CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 29 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3873
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 29 mai 2012 : RG n° 11/02498
Publication : Jurica
Extrait : « Les conditions générales et particulières, dont la société BATI CAMBRA a reconnu avoir pris connaissance, bien que rédigées en petits caractères sont lisibles, elles lui sont donc opposables.
Le contrat a été souscrit par la société BATI CAMBRA, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre, pour les besoins de téléphonie de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le contrat de fourniture ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la SARL BATI CAMBRA ne relève ni des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives ni des articles L. 121-83 et suivants du même code relatifs aux mentions et à la durée d'un contrat souscrit avec un consommateur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02498. Jugement (R.G. n° 20101724) rendu le 16 mars 2011 par le Tribunal de Commerce de DOUAI.
APPELANTE :
SARL BATI CAMBRA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués, Assistée de Maître Mathilde DE CASTRO avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)
Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués
DÉBATS à l'audience publique du 3 avril 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller, Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2012
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement contradictoire du 16 mars 2011 du tribunal de commerce de Douai, assorti de l'exécution provisoire, qui après avoir dit que la résiliation du contrat en date du 14 octobre 2009, intervenue au cours de la période initiale, était imputable à la société BATI CAMBRA, a condamné cette dernière à payer à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 4.906 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat et des fournitures téléphoniques non réglées augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 8 avril 2011 par la SARL BATI CAMBRA ;
Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2011 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2011 pour la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2012 ;
La SARL BATI CAMBRA a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris et rejet des demandes adverses. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la nullité du contrat et plus subsidiairement encore la réduction des indemnités sollicitées au titre de la clause pénale insérée au contrat, en tout état de cause de dire, que le contrat ayant été résilié le 25 novembre 2009 aucune facturation postérieure ne peut être réclamée outre la condamnation de la SAS SCT au paiement de la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'en sa qualité de non professionnelle, elle doit bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation contre les clauses abusives. Elle précise que même si les lignes téléphoniques sont utilisées dans le cadre de l'activité professionnelle, il n'existe cependant pas de rapport direct avec son activité professionnelle, les lignes n'étant pas mises à la disposition de ses clients. Elle prétend que l'article 19 de la convention est abusif et que le contrat ne respecte par les stipulations des articles L. 121-83 à L. 121-85 du code de la consommation. Elle ajoute que son consentement a été vicié par les manœuvres employées par le commercial de la société SCT dès lors qu'il lui a été fait croire que la période d'essai de deux mois était générale et non pas limitée au service de téléphonie fixe et que sans ces manœuvres elle ne se serait pas engagée pour 48 mois. Elle précise que les tarifs n'étant pas précisés sur le bon de souscription, la période d'essai était nécessaire pour apprécier le coût des services souscrits et que, privée de cette période d'essai, elle n'a pas pu donner son accord sur le prix. Elle indique également que les conditions générales du contrat sont illisibles et non paraphées de sorte qu'elle n'a pu donner un consentement éclairé. Elle rappelle que le juge peut modérer les indemnités contractuelles lorsqu'elles sont, comme en l'espèce manifestement excessives. Elle conteste, enfin, le montant des factures réclamées pour des périodes antérieures à la souscription ou postérieures à la résiliation.
La SAS SCT sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.500 euros pour la couverture de ses frais irrépétibles.
Elle plaide que le contrat est valable et les conditions générales et particulières, qui sont lisibles et compréhensibles, opposables à la société BATI CAMBRA. Elle réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables lorsque le contrat a été souscrit par une société pour les besoins de son activité professionnelle et qu'elle n'a usé d'aucune manœuvres dolosives pour lui faire signer le contrat. Elle argue que la clause critiquée qui tend seulement à aménager les conditions de la rupture et représente le prix de la faculté de la résiliation unilatérale en dehors de toute notion d'exécution ne revêt pas le caractère d'une clause pénale mais seulement celui d'une clause de dédit excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité prévue. Elle fait valoir également que depuis la mise en œuvre effective de ses services, la société BATI CAMBRA ne s'est acquittée du règlement d'aucune facture.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Selon bulletin de souscription SERVICES SCT TELECOM, en date du 14 octobre 2009, la société BATI CAMBRA, représentée par Monsieur X., son gérant, a souscrit aux services de téléphonie fixe et mobile de la SAS SCT, courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, pour une durée initiale de 48 mois.
