CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI NIORT, 9 janvier 2006

Nature : Décision
Titre : TGI NIORT, 9 janvier 2006
Pays : France
Juridiction : Niort (TGI)
Demande : 2004/01560
Date : 9/01/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 19/11/2004
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1595

TGI NIORT, 9 janvier 2006 : RG n° 2004/01560

 

Extraits : 1/ « Ce plan conventionnel de redressement est, conformément à la jurisprudence, un contrat « sui generis », qui est dérivé du contrat initial et porte sur les modalités d'exécution de celui-ci. Toutefois, dans la mesure où ce plan ne fait que suspendre les effets du contrat de banque initial, ce dernier continue donc d'exister.

Les parties à cette première convention ont donc toujours la possibilité d'en contester l'économie en cas de besoin. Les consorts X. et Y. sont, en conséquence, recevables à demander au Tribunal de faire reconnaître abusives et donc réputées non écrites des clauses insérées dans le contrat initial qui les lie à la société B. »

2/ « L'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose […]. Ainsi, le caractère abusif d'une clause doit être établi en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques, une clause prévoyant une pénalité trop forte par rapport au service rendu par le professionnel étant en conséquence prohibée.

De même, l'article L. 133-2 du même Code prévoit, quant à lui, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs (...) doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Ainsi, une clause présentant un caractère abscons pour un lecteur profane et ne permettant pas de mesurer de façon claire et non équivoque sa portée produit un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur et doit donc être considérée comme abusive.

En l'espèce, les consorts X. et Y. sont en droit, en leur qualité de consommateurs, de dénoncer à tout moment le caractère prétendu abusif de certaines clauses contenues dans le contrat qui les lie avec la société B. quand bien même ils les ont préalablement acceptées en signant ledit contrat et ses avenants et en acceptant, dans un premier temps, les prélèvements fondés sur ces clauses effectués sur leurs comptes. »

3/ Sur les clauses examinées, V. les motifs du jugement.

4/ « L'article 1134 alinéa 3 du Code Civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Cette obligation de bonne foi interdit au cocontractant le plus puissant d'abuser de sa situation de domination économique, notamment en ne prenant en considération que ses seuls intérêts. […]

En l'espèce, la société B. a facturé pendant une période de cinq mois, aux consorts X. et Y. un nombre impressionnant de commissions et frais et leur a prélevé également des sommes importantes au titre des intérêts générés par leurs découverts bancaires. Il est pourtant évident qu'elle ne pouvait qu'être informée des difficultés financières de ses clients puisque ces derniers cumulaient les incidents de paiement sur leurs comptes bancaires.

Se trouvant dans une situation de domination économique, elle devait, en effet, conformément à l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, tenir compte de cette situation financière en n'abusant pas de sa liberté de leur facturer des montants qui pouvaient être disproportionnés à celle-ci. De même, en sa qualité de professionnel, elle avait l'obligation de leur fournir les conseils adéquats visant à remédier à leurs difficultés.

Aussi, en continuant à effectuer les prélèvements en cause alors qu'elle avait pu constater l'état déficitaire des comptes de ses clients, elle s'est contentée d'appliquer dans son intérêt exclusif les clauses contractuelles qui lui en donnaient le droit, n'a pas pris en considération leur situation particulière et a contribué à accentuer leurs difficultés économiques. Elle a, de fait, modifié l'équilibre contractuel existant préalablement entre eux et a donc commis une faute à leur encontre, dont elle doit réparation. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2004/01560.

 

DEMANDEURS :

Mademoiselle X.

née le [date] de nationalité française,

Monsieur Y.

né le [date] de nationalité française,

demeurant ensemble [adresse]

L’association [UFC QUE CHOISIR]

Association loi 1901, dont le siège est situé [adresse] représentée par son Président en exercice, Monsieur Alain BAZOT, domicilié en cette qualité audit siège,

représentés par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN-MOULAY, avocats associés, postulant au barreau de MORT, et plaidant par Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS,

 

DÉFENDERESSE :

La société B.

société anonyme inscrite au RCS de [ville] sous le n° XXX, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP SALZARD-REYNARD, avocats associés, postulant au barreau de MORT, et plaidant par Maître Dominique SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS.

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 7 novembre 2005 en audience publique devant le Tribunal composé de : Paul ROUBEIX, Vice-Président, Emmanuel PLANQUE, Juge, Daniel DULOUTRE, Juge,qui en ont délibéré.

Greffier : Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade.

JUGEMENT contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Nous, Paul ROUBEIX, Vice-Président, et par Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[minute page 3]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2004, l'association [UFC], Mademoiselle X. et Monsieur Y. assignaient devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT la société B. aux fins, pour le couple, de voir condamner cette dernière a la restitution de sommes prélevées sous couvert de commissions diverses sur leurs comptes bancaires qui se trouvaient en situation débitrice, et de voir réparer leur préjudice moral consécutif à ces agissements qualifiés de fautifs à hauteur d'une somme de 500 euros chacun ; pour l'association [UFC] de voir constater le caractère abusif de la tarification appliquée à ses clients par cette banque et d'en tirer toutes les conséquences légales, mais aussi de réparer à hauteur de 30.000 euros le préjudice causé à la collectivité des consommateurs qu'elle représente.

