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TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 26 mai 2008

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 26 mai 2008
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 4e ch.
Demande : 05/03119
Décision : 08/166
Date : 26/05/2008
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 8/06/2005
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 7 novembre 2011
Numéro de la décision : 166
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4161

TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166

Publication : Jurica

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 MAI 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03119.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L’ISÈRE

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP BRASSEUR & M'BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEURS :

Société SPAA TOYOTA

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP CDMF - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître PARAYRE

Société AUTO’NAUTIC

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SELARL DELAFON LIGAS RAYMOND PETIT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître FAVET

Monsieur B.

demeurant [adresse], représenté par Maître Murielle CHABOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

[minute page 2]

Société ORIENT KISS AUTOMOBILES

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SELARL CABINET RIONDET, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître CADEAU-BELLIARD

TOYOTA France TFR

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître ALVES avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré :

Présidente : Guilaine GRASSET, Vice-Présidente

Assesseurs : Marie-Pascale BLANCHARD, Vice-Présidente, Frédéric BLANC, Juge

Assistés lors des débats par Valérie ATTRAIT-MENAGE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 7 avril 2008, après avoir entendu F. BLANC en son rapport et les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 mai 2008, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :

Par exploits d'huissier en date des 8, 10, 13 et 27 juin 2005, l'Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC38) a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE la société SPAA SA, la société AUTO’NAUTIC SARL, Monsieur B., la société ORENT KISS AUTOMOBILES et la société TOYOTA France.

[minute page 3] Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 14 février 2008, l'UFC 38 entend voir :

- dire recevables et bien fondés ses demandes au regard des dispositions des articles L. 421-1 et suivants et R. 411-2 du Code de la Consommation,

- prendre acte de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur B., compte tenu de la cessation de son activité,

- dire illicites ou abusives les clauses suivantes des contrats litigieux :

1°) l'article I § b sur les engagements du concessionnaire (des 2 versions 11/02 et 6/03),

2°) l'article II § b sur l'incessibilité de la commande (des 2 versions 11/02 et 6/03),

3°) l'article II § c sur l'effectivité de la commande à compter du versement d'un acompte (des 2 versions 11/02 et 6/03),

4°) l'article II § d in fine (des 2 versions 11/02 et 6/03) sur l'obligation de confier au vendeur le transfert de la carte grise, en cas de vente à crédit,

5°) l'article III § d sur l'absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics sans prévoir la possibilité d'annuler en cas d'augmentation (2 versions),

6°) l'article IX § c al. 2 sur le prix de restitution du véhicule de reprise (des 2 versions 11/02 et 6/03),

7°) l'article X § a sur la limitation du droit de résiliation de l'acheteur (des 2 versions 11/02 et 6/03),

8°) les articles XI § a et e al. 9 sur l'exclusion de garantie faute de réparation chez un concessionnaire ou un agent agréé (des 2 versions 11/02 et 6/03),

9°) l'article XI § d sur l'appropriation des pièces sous garantie (des 2 versions 11/02 et 6/03),

10°) les articles XI § e al. 5 sur l'exclusion de garantie faute de pièces du constructeur (des 2 versions 11/02 et 6/03),

11°) l'article XI de la garantie perforation al. 3 sur l'exclusion de garantie en cas de projection de pierres, retombées industrielles et de pluie acide (des 2 versions 11/02 et 6/03),

- ordonner en conséquence la suppression de l'ensemble des clauses ci-dessus, et ce Jiang le délai de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive d'un montant de 700 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

- ordonner sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 121-24 du Code de la Consommation, la mise en conformité du contrat avec les dispositions relatives à la loi sur le démarchage à domicile, en prévoyant notamment un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation telle que prévue à l'article L. 121-25 du Code de la Consommation, et ce sous la même astreinte que ci-dessus ;

- condamner les défenderesses in solidum à lui verser à titre de dommages et intérêts :

* 12.000 euros au titre du préjudice collectif,

* 3.000 euros au titre du préjudice associatif,

- ordonner la publication du jugement au regard de l'article L. 421-9 du Code de la Consommation dans les journaux : DAUPHINÉ LIBÉRÉ et PETITES AFFICHES DE GRENOBLE, le 38 et ce à la charge des défenderesses, à et concurrence de 1.500 euros par insertion ;

* [minute page 4] condamner encore les défenderesses in solidum sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à lui verser une indemnité de 2.500 euros ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner les mêmes aux dépens de l’instance avec distraction au profit de son Avocat.

 

Dans ses dernières écritures transmises au greffe le 1er avril 2008, la société AUTO NAUTIC souhaite voir :

A titre principal,

- constater que la société AUTO NAUTIC n'exerce plus en qualité d'agent de la société AUTO ESPITALLIER depuis le 20 novembre 2003 ;

- dire et juger irrecevable l'action de l'UFC 38 dirigée contre elle ;

- condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de son Avocat,

A titre subsidiaire,

- débouter l'UFC38 de ses demandes en l'absence de preuve d'un préjudice directement rattachable à l'activité de la société AUTO NAUTIC,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société TOYOTA à la relever et garantir d'éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- condamner la société TOYOTA à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de son Avocat.

 

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 avril 2008, Monsieur B. entend (se) voir :

- donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'action de l'UFC 38 à son encontre ;

- condamner I'UFC 38, outre aux entiers dépens de l'instance à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 4 octobre 2006, la société SPAA TOYOTA souhaite voir :

A titre principal,

- débouter l'UFC 38 de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société TOYOTA à relever et garantir la société SPAA de l'intégralité des condamnations pouvant être mises à sa charge ;

- condamner l'UFC 38 ou qui mieux le devra à payer à la société SPAA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[minute page 5]

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 mai 2007, la société ORIENT KISS AUTOMOBILES souhaite voir :

A titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes de l'UFC 38,

A titre subsidiaire,

- condamner la société TOYOTA à relever et garantir la société ORIENT KISS AUTOMOBILES de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner l'UFC 38 à verser à la société ORIENT KISS AUTOMOBILES une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner l'UFC 38 aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 mars 2008, la société TOYOTA France entend voir :

A titre principal,

- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'UFC 38 le 12 février 2008 pour défaut de qualité pour agir ;

A titre subsidiaire,

- enjoindre à l'UFC 38de produire un agrément en cours de validité ;

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 13 février 2008 ;

- renvoyer la clôture au 7 avril 2008 date des plaidoiries ;

- déclarer l'article I § b des conditions générales de vente conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

- déclarer l'article II § b des conditions générales de vente conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

- déclarer l'article II § c des conditions générales de vente conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

- déclarer l'article II § d in fine des conditions générales de vente conforme aux dispositions de l'article 132-1 du Code de la Consommation ;

- déclarer l'article III § d des conditions générales de vente conforme aux dispositions de l'article 132-1 du Code de la Consommation ;

- déclarer l'article IX § c al. 2 des conditions générales de vente conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

- déclarer l'article X § a des conditions générales de vente conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

- débouter en conséquence l'UFC 38 le sa demande de suppression de ces clauses ;

- prendre acte de la volonté de la société TOYOTA France de rédiger la clause critiquée comme suit :

[minute page 6] « L'acheteur pourra résilier sa commande en cas d'inexécution par le vendeur de l'une quelconque de ses obligations tenant (1) à un retard de plus de sept jours pour la livraison du véhicule commandé, exception faite des cas de force majeure (article 4 ci-dessus) et (2) à l'impossibilité pour le vendeur de livrer à l'acheteur un véhicule correspondant à la description faite au recto du présent bon de commande » ;

- déclarer l'article XI des conditions générales de vente relatif à la garantie contractuelle conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Cole de la Consommation ;

- débouter en conséquence l'UFC 38 de sa demande de suppression de cette clause ;

- prendre acte des modifications effectuées par la société TOYOTA France à savoir, la substitution du terme « deviennent » au terme « restent » dans l'article XI § d ;

- déclarer l'article XI § d des conditions générales de vente dans sa version ainsi modifiée conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

- débouter en conséquence l'UFC 38 de sa demande de suppression de cette clause ;

- déclarer l'article XI § e al. 7 des conditions générales de vente conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

- déclarer l'article XI des conditions générales de vente relatif à la garantie contre la perforation conforme aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

- débouter en conséquence l'UFC 38 de sa demande de suppression de ces clauses.

