe 4 : il est prévu qu'avant opposition, sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas de faute lourde du titulaire, d'opposition tardive, c'est à dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d'utilisation da la carte par son titulaire, d'utilisation par un membre de sa famille :
L'article L. 132-3 du code monétaire et financier prévoit que le titulaire d'une carte bancaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'étant alors pas applicable.
La clause critiquée contrevient à ces dispositions en en ce qu'elle entend laisser à la charge du titulaire de la carte, la perte subie avant l'opposition sans limite de montant, dans une hypothèse non visée de manière spécifique par la loi, à savoir en cas d'utilisation de la carte par un membre de la famille du titulaire de la carte ;
[minute page 21] Le respect des dispositions d'ordre public sus-citées impose en effet pour pouvoir déroger à la limite du plafond légal y compris dans l'hypothèse d'une utilisation abusive de la carte par un membre de la famille, que soit caractérisée une faute lourde du titulaire de la carte ou une opposition tardive de celui-ci ;
Cette clause sera en conséquence déclarée illicite ;
- critique n°28 : article 12 paragraphe 2 : il est prévu qu'à la date d'échéance, la carte fait l'objet d'un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s'applique, au moins deux mois avant cette date :
La rédaction de cette clause est susceptible d'induire en erreur un client qui ne dispose d'aucune connaissance juridique en la matière ;
En effet, en raison de l'absence dans la convention carte bancaire version 2005, de dispositions relatives tant à la durée du contrat qu'à sa résiliation et du fait de l'absence de distinction clairement explicitée entre la durée du contrat de carte bancaire et la durée de validité du support (carte), les dispositions critiquées sont de nature à laisser penser au consommateur qu'elles prévoient une reconduction automatique du contrat carte bancaire à la date d'échéance du support et encore de nature à lui laisser penser qu'il ne pourrait résilier le contrat de carte bancaire que dans les conditions de l'article 12 ;
Cette clause qui ne permet pas au lecteur profane de mesurer de façon claire et non équivoque la portée de celle-ci, doit être considérée comme abusive ;
Dans la version proposée en 2006, la clause critiquée ne figure plus telle quelle ; Il n'y aura donc pas lieu d'en ordonner la suppression ;
- critique n°29 : article 18 paragraphe 2 : il est prévu que l'émetteur se réserve le droit d'apporter des modifications financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci :
Toute modification financière des conditions du contrat de carte bancaire, emporte modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention de compte de dépôt, applicable au compte auquel le fonctionnement de la carte est rattaché ;
Cette modification doit donc respecter les conditions dans lesquelles peuvent légalement avoir lieu les modifications unilatérales du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention de compte de dépôt ;
À défaut de satisfaire sur ce point les exigences légales, les dispositions critiquées seront déclarées illicites ;
[minute page 22] La version proposée en 2006 modifie ces dispositions pour les rendre conformes aux dispositions de l'article L. 312-1-1 qui énonce les conditions dans lesquelles des modifications tarifaires peuvent être appliquées par la banque ;
En conséquence, au vu des observations sus-développées,
- pour les clauses déclarées abusives ou illicites, réputées non écrites, non supprimées dans la version proposée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE en 2006, La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE devra les supprimer de ses contrats, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard passé ce délai ;
- pour l'ensemble des clauses déclarées abusives ou illicites, il sera fait interdiction à La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE d'en faire usage à l'avenir ;
- Sur les autres demandes :
L'UFC, association agréée pour la défense des consommateurs, est recevable à demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'allocation de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Le caractère abusif ou illicite de 21 clauses contenues dans les conditions générales de banque et dans les conditions générales relatives aux cartes bancaires, proposées par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à ses clients, est constitutif d'un préjudice collectif dont l'UFC est recevable à demander réparation ;
Le préjudice sera fixé en l'espèce à la somme de 10.000 Euros, tenant compte des modifications réalisées en cours de procédure par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE afin de prendre en compte certaines des critiques effectuées ;
Compte tenu de la nature du litige et afin de permettre l'information la plus large possible du consommateur, il sera fait droit à la demande de mesure de publication dans des journaux, dans les termes prévus au dispositif du présent jugement ;
Le dispositif du présent jugement devra également être publié durant trois mois, sur la page d'accueil du site internet de la banque, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
En outre, La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE devra adresser dans les trois mois de la signification du présent jugement, un courrier informant ses clients des clauses réputées non écrites au visa du présent jugement ;
[minute page 23] L'UFC ne justifiant pas du caractère nécessaire de l'exécution provisoire sollicitée, sa demande sera rejetée ;
Partie perdante, La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DELALANDE-MAYSONNAVE-RIGOT et à payer à l'UFC une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l'action de L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR à l'encontre de La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE ;
DÉCLARE ABUSIVES OU ILLICITES ET RÉPUTÉES NON ÉCRITES les clauses suivantes contenues dans les conditions générales de banque et dans les conditions générales relatives aux cartes bancaires, proposées par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à ses clients, dans son édition du premier juillet 2005 identique à celle de 2003 :
* Clauses contenues dans les conditions générales de banque :
- troisième paragraphe du préambule de la convention de compte in fine selon lequel toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global seront liées par un lien de connexité de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation ;
