CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 22 novembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2932
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « … de sorte que deviennent sans objet les demandes de l'UFC 38 fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière convention de compte en vigueur ».
2/ « Attendu que ladite clause doit être déclarée par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation issu du décret du 18 mars 2009, présumée abusive de manière irréfragable en ce qu'elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention ».
3/ « Déclare abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant :
- au préambule §2 qui prévoit que la convention est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties,
- à l'article 3-1-1 qui autorise la banque à envoyer des chéquiers par envoi postal,
- à l'article 3-2-2-1 relative à la délivrance d'une carte bancaire et à la restitution ou le non renouvellement de la carte bancaire,
- à l'article 2-1-3 qui valide l'acceptation des rejets tardifs,
- à l'article 4-1 qui renvoie à un extrait de barème tarifaire,
- à l'article 2-4 qui rend connexe toutes les conventions entre les parties,
Déclare illicites les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant :
- à l'article 3-2-2-2 § 5 qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d'ordre groupé de virements,
- à l'article 3-1-4 qui permet le crédit différé d'un chèque quel qu'il soit sans avertissement,
- à l'article 7 qui prévoit le projet de modification par la banque de la convention de compte. »
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVLE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/02931. Appel d'un Jugement (n° R.G. 05/02253) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 8 juillet 2009 suivant déclaration d'appel du 9 Juillet 2009.
APPELANTE :
CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE QUE CHOISIR,
représenté par son Président en exercice, représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, assistée de la SCP CONSOM'ACTES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître BRASSEUR, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2010, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 8 juillet 2009 le tribunal de grande instance de Grenoble a :
« - déclaré abusives ou illicites les clauses suivantes :
1) celle qui prévoit que la convention s'applique à tout compte même antérieur (§2 du préambule version 2003)
2) celle qui substitue la convention à celle antérieure relative à un compte déjà ouvert (§ 4 du préambule versions 2003 et 2007)
3) celle qui impose au client d'informer la banquier de l'évolution de son patrimoine (art.I.2§ 1° version 2003)
4) celle qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant (article Il.1 g l versions 2003,2005,2006 et 2007)
5) celle qui permet à la banque de refuser sans motif la remise d'un chèque (article. II.2. 1 §1° version 2003)
6) celle qui autorise la banque a adressé un chéquier par envoi postal simple, selon frais indéterminés (art. II.2. 1.§2 version 2003)
7) celle qui autorise le refus de chéquier pour « anomalies de fonctionnement » sans précision (art.II.2.1.§3 version 2003)
8) celle qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif (art.II.2.2 versions 2003, 2005, 2006 et 2007)
9) celle qui permet à la banque d'exiger la restitution d'une carte pour « dysfonctionnement » (art.II.2.2 in fine versions 2003, 2005 et 2006)
10) celle qui dispense la banque de fournir de détail des opérations en cas d'ordre groupé de virement (art.II.2.3 in fine version 2003)
11) celle qui rend non probants les bordereaux de dépôt d'espèces à un guichet automatique (art.Il.3. 1 version 2003)
12) celle qui permet le crédit différé d'un chèque quel qu'il soit sans avertissement (art.II.3.2 versions 2003, 2005, 2006 et 2007)
14) celle qui prévoit des dates de valeur (art.II.4.2 §4, 5 et 6 et art.III .2.1 versions 2003 et 2007)
15) celle qui prévoit que les relevés font preuve (art.II .4.2 in fine version 2003)
16) celle qui valide l'acceptation des rejets tardifs (art.II.4.2 in fine version 2003)
17) celle qui prive d'effet une opposition téléphonique confirmée écrit à bref délai (art.II .4.4 §3 version 2003, 2005, 2006 et 2007)
18) celle qui impute au client toute opposition tardive (art.II.4.4 in fine version 2003)
19) celle qui renvoie à un extrait de barème tarifaire quant aux coûts (art. III 1§ 1 versions 2003 et 2007)
22) celle qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif (art. V.l.2 versions 2003, 2005, 2006 et 2007)
23) celle qui autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves sans autres précisions (art.V.1.2 version 2003),
24) celle qui rend connexes toutes les conventions entre les parties (art VI versions 2003 et 2007)
25) celle qui autorise les modifications unilatérales de la Convention par la banque (art. IX versions 2003, 2005, 2006 et 2007),
26) celle qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers (art.XII versions 2003, 2005, 2006 et 2007)
27) celle qui impose la compétence des tribunaux du siège social de la banque (art. XIII version 2003).
- Dit que les clauses du contrat diffusé par le Crédit Agricole Mutuel, Sud Rhône Alpes jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites.
- ordonné la suppression par le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de ses modèles types par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois.
- condamné le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer l'association UFC Que Choisir 38 la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice collectif et 5.000 euros en réparation de son préjudice associatif
- ordonné la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ et PARU VENDU du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication.
- ordonné que le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes porte dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet ([...]) la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes dans une instance l'opposant à l'association UFC QUE CHOISIR-38 a été condamnée avec exécution provisoire par jugement du 8 juillet 2009 du tribunal de grande instance de Grenoble à la suppression de 24 clauses abusives ou illicites des modèles types de convention de compte version 2003. 2005, 2006 et 2007 qu'elle propose aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement et ce pendant une durée d'un mois.
- débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites.
- condamné le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision. »
La société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d'infirmation partielle de :
« Constater que la convention de compte déférée par l'assignation, n'est plus en vigueur.