Ils sollicitent en outre la diffusion aux frais de la société B. d'un communiqué judiciaire à la fois par le biais d'un tiré à part joint aux relevés de comptes de ses clients ainsi que par sa publication dans trois quotidiens nationaux.

Ils demandent également l'exécution provisoire de la présente décision.

Enfin, ils sollicitent que trois pièces versées aux débats par la société B. soient retirées des débats dans la mesure où leur production serait interdite en raison de leur caractère confidentiel, suivant l'article L. 331-11 du Code de la Consommation, la condamnation de la société B. aux entiers dépens ainsi qu'aux sommes respectives de 4.500 euros pour l'association [UFC] et de 1.000 euros pour les consorts X. et Y. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de leurs prétentions récapitulatives par conclusions signifiées le 8 septembre 2005, ils font savoir que les consorts X. et Y. sont, chacun, titulaires d'un compte auprès de l'agence de [ville] de la société B.

Ils expliquent qu'ils ont connu, au cours du premier semestre de l'année 2004, des difficultés financières sérieuses conduisant à ce que leurs comptes bancaires se trouvent en situation débitrice.

Pour ce motif, la société B. a multiplié les commissions et les frais, et a appliqué un taux d'intérêt très important sur leur découvert, prélevant ainsi sur les comptes déjà débiteurs des sommes très importantes, s'agissant au total de 3.707,36 euros pour Mademoiselle X. et de 3.351,55 euros pour Monsieur Y.

Ils font savoir que la Banque a toutefois recrédité le montant des commissions prélevées après avoir appris qu'ils avaient la volonté de déposer un plan devant la Commission de Surendettement, tout en exigeant ensuite d'eux le remboursement intégral des sommes selon un échéancier qu'elle leur imposait.

[minute page 4] Les demandeurs estiment que la société B. a ainsi manifestement abusé de sa position dominante et de la situation débitrice de leurs comptes bancaires en multipliant les commissions et les frais et a donc violé de façon délibérée son obligation de bonne foi contractuelle, leur occasionnant un préjudice.

Ils en sollicitent aujourd'hui la réparation quand bien même ils ont accepté le plan conventionnel de redressement qui inclut ces sommes litigieuses.

Ils affirment, ensuite, que les clauses contractuelles ayant permis à la société B. de prélever ces commissions présentent un caractère abusif selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

Ils expliquent en effet que ces trois clauses, qui sont intitulées « commission de gestion sur prédécision », « frais sur impayés » et « lettre d'information avant rejet de chèque », ont, notamment par leur imprécision ou leur caractère abscons, pour effet de provoquer au détriment des clients de cette banque, d'une façon ou d'une autre, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Ils demandent donc au Tribunal de les réputer non écrites et d'ordonner, en conséquence la restitution aux consorts X. et Y. des montants prélevés sur la base de ces clauses, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Enfin, ils demandent leur suppression des contrats sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.

 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 juillet 2005, la société B. conclut au débouté intégral de ces prétentions et forme une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle expose qu'en effet, les consorts X. et Y. ont été incapables de faire face à leurs engagements financiers au cours de l'année 2004, leurs dépenses devenant trop importantes par rapport à leurs revenus.

La société B. indique qu'elle a ainsi été obligée de rejeter pour absence de provision un nombre élevé de chèques ou de T.I.P., recensant en effet 387 incidents de paiement qui ont provoqué l'envoi de 29 lettres d'information avant rejet de chèque, la perception de 253 commissions de gestion sur prédécision et de 105 frais sur impayés.

Elle fait, ensuite, savoir que les demandeurs ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée qui leur a proposé un plan conventionnel de redressement, en date du 22 septembre 2004, dans lequel figure la créance de la Banque à leur encontre, soit 3.504.02 euros pour Mademoiselle X. et 3.357,55 euros pour Monsieur Y.

[minute page 5] Elle précise que, malgré leur engagement à rembourser ces dettes suivant un échéancier élaboré par la Commission et non imposé par elle, ces deniers n'ont effectué aucun règlement partiel de ce qu'ils lui devaient.

Elle sollicite ainsi du Tribunal qu'il déclare que leurs demandes consistant à contester ses créances et à obtenir la restitution de leurs montants sont irrecevables faute d'intérêt légitime, dans la mesure où en acceptant le plan conventionnel de redressement, lequel fait loi entre les parties, ils ont reconnu le bien fondé des créances y figurant, notamment celles de la B

Elle précise à ce propos que les montants de celles-ci correspondent aux soldes débiteurs de leur compte respectif à la date du 5 août 2004, incluant non seulement le montant des frais et commissions qu'elle aurait perçus, mais également les avis de prélèvement de certains créanciers dont il n'y pas lieu de tenir compte.

