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TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 6e ch.
Demande : 2000/01747
Décision : 02/25
Date : 31/01/2002
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 30/03/2000
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 février 2004
Numéro de la décision : 25
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4374

TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25

Publication : Lexbase

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 200001747. Jugement n° 25.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

UFC 38 Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère,

dont le siège social est situé Maison Associations [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEURS :

SA SADA,

dont le siège social est situé [adresse], représentée par ses représentants légaux, Représenté par Maître DURAND HUBERT, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Agnès MARTIN, avocate inscrite au Barreau de GRENOBLE

SA AUTOMOBILES CITROËN,

dont le siège social est situé [adresse], représentée par ses représentants légaux, Représentée par la SCP GIVORD BLANC SELORON, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître BARETY avocat de la SCP CHAIN-LACGER, avocats associés

D'AUTRE PART

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : Ph. GREINER, Vice-Président, V. KLAJNBERG, Vice-Président, F. CARLE, Juge,

assistés lors des débats par C. SEIGLE-BUYAT, Greffier.

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 6 décembre 2001, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 janvier 2002 prorogé au 31 janvier 2002, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 mars 2000, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - QUE CHOISIR « UFC 38 » faisait assigner la SA SADA pour lui faire ordonner de supprimer des clauses qualifiées d'abusives, sous astreinte de 5.000 F. par jour de retard au delà du délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, faire condamner la défenderesse à lui payer 100.000 F. pour le préjudice collectif, 15.000 F. pour le préjudice associatif et 12.000 F. en application de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire, et réclamait la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » à concurrence de 10.000 F. par insertion ainsi que l'affichage pendant un mois à chaque porte de l'établissement concerné.

Le 3 mai 2000, la SA SADA faisait appeler en cause la SA AUTOMOBILES CITROËN et demandait à être garantie par celle-ci pour toutes condamnation pouvant intervenir ;

Les 20 juin 2000, 5 février 2001 la SA SADA concluait au rejet des demandes formulées par l'UFC 38 à son égard et réclamait 12.000 F. puis 15.000 F. en application de l'article 700 du NCPC.

Les 6 décembre 2000, 29 mars et 25 octobre 2001 la SA AUTOMOBILES CITROËN concluait au rejet des demandes de l'UFC 38 puis à l'irrecevabilité des demandes dès lors que l'imprimé initialement contesté n'était plus proposé à la clientèle et lui réclamait 30.000 F. en application de l'article 700 du NCPC.

Le 12 septembre 2001, l'UFC 38 déposait des conclusions récapitulatives au terme desquelles elle demandait qu'il soit ordonné à la SA SADA et la SA AUTOMOBILES CITROËN de supprimer des clauses qualifiées d'abusives, à savoir :

1°/ au recto, (version 1995) sur les mentions personnelles sous peine de perte de prestations, et la questionnaire afférent (versions 1995 et 2000) ;

[minute page 3] 2°/ l'article 1 paragraphe 1 qui autorise le professionnel à opérer les modifications sur le véhicule qu'il juge utiles (versions 1995 et 2000) ;

3°/ l'article II paragraphe 3 sur l'absence de garantie de livraison (versions 1995 et 2000) ;

4°/ l'article III paragraphe 2 sur la limitation de garantie du prix (versions 1995 et 2000) ;

50/ l'article III paragraphe 3 sur l'exception à la garantie du prix (hors force majeure) (versions 1995 et 2000) ;

6°/ l'article III paragraphe 4 sur le nouveau prix en cas de livraison après trois mois demandée par le client (versions 1995 et 2000) ;

7°/ l'article IV paragraphe 2 sur la clause pénale unilatérale (versions 1995 et 2000) ;

8°/ l'article VII paragraphe 2 sur la possibilité de prolongation du délai de livraison (versions 1995 et 2000) ;

9°/ l'article VIII paragraphe 3 sur les conséquences de l'annulation de la vente sur la reprise (versions 1995 et 2000) ;

10°/ l'article IX paragraphe 2 sur la résiliation du contrat et la clause pénale faute de prise de possession dans le délai de quinze jours (venions 1995 et 2000) ;

11°/ l'article XI paragraphe 6 sur l'appropriation des pièces changées sous garantie (versions 1995 et 2000) ;

12°/ l'article XI paragraphe 7 sur l'absence de prolongation de la garantie (versions 1995 et 2000) ;

13°/ l'article XI paragraphe 8 sur l'exclusion de garantie pour phénomènes naturels ou accidents (versions 1995 et 2000) ;

14°/ l'article XI paragraphe 9 (version 1995) sur la garantie anti-corrosion selon guide... consultable article paragraphe 6 devenu paragraphe 6 des garanties dans le nouveau contrat ;

15°/ la clause nouvelles au verso du bon de commande (version 2000) présumant que le consommateur « accepte complètement » l'ensemble des clauses quelle que soit leur rédaction ;

sous astreinte de 5.000 F. (762,25 euros) par jour de retard au delà du délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, faire condamner la défenderesse à lui payer 100.000 F. (15.244,90 euros) pour le préjudice collectif, 15.000 F. (2.286,74 euros) pour le préjudice associatif et 20.000 F. (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire, et réclamait la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le [minute page 4] 38 » à concurrence de 10.000 F. (1.524,49 euros) par insertion.