Le contrat est composé notamment d'une première page, non signée, qui comporte la mention « Observations particulières (hors service téléphonie mobile) Période d'essai 2 mois », d'une deuxième, relative au service de téléphonie fixe, qui indique au dessus de la signature de la société BATI CAMBRA « Par la signature du présent bulletin de souscription, le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni par SCT TELECOM, ainsi que de leurs annexes » et d'une troisième, relative au service de téléphonie mobile qui précise, au dessus de la signature de la SARL BATI CAMBRA, « le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente ainsi que les conditions particulières relatives au service figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables. Le client reconnaît que les services apportés par le fournisseur ont un rapport direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2009, la société BATI CAMBRA a demandé la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception en réponse en date du 4 décembre 2009, la SAS SCT a pris acte de la résiliation et a informé la SARL BATI CAMBRA qu'elle lui était redevable, en application des dispositions contractuelles, d'une indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 3.685 euros HT.
Selon lettre du 9 décembre 2009, la SARL BATI CAMBRA a contesté l'indemnité réclamée.
Par courrier du 2 février 2010, la SAS SCT a réitéré sa demande.
Les conditions générales et particulières, dont la société BATI CAMBRA a reconnu avoir pris connaissance, bien que rédigées en petits caractères sont lisibles, elles lui sont donc opposables.
Le contrat a été souscrit par la société BATI CAMBRA, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre, pour les besoins de téléphonie de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le contrat de fourniture ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la SARL BATI CAMBRA ne relève ni des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives ni des articles L. 121-83 et suivants du même code relatifs aux mentions et à la durée d'un contrat souscrit avec un consommateur.
La SARL BATI CAMBRA ne peut pas plus soutenir que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives, quant au contenu de la période d'essai et à la méconnaissance des tarifs, alors d'une part, qu'il ressort très clairement de la mention figurant sur la première page du bulletin de souscription que ladite période d'essai ne concerne pas la téléphonie mobile et, d'autre part, qu'elle a reconnu en page 3 avoir pris connaissance des tarifs applicables.
Par suite, la société BATI CAMBRA n'est pas fondée à contester la validité du contrat.
L'article 16.1 des conditions particulières des services de téléphonie mobile stipule que « sauf offre commerciale particulière, le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de quarante-huit (48) mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne, telle que définie à l'article 9 des présentes conditions particulières ».
L'appelante ne conteste pas avoir résilié le contrat avant le terme initial de 48 mois.
La société SCT qui a pris acte de cette résiliation dès le 4 décembre 2009 est en droit d'obtenir le paiement des factures correspondant aux consommations jusqu'à cette date pour les deux lignes fixes activées (01XX et 01YY).
Contrairement à ce qu'allègue la SARL BATI CAMBRA, les factures qu'elle verse aux débats, qui témoignent de ce qu'elle était facturée par d'autres opérateurs, ne démontrent pas qu'elle serait libérée de son obligation en paiement dès lors qu'elles ne concernent pas ces lignes ou une période antérieure au transfert.
Aux termes de l'article 19.1 des conditions particulières de téléphonie mobile, « toute résiliation du fait du client avant la mise en service rendra exigible immédiatement de plein droit le versement par le client au fournisseur d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 720 euros par ligne résiliée. Cette indemnité représente le manque à gagner par le fournisseur de la facturation minimum (15 euros) qu'il était en droit d'espérer à compter de l'activation de la ligne et pour une durée de 48 mois ».
Selon l'article 19.4 des mêmes conditions, « toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur d'une indemnité égale, par ligne résiliée :
- soit au minimum mensuel de facturation et éventuelles options payantes, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la période d'engagement ;
- soit si le montant moyen des consommations facturées sur les six (6) mois précédent la notification de la résiliation est supérieur à ce minimum de facturation, à ce montant moyen, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale d'engagement ».
Ces clauses par lesquelles les parties ont évolué forfaitairement et d'avance, l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée constituent des clauses pénales.
La SAS SCT réclame à ce titre 720 euros pour quatre lignes mobiles non activées et 805 euros pour la ligne mobile activée.
Le montant de ces clauses est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par la SAS SCT qui n'avait pas encore, à la date de résiliation du contrat, mis en service quatre de ces lignes.
Il convient, par suite, de les réduire et d'allouer à la SAS SCT une somme de 1.800 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010, date de l'assignation.
Dès lors qu'elle a été demandée conformément à l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts est de droit
Dans ces conditions, le jugement sera partiellement confirmé.
La SAS SCT qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL BATI CAMBRA les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation mise à la charge de la SARL BATI CAMBRA ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL BATI CAMBRA à payer à la SAS SCT la somme de 1.800 euros ;
Déboute la SAS SCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SCT à payer à la SARL BATI CAMBRA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SCT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Marguerite Marie HAINAUT Patrick BIROLLEAU
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