CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 24 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4707
CA GRENOBLE (1ère ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Sur ce point, il convient de retenir que l'article L. 421-6 du code de la consommation vise les contrats et tout type de contrats - et non seulement les contrats type - proposés ou destinés au consommateur de sorte que l'action de l'association UFC 38 est recevable. La qualification indiscutable de consommateur du résident (et non résidant comme indiqué par erreur, abusive, dans le contrat) isérois, signataire avéré de ces contrats commande la recevabilité de l'action de l'association agréée UFC 38, quelques soient les spécificités et contraintes juridiques auxquelles peut être soumise l'association LA BAJATIÈRE ».
2/ « Sur ce total, elle produit 4 contrats de séjour modifiés par rapport à la version visée par le jugement, des 14 septembre, 3 décembre 2009, 3 février 2010, 29 février 2010, un modèle type mis en œuvre à compter du 1er juin 2011 outre 22 contrats postérieurs à une délibération du Conseil d'administration du 31 mai 2011 après avis du Conseil de la Vie Sociale du 28 mai 2011 et sur demande de la Direction départementale de protection des populations. Ce nouveau contrat effectivement mis en œuvre vaut en l'espèce renoncement effectif de l'association LA BAJATIÈRE à se prévaloir pour l'avenir des clauses du contrat sanctionné compte tenu des conditions et procédures d'adoption du contrat nouveau dans le contexte d'une tutelle publique sur le fonctionnement de l'association LA BAJATIÈRE qui garantit que ces clauses ne soient pas réintroduites, ou invoquées à l'avenir pour les contrats subsistants, et qui doivent être ainsi qualifiées non écrites. La cour d'appel s'attachera ainsi au seul examen des clauses du nouveau contrat en vigueur à compter du 31 mai 2011. »
3/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/04276. Appel d'un jugement (R.G. n° 08/05529) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 28 septembre 2009 suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2009.
APPELANTE :
Association LA BAJATIÈRE MAISON DE RETRAITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée et plaidant par Maître Frédérique COQUET, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011
INTIMÉE :
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE - UFC 38
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2014 Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré illicites ou abusives 24 clauses du contrat mis en œuvre par la maison de retraite de l'association LA BAJATIÉRE située à Grenoble,
- dit que ces clauses étaient réputées non écrites,
- ordonné la suppression de la totalité de ces clauses dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- condamné l'association LA BAJATIÈRE à payer à l'association UFC 38 la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice collectif et la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice associatif,
- ordonné la publication du jugement par extraits dans les journaux le Dauphiné Libéré et Paru Vendu aux frais de l'association LA BAJATIÈRE, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,
- condamné l'association LA BAJATIÈRE à payer à l'association UFC 38 la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
DEMANDES DES PARTIES :
L'association LA BAJATIÈRE a relevé appel de la décision le 19 octobre 2009.
Dans le dernier état de ses conclusions, l'association LA BAJATIÈRE demande à la cour,
À titre principal, de :
- déclarer l'association UFC 38 irrecevable à agir à son encontre,
- condamner l'association UFC 38 à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit 5.536,91 euros, à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- constater que les demandes de l'association UFC 38 sont devenues sans objet,
- débouter en conséquence l'association UFC 38 de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui restituer la somme de 5.536,91 euros et à lui payer celle de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
si la Cour jugeait abusives certaines clauses du nouveau contrat en vigueur :
- fixer à un montant symbolique les dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués,
- condamner l'association UFC 38 à lui restituer la somme de 5.536,91 euros et à lui payer celle de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans le dernier état de ses conclusions du 24 janvier 2011, l'association UFC 38 demande de son côté à la cour de dire l'appel de l'association LA BAJATIÈRE non fondé, de constater qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer qu'un nouveau contrat a été substitué à celui visé par l'assignation, de dire en conséquence que toutes ses demandes conservent leur objet pour les deux versions exposées aux débats, de confirmer en conséquence la décision en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloué pour le préjudice collectif,
Subsidiairement, de dire illicites ou abusives et de ce fait non écrites, et d'ordonner la suppression des clauses suivantes :
3 - l'article 2 du contrat qui laisse aux professionnels le pouvoir discrétionnaire de vérifier l'adaptation du résident à l'établissement sur deux mois, ou 15 jours dans le nouveau contrat, malgré l'examen préalable des critères d'admission,
4 - l'article 3.1.1 qui prévoit que le logement remis à usage privatif est seulement équipé d'un coin toilettes avec lavabos et sanitaires saufs cas particuliers, et/ou sans douche individuelle,
6 - l'article 3.1.4 qui prévoit au titre du forfait hôtelier (hors logement, charges et restauration) que les prestations telles que l'entretien de l'espace privé, du linge... sont définies dans le règlement intérieur et non au contrat,
7 - l'article 3.1.4 al. 2 qui prévoit des prestations complémentaires (coiffure, pédicure) à la charge du résident, seulement affichées dans l'établissement et sans mention de prix,
8 - l'article 3-2 al. 1 à 3 qui prévoit le maintien de la tarification dépendance en cas d'hospitalisation,
9 - l'article 3-2 § 4 qui ne prévoit pas les conditions de recours quant au tarif selon classement GIR,
10 - « qui impose une prestation soins et/ou tarif journalier indéterminé pour celle-ci. »
12 - l'article 3.4 qui exonère l'établissement de toute responsabilité concernant les personnes présentant des risques de fugue,
13 - l'article 6.1 qui ne précise pas les conditions de facturation et de maintien de la réservation en cas d'hospitalisation de plus de 72 heures,
14 - l'article 6.1 § 2 qui prévoit que, pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale, à compter du 30 jours d'hospitalisation, la chambre n'est plus réservée,
15 - l'article 6.2 qui limite la durée des périodes d'absence, prévoit (« droit d'absence de cinq semaines pour 12 mois de séjour ») ... et/ou facture les prestations non fournies pendant cette absence,
16 - l'article 5 qui permet le non-remboursement de l'acompte versé à la réservation d'un logement en cas de dédite,
17 - l'article 7-2 qui impose : « la chambre devrait être libérée dans les 15 jours », en cas de résiliation pour non-respect du règlement intérieur par le résident et/ou le paiement jusqu'à la fin du préavis, même en cas de départ anticipé,
18 - l'article 7-3 qui prévoit la résiliation du contrat en cas de retard de paiement et après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de l'établissement, et le départ dans les 15 jours,
20 - l'article 4.2 § 2 qui exonère l'établissement de toute responsabilité en cas de disparition de bien ou de perte d'argent, même en cas de faute de l'établissement ou ses préposés, et même pour les personnes incapables,
(le n° 19 est la répétition du n°1)
- de dire illicites ou abusives et donner acte de leur suppression et en interdire l'usage pour l'avenir chacune des clauses suivantes qui :
« 1 - fait référence à différents textes législatifs abrogés,
2 - prévoit que s'applique un règlement intérieur joint au contrat sans preuve de remise,
5 - prévoit en son § 3 un état des lieux et/ou à un inventaire du mobilier fourni par l'établissement et de celui personnel au résident à l'entrée dans les lieux sans qu'il soit contradictoire,
11 - limite le libre choix du médecin,
21 - prévoit le versement d'une caution à l'entrée dans les lieux, encaissée et remboursée lors de la dernière facture, après un état des lieux de la chambre sans prévoir de contradictoire, ni de comparaison avec l'état d'entrée,
24 - prévoit qu'une journée est facturée en plus de la période de présence »
Sur l'appel incident, et en toute hypothèse, de condamner l'association LA BAJATIÈRE à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 37.500 euros, de la condamner à verser une indemnité d'un montant de 2.500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats.
