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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 18 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 18 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 07/04169
Date : 18/05/2010
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 16/11/2007
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 12 novembre 2007, CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4157

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815)

Publication : Site CCA

 

Extrait : « Sur l’examen des clauses, V. les motifs de l’arrêt ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/04169. Appel d'un Jugement (R.G. n° 05/03780) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 novembre 2007, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2007.

 

APPELANTE :

CAISSE D’ÉPARGNE DES ALPES

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître DALMAS, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

Association [UFC 38 UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L’ISÈRE (UFC)],

représentée par son Président en exercice, [adresse], représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Maître BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme PERTUISOT, Greffier.

[minute page 2] DÉBATS : A l'audience publique du 23 mars 20l0, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 12 novembre 2007 le tribunal de grande instance de Grenoble a :

« Déclaré recevable l'action de l'association [UFC 38]

Déclaré abusives et réputées non écrites ou illicites les clauses suivantes :

1) la clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque (art 1.1.2 ; 3.2.20 ; 3.4.11 ; 10 des CGV 2003 et art. 4 Chap. V des CGV 2006)

2) la clause qui impose au titulaire ou co-titulaire d'un compte, d'exiger du mandataire d'une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration (art. 1.2. des CGV 2003 et art. 1.3 in fine Chap. I des CGV 2006)

3) la clause qui prévoit en cas de remise de chèques à l'encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi (article 2.2.1 § b des CGV 2003)

5) la clause qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu'il remet à l'encaissement (art. 2. 1.1 § C. des CGV 2003 et art. 5.2 b § 2 Chap. Ill des CGV 2006)

7) la clause qui prévoit des dates de valeur (art. 2.1.5 des CGV 2003 et art. 2 Chap. I des CGV 2006)

8) la clause qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles (art. 2.2 des CGV 2003)

9) la clause qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers (art. 2.3 et 3.1.17 des CGV 2003)

[minute page 3] 10) la clause qui prévoit une facturation pour « tout incident de fonctionnement » (art. 2.4.1 des CGV 2003 et art 4.1 Chap. I des CGV 2006)

13) la clause qui interdit l'usage de formules de chèque non fournies par la banque (art. 3.1.3 des CGV 2003)

14) la clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d'espèces en guichet automatique (art 3.2. 1 § e et 3.2.2 § C. des CGV 2003)

15) la clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif (art. 3.2.3 et 3.4.2 des CGV 2003 et 6.3 Chap. III des CGV 2006)

16) la clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement (art. 3.2.7 des CGV 2003 et art. 6.5 b Chap. Ill des CGV 2006)

17) la clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d'exécution erronée d'une opération (art. 3.2.9 § b des CGV 2003 et art 6.7 a Chap. Ill des CGV 2006)

18) la clause qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l'opposition téléphonique (art. 3.2.11 § b et 3.4.6 § 4 des CGV 2003e art. 6.8 C. Chap. III des CGV 2006)

19) la clause qui rend le titulaire du compte responsable de l'utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat (art. 3.2.13 et 3.4.8)

20) la clause qui permet à la banque de retirer l'usage de la carte sans motif (art. 3.2.14 § C. et 3.4.9 § 4 des CGV 2003 et art 6.7 C. Chap. III des CGV 2006)

21) la clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif (art 3.3.7 des CGV 2003 et art. 7.7 § 4 Chap. III des CGV 2006)

22) la clause qui prévoit, en cas de résiliation du service Moneo, que le montant de l'abonnement est acquis à la banque (art 3.3.12)

23) la clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d'intérêt de l'autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification (art. 4.2.2 des CGV 2003 et 52 b Chap. I des CGV 2006)

24) la clause qui permet à la banque de résilier l'autorisation de découvert à tout moment et sans motif (art 4.2.3 des CGV 2003 et art 5.2 C. Chap. I des CGV 2006)

[minute page 4] 25) la clause qui limite à un mois le délai de contestation d'un relevé de compte (art. 6.1 al.3 des CGV 2003 et art. 1.4. a Chap. I des CGV 2006)

26) la clause qui rend l'abonné seul responsable de l'usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance (art. 6.3.2 et 6.3.4 Chap. II des CGV 2006)

27) la clause qui autorise la banque à clôturer l'exécution de la convention de services à distance en cas d'« utilisation non conforme » (art. 6.3.8 des CGV 2003 et art 3.9 in fine Chap. Il des CGV 2006)

28) la clause de prise de connaissance de la tarification des services bancaires (art. 6.3.9 des CGV 2003)

29) la clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement (art. 6.3.9 in fine des CGV 2003 et art. 3.9 in fine Chap. II des CGV 2006)

30) la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif (art. 11.2 des CGV 2003)

31) la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis en cas « d'utilisation frauduleuse » (art. 11.2 des CGV 2003 et art.7 § 5 Chap.I des CGV 2006)

ordonné la suppression par la C. de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de ses conditions générales de vente par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant une durée de 2 mois, en se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

condamné la C. à payer à l'association [UFC 38] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice collectif,

condamné la C. à payer à l'association [UFC 38] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice associatif,

débouté l'association [UFC 38] du surplus de ses demandes au titre des clauses abusives ou illicites,

débouté l'association [UFC 38] du surplus de ses prétentions indemnitaires,

[minute page 5] ordonné la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBERE et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle la CAISSE D'ÉPARGNE DES ALPES, dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamnée avec exécution provisoire, par jugement du 12 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Grenoble, à la suppression de 27 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur en 2003 et celle en vigueur depuis le 7 février 2006,

dit que ces publications auront lieu à l'initiative de l'association [UFC 38], aux frais de la C. dans la limite de la somme totale de 3.000 €,

ordonné que la C. porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle la C, dans une instance l'opposant à 'l'association [UFC 38] 38, a été condamnée avec exécution provisoire, par jugement du 12 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Grenoble à la suppression de 27 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention en vigueur depuis le 7 février 2006, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois,

condamné la C. à payer à l'association [UFC 38] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

débouté la C. de ses prétentions au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamné la C. aux entiers dépens de l'instance ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement »

La [Caisse d’Épargne] a relevé appel de cette décision et demande par voie d'infirmation et au visa des articles 1134, 1315, 1382 du Code civil et 31 du Code de procédure civile L. 313-12 du Code monétaire et financier de :

« Constater que la convention de compte applicable au 22 janvier 2003, attaquée dans l'assignation du 15 août 2005 n'est plus en vigueur.

[minute page 6] Débouter purement et simplement l'[UFC 38] de l'intégralité de ses prétentions relatives au caractère abusif des clauses stipulées dans la convention de compte du 22 janvier 2003 et reprises dans la convention de compte du 7 février 2006,

Débouter purement et simplement l'[UFC 38] de ses demandes de condamnation de la banque au paiement de sommes au titre du préjudice collectif et au titre du préjudice associatif.

Condamner l’[UFC 38] à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »

L’[UFC 38] demande à la cour de dire infondé l'appel et de confirmer le jugement compte tenu de ce qu'il n'est pas justifié par la banque de ce que sa version 2006 est effectivement en vigueur et que ses clients en ont été prévenus.