Dans cet esprit, elle s'oppose à la demande de ses contradicteurs visant à ce que trois documents, à savoir les lettres que la Commission a adressées à la Banque ainsi que le plan conventionnel de redressement, soient retirés des débats au motif qu'ils seraient confidentiels alors qu'ils concernent évidemment et directement les parties de la présente instance et qu'en outre, ces derniers les auraient eux-mêmes produits dans leurs écritures.

La société B. estime ensuite que la demande de l'association [UFC] est également irrecevable, à la fois au motif que celle-ci ne se fonde pas, contrairement aux exigences légales, sur des faits ou des clauses qualifiés d'illicites et constitutifs d'une infraction pénale, mais aussi parce qu'elle vient au soutien d'une demande initiale formée par les consorts X. et Y., en l'espèce, serait elle-même irrecevable.

Elle soutient enfin, que l'association [UFC] n'a pas, en l'espèce, d'intérêt légitime à agir dans la mesure où elle le fait dans le but d'exonérer de frais conventionnels une fraction minoritaire des clients bancaires qui connaissent des incidents de paiement, laquelle exonération porterait en définitive atteinte aux intérêts de tous les clients dont les comptes fonctionnent normalement et contreviendrait alors à sa mission première de défense de l'intérêt collectif des consommateurs.

Subsidiairement, la société B demande au Tribunal de déclarer les prétentions des consorts X. et Y. et de l'association [UFC], tout d'abord qu'en faisant payer à ses clients des frais consécutifs aux incidents de paiement susmentionnés, elle n'a fait qu'appliquer strictement sa grille tarifaire, connue et acceptée de ces derniers, et n'a donc commis aucune faute contractuelle.

Elle explique, ensuite, que les trois clauses lui ayant permis de prélever les frais et commissions en cause ne présentent aucun caractère abusif, considérant, en effet, que leur rédaction, claire et compréhensible, n'est pas de nature à lui permettre d'interpréter à son seul avantage le contrat et qu'en conséquence, les frais qu'elle a appliqués à ses clients ne sont que la juste contrepartie de ceux engagés par elle en raison des opérations entraînant le fonctionnement irrégulier du compte.

[minute page 6] Au surplus, elle indique que la clause « lettre d'information avant rejet de chèque » répond à une obligation légale pesant sur les banques, conformément à l'article L. 131-73 du Code Monétaire et Financier, dont le coût doit être légitimement supporté par le responsable de l'émission d'un chèque sans provision et ce, à un tarif qu'elle a toute liberté de choisir.

Pour ce qui est des demandes de « restitution » des frais et commissions prélevés par la société B. cette dernière fait valoir, d'une part, que les montants avancés par les demandeurs sont erronés puisqu'ils correspondent aux soldes débiteurs de leur compte respectif à la date où ceux-ci ont été transférés au service contentieux de la banque et, d'autre part, qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune restitution dans la mesure où ils ne sont abusifs ni dans leur principe, ni dans leurs montants.

La société B. expose, ensuite, que les consorts X. et Y. n'établissent ni la réalité, ni le quantum de leur préjudice, et ne sont donc pas en droit d'en obtenir la réparation.

Elle s'oppose également à la demande de diffusion d'un communiqué judiciaire formulée par l'association [UFC]

Que dans la mesure où cette dernière n'est prévue que dans l’hypothèse de clauses illicites telles qu'évoquées par l'article L. 421-2 du Code de la Consommation et non de clauses éventuellement abusives.

Elle fait, ensuite, valoir que cette diffusion serait disproportionnée en ses effets au regard des fautes éventuelles de la banque puisqu'elle porterait gravement atteinte à l'image de la Banque et inciterait alors certains consommateurs à réaliser sans risque, ni coût, des opérations irrégulières sur leurs comptes bancaires.

Enfin, elle expose que la demande en paiement de 30.000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité des consommateurs n'est justifiée ni en son principe, ni en son montant.

 

Suivant conclusions récapitulatives du 8 septembre 2005 les consorts X. et Y et l’association [UFC] confirment leurs prétentions et arguments.

La clôture de l'instruction de cette procédure a été ordonnée le 9 septembre 2005 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2005.

Le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 janvier 2006 par mise à disposition au greffe.

[minute page 7]

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la demande tendant au retrait des débats de trois pièces (n° 7, 8 et 9) versées par la société B. :

La société B. produit aux débats trois documents issus de la procédure de surendettement concernant les consorts X. et Y., à savoir les courriers de la Commission de Surendettement de la Vendée en date des 13 juillet, 13 août et 22 septembre 2004, incluant notamment la proposition, puis la version définitive du plan conventionnel de surendettement de ces derniers.