EXPOSÉ DES FAITS :
L'association LA BAJATIÈRE expose qu’après avoir débuté son activité en 1915, elle est une maison de retraite privée reconnue comme établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis fin 2002 avec la signature d'une convention tripartite avec le Conseil général de l'Isère et la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour la prise en charge de 83 lits totalement médicalisés.
Elle ajoute que cette convention, renouvelée en 2008, a pour objet de définir pour 5 ans les conditions de fonctionnement de l'établissement tant sur le plan financier que sur le plan de la qualité de prise en charge de la dépendance et des soins, de définir les objectifs de l'établissement, leurs conditions de mis en œuvre et les modalités de leur évaluation, qu’elle n'est pas libre de la fixation du prix de journée qui relève de la compétence du Conseil général de l'Isère, par arrêté.
Elle indique que la moyenne d'âge de ses résidents, de plus en plus dépendants, est de 89 ans, que 75 % de ses 83 résidents sont atteints de la maladie d'ALZHEIMER, qu'elle emploie 70 salariés et a tout mis en œuvre pour respecter la personne, quelque soit son état, et l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie dans la dignité, s'élève contre l'accusation, choquante selon elle, de l'association UFC 38 selon laquelle cette affirmation ne serait que gratuite alors qu'elle gère un établissement à dimension médico-sociale plus proche d'un établissement hospitalier que d'une résidence hôtelière, dans lequel les documents contractuels doivent tenir compte non seulement de la réglementation applicable mais aussi des contraintes liées au fonctionnement d'un EHPAD.
Elle indique remettre aux résidents un livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, un contrat de séjour, qu'elle n'a pu répondre dans les temps aux demandes de modification des clauses considérées comme abusives ou insuffisamment claires de ces documents formulées par l'association UFC 38 dans son courrier du 6 juin 2008, qu'elle a avisé cette dernière par lettre du 28 août 2008 que ses observations seraient prises en compte pour actualiser les différents documents, pour être assignée le 24 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Elle indique avoir confié la défense de ses intérêts à son conseil qui ne s'est pas constitué devant le tribunal de grande instance alors qu'elle lui avait communiqué en février 2009 les documents modifiés, soumis à l'approbation du conseil de la vie sociale le 4 juin 2009, et du conseil d'administration le 28 juillet 2009, qu'ainsi le jugement du 28 septembre 2009 a été rendu sur la foi de documents qui n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle il est intervenu.
Elle ajoute que l'EHPAD a été reconstruit [...], et se nomme désormais la « résidence l'Abbaye », d’une capacité de 84 lits sur une surface doublée, offrant les conditions d'hébergement et de confort les plus avancées.
L'association UFC 38 soutient de son côté avoir reçu, sur sa demande, le 27 mai 2008, les documents contractuels, avoir en réponse attiré par courrier du 6 juin 2008 l'attention de l'association LA BAJATIÈRE sur certaines clauses du contrat, sans réponse avant une lettre du 12 août 2008 lui indiquant que l'association se servirait de son courrier « pour actualiser les différents documents » sans autre précision, ne joignant aucun contrat modifié, sans autre suite pour les trois mois qui ont suivi, ce qui a justifié son assignation.
Elle rappelle qu’« aucun texte n'impose à une association agréée de négocier les conditions de suppression des clauses estimées abusives avant de saisir la juridiction », pas plus qu'une mise en demeure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2013.
Par conclusions du 16 janvier 2014, l'association LA BAJATIÈRE a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, au motif de l'autorisation donnée par les arrêtés départementaux des 27 décembre 2013 du transfert à compter du 1er janvier 2014 de l'autorisation administrative de gestion de l'association LA BAJATIÈRE à l'association ARRBPA, Association Arbres de Vie à compter de cette même date.
L'association UFC 38 s'oppose à cette demande, toutes les obligations de l'association LA BAJATIÈRE s'imposant à celle qui l'absorbera.
Il n'est pas justifié que l'opération autorisée par les arrêtés visés a été mise en œuvre à ce jour de sorte que la cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture n'est pas caractérisée.
2 - Sur la recevabilité :
L'association LA BAJATIÈRE soulève à titre principal l’irrecevabilité de l'action de l'association UFC 38, soutient qu'en effet l'article L. 421-6 du code de la consommation selon lequel :
« les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive de tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs », ne vise que les contrats-types, alors que les contrats qu'elle propose sont des contrats spécifiques qui excluent l'application de l'article L. 421-6, puisque notamment, elle ne peut être qualifiée d'entreprise du secteur marchand.