Subsidiairement,

De débouter intégralement la banque de l'ensemble de son appel, de faire droit à l'appel incident de l'[UFC 38] et de dire en outre illicites ou abusives les clauses suivantes :

A) celle qui permet à la banque de ne pas ou ne plus délivrer de formules de chèques sans motif (art. 3. 1.1. a § 1 et 4° version 2003 et art 5.1 a § 1 et 4 Chap. III version 2006) ;

B) celle qui permet à la banque d'exiger la restitution des chéquiers sans motif (art. 3.1.1 a § 9 version 2003 et art. 5.1 a in fine Chap. III version 2006) ;

Condamner la [Caisse d’Épargne] à lui payer 62 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif et une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Vu les conclusions de la C. signifiées le 8 février 2010

Vu les conclusions de l’[UFC 38] signifiées le 4 mars 2010

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que la cour doit examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association [UFC 38] contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c'est à dire telles qu'elles résultent de la convention de compte de dépôt de la [Caisse d’Épargne] dans sa version 2006, en exposant la position des parties sur chacune des clauses et la décision de la cour ;

[minute page 7]

1) Sur les articles 1.1.2 et 10 version 2003 autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte

Attendu que la clause litigieuse remplacée dans la version 2006 de la convention de compte de dépôt est désormais rédigée à l'article 1.4 du chapitre V (page 108) intitulé « Les modifications autres que tarifaires de la convention de compte de dépôt et de services bancaires [Caisse d’Épargne] » :

« Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires : en ce cas les modifications prennent effet à la date d'entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable. La [Caisse d’Épargne] peut apporter des modifications aux dispositions des présentes Conditions générales, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques. La [Caisse d’Épargne] vous informe de ces modifications par tous moyens. Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix de votre part, la [Caisse d’Épargne] propose un choix d'options et un choix par défaut.

Vous disposez alors d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation de votre adhésion à un service ou un produit auquel une modification est apportée ou demander la clôture de votre compte de dépôt par lettre recommandée adressée à l'agence qui tient le compte.

L'absence de contestation de votre part dans ce délai, ou l'absence de réponse à la proposition de la [Caisse d’Épargne] vous sollicitant à propos d'un choix d'options, vaut acceptation des modifications ou acceptation du choix d'option proposé par défaut » ;

Attendu que la [Caisse d’Épargne] prétend que toutes les stipulations pouvant laisser penser à la modification unilatérale par la banque d'une de ses prestations autre que celle du tarif de ses services ont été supprimées de la nouvelle convention en vigueur et que la convention doit être modifiable pour permettre les évolutions législatives ou réglementaires ;

Que pour l’[UFC 38] la constatation du caractère abusif des clauses utilisées au moment de l'assignation garde tout son intérêt car de nombreux consommateurs ont souscrit des contrats entre 2002 et 2006 qui sont encore en cours et qui pour eux, constituent la seule loi des parties ;

[minute page 8] Qu'elle souligne que la clause est abusive car elle vise des modifications des conditions générales et pas seulement du tarif, en violation des dispositions des article 1134 du Code civil et L. 321-1-1 du Code monétaire et financier et prévoit une acceptation tacite des modifications, sans aucune contrepartie en faveur du consommateur, en violation de l'article R. 132-1 § 3° nouveau issu du décret du 18 mars 2009, créant ainsi un déséquilibre en sa faveur ;

Que pour le motif susvisé, la demande de l’[UFC 38] tendant à voir déclarer abusives les clauses 1.1.2 et 10 de la version 2003 qui ne figurent plus dans la nouvelle version de la convention sera rejetée ;

Que par ailleurs il ressort de l'intitulé et des termes mêmes de la nouvelle clause proposée par la [Caisse d’Épargne] que d'une part cette clause ne concerne pas les modifications tarifaires, d'autre part elle ne permet pas une modification unilatérale dès lors qu'elle réserve la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention ;

Que toutefois et par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier dans sa dernière version du 15 juillet 2009 « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification » ;

Qu'il s'ensuit que l'article 1.4 du chapitre V de la version 2006 est illicite en ce qu'il impartit un délai d'un mois pour prendre position sur la modification envisagée ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motif ;

 

2) Sur l'article 1.2 de la version 2003 et l'article 1.3 in fine chapitre I de la version 2006 relatif à la procuration

Attendu que l'article 1.2 de la convention de compte de dépôt version 2003 est repris à l'article 1.3 in fine chapitre I de la version 2006, lequel stipule que :

[minute page 9] « vous pouvez révoquer la procuration que vous avez donnée à tout moment vous-même ou un des cotitulaires (et non la [Caisse d’Épargne]) devez informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu'il vous restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, cartes) en sa possession. A défaut les actes qui continueraient d'être effectués par le mandataire continueront de vous engager » ;

Que la [Caisse d’Épargne] maintient sur le fondement de l'article 1993 du Code civil que le mandataire étant tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, il appartient au mandant en cas de révocation, de procéder à la reprise des outils nécessaires au mandat ;

Que réplique que cette clause est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre au profit de la banque, car celle-ci ayant fourni au titulaire de la procuration les moyens utiles (carte ou chéquier) lui permettant les opérations bancaires, elle est seule en capacité de réclamer ensuite restitution de ces moyens de paiement, en cas de cessation de la procuration, ce que le Code monétaire et financier prévoit d'ailleurs expressément pour le retrait des chéquiers (article L. 131-73) ;

Attendu que si la procuration donnée par le titulaire du compte de dépôt est en vertu de l'article 1984 du Code civil assimilé à un mandat, il n'en demeure pas moins que ce que le mandataire « a reçu » au sens de l'article 1993 dudit code s'entend des sommes perçues au nom du mandant et non pas des moyens donnés par la banque pour les percevoir ;

Que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que cette clause était abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation, en ce qu'elle faisait peser sur le seul consommateur les conséquences d'une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu'il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en œuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse ;

Que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ;

 

3) Sur l'article 2.2.1 b) de la version 2003 relatif à la remise de chèques

Attendu que l'article 2.2.1 b) de la version 2003 est repris à l'article 5.2.a) chapitre III de la version 2006 de la convention de compte qui dispose que :

[minute page 10] « en cas de dépôt (de chèques à l'encaissement) sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet.., faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la [Caisse d’Épargne] fait foi dans ses rapports avec le titulaire » ;

Attendu que la [Caisse d’Épargne] considère que la clause n'est pas abusive si la preuve contraire peut être rapportée, le montant porté au crédit du compte faisant foi jusqu'à preuve contraire qui peut être apportée par l'image du chèque ;

Que l’[UFC 38] maintient que la clause est manifestement déséquilibrée et à tout le moins ambiguë, car la banque ne peut s'exonérer du choix qu'elle a fait des procédés de dépose de chèques (des enveloppes types, inventoriant les chèques remis) et que c'est au contraire elle qui inverse la charge de la preuve puisqu'en droit commun, c'est la banque qui doit prouver ce qu'elle oppose au déposant ;