- prendre acte de la modification des bons de commandes concernant la présentation du formulaire détachable prévu à L. 121-4 du Code de la Consommation ;

- déclarer le bon de commande dans sa version ainsi modifiée conforme aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants et R. 121-3 du Code de la Consommation ;

- débouter en conséquence de sa demande de mise en conformité avec les dispositions des articles L. 121-21 et suivants et R. 121-3 du Code de la Consommation ;

- débouter l'UFC de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice collectif direct et indirect ;

- débouter l'UFC 38 de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice propre ;

- débouter l'UFC 38 de sa demande de publication de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire,

- condamner l'UFC 38 à assumer la charge financière de la publication et à défaut, condamner conjointement l'UFC 38 et la société TOYOTA France à assumer la charge financière de la publication, à due concurrence et proportionnellement au nombre de clauses critiquées par rapport au nombre de clause finalement retenues comme abusives ;

- [minute page 7] condamner l'UFC 38 à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son Avocat.

 

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient, en vertu de l'article 455 du Code de Procédure Civile, de se reporter aux dernières écritures des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2008.

A l'audience du 7 avril 2008, le Tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle date de clôture au 7 avril 2008 avant les plaidoiries des Avocats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'UFC 38 soulevée par la société TOYOTA France :

Attendu qu'au vu des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation, l'association UFC 38 justifie du renouvellement de son agrément par Monsieur Le Préfet de l’Isère intervenu le 28 juillet 2006 pour une durée de cinq années ;

Que la demanderesse a donc qualité à agir en vertu des dispositions susvisées ;

Qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société sur le fondement du défaut de qualité pour agir de l'association UFC 38 ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'action de l'UFC 38 ;

 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UFC 38 à l'encontre de la société AUTO NAUTIC et le bien-fondé de l'action :

Attendu qu'il résulte de l'interprétation conforme de l'article L. 421-6 du code de la consommation à la directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et plus particulièrement son article 7, ainsi qu'à la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 que les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée ; ce qui implique à la fois que ces associations sont recevables à agir à la fois en suppression des clauses illicites ou abusives des contrats toujours proposés au consommateur au jour de l'introduction de l'instance en justice mais encore à l'encontre des contrats en cours, qui sans [minute page 8] être encore proposés aux consommateurs au jour de l'acte introductif d'instance, sont destinés à être utilisés par le professionnel dans ses rapports avec le consommateur et constituent dès lors un agissement illicite au sens de l'article 1er de la directive 98/27/01 ;

Que l'article 7 de la directive 93/13/CE dispose en effet que :

1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ;

2. les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger le consommateur de saisir selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses ;

Que l'article 2 de la directive 98/27/CE dispose que :

1. Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l'article 3 visant :

- a) à faire cesser ou interdire toute infraction au sens de l'article 1 de la même directive, soit notamment la méconnaissance de la directive 93/13/CE, avec toute la diligence requise et le cas échéant dans le cadre d'une procédure d'urgence ;

b) le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d'une déclaration rectificative en vue d'éliminer les effets persistants de l'infraction ;

c) dans la mesure où le système juridique de l'État membre concerné le permet à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au Trésor Public ou à tout bénéficiaire désiré ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l'exécution des décisions ;

Qu'il résulte clairement de ces dispositions que leur finalité est à la fois de permettre d'éviter l'application de clauses abusives ou illicites dans les rapports entre professionnels et consommateurs mais aussi et surtout de faire cesser cette utilisation, qualifiée d'agissement illicite au sens de l'article 1er de la directive 98/27/CE, de sorte que les associations agréées de consommateurs doivent non seulement pouvoir intenter devant la juridiction civile une action préventive en vue d'empêcher l'insertion de stipulations illicites ou abusives par les professionnels dans les contrats conclus avec les consommateurs mais aussi une action en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans les contrats toujours en cours, quoique n'étant plus proposés aux consommateurs ;

Que la voie de l'intervention des associations de consommateurs à une action introduite par un ou plusieurs consommateurs en suppression des clauses illicites ou abusives énoncée à l'article L. 421-7 du Code de la Consommation n'est pas de nature à garantir l'efficacité recherchée par la législation européenne en vue tant de prévenir l'emploi que de mettre fin à l'utilisation de telles clauses dans les rapports entre le professionnel et le consommateur en ce qu'elle est subordonnée à l'action en justice éventuelle [minute page 9] d'un ou plusieurs consommateurs portée à la connaissance de l'association de consommateurs de sorte que le professionnel, qui, avant toute action préventive d'une association agréée, a pu proposer de manière généralisée aux consommateurs un contrat comportant des clauses abusives ou illicites, sera en mesure d'imposer aux consommateurs l'application des dites stipulations en l'absence d'action en justice et ce, au détriment non seulement de la communauté des consommateurs mais encore de ses concurrents à l'égard desquels il s'est octroyé un avantage indu par le recours à des clauses lui étant exagérément favorables ;

Qu'en l'espèce, il est établi que la société AUTO NAUTIC SARL est intervenue en qualité d'agent de service de la marque TOYOTA pour le compte de la société ESPITALLIER selon contrat en date du 13 février 1997 jusqu'au 20 septembre 2003 et qu'elle a donc été amenée à proposer aux consommateurs les contrats critiqués par l'association UFC 38, peu important qu'elle ait cessé de la faire à la date de son assignation en justice par l'association UFC 38.

Que l'action de l'UFC 38 à l'encontre de la société AUTO NAUTIC SARL est dès lors recevable ;

 

Sur le désistement d'instance et d'action de l’UFC 38 à l'encontre de Monsieur B. :

Attendu qu'au vu des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de l'association UFC 38 à l'encontre de Monsieur B. ;

 

Sur la demande de suppression des clauses abusives ou illicites alléguées :

1°) la clause de l'article I § b sur les engagements du concessionnaire (des 2 versions 11/02 et 6/03) :

Attendu que l’UFC 38 considère cette stipulation comme illicite et subsidiairement abusive en ce que si le concessionnaire est effectivement responsable de ses engagements, il n'est pas le seul envers son client dans la mesure où la réglementation française permet en cas de vices rédhibitoires d'assigner directement le fabricant, que cette clause apparaît déséquilibrée puisqu'elle laisse croire au consommateur qu'il est sans recours contre le fabricant et que la Cour d'Appel de GRENOBLE par arrêts des 16 mars 2004, 1er juin 2004, 7 novembre 2005 et 22 mai 2007 a jugé ces clauses abusives ; ce qui a été confirmé dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006 ;

Qu'en réponse, la société ORIENT KISS AUTOMOBILES explique que cette clause a seulement pour vocation d'indiquer au consommateur que le concessionnaire est indépendant et n'est pas le mandataire du constructeur et qu'en outre, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1641 du Code Civil