L'association UFC 38 invoque les articles L. 421-1 à L. 421-7 et R. 411-2 du code de la consommation, qui lui donne qualité à agir, ajoute que bien que gérée sous forme associative, l'association LA BAJATIÈRE est un professionnel à l'égard des consommateurs, et comme tel soumis à la réglementation des clauses abusives, qu'une Recommandation spécifique sur les maisons de retraite a été prise par la commission des clauses abusives en 1985, dont l'association LA BAJATIÈRE n'a pas tenu compte, que ce n'est qu'en novembre 2009, et pour tenter d'échapper à l'exécution provisoire qu'elle a communiqué une nouvelle rédaction de son contrat, dont elle prétend, sans le justifier, qu'il aurait été mis en œuvre en février 2009.
Sur ce point, il convient de retenir que l'article L. 421-6 du code de la consommation vise les contrats et tout type de contrats - et non seulement les contrats type - proposés ou destinés au consommateur de sorte que l'action de l'association UFC 38 est recevable.
La qualification indiscutable de consommateur du résident (et non résidant comme indiqué par erreur, abusive, dans le contrat) isérois, signataire avéré de ces contrats commande la recevabilité de l'action de l'association agréée UFC 38, quelques soient les spécificités et contraintes juridiques auxquelles peut être soumise l'association LA BAJATIÈRE.
3 - Sur l'objet du litige :
Subsidiairement, l'association LA BAJATIÈRE soutient que les demandes de l'association UFC 38 sont devenues sans objet en raison de la modification antérieure au jugement des documents contractuels mis en vigueur dès juillet 2009, et surtout depuis le déménagement de la [...] le 31 mai 2011.
Elle souligne que l'affirmation de l'association UFC 38 selon laquelle le risque subsiste d'une utilisation des anciens contrats n'est corroborée par aucun élément probant.
Elle ajoute par ailleurs que la publication pourrait entraîner des conséquences irréversibles en portant atteinte à son image sans correspondre à la situation réelle.
Elle ajoute encore que l'association UFC 38 n'apporte aucune preuve d'un préjudice antérieur à l'assignation et au jugement.
L'association UFC 38 réplique qu'à à l'exception des textes réglementaires protégeant les personnes âgées et notamment l'article L. 342-2 du code de l'action sanitaire et des familles, la rédaction des contrats d'hébergement n'est soumise à aucune autre disposition que celles du code civil, du code de la consommation, que son action, à la fois préventive et curative sur le fondement des articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation pour les clauses illicites, et L. 132-1 du même code pour les clauses abusives, est ainsi justifiée.
Elle maintient que son action est justifiée tant que la preuve n'est pas rapportée d'une renonciation générale et absolue de la part du professionnel auteur du contrat aux clauses litigieuses, qu'il est ainsi nécessaire que la cour d'appel constate que les nouveaux documents contractuels invoqués se sont substitués, au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés, que l'association LA BAJATIÈRE utilise effectivement les nouveaux contrats, pour les avoirs substitués aux anciens, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, que de ce fait, son action n'est pas privée d'effets du fait de la seule édition d'un nouveau modèle type de contrat pour l'avenir.
Elle ajoute que la demande de l'interdiction de l'usage des clauses concernées pour l'avenir conserve son intérêt et son objet pour éviter que les porteurs des contrats anciens se voient opposer des clauses irrégulières, que, de la même manière la demande de publication demeure justifiée, comme la demande de dommages et intérêts, en raison des préjudices subis par la collectivité des consommateurs, ici les résidents anciens, du fait de l'usage des clauses irrégulières sur une durée de plusieurs mois.
Elle indique que l'objectif assigné par le législateur à l'article L. 132-1 du code de la consommation est de faire en sorte que ne puissent être appliquées des clauses abusives, qu’ainsi, la juridiction doit examiner les clauses du contrat antérieur dont il n'est pas justifié qu'ils n'ont plus cours à l'encontre des consommateurs signataires antérieurs, fait valoir que les juridictions ont l'obligation d'appliquer les dispositions nationales à la lumière des directives européennes et selon la finalité de ces textes, lesquels imposent aux États de fournir les moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs », « de faire cesser ou interdire toute infraction, c'est-à-dire tout acte contraire aux directives...et porte atteinte aux intérêts collectifs » des consommateurs, si bien que les juridictions ne peuvent se dispenser de statuer sur des clauses encore utilisées, et d'ordonner la publication.
Sur ce point, il convient de relever que l'association LA BAJATIÈRE fait état de 83 lits.
Sur ce total, elle produit 4 contrats de séjour modifiés par rapport à la version visée par le jugement, des 14 septembre, 3 décembre 2009, 3 février 2010, 29 février 2010, un modèle type mis en œuvre à compter du 1er juin 2011 outre 22 contrats postérieurs à une délibération du Conseil d'administration du 31 mai 2011 après avis du Conseil de la Vie Sociale du 28 mai 2011 et sur demande de la Direction départementale de protection des populations.
Ce nouveau contrat effectivement mis en œuvre vaut en l'espèce renoncement effectif de l'association LA BAJATIÈRE à se prévaloir pour l'avenir des clauses du contrat sanctionné compte tenu des conditions et procédures d'adoption du contrat nouveau dans le contexte d'une tutelle publique sur le fonctionnement de l'association LA BAJATIÈRE qui garantit que ces clauses ne soient pas réintroduites, ou invoquées à l'avenir pour les contrats subsistants, et qui doivent être ainsi qualifiées non écrites.
La cour d'appel s'attachera ainsi au seul examen des clauses du nouveau contrat en vigueur à compter du 31 mai 2011.
3 - Sur les clauses :
À titre plus subsidiaire encore, l'association LA BAJATIÈRE soutient que l'association UFC 38 n'a tenu aucun compte de la particularité des contrats, soumis à des textes de loi, au règlement départemental d'aide sociale, à la convention tripartite signée avec le conseil général de l'Isère et la DDASS, les textes invoqués par l'association UFC 38 ne pouvant constituer une référence.
Elle reprend les critiques formulées à l'égard des nouvelles clauses figurant dans les contrats signés avec les résidents.
