CA GRENOBLE (1e ch. civ.), 22 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3134
CA GRENOBLE (1e ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347
Publication : Juris-Data n° 352923
Extrait : « N.B. Sur les clauses abusives, v. le texte de la décision ».
2/ « Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont, après analyse de la lettre circulaire du 27 juillet 2000 et des dispositions du contrat de concession automobile BMW, considéré que dans la mesure où les clauses litigieuses avaient été élaborées par la SA BMW FRANCE et que tous les documents commerciaux étaient imposés au concessionnaire en vue d'une utilisation immédiate et obligatoire dés transmission, la SA ROYAL devait être relevée et garantie par la SA BMW FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/00795. Arrêt n° 347. Appel d'un jugement (N° R.G. 01/4075) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 24 janvier 2005, suivant déclaration d'appel du 17 février 2005
APPELANTE :
Société BMW FRANCE SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, assistée de Maître HUTIN-HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GAULTIER, avocat au même barreau
INTIMÉES :
Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISERE - UFC 38 QUE CHOISIR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de la SCP BRASSEUR - CHAPUIS, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR
Société ROYAL SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître GALLIZLA, avocat au barreau de GRENOBLE
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.
DÉBATS : À l'audience publique du 17 avril 2007, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 24 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
« Débouté l'UFC 38 de ses demandes tendant à la suppression,
1) du modèle de bon de commande de véhicule neuf BMW diffusé par BMW France et utilisé par la SA ROYAL dans l'agglomération grenobloise,
2) de la clause insérée à l'article 3 des conditions générales de vente et relative à la garantie de prix par rapport au modèle et de la clause limitative de la garantie de perforation, qui ont été éliminées sur le bon de commande édité en août 2000 et substitué au bonde commande précédemment utilisé,
3) du chapitre consacré à la description du véhicule commandé au recto du bon de commande édité en août 2000,
- Déclaré BMW France recevable en sa demande d'intervention volontaire,
- Ordonné à BMW France et SA ROYAL, tenues in soildum de déférer à cette injonction sous peine d'une astreinte de 400 € par jour de retard, passé un délai de deux mais à compter de la [minute page 3] signification du présent jugement, de supprimer du bon de commande édité par BMW France en août 2000 et utilisé par SA ROYAL, les clauses énoncées ci-après et qualifiées de clauses illicites ou abusives :
L'article 2 b des conditions générales,
L'article 3 c du bon de commande,
L'article 4 b du bon de commande,
L'article 4 e du bon de commande,
L'article 4 g du bon de commande,
L'article 5 alinéa 3 du bon de commande,
L'article 6 du bon de commande,
L'article 8-4 in fine du bon de commande,
L'article 8-5 du bon de commande,
L'article 8-6-b du bon de commande,
Condamné la SA ROYAL à verser à l'UFC38 une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice occasionné directement et indirectement à l'intérêt collectif des consommateurs et une indemnité de 1.000 € compensatrice des frais, peines et soins correspondant à l'analyse et au suivi des éléments du dossier antérieurement à l'engagement de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire,
Ordonné la publication du jugement à l'initiative et à la charge de la SA ROYAL dans les journaux LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, LES AFFICHES DE GRENOBLE, ET LE 38 et fixé le coût de chacune des insertions à la somme de 1.500 €,
Condamné SA ROYAL à supporter les dépens et à verser à UFC 38 un défraiement supplémentaire de 2.500 €,
Condamné BMW France à garantir la SA ROYAL du paiement de l'astreinte, des dommages et intérêts alloués à UFC 38, des frais de publication, des dépens et frais supplémentaire non taxables de la demanderesse. »
Par une ordonnance de référé du 13 avril 2005, le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble a suspendu l'exécution provisoire du jugement du 24 janvier 2005 en ce qu'il a ordonné la suppression des bons de commande édités par BMW France, des dix clauses énoncées par ceux-ci.
