CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 12 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 12 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 4e ch.
Demande : 05/03780
Date : 12/11/2007
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 16/08/2005
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 18 mai 2010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4158

TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780

(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169)

Publication : site CCA

 

Extrait : « Pour les clauses invalidées, V. les motifs de la décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03780.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

[UFC 38]

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP BRASSEUR & M'BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSE :

[CAISSE d’ÉPARGNE DES ALPES*]

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP CDMF - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître DALMAS, D'AUTRE PART

* [le nom de la banque est repris de l’arrêt d’appel et ne correspond peut-être pas à sa désignation exacte]

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Guilaine GRASSET, Vice-Présidente, Assesseurs : Marie-Pascale BLANCHARD, Vice-Présidente Frédéric BLANC, Juge, juge rapporteur

Assistés lors des débats par Anne-Marie CHAMBRON, Greffier

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 1er octobre 2007, après avoir entendu F. BLANC en son rapport et les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 novembre 2007, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS. PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier en date du 16 août 2005, l'[UFC 38] a fait assigner la [Caisse d’Épargne]

Dans le dernier état de ses écritures déposées au greffe le 9 août 2007, l'[UFC 38] entend voir :

- dire recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L. 421-1 et suivants et L. 132-1 du Code de la Consommation,

- dire illicites ou abusives les clauses suivantes des contrats litigieux :

1) celle qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque

2) celle qui impose au titulaire ou co-titulaire d'un compte d'exiger du mandataire d'une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration

3) celle qui prévoit, en cas de remise de chèques à l'encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi

4) celle qui dispense la banque d'informer le client d'un chèque revenu impayé et de débiter le compte du montant

5) celle qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu'il remet à l'encaissement

6) celle qui prévoit une facturation de la révocation d'une autorisation de prélèvement ou d'un virement

7) celle qui prévoit des dates de valeur

8) celle qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles

9) celle qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales

10) [minute page 3] celle qui prévoit une facturation pour « tout incident de fonctionnement »

11) celui qui permet à la banque de ne pas ou ne plus délivrer de formules de chèques sans motif

12) celle qui permet à la banque d'exiger la restitution des chéquiers sans motif

13) celui qui interdit l'usage de formules de chèque non fournies par la banque

14) celui qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d'espèces en guichet automatique

15) celle qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif

16) celle qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement

17) celle qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d'exécution erronée d'une opération

18) celle qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l'opposition téléphonique

19) celle qui rend le titulaire du compte responsable de l'utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat

20) celle qui permet à la banque de retirer l'usage de la carte sans motif

21) celle qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif

22) celle qui prévoit, en cas de résiliation du service Moneo, que le montant de l'abonnement est acquis à la banque

23) celle qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d'intérêt de l'autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification

24) celle qui permet à la banque de résilier l'autorisation de découvert à tout moment et sans motif

25) celle qui limite à un mois le délai de contestation d'un relevé de compte

26) celle qui rend l'abonné seul responsable de l'usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compté à distance

28) celle qui autorise la banque à clôturer l'exécution de la convention de services à distance en cas d'« utilisation non conforme »

29) clause de prise de connaissance de la tarification, des services bancaires

30) celle qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement

31) celle qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif

32) celle qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d'utilisation frauduleuse »

- ordonner en conséquence à la [Caisse d’Épargne] de supprimer de son contrat l'ensemble des clauses ci-dessus, et ce dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, et d'interdire à l'avenir l'usage de telles clauses, sous astreinte définitive d'un montant de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti

- condamner la même à verser à l’[UFC 38] à titre de dommages et intérêts la somme de 62.000 euros en réparation du préjudice collectif et de 5.000 euros en réparation du préjudice associatif

- dire, au regard de l'article L. 421-9 du Code de la Consommation, que l'[UFC 38] pourra faire publier le jugement dans les journaux LE DAUPHINE LIBERE, Le PARU VENDU, et les AFFICHES DE GRENOBLE, aux frais de la défenderesse, et à concurrence de 3.000 euros par insertion, de même que [minute page 4] la page d'accueil du site Internet de la Banque et pendant un délai de deux mois

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- condamner la défenderesse, outre aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’[UFC 38] explique que son action est recevable en application des articles L. 421-1 et suivants ainsi que R. 411-2 du Code de la Consommation, qu'au fond, elle invoque plus particulièrement les dispositions de l'arrêté interministériel du 8 mars 2005 ayant réglementé les conventions de compte, outre les articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-1 du Code de la Consommation sur les clauses abusives, ainsi que la recommandation de la Commission des clauses abusives en date du 14 avril 2005 concernant les conventions de compte de dépôts outre les recommandations dites de synthèses n° 91-02 du 23 mars 1990 et n° 94-01 du 19 juin 1987.

Elle ajoute que le fait que la banque affirme avoir modifié sa convention type à compter de janvier 2006 ne rend pas pour autant son action sans objet dès lors que des contrats ont été conclus entre 2002 et 2006 comportant les stipulations critiquées.

En outre, elle met en exergue le fait que la banque n'a modifié que 7 des 31 clauses litigieuses ; ce qui indique d'une part qu'elle acquiesce à une partie de son argumentation et d'autre part, ce qui démontre suffisamment le bien-fondé de son action.

Pour un exposé exhaustif des moyens de droit et fait développés par la demanderesse tendant à voir déclarer illicites ou abusives diverses clauses de la convention de compte type proposée par la [Caisse d’Épargne], il convient, en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, de se reporter aux dernières conclusions déposées par la demanderesse le 9 août 2007.

En réponse dans ses dernières écritures déposées au greffe le 27 avril 2007 la [Caisse d’Épargne] souhaite voir :

- constater que la convention de compte applicable au 22 janvier 2003 attaquée dans l'assignation n'est plus en vigueur

- débouter l’[UFC 38] de l'intégralité de ses prétentions relatives au prétendu caractère abusif des clauses stipulées dans la convention de compte du 22 janvier 2003 et reprises dans la convention de compte du 7 février 2006

- débouter l’[UFC 38] de ses demandes de condamnation de la Banque au paiement des sommes de 50.000 euros au titre du préjudice collectif et de 5.000 euros au titre du préjudice associatif

- condamner l’[UFC 38] à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 5] Elle soutient que contrairement aux allégations de la demanderesse, elle a tenu compte du courrier que lui a adressé l’[UFC 38] le 2 décembre 2004 concernant diverses clauses de son contrat type de convention de compte puisqu'elle a édité une nouvelle convention de compte type applicable à compter du 7 février 2006 et expurgée de la plupart des stipulations litigieuses.

Pour un exposé exhaustif des moyens de droit et fait invoqués par la défenderesse tendant à voir rejeter les prétentions de la partie adverse s'agissant de chacune des clauses critiquées de la convention de compte type qu'elle propose à ses clients, il y a lieu, en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, de se reporter aux dernières conclusions déposées par la [Caisse d’Épargne] le 27 avril 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2007 et la clôture a été fixée à la date du 26 septembre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action de l'[UFC 38] :

Attendu que par application de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation, l'association [UFC 38] sera déclarée recevable à agir en suppression des clauses illicites ou abusives insérées dans des contrats proposés aux consommateurs ;

 

Sur le caractère abusif ou illicite de diverses stipulations des conventions de compte type éditée par la [Caisse d’Épargne] le 22 janvier 2003 et le 7 février 2006 :

1) Au titre de la clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque (art 1.1.2 ; 3.2.20 ; 3.4.11 ; 10 des CGV 2003 et art. 4 Chap. V des CGV 2006)

Attendu qu'[UFC 38] considère ladite clause comme

- à titre principal, illicite car la seule dérogation prévue à l'article L. 312-1-1 du Code Monétaire et Financier permettant une modification unilatérale de la convention ne peut concerner que le tarif de sorte que cette clause est légalement abusive par application de l'article R. 132-2 du Code de la Consommation, contraire au principe de l'intangibilité des contrats énoncé par l'article 1134 du Code Civil ainsi qu'aux articles 1101 et 1108 du Code Civil imposant un accord préalable des parties ;

- à titre subsidiaire, déséquilibrée en l'absence de contrepartie et abusive eu égard au caractère implicite du consentement du consommateur ; ce qui est considéré comme abusif par la recommandation de la CCA n° 94-01 et contraire à la jurisprudence constante selon laquelle qui ne dit [minute page 6] mot ne consent pas ;

Que l'[UFC 38] conteste l'affirmation de la banque selon laquelle elle a supprimé cette clause ;