Que la société SPAA TOYOTA développe une argumentation similaire ;

[minute page 10] Que la société TOYOTA FRANCE fait une analyse identique de la clause et ajoute que la clause est claire et sans ambiguïté ;

Qu'elle précise qu'elle est destinée à informer le consommateur sur le fait que les distributeurs faisant partie du réseau TOYOTA sont indépendants du constructeur et ne sont liés avec cette société que par un contrat de distribution de sorte que le consommateur est ainsi avisé du fait que la société TOYOTA ne peut être tenue pour responsable en tant que mandant d'actes préjudiciables accomplis par son mandataire qui n'en est pas un ;

Qu'elle ajoute que cette clause ne vise nullement le fabricant à s'exonérer de sa garantie de l'article 1641 du Code Civil et propose si la clause est jugée abusive qu'il lui soit ajouté la phrase suivante « TOYOTA FRANCE restant tenue de ses obligations personnelles » ;

Sur ce ;

Attendu que cette stipulation, eu égard à sa généralité, ne saurait constituer la simple information du professionnel à l'égard du consommateur du fait que le concessionnaire ou l’agent de service est indépendant et n'est dès lors pas le mandataire du constructeur en ce que laisse croire que le consommateur est dépourvu de tout recours contre le constructeur, y compris au titre de la garantie des vices cachés et ce d'autant qu'au paragraphe XI « garantie », s'il est évoqué la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil, il n'est nullement mentionné qu'elle est susceptible d'être retenue à la fois à l'encontre du vendeur et du constructeur ;

Que cette clause apparaît manifestement ambiguë et partant abusive ; Qu'il y a lieu d'ordonner sa suppression ;

 

2°) la clause de l'article II § b sur l'incessibilité de la commande (des 2 versions 11/02 et 6/03) :

Attendu que l’UFC 38 considère cette clause comme abusive car déséquilibrée au détriment du consommateur en ce que ce dernier peut avoir un intérêt légitime, en cas de changement de sa situation personnelle, à céder le contrat de vente à un tiers, que cette cession est d'ailleurs autorisée par l'article 1275 du Code Civil, que le professionnel ne subit aucune conséquence du fait de cette cession et qu'au surplus, il ne peut refuser de vendre à un consommateur plutôt qu'à un autre ;

Que l'association ajoute qu'une telle clause a été jugée abusive par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE par jugement en date du 18 janvier 2001 et par arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2006 ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA indique que cette clause n'est pas jugée abusive par la Cour d'Appel de GRENOBLE (2 arrêts du 16 mars 2004 et du 1er juin 2004) qui a considéré que la cession présente un caractère personnel en ce que les conditions d'acquisition et de prix du véhicule sont déterminées en fonction de l'acquéreur (reprise ou non de l'ancien véhicule, client habitué ou non...) de sorte qu'il faut nécessairement l'agrément du professionnel ;

Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES soulève les mêmes moyens ;

[minute page 11] Que la société TOYOTA FRANCE estime que le vendeur peut en vertu de l'article 1612 du Code Civil exiger que le contrat soit exécuté par le cocontractant initial ;

Qu'elle ajoute qu'en vertu de l'article 1119 du Code Civil, le client ne peut passer commande que pour son compte personnel et non celui d'autrui ; Qu'en outre, elle se réfère à un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 6 janvier 2003 et aux arrêts de la Cour d'Appel de GRENOBLE des 16 mars et 1er juin 2004 ainsi que du 14 février 2006 ; Qu'elle déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de vente est conclu intuitu personae ;

Sur ce ;

Que cette clause qui a pour objet et pour effet d'empêcher toute substitution de contractant ou cession de contrat et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l'acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du vendeur d'y consentir, notamment en raison d'une considération propre à ce client, et étant relevé que, par ailleurs, le vendeur se réserve la possibilité de résilier le contrat, et partant de proposer le véhicule à un autre client, lorsque l'acquéreur initial n'a pas pris livraison du véhicule dans les trente jours de la date de livraison convenue, entraîne un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur et doit dès lors être jugée abusive ;

 

3°) la clause de l'article II § c sur l'effectivité de la commande à compter du versement d'un acompte (des 2 versions 11/02 et 6/23) :

Attendu que l'UFC 38 estime cette clause illicite et subsidiairement abusive au motif que l'article L. 114-1 du Code de la Consommation impose de mentionner la date limite ; ce qui empêche de la reporter ou de la laisser indéterminée ;

Que l'association ajoute que l'arrêté du 28 juin 2000 prévoit en son article 4 que le prix est déterminé au moment de la commande ; ce qui interdit d'en fixer la date d'effet à un autre moment ;

Qu'en outre, elle considère cette clause comme abusive en ce qu'un consommateur, qui n'a pas versé un acompte, verrait la date de livraison reportée au-delà de la date prévue et qu'elle laisse croire que la livraison dépend du versement de l'acompte alors que celui-ci peut n'être légalement exigible que 8 jours plus tard, notamment en matière de démarchage ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA se réfère à un arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 10 février 2004 qui considère cette clause comme non illicite ou abusive en ce que le consommateur demeure maître du versement de son acompte pour fixer la date de la commande et qu'elle n'est pas contraire à l'article L. 114-1 du Code de la Consommation dès lors que le contrat comporte bien la date limite à laquelle le professionnel s'engage à livrer le véhicule ;

Qu'elle ajoute que la clause doit s'interpréter au regard de l'ensemble des stipulations du contrat ;

[minute page 12] Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES développe une argumentation similaire ;

Que la société TOYOTA FRANCE, estime que l'UFC 38 opère une confusion entre la date limite du délai de livraison qui doit être précisée dans le contrat en vertu de l'article L. 114-1 du Code de la Consommation et les modalités de départ du délai de livraison qui peuvent faire l'objet d'un aménagement ;

Qu'en outre, elle fait observer que le départ du délai de livraison dépend entièrement de l'acheteur puisque c'est le versement de l'acompte qui fait partir le délai, de sorte que le vendeur n'a aucun avantage excessif ;

Que la défenderesse se réfère également à l'arrêt du 10 février 2004 de la Cour d'Appel de GRENOBLE qui a fait l'objet d'une confirmation par arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2006 ;

Sur ce ;

Que l'article L. 114-1 du Code de la Consommation dispose expressément que dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ;

Qu'alors même que le bon de commande indique la date de livraison du bien et qu'en son paragraphe IV « délai de livraison », le contrat mentionne que « le délai de livraison indiqué au recto du présent bon de commande par le vendeur, constitue un engagement ferme et précis », il subordonne de manière contradictoire l'effectivité de la commande et sa date, pour la livraison et la garantie de prix, au versement au vendeur d'un acompte ;

Que cette stipulation apparaît non seulement contraire aux autres clauses du contrat mais encore illicite au regard de l'article L. 114-1 du Code de la Consommation puisqu'elle revient à laisser la date de la livraison indéterminée puisque conditionnée par le paiement d'un acompte ;

Qu'elle est au demeurant inutile dès lors que le contrat prévoit au dernier alinéa du paragraphe II « commandes », une faculté légitime de résiliation unilatérale du contrat par le vendeur en cas d'inexécution par le vendeur d'une de ses obligations, soit notamment le défaut de règlement par l'acquéreur d'un acompte ;

Que la clause critiquée doit être considérée comme illicite ;

 