Qu'elle ajoute qu'en prévoyant d'office que sa seule écriture fait foi, sans même réserver aux consommateurs la preuve contraire, la clause est manifestement déséquilibrée ;

Attendu que si la clause prévoyant que la preuve de la remise de chèques dans des boîtes aux lettres destinées à cet effet, sans vérification préalable du montant du dépôt mentionné par le client lequel résultera d'un inventaire ultérieur effectué par la banque n'est pas abusive, comme le soutient la [Caisse d’Épargne], encore faut-il qu'une telle clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la clause litigieuse susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi crée un déséquilibre significatif à son détriment et doit être déclarée abusive ;

Que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs

 

4) Sur l'article 2.1.1 b) de la version 2003 repris à l'article 6.2.a § 4 chapitre III de la version 2006 relatif au chèque revenu impayé

Attendu que l’[UFC 38] accepte sur ce point la décision du tribunal lequel a validé cette clause ;

[minute page 11]

5) Sur l'article 2.1.1 c) de la version 2003 relatif aux chèques de banque, repris à l'article 5.2.b § 2 chapitre III de la version 2006

Attendu que la clause est ainsi rédigée dans sa dernière version « Vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n'est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé. Vous devez donc si possible, vous rendre avec votre débiteur à l'agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque. A défaut il est souhaitable de téléphoner à l'agence émettrice afin qu'elle confirme l'authenticité du chèque. Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d'ouverture de cette agence. Par ailleurs vous vérifierez le numéro de téléphone de l'agence indiqué sur le chèque en consultant l'annuaire. Enfin vous vérifierez l'identité du remettant au moyen d'un document officiel comportant sa photographie ».

Attendu que la [Caisse d’Épargne] estime qu'aux termes de la stipulation reprise dans la nouvelle convention de 2006 sous l'article 5.2 b pages 24 et 25, elle informe le consommateur des diligences utiles qu'il peut effectuer pour ne pas être victime d'une fraude de la part de son débiteur et qu'il n'est pas disposé que le bénéficiaire du chèque a la charge de la vérification formelle de celui‑ci ;

Que pour l’[UFC 38] la clause est illicite au regard de l'article L. 131-8 du Code monétaire et financier qui impose au banquier présentateur de vérifier la régularité apparente du chèque avant de prendre le titre à l'encaissement et subsidiairement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation car elle emporte exonération de responsabilité au mépris des dispositions de cet article ;

Attendu qu’il est constant que si la vérification formelle du chèque incombe au banquier tiré par application de l'article L. 131-8 du Code monétaire et financier, le banquier présentateur est également tenu de la vérification de la régularité apparente du chèque avant de prendre le titre à l'encaissement ;

Que par les termes employés (vous devez vous assurer, vous vérifierez... dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé...) cette clause qui tend à reporter sur le consommateur la responsabilité de la vérification susvisée, aboutit à une réduction voire une exonération de responsabilité de la banque contraire à l'article R. 132-1-6° du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 19 mars 2009, et doit par conséquent être de manière irréfragable présumée abusive ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef

[minute page 12]

6). Sur l'article 2.1.2 e) de la version 2003 relatif au prélèvements automatiques, repris à l'article 2.2.b chapitre III de la version 2006

Attendu que l’[UFC 38] accepte sur ce point la décision du tribunal lequel a validé cette clause ;

 

7) Sur l'article 2.1.5 de la version 2003 relatif aux dates de valeur devenu l'article 2.2 chapitre I de la version 2006

Attendu qu'aux termes de cette dernière convention de compte, il est ainsi stipulé que : « Les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée « date de valeur ». Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des Services Bancaires pour chaque catégorie d'opération, en fonction de la date à laquelle la [Caisse d’Épargne] a eu connaissance de l'opération (cette dernière date est dénommée « date d'opération »). Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte. La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération. »

Attendu que la [Caisse d’Épargne] conclut que si en matière de remise et retrait d'espèce sur un compte, la date prise en compte est la date d'opération et non une date différée, la validité des dates de valeur est parfaitement admise en matière de remise de chèque et que cela est stipulé sur les Conditions et Tarifs applicables au 1er janvier 2007 ;

Que l’[UFC 38] fait valoir que l'institution des dates de valeur pour les opérations autres que les remises à l'encaissement des chèques est sans cause et que le fait que le tarif prévoie une absence de dates de valeur pour les remises d'espèce, est sans incidence compte tenu de l'ambiguïté et du caractère général de la clause ;

Attendu qu'en droit les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que pour le calcul du montant des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, de sorte que l'application de date de valeur à ces opérations s'avère sans cause et donc contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code civil ;

Que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que la clause litigieuse était générale et ne limitait pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèque, étant observé que le renvoi aux Conditions et Tarifs des Services Bancaires page 31 est sans incidence et au demeurant insuffisant puisque ledit Tarif ne vise que la remise d'espèces pour laquelle le compte est crédité le jour même ;

[minute page 13] Que le jugement déféré qui a retenu que cette clause était illicite sera confirmé ;

 

8) Sur l'article 2.2 de la version 2003 relatif à la confidentialité des opérations à des sous‑traitants

Attendu que la clause litigieuse n'existe plus dans la version 2006 de la convention de compte proposée par la [Caisse d’Épargne] ;

Que l’[UFC 38] demande néanmoins à la cour d'interdire l'usage d'une telle clause à l'avenir, conformément à la Directive Européenne ;

Attendu que la cour devant examiner les clauses contenues dans les documents contractuels, substitués, au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, la demande de l’[UFC 38] tendant à voir déclarer abusives la clauses 2.2 de la version 2003 qui ne figurent plus dans la nouvelle version de la convention sera rejetée ;

 

9) Sur l'article 2.3 de la version 2003 relatif à la loi informatique et liberté

Attendu que les mentions litigieuses concernant la divulgation d'informations pour le compte de partenaires commerciaux dans le cadre d'opérations commerciales ont disparu dans la convention de compte actuellement en vigueur depuis 2006, de sorte qu'il convient pour les mêmes motifs que précédemment, de rejeter la demande de l’[UFC 38] relative à l'interdiction d'usage d'une telle clause à l'avenir ;

 

10) Sur l'article 2.4.1 de la version 2003 relatif aux incidents de paiement devenu l'article 4.1 Chapitre I de la version 2006

Attendu qu'aux termes de la convention de compte dans sa version 2006 (page 8) il est stipulé au paragraphe « Qu'est-ce qu'un incident de fonctionnement » : « Une (ou plusieurs) opération (s) dérogeant aux modalités de fonctionnement habituelles et nécessitant un traitement particulier est considérée comme un incident de fonctionnement et notamment : opposition sur chèque et carte, annulation d'opération, absence de signature, insuffisance de provision, saisies, avis à tiers détenteur... etc. Veuillez vous reporter aux conditions et tarifs bancaires. »

Attendu que la [Caisse d’Épargne] conclut qu'elle a désormais défini en son article 4.1 ce qu'est « un incident de fonctionnement » ;

[minute page 14] Que pour l’[UFC 38], la liste n’étant pas exhaustive, cette clause emporte par sa généralité un déséquilibre au détriment du consommateur, d'autant que certaines opérations visées, comme « l'annulation d'une opération », ne sont pas des « incidents » ;