3 - Clause relative à la période d'adaptation du résident,
L'association LA BAJATIÈRE indique que le nouveau contrat prévoit en son article 4 « période d'adaptation » :
« un suivi d'intégration durant deux semaines sous l'autorité du cadre de santé, du médecin coordonnateur psychologue en lien avec le président et sa famille ou son représentant légal. Dans la mesure où il paraît difficile de poursuivre le maintien du résident dans l'établissement pour des raisons d'inadaptation médicale et/ou sociale, de refus du résident à rester dans l'établissement, une action concertée sera conduite avec le résident, sa famille ou représentant légal et éventuellement son médecin ou tout autre professionnel de santé pour orienter et assurer les meilleures conditions de prise en charge dans un cadre institutionnel mieux adapté (établissements spécialisés, séjours de longue durée, retour aménagé au domicile, etc.) permettant d'assurer au mieux la sécurité, la santé et le bien-être psychologique et social de la personne »
Elle soutient que cette clause prévoit une procédure de concertation avec le résident et sa famille et éventuellement son médecin ou tout autre professionnel de santé lorsque le maintien du résident dans l'établissement paraît difficile, qu’une solution de prise en charge dans un cadre mieux adapté est prévue ce qui implique qu'un autre hébergement soit trouvé, qu'ainsi cette clause ne laisse pas à l'arbitraire de l'hébergeant la prise de décision, et n'est donc pas abusive.
L'association UFC 38 soutient de son côté que la clause reste abusive même si le délai est passé de deux mois à 15 jours, que cette clause ne prévoit en effet aucun critère de vérification de cette adaptation si bien que son appréciation est laissée à l'arbitraire de l'hébergeant ce qui emporte manifestement un déséquilibre d'autant plus significatif qu'un résident personne âgée n'a aucune solution de repli, et qu'aucun recours n'est ouvert alors qu'il s'agit pourtant d'une obligation légale selon l'article L. 311-3 du code de l'aide sociale et de la famille.
Sur ce point : la clause critiquée constitue l'article 4 « période d'adaptation » du nouveau contrat au 31 mai 2011.
Les conditions d'une concertation entre l'établissement et le résident, son représentant, son médecin traitant, sont désormais formellement réunies pendant cette phase délicate.
L'absence de détermination claire du mode final de décision, qui doit être nécessairement collégiale, si celle-ci est rendue indispensable, laisse toutefois présumer qu'en l'état du contrat, la décision appartient au seul directeur de l’établissement, ce qui est abusif au regard de l'article R. 132-1 § [n° non précisé] du code de la consommation pour laisser à la seule association LA BAJATIÈRE le soin d'apprécier les conditions de l'adaptation.
La clause doit être jugée abusive.
4 - Descriptif du logement,
L'association LA BAJATIÈRE indique que les deux contrats anciens prévoient dans leur article 3.1.1 que le logement remis à usage privatif « est équipé d’un coin toilette avec lavabo et sanitaire sauf cas particuliers », que le jugement a retenu le caractère illicite de ces dispositions au regard de l'article L. 311-3 du CASF, que le logement est désormais équipé dans les locaux neufs d'une salle de bains comprenant douche, lavabo, WC, ce qui est expressément rappelé à l'article 5 du contrat de séjour, qu'ainsi le contrat en vigueur ne contient aucune clause illicite.
L'association UFC 38 relève que l'association LA BAJATIÈRE ne critique pas le caractère illicite de la clause précédente, qu’une disposition similaire est cependant reprise au nouveau contrat en son article 5 selon lequel « la chambre est équipée d'un coin toilettes » mais « des salles de bains et douches communes sont à la disposition des résidents », que l'absence de douche individuelle demeure contraire à la dignité alors que rien n'est dit sur le contenu du « coin toilettes ».
Sur ce point : la clause critiquée figure désormais à l'article 5 du contrat du 31 mai 2011.
Sa rédaction « chaque chambre est équipée d'une salle de bains comprenant une douche un lavabo et un WC » exclut de fait des équipements sanitaires communs, et rend sans objet la demande de l'association UFC 38.
Elle ne peut être ainsi jugée abusive.
6 - Autres prestations,
L'association LA BAJATIÈRE fait valoir que le nouveau contrat prévoit que :
« chaque résident peut bénéficier de prestations non comprises dans celles fournies par l'établissement. Il peut s'agir du coiffeur, pédicure, de l'esthéticienne ou encore d'un auxiliaire de vie personnelle. Chaque résident à la liberté de choix de ses prestations privées externes à l'établissement, sachant que le règlement de prestations se fait directement entre le président, la famille, le représentant légal et le prestataire. L'annexe 5 a pour seul but d'informer l'établissement sur la nature et le rythme des prestations que le résident, sa famille ou son représentant légal prévoient de mettre en place ».
Elle indique que, dans ces conditions, elle ne peut indiquer le prix de ces prestations qu’elle ne fournit pas, qu’elle n'est pas partie à ces contrats, dont le prix n'a pas à figurer sur le contrat de séjour en vertu de l'effet relatif des contrats.
L'association UFC 38 soutient que si le texte actuel détaille au contrat les prestations assurées, le document n'apporte aucune précision sur « les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier » et sur les conditions de facturation en cas d'absence (sous réserve des dispositions de l'article 21 qui seront examinés ci-dessous).
Elle ajoute que surtout, l'article L. 342-2 du CASF dispose en son § 1 que le prix de « chacune des prestations » doit être indiqué au contrat, ce qui n'est pas le cas.
Elle ajoute encore que le tribunal a retenu le caractère illicite de l'article 3.1.4 du précédent contrat prévoyant la possibilité « d'autres prestations comme la coiffure, la pédicure,... proposées tout en restant à la charge du résident. Ces prestations seront présentées au cas par cas, et affichées dans l'établissement » au regard de l'article L. 342-2 du CASF, au motif d'une part que le prix de chacune n'est pas précisé, d'autre part qu'il est fait référence à un affichage, enfin, que le choix ab initio n'est pas prévu.
Elle soutient que si la rédaction actuelle de l'article 12 pour la remplacer par l'annexe 6 est en conformité avec le texte légal, celle-ci ne prévoit toujours pas la mention du prix de chaque prestation, alors que si un choix est fait ab initio, c'est sans connaissance des prix par le résident.
Sur ce point : la clause critiquée figure désormais à l'article 11 du contrat dans sa version du 30 mai 2011 : autres prestations « hors contrat ».
Dès lors que le choix de ces prestations n'est pas opéré « ab initio » par le résident, cette clause, purement informative n'est pas constitutive d'un abus.