Le 17 février 2005 la SA BMW FRANCE a relevé appel de cette décision et demande par voie d'infirmation à la cour de :
« Vu les articles L. 132-1, R. 132- 1 et suivants du Code de la consommation,
Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978,
Vu l'arrêté du 28 juin 2000,
[minute page 4] À titre principal :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusives les clauses 2b, 3c, 4b, 4e, 4g, 5 alinéa 3, 6, 8-4 in fine, 8-5, 8-6-b des conditions générales de vente,
Débouter I'UFC 38 de ses demandes,
Débouter la SA ROYAL de son appel en garantie,
Donner acte à BMW France de son engagement à modifier l'article 3 c) comme suit :
« La garantie de prix ne s'applique pas en cas de modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation,
Toutefois, dans cette hypothèse, le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de l'acompte versé, augmenté des intérêts au taux légal »,
Donner acte à BMW France de son engagement à modifier l'article 4 b) comme suit :
« L'acheteur s'engage à prendre livraison du véhicule dans les 15 jours de l'avis de la mise à disposition qui lui sera adressé par le concessionnaire sauf cas de force majeure avéré.
À défaut, le concessionnaire, pourra à son choix, soit reporter le jour de livraison à une date ultérieure, soit résilier purement et simplement la vente par l'envoi d'une lettre recommandée avec A.R. »
Condamner l'UFC à payer à BMW France la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
- l'article 2b du bon de commande ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur puisqu'il lui permet de bénéficier, sans aucune obligation supplémentaire (et notamment sans aucune augmentation de prix), d'une amélioration du véhicule par rapport au modèle commandé,
- le contrat réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement,
- le tribunal de grande instance ne pouvait apprécier la validité de l'article 3a du bon de commande de manière rétroactive, l'arrêté du 28 juin 2000 n'étant pas applicable lors de la rédaction du contrat,
- [minute page 5] l'article 3c du bon de commande dans sa nouvelle rédaction ne présente plus de caractère abusif car, l'augmentation du prix est uniquement liée aux modifications techniques étrangères à la volonté du concessionnaire et le consommateur reste libre de résilier le contrat,
- BMW France propose une nouvelle rédaction de l'article 4b qui mentionne expressément l'hypothèse d'un cas de force majeure,
- l'article 4e anciennement 4f du bon de commande, est conforme à la recommandation de la Commission des clauses abusives, en prévoyant expressément que les événements en cause doivent présenter le caractère de la force majeure,
- l'article 4h actuellement 4g qui prévoit que l'abandon du modèle est une cause de résiliation du contrat, est parfaitement équilibré dès lors que celle-ci est offerte aux deux parties et prévue dés la conclusion du contrat,
- l'article 5-2 ne présente pas de caractère abusif car le remboursement des frais engagés par le vendeur et le profit qu'il a pu retirer de la revente (commission de 10%) ne constituent pas un avantage excessif dès lors qu'il s'agit de la contrepartie d'une prestation de commercialisation, des frais et des risques auxquels le concessionnaire s'expose lors de cette opération,
- l'article 6 ne prive en aucun cas le consommateur d'agir directement en garantie des vices cachés à l'encontre du constructeur,
- l'article 8-4 est justifié car les pièces défectueuses sont renvoyées à l'usine du constructeur afin que celui-ci procède à leur analyse et détermine les origines et les conséquences du défaut,
- l'article 8-5 n'a nullement pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur lequel conserve la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle (article 8) relève d'une garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel (article 7),
- l'article 8-6 ne prive pas le consommateur du droit de faire entretenir ou réparer son véhicule par un réparateur indépendant, mais BMW France ne saurait être tenue responsable de prestations de réparations qu'elle n'a pas effectuées elle-même,
- compte tenu des efforts consentis par BMW France et de la concertation ouverte par BMW France pour trouver une solution satisfaisante à chacune des parties, les dommages et intérêts alloués par le tribunal ne sont pas justifiés,
[minute page 6] - le concessionnaire et BMW France sont deux personnes morales distinctes qui sont seules responsables de leurs actes et du respect de leurs obligations respectives, de sorte que BMW FRANCE n'a pas à garantir la SA ROYAL,
- la publication de l'arrêt ou du jugement nuirait inutilement à l'image de BMW France qui est de parfaite bonne foi.