Attendu que dès lors que les opérations nécessitant un traitement particulier font l'objet d'une tarification indiquée dans le document' « Conditions et tarifs » périodiquement mis à jour et remis au consommateur lors de la signature de la convention de compte seuls sont susceptibles de faire l'objet d'une facturation les événements figurant sur ce document ;

Qu'ainsi la [Caisse d’Épargne] n'ayant aucune latitude pour interpréter la convention au détriment de son client, la clause litigieuse ne saurait être interprétée comme abusive ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

 

11) Sur l'article 3.1.1 a) version 2003 relatif aux modalités de remise des chéquiers aux clients devenue l'article 5.1§1 et 4 chapitre III de la version 2006

Attendu qu'aux termes de la version 2006 de la convention de compte (page 26) il est précisé au paragraphe Délivrance du chéquier : « La [Caisse d’Épargne] peut avoir convenance à ne pas ou ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas elle vous communiquera les raisons de sa décision. »

Que la [Caisse d’Épargne] considère que la clause est régulière car elle commettrait une imprudence en délivrant des carnets de chèques à une personne ne possédant aucune assise financière crédible ;

Que pour l’[UFC 38] la clause est illicite au regard des articles L. 131-71 du Code monétaire et financier et L. 312-1 du même code qui n'autorise le banquier à refuser de délivrer certaines formules de chèques que par décision motivée et à condition que ce soient des formules autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré... (chèques guichets ou chèques certifiés), hors les cas visés au décret du 17 janvier 2001 ;

Que subsidiairement elle invoque le caractère abusif de cette clause qui est contraire à la recommandation 05.02 de la Commission des clauses abusives et crée un déséquilibre au détriment du consommateur en ce que rien ne justifie en dehors de l'interdiction bancaire ou judiciaire, qu'il ne puisse disposer de formules de chèques lui permettant de retirer l'argent, qu'il dépose sur son compte ;

[minute page 15] Attendu que la clause litigieuse qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivée, n'est contraire ni à la recommandation 05.02 de la Commission des clauses abusives ni à l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier ;

Que par ailleurs le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 devenu l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier, relatif au service bancaire de base mentionné à l'article L. 312-1 alinéa 3 et 4 du Code monétaire et financier ne s'applique pas au cas d'espèce et ne prévoit pas de surcroît l'obligation de fournir un nombre minimal de simples formules de chèques ou de chéquiers ;

Que le jugement déféré qui a déclaré cette clause régulière sera donc confirmé ;

 

12) Sur l'article 3.1.1 a) in fine version 2003 relatif au refus du renouvellement des chéquiers devenu l'article 5.1 § 1 et 4 chapitre III de la version 2006

Attendu que la version 2006 de la convention de compte prévoit que : « La [Caisse d’Épargne] peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision. »

Que la [Caisse d’Épargne] maintient que l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier dispose que le banquier peut par décision motivée refuser de délivrer des formules de chèques au titulaire d'un compte ;

Que [UFC 38] confirme pour les mêmes raisons que ci-dessus, que la clause est illicite au regard des articles L. 131-71 du Code monétaire et financier, abusive au regard de l'article d'ordre public R. 132-2 du Code de la consommation, et déséquilibrée car contraire à l'article 1134 du Code civil et applicable sans préavis

Attendu que pour les mêmes motifs que précédemment, les premiers juges ont à juste titre considéré que cette clause était régulière, étant observé que par application de l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier modifié par ordonnance du 15 juillet 2009, cette demande de restitution peut intervenir à tout moment ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

 

13) Sur l'article 3.1.3 version 2003 relatif à l'utilisation des chèques [Caisse d’Épargne]

Attendu que la clause litigieuse ayant été supprimée dans la version 2006 du contrat, l’[UFC 38] sera déboutée de sa demande tendant à voir ladite clause interdite à l'avenir ;

[minute page 16]

14) Sur L'article 3.2.1 e) versions 2003 relatif au dépôt de chèques auprès des guichets automatiques devenu l'article 6.1.c chapitre Ill de la version 2006

Attendu qu'aux termes de la convention de compte proposée par la [Caisse d’Épargne] dans sa version 2006 il est ainsi stipulé que : « Les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l'intermédiaire de certains guichets automatiques de votre [Caisse d’Épargne] d’effectuer des dépôts de chèques et d'espèces sur votre compte ou sur vos comptes d'épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d'inventaire lors de l'ouverture de l'enveloppe de dépôt En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l'ouverture de l'enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens. »

Que la [Caisse d’Épargne] conclut que cette clause n'est pas abusive car elle est conforme aux dispositions de l'article 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;

Que pour l’[UFC 38], la clause est illicite au regard de l'article R. 132-1 et L. 132-1 annexe 1.b du Code de la consommation car elle inverse la charge de la preuve et ce alors que la banque qui propose elle-même des guichets automatiques de remise de chèques ou d'espèces doit assumer les dysfonctionnements éventuels de celui-ci, sans pouvoir se décharger sur le consommateur de la défaillance ou de l'insuffisance des systèmes mécaniques mis en place ;

Attendu que la clause prévoyant que la preuve de la remise de chèques dans les automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client résulte d'un inventaire ultérieur effectué par la banque n'est pas abusive, mais conforme à la recommandation 05-02 de la Commission des clause abusives, dans la mesure où cette clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts ;

Que le jugement déféré qui a retenu que cette clause était abusive sera infirmé de ce chef ;

[minute page 17]

15) Sur l'article 3.2.3 version 2003 relatif à la délivrance d'une carte de paiement reprise à l'article 6.3 chapitre III de la version 2006

Attendu que la clause litigieuse est ainsi libellée : « La carte est délivrée par la [Caisse d’Épargne], dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d'acceptation de la demande, à ses clients titulaires d'un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités » ;

Que la [Caisse d’Épargne] prétend que cette clause n'est ni illicite ni abusive car les dispositions de l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier ne [visent] pas la carte bancaire ;

Que l’[UFC 38] considère qu'elle est illicite car le service bancaire de base impose au banquier de fournir « une carte de paiement à autorisation systématique ... ou à défaut une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires » et au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la Consommation, enfin subsidiairement qu'elle est abusive car elle confère un pouvoir discrétionnaire au banquier ;

Attendu que le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 devenu l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier, relatif au service bancaire de base mentionné à l'article L. 312-1 alinéa 3 et 4 du Code monétaire et financier ne s'applique pas au cas d'espèce et prévoit désormais depuis le décret 2006-384 du 27 mars 2006 que le service bancaire de base comprend notamment une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a autorisée, de sorte que la clause dont s'agit n'est pas illicite ;

Mais attendu en revanche que la clause litigieuse crée un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur en ce qu'elle institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque qui lui permet ainsi sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement et de retrait ;

Que le jugement déféré qui a ordonné la suppression de ladite clause sera confirmé par substitution de motif ;

 

16) Sur l'article 3.2.7 version 2003 relatif au paiement différé devenu l'article 6.5.b de la version 2006

