CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 10-28397
Date : 23/01/2013
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 22 novembre 2010, CA LYON (1re ch. civ. A), 30 avril 2015
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4186

CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Sur l’examen des clauses, V. les motifs de l’arrêt ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvois : 10-28397 et 11-11421.

DEMANDEUR à la cassation : UFC 38 Union fédérale des consommateurs de l’Isère Que choisir

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes

M. Charruault (président), président. SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Y 10-28.397 et S 11-11.421 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’association UFC 38 Union fédérale des consommateurs de l’Isère Que choisir (UFC) a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, introduit le 13 mai 2005, contre la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la banque), une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés en 2003, aux clients de la banque ; que l’arrêt attaqué, qui examine ces clauses contenues dans les documents contractuels tels que proposés aux clients dans leur version du 2 novembre 2009, accueille l’action pour certaines clauses et la rejette pour d’autres ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’ayant constaté que la banque avait versé aux débats la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009 et que celle-ci se substituait au jour où elle statuait aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, la cour d’appel qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, a, à bon droit, rejeté la demande de l’association en ce qu’elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans la convention de compte de 2009 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « ... La Caisse Régionale peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire», ne présente pas un caractère abusif dès lors que le refus doit être motivé, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « le client peut effectuer des retraits et versements d’espèces auprès de la Caisse Régionale. En cas de versement, la Caisse Régionale contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la Caisse Régionale. A moins qu’une convention contraire existe entre la Caisse Régionale et le client, le constat de l’opération et son montant par le représentant de la Caisse Régionale fait foi, sauf preuve contraire » n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le quatrième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « Le client peut faire opposition sur les chèques pour les motifs suivants : perte, vol, utilisation frauduleuse de ces chèques ... Toute demande d’opposition que le client transmet téléphoniquement doit être impérativement confirmée par écrit adressé à son agence à bref délai, au risque d’être privée d’effet, accompagné le cas échéant du récépissé de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police » est conforme aux dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier qui exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque et ne présente pas un caractère abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le cinquième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « En cas d’ouverture d’un compte indivis les cotitulaires s’engagent solidairement envers la Caisse Régionale qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du compte » qui ne s’applique qu’en cas d’indivision conventionnelle, n’est pas abusive puisqu’elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le sixième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « La présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la Caisse Régionale moyennant un préavis de deux mois » qui ne réserve pas au seul professionnel le droit de résilier la convention de compte de dépôt, contrat à durée indéterminée, et qui impose à la banque un délai de préavis suffisant de deux mois alors que le consommateur peut résilier à tout moment et sans préavis, n’est ni illicite ni abusive ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le septième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle « ... en outre le client autorise expressément la Caisse Régionale à partager les données le concernant et leur mise à jour avec les tiers suivants : - toute entité du groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale (sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité) ou en cas de mise en commun de moyens de regroupement de sociétés, - les sous-traitants de la Caisse Régionale participant notamment à la gestion du compte et à l’offre de produits bancaires ou financiers et ce pour les seuls besoins de travaux de sous-traitance, (...) Le client autorise également la Caisse Régionale à communiquer ses coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui est nécessaire à l’enquête) à des instituts de sondages agissant pour compte exclusif de la Caisse Régionale à des fins statistiques, sachant qu’il n’est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ces données sont détruites après traitement (...) La liste des entités du groupe Crédit Agricole susceptibles d’être bénéficiaires d’informations concernant le client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part à la Caisse Régionale. Le client peut également à tout moment conformément à la loi accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s’opposer à la communication à des tiers ou à leur utilisation par la Caisse Régionale à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple à la Caisse Régionale au service client-réclamations. Les frais de timbres seront remboursés sur simple demande de sa part » qui précise, conformément aux dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, les finalités de traitement mis en œuvre, les destinataires des informations, le droit pour le consommateur de s’opposer au traitement des données à des fins de prospection commerciales ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations le concernant, n’est ni illicite ni abusive, le client qui a donné son autorisation préalable ayant la faculté de la retirer à tout moment ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen du pourvoi de la banque tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : la Caisse Régionale enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par cartes dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur » doit être déclarée abusive de manière irréfragable en application de l’article R. 132-1-1° du code de la consommation qui interdit l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte, en ce que le contrat porteur auquel il est renvoyé et qui n’est pas versé aux débats, n’est pas annexé à la convention de compte ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le quatrième moyen du pourvoi de la banque tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « Pour les virements faisant l’objet d’un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client » est abusive, en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte, alors qu’il résulte des dispositions de l’article D. 312-5 du code monétaire et financier que les services bancaires de base incluent l’envoi mensuel d’un relevé de toutes les opérations effectuées sur le compte, selon des modalités et une fréquence prévues dans la convention de compte, et en ce qu’elle impose au client d’accomplir une démarche aux fins d’obtenir le détail de ces opérations de sorte qu’une telle clause est contraire tant aux dispositions de l’article précité qu’à celles de l’article 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009 ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le cinquième moyen du pourvoi de la banque tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « les principales commissions et/ou les principaux prêts applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte… sont indiquées dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointes à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l’application au contrat de carte bancaire dit contrat porteur ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l’utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d’un dépassement ou de l’utilisation des moyens de paiement. De plus, l’intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la Caisse Régionale est en permanence à la disposition du client en agence », est abusive, faute pour la convention de compte, qui rappelle que l’intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l’agence, de contenir ces conditions en ce qu’elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques, de sorte qu’une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l’obligeant à s’informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le premier moyen de la banque :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour retenir le caractère abusif de la clause selon laquelle, aux termes du paragraphe 2 de son préambule, la convention, dans sa version 2009 : « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenus dans l’ensemble de leurs conditions », l’arrêt énonce que cette clause doit être présumée abusive de manière irréfragable en application de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention puisqu’elle concerne toutes les conventions de compte sans distinction, l’absence de novation n’étant relative qu’aux conventions spécifiques déjà conclues telles que les procurations, carte bancaire par « contrat porteur » ou autorisation de découvert et qu’il n’est pas établi que l’ensemble des clients qui ont ouvert un compte sous l’empire d’anciennes conventions ont été informés des nouvelles conditions générales et les ont acceptées ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoit, conformément à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier modifié, que le client, prévenu à l’avance des modifications apportées à la convention, est mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre en œuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la banque :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer abusive et réputée non écrite la clause de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l’article 3-1-1 relative à l’envoi des chéquiers par la poste et selon laquelle « le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l’agence où son compte est ouvert » la cour d’appel énonce que cette clause est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés au client, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque au client et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas aux conditions tarifaires ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le retrait au guichet ou l’envoi par la poste dépendait uniquement du choix du client et que l’article 4 de la convention précisait que «les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante» et que les frais d’envoi des chéquiers par pli recommandé correspondent aux frais postaux en vigueur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

Sur le sixième moyen du pourvoi de la banque :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer abusive la clause selon laquelle : « le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités », l’arrêt retient que cette clause qui permet au professionnel d’effectuer, à la seule condition que sa mise en œuvre évite des frais ou des pénalités au client, une opération sur le compte de celui-ci, est susceptible de lui faire perdre des avantages, sans l’en informer ni obtenir son accord préalable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui peut se voir imposer une opération finalement désavantageuse ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi quand la clause a, au contraire, pour fin d’éviter, par une compensation, la perte d’avantages pour le client, de sorte qu’elle ne peut comme telle, revêtir un caractère abusif, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

 

Et sur le septième moyen du pourvoi de la banque :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 juillet 2009 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer illicite la clause contenue dans l’article 7 de la convention de novembre 2009 selon laquelle : « le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par les clients. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais et avant cette date, la convention de compte de dépôt » l’arrêt retient que les projets de modification du tarif des produits et services inclus dans la clause litigieuse doivent être communiqués par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée conformément aux dispositions du texte susvisé ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi quand ce texte, applicable à la convention, a réduit ce délai à deux mois, la clause litigieuse conforme à cette disposition, ne peut être regardée comme illicite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Sur le neuvième moyen du pourvoi de la banque :