- Débouter purement et simplement, l'UFC 38 QUE CHOISIR de l'intégralité de ses prétentions relatives au prétendu caractère abusif des clauses stipulées dans celle-ci et pour celles qui ont été maintenues dans les conventions diffusées en Février 2006 et en 2007.
- Débouter purement et simplement UFC 38 de l'ensemble de ses demandes pécuniaires de toute nature.
- Condamner UFC 38 à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L'UFC 38 sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de :
Dire illicite ou abusive les clauses qui :
- autorise la banque à refuser un chéquier sans motivation, et sans exception (V.2007)
- présume accepté un relevé de compte non contesté dans le mois
- engage solidairement les titulaires indivis d'un compte
- autorise la banque à retirer sans motif légitime les chéquiers délivrés
- autorise une facturation pour compte inactif.
Constater que l'édition 2010 est prise dans le cadre de l'exécution provisoire et n'a pas d'incidence compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel.
Porter les dommages et intérêts pour préjudice collectif pendant la durée de l'appel à la somme de 28.000 euros.
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité complémentaire sur appel d'un montant de 3.000 euros. »
Vu les conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES signifiées le 21 avril 2010,
Vu les conclusions de l'UFC 38 signifiées le 22 juin 2010,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu tout d'abord que la cour entend examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c'est à dire telles qu'elles résultent de la convention de compte de dépôt du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES dans sa version du 2 novembre 2009, en exposant la position des parties sur chacune des clauses et la décision de la cour, de sorte que deviennent sans objet les demandes de l'UFC 38 fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière convention de compte en vigueur ;
Que dés lors que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES demande à juste titre à la cour de ne se prononcer que sur les clauses figurant dans sa dernière convention de compte éditée en novembre 2009, elle est présumée avoir abandonné les clauses déclarées non écrites par le tribunal figurant dans les conventions antérieures et qu'elle n'a pas reprises dans celle de 2009, de sorte que les développements qu'elle consacre à celles-ci sont sans intérêt pour la solution du litige ;
Qu'il appartient en revanche à l'UFC 38 qui le prétend, d'établir que la convention modifiée en novembre 2009 n'est pas appliquée aux nouveaux clients de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES ;
1. Sur le préambule :
Attendu que dans sa version de novembre 2009, il est désormais stipulé au paragraphe 2 du préambule que la convention « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties, sans opérer novation, notamment à l'égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (...) Ces droits, comme ces conventions antérieures vous sont maintenues dans l'ensemble de leur condition (…) » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE considère que cette nouvelle convention a dès lors vocation à s'appliquer aux nouveaux clients en premier lieu, et en deuxième lieu aux clients anciens qui ayant reçu la nouvelle convention, décident de la signer et font une démarche en ce sens ;
Que pour l'UFC 38, il est de principe en matière contractuelle qu'un contrat synallagmatique ne puisse être modifié unilatéralement, le contrat étant intangible au regard de l’article 1134 du Code civil, étant ajouté qu'en application de l'art. R. 132.1 § 3 actuel du Code de la consommation, une telle disposition est interdite car présumée abusive de manière irréfragable et qu'en application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier elle est illicite car la seule modification possible pour la banque concerne les conditions tarifaires ;
Attendu que ladite clause doit être déclarée par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation issu du décret du 18 mars 2009, présumée abusive de manière irréfragable en ce qu'elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention ;
Qu'en effet le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES n'établit pas plus dans cette nouvelle convention de compte que dans les précédentes, que l'ensemble des clients qui ont ouvert des comptes sous l'empire des précédentes conventions, ont été informés des nouvelles conditions générales de la convention de compte 2009 et les ont acceptées ;
Que contrairement à ce que soutient la banque, la convention litigieuse ne fait pas de distinction entre les comptes ouverts avant le 2 novembre 2009 et les autres et s'applique non pas seulement aux nouveaux contrats mais à tous les comptes ouverts en ses livres, étant souligné que l'absence de novation ne concerne que les conventions spécifiques déjà passées avec son client (procuration, carte bancaire par « contrat porteur », autorisation de découvert de moins de trois mois..) et non pas les conventions de compte antérieures ;
2) Sur l'article 1-2 paragraphe 1 « communication des informations » :
Attendu que cette clause « d'information patrimoniale » a été exclue de la convention de 2009 ;
3) Sur la clause relative au fonctionnement du compte :
Attendu que dans la convention de novembre 2009, la référence au compte courant existant dans les conventions antérieures examinées par le tribunal, n'existe plus, l'article 2 de la convention intitulé « FONCTIONNEMENT DU COMPTE » étant ainsi rédigé : « le présent compte transforme toutes les opérations en simples écritures (crédit ou débit) génératrices, lors de la clôture d'un solde qui seul fera apparaître une créance au profit du client ou une dette exigible à sa charge » ;
4) Sur la clause relatives au refus de délivrance des chéquiers :
Attendu qu'aux termes de l'article 3-1-1 § 3 de la convention applicable au 2 novembre 2009 : « si le fichier central des chèques de la Banque de France le permet, la Caisse Régionale peut délivrer aux clients sur sa demande des chéquiers... La Caisse Régionale peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques... » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES conclut que cette clause, qui reprend les mêmes dispositions que celle de la convention 2007 relative à la nécessaire motivation de la décision de la banque, est parfaitement licite et conforme à l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier et consacre la jurisprudence constante en la matière selon laquelle la banque commet une imprudence à délivrer des carnets de chèques à une personne ne possédant aucune assise financière crédible ;