* * *

Le « contrat de concession » passé par la SA AUTOMOBILES CITROËN avec la SA SADA fait apparaître que celle-ci serait également dénommée SA DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE ;

* * *

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'UFC 38 expose être légalement habilitée à agir pour la suppression des clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats proposés par les professionnels, que son action est recevable en application des articles L. 421-1 à 7 du CC et R. 411-2 du même Code, qu'elle est agréée par arrêtés préfectoraux depuis juin 1997 ;

Ayant entrepris l'étude des contrat-type présentés par les professionnels vendeurs de véhicules neufs sur le département, elle avait adressé à la SA SADA des courriers des 19 février et 22 juillet 99 mais que la SA SADA lui avait répondu qu'elle n'entendait pas modifier le contrat-type fourni par le constructeur ;

La vente de véhicules n'est pas soumise à une réglementation particulière autre que le Code civil ou les dispositions du droit de la consommation ou encore l'arrêté du 30 juin 1978 et du décret du 4 octobre 1978 modifié par le décret du 28 juin 2000 ;

L'UFC 38 rappelle que la Commission des Clauses Abusives a formulé, en application des article L. 132-1 et suivants du CC, une « recommandation 85.02 » concernant « les contrats d'achat de véhicules automobiles de tourisme » adoptée le 14 décembre 1984 et, concernant les « clauses abusives insérées dans les contrats de garantie », une recommandation du 27 juin 1978 ainsi que diverses recommandations dites « horizontales » puis une recommandation de synthèse 91-02 du 23 mars 1990 ;

L'article L. 132-1 du CC définit la clause abusive « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs [celles] qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du [...] consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

* * *

Il y a lieu de répondre à une série d'arguments généraux avant d'examiner le détail des clauses litigieuses ;

En premier lieu, le simple fait pour un distributeur de présenter un contrat-type au public suffit pour que le professionnel qui l'utilise puisse être assigné par l'association de défense des consommateurs ; le fait d'affirmer que le contrat-type serait imposé par le fabriquant ou concédant ne peut être retenu par le Tribunal ;

De même, le fait que le client puisse exprimer des choix lors de la signature de sa commande ne permet pas d'écarter le contrôle des clauses de ce qui demeure un contrat-type ;

[minute page 5] Enfin, la modification du contrat-type en cours de procédure ne permet pas d'écarter l'examen des contrat-type qui étaient « habituellement présentés », au sens de l'article L. 421-6 du CC, à la clientèle lorsque l'instance a été engagée ; outre qu'il n'est pas établi que cette version du contrat-type visée dans l'assignation ne serait plus présentée à la clientèle, que la SA AUTOMOBILES CITROËN elle-même invoque le coût d'édition de ces contrats-type pour écarter la demande d'exécution provisoire, que cela laisse craindre que les contrats-type de versions antérieures à 2001 restent en circulation, le présent jugement constituera une information des consommateurs qui auront signé cette version du contrat-type et qui pourraient encore se la voir opposer ;

De plus, à supposer que des clauses soient déclarées abusives, il apparaîtrait que les préjudices seraient constitués ;

Par suite, une nouvelle version du contrat-type, réparant des vices de la version précédente, ne peut constituer une cause d'irrecevabilité des demandes de l'UFC 38 ;

Le fait que la nouvelle version du contrat-type ait été produite et que les parties aient pu débattre des clauses nouvelles permet au Tribunal d'en apprécier la validité ;

Le contrat-type est présenté sous la forme d'une feuille format « A 4 », carbonée, comportant au recto un « BON DE COMMANDE V.N. » et au verso les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE DES VÉHICULES CITROËN » ;

* * *

1°/ une critique au recto, (version 1995) sur les mentions personnelles sous peine de perte de prestations, et le questionnaire afférent (versions 1995 et 2000) ;

Il apparaît que le bon de commande version « 09/95 », outre les mentions contractuelles à remplir indiquées en bleu, comporte deux questionnaires imprimés en rouge avec les questions telles que :

- êtes-vous propriétaire de votre logement ?

- êtes vous marié ?

- PROFESSION

- POSSÉDEZ-VOUS UNE CARTE BANCAIRE ?