Qu'en réponse, la Banque affirme que cette clause a été supprimée dans la version 2006 de sa convention type ;

Sur ce :

Que la suppression de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse ;

Qu'il résulte en effet de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l'interdiction est réclamée ne sont plus utilisées par le professionnel dès lors que l'édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type ;

Qu'eu égard à sa généralité, la clause litigieuse tant dans sa version 2003 que 2006 apparaît non conforme à l'article L. 312-1-1 du Code Monétaire et Financier qui n'autorise qu'une modification du tarif ultérieurement à la régularisation de la convention ;

Qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression ;

 

2) Au titre de la clause qui impose au titulaire ou co-titulaire d'un compte d'exiger du mandataire d'une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration (art 1.2 des CGV 2003 et art 1.3 in fine Chap. I des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] considère cette stipulation comme légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle s'analyse en une limitation de responsabilité de la Banque interdite par ces dispositions ;

Qu'elle invoque un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 13 septembre 2006 ;

Qu'elle estime, à la différence de la partie adverse, qu'il ne s'agit pas d'un mandat, mais d'une autorisation fournie à la banque de valider les opérations d'un tiers ;

Qu'en réponse, la Banque considère que la procuration s'analyse en un mandat et indique au visa de l'article 1993 du Code Civil, que le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant et qu'il appartient à ce dernier de fixer les modalités de révocation de la procuration ;

[minute page 7] Qu'elle ne saurait, en sa qualité de tiers, s'immiscer dans les relations entre le mandant et le mandataire ;

Que cette clause ne doit dès lors pas s'analyser en une exonération de sa responsabilité ;

Sur ce :

Attendu qu'en faisant peser sur le seul mandant d'une procuration l'obligation d'obtenir de son mandataire la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration, cette clause apparaît légalement abusive au sens de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d'une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement, alors même qu'il incombe également à la Banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en œuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l'information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse ;

Qu'un défaut de diligences de la Banque en la matière doit pouvoir permettre d'engager sa responsabilité ;

Que cette stipulation aboutissant à une exonération totale de sa responsabilité doit en conséquence être supprimée ;

 

3) Au titre de la clause qui prévoit, en cas de remise de chèques à l'encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi (article 2.2.1 § b des CGV 2003)

Attendu que l’[UFC 38] considère cette clause comme :

- ambiguë puisqu'elle laisse croire au consommateur qu'il pourrait y avoir une différence entre le montant du chèque et celui enregistré par la banque ;

- subsidiairement, abusive, puisque exonératoire de responsabilité du professionnel en cas de perte de chèque, inversant la charge de la preuve ;

Qu'elle estime cette clause contraire à l'article R. 132-1 du Code de la Consommation et à l'article L. 132-1 § 1 b ;

Qu'elle oppose à la banque l'article 1315 du Code Civil en ce qu'elle inverse la charge de la preuve ;

Que la banque affirme que cette clause n'est ni ambiguë ni abusive en ce qu'ensuite de la remise de chèques dans la boîte aux lettres destinée à cet effet, le montant porté au crédit du compte fait foi jusqu'à preuve contraire qui peut être apportée par l'image du chèque présenté au paiement ;

[minute page 8] Qu'elle ne peut en revanche nullement rapporter la preuve qu'un chèque a effectivement été remis à l'encaissement en ce qu'il s'agit d'une preuve négative, impossible à faire ;

Sur ce :

Que cette clause dispose qu'en cas de dépôt sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet, seul le montant enregistré par la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire ;

Qu'il est ajouté dans la version 2006 que ce dépôt s'effectue sous la responsabilité du titulaire du compte ;

Que cette stipulation apparaît d'une part ambiguë en ce qu'elle laisse croire au consommateur qu'il peut exister une divergence entre le montant du chèque déposé et celui enregistré par la banque et d'autre part, aboutit à un renversement de la charge de la preuve au regard de l'article 1315 du Code Civil au détriment du consommateur, alors même qu'en mettant en place une procédure de dépôt dans une boîte à lettres et de traitement différé des chèques qui ne peut être supposée infaillible, il appartient à la banque de répondre de tous dysfonctionnements, sauf à prouver l'erreur ou la mauvaise foi du consommateur ;

Qu'en conséquence, une telle clause apparaît légalement abusive au regard des articles R. 132‑1 et L. 132-1 § 1 b du Code de la Consommation en ce que non seulement elle inverse la charge de la preuve mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu'in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt dans une boîte à lettres et de traitement différé des chèques, dont elle est pourtant à l'initiative et seule organisatrice ;

Qu'il convient d'en ordonner la suppression ;

 

4) Au titre de la clause qui dispense la banque d'informer le client d'un chèque revenu impayé et de débiter le compte du montant (art. 2.1.1 b des CGV 2003 et art. 5.2 a § 4 Chap. III des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] considère cette clause comme déséquilibrée dès lors qu'aucune information n'est portée à la connaissance du consommateur, qu'aucun délai n'est prévu pour la restitution du chèque impayé, que plusieurs jours peuvent s'écouler avant que le consommateur ne soit informé du rejet du chèque et que cela peut lui être préjudiciable (agios, découverts, ...) ;

Qu'elle objecte à la banque ne pas soulever l'illicéité de la clause mais son caractère abusif ;

Que la banque considère cette clause comme parfaitement légale et soutient que la demanderesse confond les obligations du banquier présentateur avec celui du banquier tiré, qui est tenu légalement à une information préalable au rejet du chèque ;

[minute page 9] Que le titulaire du compte sait parfaitement que la remise de chèque se fait sous réserve du bon encaissement et qu'il ne doit dès lors pas utiliser les fonds remis avant l'expiration de ce délai ;

Sur ce :

Attendu qu'il n'est pas contesté que la banque du bénéficiaire du chèque n'est pas tenue légalement d'informer celui-ci qu'un chèque qu'il a remis à l'encaissement est revenu impayé ;

Qu'il résulte des caractéristiques même de ce mode de paiement, que la banque ne porte au crédit du compte du bénéficiaire le montant du chèque remis, que sous réserve de son paiement par le banquier tiré ;

Que son client a nécessairement connaissance du caractère précaire du montant du chèque au crédit de son compte et ce, dans l'attente de son paiement ;

Que sauf à opérer un transfert de responsabilité, la banque du bénéficiaire du chèque ne saurait in fine supporter les conséquences préjudiciables pour son client d'un chèque revenu impayé ou du délai, dont elle n'a pas la pleine maîtrise, au terme duquel elle a connaissance du rejet du chèque ;

Que cette clause n'apparaît dès lors pas abusive ;

 

5) Au titre de la clause qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu'il remet à l'encaissement (art. 2.1.1 § c des CGV 2003 et art. 5.2 b 2 Chap. III des CGV 2006)

Attendu que l’[UFC 38] considère cette clause comme :

- illicite car l'article L. 131-38 du Code Monétaire et Financier impose au banquier de vérifier la régularité des chèques qui lui sont présentés et non au consommateur, profane,

- subsidiairement, abusive car exonératoire de responsabilité pour la banque donc contraire à l’article R. 132-1 du Code de la Consommation ;

Qu'elle estime que la banque ne fournit aucun argument valable à l'encontre des moyens soulevés ;

Que la banque indique que cette clause ne vise nullement à l'exonérer de sa responsabilité et qu'elle constitue au contraire une information utile pour le consommateur participant de son devoir de mise en garde afin de prévenir les fraudes dont celui-ci pourrait être victime ;

Sur ce :

Attendu qu'il résulte de l'interprétation de l'article L. 131-38 du Code Monétaire et Financier que si la vérification formelle du chèque incombe au banquier tiré, le banquier présentateur est également tenu de la vérification de la régularité apparente du chèque avant de prendre le titre à l'encaissement ;

[minute page 10] Qu'il résulte clairement de l'analyse de la clause litigieuse que celle-ci ne peut seulement s'analyser en une mise en garde, à la charge du banquier présentateur, de ses clients contre les risques de falsification des chèques de banque dont ils sont les bénéficiaires, dans la mesure où d'une part, il est fait une énumération des vérifications que le consommateur est tenu d'effectuer et d'autre part, qu'il est expressément prévu que le chèque pourrait ne pas être payé ;

Que cette clause aboutit en conséquence à une exonération de responsabilité de la banque contraire à l'article R. 132-1 du Code de la Consommation, dès lors que le consommateur, bien que profane, aurait manqué de prudence, et ce, peu important les manquements du banquier présentateur à sa propre obligation légale de vérification de la régularité apparente du chèque avant encaissement ;