Or, les demandeurs font savoir que, suivant l'article L. 331-11 du Code de la Consommation, les membres de la Commission (de surendettement), ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée (devant la Commission de Surendettement), à peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du Code Pénal.

Si les documents en question possèdent donc un caractère confidentiel, celui-ci est toutefois relatif puisque, d'une part, il ne doit s'appliquer qu'aux membres de la Commission et à toute personne qui participe d'une façon ou d'une autre à ses travaux, et, d'autre part, uniquement à l'égard de tiers.

En l'espèce, la société B. qui est créancière des consorts X. et Y. était donc, tout comme ses contradicteurs, partie à la procédure de surendettement, et n'avait donc pas la qualité de tiers, condition nécessaire à l'application de l'article L. 331-11 du Code de la Consommation.

En outre, dans le cadre fixé par l'article 9 de Nouveau Code de Procédure civile qui ne le proscrit pas, la société B. qui est en défense dans la présente instance doit nécessairement pouvoir exercer de façon pleine et entière ses droits de se défendre et donc celui de communiquer toute pièce qu'elle jugerait utile.

Il convient, en conséquence, de débouter les consorts X. et Y.et l'association [UFC] de sa demande de retrait des pièces 7, 8 et 9 versées par la société B.

 

2/ Sur l'irrecevabilité des demandes :

2.1/ Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts X. et Y. :

Comme l'expose la société B., la Commission de Surendettement de la Vendée avait, conformément à l'article L. 331-4 du Code de la Consommation, pour mission de [minute page 8] vérifier l'état des créances existant entre elle et les consorts X. et Y.

Suivant l'article R. 331-12 de ce même Code, cette vérification sur la validité et le montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les débiteurs n'ont pas contesté les mesures recommandées par la Commission le 13 août 2004 et ont ainsi accepté le plan conventionnel de redressement qui leur était proposé, lequel est devenu exécutoire par notification aux différentes parties le 22 septembre 2004 et a donc force de loi entre elles.

Ce plan conventionnel de redressement est, conformément à la jurisprudence, un contrat « sui generis », qui est dérivé du contrat initial et porte sur les modalités d'exécution de celui-ci.

Toutefois, dans la mesure où ce plan ne fait que suspendre les effets du contrat de banque initial, ce dernier continue donc d'exister.

Les parties à cette première convention ont donc toujours la possibilité d'en contester l'économie en cas de besoin.

Les consorts X. et Y. sont, en conséquence, recevables à demander au Tribunal de faire reconnaître abusives et donc réputées non écrites des clauses insérées dans le contrat initial qui les lie à la société B.

 

2.2/ Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par l'association [UFC] :

L'article L. 421-1 du Code de la Consommation dispose en son premier alinéa que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

L'article L. 421-2 du même Code précise, quant à lui, que les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser les agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Ces deux articles sont toutefois insérés dans la section première intitulée « Action civile » du chapitre consacré aux actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs.

Il est donc clair qu'ils ne concernent que les actions en justice qui sont conditionnées par l'existence d'une procédure pénale, soit devant un tribunal répressif, soit devant une juridiction civile mais sous couvert d'une action civile directement liée à l'existence de faits de nature pénale.

[minute page 9] Telles ne sont pas les conditions de l'espèce puisqu'il s'agit ici d'une procédure purement civile intentée à l'encontre de la société B. aux fins de voir constater des manquements contractuels et de voir déclarer des clauses contractuelles abusives, et ce en l'absence de toute faute pénalement répréhensible.

L'association [UFC] n'est donc pas recevable à agir en justice sur le fondement des articles précités.

Toutefois, l'article L. 421-6 du même Code qui est inséré dans une section différente intitulée « action en cessation d'agissements illicites » dispose que « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 (...) peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article ter de la directive européenne relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs.

Le Juge peut, à ce titre, ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. »

De même, l'article L. 421-7 qui est, quant à lui, inséré dans la section intitulée « Interventions en justice » indique que les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

L'association [UFC] est une association créée sous le régime de la loi du premier juillet 1901 qui a été agréée par arrêté interministériel du 3 avril 2001 pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par le Code de la Consommation, notamment en son article L. 421-1.

Elle est donc légitime à agir en justice aux fins de demander au juge civil d'ordonner, conformément à l'article L. 421-6 de ce Code, la suppression d'une clause qu'elle estime illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

En l'espèce, l'action qu'elle intente tendant à faire déclarer abusives certaines clauses insérées dans le contrat bancaire-type qui lie la société B. avec les consorts X. et Y., comme avec chacun de ses autres clients, est donc tout à fait recevable.

Par ailleurs, les consorts X. et Y. ont été eux-mêmes déclarés recevables à agir à titre de demandeurs principaux, contre la société B pour voir réparer leur préjudice qui serait consécutif à un comportement fautif de sa part.