8 - Clause relative à la prestation dépendance,
L'association LA BAJATIÈRE fait valoir que l'ensemble des tarifs est précisé dans l'annexe 6 du contrat de séjour actuellement en vigueur, que la version 2009 de ce contrat prévoyait également une annexe 7 contenant ces indications, que s'agissant des conditions de facturation en cas d'absence pour hospitalisation ou convenance personnelle, elles sont prévues aux articles 20 et 21 des contrats actuellement en vigueur,
Concernant les conditions de recours sur l'évaluation du niveau de dépendance, elle observe que la clause B « prestation dépendance » du contrat en vigueur prévoit bien ces modalités de recours.
L'association UFC 38 retient que le tribunal a retenu le caractère illicite des dispositions de l'ancien contrat au regard de l'article L. 342-2 du CASF, ajoute que son article B dans le nouveau contrat prévoit encore qu'au classement GIR correspond un tarif journalier dépendance sans précision de celui-ci, en contravention avec l'article L. 342-2 qui impose d'une part que le coût de chaque prestation soit indiqué, d'autre part que les conditions de facturation en cas d'absence ou d’hospitalisation soient précisées.
Elle fait valoir que l'article 21 du texte qui prévoit les hypothèses d'absence pour hospitalisation doit être jugée illicite.
Elle ajoute que l'article 3-2 § 4 relatif à la prestation dépendance prévoyait, quant au tarif selon classement GIR, « un recours est possible auprès des autorités compétentes », que le tribunal a retenu le caractère illicite de cette disposition au regard des articles L. 311-3, L. 351-1 et suivants, R. 351 et suivants du CASF.
Elle soutient que le nouveau contrat selon lequel « le résident peut contester cette évaluation » sans autre précision, n'est pas conforme à l'article L. 311-3 du CASF qui impose « 6° : une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que sur les voies de recours à sa disposition » que la mention de la seule existence d’une voie de recours est insuffisante au regard de ce texte, qu'elle emporte en tout état de cause un déséquilibre puisqu'un consommateur, âgé, ne peut apprécier les conditions et procédures d'un éventuel recours.
Sur ce point : la clause critiquée figure au § B du contrat dans sa version du 31 mai 2011 « PRESTATION DÉPENDANCE »
Le renvoi par cette disposition à un tarif journalier dépendance variable suivant la catégorie retenue dont le montant est mentionné dans une annexe 6, signée par le résident, lui assure une information qui rend cette clause conforme aux obligations de l'article L. 342-2 du code de l'aide sociale.
Les modalités de recours, auprès de la commission de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la commission départementale d'aide sociale dans le mois de la décision sont suffisamment précisées pour prévenir l'abus.
C'est l'article 21 « absence pour hospitalisation » du contrat dans sa version du 31 mai 2011 qui est également critiqué.
Il est ainsi libellé : « en cas d'hospitalisation de plus de 72 heures et dans la limite de 30 jours consécutifs, les frais de séjour sont facturés sur la base du tarif fixé par le président du Conseil général, déduction faite (1) du montant du forfait hospitalier institué par la loi numéro 083-25 du 19 janvier 1983, (2) des dépenses d'alimentation, (3) et de la prestation dépendance à la charge des résidents dès le premier jour d'absence sans délai de carence, ceci sous réserve du maintien de la disponibilité de la chambre pour le résident, sa famille ou son représentant légal (voir annexe 9 ).
En cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours, le forfait hospitalier n'est plus déduit. À partir du 31ème jour, les frais d'hébergement sont calculés sur le tarif hôtelier, déduction faite des dépenses d'alimentation et de dépendance dès le 1er jour d'absence sans délai de carence, sous réserve du maintien de la disponibilité de la chambre pour le résident, sa famille ou son représentant légal.
Si le résident, sa famille ou son représentant légal refuse de payer les frais hôteliers de la chambre à leur charge durant l'hospitalisation du résident, ils le déclarent par écrit (annexe 9) et dans ce cas, la chambre devient disponible.
Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale, au-delà du 35ème jour, les modalités sont prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis »
Pour prévoir la déduction de la prestation dépendance dès le premier jour d'hospitalisation, pour retenir l'application mécanique du règlement départemental d'aide sociale à compter du 35ème jour pour les personnes qui en bénéficient, cette clause ainsi libellée satisfait à la recommandation n° 08-02 de la commission des clauses abusives du 23 avril 2008.
Elle n'apparaît pas abusive à cet égard.
12 - Clause relative aux personnes présentant des risques de fugue,
L'association LA BAJATIÈRE indique que l'article 15 du contrat modifié en 2009 a supprimé la mention de l'acceptation des risques qui, selon le tribunal, exonérait l'établissement de sa responsabilité dans un tel cas.
L'association UFC 38 soutient que le nouveau contrat reprend la même disposition « les familles le font en toute connaissance de ces risques liés aux conditions de vie et d'activité de cet établissement » avec la seule disparition de la mention « et les accepte », insuffisant pour combler le déséquilibre au regard de l'article R. 132-1 § 6 du code de la consommation sur l'exonération de responsabilité.
La cour ne trouve pas au contrat version 31 mai 2011 les mentions visées par l'association UFC 38. Sa demande est ainsi sans objet.
13 - Clause relative à l'absence pour cause d'hospitalisation,
L'association LA BAJATIÈRE soutient que le nouveau contrat en vigueur donne une formulation plus complète dans son article 21, étant précisé que le forfait hospitalier varie dans le temps et en fonction du service d'hospitalisation, qu'il ne peut ainsi être précisé dans le contrat, elle invoque l'article R. 314-204 du CASF selon lequel, dans un établissement comme le sien, « le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de 72 heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de 72 heures pour cause d’hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier » pour soutenir que cette clause est conforme aux règlements et ne peut être contestée.
Elle ajoute que le maintien de la disponibilité de la chambre est clairement précisé et ne présente aucun caractère aléatoire, que l'association UFC 38 ne tient pas compte de la convention tripartite signée avec le Conseil général de l'Isère et l'agence régionale de santé qui lui imposent leurs règlements.