Attendu que la clause qui prévoit l’application de la nouvelle convention (préambule § 2), la clause relative à l’envoi des chéquiers, (article 3-1-1), la clause relative à la délivrance ou restitution de la carte bancaire (article 3-2-2-1), la clause qui valide l’acceptation des rejets tardifs (article 2-1-3), la clause qui renvoie à l’extrait des tarifs (article 4-1), la clause de compensation (article 2-4), la clause qui permet le crédit différé d’un chèque (article 3-1-4), ont été déclarées non pas illicites comme contraires aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 juillet 2009, mais abusives en application des dispositions des articles L. 132-1 et R 132-1 du code de la consommation ; que la clause qui dispense la banque de fournir le détail des ordres groupés de virement (article 3-2-2-2 § 5), a été déclarée illicite comme contraire aux dispositions des articles D. 312-5 du code monétaire et financier ainsi qu’à l’article 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009 ; qu’en sa disposition déclarant illicite l’article 7 de la convention du 1er novembre 2009, l’arrêt a été cassé ; qu’aucun des griefs du moyen n’est donc fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le huitième moyen du pourvoi de la banque : CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses suivantes :

- le paragraphe 2 du préambule de la convention dans sa version 2009 et selon lequel : « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenues dans l’ensemble de leurs conditions » ;

- l’article 2-4 de la convention de novembre 2009 selon lequel : « le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités » ;

et illicite la clause suivante :

- l’article 7 de la convention de novembre 2009 qui prévoit que « le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par les clients. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais et avant cette date, la convention de compte de dépôt » ;

- et en ce qu’il a ordonné leur suppression, de la convention de compte dans sa version de novembre 2009 ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare valides lesdites clauses ;

CASSE ET ANNULE, l’arrêt en ce qu’il a déclaré abusif l’article 3-1-1 de la convention de compte version du 2 novembre 2009 selon laquelle pour retirer son chéquier « le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l’agence où son compte est ouvert » ;

CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt en ce qu’il a condamné la banque à réparer le préjudice collectif de l’UFC à hauteur de 15.000 euros et son préjudice associatif à hauteur de 7.000 euros et ordonné la publication de la décision ;

Renvoie de ces chefs l’arrêt devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits au pourvoi n° Y 10-28.397 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère Que choisir.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté une association de défense des consommateurs (l’UFC 38, l’exposante) de sa demande en suppression des clauses illicites ou abusives contenues dans des conventions de compte établies par une banque (la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES) en 2003, 2005, 2006 et 2007 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la cour entendait examiner successivement l’ensemble des clauses critiquées par l’association UFC 38 contenues dans les documents contractuels substitués, au jour elle statuait, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c’est-à-dire telles qu’elles résultaient de la convention de compte de dépôt du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, dans sa version du 2 novembre 2009, de sorte que devenaient sans objet les demandes de l’UFC 38 fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière convention de compte en vigueur ; que, dès lors que le CRÉDIT AGRICOLE demandait à juste titre à la cour de ne se prononcer que sur les clauses figurant dans sa dernière convention de compte éditée en novembre 2009, il était présumé avoir abandonné les clauses déclarées non écrites par le tribunal figurant dans les conventions antérieures, et qu’il n’avait pas reprises dans celle de 2009, de sorte que les développements qu’il consacrait à celles-ci étaient sans intérêt pour la solution du litige ; qu’il appartenait en revanche à l’UFC 38, qui le prétendait, d’établir que la convention modifiée en novembre 2009 n’avait pas été appliquée aux nouveaux clients de la banque (arrêt attaqué, p. 5, unique attendu ; p. 6, al. 1 et 2) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les associations de défense des consommateurs régulièrement déclarées et agréées peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite ; qu’en déclarant sans objet les demandes d’une association tendant à voir déclarer illicites ou abusives les clauses figurant dans des conventions de compte de 2003, 2005, 2006 et 2007, la première ayant été seule en vigueur à la date de l’assignation, au prétexte que, à la date où elle statuait, une convention de compte du 2 novembre 2009 avait été substituée à celles antérieurement proposées, quand l’association conservait un intérêt à agir en vue non de la suppression mais de l’interdiction pour l’avenir de clauses abusives ou illicites figurant dans les conventions de compte proposées aux particuliers antérieurement à la dernière substituée, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

ALORS QUE, en outre, il incombait à la banque, qui prétendait que la convention de compte du mois de novembre 2009 avait été substituée à celles antérieurement proposées en cours d’instance, de le prouver ; qu’en déclarant qu’il appartenait à l’association de défense des consommateurs, qui se prévalait des conventions de compte de 2003, 2005, 2006 et 2007, d’établir que la nouvelle convention produite par la banque en cause d’appel n’était pas appliquée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que la clause relative au refus de délivrance de chéquiers en cas d’anomalie de fonctionnement du compte n’était pas abusive ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’article 3-1-1, § 3, de la convention applicable au 2 novembre 2009 : « ... La Caisse Régionale peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » ; que le CRÉDIT AGRICOLE concluait que la clause était licite dès lors qu’il s’engageait à motiver son refus de délivrance des chèques ; que l’UFC 38 soutenait que la clause était manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur compte tenu de sa généralité puisqu’elle permettait à la banque de qualifier « d’anomalies » toute opération de son choix et qu’elle ne prévoyait non plus ni information préalable ni délai de préavis pour régulariser la prétendue anomalie ; que, dès lors que la clause était conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, qui autorisait le banquier à refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui étaient remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification, à condition de motiver son refus, la clause ne pouvait être qualifiée d’abusive (arrêt attaqué, p. 9) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les clauses abusives ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause autorisant la banque à refuser ou à suspendre unilatéralement et à tout moment la délivrance de formules de chèques en cas d’« anomalies de fonctionnement du compte », sans autre précision et sans préavis, quand l’utilisation de moyens bancaires de paiement est indispensable au consommateur à qui il est fait obligation, à partir d’un certain montant, de réaliser ses paiements au moyen d’instruments de paiement scripturaux ; qu’en décidant le contraire au prétexte qu’une telle clause, mettant à la charge de la banque une obligation de motivation, était licite, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article R.132-2-6° du même code.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que la clause relative aux dépôts de fonds n’était ni abusive ni illicite ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la convention de 2009 stipulait à l’article 3-2-2-6 que : « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la Caisse Régionale. En cas de versement, la Caisse Régionale contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la Caisse Régionale. A moins qu’une convention contraire existe entre la Caisse Régionale et le client, le constat de l’opération et son montant par le représentant de la Caisse Régionale fait foi, sauf preuve contraire » ; que le CRÉDIT AGRICOLE précisait que désormais la preuve contraire pouvait être apportée, ce qui était conforme à la règle de preuve édictée par l’article 1315 du code civil suivant laquelle il appartenait au bénéficiaire de l’obligation de faire la preuve de son existence ; que, pour l’UFC 38, non seulement la banque faisait supporter aux consommateurs les conséquences d’une éventuelle défaillance de son propre matériel, voire d’une malversation de son personnel, mais en outre elle renversait la charge de la preuve, ce qu’interdisait l’article R.132-1-12° du code de la consommation, enfin, elle s’autorisait à créditer le compte du seul montant qu’elle décidait ; que la clause litigieuse, prévoyant que la preuve de la remise d’argent, sans en préciser d’ailleurs la forme, et notamment si le versement était effectué par le biais d’automates qui ne vérifiaient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résultait d’un constat effectué par la banque, n’était pas abusive mais conforme à la recommandation 05-02 de la commission des clauses abusives dans la mesure où cette clause mentionnait la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts (arrêt attaqué, p. 11, § 10) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la clause qui inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur crée à l’encontre de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause prévoyant que le constat unilatéral par la banque d’un dépôt de fonds et de son montant, y compris en cas de dépôt automatisé, fait foi sauf preuve contraire, refusant ainsi par principe toute force probante, quant à la réalité du dépôt et à son montant, au reçu remis par l’appareil ou par son représentant, et rendant par conséquent impossible la preuve contraire ; qu’en se prononçant autrement, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1, R. 132-1-12° du code de la consommation, ensemble l’article R. 132-2-9° du même code ;

ALORS QUE, en outre, une telle clause a pour effet d’exonérer la banque de toute responsabilité en cas de défaillance des appareils automatiques qu’elle met à la disposition de ses clients ou de distraction ou de malversation de ses préposés ; qu’en la déclarant néanmoins non abusive, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation.