- VOTRE LOGEMENT

A CETTE ADRESSE DEPUIS LE … Si non propriétaire : L … Locataire Par l'employeur R _ Par les parents _ A Autres

NOMBRE D'ENFANTS À VOTRE CHARGE :

VOTRE COMPTE BANCAIRE EST OUVERT DEPUIS LE _ joindre un Relevé d'identité Bancaire SVP ;

en bas de page, en caractères inférieurs au corps 8, la mention « Les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives, mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » ;

Si le questionnaire demeure dans la version 2000, la clause indiquant que [minute page 6] l'omission pourrait faire perdre le bénéfice de prestations a été supprimée ;

L'UFC 38 invoque que la clause constitue un déséquilibre significatif au profit du professionnel, que sa suppression dans la nouvelle version du contrat-type laisse demeurer un tel déséquilibre dès lors que les renseignements demandés seraient indiscrets ;

La SA SADA oppose que le client conserve la faculté de ne pas répondre au questionnaire, que les informations recueillies seraient destinées à la SA AUTOMOBILES CITROËN et à la société CREDIPAR, qu'il ne s'agirait que d'une démarche commerciale de connaissance de la clientèle ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN ajoute qu'aucune sanction n'est attachée à l'absence de réponse au questionnaire ;

Il apparaît toutefois que, profitant de la vente d'un véhicule, le concessionnaire et le fabricant, ainsi semble-t-il également une entreprise de crédit, en profitent pour réaliser une enquête sur la situation familiale et patrimoniale d'un simple acheteur ; le fait d'insérer un tel questionnaire dans un bon de commande laisse nécessairement croire au client qu'il s'agit de renseignements liés à la signature du contrat ; par suite, outre qu'il y a lieu d'ordonner la suppression de la clause qui indique que le défaut de réponse ferait « perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » comme constituant une menace de sanction indéterminée et sans lien avec le contrat de vente, il y a également lieu d'ordonner la suppression du questionnaire qui constitue au profit des professionnel un déséquilibre significatif ;

* * *

2°/ L'UFC 38 critique l'article 1 paragraphe 1 qui autorise le professionnel à opérer les modifications sur le véhicule qu'il juge utiles (versions 1995 et 2000)

L'article I stipule « Le constructeur se réserve d'apporter à ses modèles toutes les modifications qu'il juge utiles en fonction de l'évolution technique. Toutefois le client peut mentionner sur le bon de commande, à la rubrique « observations », les caractéristiques du véhicule qu'il juge essentielles et auxquelles il subordonne son engagement » ;

L'UFC 38 soulève qu'il s'agirait d'une possibilité manifestement abusive de modification unilatérale du contrat, que le professionnel s'engage à livrer le véhicule commandé et qu'il ne pourrait en changer les caractéristiques, que le fait que le client ait pu préciser celles qu'il jugeait essentielles ne lui permet pas de faire un inventaire détaillé des caractéristiques du véhicule qu'il vent acheter l'article L. 111-1 du CC impose de préciser les caractéristiques essentielles et l'article 31 de l'ordonnance de 1986 impose que soient précisées des caractéristiques permettant d'assurer la transparence des prix ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que l'article R. 123-2 du CC précise qu'il peut toutefois être stipulé que le professionnel peut apporter [minute page 7] des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte aucune augmentation de prix ni altération de la qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement, que les clause du contrat-type sont ainsi conformes au dispositions du CC ;

Le fait soulevé par l'UFC 38 que le professionnel puisse, aux termes de l'article 2, « ne pas accepter une commande s'il ne peut garantir la livraison du véhicule avec ces caractéristiques » parait une précaution normale et une information légitime du client et non une quelconque atteinte à l'équilibre du contrat ;

Toutefois, cette clause n'est pas limitée à des modifications mineures ou des modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics, si elle vient avant l'énoncé de ce que le client peut déterminer, sous une rubrique « observations » les « caractéristiques du véhicule qu'il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement », il apparaît que le contrat-type omet de préciser que de telles modifications ne pourraient entraîner aucune augmentation de prix alors qu'il était simple de le faire pour un strict respect des dispositions du CC ; ainsi rédigée d'abord dans l'intérêt du professionnel, elle tend à créer à son profit un déséquilibre significatif ;

* * *

3°/ L'UFC 38 critique l'article II paragraphe 3 sur l'absence de garantie de livraison (versions 1995 et 2000) ;

L'article II intitulé « COMMANDES ET LIVRAISON » stipule à l'alinéa 3 « la livraison d'un véhicule d'un modèle ou d'une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » ;

L'UFC 38 indique que cette clause, en partie incompréhensible, serait abusive dès lors que si le vendeur connaît les disponibilités, la livraison devrait être automatique, que cette clause tend à exonérer le professionnel de sa propre carence ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que l'appréciation de cette clause ne peut résulter d'une telle lecture parcellaire du contrat-type et qu'il y a lieu de se référer aux article 7 et 12 des conditions générales qui prévoient que le client peut alors résilier sa commande et obtenir le remboursement de son acompte, majoré des intérêts ;