Que pour l'UFC 38, cette clause n'est pas conforme d'une part aux dispositions d'ordre public de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, qui excluent de cette possibilité donnée à la banque, les chèques certifiés ou les chèques guichets, d'autre part à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier qui édicte que les établissements financiers ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret ;
Qu'elle ajoute que subsidiairement, la clause est manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur compte tenu de sa généralité, car rien ne justifie que le client ne puisse retirer l'argent qui est sur son compte ;
Mais attendu que la clause litigieuse qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivée est conforme à l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier qui autorise un tel refus de délivrance ;
Que par ailleurs le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 devenu l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier, relatif au service bancaire de base mentionné à l’article L. 312-1 alinéa 3 et 4 du Code monétaire et financier ne s'applique pas au cas d'espèce et ne prévoit pas de surcroît l'obligation de fournir un nombre minimal de simples formules de chèques ou de chéquiers (2 formules de chèques de banque) étant observé que le droit au compte et au service bancaire de base est expressément prévu par la convention à l'article 1-10 ;
Que cette clause est donc régulière ;
5) Sur la clause relative à l'envoi des chéquiers par la Poste :
Attendu qu'aux termes de la convention du 2 novembre 2009 article 3-1-1 : « pour retirer son chéquier le client a le choix entre plusieurs possibilités : l'envoi par voie postale ou le retrait à l'agence où son compte est ouvert » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES soutient que les clients ont désormais le choix entre le retrait des chéquiers à l'Agence et l'envoi postal recommandé, les frais de ce moyen de confort personnel, étant alors prélevés sur le compte conformément aux conditions tarifaires figurant dans les conditions générales intégrées à la convention de compte et que la convention de compte ne prévoit même plus l'envoi du chéquier dans le cas de l'absence de retrait ;
Que l'UFC 38 réplique qu'une telle disposition, qui a l'apparence de l'équilibre (puisque le consommateur peut choisir de retirer ses chéquiers à son agence), emporte néanmoins un déséquilibre car cette clause est imprécise, que l'envoi postal est prévu sans recommandation ce qui comporte un risque pour le consommateur et que les frais imputés ne sont pas définis ;
Attendu que cette clause est abusive en ce qu'elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l'issue duquel ils sont susceptibles d'être adressés au client, étant ajouté que l'envoi postal recommandé n'est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu'il n'est pas fait référence dans ce cas, aux conditions tarifaires ;
6) Sur la clause relative au refus de délivrance des chéquiers en cas d'anomalie de fonctionnement du compte :
Attendu qu'aux termes de l'article 3-1-1 § 3 de la convention applicable au 2 novembre 2009 : « ... La Caisse Régionale peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d'interdiction d'émettre des chèques ou d'anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES conclut que la clause est licite dés lors que la banque s'engage à motiver son refus de délivrance des chèques ;
Que l'UFC 38 soutient que la clause est manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur compte tenu de sa généralité puisqu'elle permet à la banque de qualifier « d'anomalie » tout opération de son choix et qu'elle ne prévoit non plus ni information préalable ni délai de préavis pour « régulariser » la prétendue anomalie ;
Attendu que dés lors que la clause est conforme à l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier qui autorise le banquier à refuser de délivrer au titulaire d'un compte, les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification, à condition de motiver sont refus, la clause ne saurait être qualifiée d'abusive ;
7) Sur la clause relative à la délivrance d’une carte bancaire :
8) Sur la clause relative à la restitution ou le non renouvellement de la carte bancaire :
Attendu que la convention de compte applicable depuis novembre 2009 ne mentionne plus ces dispositions puisqu'elle stipule à l'article 3-2-2-1 que : « la Caisse Régionale enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d'utilisation fixées dans le « contrat porteur » » ;
Que la banque maintient que les cartes bancaires sont délivrées sur demande, sous réserve d'acceptation de la demande, les conditions de la demande étant définies dans la convention de compte et ce conformément à l'arrêté du 8 mars 2005 article 24°;
Qu'elle ajoute que l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier ne vise en aucune façon, la carte bancaire laquelle doit nécessairement faire l'objet d'une interprétation restrictive ;
Que l'UFC 38 expose que le simple renvoi au « contrat porteur » est sans incidence puisse que si celui-ci peut effectivement prévoir les conditions d'utilisation d'une carte, par contre les conditions de délivrance de celles-ci ressortent des conditions générales ;
Qu'elle souligne que le contrat porteur n'étant pas communiqué aux débats, rien ne permet de vérifier si l'exécution provisoire est satisfaite ;
Attendu qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier doivent figurer dans la convention de compte :
1) des modalités d'obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement......
2) Si le titulaire du compte de dépôt dispose d'autres moyens de paiement, la convention le mentionne en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique dont elle précise l'objet et qui lui est annexée. Cette convention annexe fixe les conditions d'utilisation de ces moyens de paiement, en particulier les modalités d'obtention, de fonctionnement et de retrait de ces moyens de paiement ...