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré non abusive la clause relative à l’opposition téléphonique ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’article 3-1-6 de la convention 2009 : « Le client peut faire opposition sur les chèques pour les motifs suivants : perte, vol, utilisation frauduleuse de ces chèques ... Toute demande d’opposition que le client transmet téléphoniquement doit être impérativement confirmée par écrit adressé à son agence à bref délai, au risque d’être privée d’effet, accompagné le cas échéant du récépissé de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police » ; que le CRÉDIT AGRICOLE faisait remarquer que, désormais, cette clause ne concernait plus que les chèques et que, dans ces conditions, elle ne pouvait plus être considérée comme abusive ou déséquilibrée, dès lors qu’elle procédait de l’application des dispositions de l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier ; que l’UFC 38 faisait valoir que cette clause ne précisait pas dans quelles conditions et sous quel délai l’opposition, pourtant reçue téléphoniquement, serait privée d’effet alors que les durées d’acheminement d’une lettre pouvaient être extrêmement longs et donc préjudiciables si la banque ne tenait pas compte de l’opposition téléphonique ; qu’en application de l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, en cas d’opposition au paiement par chèque, le tireur devait immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ; que la clause, qui était conforme au texte légal, n’était pas abusive (arrêt attaqué, p. 14, § 16) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les clauses abusives ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause se bornant à indiquer que toute opposition téléphonique doit être impérativement confirmée par écrit « au risque d’être privée d’effet », sans préciser si la banque lui confère un effet avant confirmation écrite, donnant ainsi à penser que seule une confirmation écrite rend efficace l’opposition formulée par téléphone, ni sous quel délai l’opposition reçue téléphoniquement sera privée d’effet, ni encore dans quelles conditions une opposition tardive est imputable au consommateur ; qu’en en décidant autrement au prétexte qu’une telle clause était licite, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré non abusive la clause relative aux comptes indivis ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE cette stipulation reprise à l’article 1-3 de la convention de compte de 2009 était ainsi rédigée : « En cas d’ouverture d’un compte indivis les cotitulaires s’engagent solidairement envers la Caisse Régionale qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du compte » ; que le CRÉDIT AGRICOLE exposait que cette clause, inhérente au poids de la gestion et des risques en matière de compte indivis, était fréquente et ne fonctionnait qu’en cas d’indivision conventionnelle ; que L’UFC 38 répliquait qu’en matière d’indivision, chacun ne pouvait être tenu qu’en vertu de ses parts indivises et que rien ne justifiait que les dispositions générales de la banque prévoient une solidarité, d’autant moins qu’une garantie solidaire ne pouvait être fournie que de manière expresse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; que cette clause ne constituait pas pour la banque un avantage injustifié mais une contrepartie à la possibilité offerte par la banque d’ouvrir, avec les risques que cela comportait, un compte au nom de plusieurs titulaires (arrêt attaqué, p. 16, § 19) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, en justifiant la clause de solidarité concernant les comptes indivis par le fait que l’ouverture de tels comptes comportait des risques, quand un compte initialement individuel peut devenir indivis par l’effet de la loi, de sorte que les titulaires du compte, initialement non parties à la convention de compte, n’ont sollicité aucun avantage particulier et ne peuvent être considérés comme ayant consenti à la clause de solidarité, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation ainsi que 1202 du code civil.

 

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré non abusive et licite la clause relative à la clôture du compte sans motif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’article 5-1 de la convention de 2009, il était stipulé : « La présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la Caisse Régionale moyennant un préavis de deux mois » ; que le CRÉDIT AGRICOLE considérait que l’article L. 312-1 du code monétaire et financier organisait une procédure particulière de droit au compte qui n’avait pas vocation à s’appliquer pour le client de la banque et que le client qui conservait la faculté d’établir que le banquier avait abusé de son droit pouvait, quant à lui, rompre à tout moment sa relation bancaire ; qu’il ajoutait que l’arrêté du 8 mars 2005 édictait en son article 2 que la convention de compte devait préciser les conditions applicables en cas de clôture du compte de dépôt et notamment les délais de préavis ; que l’UFC 38 répliquait que cette clause était illicite car interdite par l’article L. 312-1-5° du code monétaire et financier et par l’article R. 132-1-3° du code de la consommation, lequel excluait de manière irréfragable la possibilité pour les professionnels de modifier unilatéralement le contrat et qu’en outre la banque ne pouvait refuser de contracter, sauf à constituer un refus de vente au regard de l’article L. 122-1 du code de la consommation ; que l’article L. 312-1-5° ne s’appliquait pas s’agissant de la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France, hypothèse en outre envisagée à l’article 1-10 de la nouvelle convention de novembre 2009 ; que les dispositions de l’article L. 122-1 relatives au refus de vente ne s’appliquaient pas aux opérations de banque ; que la convention de compte était un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties pouvait sans motivation mettre fin à tout moment, sauf à respecter un délai de préavis raisonnable ; que l’article R. 132-1 du code de la consommation envisageait d’ailleurs le droit pour le professionnel comme pour le consommateur de résilier discrétionnairement un contrat à durée indéterminée, à condition que le délai de préavis ne fût pas plus long pour le non-professionnel ; que la clause litigieuse, qui ne réservait pas au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat et imposait au CRÉDIT AGRICOLE un délai de préavis suffisant de deux mois n’était ni illicite ni abusive (arrêt attaqué, p. 17, § 21) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la clause qui confère sans réserve aux établissements de crédit une faculté de résiliation unilatérale les affranchissant de toute obligation de motivation est nécessairement abusive, quand bien même un délai de préavis aurait été stipulé, dès lors que toute personne physique ou morale domiciliée en France et dépourvue d’un compte de dépôt a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ; qu’en décidant le contraire au prétexte que la clause litigieuse ne réservait pas au seul banquier un droit de résiliation discrétionnaire et lui imposait un délai de préavis suffisant de deux mois, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation ainsi que L. 312-1 du code monétaire et financier.

 

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré ni illicite ni abusive la clause relative à la communication d’informations nominatives à des tiers ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’article 9 de la convention du 2 novembre 2009 était ainsi rédigée : « ... en outre le client autorise expressément la Caisse Régionale à partager les données le concernant et leur mise à jour avec les tiers suivants : - toute entité du groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale (sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité) ou en cas de mise en commun de moyens de regroupement de sociétés, - les sous-traitants de la Caisse Régionale participant notamment à la gestion du compte et à l’offre de produits bancaires ou financiers et ce pour les seuls besoins de travaux de sous-traitance, (...) Le client autorise également la Caisse Régionale à communiquer ses coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui est nécessaire à l’enquête) à des instituts de sondages agissant pour compte exclusif de la Caisse Régionale à des fins statistiques, sachant qu’il n’est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ces données sont détruites après traitement (...) La liste des entités du groupe Crédit Agricole susceptibles d’être bénéficiaires d’informations concernant le client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part à la Caisse Régionale.