L'association UFC 38 soutient de son côté que l'article 21 du nouveau contrat prévoit encore qu’ « en cas d'hospitalisation de plus de 72 heures dans la limite de 30 jours consécutifs, les frais de séjour facturés sont établis sur la base du tarif... déduction faite du montant du forfait journalier… (forfait hospitalier.) ... »
« en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours, le forfait hospitalier n'est plus déduit. À partir du 31ème jour, les frais d'hébergement sont calculés sur le tarif hôtelier déduction faite des dépenses d'alimentation et de dépendance, sous réserve du maintien de la disponibilité de la place »
qu'il n'est pas conforme à l'obligation imposée par l'article L. 342-2 du CASF qui impose de détailler le montant de chaque prestation, que tout au moins, l'absence de précisions sur la facturation des dépenses d'alimentation à déduire, la menace sur la réservation de la chambre pour la personne hospitalisée, sont constitutives d'un déséquilibre qui rend ces clauses abusives.
Elle ajoute encore que le tribunal a retenu le caractère abusif de l'article 6-1 § 2 qui prévoit pour les deux contrats et pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale que « la chambre du résident hospitalisé n'est plus réservée » au-delà du 30ème jour à partir duquel l'aide sociale n’intervient plus.
Elle soutient que le texte de l'article 22 du nouveau contrat « pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale au-delà du 35ème jour, les modalités seront prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents recueillis » demeure abusif puisqu'il fait référence à un document qui ne fait pas partie du contrat et semble n'y être même pas annexé, alors que ce règlement est en réalité de nature mixte, réglementaire en ce qu'il applique des dispositions du CASF, mais aussi « guide pratique en vue de garantir l'information » comme cela est indiqué dans son introduction.
Elle ajoute encore qu'un texte réglementaire peut être jugé abusif puisque la réglementation française le prévoit, qu’en l'espèce, une absence de réservation de la chambre du résident au-delà de 30 jours reste déséquilibrée.
Sur ce point : Le maintien de la chambre à la disposition du résident est assuré par l'article 21 du contrat modifié, comme son accueil paraît assuré à son retour pour le bénéficiaire de l'aide sociale par le règlement.
Cette assurance d'un accueil du bénéficiaire de l'aide sociale à l'issue d'une hospitalisation doit cependant être inscrite dans le contrat. En l'espèce, le manque de clarté du dernier § de l'article 21 « Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale, au-delà du 35ème jour, les modalités sont prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis » laisse planer une incertitude sur cet accueil au regard des dispositions ambiguës du règlement sur ce point et cette clause doit être jugée abusive.
15 - Absence pour convenance personnelle,
L'association LA BAJATIÈRE rappelle que le tribunal a jugé abusive compte-tenu de son ambiguïté la clause du précédent contrat prévoyant la déduction du forfait hospitalier du prix de journée pendant une période maximale de cinq semaines d'absences par an, qu'il a considéré comme conforme à la réglementation applicable la facturation prévue pour les absences excédant cinq semaines.
Elle soutient que la clause contenue dans le contrat de 2009, article 21, qui ne prévoit aucune disposition sur la prestation de soins et le montant déduit correspondant à la prestation alimentation en cas d'absence pour convenances personnelles, ne saurait être abusive puisque la prestation de soins n'est pas payée par le résident et ne lui est donc pas facturée.
L'association UFC 38 fait valoir que le nouveau contrat, en son article 21 prévoit qu’après une absence de cinq semaines sur 12 mois de séjour, « la chambrée est facturée sur la base du prix de journée hôtelière dont sont déduites l’alimentation et la prestation dépendance à la charge du résident », qu’aucune précision n'est apportée sur la prestation soins, qui doit être aussi déduite en cas d'absence, comme sur la partie alimentation du forfait hébergement qui doit être déduite alors que son montant n'est pas précisé.
Elle ajoute encore que le contrat prévoit qu'en cas de dépassement des cinq semaines, l'établissement peut appliquer « le plein tarif hôtelier » ce qui signifie sans déduction pour l'alimentation puisque ce tarif correspond sans doute au forfait hébergement, ce que rien ne justifie.
Elle soutient que ces dispositions sont contraires à l'article R. 132-1 du code de la consommation qui interdit comme abusives des clauses qui ont pour effet de « 5°) contraindre... le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations ... de fourniture d'un service », comme est abusif qu'il soit prévu, en cas d'absence prolongée et avec l'accord de la famille, l'utilisation temporaire de la chambre « frais de séjour déduits en totalité » sans préciser si ceux-ci correspondent à l'intégralité des forfaits hôtelier/hébergement et sans préciser la tarification correspondante c'est-à-dire le prix déduit, ce qui est ambigu.
Sur ce point, c'est l'article 20 « absence pour convenance personnelle » du contrat désormais en vigueur qui doit être examiné.
Cet article assure le maintien à disposition de la chambre, moyennant facturation sous déductions, pendant 5 semaines pour 12 mois de séjour.
La facturation du plein tarif hôtelier dans la seule hypothèse de l'absence d'une information préalable de l'établissement n'apparaît pas abusive.
La faculté de résiliation du contrat 30 jours après la date d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour toute absence de deux mois au-delà de la durée légale de 5 semaines n'apparaît pas non plus abusive.
16 - Versement d'un acompte,
L'association LA BAJATIÈRE fait valoir que le contrat en vigueur ne prévoit aucun versement d'acompte mais seulement celui d'un dépôt de garantie conforme à la réglementation de l'aide sociale qui, à juste titre, n'a pas été jugée abusive par le tribunal.
L'association UFC 38 fait observer que l'article 18 du nouveau contrat prévoit encore que :
« cet acompte n'est pas remboursable en cas de dédite » même s'il ajoute « sauf cas de force majeure justifié (hospitalisation, décès) » alors que la force majeure ne correspond pas aux hypothèses de motif légitime, et qu'une telle clause est ainsi pour le moins ambiguë, qu'elle ne prévoit toujours pas l'hypothèse de motif légitime, a toujours un caractère automatique et aboutit toujours à imposer le paiement au consommateur d’une prestation non fournie, ce qui est abusif au regard de l'article R. 132-1 § 5° du code de la consommation, alors en outre que la réciprocité n'est pas prévue vis-à-vis du professionnel, en contravention avec l'article R. 132-2 § 2 du code de la consommation.
Sur ce point, la disposition critiquée figure à l'article 17 du contrat ainsi libellé : « dépôt de garantie [et] acompte »
« les résidents qui entrent pour une période indéterminée doivent s'acquitter à l'entrée d'un dépôt de garantie correspondant à 30 jours de frais d'hébergement hôtelier, déduction faite des dépenses alimentaires et de la dépendance.