4°) la clause de l'article II § d in fine (des 2 versions 11/02 et 6/03) sur l'obligation de confier au vendeur le transfert de la carte grise, en cas de vente à crédit :

Attendu que l'association UFC 38 considère cette stipulation comme illicite en ce qu'elle impose au consommateur une prestation liée, ce qui est illicite en vertu de l'article L. 122-1 du Code de la Consommation, peu important son caractère prétendument gracieux ;

Que subsidiairement, l'association estime cette clause comme abusive en ce qu'elle accorde un avantage supplémentaire injustifié au professionnel en cas d'achat à crédit du véhicule ;

Que le consommateur doit pouvoir être libre de remplir ses obligations ou de les confier à un mandataire ;

Que cette prestation a en réalité un coût puisqu'elle est incluse dans le prix ;

[minute page 13] Qu'un autre constructeur (PEUGEOT) a accepté de supprimer cette clause de son contrat ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA estime que la demanderesse aune lecture erronée de cette stipulation ;

Qu'elle se réfère à un arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 10 février 2004, qui indique que l'association ne démontre pas que la prestation est facturée par le vendeur ;

Qu'elle précise que cette démarche a pour effet de décharger le consommateur de la formalité administrative et permet s'agissant d'un crédit, au vendeur d'inscrire son gage ;

Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES développe une argumentation similaire et ajoute qu'il s'agit en réalité d'un service que rend le professionnel au consommateur ;

Que la société TOYOTA FRANCE estime que cette clause n'est pas illicite en ce qu'au regard de l'article L. 122-1 du Code de la Consommation, il est légitime que le professionnel puisse effectuer cette prestation en cas de vente à crédit afin de pouvoir inscrire son gage ;

Qu'il se réfère à un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 31 janvier 2002 et à un arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 10 février 2004 ;

Que la défenderesse soutient qu'il n'existe pas un droit pour le consommateur de pouvoir effectuer lui-même cette démarche et qu'il s'agit plus pour le professionnel d'une nécessité pour assurer l'inscription de son gage que d'un avantage ;

Qu'elle se réfère égarement à un arrêt de la Cour de cassation de la lèse chambre civile du 14 novembre 2006 ;

Qu'enfin, elle indique que cette prestation n'est pas facturée et que ceci n'est en tout état de cause pas établi en l'espèce ;

Sur ce ;

Qu'en l'espèce, cette clause n'apparaît pas illicite au regard de l'article L. 122-1 du Code de la Consommation en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'accomplissement par le professionnel des formalités administratives d'enregistrement du véhicule est facturé au client au-delà du montant des frais d'immatriculation du véhicule de sorte qu'il ne s'agit pas de l'achat d'une prestation liée au sens de cette disposition ;

Qu'il n'existe pas davantage un droit du consommateur à accomplir personnellement cette démarche ;

Que la liberté de donner mandat au professionnel de réaliser cette formalité administrative appartenant au consommateur n'est pas davantage méconnue puisqu'il peut toujours refuser de contracter avec le vendeur à cette condition ou opter pour un financement autre que le crédit alors même qu'il existe un intérêt légitime pour le vendeur, susceptible d'être le mandataire de l'organisme prêteur, de pouvoir inscrire un gage sur le véhicule acquis à crédit ;

Que cette clause n'apparaît dès lors ni illicite ni abusive ;

[minute page 14]

5°) la clause de l'article III § d sur l'absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics sans prévoir la possibilité d'annuler en cas d'augmentation (2 versions) :

Attendu que l'association UFC 38 estime cette clause abusive en ce qu'elle est ambiguë et déséquilibrée au détriment du consommateur (Cass. 19.06.2001) ;

Que la demanderesse considère que si le professionnel peut certes s'exonérer de la garantie de prix en cas de modification technique imposée par les pouvoirs publics, cela ne lui permet nullement d'imposer au consommateur un achat à un prix qui peut être majoré ;

Qu'elle précise que cette clause ne dit rien sur la possibilité pour le consommateur d’annuler la commande et qu'au contraire, la clause X, énumérant les cas d'annulation, ne mentionne pas cette hypothèse ; Qu'en outre, l'association explique qu'en vertu des articles 1134 du Code Civil et L. 122-3 du Code de la Consommation, le consommateur ne peut, d'une manière générale, se voir imposer sans son accord exprès et préalable une augmentation de prix ;

Qu'elle se réfère à diverses décisions ayant jugées cette stipulation abusive (TGI, 3 juillet 2003, confirmé par Cour d'Appel 7 novembre 2005, Cour d'appel 10 février 2004, Cour d'Appel 16 mars 2004, Cour d'Appel 28 février 2005) ;

Qu'elle cite également un arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 2006 ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA affirme que la demanderesse fait une lecture erronée de cette clause appréciée au regard de l'ensemble du contrat et plus particulièrement de l'article X relatif à l'annulation du contrat en ce qu'en précisant que l'acheteur peut résilier sa commande notamment dans le cas où le vendeur ne peut livrer un véhicule correspondant à la description faite au verso, la clause prévoit une possibilité de résiliation en cas de modification du prix ;

Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES avance les mêmes moyens ;

Que la société TOYOTA FRANCE développe la même argumentation ;

Sur ce ;

Attendu que la clause litigieuse apparaît ambiguë en ce qu'elle précise que la garantie de prix ne s'applique pas si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics sans pour autant accorder explicitement au client la possibilité légitime de résilier le contrat de vente en cas de majoration du prix du véhicule ;

Que contrairement aux allégations du professionnel, la stipulation de résiliation de la commande à l'initiative du consommateur énoncée au paragraphe XI ne constitue pas l'information suffisante faite à ce dernier de son droit de résiliation dans l'hypothèse de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics et majorant le prix en ce qu'elle prévoit deux cas limitatifs de résiliation qui ne se rapportent pas directement à la situation envisagée et laisse ainsi croire au consommateur qu'il n'est pas en mesure de renoncer à la commande ;

[minute page 15] Que cette clause, compte tenu de son ambiguïté de nature à empêcher le consommateur à exercer un droit qui lui appartient, confère en définitive un avantage injustifié au professionnel et doit être considérée comme abusive ;

 

6°) la clause de l'article IX § c an sur le prix de restitution du véhicule de reprise (des 2 versions 11/02 et 6/03) :

Attendu que l’UFC 38 considère cette clause comme abusive en ce que d'une part, elle vise l'hypothèse d'une revente par le professionnel du véhicule repris avant que la vente du véhicule neuf n'ait été exécutée ; ce qui implique qu'a défaut même d'accord contractuel, le professionnel s’accorde le droit de revendre le véhicule repris par anticipation ;

Que l'association estime surtout que si les deux contrats sont annulés, rien ne s'oppose à ce que les deux parties ne soient pas remises toutes les deux dans l'état antérieur (Cass. 1ère, 11.06.2002) ; c'est à dire pour le consommateur en recouvrant le prix réel du véhicule vendu ;

Qu'elle poursuit en indiquant que cette clause permet au professionnel de conserver à son seul bénéfice le profit réalisé sur la vente et précise que ce type de clause est considérée comme abusive par la recommandation de la commission des clauses abusives n° 85-02 ;

Que l'association conteste l'argumentation de la partie adverse en ce que la clause est libellée de manière générale de sorte que le professionnel ne peut soutenir que cet avantage est la contrepartie systématique des frais qu'il a engagés et qu'il se doit au demeurant de justifier ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA explique que la valeur de reprise est fixée d'un commun accord entre les parties et s'impose à elles ; Qu'elle se réfère aux arrêts de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 8 septembre 2003 et du 10 février 2004 qui ont admis la licité d'une telle stipulation ;

Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES développe une argumentation similaire et cite au surplus un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 juillet 2005 ;

Que la société TOYOTA FRANCE considère que cette clause garantit la sécurité juridique des rapports entre les cocontractants en ce que le prix s'impose aux deux parties, soit y compris lorsque le prix de revente est inférieur à celui stipulé dans le contrat, ce qui est défavorable au professionnel ;

Qu'elle se réfère également aux décisions de jurisprudence citées par les défenderesses ainsi qu'à un arrêt de la Cour de Cassation, 1ère civile, du 14 novembre 2006 ;

Sur ce ;

Attendu que la clause critiquée indique régler les conséquences sur le véhicule éventuellement repris de l'inexécution du contrat de vente du véhicule neuf et ce, quel qu'en soit le motif ;

Qu'il y a lieu d'observer tout d'abord que la reprise du véhicule ne constitue pas un contrat distinct mais une clause particulière du contrat de vente du véhicule neuf puisque que la valeur du véhicule de reprise « constitue paiement partiel du véhicule commandé » ;

[minute page 16] Qu'il résulte de l'analyse de cette clause au regard des autres stipulations contractuelles en vertu des principes énoncés aux articles 1156 et suivants du Code Civil que cette stipulation a davantage vocation à régir les cas d'annulation de la vente du véhicule neuf que d'inexécution puisqu'elle a en définitive pour finalité d'introduire une exception au principe suivant lequel en cas d'annulation, les parties doivent être remis dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elle n'avait jamais contracté ;

Qu'au demeurant, si cette clause vise également à régir les conséquences d'une inexécution, qui eu égard à sa généralité, peut être imputable au professionnel, elle est manifestement légalement abusive au sens de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation, puisque dans cette hypothèse, elle a pour effet de fixer préalablement un montant forfaitaire de dommages et intérêts dus par le professionnel au consommateur s'agissant du véhicule de reprise et donc de limiter la responsabilité du professionnel ;

Qu'en outre, cette clause apparaît déséquilibrée au bénéfice du professionnel en cas d'annulation puisqu'elle lui permet de maintenir les effets de cette seule clause particulière du contrat de vente du véhicule neuf alors même que celui-ci est annulé et ce, quel qu'en soit le motif, soit y compris lorsque le vendeur en est à l’origine ;

Que contrairement aux allégations des défenderesses, l'évaluation du véhicule de reprise proposée par le professionnel et acceptée par le consommateur dans le cadre d'un contrat de vente de véhicule neuf, déduction faite du montant de la reprise, ne peut être entendue comme un accord libre entre le professionnel et le consommateur sur la valeur réelle du véhicule repris, en ce que les opérations d'achat d'un véhicule neuf et de reprise du véhicule d'occasion sont nécessairement interdépendantes de sorte que le consommateur peut avoir un intérêt à accepter la minoration de la valeur de son véhicule en vue de la conclusion rapide de la vente du véhicule neuf ;

Qu'en conséquence, en cas d'annulation de la commande, le consommateur qui perd le bénéfice du véhicule neuf, doit pouvoir obtenir la restitution du véhicule repris ou à tout le moins un montant équivalent à sa valeur réelle, correspondant au prix de revente par le professionnel, déduction faite des dépenses d'amélioration, de révision ou des frais qu'il a pu exposer et dont il devra précisément justifier ;

Que pour autant, contrairement à ce qu'allègue la société TOYOTA FRANCE, la clause ne constitue nullement une protection nécessaire pour le consommateur dans l'hypothèse où le véhicule repris a été revendu à un prix inférieur au montant de la reprise en ce qu'il appartient au professionnel de délivrer au consommateur une information suffisante permettant une évaluation appropriée de la valeur du véhicule d'occasion lors de la commande du véhicule neuf de sorte que, sauf à établir un accord des parties sur une surestimation volontaire de la valeur de reprise du véhicule au bénéfice du consommateur, le professionnel se devrait d'assumer in fine la charge de cette différence entre le montant de la reprise et le prix de la revente ;

Qu'au vu de ces éléments, cette clause doit être jugée abusive ;

 

7°) la clause de l'article X § a sur la limitation du droit de résiliation de l'acheteur (des 2 venions 11/02 et 6/03) :

Attendu que l’UFC 38 critique cette clause au motif qu'elle ne permet la résiliation du contrat à l'initiative du consommateur qu'en cas de retard de livraison de plus de 7 jours non consécutif à un cas de force majeure et dans [minute page 17] l'hypothèse de l'impossibilité pour le vendeur de livrer un véhicule correspondant à la description faite dans le bon de commande ;

Que l'association estime qu'il doit pouvoir exister d'autres cas de résiliation, notamment lorsqu'il y a une modification substantielle des conditions contractuelles ;

Qu'elle ajoute qu'a contrario, le vendeur peut résilier le contrat en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque de ses obligations ; Qu'elle met l'accent sur cette absence de réciprocité, créatrice de déséquilibre et indique que ce type de clause a été jugée abusive par la recommandation de la commission des clauses abusives n° 91-04 ;

Qu'elle précise que le consommateur peut avoir des motifs légitimes à cette résiliation, tels la perte d'emploi ou l'état de santé lui interdisant de conduire ;

Qu'une telle stipulation a été jugée abusive par la Cour d'Appel de GRENOBLE dans un arrêt du 1er juin 2004 ;

Qu'enfin, elle pointe le fait que la société TOYOTA FRANCE propose de modifier la clause ; ce qui vaut acquiescement à son argumentation ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA estime que cette clause n'est pas abusive en ce qu'il existe plusieurs cas énoncés de résiliation du contrat, qui ne sont pas à la discrétion du professionnel ;

Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES conteste l'argumentation de la demanderesse au motif que cette clause prévoit une faculté réciproque de résiliation du contrat ;

Que la société TOYOTA FRANCE développe des moyens similaires aux autres défenderesses et propose subsidiairement une modification de la clause en ajoutant que « l'acheteur pourra résilier sa commande en cas d'inexécution par le vendeur de l'une quelconque de ses obligations tenant (…) » ;

Sur ce ;

Attendu que cette clause est manifestement déséquilibrée au profit du professionnel qui peut résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations alors que ce dernier n'a de faculté de résiliation que dans deux hypothèses limitativement prévues ;

Qu'aucun motif légitime ne justifie ce déséquilibre ;

Qu'il y a lieu de considérer la stipulation critiquée comme abusive ;

 

8°) la clause des articles XI § a et e al. 9 sur l'exclusion de garantie brute de réparation chez un concessionnaire ou un agent agréé (des 2 venions 11/02 et 6/03) :

Attendu que l’UFC 38 estime cette clause déséquilibrée en ce qu'elle impose au consommateur de s'adresser en toutes circonstances à un concessionnaire de la marque ; ce qui constitue une prestation forcée ;

Qu'elle cite divers arrêts de la Cour d'Appel de GRENOBLE ayant sanctionné ce type de clause ;

Qu'elle considère que cette stipulation aboutit à un renversement de la charge de la preuve en ce qu'en droit commun, sur le fondement de l'article 1315 du Code Civil, la charge de la preuve pèse sur le professionnel qui veut dénier sa garantie,