Le client peut également à tout moment conformément à la loi accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s’opposer à la communication à des tiers ou à leur utilisation par la Caisse Régionale à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple à la Caisse Régionale au service client-réclamations. Les frais de timbres seront remboursés sur simple demande de sa part » ; que le CRÉDIT AGRICOLE concluait que rien en droit ne pouvait justifier qu’il lui fût interdit de confier certaines tâches à des sous-traitants, ce qui était le cas de la quasi-totalité des banques française pour l’édition des relevés de compte, la fabrication des cartes et des chéquier entre autres, et que la nouvelle version de la clause avait été limitée aux entités du groupe CRÉDIT AGRICOLE ; que, d’après l’UFC 38, une telle clause était illicite en ce qu’elle violait manifestement le secret bancaire auquel le banquier était tenu, obligation d’ordre public au regard de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, et que l’éventuelle faculté d’opposition ne pouvait être suffisante pour supprimer le déséquilibre, car le consommateur ne pouvait avoir conscience, du seul fait des conditions générales, de ce qu’il cédait ses informations personnelles ; qu’elle estimait qu’elle était en outre déséquilibrée car aucune contrepartie n’était accordée au consommateur, même si la banque se faisait payer son fichier ; qu’en application de l’article 2-2 de l’arrêté du 8 mars 2005, la convention de compte de dépôt précisait les finalités de traitement mis en œuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalité d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ; que ces dispositions ne faisaient que reprendre les dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 ; que la clause litigieuse, en ce qu’elle était conforme aux dispositions légales et réglementaires, n’était ni illicite ni abusive (arrêt attaqué, p. 20, § 25) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause autorisant, d’un côté, la banque à communiquer « à toute entité du groupe » des informations couvertes par le secret bancaire « à des fins de prospection commerciale », mais prévoyant, de l’autre, que « la liste des entités du groupe susceptibles d’être bénéficiaires d’informations concernant le client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part », ce dernier pouvant « également à tout moment conformément à la loi (...) s’opposer à la communication (desdites informations) à des tiers ou à leur utilisation par la Caisse Régionale à des fins commerciales », laissant ainsi à penser que la banque est autorisée à communiquer à des fins commerciales des informations à caractère personnel à des tiers autres que les « entités du groupe » ; qu’en déclarant néanmoins ladite clause licite et non abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble les articles 7 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits au pourvoi n° S 11-11.421 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR déclaré abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant au préambule § 2 qui prévoient que la convention est destinée à régir, à compter du 1er novembre 2009, la relation de compte entre les parties, et d’avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, d’avoir condamné la Caisse exposante à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 diverses sommes en réparation de préjudices collectif et associatif et d’avoir ordonné des mesures de publication dans divers journaux et sur la page d’accueil de son site internet ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur le préambule : que dans sa version de novembre 2009, il est désormais stipulé au paragraphe 2 du préambule que la convention « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme ces conventions antérieures, vous sont maintenues dans l’ensemble de leurs conditions » ; que le Crédit Agricole considère que cette nouvelle convention a dès lors vocation à s’appliquer aux nouveaux clients en premier lieu, et en deuxième lieu aux clients anciens qui, ayant reçu la nouvelle convention, décident de la signer et font une démarche en ce sens ; que pour l’UFC 38, il est de principe en matière contractuelle qu’un contrat synallagmatique ne puisse être modifié unilatéralement, le contrat étant intangible au regard de l’article 1134 du Code civil, étant ajouté qu’en application de l’article R. 132-1, § 3 actuel du Code de la consommation, une telle disposition est interdite car présumée abusive de manière irréfragable et qu’en application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, elle est illicite car la seule modification possible pour la banque concerne les conditions tarifaires ; que ladite clause doit être déclarée par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation issu du décret du 18 mars 2009, présumée abusive de manière irréfragable en ce qu’elle réserve aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention ; qu’en effet le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes n’établit pas plus dans cette nouvelle convention de compte que dans les précédentes que l’ensemble des clients qui ont ouvert des comptes sous l’empire des précédentes conventions, ont été informés des nouvelles conditions générales de la convention de compte 2009 et les ont acceptées ; que contrairement à ce que soutient la banque, la convention litigieuse ne fait pas de distinction entre les comptes ouverts avant le 2 novembre 2009 et les autres et s’applique non pas seulement aux nouveaux contrats mais à tous les comptes ouverts en ses livres, étant souligné que l’absence de novation ne concerne que les conventions spécifiques déjà passées avec son client (procuration carte bancaire par « compte rapporteur », autorisation de découvert de moins de trois mois…) et non pas les conventions de compte antérieures.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’il résulte de l’article 9 « modalités d’évolution de la convention » en vigueur au 30 octobre 2007, que « les modifications de la convention, autres que celles imposées par les lois et règlements, ou touchant à la facturation, seront portées à votre connaissance avec un préavis de deux mois. En cas de désaccord, il vous est possible de résilier la présente convention à tout moment », l’article 7 « modalités d’évolution de la convention » en vigueur au 2 novembre 2009 précisant que « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celles-ci par le client. Dans le cas où le client refuse des modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais, avant cette date, la convention de compte de dépôt » ; qu’il résulte du préambule de la convention en vigueur le 2 novembre 2009 qu’elle concerne tout compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse exposante aux personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels dont elle fixe les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture, qu’elle est destinée à régir, à compter du 1er novembre 2009, la relation de compte entre les parties, sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause des procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et la Caisse régionale, que l’exposante faisait valoir que cette convention avait vocation à s’appliquer aux nouveaux clients en premier lieu et, en second lieu, aux clients anciens qui, s’étant vus adresser la nouvelle convention, décident de la signer et font une démarche en ce sens, aucune modification unilatérale n’étant faite par la Caisse exposante ; qu’en décidant que ladite clause doit être présumée abusive en ce qu’elle réserve aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention, que le Crédit agricole Sud Rhône Alpes n’établit pas plus dans cette nouvelle convention de compte que dans les précédentes, que l’ensemble des clients qui ont ouvert des comptes sous l’empire des précédentes conventions ont été informés des nouvelles conditions générales de la convention de compte et les ont acceptées, que la convention litigieuse ne fait pas de distinction entre les comptes ouverts avant le 2 novembre 2009 et les autres et s’applique non seulement aux nouveaux contrats mais à tous les comptes ouverts dans ses livres, sans prendre en considération la clause de modalité d’évolution de la convention prévoyant la faculté pour le client qui refuse les modifications proposées de résilier la convention de compte de dépôt le liant à la banque, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, L. 132-1 du Code de la consommation et R. 132-1 dudit Code ;