Qu'en l'espèce « le contrat porteur » sus-visé qui n'est pas versé aux débats n'étant pas annexé à la convention de compte, la clause stipulée à l'article 3-2-2-1 de la convention de compte de novembre 2009 doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit l'adhésion du non professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ;
9) Sur la clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d'ordre groupé de virements :
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES demande à la cour de lui donner acte de la suppression de cette clause que le tribunal avait jugé illicite au regard de l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier ;
Que l'UFC 38 réplique que si le CRÉDIT AGRICOLE a supprimé la clause critiquée dans la convention de 2007, elle l'a reprise dans la dernière version de 2009 ;
Or attendu qu'il apparaît en effet à l'article 3-2-2-2 § 5 de la convention du 2 novembre 2009 la clause suivante : « pour les virements faisant l'objet d'un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client » conforme à la clause figurant dans la convention de compte version 2003 ;
Qu'une telle clause est contraire aux dispositions de l'article 2-4-c de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier en ce qu'elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt ;
Que cette clause est illicite ;
10) Sur la clause relative au dépôt de fonds :
Attendu que la convention 2009 stipule à l'article 3-2-2-6 que : « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la Caisse Régionale. En cas de versement la Caisse Régionale contrôle l'authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la Caisse Régionale. À moins qu'une convention contraire existe entre la Caisse Régionale et le client, le constat de l'opération et de son montant par le représentant de la Caisse Régionale fait foi, sauf preuve contraire » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES précise que désormais la preuve contraire peut être apportée ce qui est conforme à la règle de preuve édictée par l’article 1315 du Code civil, suivant laquelle appartient au bénéficiaire de l'obligation de faire la preuve de son existence ;
Que pour l'UFC 38, d'une part la banque fait supporter aux consommateurs des conséquences de l'éventuelle déficience de son propre matériel voire d'une malversation de son personnel, d'autre part elle renverse la charge de la preuve ce qu'interdit l'art. R. 132- 1 §12 ° enfin, elle s'autorise à créditer le compte du seul montant qu'elle décide ;
Attendu que la clause litigieuse, prévoyant que la preuve de la remise d'argent sans en préciser d'ailleurs la forme, et notamment si le versement est effectué par le biais d'automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résulte d'un constat effectué par la banque, n'est pas abusive, mais conforme à la recommandation 05-02 de la Commission des clause abusives, dans la mesure où cette clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts ;
Que la clause n'est donc ni abusive ni illicite ;
11) Sur la clause relative à l'encaissement différé des chèques :
Attendu que la convention applicable depuis le mois de novembre 2009 prévoit à l'article 3-1-4 que : « dès sa remise le CRÉDIT AGRICOLE crédite le compte du client du montant du chèque sous réserve de son encaissement effectif (....) Toutefois le CRÉDIT AGRICOLE se réserve la faculté de ne créditer le compte qu'après encaissement. »
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES souligne que la clause critiquée a été modifiée afin de mettre en évidence le caractère exceptionnel de la technique du crédit différé qui ne concerne pas les chèques inférieurs ou égaux à 15 euros et et d'en aviser le client ;
Que l'UFC 38 conclut que tout chèque inférieur ou égal à 15 euros doit être automatiquement payé par la banque débitrice et que le déséquilibre est aggravé par le fait que la clause ne prévoit même pas que le consommateur soit averti du choix ainsi fait (contraire à l'usage) par la banque ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la banque dans ses conclusions, ne figure pas dans la convention de 2009 la clause suivant laquelle le client serait prévenu par appel téléphonique et par lettre du délai prévisible d'encaissement ;
Qu'il s'ensuit que d'une part cette clause est illicite au regard de l’article L. 131-82 du Code monétaire et financier en ce qu'elle ne distingue pas selon que le chèque est supérieur à 15 euros ou inférieur ou égal à 15 euros auquel cas il doit obligatoirement être crédité, d'autre part abusive en ce que le client n'est avisé ni du choix inhabituel opéré par la banque ni du délai prévisible d'encaissement ;
12) Sur la clause relative au délai de contestation des relevés de compte » :
Attendu que cette clause qui figure à l'article 2-1-2 § 5 et 6 de la convention du 2 novembre 2009 est ainsi rédigée : « un relevé de compte et communiqué mensuellement au client... Le client doit examiner ce relevé dés sa réception ou sa mise à disposition et signaler immédiatement toute anomalie. Passé le délai de deux mois à compter de la date du relevé, ce dernier est réputé approuvé sauf preuve contraire. ... en tout état de cause, l'expiration de ce délai ne prive pas le client des recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires ne permettraient d'exercer. » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES rappelle que le tribunal a validé cette clause comme n'étant ni abusive ni illicite et qu'elle l'a améliorée en portant à deux mois le délai de contestation et que le délai de prescription de 10 ans n'est en aucune façon affecté ;
Que l'UFC 38 maintient que cette disposition est illicite au regard de l'article L 312-1-1 § 2 du Code monétaire et financier, l'acceptation tacite des documents fournis par la banque ne pouvant concerner par dérogation au droit commun, que la modification des tarifs ;
Qu'elle considère qu'une telle clause crée au profit de la banque une immunité pour ses éventuelles erreurs et subsidiairement, qu'elle est de manière irréfragable présumée abusive au regard de l'article R. 132-1 § 8 du Code de la consommation, en ce qu'elle supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
Attendu que la clause qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu n'est ni abusive ni illicite, dés lors que le titulaire du compte peut rapporter la preuve contraire passé le délai et que figure en outre la mention suivant laquelle le délai ne le prive pas de la possibilité d'agir en justice conformément aux dispositions légales ;
13) Sur la clause relative aux dates de valeur :
Attendu qu'aux termes de l'article 3-2-1-2 de la convention de compte de 2009 : « aucune date de valeur défavorable au client ne peut être appliquée pour des opérations relatives à des services de paiement effectués en euros, ou dans toute autre devise d'un état membre de l'EEE » ;
Que l'UFC 38 constate que la banque a régularisé la clause ;
14) Sur la clause qui prévoit que le relevé vaut preuve :
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a supprimé cette disposition dans sa convention de 2009 et que l'UFC 38 en prend acte ;