[minute page 18] Que l'association critique cette clause en que le consommateur, non technicien, n'a aucun moyen de vérifier la prestation du professionnel, que la clause revient à laisser un pouvoir arbitraire au professionnel, qui pourra refuser sa garantie sans motifs, que le consommateur n'a pas toujours la possibilité de faire suivre son véhicule par un concessionnaire de la marque, que le règlement européen CE 1400.2002 n'est pas compatible avec le monopole que s'arroge le professionnel, que la commission des clauses abusives dans sa recommandation du 27 juin 1978 condamne ce type de clause et que la Cour de Cassation juge ce type de stipulation abusive (arrêt du 14 novembre 2006) ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA explique que cette clause ne vise que les réparations prises en charge sous garantie, donc gratuites, et que la réglementation européenne autorise le constructeur à imposer l'utilisation de rechange d'origine fournie par lui pour les réparations sous garantie ;

Qu'elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une prestation forcée puisque gratuite ;

Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES développe une argumentation similaire ;

Que la société TOYOTA FRANCE explique que la clause ne vise que les travaux et entretiens sous garantie ;

Qu'elle ajoute que le règlement européen visé par la demanderesse lui permet parfaitement d'imposer au consommateur l'utilisation des pièces qu'elle fournit pour les réparations sous garantie et précise que l'association UFC fait une citation tronquée du règlement européen ;

Que le constructeur déduit de ces éléments qu'elle a un motif légitime à imposer à ses clients de s'adresser aux concessionnaires du réseau pour faire réaliser les réparations sous garantie du véhicule ;

Qu'elle insiste sur le fait que la société TOYOTA FRANCE assume la charge financière de ces réparations ;

Qu'elle se réfère à un arrêt du 5 juillet 2005 de la Cour de Cassation et estime que la haute juridiction a implicitement validé ce type de clauses ;

Qu'elle cite également une décision rendue par l'autorité danoise de la concurrence le 3 octobre 2005, qui a validé le système ici critiqué comme conforme à la réglementation européenne ;

Qu'enfin, elle indique qu'admettre l'argumentation de la demanderesse reviendrait à considérer que la réglementation européenne impose aux membres du réseau le recours aux pièces fournies par le constructeur alors que les autres professionnels pourraient recourir à des pièces de nature équivalente alors que rien ne peut justifier une telle distorsion ;

Sur ce ;

Attendu que s'il résulte effectivement du règlement CE 1400/2002 que le constructeur et le vendeur du véhicule neuf peuvent imposer aux consommateurs/clients de s'adresser à un réparateur agréé pour effectuer, avec des pièces fournies par le constructeur, les réparations sous garantie contractuelle qui demeurent à la charge financière du professionnel, l'exclusion de toute garantie contractuelle pour les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents confère manifestement au professionnel un avantage excessif et injustifié en ce qu'eu égard à la généralité de la formulation de cette clause, [minute page 19] elle aboutit à exonérer le professionnel de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués et implique en définitive que le consommateur, pour ne pas se voir refuser la garantie contractuelle, fasse réaliser l'ensemble des réparations et opérations d'entretien auprès d'un réparateur agréé, quand bien même ces interventions ne seraient pas couvertes par cette garantie ;

Que cette clause aboutit en fait à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à une intervention effectuée par un agent non agréé, prouver que celle-ci n'en est pas la cause ;

Que la clause selon laquelle « ne sont pas couvertes par la garantie les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agent TOYOTA » doit en conséquence être jugée abusive ;

 

9°) la clause de l'article XI § d sur l'appropriation des pièces sous garantie (des 2 venions 11/02 et 6/03) :

Attendu que l'UFC 38 considère cette clause abusive en ce que le véhicule, donc l'ensemble des pièces qui le constitue, appartient au propriétaire et que rien ne justifie que le professionnel s'approprie les pièces ayant fait l’objet d'un changement ;

Qu'elle ajoute que cette appropriation permet au professionnel de faire disparaître la preuve de l'intervention et de sa cause alors même que des désordres répétitifs peuvent constituer un vice rédhibitoire ;

Qu'elle indique qu'en cas de défaut du véhicule et dans le cadre d'un contentieux sur la vente, le consommateur doit pouvoir justifier non seulement des réparations antérieures mais encore des données techniques les ayant nécessitées et que cette preuve est empêchée par la restitution des pièces ;

Qu'elle cite un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 18 janvier 2001 ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA se réfère à l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 10 février 2004 qui a jugé licite ce type de clause ;

Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES avance le même moyen ;

Que la société TOYOTA FRANCE indique que le terme « restent » peut parfaitement être remplacé par le terme « deviennent » mais qu'en tout état de cause, la finalité de cette clause est de permettre que les pièces changées ne quittent pas le garage qui a effectué le changement des pièces sous garantie ;

Qu'elle ajoute que cette clause correspond à l'opération juridique de l'échange régie par les articles 1702 et suivants du Code Civil ;

Qu'elle cite également l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 10 février 2004, notamment en ce qu'il vise l'article 1386-1 du Code Civil et le fait que le constructeur pourrait se voir reprocher de laisser en circulation des pièces défectueuses ;

Qu'elle vise également l'arrêt de la Cour de Cassation, 1ère civile du 14 novembre 2006 ;

[minute page 20] Qu'elle soutient que le consommateur, qui obtient le remplacement de la pièce litigieuse, n'a aucun besoin de rapporter la preuve d'un défaut et qu'en tout état de cause, la preuve du remplacement de la pièce sera rapportée par la remise au client d'un ordre de réparation qu'il a signé ;

Sur ce ;

Attendu qu'il n'est pas démontré un intérêt légitime du consommateur à pouvoir conserver à titre probatoire la pièce remplacée en ce qu'il peut parfaitement exiger et obtenir du professionnel un justificatif du changement de la pièce ;

Qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une persistance des désordres, la responsabilité du réparateur pourra toujours être recherchée à la fois au titre de son obligation contractuelle de résultats s'agissant du changement de pièce réalisé ou encore de la garantie des vices cachés à raison de la nouvelle pièce ;

Qu'en outre, au vu des articles 1156 et suivants du Code Civil, l'emploi de l'expression « restent la propriété  ne doit pas s'interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse mais comme un échange au sens des articles 1702 et suivants du Code Civil de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse mais obtient en contrepartie la propriété d'une pièce neuve et a priori exempte de vice ;

Qu'au demeurant, le professionnel a un intérêt légitime à pouvoir conserver une pièce défectueuse au regard des articles 1386-1 et suivants du Code Civil ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments une absence de déséquilibre au détriment du consommateur de sorte que cette clause ne doit pas être jugée abusive ;

 

10°) la clause des articles XI § e al. 5 sur l'exclusion de garantie faute de pièces du constructeur (des 2 versions 11/02 et 6/03) :

Attendu que l’UFC 38 considère que rien ne justifie ce refus de garantie dès lors qu'il n'y aucune avarie ou défaillance et indique que cette clause est contraire au règlement européen 1400/2002 qui prévoit la liberté des distributeurs de s'approvisionner en pièces détachées concurrentes, dont le niveau de qualité est équivalent à celui des pièces du fabricant ;

Qu'elle indique que cette clause a été jugée abusive par le Tribunal de GRENOBLE, la Cour d'Appel et la Cour de Cassation ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA estime que cette stipulation est conforme à la réglementation européenne

Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES développe le même moyen ;

Qu'en réponse, la société TOYOTA FRANCE estime que cette clause est pour partie liée à la précédente ;

Qu'elle expose que le constructeur doit être en mesure de contrôler l'équipement du véhicule pendant la période de garantie et qu'il ne doit pas assumer le risque d'utilisation par le consommateur de pièces qu'il ne contrôle pas ;