Que cette clause doit en conséquence être supprimée ;

 

6) Au titre de la clause qui prévoit une facturation de la révocation d'une autorisation de prélèvement (art. 2.1.2 e des CGV 2003) ou d'un virement (art. 2.1.2 h al.3. des CGV 2003 et art.2.2. b Chap. III des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] considère cette stipulation comme :

- déséquilibrée en ce qu'il ne peut y avoir opposition sur avis de prélèvement, que seul le consommateur peut donner mandat à la banque d'effectuer ou de révoquer des prélèvements au profit des tiers et que la cessation d'un prélèvement, constitutif d'un arrêt d'une autorisation antérieure, ne saurait s'analyser en une opération nouvelle ;

- contraire à l'article 2004 du Code Civil sur le principe de libre révocation des mandats ;

Que la gratuité des mises en place des prélèvements invoquée par la banque est sans incidence sur les moyens soulevés ;

Que la banque insiste sur le fait que la mise en place d'un prélèvement automatique est gratuite ;

Qu'elle peut parfaitement facturer l'arrêt de ce service décidée par le mandant et ce d'autant, que ce mode de facturation, n'intervenant que dans l'hypothèse de la révocation de l'ordre de virement, est favorable au consommateur ;

Sur ce :

Attendu que l'autorisation de prélèvement s'analyse en un mandat donné par le client de la banque à un de ses créanciers consistant à pouvoir se faire payer directement par la banque de son débiteur, sous certaines conditions, les sommes qui lui sont dues ;

Que la banque se trouve dès lors tiers au contrat de mandat passé entre son client et un créancier de celui-ci ;

[minute page 11] Qu'en conséquence, le fait pour la banque de facturer une opposition à avis de prélèvement n'apparaît pas contraire à l'article 2004 du Code Civil dès lors que son client peut toujours librement révoquer le mandat qu'il a donné à son créancier et lui interdire pour l'avenir de se faire payer directement auprès de sa banque ;

Que le fait pour le client de la banque, qu'il ait ou non révoqué de manière concomitante le mandat donné à son créancier, d'interdire à la banque de poursuivre tout prélèvement par son créancier constitue sans conteste un service, dont la banque est en droit d'obtenir la rémunération ;

Que la clause litigieuse n'apparaît dès lors pas abusive ;

 

7) Au titre de la clause qui prévoit des dates de valeur (art. 2.1.5 des CGV 2003 et art. 2 Chap. I des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] considère cette clause comme :

- à titre principal, illicite car aucun texte légal ne permet de comptabiliser des débits ou des encaissements à une date autre que la date réelle de l'opération ;

Que cette pratique est condamnée par la jurisprudence pour toute opération autre que la remise de chèques pour absence de cause ;

Que cette stipulation vise « les opérations » sans distinction ;

- subsidiairement abusive, car le consommateur peut se trouver avec un compte débiteur virtuellement alors que réellement créditeur en capitaux de sorte qu'il peut être amené à payer des agios,

Que rien ne justifie ce délai d'encaissement depuis la disparition des chambres de compensation ;

Qu'elle invoque un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 mai 2004 ;

Qu'elle prend acte de la modification de la clause par la banque dans la version 2006 ; ce qui vaut acquiescement mais considère que la clause demeure abusive dès lors que le lexique final évoque « date de valeur » sans distinction des opérations ;

Que la banque expose qu'elle a pris en compte les évolutions jurisprudentielles, que pour la remise d'espèces, le crédit du compte est immédiat et que s'agissant des chèques, la pratique des « dates de valeur » est admise dès lors que non excessives ;

Sur ce :

Que la modification de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse ;

[minute page 12] Qu'il résulte en effet de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l’objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l’interdiction est réclamée ont été modifiées dans un sens compatible avec la jurisprudence par le professionnel dès lors que l'édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type ;

Que pour les opérations, autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l'attente de leur encaissement, l'instauration de date de valeurs se révèle nécessairement sans cause et donc contraire à l'article 1131 du Code Civil ;

Qu'eu égard à la généralité de la stipulation litigieuse tant dans la version 2003 que 2006 du modèle-type qui ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèque, il y a lieu de considérer cette clause comme illicite et d'en ordonner la suppression ;

 

8) Au titre de la clause qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles (art. 2.2 des CGV 2003)

Attendu que l’[UFC 38] considère cette clause comme :

- à titre principal, illicite puisque méconnaissant l'article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier sur le secret bancaire et la loi du 6 août 2004 reprenant la Directive européenne du 12 juillet 2002 interdisant toute prospection commerciale sans accord préalable du consommateur ;

- déséquilibrée par son imprécision car rien n'est stipulé sur la manière dont l'autorisation du titulaire est recueillie par la banque, qu'elle se réfère aux jugements du TGI de Paris du 5 avril 2005 (CCC. 05, n° 140) et du TGI de Nanterre confirmé par la CA de Versailles par arrêt du 15 septembre 2005 (CCE 05, n° 171) ;

Que la suppression dans la version 2006 vaut acquiescement ;

Que la banque objecte que la clause ne figure plus dans la version 2006 ;

Sur ce :

Que la suppression de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse ;

Qu'il résulte en effet de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l'interdiction est réclamée ne sont plus utilisées par le professionnel dès lors que l'édition de nouvelles conditions générales se [minute page 13] substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type ;

Que cette clause est contraire au principe du secret bancaire imposé par l'article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier ;

Qu'elle est donc illicite et doit donc faire l'objet d'une suppression ;

 

9) celle qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales (art. 2.3 et 3.1.17 des CGV 2003)

Qu'[UFC 38] indique que cette clause est

- illicite car contraire au principe du secret bancaire et à l'article 33-4-1 du CPT,

- subsidiairement, déséquilibrée car le consommateur ne souhaite pas que des informations le concernant soient transmises à des fins commerciales, que l'éventuelle faculté d'opposition est insuffisante, que le consommateur n'a aucune contrepartie et que son attention n'est pas attirée sur cette stipulation ;

Qu'elle cite un jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006 ;

Que la suppression dans la version 2006 du modèle type vaut acquiescement ;

Que la banque fait valoir qu'elle a supprimé cette clause de la version 2006 de sa convention type ;

Sur ce :

Que la suppression de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse ;

Qu'il résulte en effet de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l'interdiction est réclamée ne sont plus utilisées par le professionnel dès lors que l'édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type ;

Que cette clause est contraire au principe du secret bancaire imposé par l'article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier ;

[minute page 14] Qu'elle est donc illicite et doit donc faire l'objet d'une suppression ;

 

10) Au titre de la clause qui prévoit une facturation pour « tout incident de fonctionnement » (art. 2.4.1 des CGV 2003 et art. 4.1 Chap. I des CGV 2006)

Attendu que l’[UFC 38] fait valoir que cette clause est déséquilibrée en ce qu'il n'y aucune précision sur la notion d'« incident », que la banque peut ainsi qualifier ainsi toute opération de son choix, que cette clause est contraire à l'article 32 alinéa 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et que pour connaître, la tarification, il y a un renvoi à « tarif » dont on ignore si le consommateur a pris connaissance ;

Que la banque a reconnu l'imprécision et modifié légèrement la clause mais de manière insuffisante car si elle a certes ajouté des exemples d'« incidents », elle maintient l'adverbe « notamment » ; ce qui suppose que la liste n'est pas exhaustive ;

Que la banque met en exergue que la clause a été précisée dans la version 2006 et que l'annulation d'une opération doit être considérée comme une prestation pouvant donner lieu à tarification ;

Sur ce :

Que la modification de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse ;

Qu'il résulte en effet de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l’objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l'interdiction est réclamée ont été modifiées dans un sens compatible avec la législation par le professionnel dès lors que l'édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type ;

Qu'il y a lieu de noter que la banque admet l'imprécision de la clause dans la version 2003 de son modèle-type ;

Que pour autant, si la banque a ajouté, dans la version 2006 de ses conditions générales des exemples d'« incidents de fonctionnement », il n'en demeure pas moins qu'elle n'en donne pas une liste exhaustive par l'emploi de l'adverbe « notamment » de sorte que cette clause apparaît manifestement conférer à la banque un pouvoir de libre détermination de ce qui peut constituer un incident de fonctionnement ;

Que cette clause, susceptible d'être illicite au regard de l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 chaque fois qu'un incident de fonctionnement s'analysera en réalité en une mesure de recouvrement sans titre exécutoire, apparaît en tout état de cause manifestement déséquilibrée [minute page 15] au détriment du consommateur, compte tenu de son imprécision et de sa généralité ;