Les résidents qui entrent pour un séjour temporaire doivent s'acquitter à l'entrée d'un dépôt de garantie correspondant à 33 % du montant de 30 jours de frais d'hébergement hôtelier, déduction faite des dépenses alimentaires et de dépendance.
Les résidents relevant de l'aide sociale, ceux entrés à la suite d'une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative sont exemptés du versement du dépôt de garantie.
Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou son représentant légal dans le mois qui suit la sortie de l'établissement avec résiliation du contrat, déduction faite des éventuelles créances »
La suppression de tout acompte dans le corps du texte rend superflue sa mention dans l'intitulé de cet l'article qui devrait être supprimée, sans qu'elle puisse pour autant être considérée comme abusive puisqu'elle a disparu dans le texte.
17 - Résiliation pour incompatibilité de la vie en collectivité,
L'association LA BAJATIÈRE rappelle que le jugement a estimé abusif car trop bref le préavis de 15 jours en cas de résiliation pour un tel motif.
Elle indique que ce délai ne figure plus ni dans le contrat de 2009 (articles 26 et 28) ni dans celui aujourd'hui en vigueur (articles 25 et 27), qu'il est prévu que la direction participera activement à la recherche d'une solution adaptée, alors que le délai pour libérer les lieux après notification de la décision de résiliation a été porté à 30 jours, délai conforme à la recommandation 85-03 8°.
L'association UFC 38 soutient que l'article 28 du nouveau contrat « le logement doit être libéré dans un délai maximum de 30 jours après notification par l'établissement de la décision de résiliation par lettre recommandée », « les frais hôteliers et la prestation dépendance à la charge de résidents seront dus jusqu'à la date de libération du logement » est illicite au regard de l'article 62 actuel de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit l'expulsion d'un local d'habitation sans la mise en jeu de la procédure légale, que même si le délai est allongé, le texte ne prévoit toujours pas de modalités et procédure de recours, ce qui est illicite, au moins abusif, au regard de l'article L. 311-3 du CASF.
Sur ce point, comme l'a rappelé la recommandation, la loi sur les baux d'habitation ne vise pas les foyers-logements (article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
Les dispositions des articles 24, 25, 26, 27 et 28 du contrat modifié le 31 mai 2011 permettent la résiliation pour inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l'établissement (article 24), pour incompatibilité à la vie en collectivité (article 25), défaut de paiement (26). Cette résiliation ne se fait, faute d'accord, que par lettre recommandée avec accusé de réception, sa mise en œuvre forcée qu'après 30 jours à compter de la notification de cette lettre, dans des conditions qui ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dont le défaut de mention n'apparaît en soi ni abusif, ni illicite dès lors que ses dispositions sont d'ordre public et s'imposent à l'établissement.
Cette clause ne peut ainsi être jugée abusive.
18 - Résiliation pour défaut de paiement,
L'association LA BAJATIÈRE fait valoir que la durée du préavis est portée dans tous les cas de résiliation à 30 jours, que l'article 26 du contrat en vigueur, comme l'article 27 du contrat de 2009, prévoit que :
« tout retard de paiement égal ou supérieur à 30 jours à compter du 10 du mois qui suit le terme fera l'objet d'un entretien personnalisé entre le directeur, le résident, sa famille ou son représentant légal, éventuellement accompagné d'une autre personne de son choix en vue de trouver une solution concertée »
qu'en cas d'échec de cette entrevue, il est prévu l'envoi d'une mise en demeure de payer, que le retard de paiement doit être régularisé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la mise en demeure, ce qui porte à 52 jours le délai minimum de régularisation d'un retard de paiement, que les cas de résiliation sont de ce fait exceptionnels.
L'association UFC 38 soutient que l'article 27 du nouveau contrat ne prévoit aucune disposition sur la motivation nécessaire ni sur les conditions d'expulsion, qu'ainsi le jugement doit être confirmé.
Sur ce point, la mission de conciliation, jugée à juste titre nécessaire par le premier juge a été introduite dans le contrat en vigueur, et le motif est indiqué par l'article 26 comme il l'est nécessairement dans la lettre recommandée avec accusé de réception, s'agissant d'une mise en demeure afin de paiement.
L'article 27 doit cependant être jugé abusif en ce qu'il ne prévoit pas que la lettre de résiliation doit être expressément motivée pour les deux autres motifs des articles 24 et 25.
19 - Période d'essai,
L'association LA BAJATIÈRE fait valoir qu'une telle clause ne figure plus dans les nouveaux contrats.
L'association UFC 38 soutient que le nouveau contrat prévoit en son article 4 une « période d'adaptation » de deux semaines, alors que les conditions de l'admission ont dû être vérifiées antérieurement.
Elle demande ainsi confirmation du caractère abusif de cette disposition.
Sur ce point, la désignation « période d'essai » ne figure plus dans le contrat modifié.
Il y a lieu de renvoyer au point 3 ci-dessus sur l'article 4 « période d'adaptation ».
20 - Biens et objets personnels de valeur,
L'association LA BAJATIÈRE indique que la clause du contrat initial a été modifiée par les articles 9 du contrat de 2009 et 8 du contrat actuellement en vigueur, conformes aux dispositions des articles L. 113-1 à 4 du code de la santé publique, qu'elle a pour objet de sensibiliser le résident, son représentant ou sa famille à l'utilité de mettre en sécurité les objets de valeur, vis-à-vis desquels certains résidents ont des comportements parfois aberrants en raison de leur état mental.
Elle soutient que cette clause ne peut être jugée abusive.
L'association UFC 38 fait valoir que l'article 9 du nouveau contrat prévoit que si le résident garde des biens de valeur dans sa chambre « s'il y a négligence de la part du résident, l’établissement ne peut engager sa responsabilité en cas de perte, de vol, de disparition de ses biens et objets de valeur sauf si les faits constatés l'attestent »
Elle soutient qu'une telle rédaction, ambiguë, est déséquilibrée au regard des dispositions légales rappelées par le premier juge selon lesquelles l'établissement peut être responsable « dans le cas où une faute est établie à l'encontre de l'établissement ou des personnes dont il doit répondre » (L. 1113-4) de même que le texte est muet sur l'obligation de limiter l'exonération à l'égard « des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence » (L. 1113-3).