Que la défenderesse conteste le fait qu'elle ne respecte pas la réglementation européenne et se réfère à l'article 1 t) du règlement cité par la demanderesse ;

[minute page 21] Qu'elle en déduit que tout réparateur est libre de s'approvisionner en pièces de rechange d'origine, qui peuvent être fabriquées par une entreprise autre que le constructeur et que la concurrence est dès lors respectée ;

Sur ce ;

Attendu que s'il résulte effectivement du règlement CE 1400/2002 que le constructeur et le vendeur du véhicule neuf peuvent imposer aux consommateurs/clients de s'adresser à un réparateur agréé pour effectuer, avec des pièces fournies par le constructeur, les réparations sous garantie contractuelle qui demeurent à la charge financière du professionnel, l'exclusion de toute garantie contractuelle pour les incidents consécutifs à l'utilisation de pièces non d'origine confère manifestement au professionnel un avantage excessif et injustifié en ce qu'eu égard à la généralité de la formulation de cette clause, elle aboutit à exonérer le professionnel de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les pièces litigieuses et implique en définitive que le consommateur, pour ne pas se voir refuser la garantie contractuelle, fasse réaliser l'ensemble des réparations et opérations d'entretien auprès d'un réparateur agréé TOYOTA, quand bien même ces interventions ne seraient pas couvertes par cette garantie ;

Que cette clause aboutit en fait a un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à des pièces non d'origine, prouver que celles-ci n'en sont pas la cause ;

Que la clause selon laquelle « ne sont pas couverts par la garantie les incidents consécutifs (...) à l'utilisation de pièces non d'origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d'origine dès lors que leurs spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicule neufs ou qu'il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation » ainsi que celle selon laquelle la garantie perforation ne concerne pas les cas de perforation, résultant « de l'utilisation de pièces ou de produits non d'origine TOYOTA lors des travaux de carrosserie » doivent en conséquence être jugées abusives ;

 

11°) la clause de l'article XI de la garantie perforation al. 3 sur l'exclusion de garantie en cas de projection de pierres, retombées industrielles et de pluie acide (des 2 versions 11/02 et 6/03) :

Attendu que l’UFC 38 estime que cette clause emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur eu égard à sa généralité et ce d'autant, qu'elle estime que les véhicules mis sur le marché doivent pouvoir résister à un usage normal par le consommateur ;

Qu'elle se réfère notamment à la recommandation n° 85-02 § 20 de la commission des clauses abusives ;

Qu'elle cite également les jugements du 6 septembre 2001, du 31 janvier 2002 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE ;

Qu'en réponse, la société SPAA TOYOTA indique que la Cour d'Appel a censuré les jugements de première instance et a considéré licite une telle clause ;

Qu'elle ajoute que cette clause ne fait que détailler le cas de force majeure énoncé par les articles 1147 et 1148 du Code Civil ;

[minute page 22] Que la société ORIENT KISS AUTOMOBILES développe une argumentation similaire ;

Que la société TOYOTA FRANCE soulève le même moyen s'agissant de la force majeure ;

Qu'elle précise que le contractant peut mais n'est pas tenu de prendre en charge le risque tenant imputable à la force majeure ;

Qu'elle se réfère à un arrêt du 10 janvier 2006 de la Cour d'Appel de GRENOBLE ;

Qu'elle ajoute que les risques évoqués dans cette clause doivent être pris en charge par un assureur et non par le constructeur ;

Que s'agissant des pluies acides et des retombées industrielles, elle se réfère aux articles R. 321-16 et R. 321-6 ainsi que R. 321-7 et suivants du Code de la Route, qui n'impose pas aux constructeurs, notamment dans le cadre de la réception CE, que les carrosseries soient garanties contre ces risques ;

Qu'elle ajoute que ces exclusions spécifiques ne font pas obstacle à sa garantie contractuelle de manière générale ;

Sur ce ;

Attendu que le professionnel est fondé à limiter sa garantie contractuelle s'agissant de dommages au véhicule causés par des facteurs extérieurs sans préjudice de la garantie légale des vices cachés énoncée aux articles 1641 et suivants du Code Civil ;

Qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'analyse du contrat litigieux que la garantie contractuelle est exclue lorsque les désordres ont pour origine « la projection de pierres, bris de glace, rayures, retombées industrielles, pluie acide, transports de matières corrosives et accidents » alors même qu'il est rappelé préalablement que la garantie des vices cachés s'applique au présent contrat de sorte que ces exclusions de la garantie contractuelle ne sont pas de nature à réduire de manière concomitante le champ d'application légale de la garantie des vices cachés lorsqu'il est établi que le véhicule est atteint d'un vice, qui combiné aux facteurs extérieurs sus-énoncés, a permis ou accentué l'apparition des désordres ;

Que cette clause n'apparaît dès lors pas abusive ;

 

Sur la demande d'astreinte :

Attendu qu'afin de garantir l'effectivité de l'application de la présente décision, il y a lieu, en application des articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, d'ordonner la suppression par les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de leurs contrats proposés ou utilisés dans leurs rapports avec les consommateurs par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, pour chacune des défenderesses, sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;

Que le Tribunal se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte ;

 

Sur les demandes de déclarations de conformité et de donner acte des modifications présentées par la société TOYOTA FRANCE :

[minute page 23] Attendu que si les associations de consommateurs agréées sont fondées en vertu de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation à faire juger le caractère illicite ou abusif d'une clause et consécutivement à en demander la suppression dans un contrat ou type de contrat proposé ou utilisé par un professionnel dans ses rapports avec les consommateurs, les professionnels ne sont en revanche pas recevables à solliciter des juridictions civiles qu'il déclare conforme ou valable une clause contractuelle ;

Qu'au vu des articles 122 du Code de Procédure Civile et L. 421-6 du Code de la Consommation, il y a lieu de déclarer la société TOYOTA France irrecevable en ses demandes de déclaration de conformité de diverses clauses contenues dans les contrats qu'elle propose, utilise ou envisage de proposer dans ses rapports avec les consommateurs ;

 

Sur la demande de mise en conformité du contrat à la loi sur le démarchage à domicile :

Attendu qu'il résulte de l'interprétation combinée des articles L. 121-24, R. 121-4, R. 121-6 du Code de la Consommation que le contrat de vente conclu à la suite d'une opération de démarchage comporte un formulaire détachable qui doit pouvoir être utilisé sans priver le consommateur d'un élément essentiel à la validité du contrat ;

Qu'en l'espèce, le contrat litigieux dans ses versions 11/02 et 06/03 comporte certes un formulaire détachable de rétractation mais dont l'utilisation par le client le prive nécessairement d'un élément essentiel à la validité du contrat puisqu'il comporte en son verso une partie des conditions générales du contrat ;

Qu'il y a lieu de dire que les contrats proposés et utilisés par les sociétés, TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES dans leur version 11/02 et 06/03 comportent un formulaire détachable de rétractation non conforme aux dispositions des articles L. 121-24 et suivants et R. 121-3 et suivants du Code de la Consommation ;

Que la société TOYOTA FRANCE, dont il est constant qu'elle est le rédacteur des contrats critiqués, présente une version de son modèle type de contrat 06/06, mis en conformité avec la réglementation sus-mentionnée ;

Qu'il y a donc lieu de constater que la société TOYOTA FRANCE a d'ores et déjà mis en conformité le formulaire détachable de rétractation de son modèle type de contrat dans sa version 06/06 avec les dispositions des articles L. 121-24 et suivants et R. 121-23 du Code de la Consommation tel que sollicité par l'UFC 38 ;