L'association [UFC] est donc, conformément à l'article L. 421-7, en droit d'intervenir sur cette demande initiale et sera, en conséquence, déclarée recevable à agir à leurs côtés aux fins d'obtenir la cessation de ces agissements illicites.

[minute page 10]

3/ Sur le fond :

3.1/ Sur le caractère abusif des clauses contractuelles et la répétition des sommes prélevées à ces titres :

L'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

(...)

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (...)

Une annexe au Code de la Consommation comprend ainsi une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives, notamment celle qui aurait pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé.

Ainsi, le caractère abusif d'une clause doit être établi en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques, une clause prévoyant une pénalité trop forte par rapport au service rendu par le professionnel étant en conséquence prohibée.

De même, l'article L. 133-2 du même Code prévoit, quant à lui, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs (...) doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Ainsi, une clause présentant un caractère abscons pour un lecteur profane et ne permettant pas de mesurer de façon claire et non équivoque sa portée produit un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur et doit donc être considérée comme abusive.

En l'espèce, les consorts X. et Y. sont en droit, en leur qualité de consommateurs, de dénoncer à tout moment le caractère prétendu abusif de certaines clauses contenues dans le contrat qui les lie avec la société B. quand bien même ils les ont préalablement acceptées en signant ledit contrat et ses avenants et en acceptant, dans un premier temps, les prélèvements fondés sur ces clauses effectués sur leurs comptes.

 

3.1.a) Sur le caractère abusif de la clause intitulée « commission de gestion sur prédécision » :

Dans la plaquette de la société B. en date du 2 janvier 2004, relative aux « conditions générales de Banque - tarifs aux particuliers », figure à la rubrique « utiliser vos comptes », la ligne suivante :

Commission de gestion sur prédécision …………8,20 euros perçue mensuellement lors d'opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier dont insuffisance de provision.

[minute page 11] Cette clause permet ainsi à la société B. de prélever sur le compte d'un de ses clients une somme de 8,20 euros dans l'hypothèse d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement de ce compte.

Les consorts X. et Y. ainsi que l'association [UFC] estiment que cette dernière notion n'est pas précisément définie dans la plaquette, celle-ci se contentant d'indiquer les conséquences de l'irrégularité, à savoir la nécessité d'un traitement particulier.

Si l'insuffisance de provision est citée dans la plaquette à titre d'exemple, cette notion n'est pas non plus explicitée et n'est pas exclusive d'autres irrégularités de fonctionnement dont pourrait faire état la société B.

Toutefois, la lecture des conditions générales du contrat dénommé « … » qui unit les consorts X. et Y. à la société B. nous éclaire davantage sur les notions en question.

En effet, bien que l'on ne trouve pas non plus de définition, ni d'indication, qui permettrait de préciser ce qu'est une irrégularité de fonctionnement, le client de la société B. peut néanmoins en déduire le sens par la lecture de l'article 5 qui énumère les « modalités de fonctionnement » régulier d'un compte bancaire, l'irrégularité étant alors le contraire de ce qui est permis par le contrat.

Par ailleurs, l'article 6 relatif aux « chèques et chéquiers » précise la notion de provision, qui est le cumul des sommes disponibles inscrites au crédit du compte et du montant du découvert ou des facilités de caisse consentis par la banque.

L'insuffisance de provision telle que l'entend la banque est donc facilement compréhensible pour ses clients.

De plus, l'article 7 intitulé « Facilité … Découvert » stipule qu'en principe, le solde du compte doit rester toujours créditeur mais que le titulaire du compte bénéficie d'une facilité de caisse dans le cadre du contrat.

Il est, en outre, indiqué qu'un dépassement du découvert consenti par la banque peut donner lieu à la perception de commissions précisées aux conditions tarifaires de la société B. remises lors de la souscription de la convention, notamment celle de gestion sur prédécision.

Aussi, malgré l'absence de définition précise, l'on peut considérer que grâce à la lecture des conventions générales du contrat, les clients de la société B. sont suffisamment informés des modalités ce fonctionnement de leur compte et de ce à quoi ils s'exposent en cas d'irrégularité de fonctionnement, notamment pour insuffisance de provision.

Ainsi, elle ne rentre pas dans les catégories précisées par le point (m) de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation qui considère comme étant abusive la clause qui a pour objet ou pour effet d'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat

[minute page 12] Elle ne relève pas non plus de celles évoquées par le point (11) de la recommandation n° 05-02 de la commission des clauses abusives qui stipule que certaines clauses qui prévoient la perception de frais pour des opérations rares ou des anomalies de fonctionnement du compte, sans autre précision, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur si ces clauses n'indiquent pas le moyen dont dispose le client pour s'informer sur la nature de ces opérations ou anomalies et le laissent dans l'ignorance du montant perçu.