La SA ROYAL fait appel incident et reprend l'argumentation ci-dessus pour solliciter le débouté de l'ensemble des demandes de l'UFC 38, le remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire et la condamnation de l'UFC 38 au paiement de 3.000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'UFC 38 demande à la cour de confirmer le jugement querellé sauf à élever le montant des dommages et intérêts à 15.000 € au titre du préjudice collectif et à 3.000 € au titre du préjudice associatif et à défaut, d'ordonner la capitalisation des intérêts au regard de l'article 1154 du Code civil, en tout état de cause de lui allouer 3.000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle conclut pour l'essentiel que :
- les clauses contenues dans les articles 2 b et 3 c sont légalement abusives au regard des dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la Consommation, qui sont d'ordre public, et interdisent à un professionnel de se réserver la possibilité de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat,
- l'article 4 b présente des caractères abusifs car un acheteur peut avoir des motifs légitimes de retard à la prise de possession et en outre il n'a pas le droit d'annuler sa commande en cas de dépassement de la date limite de livraison,
- les événements visés à l'article 4 f ne sont pas en soi constitutifs de la force majeure et si la force majeure évite les sanctions à celui qui ne peut exécuter, elle n'impose pas de rester dans les liens contractuels,
- l'article 4g présente des caractères abusifs car le seul fait que le consommateur puisse obtenir le remboursement de son acompte en cas d'abandon de fabrication du modèle commandé, ne compense pas le déséquilibre, puisque l'accord sur la chose et sur le prix scelle le contrat, ce qui ne permet pas à l'une des parties de ne pas l'exécuter sans encourir de sanction,
- l'article 5-2 crée un déséquilibre significatif en défaveur de l'acheteur car s'il est légitime que le vendeur retienne les frais afférents à la remise en état du véhicule qu'il aurait supportés, c'est [minute page 7] à condition d'en justifier, dans leur réalité et leur montant de sorte que lui permettrait de s'octroyer en plus des frais, une commission de 10% ne se justifie par aucune contrepartie réelle,
- la clause contenue à l'article 6 emporte un déséquilibre en laissant croire au consommateur qu'il est sans recours envers le fabriquant,
- le principe d'un transfert automatique de propriété prévu à l'article 8-4 est contestable car le consommateur doit pouvoir déterminer s'il entend conserver la pièce défectueuse ou la laisser au réparateur,
- la clause d'exclusion de responsabilité prévue à l'article 8-5 est légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation,
- dès lors que l'entretien est conforme aux impératifs techniques et n'est pas à l'origine de l'avarie provoquant la garantie, rien ne justifie que la garantie soit de facto supprimée comme le stipule l'article 8-6b,
- le préjudice collectif résulte de la seule présence de clauses illicites ou abusives dans les contrats proposés par un professionnel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu qu'il sera procédé à l'examen des dix clauses sus-visées du bon de commande, dont la validité est contestée par I'UFC 38 ;
Sur l'article 2 b des conditions générales de vente :
Attendu que cette clause prévoit que d'une part « le constructeur se réserve la faculté d'apporter à ses modèles toutes les modifications liées à l'évolution technique à condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix ni altération de la qualité »,
d'autre part que : « le client déclare accepter ces modifications sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux caractéristiques auxquelles il a subordonné son engagement et mentionnées aux conditions particulières du présent bon de commande sous la rubrique caractéristiques essentielles mentionnées par le client » ;
Que l'examen du bon de commande révèle qu'un emplacement est réservé à cet effet à la rubrique « désignation du véhicule neuf » ;
Or attendu qu'en application de l'article R. 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation il est permis de stipuler que le professionnel pourra toutefois apporter au bien commandé des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation du prix, ni altération de qualité et que le consommateur ait la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;