Une telle clause, outre qu'elle fait mention de la notion dépassée « d'une année-modèle », qui ne garantit la livraison que dans la limite des disponibilités « connues du vendeur » introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l'affirmation du concessionnaire, confèrent à celui-ci un avantage significatif injustifié ; le seul fait que le consommateur, victime d'un défaut d'information par son vendeur, pourrait alors résilier sa commande et récupérer son acompte, sans que soit stipulée un quelconque indemnité, ne compense pas le déséquilibre du contrat ;

* * * [minute page 8]

4°/ L'UFC 38 critique l'article III paragraphe 2 sur la limitation de garantie du prix (versions 1995 et 2000) ;

Dans l'article III intitulé « PRIX » qui porte garantie de ce que le prix du véhicule sera celui au jour de la commande pour les livraison à faire dans un délai inférieur à trois mois, l'alinéa 2 stipule « il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle pour les véhicules particuliers (W) et les véhicules utilitaires légers (VUL) et à l'année-modèle pour les véhicules particuliers (VP) mentionnés sur le bon de commande » ;

La version 2000 du contrat-type supprime la mention de « l'année-modèle » pour respecter l'arrêté du 28 juin 2000 ;

L'UFC 38 soulève que cette clause, si elle reprend les dispositions du décret, est ambiguë et qu'elle peut emporter un déséquilibre important pour le consommateur dès lors qu'elle semble indiquer, a contrario, que si d'autres caractéristiques du véhicule sont changées, il n'y aurait plus de garantie de prix ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que cette clause reprend l'article 3 paragraphe 3 de l'arrêté 78-75/P du 30 juin 78, qu'il n'existe pas d'autre caractéristique que celles du modèle, ou de l'année modèle avant la modification réglementaire

Si une garantie de prix ne peut être assurée que par référence à un modèle donné et au regard des caractéristiques du véhicule telles qu'elles ont été déterminées au bon de commande contractuel, une rédaction plus équilibrée du contrat-type aurait pu simplement préciser que le client ne pouvait se voir imposer aucune augmentation de prix autre que celles pouvant résulter d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics ;

De plus, compte tenu du fait que le client a été amené à mentionner les caractéristiques qu'il jugeait essentielles et auxquelles il subordonnait son engagement, il ne peut contrôler le coût alors facturé dans ce délai de trois mois de garantie de prix ;

Il y a lieu de rappeler que le client ne saurait se voir imposer une modification unilatérale du prix du seul fait que le professionnel ne serait pas ne mesure de livrer un véhicule conforme à la commande

Ainsi, de telles variations de prix présentent pour le client des caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité telles qu'il doit pouvoir résilier sa commande

Par suite, cette partie de la clause, qui tend à laisser une liberté au professionnel dès lors qu'il s'agit de caractéristiques autres que le « modèle » sans prévoir une faculté de résiliation pour le client, confère à celui-ci un avantage significatif et doit être supprimée ;

[minute page 9]                                        * * *

5°/ L'UFC 38 critique l'article III paragraphe 3 sur l'exception à la garantie du prix (hors force majeure) (versions 1995 et 2000) ;

Dans l'article III intitulé « PRIX », l'alinéa 3 stipule « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard de livraison non imputable au client, à moins que ce retard ne résulte d'un cas de force majeure ainsi que de cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » ;

L'UFC 38 soulève que cette clause assimile à la force majeure une série de cas qui ne pourraient pas être toujours ainsi qualifiable ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que la recommandation 85-02 B-16 de la Commission des Clauses Abusives n'aurait pas de valeur obligatoire, qu'elle ne viserait que les exonérations de responsabilité du vendeur en cas de retard de livraison alors que la présente clause concerne une prolongation du délai de garantie de prix ;

Les exemples donnés dans cette clause, « incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou sous-traitants, ainsi que chez le vendeur », paraissent avoir pour but et auront pour effet d'exonérer le vendeur de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l'événement invoqué comme un cas de force majeure ;

Le fait que ces cas d'exclusion de la garantie de prix soient exprimés après celui de « force majeure » et reliés à cette notion par la locution « ainsi que » confirme cette volonté d'extension de cette exclusion au-delà de faits imprévisibles et irrésistibles ;

Dans le cas contraire, il y aurait lieu de conclure que la clause serait alors une surcharge inutile d'un contrat-type déjà complexe

Il y a lieu de retenir qu'en étendant manifestement la notion au-delà de son caractère exceptionnel, cette clause, qui ne vise qu'a protéger le professionnel, sans contrepartie pour le client, confère au professionnel un avantage significatif injustifié ;

* * *

6°/ L'UFC 38 critique l'article III paragraphe 4 sur le nouveau prix en cas de livraison après trois mois demandée par le client (versions 1995 et 2000)

Dans l'article 3 intitulé « PRIX », l'alinéa 4 stipule « si la livraison intervient du fait ou à la demande du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l'article X11-1 ci-dessous » ;