Sur ce point, la disposition critiquée est l'article 8 alinéa 2 du contrat modifié :
« biens et objets personnels de valeur »
« la chambre du résident est un lieu privé dans lequel il a de liberté pour garder son argent, ses bijoux et/ou tout autre objet de valeur.
Compte tenu de l'état de santé mentale et physique du résident dépendant, il est recommandé à la famille ou au représentant légal, de procéder à la mise en lieu sûr de ses biens ou de contracter une assurance complémentaire « dommages aux biens et objets personnels ».
À défaut, pour protéger les résidents contre le risque de perte, de vol et de disparitions d'argent, de bijoux ou d'objets de valeur, ceux-ci peuvent être déposés dans le coffre de l'établissement, la liste la nature seront alors consignés sur le cahier de dépôt des objets de valeur ».
Elle ne fait apparaître aucune clause d'exonération de sa responsabilité et ne peut ainsi être déclarée abusive.
4 - Sur les clauses supprimées :
L'association LA BAJATIÈRE fait valoir que la demande de suppression par l'association UFC 38 est sans objet.
L'association UFC 38 rappelle que le tribunal a retenu le caractère illicite :
- d'une présentation du contrat faisant référence à des textes législatifs pour la plupart aujourd'hui abrogées, comme du préambule du contrat qui prévoit qu’ « il s'appuie sur un règlement intérieur joint au présent contrat » auquel le résident « s'engage à se conformer »,
comme le caractère abusif des articles :
- 3.1.1 § 3 prévoyant « un état des lieux, un inventaire du mobilier fourni par l'établissement et de celui personnel aux résident établis au moment de rentrer dans les lieux et annexés au contrat »,
- 3.3 § 3 relatif aux forfaits soins et au libre choix du médecin au regard de l'article D. 312-158 3° du CASF, 5.3 relatif au versement d'un dépôt de garantie,
- 5-1 relatif au prix de journée hôtelier prévoyant la facturation d'une journée en plus de la période de présence afin d'effectuer le nettoyage de la chambre.
Elle demande que la cour lui en donne acte et interdise pour l'avenir l'usage de ces clauses.
Comme il a été rappelé plus haut, le nouveau contrat effectivement mis en œuvre vaut en l'espèce renoncement effectif de l'association LA BAJATIÈRE à se prévaloir pour l'avenir des clauses du contrat sanctionné compte tenu des conditions et procédures d'adoption du contrat nouveau dans le contexte d'une tutelle publique sur le fonctionnement de l'association LA BAJATIÈRE qui garantit suffisamment que ces clauses ne soient pas réintroduites, ou invoquées à l'avenir pour les contrats subsistants.
5 - Sur les dommages-intérêts :
L'association UFC 38 indique ne pas formuler d'appel incident sur les clauses qui n'ont pas été jugées abusives par le tribunal.
Elle conteste le montant de 1.500 euros qui lui a été octroyé par le premier juge au titre du préjudice collectif, faisant valoir que le contrat critiqué par l'assignation a été utilisé pendant plusieurs années, ce qui a causé un préjudice à la collectivité des consommateurs alors que le seul fait de prévoir et de maintenir des clauses illicites ou abusives constitue de la part d'un professionnel une faute d'autant plus grave que les consommateurs visés sont des personnes âgées souvent dépendantes.
Elle ajoute que la plupart des clauses critiquées et écartées sont rémunératrices pour le professionnel, que le chiffre d'affaires annuel de l'association est de 3.800.000 euros, et demande de porter le montant des dommages intérêts à la somme de 37.500 euros.
L'association LA BAJATIÈRE invoque le caractère particulier de sa mission comme les rectifications apportées à son contrat dès 2009 et 2011.
Sur ce point, le premier juge a exactement justifié le montant des dommages-intérêts alloué au titre du préjudice collectif comme celui alloué au titre du préjudice associatif.
7 - Sur la publicité :
Les rectifications opérées par l'association LA BAJATIÈRE ont laissé subsister le caractère abusif, dans la version rectifiée, des seuls articles 4, 21 dernier alinéa et 27, pour les motifs des articles 24 et 25.
Ces rectifications caractérisent une prise en compte de l'action de l'association UFC 38. La publication de l'arrêt n'apparaît ainsi pas utile.
Les clauses abusives contenues dans le jugement justifiaient cependant la publication du jugement, utile et nécessaire dans le cadre de l'action préventive exercée par l'association UFC 38.
8 - Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à l'association UFC 38 l'entière charge des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure.
La somme de 1.500 euros lui sera allouée pour ses frais non compris dans les dépens à l'occasion de la procédure d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de l'association UFC 38 en suppression des clauses abusives du contrat de résident proposé par l'association LA BAJATIÈRE,
- condamné l'association LA BAJATIÈRE à payer à l'association UFC 38 la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice collectif et la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice associatif,
- ordonné la publication du jugement par extraits dans les journaux le Dauphiné Libéré et Paru Vendu aux frais de l'association LA BAJATIÈRE, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,
- condamné l'association LA BAJATIÈRE à payer à l'association UFC 38 la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Y AJOUTANT :
- déclare sans objet l'action en suppression des clauses des contrats conclus antérieurement au 31 mai 2011, clauses qui doivent être réputées non écrites,
- déclare non écrites et ordonne dans le contrat en vigueur au 31 mai 2011 la suppression, afin de rectification, par l'association LA BAJATIÈRE des clauses abusives contenues aux articles :
- 4, abusive en ce qu'elle laisse à l'établissement la décision en dernier ressort,
- 21 dernier alinéa, « Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale, au-delà du 35ème jour, les modalités sont prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis » abusive en ce qu'elle laisse une incertitude sur le maintien de la disposition de ces pensionnaires de leur logement au-delà du 35ème jour ;
- 27, sur les conditions de la résiliation pour les motifs d’inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l'établissement (article 24), pour incompatibilité à la vie en collectivité (article 25), en ce que ces motifs doivent être explicités dans la lettre de résiliation,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne l'association LA BAJATIÈRE à payer à l'association UFC 38 la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais en cause d'appel non compris dans les dépens,
- condamne l'association LA BAJATIÈRE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président
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