[minute page 8] Que la clause litigieuse qui contient expressément les limites et conditions posées par la réglementation en vigueur, est donc conforme aux dispositions sus-visées et ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
Que le jugement déféré qui a ordonné la suppression de cette clause sera infirmé de ce chef ;
Sur l'article 3 a des conditions générales de vente :
Attendu que la SA BMW ayant modifié cette clause pour se mettre en conformité avec l'arrêté du 28 juin 2000, le tribunal a débouté l'UFC 38 de sa demande et l'association ne fait pas appel de cette disposition du jugement ;
Que l'appel de la SA BMW, qui soutient dans les motifs de ses conclusions sans le reprendre dans le dispositif, que la clause n'est pas abusive, est donc sans objet ;
Sur l'article 3 c des conditions générales de vente :
Attendu que cette clause prévoit que : « L'acheteur pourra toutefois se voir imposer une hausse de prix, y compris pendant la période de garantie, en cas de modification du modèle imposée parles pouvoirs publics » ;
Attendu que cette clause qui a pour effet d'accorder au constructeur le droit de s'exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le montant de l'acompte versé, au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;
Que d'ailleurs, la SA BMW FRANCE qui propose une nouvelle rédaction de l'article 3, c dans laquelle elle admet que le « client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de l'acompte versé, augmenté des intérêts au taux légal », admet le caractère abusif de cette clause ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur l'article 4 b des conditions générales de vente :
Attendu que l'article 4 b stipule que : « l'acheteur s'engage à prendre livraison du véhicule dans les 15 jours de l'avis de mise à disposition qui lui sera adressé par le concessionnaire. À défaut, le concessionnaire pourra à son choix, [minute page 9] soit reporter la date de livraison à une date ultérieure, soit résilier purement et simplement la vente par l'envoi d'une lettre Recommandée avec AR, La commande sera considérée comme rompue sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité amiable.... les acomptes reçus resteront acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts » ;
Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont retenu que cet article comportait un déséquilibre au détriment du consommateur dans la mesure où d'une part il ne mentionne pas explicitement que le consommateur peut invoquer des circonstances constitutives de la force majeure susceptibles d'excuser son inertie alors que l'article l’article 4f le stipule au bénéfice du vendeur en cas de dépassement de la date limite de livraison, d'autre part ledit article a pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce ;
Qu'en effet, l'acheteur qui peut aux termes de l'article 4 e annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux s'il n'est pas livré dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, n'est indemnisé que du montant des intérêts de l'acompte, alors que le vendeur conserve quant à lui le montant de l'acompte ;
Que dans ces conditions, et comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, cette clause est abusive en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur l'article 4 f actuellement 4 e :
Attendu que cet article prévoit que : « Les dispositions énoncées au 4d) ne sont pas applicables si le retard est dû à certains éléments s'ils présentent le caractère de la force majeure, notamment: guerre, mobilisation, réquisition, grève, lock-out ou tout autre conflit de travail chez te fournisseur, les sous-traitants ou tous intermédiaires, épidémie, incendie, vol de véhicule, inondation, restrictions à l'importation. »
Attendu que la commission dans sa recommandation 85-03 du 5 juillet 1985 recommande que soient éliminées des modèles de contrat les clauses ayant pour objet ou pour effet d'ajouter à la force majeure susceptible d'exonérer le vendeur professionnel de sa responsabilité en cas de retard de livraison, d'événements tels les conflits collectifs du travail, la pénurie de matières premières sans préciser que ces événements ne pourront exonérer le vendeur que s'ils présentent les caractéristiques de la force majeure ;