Au titre de la « RÉSILIATION », l'article XII-1 stipule « le client peut résilier sa commande dans les cas suivant : 1° si le prix du véhicule stipulé livrable dans un [minute page 10] délai dépassant trois mois est supérieur au tant en vigueur au jour de la commande, à moins que l'augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » ;

L'UFC 38 invoque que, malgré la faculté de résiliation, le consommateur n'aura pas de réel choix, qu'il peu avoir eu des raisons légitimes de repousser la livraison (hospitalisation de longue durée, absence professionnelles, congé, éloignement ...), que le vendeur ne subi aucun préjudice et ce d'autant plus qu'il a lui-même acquis le véhicule au tarif ancien ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA rappellent que le client qui ne voudrait pas accepter le prix pourrait toujours obtenir la résiliation de sa commande ;

Il apparaît que la faculté de résiliation est limitée dès lors qu'elle exclut les cas où « l'augmentation de prix [intervient) d la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » ;

Il n'est formulé aucune demande quant à cet article XII-1

Par suite, dans les cas où l'augmentation de prix résulterait d'autres causes, dès lors que le consommateur reste libre de ne pas les accepter en demandant la résiliation du contrat, il n'est pas établi que cette clause puisse conférer au professionnel un avantage significatif ;

* * *

7°/ L'UFC 38 critique l'article IV paragraphe 2 sur la clause pénale unilatérale (versions 1995 et 2000)

L'article VI intitulé « RÈGLEMENT » stipule à l'alinéa 2 « dans le cas d'une vente à crédit, l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre d'indemnité si le client se dédit après le délai de réfraction dont il bénéficie, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article XII ci-après » ;

Cet article XII énumère les cas dans lesquels le client peut obtenir la résiliation de sa commande (augmentation du prix du véhicule livré au-delà du délai de trois mois, cas où le vendeur ne peut mettre à disposition le véhicule commandé ou si le véhicule ne peut être mis à disposition dans le délai convenu) ;

L'UFC 38 soulève que cette clause pénale serait abusive faute de contrepartie, que les cas mentionnés à l'article XII, dans lesquels le professionnel est responsable du défaut de livraison, il est seulement prévu la restitution de l'acompte ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que l'UFC 38 ferait une lecture erronée de l'article XII en affirmant qu'il s'agirait de cas où le professionnel provoquerait l'annulation, que la restitution de l'acompte est prévue avec la mention « sans préjudice des autre droits que pourrait faire valoir le [minute page 11] client », que cela vise les dommages-intérêts prévus par l'article 1147 du Code civil ;

En effet, il apparaît que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l'acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de cet acompte, ne comporte pas de limite contractuelle et relève du droit commun ;

L'article 1134 dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Il n'est pas établi que cette conservation de l'acompte et l'éventuelle demande d'indemnité complémentaire, conforme au droit des contrats, puisse constituer un avantage injustifié pour le professionnel ;

* * *

8°/ L'UFC 38 critique l'article VII paragraphe 2 sur la possibilité de prolongation du délai de livraison (versions 1995 et 2000)

L'article VII « DATE DE LIVRAISON » stipule à l'alinéa 2 « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d'une durée maximale de deux mois, en cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, k constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » ;

L'UFC 38 soulève qu'une telle clause serait illicite au regard de l'article L. 114-1 du CC qui impose une date limite de livraison qui ne peut être déplacée, sauf force majeure, que cet article VII assimilerait abusivement une série de cas ne présentant pas ce caractère

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent seulement que la recommandation 85-02 de la Commission des Clauses Abusives n'aurait pas de caractère obligatoire ;

Outre les aléas d'interprétation des cas envisagés, le contrat-type proposé par la SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA étend manifestement la notion au delà de son caractère exceptionnel et les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu'à protéger le professionnel, sans contrepartie pour le client ;

Le fait que le consommateur puisse alors invoquer l'article XII « RÉSILIATION » et demander une indemnité outre la restitution de son acompte ne constitue pas une contrepartie de la prolongation du délai qu'il sera éventuellement amené à accepter ;

Par suite cette clause qui constitue un avantage injustifié pour le professionnel doit être supprimée ;

[minute page 12]                                                   * * *

9°/ L'UFC 38 critique l'article VIII paragraphe 3 sur les conséquences de l'annulation de la vente sur la reprise (versions 1995 et 2000) ;

L'article VIII « REPRISE D'UN VÉHICULE D'OCCASION » stipule à l'alinéa 3, après avoir indiqué que l'annulation de la commande entraînait l'annulation de la reprise, « dans ce cas, et si le véhicule de reprise a été entre temps revendu, le montant de la valeur de reprise indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client » ;