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR déclaré abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l’article 3-1-1 qui autorise la banque à envoyer des chéquiers par envoi postal et d’avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, d’avoir condamné la Caisse exposante à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 diverses sommes en réparation de préjudices collectif et associatif et d’avoir ordonné des mesures de publication dans divers journaux et sur la page d’accueil de son site internet ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur la clause relative à l’envoi des chéquiers par la poste, aux termes de la convention du 2 novembre 2009, article 3-1-1 « pour retirer son chéquier, le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale ou le retrait à l’agence où son compte est ouvert » ; que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes soutient que les clients ont désormais le choix entre le retrait des chéquiers à l’agence et l’envoi postal recommandé, les frais de ce moyen de confort personnel, étant alors prélevés sur le compte conformément aux conditions tarifaires figurant dans les conditions générales intégrées à la convention de compte et que la convention de compte ne prévoit même plus l’envoi du chéquier dans le cas de l’absence de retrait ; que l’UFC 38 réplique qu’une telle disposition, qui a l’apparence de l’équilibre (puisque le consommateur peut choisir de retirer ses chéquiers à son agence), emporte néanmoins un déséquilibre car cette clause est imprécise, que l’envoi postal est prévu sans recommandation ce qui comporte un risque pour le consommateur et que les frais imputés ne sont pas définis ; que cette clause est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés au client, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas aux conditions tarifaires ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QU’aux termes de l’article 3-1-1 de la convention du 2 novembre 2009, « pour retirer son chéquier, le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale, le retrait à l’agence où son compte est ouvert », l’article 4 précisant que « les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéfice ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante » ; que la Caisse exposante faisait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché de faire preuve d’arbitraire au niveau de la refacturation des frais de recommandation dès lors que les conditions tarifaires figurent dans les conditions générales de la banque intégrées à la convention de compte elle-même, les frais d’envoi des chéquiers en recommandé correspondant aux frais postaux en vigueur ; qu’en retenant que la clause est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issu duquel ils sont susceptibles d’être adressés aux clients, quand il résulte clairement et précisément de la clause que le client a le choix entre l’envoi par voie postale et le retrait à l’agence où son compte est ouvert sans condition de délai, la Cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation, 312-1-1 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QU’aux termes de l’article 3-1-1 de la convention du 2 novembre 2009, « pour retirer son chéquier, le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale, le retrait à l’agence où son compte est ouvert », l’article 4 précisant que « les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéfice ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante » ; que la Caisse exposante faisait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché de faire preuve d’arbitraire au niveau de la refacturation des frais de recommandation dès lors que les conditions tarifaires figurent dans les conditions générales de la banque, intégrées à la convention de compte elle-même, les frais d’envoi des chéquiers en recommandé correspondant aux frais postaux en vigueur ; qu’en retenant que la clause est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés aux clients, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas aux conditions tarifaires quand il résulte de l’article 4 que les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante, la Cour d’appel qui ne s’est pas expliquée sur cette disposition a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS ENFIN QU’aux termes de l’article 3-1-1 de la convention du 2 novembre 2009,  pour retirer son chéquier, le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale, le retrait à l’agence où son compte est ouvert », l’article 4 précisant que « les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéfice ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante » ; que la Caisse exposante faisait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché de faire preuve d’arbitraire au niveau de la refacturation des frais de recommandation dès lors que les conditions tarifaires figurent dans les conditions générales de la banque, intégrées à la convention de compte elle-même, les frais d’envoi des chéquiers en recommandé correspondant aux frais postaux en vigueur ; qu’en retenant que la clause est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés aux clients, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas aux conditions tarifaires quand il résulte de l’article 4 que les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante, la Cour d’appel a dénaturé la convention de compte et elle a violé l’article 1134 du Code civil ;

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR déclaré abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l’article 3-2-2-1 relatif à la délivrance d’une carte bancaire et à la restitution ou le non-renouvellement de la carte bancaire et d’avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, d’avoir condamné la Caisse exposante à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 diverses sommes en réparation de préjudices collectif et associatif et d’avoir ordonné des mesures de publication dans divers journaux et sur la page d’accueil de son site internet ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur la clause relative à la délivrance d’une carte bancaire et à la restitution ou le non-renouvellement de la carte bancaire, que la convention de compte applicable depuis novembre 2009 ne mentionne plus ces dispositions puisqu’elle stipule à l’article 3-2-2-1 que « la Caisse Régionale enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par cartes dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur » » ; que la banque maintient que les cartes bancaires sont délivrées sur demande, sous réserve d’acceptation de la demande, les conditions de la demande étant définies dans la convention de compte et ce, conformément à l’arrêté du 8 mars 2005, article 24 ; qu’elle ajoute que l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier ne vise en aucune façon la carte bancaire, laquelle doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation restrictive ; que l’UFC 38 expose que le simple renvoi au contrat porteur est sans incidence puisque si celui-ci peut effectivement prévoir les conditions d’utilisation d’une carte, par contre les conditions de délivrance de celle-ci ressortent des conditions générales ; qu’elle souligne que le contrat porteur n’étant pas communiqué aux débats, rien ne permet de vérifier si l’exécution provisoire est satisfaite ; qu’en application de l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier doivent figurer dans la convention de compte :

-1. Les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement

- 2. Si le titulaire du compte de dépôt dispose d’autres moyens de paiement, la convention le mentionne en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique dont elle précise l’objet et qui lui est annexée. Cette convention annexe fixe les conditions d’utilisation de ces moyens de paiement, en particulier les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait de ces moyens de paiement.

Qu’en l’espèce le contrat porteur susvisé qui n’est pas versé aux débats n’étant pas annexé à la convention de compte, la clause stipulée à l’article 3-2-2-1 de la convention de compte de novembre 2009 doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QU’il résulte de la convention de compte en vigueur au 2 novembre 2009, qu’elle est composée des conditions générales, des conditions particulières, intitulées « contrat de vente de produits et de services », ainsi que de la brochure précisant les principales conditions tarifaires, remises au client avec les conditions générales et particulières, l’article 3-2-2-1 précisant que la Caisse enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », et l’article 4 ajoutant que les valeurs relatives à l’application au contrat carte bancaire, dit « contrat porteur » sont indiquées dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante ; que la Caisse exposante faisait valoir que les conditions de la demande de carte bancaire sont définies dans la convention de compte, conformément à l’arrêté du 8 mars 2005, article 2, 4°, invitant la Cour d’appel à constater que la convention de compte ne mentionnait plus la possibilité de délivrer une carte bancaire dès lors que cette délivrance intervient par le biais d’un « contrat porteur » séparé ; qu’en décidant en application de l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 que doivent figurer dans la convention de compte les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, que si le titulaire du compte de dépôt dispose d’autres moyens de paiement, la convention le mentionne en renvoyant, le cas échéant, à une convention spécifique dont elle précise l’objet qui lui est annexé, cette convention annexe fixant les conditions d’utilisation des moyens de paiement en particulier les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait de ces moyens de paiement, qu’en l’espèce, « le contrat porteur » qui n’est pas versé aux débats, n’étant pas annexé à la convention de compte, la clause stipulée à l’article 3-2-2-1 de la convention de compte doit être déclarée abusive par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit l’adhésion du non professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte, quand le contrat porteur est un contrat autonome supposant l’acceptation expresse du consommateur aux clauses de ce contrat, la Cour d’appel a violé les articles L. 132-1, R. 132-1 du Code de la consommation et 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 ;

ALORS D’AUTRE PART QU’il résulte de la convention de compte en vigueur au 2 novembre 2009 qu’elle est composée des conditions générales, des conditions particulières intitulées « contrat de vente de produits et de services », ainsi que de la brochure précisant les principales conditions tarifaires, remise au client avec les conditions générales et particulières, l’article 3-2-2-1 précisant que la Caisse enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », et l’article 4 ajoutant que les valeurs relatives à l’application au contrat carte bancaire dit « contrat porteur » sont indiquées dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante ; que la Caisse exposante faisait valoir que les conditions de la demande de carte bancaire sont définies dans la convention de compte conformément à l’arrêté du 8 mars 2005, article 2, 4°, invitant la Cour d’appel à constater que la convention de compte ne mentionnait plus la possibilité de délivrer une carte bancaire dès lors que cette délivrance intervient par le biais d’un « contrat porteur » séparé ; qu’en décidant en application de l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 que doivent figurer dans la convention de compte les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, que si le titulaire du compte de dépôt dispose d’autres moyens de paiement, la convention le mentionne en renvoyant, le cas échéant, à une convention spécifique dont elle précise l’objet qui lui est annexé, cette convention annexe fixant les conditions d’utilisation des moyens de paiement en particulier les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait de ces moyens de paiement, qu’en l’espèce, « le contrat porteur » qui n’est pas versé aux débats n’étant pas annexé à la convention de compte, la clause stipulée à l’article 3-2-2-1 de la convention de compte doit être déclarée abusive par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit l’adhésion du non professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte, quand le contrat porteur est un contrat autonome supposant l’acceptation expresse du consommateur aux clauses de ce contrat, la Cour d’appel qui n’a pas pris en considération les conditions particulières relatives au « contrat de vente de produits et de services », partie intégrante de la convention de compte, pour vérifier s’il n’y était pas aussi fait état du « contrat porteur » de carte bancaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-1, R.132-1 du Code de la consommation et 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 ;