Qu'elle doit dès lors être considérée comme abusive en application de L. 132-1 du Code de la Consommation tant dans la version 2003 que 2006 des conditions générales ;

Qu'il convient d'en ordonner la suppression ;

 

11) Au titre de la clause qui permet à la banque de refuser la délivrance des chéquiers sans motifs (art. 3.1.1 a y I et 4° des CGV 2003 et art. 5.1 a if 1 et 4 Chap. III des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] estime cette clause :

- illicite car contraire à l'article L. 131-71 du Code Monétaire et Financier qui impose au banquier de motiver son refus de délivrer un chéquier, ainsi qu'à l'article L. 312-1 du Code Monétaire et Financier qui interdit de limiter les services liés à l'ouverture d’un compte hors des cas visés par le décret du 17 janvier 2001 qui impose la remise minimum de deux formules de chèques par mois ;

- A titre subsidiaire, abusive car déséquilibrée dès lors qu'en dehors de l'interdiction bancaire ou judiciaire, rien ne justifie qu'un consommateur ne puisse disposer de moyens de paiement et qu'aucune condition de remise d'un chéquier n'est stipulée ;

Que cette clause est contraire à la recommandation de la CCA 05.02 sur la convention de compte de dépôt ;

Qu'elle a été jugée abusive par jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006 ;

Qu'en réponse, la banque soutient qu'elle respecte la jurisprudence (Cass. com. 26 avril 1984 et Cass. com. 26 mai 2004) qui prévoit qu'elle commet une imprudence en délivrant un chéquier à une personne qui n'a pas une assise financière suffisante et qu'elle n'est pas fautive en ne délivrant pas un chéquier dès lors qu'elle a respecté les prescriptions légales et réglementaires ;

Sur ce :

Attendu que l'article L. 131-71 du Code Monétaire et Financier dispose expressément que le banquier, peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification ;

Que le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 impose au titre du service bancaire de base la délivrance par le banquier d'au moins deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

[minute page 16] Qu'il n'est pas inclus dans ce service de base l'obligation de fournir un nombre minimal de simples chèques ou de chéquiers ;

Qu'en conséquence, le banquier peut parfaitement refuser la délivrance d'un chéquier à condition d'en fournir les motifs ;

Que les conditions générales, tant dam leur version 2003 que 2006 prévoient la motivation du refus de délivrance ;

Que cette clause apparaît donc licite ;

Que s'agissant d'une stipulation conforme à la législation spécifique des opérations de banque, elle ne saurait être considérée comme abusive ;

 

12) Au titre de la clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement des chéquiers ou d'exiger leur restitution sans motif (art. 3.1.1 a § 9 des CGV 2003 et art. 5.1 in fine Chap. III des CGV 2006)

Attendu que 11.7 considère cette clause comme :

- illicite au regard de l'article L. 131-71 1er alinéa du Code Monétaire et Financier qui impose la fourniture minimum de formule de chèque et au vu de l'article R. 132-2 du Code de la Consommation qui considère comme abusive la clause réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement un contrat ;

- à titre subsidiaire, déséquilibrée car contraire au principe de l'intangibilité des contrats de l'article 1134 du Code Civil et compte tenu du fait que ce retrait peut se faire immédiatement et à tout moment sans préavis ;

Que la banque développe la même argumentation que pour la clause 11) ;

Sur ce :

Attendu que l'article L. 131-71 du Code Monétaire et Financier dispose expressément que le banquier, peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification ;

Qu'en outre, il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées ;

Que le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 impose au titre du service bancaire de base la délivrance par le banquier d'au moins deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

Qu'il n'est pas inclus dans ce service de base l'obligation de fournir un nombre minimal de simples chèques ou de chéquiers ;

[minute page 17] Qu'en conséquence, le banquier peut parfaitement refuser le renouvellement d'un chéquier à condition d'en fournir les motifs, de même, il peut, sous la même réserve de motivation, exiger la restitution des formulaires de chèques ;

Que les conditions générales, tant dans leur version 2003 que 2006, prévoient la motivation du refus de renouvellement ou de la demande de restitution ;

Que cette clause apparaît donc licite ;

Que s'agissant d'une stipulation conforme à la législation spécifique des opérations de banque, elle ne saurait être considérée comme abusive ;

 

13) Au titre de la clause qui interdit l'usage de formules de chèque non fournies par la banque (art. 3.1.3 des CGV 2003)

Attendu que l'[UFC 38] explique que cette clause est déséquilibrée en ce que légalement rien n'oblige un consommateur à utiliser les formules de chéquiers remises par un professionnel et que cette stipulation est contraire au droit commun des contrats (CA Paris, 2 octobre 1986 BRDA 15.11.86, 13) ;

Que la suppression de la clause dans la version 2006 vaut acquiescement ;

Que la banque met en avant le fait que cette clause n'a pas été reprise dans sa convention type éditée en 2006 ;

Sur ce :

Que la suppression de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse ;

Qu'il résulte en effet de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l'interdiction est réclamée ne sont plus utilisées par le professionnel dès lors que l'édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type ;

Que la stipulation litigieuse est contraire à l'interprétation de l'article L. 131-2 du Code Monétaire et Financier ;

Qu'elle doit en conséquence être supprimée ;

[minute page 18]

14) Au titre de la clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d'espèces en guichet automatique (art. 3.2.1 e et 3.2.2 § c des CGV 2003)

Attendu que l’[UFC 38] qualifie cette stipulation comme

- légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation, en déniant toute valeur probante au ticket remis au consommateur lors du dépôt au GAB ; ce qui a pour effet de l'exonérer de sa responsabilité ;

- déséquilibrée dès lors que le ticket constitue la seule preuve que possède le consommateur, que la banque ne crédite le compte que du seul montant qu'elle décide, que cela induit un transfert de la charge de la preuve sur le consommateur et que la banque doit assumer les dysfonctionnements de ces GAB ;

Qu'elle cite un jugement du TI de Bourg-en-Bresse du 17 février 2005 (INC n° 1341) ;

Que la banque affirme que cette clause ne se rapporte nullement à un éventuel dysfonctionnement du GAB ;

Qu'au vu de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, la charge de la preuve pèse sur le titulaire du compte qui conteste une opération de dépôt ;

Sur ce :

Que cette clause dispose qu'en cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations de ses agents, ces dernières constatations sont considérées comme exactes ;

Qu'il est envisagé dans la version 2006 la possibilité pour le client de rapporter par tous moyens la preuve contraire ;

Que cette stipulation aboutit en fait à un renversement de la charge de la preuve au regard de l'article 1315 du Code Civil au détriment du consommateur, alors même qu'en mettant en place un système automatisé de dépôt et de traitement des espèces et des chèques qui ne peut être supposé infaillible, il appartient à la banque de répondre de tous dysfonctionnements, sauf à prouver l'erreur ou la mauvaise foi du consommateur ;

Qu'en conséquence, une telle clause apparaît légalement abusive au regard des articles R. 132-1 et L. 132-1 § 1 b du Code de la Consommation en ce que non seulement elle inverse la charge de la preuve tant dans la version 2003 que 2006 du modèle-type mais encore fixe entre les parties, dans la version 2003 des conditions générales, une règle de preuve intangible selon laquelle les constatations de ses agents sont considérées comme exactes, de sorte qu'in fine la banque voit, en toutes hypothèses, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance de son système de remise et de traitement automatisé des chèques et des espèces ;

[minute page 19] Qu'il convient d'en ordonner la suppression ;

 

15) Au titre de la clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif (art 3.2.3 et 3.4.2 des CGV 2003 et 6.3 Chap. III des CGV 2006)

Attendu que l’[UFC 38] estime cette clause

- illicite au regard de l'article L. 132-1 du Code Monétaire et Financier qui interdit de limiter les services liés à l'ouverture d'un compte hors des cas visés par le décret du 17 janvier 2001 qui impose la remise minimum d'une carte de paiement à autorisation systématique ou à défaut une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires ;

- subsidiairement, déséquilibrée car en dehors de l'interdiction bancaire ou judiciaire, rien ne justifie que le consommateur ne puisse disposer de moyens de paiement ;

Qu'elle confère au banquier un pouvoir discrétionnaire ;

Qu'elle cite un jugement du TGI de PARIS du 13 septembre 2006 ;