L'UFC 38 soulève que cette clause imposerait au consommateur une disposition défavorable en permettant au professionnel de conserver le bénéfice réalisé lors de la revente de ce véhicule objet de la reprise, que l'annulation du contrat devrait entrainer l'annulation de la reprise qui constitue une partie du paiement du véhicule neuf, qu'il ne serait apporté aucune preuve de ce que des frais de remise en état seraient engagés de manière systématique ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que la reprise du véhicule ancien du client résulte généralement d'une demande de celui-ci, qu'il s'agit d'un service rendu par le professionnel, que des prestations de remise ne état sont toujours engagées avant la remise d'un véhicule d'occasion sur le marché ;

En effet, outre qu'il y a lieu de noter que, malgré les termes du contrat-type, il s'agirait des cas de résiliation du contrat plus que d'annulation, que, dès lors que le transfert de propriété du véhicule de reprise a été réalisé, le professionnel était en droit, et avait sans aucun doute le devoir, de procéder aux contrôles et éventuelles remises en état avant de le proposer à la revente ;

De plus, il y a lieu de dire que la valeur retenue pour la reprise du véhicule que le client revendu à l'occasion d'un achat fait la loi des parties, qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion mais aussi injuste d'imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes ;

Par suite, cette clause ne sera pas retenue comme pouvant être abusive ;

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10°/ L'UFC 38 critique l'article IX paragraphe 2 sur la résiliation du contrat et la clause pénale faute de prise de possession dans le délai de quinze jours (versions 1995 et 2000)

L'article IX « LIVRAISON » stipule au paragraphe 2 « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l'acompte lui restant acquis à [minute page 13] titre d'indemnité » ;

L'UFC 38 soulève que cette clause comporte un déséquilibre au détriment du consommateur dès lors qu'il se trouve dans l'obligation d'attendre un nouveau délai de livraison alors qu'il pouvait avoir un motif légitime d'absence ou d'impossibilité de prendre livraison (hospitalisation de longue durée, absence professionnelles, congé, éloignement ...), que l'éventuel préjudice du professionnel ne serait que le coût du gardiennage du véhicule ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que la sanction de la résiliation n'est pas automatique, qu'elle ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, qu'elle répond à la nécessité pour le concessionnaire de sortir d'une situation inconfortable dans laquelle il a fait l'avance du prix au constructeur et il attend le règlement par le client

Dès lors que le client a signé un bon de commande et qu'il bénéficie d'une garantie de prix dans le délai de trois mois, il a souscrit une obligation de payer ce prix mais également de prendre livraison ; sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un avantage injustifié ;

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11°/ L'UFC 38 critique l'article XI paragraphe 6 sur l'appropriation des pièces changées sous garantie (versions 1995 et 2000)

L'article XI « GARANTIE » le paragraphe 6 stipule « les pièces faisant l'objet d'une demande de garantie sont adressées au Constructeur pour examen technique. Si la garantie est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du Constructeur. Si la garantie est refluée, la pièce peut être restituée au client s'il en a fait la demande préalable » ;

L'UFC 38 invoque que le professionnel interdirait ainsi au consommateur d'apporter la preuve d'un vice ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que la remise des pièces défectueuses au client serait contraire à la Directive CE n° 85/374 du 25 juillet 85 sur la responsabilité des fabricants du fait des produits défectueux et à l'article 1386-1 du Code civil

L'UFC 38 n'établit pas que la conservation de pièces pourrait avoir un intérêt pour un consommateur et n'explique pas quelle pourrait en être la valeur probante ; le fait d'obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d'un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant ; dès lors que cette clause mentionne que la pièce remplacée « devient » la propriété de du constructeur, ce transfert parait une contrepartie raisonnable de la garantie fournie ;

[minute page 14] Il n'est pas apporté d'élément déterminant pour établir que cette clause pourrait constituer pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié ;

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12°/ L'UFC 38 critique l'article XI paragraphe 7 sur l'absence de prolongation de la garantie (versions 1995 et 2000)

L'article XI « GARANTIE » stipule au paragraphe 7 « l'échange d'une pièce ou la remise en état ne prolonge pas la durée de garantie du véhicule ».

L'UFC 38 invoque l'article L. 211-2 du CC aux termes duquel l'immobilisation du véhicule doit prolonger d'autant la durée de la garantie, que le fait que l'article XI dernier alinéa du contrat-type prévoie une telle prolongation pour une immobilisation supérieure à sept jours est en contradiction avec cet alinéa 7 ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que l'UFC 38 ne pourrait, sans contradiction, critiquer cet article XI tout en admettant que le dernier alinéa reprend précisément les dispositions de l'article L. 211-2 du CC ;

Outre que ce dernier alinéa mentionne clairement qu'une immobilisation de plus de sept jour au titre de la « garantie anticorrosion » ou de la « garantie contractuelle » prolonge celles-ci d'autant, la limitation de cette garantie contractuelle résultant de ce que le remplacement d'une pièce on Une remise en état ne suffisent pas à la prolonger ne constitue pas en soi un avantage injustifié dès Ion que le client conserve, pour cette pièce ou pour la prestation de service de remise en état, le bénéfice des garanties légales ;

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13°/ L'UFC 38 critique l'article XI paragraphe 8 sur l'exclusion de garantie pour phénomènes naturels ou accidents (versions 1995 et 2000)

L'article XI « GARANTIE » stipule au paragraphe 8 « la garantie ne saurait couvrir : [...] les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents ».