15) Sur la clause relative aux rejets tardifs :
Attendu que contrairement à ce que soutient le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES cette disposition n'a pas disparu de la convention de compte du 2 novembre 2009 puisqu'elle figure ainsi à l'article 2-1-3 : « le client autorise dès à présent la caisse régionale à reprendre lesdites écritures... si la caisse régionale se trouvait amenée à accepter des rejets tardifs, à en porter le montant au débit de son compte dés lors que la position de son compte le permet. » ;
Que l'UFC 38 rappelle qu'une telle clause est abusive au regard de l’article R. 132-1 du Code de la consommation ;
Attendu que cette clause est abusive au regard de l'article R. 132-1- 6° du Code de la consommation en ce qu'elle est susceptible d'exonérer la banque de sa responsabilité à raison de la faute qu'elle a pu commettre et fait ainsi supporter au consommateur une éventuelle carence de la banque ;
16) Sur la clause relative à l'opposition téléphonique :
Attendu qu'aux termes de l'article 3-1-6 de la convention 2009 : « le client peut faire opposition sur les chèques pour les motifs suivants : perte, vol utilisation frauduleuse de ces chèques..... Toute demande d'opposition que le client transmet téléphoniquement doit être impérativement confirmée par écrit adressé à son agence, à bref délai, au risque d'être privé d'effet, accompagné le cas échéant du récépissé de la déclaration de vol effectué auprès des autorités de police. » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES fait remarquer que désormais cette clause ne concerne plus que les chèques et que dans ces conditions elle ne peut plus être considérée comme abusive ou déséquilibrée, dès lors qu'elle procède de l'application des dispositions de l’article L. 131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier ;
Que l'UFC 38 fait valoir que cette clause ne précise pas dans quelles conditions et sous quel délai, l'opposition pourtant reçue téléphoniquement, serait ainsi privée d'effet alors que les durées d'acheminement d'une lettre peuvent être extrêmement longs et donc préjudiciables si la banque ne tient pas compte de l'opposition téléphonique ;
Attendu qu'en application de l’article L. 131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier, en cas d'opposition au paiement par chèque le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ;
Qu'il s'ensuit que la clause dont s'agit qui est conforme au texte légal n'est pas abusive ;
17) Sur la clause relative à l'opposition tardive :
Attendu que cette clause ne figure plus dans la convention de compte du 2 novembre 2009 ;
18) Sur la clause relative au barème tarifaire :
Attendu que la convention 2009 reprenant en cela les dispositions des conventions antérieures, stipule à l'article 4-1 que : « les principales commissions et ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte .... sont indiqués dans l'extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointe à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l'application au contrat de carte bancaire dit « contrat porteur » ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l'utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d'un dépassement ou de l'utilisation des moyens de paiement. De plus, l'intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la caisse régionale est en permanence à la disposition du client en agence. »
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES soutient que la convention de compte définit les conditions tarifaires conformément à l'article L. 312-1-1 5ème alinéa et à l'article 2 -4° du décret du 8 mars 2005 et que cette clause est parfaitement claire car tout les frais et commissions applicables au client sont indiqués dans l'extrait joint à la convention de compte ;
Que pour l'UFC 38, cette clause est illicite car l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier impose que la convention elle même contienne notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et qu'elle est abusive puisque la banque ne prévoit de remettre à son client qu'un extrait du « barème tarifaire », alors que n'est contractuel que ce qui est contenu dans le contrat et qu'en application de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, l'intégralité des conditions des prestations doit être précisée ;
Attendu que cette clause est abusive au regard des dispositions des articles L. 312-1-1 du Code monétaire et financier et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel extrait n'est d'ailleurs ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats, alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture c'est à dire les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicable aux comptes produits et services proposés y compris lorsqu'ils font l'objet de convention spécifiques annexées, de sorte que la banque n'établit pas que cet extrait dont le contenu est inconnu est effectivement remis au consommateur et qu'une telle clause crée un déséquilibre au profit du CRÉDIT AGRICOLE ;
19) Sur la clause relative au compte indivis :
Attendu que cette disposition reprise à l'article 1-3 de la convention de compte de 2009 est ainsi rédigée : « en cas d'ouverture d'un compte indivis ....les co-titulaires s'engagent solidairement envers la Caisse Régionale qui peut si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l'un d'entre eux y compris après la clôture du compte » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES expose que cette clause inhérente au poids de la gestion et des risques en matière de compte indivis est fréquente et ne fonctionne qu'en cas d'indivision conventionnelle ;
Que l'UFC 38 réplique qu'en matière d'indivision, chacun ne peut être tenu qu'en vertu de ses parts indivises et que rien ne justifie que les dispositions générales de la banque prévoient une solidarité, d'autant qu'une garantie solidaire ne peut être fournie que de manière expresse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que cette clause ne constitue pas pour la banque un avantage injustifié mais une contrepartie à la possibilité offerte par la banque, d'ouvrir avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires ;
20) Sur la clause relative au compte joint :
Attendu que cette clause qui a été validée par les premiers juges est reprise par la convention de compte de novembre 2009 en son article 1-2 et ne fait pas l'objet d'un appel incident de la part de l'UFC 38 ;
21) Sur la clause relative à la clôture du compte sans motif :
Attendu qu'aux termes de l'article 5- 1 de la convention de 2009 il est stipulé que : « la présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la Caisse Régionale moyennant un préavis de deux mois .... » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES considère que l’article L. 312- 1 du Code monétaire et financier organise une procédure particulière de droit au compte qui n'a pas vocation à s'appliquer pour le client de la banque et que le client qui conserve la faculté d'établir que le banquier a abusé de son droit peut, quant à lui, rompre à tout moment sa relation bancaire ;