Que la banque développe la même argumentation que pour la délivrance de chéquiers ;

Sur ce :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 312-1 du Code Monétaire et Financier et du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 que la banque est tenue, au titre du service de base, de délivrer une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;

Que la convention type de la défenderesse soumet la délivrance d'une carte à son agrément préalable ;

Que cette stipulation apparaît illicite ;

Qu'il convient d'en ordonner la suppression ;

 

16) Au titre de la clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement (art. 3.2.7 des CGV 2003 et art 6.5 b Chap III des CGV 2006)

Attendu que PU considère cette clause comme :

- illicite au regard de l'article L. 122-3 alinéa 2 du Code de la Consommation imposant au professionnel de restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du [minute page 20] consommateur ;

- légalement abusive comme contraire à l'article R. 132-2 du Code de la Consommation qui interdit toute modification unilatérale du contrat, cette clause privant le consommateur du différé convenu ;

- subsidiairement, abusive en ce que contraire au principe d'intangibilité des contrats fixé par l'alinéa 2 de l'article 1134 du Code Civil, qu'elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire et que certains incidents comme la saisie conservatoire sur dette contestée peuvent être justifiés ;

Que la banque estime que cette clause se justifie soit par la modification du régime de capacité du titulaire soit par le non-respect par le consommateur de ses obligations contractuelles ;

Sur ce :

Attendu qu'au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la stipulation litigieuse qui permet dans un nombre d'hypothèses, seulement illustrées par des exemples mais non définies de manière limitative, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie, qui lui permet de manière discrétionnaire de débiter le compte à une date qu'il détermine ;

Que cette clause apparaît manifestement abusive et doit être supprimée ;

 

17) Au titre de la clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d'exécution erronée d'une opération (art. 3.2.9 b des CGV 2003 et art. 6.7 a Chap. HI des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] qualifie cette stipulation de légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle emporte limitation de la réparation du préjudice du consommateur, que le professionnel est tenu à une obligation de résultats s'agissant des mandats donnés et à une réparation intégrale en cas de préjudices subis ;

Que cette clause a été jugée abusive par jugement du TGI de PARIS du 13 septembre 2006 ;

Que la banque affirme que cette clause est parfaitement licite dès lors que l'exécution erronée envisagée n'ouvre pas droit à des dommages et intérêts car elle ne se confond ni avec le retard dans l'exécution ni avec des contestations litigieuses ;

Sur ce :

Que la stipulation litigieuse apparaît légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle énumère de manière limitative les postes de préjudices que la banque sera amenée à indemniser en cas d'exécution erronée d'une opération effectuée au moyen d'une carte bancaire alors même qu'au visa de l'article 1147 du Code Civil, [minute page 21] il est de jurisprudence constante qu'en ce cas, le banquier est tenu d'une obligation de résultats et doit réparation de l'entier préjudice ;

Que cette clause doit donc être supprimée ;

 

18) Au titre de la clause qui donne effet à une opposition écrite au décimait de l'opposition téléphonique (art. 3.2.11 f b et 3.4.6 f 4 des CGV 2003 et art. 6.8 c Chap. III des CGV 2006)

Attendu que l’[UFC 38] soutient que cette stipulation est déséquilibrée dès lors que le contrat prévoit que l'opposition peut se faire par tous moyens, que rien ne justifie une confirmation par lettre recommandée avec accusé de réception et ce d'autant qu'il est communiqué au consommateur un numéro justifiant de l'opposition et de sa date ;

Que cette clause a été jugée abusive par jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006 ;

Que la banque estime qu'en application de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de la prouver et que ce n'est qu'en cas de contestation relative à la date de l'opposition que l'écrit prévaudra sur l'enregistrement téléphonique ;

Sur ce :

Attendu qu'au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la stipulation litigieuse, donnant à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l'opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante, est de nature à induire en erreur le client sur l'étendue de ses droits ;

Qu'en outre, elle instaure entre les parties une règle de preuve intangible ne supportant pas la preuve contraire en méconnaissance de l'article 1315 du Code Civil ;

Qu'elle crée ainsi entre le client et le banquier un déséquilibre de sorte qu'elle doit être déclarée abusive ;

Qu'il convient d'ordonner sa suppression ;

 

19) Au titre de la clause qui rend le titulaire du compte responsable de l'utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat (art. 3.2.13 et 3.4.8)

Attendu que la demanderesse considère cette clause comme légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation qui interdit toute exonération de responsabilité du professionnel ;

Que cette clause permet à la banque d'exécuter des ordres d'une personne qui n'a pas ou plus procuration ;

[minute page 22] Que cette clause met à la charge du consommateur l'obligation d'obtenir la restitution des moyens de paiement alors que ceci incombe, en application des articles L. 131-71 (clôture du compte) et L. 131-73 (chèque sans provision) du Code Monétaire et Financier, à la banque ;

Que cette clause a été jugée abusive par jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006 ;

Que la banque considère que le mandant est responsable des actions de son mandataire, qu'elle ne peut s'immiscer dans les affaires de ses clients et qu'en vertu de l'article 2005 du Code Civil, la révocation notifiée au seul mandataire n'est pas opposable aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation ;

Sur ce :

Attendu que cette clause, rendant le mandant seul responsable de l'utilisation injustifiée par son mandataire d'une carte de paiement jusqu'à sa restitution ou son expiration, en dépit d'une révocation expresse de la procuration, apparaît légalement abusive au sens de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d'une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement alors même qu'il incombe également à la Banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en œuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l'information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse ;

Qu'un défaut de diligences de la Banque en la matière doit pouvoir permettre d'engager sa responsabilité ;

Que cette stipulation aboutissant à une exonération totale de sa responsabilité doit en conséquence être supprimée ;

 

20) Au titre de la clause qui permet à la banque de retirer l'usage de la carte sans motif (art 3.2.14 § c et 3.4.9 § 4 des CGV 2003 et art. 6.7 c Chap. III des CGV 2006)

Attendu que considère cette stipulation comme :

- légalement abusive en vertu de l'article R. 132-2 du Code de la Consommation qui interdit au professionnel de modifier unilatéralement le service ;

Que ceci est également contraire à l'intangibilité des conventions énoncée à l'article 1134 du Code Civil ;

- déséquilibrée car cela permet à la banque de cesser de remplir ses obligations, sans préavis et sans motif ;

Que cette clause est contraire à la recommandation de la CCA de synthèse n° 91-02 ;

[minute page 23] Que cette clause a été jugée abusive par jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006 ;

Que la modification apportée dans la version 2006 est insuffisante en raison de l'ajout d'exemples non limitatifs ;

Que la banque précise que cette stipulation a été modifiée dans la version 2006 ;

Qu'elle soutient qu'à la différence du retrait des chéquiers prévu par l'article L. 131-71 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier, elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire de retrait s'agissant des cartes de paiement ;

Qu'on ne peut lui reprocher une absence de motivation de cette demande de restitution ;

Sur ce :

Attendu qu'au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la clause critiquée, en ce qu'elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de retirer la carte bancaire de son client sans motif, crée entre eux une situation de déséquilibre, que rien ne justifie, et doit être déclarée abusive ;

Qu’il convient d'ordonner sa suppression ;

 

21) Au titre de la clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif (art 3.3.7 des CGV 2003 et art. 7.7 § 4 Chap. III des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] estime cette clause :

- légalement abusive en vertu de l'article R. 132-2 du Code de la Consommation qui interdit au professionnel de modifier unilatéralement le service ;

Que ceci est également contraire à l'intangibilité des conventions énoncée à l'article 1134 du Code civil ;

- subsidiairement, déséquilibrée car cela permet à la banque de cesser de remplir ses obligations, sans préavis et sans motif alors que le consommateur qui veut résilier n'a pas la même faculté puisque devant respecter un préavis de 2 mois ;

Que cette clause est contraire à l'annexe 1 de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et à la recommandation de la CCA n° 91-02 ;

Que le fait qu'il s'agit d'un service accessoire est sans incidence sur le caractère abusif de la clause (Cass. 3 mai 2006 : RDA n° 341) ;

Que la banque met l'accent sur le caractère accessoire du service Moneo ; ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire ;

[minute page 24] Sur ce :

Qu'au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la clause critiquée, peu important le caractère principal ou accessoire de l'obligation, en ce qu'elle octroie à la banque le pouvoir de retirer la carte Moneo de son client sans motif, crée entre eux une situation de déséquilibre, que rien ne justifie, et doit être déclarée abusive ;