L'UFC 38 soulève qu'une telle exclusion générale de garantie dans des hypothèses correspondant à un usage normal du véhicule constitue un avantage significatif injustifié pour les professionnels ; de plus l'exclusion de garantie dès qu'il y aura eu un accident, sans qu'une avarie puisse être incriminée emporterait également un déséquilibre significatif ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que cette exclusion ne serait pas « illimitée », sauf à considérer que la garantie « anticorrosion » devrait s'analyser comme un contrat d'entretien, que le constructeur ou le vendeur ne sauraient être tenus des conséquences de phénomènes extérieurs tels que grêle, gravillons ou chute de pierre, que le client bénéficie d'une garantie pour le cas où la qualité de la peinture serait en cause, que le fabriquant pas plus que le vendeur ne pourraient être responsables des conséquences d'un accident ;

[minute page 15] Toutefois, une telle exclusion générale pour des « phénomènes naturels », qui vient avant la garantie anti-corrosion qui elle réapparaît qu'au paragraphe 9, laisse entendre que Citroën offrirait à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d'un usage normal et tend à conférer au professionnel un avantage injustifié ; l'exclusion de garantie pour des dégâts résultant d’« accidents » ne peut être critiquée et seule la référence aux "phénomènes naturels" devra être supprimée ;

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14°/ L'UFC 38 critique l'article XI paragraphe 9 (version 1995) sur la garantie anti-corrosion selon guide… consultable article paragraphe 6 devenu paragraphe 6 des garanties dans le nouveau contrat

L'article XI « GARANTIE » stipule au paragraphe 9 « A cette garantie s'ajoute une garantie anti-corrosion applicable à tous les véhicules CITROËN, à l'exclusion des C 25, aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande » ;

Cette clause ne figure pas dans la version 2000 du contrat-type ;

L'UFC 38 soulève que les conditions de la « garantie anti-corrosion » doivent figurer au contrat et non dans un document conservé par les professionnels ;

La SA AUTOMOBILES CITROËN et la SA SADA opposent que le document relatif à cette « garantie anti-corrosion » serait volumineux et que sa communication rendrait difficile la lecture du contrat-type ; pas plus la SA AUTOMOBILES CITROËN que la SA SADA ne produisent ce « volumineux » document, risquant de priver le tribunal d'une information essentielle pour apprécier la portée et les limites de cette « garantie anti-corrosion » ;

L'UFC 38 produit un carnet format italien 21 x 14,4 cm intitulé « CITROËN SERVICES » faisant apparaître en page 79 les « CONDITIONS DE LA GARANTIE ANTICORROSION CITROËN » en 12 articles ce qui ne parait pas si « volumineux » que l'affirment les professionnels ;

Outre qu'aucune de ces défenderesses n'avance qu'un tel document pourrait être non seulement consulté mais encore remis au client qui le demanderait ; par suite, en conservant seuls la connaissance réelle de ce que ces professionnels entendraient voire considérer comme des stipulations contractuelles, ils s'arrogent un avantage significatif injustifié et la clause doit être supprimée ;

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15°/ L'UFC 38 critique la clause nouvelle au recto du bon de commande (version 2000) présumant que le consommateur « accepte complètement » l'ensemble des clauses quelle que soit leur rédaction

L'imprimé mentionnant 09/2000 mentionne au recto du bon de commande « la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et garanties jointes ; le client acheteur ou futur locataire déclare en voir pris connaissance et les accepter complètement » ;

[minute page 16] L'UFC 38 invoque que cette clause parait avoir été ajoutée en cours d'instance pour tenter de persuader les consommateurs que leur acceptation pourrait couvrir le caractère abusif ou illicite de telle ou telle clause ;

Si la SA SADA ne répond pas à cette demande nouvelle formulée en cours d'instance, la SA AUTOMOBILES CITROËN oppose qu'il s'agit seulement d'attirer l'attention du client sur le fait que le contrat qu'il signe est soumis à des conditions générales ;

Toutefois, outre que le fait de rappeler l'existence de conditions générales et de garantie paraissait suffisant pour l'information du consommateur au recto de ce bon de commande, la deuxième phrase de cette clause qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, en l'absence de signature au bas de ces conditions générales et sans réel délai pour en prendre connaissance, tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif, créé au profit du professionnel un déséquilibre significatif et doit être supprimée ;