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR déclaré illicites les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l’article 3-2-2-2 § 5 qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virements et d’avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, d’avoir condamné la Caisse exposante à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 diverses sommes en réparation de préjudices collectif et associatif et d’avoir ordonné des mesures de publication dans divers journaux et sur la page d’accueil de son site internet ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur la clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement : que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes demande à la Cour de lui donner acte de la suppression de cette clause que le Tribunal avait jugée illicite au regard de l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier ; que l’UFC 38 réplique que si le Crédit Agricole a supprimé la clause critiquée dans la convention de 2007, elle l’a reprise dans la dernière version de 2009 ; qu’il apparaît en effet à l’article 3-2-2-2, alinéa 5, de la convention du 2 novembre 2009 la clause suivante : « Pour les virements faisant l’objet d’un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client » conforme à la clause figurant dans la convention de compte version 2003 ; qu’une telle clause est contraire aux dispositions de l’article 2-4 c) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt ; que cette clause est illicite ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir que, s’agissant des ordres groupés de virements, le Crédit Agricole a supprimé la clause critiquée dans la convention de 2007, « la convention applicable depuis le mois de novembre 2009 mentionne bien « pour les virements faisant l’objet d’un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la dispositions du client ». La Cour en prendra acte » ; qu’en affirmant que le Crédit Agricole demande à la Cour de lui donner acte de la suppression de la clause dispensant la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virements, que le Tribunal avait jugé illicite au regard de l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier, qu’il apparaît à l’article 3-2-2, alinéa 5, de la convention du 2 novembre 2009 que « pour les virements faisant l’objet d’un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client », conforme à la clause figurant dans la convention de compte versée en 2003, qu’une telle clause est contraire à l’article 2-4 c de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt, la Cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 132-1 du Code de la consommation et L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, ;

 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUE D’AVOIR déclaré abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l’article 4-1 qui renvoie à un extrait de barème tarifaire et d’avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, d’avoir condamné la Caisse exposante à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 diverses sommes en réparation de préjudices collectif et associatif et d’avoir ordonné des mesures de publication dans divers journaux et sur la page d’accueil de son site internet ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur la clause relative au barème tarifaire : la convention 2009 reprenant en cela les dispositions des conventions antérieures, stipule à l’article 4-1 que « les principales commissions et/ou les principaux prêts applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte… sont indiquées dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointes à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l’application au contrat de carte bancaire dit contrat porteur ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l’utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d’un dépassement ou de l’utilisation des moyens de paiement. De plus, l’intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la Caisse Régionale est en permanence à la disposition du client en agence » ; que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes soutient que la convention de compte définit les conditions tarifaires conformément à l’article L. 312-1-1, 5ème alinéa et à l’article 2, 4° du décret du 8 mars 2005 et que cette clause est parfaitement claire car tous les frais et commissions applicables au client sont indiqués dans l’extrait joint à la convention de compte ; que pour l’UFC 38 cette clause est illicite car l’article L.312-1-1 du Code monétaire et financier impose que la convention elle-même contienne notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et qu’elle est abusive puisque la banque ne prévoit de remettre à son client qu’un extrait du barème tarifaire, alors que n’est contractuel que ce qui est contenu dans le contrat et qu’en application de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, l’intégralité des conditions des prestations doit être précisée ; que cette clause est abusive au regard des articles L. 312-1-1 du Code monétaire et financier et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel extrait n’est d’ailleurs ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats, alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture c’est-à-dire les commissions, tarifs ou principes d’indexation applicables aux comptes produits et services proposé y compris lorsqu’ils font l’objet de convention spécifique annexée, de sorte que la banque n’établit pas que cet extrait dont le contenu est inconnu est effectivement remis au consommateur et qu’une telle clause créée un déséquilibre au profit du Crédit Agricole ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’il résulte de l’article 4-1 de la convention en vigueur au 2 novembre 2009 que les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante ; que le préambule indique que la convention est composée des conditions générales, des conditions particulières intitulé « contrat de vente de produits et de services » ainsi que de la brochure précisant les principales conditions tarifaires, remise au client avec les conditions générales et particulières précitées ; qu’en retenant que la clause est abusive au regard de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel n’est ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture, c’est-à-dire les commissions, tarifs ou principes d’indexation applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques annexées, de sorte que la banque n’établit pas que cet extrait, dont le contenu est inconnu, est effectivement remis au consommateur et qu’une telle clause crée un déséquilibre au profit du Crédit Agricole, la Cour d’appel a dénaturé la convention de compte et violé l’article 1134 du Code civil ;

 

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUE D’AVOIR déclaré abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l’article 2-4 qui rend connexes toutes les conventions entre les parties, et d’avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, d’avoir condamné la Caisse exposante à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 diverses sommes en réparation de préjudices collectif et associatif et d’avoir ordonné des mesures de publication dans divers journaux et sur la page d’accueil de son site internet ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur la clause relative à la compensation : que l’article 2-4 de la convention de 2009 prévoit que « le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités » ; que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes fait observer que la clause a été libellée en excluant toute compensation au désavantage du client et qu’elle permet justement à la banque de prélever sur un compte créditeur pour combler un compte débiteur afin que le consommateur ne règle pas de frais bancaires ; que pour l’UFC 38 cette compensation est illicite car aucun décret n’a été pris en application de l’article 311-4 du code monétaire et financier et qu’il n’est donc pas possible de prévoir une telle clause de manière générale sans aucune condition ; qu’elle considère également que la clause est abusive au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation puisqu’elle accorde un avantage aux professionnels, sans contrepartie pour le consommateur et qu’elle permet cette compensation sans que le consommateur n’en soit avisé alors qu’au regard de l’article 122-31 du code de la consommation, aucune opération de paiement ne peut être faite sans l’accord exprès et préalable du consommateur ; qu’une telle clause est abusive car elle créée un déséquilibre au profit du professionnel en ce qu’elle lui permet d’effectuer à son seul avantage une opération sur le compte de son client sans l’en informer ni obtenir son accord ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’il résulte de l’article 2-4 que « le client autorise la Caisse régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouvert dans les livres de la Caisse régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités » ; qu’en retenant qu’une telle clause est abusive dés lors qu’elle crée un déséquilibre au profit du professionnel en ce qu’elle lui permet d’effectuer, à son seul avantage, une opération sur le compte de son client, sans l’en informer, ni obtenir son accord quand cet accord qui résulte de la clause litigieuse a pour effet d’éviter au consommateur d’avoir à payer des frais bancaires, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé qu’une telle clause était abusive, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation ;

 