Qu'il convient d'ordonner sa suppression ;

 

22) Au titre de la clause qui prévoit, en cas de résiliation du service Moneo, que le montant de l'abonnement est acquis à la banque (art 3.3.12)

Attendu que l'[UFC 38] soutient que cette clause est déséquilibrée car le professionnel s'arroge le droit de conserver une certaine somme sans contrepartie pour le consommateur qui ne bénéficie plus du service ;

Que cette pénalité n'est justifiée par aucune faute du consommateur et ce d'autant, que ce dernier peut avoir un motif légitime de résilier le service ;

Que l'absence de réciprocité induit l'existence d'un abus ;

Que cette stipulation est contraire à l'annexe 1 de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et aux recommandations de la CCA n° 81-01 et n° 91-02 ;

Que la suppression de la clause dans la version 2006 vaut acquiescement de la banque ;

Que la banque invoque la suppression de la clause dans la version 2006 de son modèle type ;

Sur ce :

Que la suppression de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse ;

Qu'il résulte en effet de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l’objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l'interdiction est réclamée ne sont plus utilisées par le professionnel dès lors que l'édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type ;

Qu'au vu du 1.d) de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, est abusive toute clause qui permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce [minute page 25] à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;

Que la clause litigieuse prévoit que le professionnel conserve le montant de l'abonnement Moneo en cas de résiliation par le consommateur sans prévoir une indemnité similaire en cas de résiliation par le professionnel ;

Que cette clause apparaît abusive et doit être supprimée ;

 

23) Au titre de la clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d'intérêt de l'autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification (art. 4.2.2 des CGV 2003 et 5.2 b Chap I des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] considère cette clause comme :

- légalement illicite au regard des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-4 du Code de la Consommation en ce qu'elle autorise une modification du contrat autre que celle du tarif des produits et services ;

Que le taux d'intérêts ne peut être assimilé à une modification du tarif ;

Qu'elle est contraire à R. 132-2 du Code de la Consommation car donnant à la banque le droit de modifier unilatéralement le contrat ;

- subsidiairement déséquilibrée, car elle prévoit un consentement implicite à la modification ; ce qui est contraire à la jurisprudence constante qui ne dit mot ne consent pas ;

Que cette clause n'est pas conforme à la recommandation de la CCA n° 94-01 ;

Que la jurisprudence invoquée par la banque sur l'acceptation tacite des relevés est sans incidence car l'absence de contestation des relevés n'empêche pas une contestation ultérieure ;

Qu'elle met en avant un arrêt du 20 février 2007 de la Cour de Cassation (FLDA 07 n° 903) qui prévoit que le taux d'intérêts applicable doit figurer à la fois sur la convention de compte et sur les relevés successifs ;

Que la banque cite deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 octobre 1990 et du 18 février 2004 selon lesquels la reconnaissance de payer des intérêts conventionnels nés de la position débitrice d'un compte peut résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par le titulaire dès lors que le taux des intérêts y est indiqué et que la convention l'a prévu ;

Sur ce :

Attendu que la clause litigieuse prévoit la possibilité pour la banque de modifier de manière discrétionnaire le taux des intérêts dus au titre des [minute page 26] autorisations de découvert ;

Que la stipulation qui suit selon laquelle « les intérêts sont calculés selon la méthode des nombre sur la base d'une année de 365 ou 366 jours » ne saurait constituer l'information détaillée, pourtant obligatoire, sur le mode de calcul de ce taux variable, d'une part, rendant ce taux déterminable et d'autre part, permettant au consommateur de mesurer le degré de variabilité de ce taux ;

Que cette clause apparaît dès lors légalement abusive au regard de l'article R. 132-2 du code de la consommation en ce qu'elle confère à l'établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale d'une des caractéristiques du service ;

Que cette stipulation doit en conséquence faire l'objet d'une suppression ;

 

24) Au titre de la clause qui permet à la banque de résilier l'autorisation de découvert à tout moment et sans motif (art. 4.2.3 des CGV 2003 et art. 5.2 c Chap. I des CGV 2006)

Attendu que considère cette clause comme :

- légalement abusive en ce qu'elle autorise le professionnel à ne plus remplir ces obligations contractuelles ; ce qui est prohibé par l'article R. 132-1 du Code de la Consommation et qu'elle l'autorise également à modifier unilatéralement le contrat ; ce qui n'est pas conforme à l'article R. 132-2 du Code de la Consommation ;

- subsidiairement déséquilibrée, en raison de l'absence de précision sur le motif et de délai de préavis ;

Que la banque invoque l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier applicable aux entreprises ;

Qu'elle n'est pas tenue par ailleurs d'accorder ou de maintenir un crédit au-delà des limites du contrat ;

Sur ce :

Que la stipulation litigieuse permet au banquier de mettre fin sans motif à une autorisation de découvert ;

Attendu qu'au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la clause critiquée octroyant au banquier un pouvoir discrétionnaire de suppression de la facilité de caisse initialement prévue, apparaît manifestement abusive en ce qu'elle lui confère un avantage, que rien ne justifie, au détriment du consommateur ;

Qu'il convient d'en ordonner la suppression ;

[minute page 27]

25) Au titre de la clause qui limite à un mois le délai de contestation d'un relevé de compte (art 6.1 al. 3 des CGV 2003 et art. 1.4. a Chap. I des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] juge cette stipulation :

- illicite au regard de l'article L. 132-1-1 § 2 du Code Monétaire et Financier qui ne permet d'acceptation tacite que pour la modification des tarifs et de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation qui interdit la suppression du droit à réparation du consommateur ;

- subsidiairement, déséquilibrée, car elle crée une immunité pour la banque au-delà de trois mois et qu'en droit, qui ne dit mot ne consent pas ;

Qu'elle est contraire à la recommandation de la CCA n° 94-01 ;

Qu'elle a été jugée abusive par jugement du TGI de Paris du 13 septembre 2006 ;

Que l'argumentation de la banque qui rappelle l'ancienne jurisprudence sur la présomption d'acceptation des relevés est sans intérêts ;

Qu'en réponse, la banque fait valoir que la réception sans protestation des relevés de comptes fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qui y sont mentionnées et qu'elle est tenue pour preuve du consentement donné par le titulaire du compte aux opérations inscrites (Cass. com., 19 juin 2001) ;

Qu'elle ajoute qu'il est admis que la clause selon laquelle les relevés de compte adressés par la banque au client sont considérés comme approuvés dès lors qu'ils n'ont pas été critiqués dans les 15 jours de leur réception (Cass. com. 28 avril 1981) ;

Sur ce :

Attendu que la clause limitant à un mois la possibilité pour le client de contester les opérations figurant sur ses relevés de compte est légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle garantit, au-delà de ce délai, une exonération totale de responsabilité à la banque à raison des erreurs qu'elle a pu commettre dans l'exécution et l'enregistrement des opérations bancaires ;

Que cette clause doit en conséquence être supprimée ;

 

26) Au titre de la clause qui rend l'abonné seul responsable de l'usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance (art.6.3.2 et 6.3.4 des CGV 2003 et art. 3.6 b § 4 Chap. II des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] considère cette stipulation comme :

- illicite au regard de l'article L. 132-4 du Code Monétaire et Financier laissant à la charge de la banque la preuve de l'usage frauduleux à distance d'une carte ;

[minute page 28] Qu'elle est contraire à R. 132-1 du Code de la Consommation qui interdit l'exonération de responsabilité par le professionnel ;

- subsidiairement déséquilibrée, en raison de sa généralité qui emporte présomption de responsabilité du consommateur ;

Que la banque invoque une juridiction dépassée ;

Que la banque met en avant qu'elle n'est pas responsable contractuellement des paiements antérieurs à l'opposition qui restent à la charge du client (Cass. civ. 1re, civ. 23 mars 1993) (CA. Versailles, 17 janvier 1980) ;

Sur ce :

Attendu que l'article L. 132-4 du Code Monétaire et Financier prévoit expressément que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement ne saurait être engagée en cas d'usage frauduleux de celle-ci, le banquier étant alors tenu de recréditer son compte dans le délai d'un mois à compte de la réception d'une contestation écrite par le titulaire du compte ;

Que la clause critiquée qui rend l'abonné seul responsable de l'usage frauduleux de son code confidentiel de carte bleue ou de son numéro d'abonné pour la consultation de ses comptes à distance apparaît manifestement contraire à ces dispositions ;

Qu'elle doit en conséquence être supprimée ;

 