* * *

Sur les demandes d'indemnités, il y a lieu de retenir que le fait de proposer des contrats-types comportant des clauses abusives constitue pour les professionnels un avantage économique certain et que le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base, que le préjudice associatif résulte du fait que l'UFC 38 a été amenée à engager une négociation avec ces professionnels avant d'engager l'action, que ce travail doit être pris en compte ;

L'échec des tentatives de résolution amiable révèlent que le conflit est pour ces professionnels d'une importance économique déterminante ;

Ainsi, il y a lieu d'allouer à l'UFC 38 en partie les sommes demandées pour le préjudice collectif et pour le préjudice associatif en tenant compte du nombre de clauses critiquées et du nombre retenues comme abusives

* * *

Compte tenu de la position dominante des professionnels qui continuent à proposer aux consommateur des clauses leur conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateur, il y a lieu d'assortir l'injonction de suppression des clauses retenues comme abusives de l'astreinte demandée ;

* * *

Compte tenu de la nécessaire information des consommateurs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication et d'affichage

* * *

Compte tenu de la nature du litige et de la durée de l'instance résultant notamment des délais pour conclure, il y a lieu de faire droit en quasi-totalité à la demande en application de l'article 700 du NCPC

* * *

[minute page 17] Il y a lieu de retenir que la suppression de clauses abusives, avec publication, ne se prête pas à une exécution provisoire qui contraindrait les professionnels à modifier un contrat-type malgré un éventuel appel, portant ainsi atteinte à ce droit fondamental à ce recours ; en revanche, le paiement des indemnités, qui peuvent être conservées pour une éventuelle restitution, se prête à l'exécution provisoire et est justifiée en l'espèce par la durée de la procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE la suppression des clauses abusives suivantes figurant sur les contrats-type intitulés « BON DE COMMANDE DE V.N. » présentés par la SA SADA et la SA AUTOMOBILES CITROËN :

1°- les questionnaires imprimés en rouge avec les questions telles que : êtes-vous propriétaire de votre logement ? êtes vous marié ? PROFESSION : POSSÉDEZ VOUS UNE CARTE BANCAIRE ? - VOTRE LOGEMENT : A CETTE ADRESSE DEPUIS LE _ Si non propriétaire : _ L. _ Locataire E _ Par l'employeur R _ Par les parents A _ Autres - NOMBRE D'ENFANTS A VOTRE CHARGE : _ VOTRE COMPTE BANCAIRE EST OUVERT DEPUIS LE joindre un Relevé d'identité Bancaire SVP ;

et de la clause en bas de page, en caractères inférieurs au corps 8, « Les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives, mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » ;

2° - dans l'article I la paragraphe 1er « Le constructeur se réserve d'apporter d ses modèles toutes les modifications qu'il juge utiles en fonction de l'évolution technique » ;

3° - dans l'article II intitulé « COMMANDES ET LIVRAISON », à l'alinéa 3 « la livraison d'un véhicule d'un modèle ou d'une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » ;

4° - dans l'article III intitulé « PRIX », l'alinéa 2 « il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle pour les véhicules particuliers (VP) et les véhicules utilitaires légers (VUL) et à l'année-modèle pour les véhicules particuliers (VP) mentionnés sur le bon de commande » ;

5° - dans l'article Ill intitulé « PRIX » et dans l'alinéa 3 la partie de clause « ainsi [minute page 18] que de cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » ;

6° - dans l'article VII « DATE DE LIVRAISON », l'alinéa 2 « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d'une durée maximale de deux mois, en cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » ;

7° - dans l'article XI « GARANTIE » et dans le paragraphe 8 énumérant des cas d'exclusion de garantie, la partie de clause « à des phénomènes naturels » ;

8° - dans l'article XI « GARANTIE », au paragraphe 9 concernant la garantie « anti-corrosion », la partie de clause « aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande » ;

9° - au recto du bon de commande version « 09/2000 », la partie de clause « le client acheteur ou futur locataire déclare en voir pris connaissance et les accepter complètement » ;

sous astreinte de 750 Euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA SADA et la SA AUTOMOBILES CITROËN in solidum à payer à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISERE - QUE CHOISIR (UFC 38), avec exécution provisoire, 9.000 Euros (59.036,13 F.) pour le préjudice collectif, 1.200 Euros (13.119,14 F.) pour le préjudice associatif et 3.000 Euros (7.871,48 F.) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ORDONNÉ la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38" dans le limite de 1.500 Euros (9.839,35 F) par insertion ;

ORDONNÉ l'affichage du dispositif du présent jugement pendant un mois à chaque porte de l'établissement commercial de la SA SADA et de la SA AUTOMOBILES CITROËN ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions ;

CONDAMNÉ la SA SADA et la SA AUTOMOBILES CITROËN solidairement aux dépens.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

C. SEIGLE-BUYAT              Ph. GREINER

 

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