 

Sur les demandes de dommages et intérêts de l'UFC 38 :

Au titre du préjudice collectif :

Attendu qu'il résulte de l'interprétation de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

[minute page 24] Qu'en l'espèce, le maintien par les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES dans leurs modèles types de contrats de clauses illicites ou abusives a nécessairement causé à la collectivité des consommateurs, un préjudice collectif significatif, eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations ;

Que lesdites clauses ont essentiellement eu pour effet de conférer pendant de nombreuses années aux professionnels de multiples avantages injustifiés ou illicites, leur procurant un accroissement non légitime de leurs profits au détriment de ses clients/consommateurs ;

Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES de payer à l’association UFC Que Choisir 38 la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice collectif ;

 

Au titre du préjudice associatif :

Attendu que l’UFC 38 justifie du développement d'une activité importante dans le domaine de la vente automobile en vue de prévenir ou d'obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les contrats-types proposés par les professionnels aux consommateurs ;

Qu'il convient donc de condamner in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice associatif ;

 

Sur la demande de publication de la décision :

Attendu que l'article L. 421-9 du Code de la Consommation autorise la juridiction saisie à ordonner, aux frais de la partie qui succombe, la diffusion par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu ;

Qu'en l'espèce, eu égard au nombre significatif des clauses déclarées abusives ou illicites contenues dans les contrats type de vente de véhicules automobiles neufs proposés par les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES, ainsi qu'à celui du nombre de clients/consommateurs susceptibles d'être concernés par cette décision, il y a lieu d'ordonner la publication dans les journaux LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ et LES AFFICHES GRENOBLOISES et le 38 de la mention selon laquelle les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES dans une instance les opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38 ont été condamnées, avec exécution provisoire, par jugement du 26 mai 2008 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 8 clauses abusives ou illicites du contrat type de vente de véhicules automobiles neufs proposés aux consommateurs dans leur version 11/02 et 06/03 ;

Qu'il convient de dire que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38, aux frais in solidum des sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ;

[minute page 25]

Sur les actions récursoires :

Attendu qu'il est suffisamment établi que la société TOYOTA FRANCE est le rédacteur des contrats comportant les clauses litigieuses ;

Qu'au vu des articles 1214 et 1216 du Code Civil, il y a lieu de condamner la société TOYOTA FRANCE à relever et garantir les sociétés, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES de toutes condamnations prononcées à leur encontre et ce, y compris au titre des frais, dépens et indemnités de procédure ;

 

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'association UFC QUE CHOISIR la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES à payer à l'Association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le surplus des prétentions des parties sur ce fondement sera rejeté ;

Qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES qui succombent à l'instance, seront tenues des entiers dépens de l'instance, non compris les frais de l'instance afférents à la procédure initiée contre Monsieur B. qui demeureront à la charge de l'association UFC QUE CHOISIR 38 en vertu de l'article 399 du Code de Procédure Civile ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'au vu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, l'infirmation de tout ou partie du présent jugement en cas d'appel permettrait aux sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES la réintégration de tout ou partie des clauses litigieuses ;

Qu'en revanche, il existerait une insécurité juridique du fait que des clauses jugées abusives ou illicites continuent à trouver application dans l'attente éventuelle d'une décision de recours ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

[minute page 26] CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'association UFC Que Choisir 38 à l'encontre de Monsieur B. qui l'a accepté ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société TOYOTA France sur le fondement du défaut de qualité pour agir de l'association UFC Que Choisir 38 ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AUTO NAUTIC SARL tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l’UFC 38 au titre des contrats en cours mais qui ne sont plus proposés aux consommateurs ;

DÉCLARE recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites des modèles types de contrat dans leur version 11/02 et 06/03 proposés et utilisés par les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES.

DÉCLARÉ ILLICITES OU ABUSIVES les clauses :

1°) l'article I § b sur les engagements du concessionnaire (des 2 versions 11/02 et 6/03),

2°) l'article II § b sur l'incessibilité de la commandé (des 2 versions 11/02 et 6/03),

3°) l'article II § c sur l'effectivité de la commande à compter du versement d'un acompte (des 2 versions 11/02 et 6/03),

5°) l'article III § d sur l'absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics sans prévoir la possibilité d'annuler en cas d'augmentation (2 versions),

6°) l'article IX § c al. 2 sur le prix de restitution du véhicule de reprise (des 2 versions 11/02 et 6/03),

7°) l'article X § a sur la limitation du droit de résiliation de l'acheteur (des 2 versions 11/02 et 6/03),

8°) l'article Xi § e al. 9 sur l'exclusion de garantie à raison des interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des agents ou concessionnaires T (des 2 versions 11/02 et 6/03),

10°) les articles XI § e al. 5 sur l'exclusion de garantie faute de pièces du constructeur (des 2 versions 11/02 et 6/03) ;

DIT que les clauses des modèles types de contrat dans leurs versions 11/02 et 06/03 jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites ;

ORDONNE la suppression par les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites des modèles-types de contrat dans leurs versions 11/02 et 06/03 par le présent jugement clans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, pour chacune des défenderesses sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;

[minute page 27] DIT que le Tribunal se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES à payer à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de douze mille euros (12.000 euros) en réparation du préjudice collectif ;

CONDAMNE in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES payer à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de trois mille euros (3.000 euros) en réparation de son préjudice associatif ;

ORDONNE la publication dans les journaux LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ et LES AFFICHES GRENOBLOISES et le 38 de la mention selon laquelle les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES dans une instance les opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38 ont été condamnées, avec exécution provisoire, par jugement du 26 mai 2008 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 8 clauses abusives ou illicites du contrat type de vente de véhicules automobiles neufs proposés aux consommateurs dans leur version 11/02 et 06/03 ;

DIT que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38, aux frais in solidum des sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ;

DÉBOUTE l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites ;

DÉCLARE la société TOYOTA FRANCE SAS irrecevable en ses demandes de déclaration de conformité de diverses clauses contenues dans les contrats qu'elle propose, utilise ou envisage de proposer dans ses rapports avec les consommateurs ;

DIT que les contrats proposés et utilisés par les sociétés TOYOTA FRANCE, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES dans leur version 11/02 et 06/03 comportent un formulaire détachable de rétractation non conforme aux dispositions des articles L. 121-24 et suivants et R. 121-3 et suivants du Code de la Consommation ;

CONSTATE que la société TOYOTA FRANCE a d'ores et déjà mis en conformité le formulaire détachable de rétractation de son modèle type de contrat dam sa version 06/06 avec les dispositions des articles L. 121-24 et suivants et R. 121-23 du Code de la Consommation tel que sollicité par l'UFC 38 ;

[minute page 28] CONDAMNE la société TOYOTA France SAS à relever et garantir les sociétés SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES de toutes condamnations prononcées à leur encontre et ce, y compris au titre des frais, dépens et indemnités de procédure ;

CONDAMNE in solidum les sociétés TOYOTA France SAS, SPAA TOYOTA SA, AUTO NAUTIC SARL et ORIENT KISS AUTOMOBILES et à payer à l'Association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum le sociétés UFC Que Choisir 38 aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des dépens afférents à la procédure suivie contre Monsieur B. qui demeureront à la charge de l'association UFC Que Choisir 38, en vertu de l'article 399 du Code de Procédure Civile :

ACCORDE aux Avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parues en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par F. BLANC.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE

Anne-Marie CHAMBRON             Guylaine GRASSET

 

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