27) Au titre de la clause qui autorise la banque à clôturer l'exécution de la convention de services à distance en cas d' « utilisation non conforme » (art. 6.3.8. des CGV 2003 et art 3.9 in fine Chap II des CGV 2006)

Attendu que la demanderesse fait valoir que cette clause est :

- illicite car contraire à l'article lier du décret du 17 janvier 2001 qui impose aux banques, dans le cadre du service de base, de prévoir les moyens de consultation à distance du solde du compte ;

Qu'elle considère que cette clause n'est pas conforme à l'article R. 132-2 du Code de la Consommation et au décret du 8 mars 2005, qui impose aux banques de préciser dans la convention les produits et les services dont le client bénéficie ; ce qui ne lui permet pas de les supprimer unilatéralement ;

- subsidiairement abusive en ce que aucune définition de l'utilisation non conforme n'est donnée, que la banque dispose d'un pouvoir arbitraire, qu'il n'y a aucun motif ni préavis et eu égard à son ambiguïté ;

Que la modification de la clause dans la version 2006 est insuffisante puisque si elle donne des exemples d'utilisations non conformes, cette liste n'est pas exhaustive du fait de la présence de l'adverbe notamment ;

Que la banque met en exergue le fait qu'en cas de faute contractuelle, chaque co-contractant peut résilier unilatéralement la convention en application de l'article 1134 du Code Civil (cass. 2 février 1999 et cass. Com. [minute page 29] 15 décembre 1969) ;

Sur ce :

Attendu qu'au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la clause litigieuse apparaît abusive en ce qu'eu égard à sa généralité et à l'imprécision de la notion d’« utilisation non conforme », elle confère en définitive au professionnel un pouvoir discrétionnaire de suppression d'un service, pourtant prévu au contrat ; ce qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre que rien ne justifie ;

Que cette stipulation doit en conséquence être supprimée ;

 

28) Au titre de la clause de prise de connaissance de la tarification des services bancaires (art. 6.3.9 des CGV 2003)

Attendu que l'[UFC 38] soutient que cette clause est :

- illicite au regard de l'article L. 132-1-1 du Code Monétaire et Financier qui impose que la convention comporte les conditions générales et tarifaires d'ouverture et de fonctionnement du compte ;

Qu'elle est également contraire à l'arrêté du 8 mars 2005 art. 2 § 5 qui impose la mention des commissions, tarifs (....) ;

- subsidiairement abusive, au vu de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation qui impose une obligation préalable de renseignements au professionnel ;

Que la banque a supprimé cette clause de sa version 2006 ; ce qui vaut acquiescement ;

Que la banque explique qu'elle a supprimé cette clause de la version 2006 de sa convention type ;

Sur ce :

Que la suppression de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse ;

Qu'il résulte en effet de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l'interdiction est réclamée ne sont plus utilisées par le professionnel dès lors que l'édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type ;

[minute page 30] Que la clause critiquée apparaît illicite au regard de l'article L. 312-1-1 du Code Monétaire et Financier en ce qu'elle permet au professionnel de se dispenser de son obligation de prévoir dans la convention les conditions générales et tarifaires de ses services par référence à une mention pré-rédigée de prise de connaissance ;

Qu'il convient donc d'en ordonner la suppression ;

 

29) Au titre de la clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement (art. 6.3.9 in fine des CGV 2003 et art 3.9 in fine Chap. II des CGT/ 2006)

Attendu que l’[UFC] affirme que cette clause est déséquilibrée en ce que le consommateur doit être informé de toute difficulté de paiement provenant du compte et eu égard, à sa généralité ;

Que la banque invoque les dispositions de l'article 1134 du Code Civil qui consacre la faculté de résiliation unilatérale par une partie en cas de mauvaise exécution par l'autre cocontractant de ses obligations ;

Sur ce :

Attendu qu'il résulte de l'interprétation de l'article 1184 du Code Civil que l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre de toutes ses obligations ;

Qu'il convient de déterminer d'après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat ;

Que la banque n'apparaît dès lors pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour suspendre tout ou partie de ses prestations pour tout défaut de paiement de son client ;

Que surtout, au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, cette clause qui permet, en cas de défaut de paiement, à la banque de suspendre ses prestations sans préavis ni formalités apparaît manifestement déséquilibrée eu égard à sa généralité et à son imprécision, dès lors que le défaut de paiement peut ne concerner qu'une prestation accessoire, et que surtout, en ne prévoyant aucune information préalable, y compris par tous moyens, de la banque à son client, elle prive celui-ci d'une part de la possibilité de régulariser immédiatement la situation et d'autre part, de fournir une justification, qui peut s'avérer valable, à ce défaut de paiement

Qu'il y a lieu d'ordonner la suppression de cette clause ;

 

30) Au titre de la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif (art 11.2 des CGV 2003)

Attendu que l’[UFC 38] expose que cette stipulation est

- illicite car contraire à l'article L. 312-1 § 5 du Code Monétaire et [minute page 31] Financier relatif au droit au compte qui impose à la banque de notifier au consommateur les motifs de sa décision ;

- subsidiairement déséquilibrée, en ce qu'aucun motif n'est prévu, ce qui permet à la banque de rompre ses relations contractuelles pour des critères purement économiques voire discriminatoires ;

Que cette clause est contraire à l'annexe de l'article L. 132-1 § 2 ;

Qu'elle a été jugée abusive dans le domaine des contrats de fournitures internet par jugement du TGI de Nanterre du 2 juin 2004 (CCC. 04 n° 121) ;

Qu'elle objecte à l'argumentation de la banque que l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier s'applique aux entreprises ;

Que la version 2006 précise l'envoi d'un courrier mais sans évoquer l'obligation de motif la clôture du compte ;

Que la banque fait valoir que cette stipulation a été modifiée dans la version 2006 et invoque sa faculté de résiliation unilatérale fondée sur l'article 1134 du Code Civil en cas de non-respect par le cocontractant de ses obligations ;

Qu'elle ajoute que cette clause est parfaitement conforme à l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier, qu'elle n'est nullement tenue de motiver sa décision ;

Sur ce :

Attendu que la clause critiquée qui permet à la banque de clôturer le compte moyennant l'envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception sans pour autant qu'elle soit tenue d'en fournir les raisons apparaît contraire à L. 312-1 § 5 du Code Monétaire et Financier qui impose une obligation de motivation ;

Qu'elle doit en conséquence être supprimée ;

 

31) Au titre de la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d'utilisation frauduleuse » (art. 11.2 des CGV 2003 et art. 7 § 5 Chap. I des CGV 2006)

Attendu que l'[UFC 38] estime que cette clause est déséquilibrée car la notion d'utilisation frauduleuse n'est pas explicitée ; ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire à la banque ;

Que l'usage frauduleux peut être le fait d'un tiers ou d'un employé de la banque ;

Que la modification apportée dans la version 2006 ne règle pas cette difficulté puisque des exemples sont cités mais de manière non exhaustive du fait du recours à l'adverbe notamment ;

[minute page 32] Que la banque en réponse fait valoir que cette stipulation a fait l'objet d’une réécriture et qu'elle n'a pas été reprise ;

Sur ce :

Attendu qu'au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la. clause prévoyant la suppression par la banque du délai de préavis en cas « d'utilisation frauduleuse » crée au bénéfice du professionnel un avantage injustifié en ce que cette notion n'est pas précisément déterminée, y compris dans la version 2006 des conditions générales de la convention type qui ne fait que fournir une liste d'exemples non limitative, de sorte que la banque dispose de fait d'un pouvoir discrétionnaire ;

Que cette clause doit donc être supprimée ;

 

Sur la demande d'astreinte :

Attendu qu'afin de garantir l'effectivité de l'application de la présente décision, il y a lieu, en application des articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, d'ordonner la suppression par la [Caisse d’Épargne] de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de ses conditions générales de vente par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;

Que le Tribunal se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte ;

 

Sur les demandes de dommages et intérêts de l’[UFC 38]

Au titre du préjudice collectif :

Attendu qu'il résulte de l'interprétation de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Qu'en l'espèce, le maintien par la [Caisse d’Épargne] dans ses modèles types de conventions de compte depuis 2003 de 27 clauses illicites ou abusives a nécessairement causé à la collectivité des consommateurs, au nombre desquels figurent plus particulièrement les clients de cet établissement, un préjudice collectif significatif, eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations ;

Que lesdites clauses ont essentiellement eu pour effet de conférer pendant de nombreuses années au professionnel de multiples avantages injustifiés ou illicites, lui procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs ;