Qu'il ajoute que l’arrêté du 8 mars 2005 édicte en son article 2 que la convention de compte doit préciser les conditions applicables en cas de clôture du compte de dépôt et notamment les délais de préavis ;
Que l'UFC 38 réplique que cette clause est illicite car interdite par l'article L. 312- §5 du Code monétaire et financier et l'article R. 132- 1 § 3°du Code de la consommation, lequel exclut de manière irréfragable la possibilité pour les professionnels de modifier unilatéralement le contrat et qu'en outre la banque ne peut refuser de contracter sauf à constituer un refus de vente au regard de l’article L. 122-1 du Code de la consommation ;
Attendu que l'article L. 312-1§5 du Code monétaire et financier ne s'applique pas, s'agissant de la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France, hypothèse en outre envisagée à l'article 1-10 de la nouvelle convention de novembre 2009 ;
Que les dispositions de l'article L. 122-1 relatives au refus de vente ne s'appliquent pas aux opérations de banque ;
Que la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable ;
Que l'article R. 132-1 du Code de la consommation envisage d'ailleurs le droit pour le professionnel comme pour le consommateur de résilier discrétionnairement un contrat à durée indéterminée, à condition que le délai de préavis ne soit pas plus long pour le non professionnel ;
Qu'il s'ensuit que la clause litigieuse, qui ne réserve pas au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat et impose au CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES un délai de préavis suffisant de deux mois n'est ni illicite ni abusive ;
22) Sur l'article V-1-2 « Clôture sans préavis en cas d'anomalie grave de fonctionnement » :
Attendu que l'article 5-1 susvisé de la convention de novembre 2009 prévoit également que la convention de compte peut être résiliée par la Caisse Régionale sans préavis « en cas d'anomalie grave de fonctionnement du compte justifiant une clôture immédiate de celui-ci. » ;
Que pour le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES cette disposition est parfaitement en accord avec l’article L. 313- 12 du Code monétaire et financier, la notion d'anomalie grave de fonctionnement étant une notion contrôlée par les juridictions ;
Que l'UFC 38 souligne que l'anomalie grave est laissée à l'appréciation unilatérale de la banque, ce qui est interdit de manière irréfragable par l'article R.132-1 § 4° du Code de la consommation et au regard des dispositions d'ordre public de l'art. R132- 1 § 8° dudit Code, puisque la même possibilité de résilier n'est pas prévue au profit du consommateur en cas d'anomalie du fait de la banque ;
Qu'elle ajoute que la clause est abusive au regard de la jurisprudence car la notion d'anomalie grave est imprécise ;
Attendu que les dispositions susvisées de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier ne concernent que les concours bancaires consentis à une entreprise ;
Qu'en droit commun et par application de l’article 1134 du Code civil la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis ;
Qu'il s'ensuit que la clause litigieuse qui d'une part reconnaît le même droit au consommateur et qui s'applique en cas de « d'anomalies graves de fonctionnement » c'est à dire de comportement gravement répréhensible du client dont les cas ne peuvent être tous énumérés, n'est ni illicite ni abusive ;
23) Sur la clause relative à la compensation :
Attendu que l'article 2-4 de la convention de 2009 prévoit que : « le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités. »
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES fait observer que la clause a été libellée en excluant toute compensation au désavantage du client et qu'elle permet justement à la banque de prélever sur un compte créditeur pour combler un compte débiteur afin que le consommateur ne règle pas de frais bancaires ;
Que pour l'UFC 38 cette compensation est illicite car aucun décret n'a été pris en application de l'article que 311-4 du Code monétaire et financier et il qu'il n'est donc pas possible de prévoir une telle clause de manière générale sans aucune condition ;
Qu'elle considère également que la clause est abusive au regard de l’article L. 132- 1 du Code de la consommation puisqu'elle accorde un avantage au professionnel, sans contrepartie pour le consommateur et qu'elle permet cette compensation sans que le consommateur n'en soit avisé alors qu'au regard de l’article 122-31 du Code de la consommation, aucune opération de paiement ne peut être faite sans l'accord exprès et préalable du consommateur ;
Attendu qu'une telle clause est abusive car elle crée un déséquilibre au profit du professionnel en ce qu'elle lui permet, d'effectuer à son seul avantage, une opération sur le compte de son client sans l'en informer ni obtenir son accord ;
24) Sur la clause relative aux modifications de la convention :
Attendu que l'article 7 de la convention de novembre 2009 prévoit que : « le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation auprès de l'établissement avant la date d'application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l'établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt. » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES fait valoir qu'une convention de compte ne peut s'analyser comme un contrat définitivement figé, car s'agissant d'un contrat à exécution successive, il est appelé à évoluer au gré des impératifs légaux, techniques, économiques et sociaux ;
Qu'elle affirme que la clause laisse la possibilité aux professionnels de modifier le contenu des prestations dans des cas précis et permet également aux consommateurs de s'y opposer et de solliciter la résiliation de la convention ;
Que pour l'UFC 38, une telle clause de modification unilatérale est bien illicite car contraire aux dispositions de l’article 1134 du Code civil et que l'article L. 312.1.1 du Code monétaire et financier n'autorise que la modification du tarif ;
Qu'elle ajoute qu'elle est en outre illicite de manière « irréfragable » au regard de l'article R. 132-2§ 3°du Code de la consommation et abusive de surcroît en ce qu'elle crée un déséquilibre en ne prévoyant aucune contrepartie en faveur du consommateur ;
Attendu que cette clause qui inclut le projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention est illicite en ce qu'un tel projet doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier ;
25) Sur la clause relative à la communication d'informations nominatives à des tiers :
Attendu que l’article 9 de la convention du 2 novembre 2009 est ainsi rédigée : « ... en outre le client autorise expressément la caisse régionale à partager les données le concernant et leur mise à jour avec les tiers suivants :
- toute entité du groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale (sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité) ou en cas de mise en commun de moyens de regroupement de sociétés
- les sous-traitants de la Caisse Régionale participant notamment à la gestion du compte et à l'offre de produits bancaires ou financiers et ce pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance,...