Contrairement à ce qu'avancent les demandeurs, la société B. ne se trouve pas en situation de pouvoir interpréter de façon exclusive et discrétionnaire cette clause à son avantage et de pouvoir demander une rémunération conséquente pour un service dont son client mesurerait mal l'étendue, puisque ce dernier est en capacité d'en comprendre le sens et la portée.

La société B. est en effet en droit de facturer la somme de 8,20 euros pour chaque opération à l'origine d'une irrégularité de fonctionnement à titre de contrepartie des frais engagés par elle pour surveiller un compte ayant un fonctionnement irrégulier.

La clause relative à la commission de gestion sur prédécision n'est donc pas abusive au sens du Code de la Consommation.

Il y a donc lieu de débouter l'association [UFC] et les consorts X. et Y.de leur demande de suppression sous astreinte de cette clause.

 

3.1.b) Sur le caractère abusif de la clause intitulée « frais sur impayés » :

Sur les relevés de comptes des consorts X. et Y. l'on constate que de nombreuses sommes d'un montant de 19,81 euros ont été prélevées sous la. mention « frais sur impayés » en dessous de laquelle figure l'indication « EC ».

A une reprise, la somme prélevée sous le même libellé s'élevait à 73,21 euros, une autre fois, à 30,00 euros, enfin, à deux reprises, à 51,60 euros.

Il est important de noter qu'aucune rubrique relative aux « Frais sur impayés » ne figure dans la plaquette tarifaire de la société B. en date du 2 janvier 2004.

De fait, ce libellé imprécis et son montant variable ne permettent pas au client de la société B. de contrôler la légitimité et la régularité des prélèvements effectués par la banque à ce titre, ni de mesurer d'ailleurs la portée et l'étendue du service rendu par elle à cette occasion.

La société B., fait, toutefois, savoir que cette clause serait en fait la contrepartie du service généré lors de prélèvements ou T.I.P. rejetés sans provision puisque dans la grille tarifaire susmentionnée, figure à la rubrique « opérations exceptionnelles », sous le paragraphe « Chèque ou moyen de paiement émis sans provision », la ligne suivante : Prélèvement ou TIP rejeté sans provision …19,80 euros.

[minute page 13] Cette explication est, toutefois, partielle et n'est pas suffisamment explicite, puisque les montants prélevés ne correspondent en fait jamais à la somme ci-dessus indiquée et sont par ailleurs variables.

Le client de cette banque voit donc son compte prélevé d'un montant qu'il ne connaît pas au préalable et sans en connaître la cause, ni le service qui lui est rendu.

Puisque cette clause n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible et provoque un déséquilibre entre les droits et les obligations de la société B. et de ses clients qui ne trouvent pas d'adéquation entre le montant prélevé et le service rendu par celle-ci, elle doit être déclarée abusive au sens des articles L. 132-1 et L.133-2 du Code de la Consommation.

Il convient de réputer non écrite cette clause et d'enjoindre la société B. de la supprimer de ses contrats, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, de l'assortir d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois.

 

3.1.c) Sur le caractère abusif de la clause intitulée « lettre d'information avant rejet de chèque » :

Dans la plaquette tarifaire de la B, sous la rubrique « Opérations exceptionnelles », au paragraphe « Chèque ou moyen de paiement émis sans provision », figure le libellé suivant : lettre d'information avant rejet chèque …7,50 euros.

Au moyen de cette clause, la banque est ainsi en droit de prélever sur le compte de ses clients qui auraient émis des chèques tirés sur un compte insuffisamment provisionné, une somme de 7,50 euros à titre de contrepartie à l'envoi d'une lettre les en informant.

Les consorts X. et Y. et l'association [UFC] estiment que cette rémunération imposée par la banque constitue une pénalité forfaitaire excessive par rapport à la non-exécution par le client de ses obligations contractuelles et au regard du service rendu à ce dernier, s'agissant d'une lettre simple informatisée.

L'annexe visée à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation comprenant une liste indicative de clauses pouvant être regardées comme abusives stipule en son (e) qu'en font en effet partie les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé.

Il est néanmoins important de rappeler que, conformément à l'article L. 131-73 du Code Monétaire et Financier, la société B. doit, avant de rejeter un chèque non provisionné, envoyer une lettre d'information au tireur qui ne s'est pas assuré au préalable de l'existence d'une provision suffisante sur son compte.

Il est donc légitime qu'elle mette à la charge de ce client les frais d'émission d'une telle lettre, conformément à sa plaquette tarifaire qui en fixe le coût à la somme de 7,50 euros.

[minute page 14] Les demandeurs n'établissent pas en quoi ce montant serait disproportionné par rapport au service rendu, le montant prélevé étant identique quel que soit le montant du chèque en cause.

Il n'y a donc pas lieu à déclarer cette clause abusive au regard du Code de la Consommation et il convient de débouter l'association [UFC] et les consorts X. et Y. de leur demande de suppression sous astreinte de cette clause.