[minute page 33] Qu'il convient en conséquence de condamner la [Caisse d’Épargne] à payer à l'association [UFC 38] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice collectif ;

 

Au titre du préjudice associatif :

Attendu que l'[UFC 38] justifie du développement d'une activité importante dans le domaine bancaire en vue de prévenir ou d'obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les contrats-types proposés par les professionnels aux consommateurs ;

Qu'il convient donc de condamner la [Caisse d’Épargne] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice associatif ;

 

Sur la demande de publication de la décision :

Attendu que l'article L. 421-9 du Code de la Consommation autorise la juridiction saisie à ordonner, aux frais de la partie qui succombe, la diffusion par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu ;

Qu'en l'espèce, eu égard au nombre significatif des clauses déclarées abusives ou illicites contenues dans les clauses générales de la convention de compte type de la [Caisse d’Épargne] tant dans sa version 2003 que 2006, ainsi qu'à celui du nombre de clients/consommateurs susceptibles d'être concernés par cette décision, il y a lieu d'ordonner la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBERE et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle LA [Caisse d’Épargne] dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamnée, avec exécution provisoire, par jugement du 12 novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 27 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur en 2003 et celle en vigueur depuis le 7 février 2006 ;

Qu'il convient de dire que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association I'[UFC 38], aux frais de la [Caisse d’Épargne] dans la limite de la somme totale de 3.000 euros ;

Qu'en outre eu égard, à l'évolution des systèmes de communication et de diffusion et au recours désormais répandu des acteurs économiques, en particulier des établissements bancaires, aux nouvelles technologies de l'information pour la vente de leurs produits et services, il y a lieu, afin de permettre une information effective la plus large possible des consommateurs, d'ordonner que la [Caisse d’Épargne] porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet la même mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle la [Caisse d’Épargne] dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamnée, avec exécution provisoire, par jugement du 12 novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 27 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de [minute page 34] compte de dépôt dans sa version en vigueur en 2003 et celle en vigueur en 2006, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois ;

 

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'association [UFC 38] la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la [Caisse d’Épargne] à payer à l'Association [UFC 38] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que la demande de la [Caisse d’Épargne] sur ce fondement, ne peut être accueillie ;

Qu'en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile LA [Caisse d’Épargne] qui succombe à l'instance, est tenue des entiers dépens de l'instance ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'au vu de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile l'infirmation de tout ou partie du présent jugement en cas d'appel permettrait à la [Caisse d’Épargne] la réintégration de tout ou partie des clauses litigieuses ;

Qu'en revanche, il existerait une insécurité juridique du fait que des clauses jugées abusives ou illicites continuent à trouver application dans l'attente éventuelle d'une décision de recours ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l'action de l'association [UFC 38]

DÉCLARE abusives et réputées non écrites ou illicites les clauses :

[minute page 35] 1) la clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque (art. 1.1.2 ; 3.2.20 ; 3.4.11 ; 10 des CGV 2003 et art.4 Chap. V des CGV 2006)

2) la clause qui impose au titulaire ou co-titulaire d'un compte d'exiger du mandataire d'une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration (art. 1.2 des CGV 2003 et art. 1.3 in fine Chap.I des CGV 2006)

3) la clause qui prévoit, en cas de remise de chèques à l'encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi (article 2.2.1 § b des CGV 2003)

5) la clause qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu'il remet à l'encaissement (art. 2.1.1 § c des CGV 2003 et art. 5.2 b § 2 Chap. III des CGV 2006)

7) la clause qui prévoit des dates de valeur (art. 2.1.5 des CGV 2003 et art. 2 chap. I des CGV 2006)

8) la clause qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles (art. 2.2 des CGV 2003)

9)1a clause qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales (art. 2.3 et 3.1.17 des CGV 2003)

10) la clause qui prévoit une facturation pour « tout incident de fonctionnement » (art. 2.4.1 des CGV 2003 et art. 4.1 Chap. I des CGV 2006)

13) la clause qui interdit l'usage de formules de chèque non fournies par la banque (art. 3.1.3 des CGV 2003)

14) la clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d'espèces en guichet automatique (art. 3.2.1 § e et 3.2.2 § c des CGV 2003)

15) la clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif (art. 3.2.3 et 3.4.2 des CGV 2003 et 6.3 Chap. III des CGV 2006)

16) la clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement (art. 3.2.7 des CGV 2003 et art. 6.5 b Chap. III des CGV 2006)

17) la clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d'exécution erronée d'une opération (art. 3.2.9 § b des CGV 2003 et art. 6.7 a Chap. III des CGV 2006)

18) la clause qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l'opposition téléphonique (art. 3.2.11 § b et 3.4.6 § 4 des CGV 2003 et art. 6.8 c Chap. III des CGV 2006)

19) la clause qui rend le titulaire du compte responsable de l'utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat (art. 3.2.13 et 3.4.8)

[minute page 36] 20) la clause qui permet à la banque de retirer l'usage de la carte sans motif (art. 3.2.14 § c et 3.4.9 § 4 des CGV 2003 et art. 6.7 c Chap. III des CGV 2006)

21) la clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif (art. 3.3.7 des CGV 2003 et art. 7.7 § 4 Chap. III des CGV 2006)

22) la clause qui prévoit, en cas de résiliation du service Moneo, que le montant de l'abonnement est acquis à la banque (art. 3.3.12)

23) la clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d'intérêt de l'autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification (art. 4.2.2 des CGV 2003 et 5.2 b Chap. I des CGV 2006)

24) la clause qui permet à la banque de résilier l'autorisation de découvert à tout moment et sans motif (art. 4.2.3 des CGV 2003 et art. 5.2 c Chap. I des CGV 2006)

25) la clause qui limite à un mois le délai de contestation d'un relevé de compte (art. 6.1 al.3 des CGV 2003 et art. 1.4. a Chap. I des CGV 2006)

26) la clause qui rend l'abonné seul responsable de l'usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance (art. 6.3.2 et 6.3.4 des CGV 2003 et art. 3.6 b § 4 Chap. II des CGV 2006)

27) la clause qui autorise la banque à clôturer l'exécution de la convention de services à distance en cas d' « utilisation non conforme » (art.6.3.8. des CGV 2003 et art 3.9 in fine Chap. II des CGV 2006)

28) la clause de prise de connaissance de la tarification des services bancaires (art.6.3.9 des CGV 2003)

29) la clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement (art.6.3.9 in fine des CGV 2003 et art. 3.9 in fine Chap. II des CGV 2006)

30) la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif (art. 11.2 des CGV 2003)

31) la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d'utilisation frauduleuse » (art.11.2 des CGV 2003 et art. 7 § 5 Chap. I des CGV 2006)

ORDONNE la suppression par la [Caisse d’Épargne] de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de ses conditions générales de vente par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jours de retard pendant une durée de 2 mois ;

SE RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

[minute page 37] CONDAMNE la [Caisse d’Épargne] à payer à l'association la somme de trente mille euros (30.000 euros) en réparation du préjudice collectif ;

CONDAMNE la [Caisse d’Épargne] à payer à l'association [UFC 38] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) en réparation de son préjudice associatif ;

DÉBOUTE l'association [UFC 38] du surplus de ses demandes au titre des clauses abusives ou illicites ;

DÉBOUTE l'association [UFC 38] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

ORDONNE la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBERE et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle la [Caisse d’Épargne], dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamnée, avec exécution provisoire, par jugement du 12 novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 27 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur en 2003 et celle en vigueur depuis le 7 février 2006 ;

DIT que ces publications auront lieu à l'initiative de l'association [UFC 38], aux frais de la [Caisse d’Épargne] dans la limite de la somme totale de 3.000 euros ;

ORDONNE que la [Caisse d’Épargne] porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle la [Caisse d’Épargne], dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38], a été condamnée, avec exécution provisoire, par jugement du 12 novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 27 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur en 2003 et celle en vigueur depuis le 7 février 2006, outre la mise en place d'un lien permettant d’avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois ;

CONDAMNE LA [Caisse d’Épargne] à payer à l'Association [UFC 38] la somme de deux mille euros (2.000 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la [Caisse d’Épargne] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 38] CONDAMNE la [Caisse d’Épargne] aux entiers dépens de l'instance ;

ACCORDE aux Avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Nouveau Code de. Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par F. BLANC.

LE GREFFIER                     LA PRÉSIDENTE

AM CHAMBRON               G. GRASSET

 

Est cité par :