Le client autorise également la Caisse Régionale à communiquer ses coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui est nécessaire à l'enquête) à des instituts d'enquête de sondages agissant pour le compte exclusif de la Caisse du Régionale à des fins statistiques, sachant qu'il n'est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ces données sont détruites après traitement....
La liste des entités du groupe Crédit Agricole susceptible d'être bénéficiaire d'informations concernant le client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part à la Caisse Régionale. Le client peut également à tout moment conformément à la loi accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s'opposer à la communication à des tiers ou à leur utilisation par la Caisse Régionale à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple à la Caisse Régionale au service client - réclamations. Les frais de timbres seront remboursés sur simple demande de sa part. » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES conclut que rien en droit ne peut justifier qu'il lui soit interdit de confier certaines tâches à des sous-traitants, ce qui est le cas de la quasi-totalité des banques françaises, pour l'édition des relevés de compte, la fabrication des cartes et des chéquiers entre autres et que la nouvelle version de la clause a été limitée aux entités du Groupe CRÉDIT AGRICOLE ;
Que d'après l'UFC 38, une telle disposition est illicite en ce qu'elle viole manifestement le secret bancaire auquel le banquier est tenu, obligation d'ordre public au regard de l'article L. 511.33 du Code monétaire et financier et que l'éventuelle faculté d'opposition ne saurait être suffisante pour supprimer le déséquilibre car le consommateur ne peut avoir conscience, du seul fait des conditions générales de ce qu'il cède ses informations personnelles ;
Qu'elle estime qu'elle est en outre déséquilibrée car aucune contrepartie n'est accordée au consommateur, même si la banque se fait payer son fichier ;
Attendu qu'en application de l’article 2-2 de l'arrêté du 8 mars 2005 la convention de compte de dépôt précise les finalités de traitement mis en œuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;
Que ces dispositions ne font que reprendre les dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 ;
Qu'il s'ensuit que la clause litigieuse, en ce qu'elle est conforme aux dispositions légales et réglementaires, n'est ni illicite ni abusive ;
26) Sur la clause relative à la compétence des tribunaux du siège social :
Attendu que cette clause n'existe plus dans la convention de compte version novembre 2009 ;
27) Sur la clause relative à la demande de restitution de formules de chèques antérieurement délivrées :
Attendu que cette clause est reprise à l'article 3-1-1 de la convention de novembre 2009 qui prévoit que : « ... en cas d'interdiction d'émettre des chèques ou d'anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable sans que la clôture du compte soit nécessaire, le client s'engage alors à restituer sans délai ses chéquiers sur demande de la Caisse Régionale formulée par tout moyen » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES considère qu'il n'a fait que reprendre les dispositions de l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier en précisant qu'aucune motivation, aucune information préalable aucun préavis ne sont exigés par les textes et rappelle que le chèque n'est pas indispensable pour effectuer un retrait au guichet ou pour un virement ;
Que l'UFC 38 estime que la clause est présumée abusive de manière irréfragable au regard de l’art. R. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'elle autorise une modification unilatérale par le professionnel de la convention et que la clause ne prévoit aucune motivation ce qui autorise tout arbitraire de la part du banquier ;
Attendu que cette clause qui est parfaitement conforme aux dispositions de l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier, ne saurait être qualifiée de clause abusive ou de clause illicite ;
28) Sur la clause relative à la commission de compte inactif :
Attendu que cette clause reprise à l'article 2-1-4 de la convention de compte version 2009 est ainsi rédigée : « Un compte inactif donne lieu à la perception d'une commission selon le tarif en vigueur » ;
Que le CRÉDIT AGRICOLE fait observer qu'il adresse à ses clients, un relevé de compte annuel même si aucune opération n'est intervenue sur ledit compte ce qui peut permettre à des héritiers ou à des gestionnaires de tutelles de découvrir l'existence de 'comptes oubliés’et que ces comptes sont soumis comme les autres, à sa surveillance ;
Que l'UFC 38 soutient qu'imposer le paiement d'une commission sans contrepartie est manifestement déséquilibré et que la banque qui est contractuellement dispensée d'adresser un relevé en l'absence d'écriture, n'a rien à faire si le compte est inactif ;
Attendu que malgré l'inactivité du compte la banque maintient le compte en ses livres, de sorte que le principe d'une commission ne rend pas la clause déséquilibrée au préjudice du consommateur, étant souligné qu'en vertu de l’article L. 132-1 du Code de la consommation l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert ;
Sur la demande d'astreinte :
Attendu qu'il convient d'ordonner la suppression de son contrat par le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de l'ensemble des clauses déclarées abusives ou illicites par le présent arrêt dans le délai de trois mois à compter de sa signification et sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Qu'il appartiendra en effet à l'UFC 38 de saisir en cas de besoin, le juge de l'exécution ;
Sur le préjudice collectif :
Attendu que vainement le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES invoque-t-il les dispositions de l’article L. 422-1 du Code de la consommation qui ne sont pas applicables en l'espèce, l'UFC QUE CHOISIR 38 agissant sur le fondement de l'article L. 421-6 de ce même Code ;
Que l'action en suppression des clauses abusives n'est pas exclusive de l'action en dommages et intérêts visant à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dés lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs dont les clients du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, peu important qu'aucune plainte de consommateur n'ait été recueillie ;