Attendu que l'article 6.5.b de la version 2006 de la convention de compte stipule que : « Même si ces conventions prévoient un différé de paiement la [Caisse d’Épargne] a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l'aide de la carte en cas de décès, d'incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d'incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie...), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la [Caisse d’Épargne], décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre » ;

[minute page 18] Que la [Caisse d’Épargne] justifie la validité de cette clause soit par une modification du régime de capacité du titulaire, soit par le non-respect de ses obligations contractuelles de son cocontractant et ajoute que l'article L. 122-3 du Code de la consommation ne vise en aucun cas la clause sus mentionnée ;

Attendu que l’[UFC 38] conclut que la clause est illicite d'une part au regard de l'article L. 122-3 du Code de la consommation (d'ordre public) car elle impose un paiement prématuré sans l'accord exprès et préalable du consommateur qui n'est prévenu qu'à posteriori et par lettre simple et d'autre part au regard de l'article R. 132-2 du Code de la consommation car elle prive le consommateur du paiement différé convenu entre les parties ;

Qu'elle souligne subsidiairement qu'elle est abusive car conférant à la banque un pouvoir discrétionnaire, portant atteinte au principe d'intangibilité des contrats

Attendu que par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont considéré à bon droit que la clause litigieuse qui permet à la banque dans un certain nombre de cas non limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, doit par application de l'article L. 131-2 du Code de la consommation être déclarée abusive en ce qu'elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef

 

17) Sur l'article 3.2.9 b) version 2003 relatif à la l'exécution erronée d'une opération par la banque, devenu l'article 6.7.a chapitre III de la version 2006

Attendu que la clause est ainsi libellée : « la responsabilité de la [Caisse d’Épargne] pour l'exécution erronée de l'opération (effectuée au moyen d'une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu'aux intérêts de ce montant au taux légal » ;

Que la [Caisse d’Épargne] qui s'engage à rembourser le principal outre intérêts au taux légal pour les cas d'exécutions erronées estime que le « responsable contractuel » n'est tenu que de l'indemnisation de ce qui est « normalement prévisible de sorte que les conséquences secondaires qui résulteraient de ces erreurs ne peuvent être mises à la charge de la banque ;

Que l’[UFC 38] soutient que cette clause est illicite au regard des dispositions de l'article R. 132-1 du Code de la Code de la consommation et qu'en outre la nouvelle version de cet article interdit celle-ci comme étant « de manière irréfragable abusive » ;

[minute page 19] Attendu que cette clause doit être présumée abusive de manière irréfragable par application de l'article R. 132-1 alinéa 6 du Code de la consommation dans sa rédaction du 18 mars 2009, le tribunal ayant à juste titre retenu que le banquier qui était tenu dans ce cas à une obligation de résultat, devait au visa de l'article 1147 du Code civil réparation de l'entier préjudice ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

18) Sur l'article 3.2.11 b) de la version 2003 relatif à la date de réception de l'opposition au paiement par carte bancaire devenu l'article 6.8.c de la version 2006

Attendu qu'aux termes de l'article 6.8.c de la version 2006 il est stipulé que : « Toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de contestation sur l'opposition, l'opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » ;

Que la [Caisse d’Épargne] considère que l’[UFC 38] occulte les principes régissant le droit de la preuve car ce n'est qu'en cas de contestation relative à la date de l'opposition que l'écrit prévaudra sur l'enregistrement téléphonique ;

Qu'elle précise qu'il est constant que toute opposition doit se faire par une lettre remise ou adressée à la banque et que cela procède de l'application des dispositions de l'article L. 131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier ;

Que pour l’[UFC 38] cette clause est abusive car rien ne justifie que la validité de l'opposition en ce compris sa date d'effet, repose sur un écrit et que la banque ne tienne pas compte immédiatement de l'opposition dès qu'un des moyens prévus a été utilisé, d'autant que le GIE carte bancaire a mis en place un numéro de téléphone unique pour toute mise en opposition et que l'écrit électronique est aujourd'hui validé ;

Attendu que la convention de compte prévoit à ce même article 6.8.c que l'opposition s'effectue par déclaration écrite remise sur place, téléphone, télex, télécopie, télégramme, et qu'un numéro d'enregistrement de cette opposition est communiqué ;

Qu'il en résulte que la confirmation par écrit n'a d'utilité comme le souligne l'article « qu'en cas de contestation sur l'opposition » ;

[minute page 20] Qu'en exigeant que cette confirmation s'effectue par pli recommandé alors qu'une telle procédure tributaire des heures d'ouverture des services postaux, peut mettre en péril l'efficacité de cette confirmation voire de l'opposition et qu'en matière de Chèque l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier prévoit une confirmation par écrit « quel que soit le support de cet écrit », la stipulation litigieuse crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Que le jugement déféré qui a déclaré cette clause abusive sera confirmé par substitution de motif ;

 

19) Sur l'article 3.2.13 version 2003 relatif aux actes du mandataire après la révocation du mandat repris à l'article 6.7.c chapitre III de la version 2006

Attendu que la clause litigieuse est ainsi rédigée : « Le ou les titulaires du compte, lorsqu'ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu'à : - restitution de la carte à la [Caisse d’Épargne] : et au plus tard, jusqu'à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du Compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » ;

Que cette clause est reprise à l'article 8.7.c) de la version 2006 relatif à la carte MONEO BLEU

Que la [Caisse d’Épargne] soutient que le mandant est responsable des actions de son mandataire et qu'il doit donc retrouver la possession de tous les instruments remis à son mandataire pour la parfaite exécution de cette procuration ;

Qu'elle ajoute qu'en application de l'article 2005 du Code civil la révocation notifiée au seul mandataire n'est pas opposable au tiers ;

Que pour l’[UFC 38] la banque n'est pas un tiers mais le cocontractant du titulaire du compte et que dès lors que ce dernier a retiré son mandat pour un droit d'usage d'une carte bancaire, la banque est sans droit à donner effet aux ordres de l'ancien mandataire et ne peut que désactiver la carte litigieuse ;

Attendu que la banque ne peut invoquer les dispositions de l'article 2005 du Code civil alors qu'elle est elle-même destinataire de la révocation de la procuration ;

[minute page 21] Que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que cette clause était abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation, en ce qu'elle faisait peser sur le seul consommateur les conséquences d'une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu'il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en œuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse ;

Que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ;

 

20) Sur l'article 3.2.14 e) de la version 2003 relatif à la limitation de l'usage de la carte de paiement à l'initiative de la Banque devenu l'article 6.7 b) chapitre Ill de la version 2006

Attendu que cette clause est ainsi rédigée à l'article 6.7 b) de la version 2006 de la convention de compte :

« La [Caisse d’Épargne] a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l'usage de la carte à tout moment (notamment en cas d'utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » ;

Que la [Caisse d’Épargne] légitime cette clause car aucun texte légal lui impose de motiver sa décision et en matière de carte bancaire, aucun rejet ne peut être effectué si le compte n'est pas approvisionné, contrairement au chèque ;