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUE D’AVOIR déclaré illicites les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l’article 7 qui prévoit le projet de modification par la banque de la convention de comptes, d’avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, d’avoir condamné la Caisse exposante à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 diverses sommes en réparation de préjudices collectif et associatif et d’avoir ordonné des mesures de publication dans divers journaux et sur la page d’accueil de son site internet ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur la clause relative aux modifications de la convention : « L’article 7 de la convention de novembre 2009 prévoit que « le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications voit acceptation de celle-ci par les clients. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais et avant cette date, la convention de compte de dépôt » ; que le Crédit Agricole fait valoir qu’une convention de compte ne peut s’analyser comme un contrat définitivement figé, car s’agissant d’un contrat à exécution successive, il est appelé à évoluer au gré des impératifs légaux, techniques, économiques et sociaux ; qu’il affirme que la clause laisse la possibilité au professionnel de modifier le contenu des prestations dans des cas précis et permet également au consommateur de s’y opposer et de solliciter la résiliation de la convention ; que pour l’UFC 38 une telle clause de modification unilatérale est bien illicite car contraire à l’article 1134 du Code civil et que l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier n’autorise que la modification du tarif ; qu’elle ajoute qu’elle est en outre illicite de manière irréfragable au regard de l’article R. 132-2, 3° du Code de la consommation et abusive de surcroît en ce qu’elle crée un déséquilibre en ne prévoyant aucune contrepartie en faveur du consommateur ; que cette clause qui inclut le projet de modification du tarif des produits et services faisant l’objet de la convention est illicite en ce qu’un tel projet doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée conformément à l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’il résulte de l’article 7 de la convention que « le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celles-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date la convention de compte de dépôt » ; qu’en décidant que la clause qui inclus le projet de modification du tarif des produits et services faisant l’objet de la convention est illicite en ce qu’un tel projet doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée, conformément à l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, quand il ressort de ce texte, tel que modifié par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009, que le délai était de deux mois ainsi que stipulé à la convention litigieuse, la Cour d’appel a violé ledit texte ensemble l’arrêté du 29 juillet 2009 ;

 

HUITIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT attaqué D’AVOIR condamné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 les sommes de 15.000 € au titre du préjudice collectif et de 7.000 € au titre de son préjudice associatif, d’AVOIR ordonné la publication dans les journaux Le Dauphiné Libéré, Paru Vendu, de la mention selon laquelle le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, par extrait inventoriant les clauses écartées à l’initiative de l’UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dans la limite de la somme de 3.000 € et d’AVOIR ordonné de porter dans le mois qui suit la signification de l’arrêt sur la page d’accueil de son site internet la mention en caractère suffisamment apparents selon laquelle le Crédit Agricole dans une instance l’opposant à l’association UFC QUE CHOISIR 38 a été condamné par arrêt de la Cour du 22 novembre 2010 à la suppression de dix clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle type de sa convention de compte en vigueur depuis le 2 novembre 2009 d’une part, et de mettre en place un lien permettant d’avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu’énoncées dans le dispositif de l’arrêt d’autre part et ce pendant une durée d’un mois ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE vainement le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes invoque-t-il les dispositions de l’article L. 422-1 du code de la consommation qui ne sont pas applicables en l’espèce, l’UFC QUE CHOISIR 38 agissant sur le fondement de l’article L. 421-6 de ce même Code ; que l’action en suppression des clauses abusives n’est pas exclusive de l’action en dommages et intérêts visant à obtenir la réparation du préjudice subi par l’ensemble des consommateurs, dès lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs dont les clients du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, peu important qu’aucune plainte de consommateur n’ait été recueillie ; qu’en l’espèce, la convention contenant seize clauses illicites ou abusives sur vingt huit dont huit qui ne sont que la reprise des clauses déjà critiquées devant les premiers juges et considérées comme illicites ou abusives par le jugement ont été utilisées à son avantage par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes depuis le 2 novembre 2009 ; qu’il est donc justifié d’allouer en totalité à l’UFC QUE CHOISIR de l’Isère une somme de 15.000 € à ce titre ; que l’UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ; qu’en l’espèce l’association avait assigné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le 13 mai 2005 alors que la convention 2003 était encore en vigueur ; qu’au cours de la procédure de première instance, la convention a été modifiée en 2006 puis 2007 pour être de nouveau modifiée le 2 novembre 2009 au cours de l’instance devant la Cour, obligeant l’UFC 38 à rechercher pour chaque convention les clauses critiquables ; qu’à ce titre le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sera condamné à lui payer 7.000 € de dommages et intérêts ; que par ailleurs il convient d’ordonner la publication dans les journaux Le Dauphiné Libéré et Paru Vendu par extraits du présent arrêt inventoriant les clauses déclarées non écrites à l’initiative de l’association UFC QUE CHOISIR 38 aux frais du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dans la limite de la somme totale de 3.000 € ; qu’eu égard à l’évolution des systèmes de communication, il convient en outre d’ordonner au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de porter, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d’accueil de son site internet (wwww.ca-sudrhonealpes.fr la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle le Crédit Agricole dans une instance l’opposant à l’association UFC QUE CHOISIR 38 a été condamné par arrêt de la Cour du 22 novembre 2010 à la suppression de seize clauses abusives ou illicites des conventions générales du modèle type de sa convention de compte en vigueur depuis le 2 novembre 2009 d’une part, et de mettre en place un lien permettant d’avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu’énoncés dans le dispositif du présent arrêt d’autre part et ce pendant une durée d’un mois) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QU’en affirmant que la convention 2009 contenait seize clauses illicites ou abusives sur vingt-huit, dont huit qui ne sont que la reprise des clauses déjà critiquées devant les premiers juges et considérées comme illicites ou abusives par le jugement, qu’elles ont été utilisées à son avantage par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes depuis le 2 novembre 2009, pour décider d’allouer à l’UFC QUE CHOISIR une somme de 15.000 euros au titre du préjudice collectif, sans relever ni préciser l’avantage retiré par la Caisse exposante, la Cour d’appel qui se prononce par voie d’affirmations a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QU’en retenant que l’UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés au consommateur par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif, qu’elle a assigné le Crédit Agricole le 13 mai 2005 alors que la convention 2003 était encore en vigueur, qu’au cours de la procédure de première instance, la convention a été modifiée en 2006 puis 2007 pour être de nouveau modifiée le 2 novembre 2009 au cours de l’instance devant la Cour, obligeant l’UFC 38 à rechercher, pour chaque convention, les clauses critiquables, pour allouer à l’UFC 38 une somme de 7.000 euros de dommages et intérêts, quand il résulte de l’ordonnance du 15 juillet 2009, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2009, que les conventions de compte alors en vigueur devaient être mises en conformité avec cette ordonnance, la Cour d’appel qui affirme l’existence d’un préjudice « associatif » a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT attaqué D’AVOIR déclaré abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant : - au préambule § 2 qui prévoit que la convention est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties, - à l’article 3-1-1 qui autorise la banque à envoyer des chéquiers par envoi postal, - à l’article 3-2-2-1 relatif à la délivrance d’une carte bancaire et à la restitution ou le non-renouvellement de la carte bancaire, - à l’article 2-1-3 qui valide l’acceptation des rejets tardifs, - à l’article 4-1 qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, - à l’article 2-4 qui rend connexe toutes les conventions entre les parties, déclaré illicites les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant : - à l’article 3-2-2-2 § 5 qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virements, - à l’article 3-1-4 qui permet le crédit différé d’un chèque quel qu’il soit sans avertissement, - à l’article 7 qui prévoit le projet de modification par la banque de la convention de comptes et d’avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, condamné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 les sommes de 15.000 € au titre du préjudice collectif et de 7.000 € au titre de son préjudice associatif, d’AVOIR ordonné la publication dans les journaux Le Dauphiné Libéré, Paru Vendu, de la mention selon laquelle le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, par extrait inventoriant les clauses écartées à l’initiative de l’UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dans la limite de la somme de 3.000 € et d’AVOIR ordonné de porter dans le mois qui suit la signification de l’arrêt sur la page d’accueil de son site internet la mention en caractère suffisamment apparents selon laquelle le Crédit Agricole dans une instance l’opposant à l’association UFC QUE CHOISIR 38 a été condamné par arrêt de la Cour du 22 novembre 2010 à la suppression de dix clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle type de sa convention de compte en vigueur depuis le 2 novembre 2009 d’une part, et de mettre en place un lien permettant d’avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu’énoncées dans le dispositif de l’arrêt d’autre part et ce pendant une durée d’un mois ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur le préambule : que dans sa version de novembre 2009, il est désormais stipulé au paragraphe 2 du préambule que la convention « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme ces conventions antérieures, vous sont maintenues dans l’ensemble de leurs conditions » ; que le Crédit Agricole considère que cette nouvelle convention a dès lors vocation à s’appliquer aux nouveaux clients en premier lieu, et en deuxième lieu aux clients anciens qui, ayant reçu la nouvelle convention, décident de la signer et font une démarche en ce sens ; que pour l’UFC 38, il est de principe en matière contractuelle qu’un contrat synallagmatique ne puisse être modifié unilatéralement, le contrat étant intangible au regard de l’article 1134 du Code civil, étant ajouté qu’en application de l’article R. 132-1, § 3 actuel du Code de la consommation, une telle disposition est interdite car présumée abusive de manière irréfragable et qu’en application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, elle est illicite car la seule modification possible pour la banque concerne les conditions tarifaires ; que ladite clause doit être déclarée par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation issu du décret du 18 mars 2009, présumée abusive de manière irréfragable en ce qu’elle réserve aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention ; qu’en effet le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes n’établit pas plus dans cette nouvelle convention de compte que dans les précédentes que l’ensemble des clients qui ont ouvert des comptes sous l’empire des précédentes conventions, ont été informés des nouvelles conditions générales de la convention de compte 2009 et les ont acceptées ; que contrairement à ce que soutient la banque, la convention litigieuse ne fait pas de distinction entre les comptes ouverts avant le 2 novembre 2009 et les autres et s’applique non pas seulement aux nouveaux contrats mais à tous les comptes ouverts en ses livres, étant souligné que l’absence de novation ne concerne que les conventions spécifiques déjà passées avec son client (procuration carte bancaire par « compte rapporteur », autorisation de découvert de moins de trois mois…) et non pas les conventions de compte antérieures ; (..)sur la clause relative à l’envoi des chéquiers par la poste, aux termes de la convention du 2 novembre 2009, article 3-1-1 « pour retirer son chéquier, le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale ou le retrait à l’agence où son compte est ouvert » ; que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes soutient que les clients ont désormais le choix entre le retrait des chéquiers à l’agence et l’envoi postal recommandé, les frais de ce moyen de confort personnel, étant alors prélevés sur le compte conformément aux conditions tarifaires figurant dans les conditions générales intégrées à la convention de compte et que la convention de compte ne prévoit même plus l’envoi du chéquier dans le cas de l’absence de retrait ; que l’UFC 38 réplique qu’une telle disposition, qui a l’apparence de l’équilibre (puisque le consommateur peut choisir de retirer ses chéquiers à son agence), emporte néanmoins un déséquilibre car cette clause est imprécise, que l’envoi postal est prévu sans recommandation ce qui comporte un risque pour le consommateur et que les frais imputés ne sont pas définis ; que cette clause est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés au client, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas aux conditions tarifaires ;.. sur la clause relative à la délivrance d’une carte bancaire et à la restitution ou le non-renouvellement de la carte bancaire, que la convention de compte applicable depuis novembre 2009 ne mentionne plus ces dispositions puisqu’elle stipule à l’article 3-2-2-1 que « la Caisse Régionale enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par cartes dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur » » ; que la banque maintient que les cartes bancaires sont délivrées sur demande, sous réserve d’acceptation de la demande, les conditions de la demande étant définies dans la convention de compte et ce, conformément à l’arrêté du 8 mars 2005, article 24 ; qu’elle ajoute que l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier ne vise en aucune façon la carte bancaire, laquelle doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation restrictive ; que l’UFC 38 expose que le simple renvoi au contrat porteur est sans incidence puisque si celui-ci peut effectivement prévoir les conditions d’utilisation d’une carte, par contre les conditions de délivrance de celle-ci ressortent des conditions générales ; qu’elle souligne que le contrat porteur n’étant pas communiqué aux débats, rien ne permet de vérifier si l’exécution provisoire est satisfaite ; qu’en application de l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier doivent figurer dans la convention de compte :