Qu'en l'espèce la convention 2009 contenant 16 clauses illicites ou abusives sur 28, dont 8 qui ne sont que la reprise des clauses déjà critiquées devant les premiers juges et considérées comme illicites ou abusives par le jugement, ont été utilisées à son avantage par le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES depuis le 2 novembre 2009 ;
Qu'il est donc justifié d'allouer en totalité à l'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE une somme de 15.000 euros à ce titre ;
Sur le préjudice associatif :
Attendu que l'UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ;
Qu'en l'espèce l'association avait assigné le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES le 13 mai 2005 alors que la convention 2003 était encore en vigueur ;
Qu'au cours de la procédure de première instance la convention a été modifiée en 2006 puis 2007 pour être de nouveau modifiée le 2 novembre 2009 au cours de l'instance devant la cour, obligeant l'UFC 38 à rechercher pour chaque convention les clauses critiquables ;
Qu'à ce titre le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES sera condamné à lui payer 7.000 euros de dommages et intérêts ;
Sur la publication :
Attendu par ailleurs qu'il convient d'ordonner la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ et PARU VENDU par extrait, du présent arrêt inventoriant les clauses déclarées non écrites, à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38, aux frais du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES dans la limite de la somme totale de 3.000 euros ;
Qu'eu égard à l'évolution des systèmes de communication il convient en outre d'ordonner au CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de porter, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site Internet ([...]) la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle le CRÉDIT AGRICOLE dans une instance l'opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38, a été condamné par arrêt de la cour du 22 novembre 2010 à la suppression de 16 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte en vigueur depuis le 2 novembre 2009 d'une part et de mettre en place un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent arrêt d'autre part et ce pendant une durée d'un mois ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du 8 juillet 2009,
Déboute l'UFC 38 de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives les clauses contenues dans les conventions de compte versions 2003, 2005, 2006 et 2007,
Constate que le CRÉDIT AGRICOLE SUR RHÔNE ALPES a substitué une convention de compte en vigueur au 2 novembre 2009,
Déclare abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant :
- au préambule §2 qui prévoit que la convention est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties,
- à l'article 3-1-1 qui autorise la banque à envoyer des chéquiers par envoi postal,
- à l'article 3-2-2-1 relative à la délivrance d'une carte bancaire et à la restitution ou le non renouvellement de la carte bancaire,
- à l'article 2-1-3 qui valide l'acceptation des rejets tardifs,
- à l'article 4-1 qui renvoie à un extrait de barème tarifaire,
- à l'article 2-4 qui rend connexe toutes les conventions entre les parties,
Déclare illicites les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant :
- à l'article 3-2-2-2 § 5 qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d'ordre groupé de virements,
- à l'article 3-1-4 qui permet le crédit différé d'un chèque quel qu'il soit sans avertissement,
- à l'article 7 qui prévoit le projet de modification par la banque de la convention de compte.
Dit que les clause ainsi déclarées abusives ou illicites sont réputées non écrites,
Ordonne la suppression par la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son modèle de convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009 par le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de sa signification,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 15.000 euros au titre du préjudice collectif et une somme de 7.000 euros au titre de son préjudice associatif,
Ordonne la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ et PARU VENDU de la mention selon laquelle le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, par extrait inventoriant les clauses écartées à l'initiative de l'UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES dans la limite de la somme totale de 3.000 euros,
Ordonne à la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de porter, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site Internet ([...]) la mention en caractères suffisamment apparents selon laquelle le CRÉDIT AGRICOLE dans une instance l'opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38, a été condamné par arrêt de la cour du 22 novembre 2010 à la suppression de 10 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte en vigueur depuis le 2 novembre 2009 d'une part et de mettre en place un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent arrêt d'autre part et ce pendant une durée d'un mois,
Condamne en cause d'appel la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
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- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
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- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
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- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6040 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Concurrence
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6074 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Refus de Contracter du professionnel
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
- 6607 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 5 - Fonctionnement du compte - Exécution des opérations (retraits, virements, etc.)
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)
- 6609 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 7 - Fonctionnement du compte - Comptes multiples
- 6610 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Appareils automatiques de retrait et de dépôt
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6613 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 11 - Clôture du compte
- 6615 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Carte bancaire
- 6616 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Chèques