 

3.2/ Sur le caractère fautif du comportement de la société B. :

L'article 1134 alinéa 3 du Code Civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Cette obligation de bonne foi interdit au cocontractant le plus puissant d'abuser de sa situation de domination économique, notamment en ne prenant en considération que ses seuls intérêts.

Il engage alors sa responsabilité contractuelle et encourt la résiliation du contrat ou le devoir d'indemniser son cocontractant si, par son comportement, il a nui à ce dernier de manière injustifiée.

En l'espèce, la société B. a facturé pendant une période de cinq mois, aux consorts X. et Y. un nombre impressionnant de commissions et frais et leur a prélevé également des sommes importantes au titre des intérêts générés par leurs découverts bancaires.

Il est pourtant évident qu'elle ne pouvait qu'être informée des difficultés financières de ses clients puisque ces derniers cumulaient les incidents de paiement sur leurs comptes bancaires.

Se trouvant dans une situation de domination économique, elle devait, en effet, conformément à l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, tenir compte de cette situation financière en n'abusant pas de sa liberté de leur facturer des montants qui pouvaient être disproportionnés à celle-ci.

De même, en sa qualité de professionnel, elle avait l'obligation de leur fournir les conseils adéquats visant à remédier à leurs difficultés.

Aussi, en continuant à effectuer les prélèvements en cause alors qu'elle avait pu constater l'état déficitaire des comptes de ses clients, elle s'est contentée d'appliquer dans son intérêt exclusif les clauses contractuelles qui lui en donnaient le droit, n'a pas pris en considération leur situation particulière et a contribué à accentuer leurs difficultés économiques.

Elle a, de fait, modifié l'équilibre contractuel existant préalablement entre eux et a donc commis une faute à leur encontre, dont elle doit réparation.

[minute page 15]

3.3/ Sur la réparation des préjudices des demandeurs :

3.3.a) Sur le préjudice des consorts X. et Y. :

1) Sur la demande de « restitution » des frais et commissions :

Il résulte des pièces versées aux débats par les consorts X. et Y. et non contestées par la société B. que les sommes prélevées à titre de commissions et frais sur leurs comptes s'élèvent, hors intérêts, aux sommes de 2.388.17 euros pour Monsieur Y. et 2.123,61 euros pour Mademoiselle X.

Dans la mesure où, dès le premier mois, soit en mars 2004, ces frais sont conséquents et sont le signe de difficultés financières évidentes éprouvées par ses clients, la société B. aurait dû leur proposer, au plus tard à compter du mois d'avril 2004, des solutions visant à rééquilibrer leurs comptes et, dans le même temps, se devait d'arrêter d'effectuer les prélèvements en cause.

Aussi, il convient de considérer que c'est à partir du premier avril 2004 que la société B. a failli à son obligation de bonne foi contractuelle, que cette faute à évidemment causé un préjudice à Mademoiselle X. et Monsieur Y., qu'elle doit aujourd'hui réparer, en restituant les sommes prélevées à compter de cette date, soit 2.232,93 euros en ce qui concerne Monsieur Y. et 2.046,37 euros pour Mademoiselle X.

Il y a donc lieu de condamner la société B. à leur verser les sommes susmentionnées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

La demande des consorts X. et Y. sollicitant sur le fondement des clauses abusives la restitution de ces mêmes frais et commissions devient donc sans objet à compter du premier avril 2004.

Néanmoins, pour ce qui concerne la clause relative aux « frais sur impayés » qui est la seule à avoir été déclarée abusive, il convient d'ordonner également la restitution des montants prélevés sur ce fondement pour la période allant du premier mars au premier avril 2004.

En l'espèce, seule Mademoiselle X. est concernée puisque figure sur son relevé bancaire n° 3, en date du 5 avril 2004, un prélèvement de 19,81 euros en date du 30 mars 2004 pour frais sur impayés.

Il conviendra donc d'ordonner la restitution de cette unique somme à Mademoiselle X. avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

[minute page 16]

2) Sur le préjudice subi par les consorts X. et Y.

Les consorts X. et Y. font état d'un préjudice moral consécutif au fait qu'ils ont dû subir les agissements de la société B. à l'égard de laquelle ils étaient dans une situation de domination économique et donc sous sa contrainte.

Ils n'apportent, toutefois, aucun justificatif précis quant à la réalité, ni au quantum, de ce préjudice moral, d'autant plus qu'il est important de ne pas oublier qu'ils ont, au cours de la période en cause, multiplié les incidents de paiement et donc abusé eux-mêmes des facilités qui leur avaient été accordées par la société B. Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.