Que l’[UFC 38] réplique que cette clause est d'une part illicite au regard des dispositions d'ordre public de l'article R. 132-2 du Code de la consommation qui interdit toute modification unilatérale des conditions contractuelles et au regard de l'article 2.4.a de l'arrêté du 8 mars 2005 qui impose à la banque de préciser les modalités du retrait, d'autre part abusive car elle permet à la banque de cesser de remplir ses obligations sans motif et sans en avoir averti préalablement son cocontractant ;

Attendu que la clause litigieuse qui, sans être limitée à la situation d'une utilisation excédant les prévisions contractuelles des parties et susceptible d'emporter la garantie de la banque, prévoit de manière générale que la [Caisse d’Épargne] peut retirer ou faire retirer ou de bloquer l'usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler, réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions d'utilisation de la carte, contrevient ainsi aux dispositions de l'article R. 132-2-3° du Code de la consommation et doit être de manière irréfragable présumée abusive ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

[minute page 22]

21) Sur l'article 3.3.7 de la version 2003 relatif à la résiliation du service MONEO à l'initiative de la banque reprise à l'article 7.8 § 5 CHAPITRE Ill de la version 2006

Attendu que la clause litigieuse est ainsi rédigée dans la version 2006 de la convention de compte : « La [Caisse d’Épargne] a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » ;

Que la [Caisse d’Épargne] fait valoir que le service Moneo étant un accessoire des cartes de paiement, le pouvoir discrétionnaire de la Banque de retirer à sa clientèle l'usage de celles-ci s'applique de facto à ce service ;

Que l’[UFC 38] conclut pour l'essentiel que ladite clause est contraire à l'article R. 132-2 du Code de la Consommation, à l'arrêté du 8 mars 2005 et à l'annexe à l'article L. 132- 1 (point f) issue de la Directive Européenne ;

Attendu que pour les mêmes motifs que précédemment, la clause litigieuse doit être déclaré abusive, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle concernée ;

Que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ;

 

22) Sur l'article 3.3.12 de la version 2003 relatif à l'indemnité perçue par la banque en cas de résiliation du service monéo à l'initiative du titulaire du compte

Attendu que cet article n'ayant pas été repris dans la nouvelle convention de compte applicable à compter du 7 février 2006, l’[UFC 38] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir son interdiction pour l'avenir ;

 

23) Sur l'article 4.2.1 § 2 de la version 2003 relatif à la tarification de l'autorisation de découvert repris à l'article 5.2.b Chapitre I de la version 2006

Attendu que l'article 5.2.b) chapitre I de la version 2006 est ainsi rédigé : « le taux est susceptible d'être modifié postérieurement à l'octroi de l'autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d'effet de la modification du taux. L'absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif » ;

[minute page 23] Que la [Caisse d’Épargne] maintient que la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels nés de la position débitrice d'un compte peut résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par le titulaire, dès lors que le taux de ces intérêts y est indiqué et que la convention l'a prévu ;

Que pour l'[UFC 38] la clause est illicite au regard de l'article L. 122-3 du Code de la consommation qui interdit tout paiement sans accord exprès et préalable du consommateur et au regard de l'article R. 132-1-3° nouveau du Code de la consommation, aux termes duquel la clause est aujourd'hui « de manière irréfragable présumée abusive » ;

Qu'elle ajoute que subsidiairement la clause est abusive en ce qu'elle prévoit un consentement implicite de la modification de la convention, en contradiction par ailleurs, avec la recommandation 94-01 de la Commission de clauses abusives, sur les clauses dites de consentement implicite ;

Attendu qu'en l'espèce les intérêts dus au titre de l'utilisation d'une autorisation de découvert sont calculés au taux en vigueur à la date d'octroi de l'autorisation de découvert qui figure dans les conditions et tarifs des services bancaires de la [Caisse d’Épargne] et dans les conditions particulières ;

Que le taux d'intérêt figure sur le relevé de compte du premier jour de chaque trimestre avec la période de facturation précisée ainsi que le TEG ;

Qu'une clause de variabilité du taux d'intérêt dans la convention de compte est autorisée et n'est pas incompatible avec le respect des obligations légales relatives au TEG, dès lors que le consommateur est informé ultérieurement de chaque variation de celui-ci ;

Qu'en l'espèce la clause suivant laquelle la [Caisse d’Épargne] informe son client trois mois avant la prise d'effet de la modification du taux et lui laisse un délai de deux mois après cette communication pour la contester ne constitue pas une modification unilatérale du contrat, de sorte que la mention suivant laquelle l'absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif n'est ni abusive ni illicite ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

 

24) Sur l'article 4.2.3 version 2003 relatif à la résiliation de l'autorisation de découvert à l'initiative de la banque reprise à l'article 5.2.c) Chapitre I de la version 2006

Attendu qu'aux termes de l'article 5.2.c) chapitre I de la version 2006 : « la [Caisse d’Épargne] peut... résilier l'autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » :

[minute page 24] Que la [Caisse d’Épargne] expose que l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier lui permet dans certaines situations de ne pas justifier des raisons de sa résiliation du contrat et qu'un établissement bancaire n'est jamais tenu d'accorder ou de maintenir un crédit au-delà des limites du contrat et sous les sanctions que la loi a prévues en cas de non-respect de ses stipulations ;

Que l’[UFC 38] rappelle que les dispositions de l'article L. 113-12 du Code monétaire et financier visées par la banque ne concernent que les concours aux entreprises et que cet article autorise la rupture du contrat postérieurement à un préavis ;

Qu'elle prétend que la clause est illicite car contraires aux dispositions de l'article R. 132-1 (ancien) du Code de la consommation en ce qu'elle autorise sans indemnisation le professionnel à ne pas remplir ses obligations et constitue une modification unilatérale du contrat, en violation de l'article R. 132-2 (ancien) du même code ;

Attendu que par des motifs auxquels la cour se réfère, les premiers juges ont à bon droit considéré que cette clause qui permet à la de mettre fin sans motif à une autorisation de découvert octroyait un pouvoir discrétionnaire au banquier lui conférant un avantage que rien ne justifie au détriment du consommateur ;

Que le jugement qui a déclaré cette clause abusive au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sera confirmé de ce chef ;

 

25) Sur l'article 6.1 alinéa 3 version 2003 relatif au délai de contestation suite à la réception des extraits de compte, repris à l'article 1.4.a) Chapitre I de la version 2006

Attendu que l'article 1.4.a) chapitre I de la version 2006 stipule que : « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la [Caisse d’Épargne] au plus tard dans le mois suivant l'envoi du relevé de compte. Passé ce délai le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » ;

Que la [Caisse d’Épargne] considère qu'il est constant que la réception sans protestation des relevés de comptes fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qui y sont mentionnées sous réserve d'une preuve contraire ;

[minute page 25] Que l’[UFC 38] estime qu'aucune possibilité de contestation n'est prévue au bénéfice du consommateur, que la clause est illicite car contraire à l'article L. 312-1-1 § 2 du Code de la consommation qui prévoit que l'acceptation tacite des documents fournis par la banque, n'est prévue, en dérogation au droit commun, que pour la modification des tarifs et non pas pour la réception des relevés, qu'elle est contraire à la recommandation n° 91-01 de la Commission des clauses abusives, enfin qu'elle est abusive car elle fait échec au délai de prescription de dix ans prévu entre professionnels et consommateurs, par le Code du commerce ;