[minute page 10] Que dans la mesure où d'une part les événements énoncés ne sont exonératoires de responsabilité que « s'ils présentent le caractère de la force majeure », d'autre part l'article 4 h actuellement 4g prévoit en outre qu'en cas de survenance de ces événements qui rendraient impossible l'exécution de la vente le concessionnaire comme l'acheteur pourrait annuler ladite vente sans mise en demeure préalable ni formalité judiciaire, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;Que le jugement entrepris qui a retenu que la clause était abusive sera infirmé de ce chef ;
Sur l'article 4 h actuellement 4 g des conditions générales de ventes :
Que l'article 4h actuellement 4g stipule que : « ...si la fabrication du modèle commandé était abandonnée depuis la date de la commande, le concessionnaire ou l'acheteur pourrait annuler ladite vente sans mise en demeure préalable ni formalité judiciaire, à charge pour le concessionnaire de rembourser l'acompte reçu, majoré des intérêts légaux décomptés à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu »,
Qu'une telle clause, dont la Commission des clause abusives recommande l'élimination (recommandation 85-02 du 5 juillet 1985) crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce qu'elle donne à penser, sans que l'article 11 devenu l'article 12 du bon de commande soit de nature à dissiper cette interprétation, que l'acheteur n'a droit qu'au remboursement de son acompte augmenté des intérêts, le dissuadant ainsi d'agir en justice alors que par application des articles 1147 et 1149 du Code civil, il est en droit de prétendre, en l'absence d'une cause étrangère, à un dédommagement effectif de son préjudice ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur l'article 5 alinéa 2 des conditions générales de vente :
Attendu que le bon de commande prévoit qu'en cas d'annulation de la commande du véhicule neuf... « Si le véhicule de reprise a été vendu par le concessionnaire, le prix de vente est remis au client sous déduction d'une commission de 10 % et des frais afférents à la remise en état du véhicule et à sa revente » ;
Attendu que le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, étant précisé que le consommateur n'est jamais obligé de faire reprendre son véhicule par le vendeur, la commission et les frais dont s'agit ne constituent pas un avantage excessif dés lors qu'il s'agit pour l'un, de la contrepartie d'une prestation de commercialisation et pour l'autre, des frais engagés pour parvenir à celle-ci ;
[minute page 11] Que cette clause n'entraîne aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui perçoit exactement ce qui a été convenu au contrat ;
Attendu que le jugement déféré qui a ordonné la suppression de cette clause sera infirmé de ce chef ;
Sur l'article 6 des conditions générales de vente :
Attendu que la Commission des clauses abusives recommandent d'éliminer les clauses ayant pour objet d'attribuer l'obligation de garantie au seul fabricant ou au seul vendeur à l'exclusion de l'autre ;
Que l'article 6 prévoit que :
« Le Concessionnaire, commerçant indépendant agit en son propre nom et pour son propre compte. Il n'est aucunement le mandataire ni du constructeur, ni de la SA BMW France, qui ne saurait en conséquence être engagée par lui ou ses actes » ;
Attendu qu'une telle clause laisse croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours envers le fabricant, même si l'article 8 du contrat renvoie aux stipulations de la garantie contractuelle ;
Que par des motifs auxquels la cour se réfère, les premiers juges ont à bon droit retenu que cette clause était abusive et en ont ordonné la suppression ;
Sur l'article 8-4 des conditions générales de vente :
Attendu que cet article prévoit que dans le cadre de la garantie des pièces défectueuses, « … les éléments remplacés, ainsi que ceux nécessairement endommagés par voie de conséquence, sont la propriété du concessionnaire. » ;
Attendu que l'association UFC 38 n'établit pas que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, lequel dispose d'un ordre de réparation lors de la réception de son véhicule et peut en outre solliciter une attestation précisant la nature des travaux réalisés sous garantie ;
Que dans ces conditions, d'une part il n'est pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives, d'autre part le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie ;
Qu'enfin le constructeur est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse ;
[minute page 12] Attendu que cette clause ne constituant pas pour le vendeur ou le fabricant un avantage injustifié, le jugement déféré qui en a ordonné la suppression sera infirmé de ce chef ;