 

3.3.b) Sur le préjudice de l'association [UFC] et la diffusion d'un communiqué judiciaire :

Sur la demande de dommages-intérêts :

L'Association [UFC] étant agréée par arrêté du 3 avril 2001 pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs par les articles L. 421-1 à L. 422-3 du Code de la Consommation, peut devant une juridiction civile demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

Il est important de rappeler qu'en l'espèce, seule la clause « frais sur impayés » a été déclarée abusive.

Néanmoins, par la seule utilisation de cette clause au libellé imprécis et au montant variable, la société B. a prélevé à de multiples reprises sur le compte de nombre de ses clients des sommes que ces derniers ne pouvaient pas vérifier, de même qu'ils ne pouvaient contrôler le service qui leur était rendu par leur banque à ce titre.

Au-delà des intérêts d'une fraction minoritaire de ses clients en difficulté financière, la société B. a donc évidemment porté directement ou indirectement atteinte aux intérêts de tous ses clients qui, par revers de fortune, même temporaire, pourraient subir les effets de l'utilisation d'une telle disposition contractuelle.

De fait, elle a porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs que défend l'association [UFC]

Compte tenu du nombre de titulaires de comptes bancaires de la B. en France, mais aussi de l'importance des travaux de l'association dans ce domaine et des frais générés par cette question, notamment pour rassembler des victimes et trouver des moyens de preuve nécessaires au soutien de son action, le préjudice subi par la collectivité des consommateurs peut être évalué à la somme de 5.000 euros.

[minute page 17] Il y a donc lieu de condamner la société B. à verser à l'association la somme de 5.000 euros à ce titre

 

Sur la demande de diffusion d'un communiqué judiciaire :

L'article L. 421-9 du Code de la Consommation dispose que la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. (...)

Afin de permettre une information générale et parfaite des consommateurs que sont les clients de la société B., il convient d'ordonner aux frais de celle-ci, la diffusion, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, d'un communiqué judiciaire reprenant le dispositif dudit jugement limité aux demandes de l'association [UFC] qui sera adressé à ses clients particuliers, titulaires de comptes de dépôts.

Au regard de la relativité du caractère abusif de la clause « frais sur impayés » et de la portée limitée de la présente décision aux circonstances de l'espèce uniquement, il ne sera pas fait droit à la demande de l'association [UFC] tendant à la publication du même communiqué dans trois journaux nationaux.

L'association sera donc déboutée de ce chef de demande.

 

3.4/ Sur 1'exécution provisoire de la présente décision :

L'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l'espèce, celle-ci est évidemment nécessaire au regard du caractère abusif reconnu à une clause contractuelle.

Elle sera en conséquence ordonnée.

 

3.5/ Sur les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile :

La société B. en tant que partie succombante, au moins partiellement, sera tenue de payer les entiers dépens.

Selon l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge tient compte, entre autres, de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée pour déterminer la somme allouée le cas échéant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

[minute page 18] Au regard de la nature et des circonstances de cette affaire, il est équitable de condamner la société B. à verser aux consorts X. et Y. et à l'association [UFC] les sommes de 1.000 euros chacun.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en matière civile, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort

Déboute les consorts X. et Y. et l'association [UFC] de leur demande de retrait des pièces 7, 8 et 9 versées par la société B.

Déclare recevable l'action intentée par les consorts X. et Y.

Déclare recevable l'action intentée par l'association [UFC].

Déclare abusive la clause libellée « frais sur impayés » insérée dans les contrats liant la société B. à ses clients particuliers titulaires de comptes courant de dépôts.

Déboute les consorts X. et Y. et l'association [UFC] du surplus de leur demande tendant à déclarer abusives des clauses insérées dans les contrats bancaires proposés par la société B.

Condamne la société B. à restituer à Mademoiselle X. la somme de DEUX MILLE SOIXANTE SIX EUROS DIX HUIT CENTS (2.066,18 €), avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2004.

Condamne la société B. à restituer à Monsieur Y. la somme de DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (2.232,93 €), avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2004.

Déboute les consorts X. et Y. de leur demande relative à leur préjudice moral.

Condamne la société B. à verser à l'association [UFC] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en réparation de son préjudice moral.

[minute page 19] Ordonne la diffusion à l'adresse des clients particuliers de la société B., titulaires de comptes de dépôts, d'un communiqué judiciaire reprenant le dispositif dudit jugement limité aux demandes de l'association [UFC] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par jour de retard pendant DEUX MOIS.

Dit que cette diffusion se fera sous la forme d'un tiré à part joint aux relevés bancaires adressés é ses clients et aux frais de la société B.

Déboute l'association [UFC] du surplus de sa demande relative à la diffusion d'un communiqué judiciaire.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la société B. payer aux consorts X. et Y la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Cade de procédure Civile.

Condamne la société B. payer à l'association [UFC] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la société B. au paiement des entiers dépens.

Accorde à la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN-MOULAY, avocats associés, le bénéfice de la distraction des dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et a été signé, le présent jugement par le Président d’audience et le greffier.

 

Est cité par :