- article 2.1 paragraphe 1 selon lequel sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants ;
- article 2.1 paragraphe 3 selon lequel la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique ;
- article 2.3.1 paragraphe 3 in fine selon lequel les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire ; la présente convention n'emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l'objet d'un accord particulier de la banque ;
- article 2.3.1 paragraphe 4 selon lequel les formules de chèques sont à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
[minute page 24] - article 2.3.4 deuxième tiret selon lequel tous effets, valeurs, marchandises et objet quelconque remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant ; ce droit de gage est constitué par l'effet des présentes et sans qu'une convention particulière soit nécessaire ;
- article 2.3.4, quatrième tiret selon lequel la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d'un professionnel en n'assumant qu'une obligation de moyen ; elle ne sera pas responsable en cas d'exécution tardive ou erronée ou de défaut d'exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres ;
- article 2.4.2 paragraphe 2 selon lequel l'opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen, mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte ;
- article 2.4.2 paragraphe 2 in fine selon lequel si l'opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l'utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque ;
- article 2.5 paragraphe 2 selon lequel les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis ;
- article 2.5 in fine selon lequel la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive ;
- article 5.2.1 selon lequel s'agissant du compte collectif sans solidarité active que les avis adressés par la banque à l'un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ;
- article 7 selon lequel que conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu'elle propose ; en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client et le client aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables ;
- clause 8.2 paragraphe 3 selon lequel tous les frais de recouvrement d'un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client ;
[minute page 25] - article 8.3 selon lequel en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l'un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière ;
- article 11-2 paragraphe 3 selon lequel le client autorise la banque à lui adresser toute correspondance et document publicitaire y compris pour le compte d'autres organismes ; il peut cependant s'opposer expressément et par écrit à l'utilisation des données enregistrées, à des fins de prospection commerciale ;
- article 12 selon lequel si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d'appel du siège de la banque seront compétents ;
* Clauses contenues dans les conditions générales de relatives aux cartes bancaires :
- article 5 paragraphe 8 selon lequel si la convention prévoit un différé de paiement, l'émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de sa carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l'émetteur ;
- article 10 paragraphe 4 selon lequel qu'avant opposition, sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas de faute lourde du titulaire, d'opposition tardive, c'est à dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d'utilisation da la carte par son titulaire, d'utilisation par un membre de sa famille ;
- article 12 paragraphe 2 selon lequel à la date d'échéance, la carte fait l'objet d'un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s'applique, au moins deux mois avant cette date ;
- article 18 paragraphe 2 selon lequel l'émetteur se réserve le droit d'apporter des modifications financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci ;
En CONSÉQUENCE,
Pour les clauses déclarées abusives ou illicites, réputées non écrites, non supprimées dans la version proposée par La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE en 2006, DIT que La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE devra les supprimer de ses contrats, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, tus astreinte de 150 Euros par jour de retard passé ce délai ;
[minute page 26] Pour l'ensemble des clauses déclarées abusives ou illicites, DIT qu'il sera interdit à La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE d'en faire usage à l'avenir ;
CONDAMNE La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à payer à L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné aux consommateurs ;
ORDONNE à la diligence de L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR la publication du dispositif du présent jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBÉRATION, aux frais de La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 8.000 Euros ;
ENJOINT La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE de publier le dispositif du présent jugement, durant trois mois, sur la page d'accueil du site internet de la banque, en utilisant une taille de caractères d'au moins 11 pixels, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
ENJOINT à La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE d'adresser dans les trois mois de la signification du présent jugement, un courrier informant ses clients des clauses réputées non écrites au visa du présent jugement ;
CONDAMNE La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DELALANDE-MAYSONNAVE-RIGOT ;
CONDAMNE La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à payer à L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Le Greffier, Le Président,
G. GENDRY P. DOUCHY
- jugement rédigé par Mme ROBVEILLE.
- 5755 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Principes généraux
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6072 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Qualification du contrat
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 6144 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur les frais de recouvrement
- 6149 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence territoriale
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)
- 6609 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 7 - Fonctionnement du compte - Comptes multiples
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6613 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 11 - Clôture du compte
- 6615 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Carte bancaire
- 6616 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Chèques