- 1. Les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement

- 2. Si le titulaire du compte de dépôt dispose d’autres moyens de paiement, la convention le mentionne en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique dont elle précise l’objet et qui lui est annexée. Cette convention annexe fixe les conditions d’utilisation de ces moyens de paiement, en particulier les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait de ces moyens de paiement. Qu’en l’espèce le contrat porteur susvisé qui n’est pas versé aux débats n’étant pas annexé à la convention de compte, la clause stipulée à l’article 3-2-2-1 de la convention de compte de novembre 2009 doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ; ... sur la clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement : que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes demande à la Cour de lui donner acte de la suppression de cette clause que le Tribunal avait jugée illicite au regard de l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier ; que l’UFC 38 réplique que si le Crédit Agricole a supprimé la clause critiquée dans la convention de 2007, elle l’a reprise dans la dernière version de 2009 ; qu’il apparaît en effet à l’article 3-2-2-2, alinéa 5, de la convention du 2 novembre 2009 la clause suivante : « Pour les virements faisant l’objet d’un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client » conforme à la clause figurant dans la convention de compte version 2003 ; qu’une telle clause est contraire aux dispositions de l’article 2-4 c) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt ; que cette clause est illicite ; sur la clause relative à la compensation : que l’article 2-4 de la convention de 2009 prévoit que « le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités » ; que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes fait observer que la clause a été libellée en excluant toute compensation au désavantage du client et qu’elle permet justement à la banque de prélever sur un compte créditeur pour combler un compte débiteur afin que le consommateur ne règle pas de frais bancaires ; que pour l’UFC 38 cette compensation est illicite car aucun décret n’a été pris en application de l’article 311-4 du code monétaire et financier et qu’il n’est donc pas possible de prévoir une telle clause de manière générale sans aucune condition ; qu’elle considère également que la clause est abusive au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation puisqu’elle accorde un avantage aux professionnels, sans contrepartie pour le consommateur et qu’elle permet cette compensation sans que le consommateur n’en soit avisé alors qu’au regard de l’article 122-31 du code de la consommation, aucune opération de paiement ne peut être faite sans l’accord exprès et préalable du consommateur ; qu’une telle clause est abusive car elle créée un déséquilibre au profit du professionnel en ce qu’elle lui permet d’effectuer à son seul avantage une opération sur le compte de son client sans l’en informer ni obtenir son accord ; sur la clause relative aux modifications de la convention : « L’article 7 de la convention de novembre 2009 prévoit que « le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications voit acceptation de celle-ci par les clients. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais et avant cette date, la convention de compte de dépôt » ; que le Crédit Agricole fait valoir qu’une convention de compte ne peut s’analyser comme un contrat définitivement figé, car s’agissant d’un contrat à exécution successive, il est appelé à évoluer au gré des impératifs légaux, techniques, économiques et sociaux ; qu’il affirme que la clause laisse la possibilité au professionnel de modifier le contenu des prestations dans des cas précis et permet également au consommateur de s’y opposer et de solliciter la résiliation de la convention ; que pour l’UFC 38 une telle clause de modification unilatérale est bien illicite car contraire à l’article 1134 du Code civil et que l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier n’autorise que la modification du tarif ; qu’elle ajoute qu’elle est en outre illicite de manière irréfragable au regard de l’article R. 132-2, 3° du Code de la consommation et abusive de surcroît en ce qu’elle crée un déséquilibre en ne prévoyant aucune contrepartie en faveur du consommateur ; que cette clause qui inclut le projet de modification du tarif des produits et services faisant l’objet de la convention est illicite en ce qu’un tel projet doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée conformément à l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’ il résulte de l’article 21 de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, ayant modifié l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, que la nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 1er novembre 2009, toutes dispositions contraires stipulées dans les conventions de compte étant caduques ; que l’arrêté du 8 mars 2005 a été abrogé par l’arrêté du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009 ; qu’en se prononçant au regard des textes antérieures pour jugées abusives ou illicites les clauses énumérées au dispositif de son arrêt, quand il lui appartenait de le faire au seul regard des dispositions nouvelles en vigueur, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

Est cité par :