Attendu qu'une telle clause qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il aurait pu en connaître l'inexactitude au-delà du délai ;

Qu'ayant pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice, cette clause doit être déclarée abusive par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ;

 

26) Sur l'article 6.3.2 version 2003 version 2003 relatif à la responsabilité du titulaire du compte quant à l'utilisation de son code confidentiel de consultation du compte à distance repris à l'article 3.6.b § 4 chapitre II de la version 2006

Attendu qu'aux termes de l'article 3.6.b § 4 chapitre II de la version 2006 : « Le numéro d'abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive. Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous » ;

Que la [Caisse d’Épargne] confirme que la Banque n’est pas contractuellement responsable des paiements antérieurs à l'opposition et que dans ce cas le titulaire de la carte reste tenu de ces opérations, même en l'absence de faute de sa part ;

Que l’[UFC 38] maintient que cette clause est illicite au regard de l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier qui, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2001, impose à la banque d'assumer les conséquences d'un usage frauduleux à distance d'une carte bancaire et au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation qui considère comme interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire ou supprimer le droit à réparation du consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

[minute page 26] Attendu que la clause litigieuse visée au chapitre II paragraphe 3 de la version 2006 consacré au service « [Direct Ecureuil] : votre banque à distance », concerne non pas le code confidentiel de la carte de paiement et de retrait mais l'accès audit service par le biais d'une part d'un numéro d'abonné et d'autre part d'un code confidentiel distinct de celui affecté à la carte de paiement et de retrait, choisi d'après la convention par le seul client de la banque à partir d'un code provisoire fourni par la [Caisse d’Épargne] ;

Que le service « [Direct Ecureuil], permet aux termes du paragraphe 3 de la convention 2006, moyennant un abonnement, de suivre ses comptes à distance, d'effectuer entre autres des virements d'un compte du client vers un autre compte ouvert à son nom mais également vers un compte de tiers ouvert à la [Caisse d’Épargne] ou dans tout autre établissement de crédit ;

Que dès lors que le numéro d'abonné et le code confidentiel dédié au service [Direct Ecureuil] permet un virement vers le compte d'un tiers il convient de faire application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-4 du Code monétaire et financier relatives au code confidentiel attaché à la carte de retrait et de paiement ;

Or attendu que la clause litigieuse, qui de façon générale rend le titulaire de la carte de paiement seul responsable de l'usage frauduleux de son code confidentiel est illicite dès lors que d'une part l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier prévoit dans certains cas d'usage frauduleux, des exonérations de responsabilité du titulaire de la carte de paiement, d'autre part l'article L. 133-2 du Code monétaire et financier prévoit en cas de perte ou de vol des dépositions particulières limitant le plafond de perte subie avant la mise en opposition de la carte ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

27) Sur l'article 6.3.8 version 2003 concernant le service à distance « Direct Écureuil » devenu l'article 3.9 de la version 2006

Attendu que l'article 3.9 de la version 2006 stipule que : « la [Caisse d’Épargne] se réserve la faculté de suspendre l'exécution de tout ou partie des services de direct écureuil sans aucun préavis ni formalité, en cas d'utilisation non conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non-paiement de l'abonnement » ;

Que pour la [Caisse d’Épargne] cette stipulation n'est aucunement abusive car elle répond aux exigences de l'article 1134 du Code civil, lequel consacre la faculté de résiliation unilatérale pour chacune des parties, la gravité du comportement du cocontractant pouvant justifier la rupture du contrat sans préavis ;

[minute page 27] Que d'après l’[UFC 38] la clause demeure illicite au regard des dispositions d'ordre public de l'article R. 132-2 du Code de la consommation puisque le banquier se réserve le droit unilatéral de supprimer un service sans motif et sans préavis et au regard de l'article 1er du décret du 17 janvier 2001 qui impose aux banques, au titre du service de base bancaire, de prévoir les moyens de consultation à distance du solde du compte ;

Qu'elle ajoute subsidiairement que la clause emporte déséquilibre, car elle ne donne pas de définition de la bonne exécution du service et elle est ambiguë en ce qu'elle vise la convention passée avec le titulaire alors que seul l'accès au service D. est concerné ;

Que le tribunal a à juste titre retenu que par sa généralité et l'imprécision de la notion « d'utilisation non conforme » cette clause conférait à la [Caisse d’Épargne] un pouvoir discrétionnaire de suppression d'un service prévu au contrat qui ne se justifiait pas et crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

28) Sur l'article 6.3.9 version 2003 relatif à la connaissance des tarifs par l'abonné aux services d'accès à distance

Attendu que cet article n'ayant pas été repris dans la nouvelle convention de compte applicable à compter du 7 février 2006, l’[UFC 38] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir son interdiction pour l'avenir ;

 

29) Sur l'article 6.3.9 in fine version 2003 relatif à la suspension des prestations devenu l'article 3.9 chapitre II de la version 2006

Attendu que l'article 3.9 chapitre II de la version 2006 dispose que :

« Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la [Caisse d’Épargne] de suspendre les prestations sans préavis, ni formalités »

Que la [Caisse d’Épargne] conclut que cette clause répond aux exigences de l'article 1134 du Code civil, lequel consacre la faculté de résiliation unilatérale pour chacune des parties ;

Que l’[UFC 38] maintient que la suspension de la convention sans préavis ni formalités est déséquilibrée donc abusive et que le seul défaut de paiement ne saurait justifier la suspension de toutes les prestations ;

[minute page 28] Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont au visa des articles 1184 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation, retenu d'une part que tout défaut de paiement ne justifiait pas de suspendre les prestations, d'autre part que les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettaient pas au consommateur de régulariser sa situation voire même de la justifier, de sorte que le déséquilibre significatif ainsi crée à son détriment rendait la clause litigieuse abusive par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

30) Sur l'article 11.2 version 2003 relatif à la clôture du compte devenu l'article 7 de la nouvelle convention version 2006

Attendu que l'article 7 de la nouvelle convention version 2006 stipule que : « La [Caisse d’Épargne] peut également clôturer les comptes par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant le respect d'un délai de préavis de deux mois » ;

Que la [Caisse d’Épargne] fait valoir que des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, une fausse déclaration, le refus de fournir un renseignement indispensable, le non remboursement d'un découvert non autorisé, peuvent la conduire à clôturer le compte sans préavis, ce qui répond aux exigences légales édictées à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la rupture du contrat ne pouvant être assimilée à un refus de vente au sens de l'article L. 122- 1 du Code de la consommation ;

Que l’[UFC 38] rappelle que les dispositions susvisées de l'article L. 313-12 du CMF ne concernent que les concours bancaires consentis à une entreprise et soutient que la clause est illicite au regard de l'article L. 312-1 § 1° du Code monétaire et financier dès lors qu'une banque ne saurait procéder à la clôture d'un compte sans justifier des motifs de sa décision ;