Sur l'article 8-5 des conditions générales de vente :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 132-1 du Code de la consommation « dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations » ;
Or attendu que le bon de commande prévoit dans son article 8-5 que : « Sont formellement exclus de la garantie, le versement des dommages et intérêts en réparation de tous les dommages éventuellement subis, y compris la privation de jouissance ainsi que les frais de déplacement de personnel et de dépannages » ;
Attendu que si le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à l'ensemble des clauses d'un contrat et notamment en l'espèce à l'article 7 sur la garantie légale, il s'avère que la rédaction de ces deux clauses sans aucun lien entre elles, tend à laisser penser au consommateur non juriste qui ne relèverait pas la contradiction apparente entre celles-ci, que les préjudices accessoires en cas de survenance de vices cachés ne peuvent donner droit à dédommagement ;
Que le jugement qui a retenu que cette clause crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel et en a ordonné la suppression, sera confirmé de ce chef ;
Sur l'article 8-6-b des conditions générales de vente :
Attendu que le bon de commande précise dans cet article que : « l'obligation de garantie assumée par le concessionnaire s'éteint immédiatement et de plein droit si la causalité du défaut est due notamment à des réparations ou entretiens par un garage n'appartenant pas au réseau de distribution BMW » ;
Attendu qu'une telle clause qui conditionne la garantie de BMW FRANCE uniquement au fait que la cause du sinistre ne soit pas en lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution, n'exclut pas que le consommateur puisse avoir recours à ce dernier, et ne lui impose pas de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque ;
Que le jugement déféré qui a ordonné la suppression de cette clause des conditions générales de vente sera infirmé de ce chef ;
[minute page 13]
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Que par des motifs pertinents que la cour adopte la SA ROYAL sera condamnée à payer à l'UFC 38 des dommages et intérêts ramenés à 3.000 € au titre du préjudice collectif et 1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice associatif ;
Que conformément à la demande de l'UFC 38 la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes sera ordonnée, à compter du 7 novembre 2005 date de la demande ;
Sur la publication :
Attendu qu'il convient d'ordonner la publication d'un extrait du présent arrêt dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble et de fixer à 1.500 € le coût de chacune de ces insertions à la charge de la SA ROYAL ;
Sur le recours en garantie de la SA ROYAL :
Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont, après analyse de la lettre circulaire du 27 juillet 2000 et des dispositions du contrat de concession automobile BMW, considéré que dans la mesure où les clauses litigieuses avaient été élaborées par la SA BMW FRANCE et que tous les documents commerciaux étaient imposés au concessionnaire en vue d'une utilisation immédiate et obligatoire dés transmission, la SA ROYAL devait être relevée et garantie par la SA BMW FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusives les clauses 2b, 4 e, 5 alinéa 2, 8-4, 8-6b du bon de commande,
Statuant à nouveau,
Dit que les clauses contenues aux articles 2b, 4 e, 5 alinéa 2, 8-4, 8-6b du bon de commande édité en août 2000 par la SA BMW FRANCE et utilisé par la SA ROYAL ne sont pas illicites ou abusives,
[minute page 14] Confirme pour le surplus sauf à préciser, que l'astreinte commencera à courir passé un délai de deux mois à compter du présent arrêt, que le montant des dommages et intérêts alloués à l'UFC 38 au titre du préjudice collectif des consommateurs est ramené à la somme de 3.000 €, que la capitalisation des intérêts dus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil est ordonnée à compter du 7 novembre 2005, et que la publication de l'arrêt doit être cantonnée au Dauphiné Libéré et aux Affiches de Grenoble,
Condamne en cause d'appel la SA BMW FRANCE in solidum avec la SA ROYAL à payer à l'UFC 38 une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la SA BMW FRANCE et la SA ROYAL aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
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