Qu'elle ajoute subsidiairement que la clause est abusive au regard de la protection minimum européenne contenue à l'annexe à l'article L. 131-2 (§ 2.a) issue de la Directive européenne, qui n'autorise la résiliation unilatérale qu'en cas de raison valable et avec obligation d'informer le consommateur ;

Attendu tout d'abord que l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier invoqué par la [Caisse d’Épargne] ne s'applique pas en l'espèce, concernant les contrats passés entre les banques et des entreprises ;

[minute page 29] Que l'article L. 312-1 § 5 du Code monétaire et financier ne s'applique pas non plus, s'agissant de la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France, hypothèse en outre envisagée dans ce même article 7 de la nouvelle Convention version 2006 ;

Mais attendu que la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable ;

Que d'ailleurs l'annexe 1 § g à l'article L. 131-2 du Code de la consommation précise que peut être regardée comme abusive la clause qui autorise le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée sauf en cas de motif grave ;

Qu'il s'ensuit que la clause litigieuse qui impose à la [Caisse d’Épargne] un délai de préavis suffisant de deux mois n'est pas abusive ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

 

31) Sur l'article 11.2 version 2003 relatif à la clôture de compte repris à l'article 7 § 5 du chapitre I de la version 2006

Que l'article 7 § 5 du chapitre I version 2006 de la convention est ainsi rédigé : « Des circonstances exceptionnelles telles que notamment, fausse déclaration, refus de fournir un renseignement indispensable, non remboursement d'un découvert non autorisé, peuvent conduire la [Caisse d’Épargne] à clôturer le compte sans préavis » ;

Que la [Caisse d’Épargne] expose que la version 2003 de cette clause a fait l'objet d'une nouvelle écriture dans le cadre de la convention applicable depuis 2006 et que la disposition critiquée par l’[UFC 38] n'a pas été reprise ;

Que l’[UFC 38] réplique que la seule modification apportée dans la version 2006, à savoir fournir quelques exemples après l'adverbe notamment, ne peut vu son ambiguïté, suffire à valider la clause, car l'usage frauduleux d'un compte peut résulter d'un tiers, d'une défaillance technique du matériel, ou .d'une malversation d'un employé ;

Attendu qu'en droit commun (article 1134 du Code civil) la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis ;

[minute page 30] Que l'annexe 1§g à l'article L. 131-2 du Code de la consommation ne dit pas autre chose et l'annexe 2§a de ce même article vise l'absence de préavis « en cas de raison valable » ;

Qu'il s'ensuit que la clause litigieuse qui s'applique en cas de « circonstances exceptionnelles » c'est à dire de comportement gravement répréhensible du client dont les cas ne peuvent être tous énumérés, n'est pas abusive et ce d'autant que le client de la [Caisse d’Épargne] peut contester en justice tout abus éventuel de la banque ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

 

Sur la demande d'astreinte

Attendu qu'il convient d'ordonner la suppression de son contrat par la [Caisse d’Épargne] de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites par le présent arrêt dans le délai de six mois à compter de sa signification et sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Qu'il appartiendra en effet à l’[UFC 38] de saisir en cas de besoin, le juge de l'exécution ;

 

Sur le préjudice collectif

Attendu que vainement la [Caisse d’Épargne] invoque-t-elle les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de la consommation qui ne sont pas applicables en l'espèce, l’[UFC 38] agissant sur le fondement de l'article L. 421-6 de ce même code ;

Que l'action en suppression des clauses abusives n'est pas exclusive de l'action en dommages et intérêts visant à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dès lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs dont les clients de la [Caisse d’Épargne], peu important qu'aucun consommateur ne se soit plaint ;

Qu'en l'espèce les contrats contenant 19 clauses illicites ou abusives ont été utilisées à son avantage par la [Caisse d’Épargne] depuis 2006 ;

Qu'il est donc justifié d'allouer à l’[UFC 38] une somme de 20.000 € à ce titre ;

[minute page 31]

Sur le préjudice associatif

Attendu que l’[UFC 38] déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ;

Qu'à ce titre la [Caisse d’Épargne] sera condamnée à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts ;

 

Sur la publication

Attendu par ailleurs qu'il convient d'ordonner la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle la [Caisse d’Épargne] dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38], a été condamnée par arrêt de la cour du 18 mai 2010 à supprimer 19 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur depuis le 7 février 2006 ;

Que ces publications auront lieu à l'initiative de l'association [UFC 38], aux frais de la [Caisse d’Épargne] dans la limite de la somme totale de 3.000 € ;

Que la [Caisse d’Épargne] devra en outre porter, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle la [Caisse d’Épargne] dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38],a été condamnée par arrêt de la cour du 18 mai 2010 à la suppression de 19 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte en vigueur depuis le 7 février 2006 d'une part et de mettre en place un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent arrêt d'autre part et ce pendant une durée d'un mois ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi.

[minute page 32] Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusives ou illicites les clauses suivantes :

- la clause qui prévoit une facturation pour « tout incident de fonctionnement » figurant à l'article 2.4.1 des conditions générales de la convention de compte de dépôt version 2003 et à l'article art. 4.1 Chapitre I des conditions générales version 2006,

- la clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d'espèces en guichet automatique figurant à l'article 3.2.1 § e et 3.2.2 § C. des conditions générales de la convention de compte de dépôt version 2003 et à l'article 6.1.c du chapitre III des conditions générales version 2006,

- la clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d'intérêt de l'autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification figurant à l'article 4.2.2 des conditions générales de la convention de compte version 2003 et 5.2 b Chap. I des conditions générales version 2006,

- la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif figurant à l'article art 11. 2 des conditions générales de la convention version 2003 et à l'article 7 du chapitre I des conditions générales version 2006,

- la clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis figurant à l'article 11. 2 des conditions générales de la convention de compte version 2003 et à l'article 7 § 5 Chap. I des conditions générales version 2006,

Statuant à nouveau,

Déboute l'association [UFC 38] de sa demande de suppression desdites clauses,

Confirme pour le surplus sauf à débouter l'[UFC 38] de sa demande relative à la suppression des clauses figurant dans les conditions générales de la convention de compte de dépôt en sa version 2003 et sauf à réduire le montant du préjudice collectif des consommateurs à la somme de 20.000 €,

Déboute l'association [UFC 38] de sa demande d'astreinte,

Ordonne la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle la [Caisse d’Épargne] dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38], a été condamnée par arrêt de la cour du 18 mai 2010 à supprimer 19 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur depuis le 7 février 2006,

[minute page 33] Dit que ces publications auront lieu à l'Initiative de l'association [UFC 38] aux frais de la [Caisse d’Épargne] dans la limite de la somme totale de 3.000 €,

Ordonne à la [Caisse d’Épargne] de porter, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site Internet la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle la [Caisse d’Épargne] dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38],a été condamnée par arrêt de la cour du 18 mai 2010 à la suppression de 19 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte en vigueur depuis le 7 février 2006 d'une part et de mettre en place un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent arrêt d'autre part et ce pendant une durée d'un mois,

Condamne en cause d'appel la [Caisse d’Épargne] à payer à l'association [UFC 38] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la [Caisse d’Épargne] aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

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