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CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 6
Demande : 15/01832
Date : 11/03/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/01/2015
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2016-005111
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5562

CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 11 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01832 (16 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/14352.

 

APPELANTE :

ASSOCIATION D'AIDE AUX MAÎTRES D'OUVRAGES INDIVIDUELS

prise en la personne de ses représentants légaux C/o B. V. [...], Représentée et assistée par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251.

 

INTIMÉE :

SARL MAISONS DE LA TOUVRE

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XX, Représentée par : Maître Mélissa MOUREY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0257, Assistée par : Maître BOUDET Denise, avocat au barreau d'ANGOULÊME.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, Madame Valérie GERARD, Conseillère, Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Par l'intermédiaire de l'un de ses adhérents, l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels a eu connaissance des contrats proposés par la SOCIÉTÉ LES MAISONS DE LA TOUVRE. Considérant que ces contrats contenaient des clauses illicites et abusives, elle a mis en demeure la SOCIÉTÉ LES MAISONS DE LA TOUVRE de procéder aux corrections nécessaires, puis de lui transmettre les nouveaux contrats.

Estimant que la SOCIÉTÉ LES MAISONS DE LA TOUVRE n'avait pas supprimé les clauses illicites et abusives figurant dans ses documents contractuels, elle a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d'obtenir la suppression des clauses litigieuses.

Aux termes de son jugement rendu le 18 novembre 2014 le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

- Donne acte à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels qu'elle a renoncé à ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de l'Union des Constructeurs Immobiliers de la Fédération Française du Bâtiment ;

- Donne acte à la SARL LES MAISONS DE LA TOUVRE de ce qu'elle propose de retirer de sa notice descriptive les mentions relatives à l'étude de sol, à l'évacuation des terres végétales et à l'utilisation d'un brise-roche et indique qu'elle présentera une nouvelle notice ne comprenant plus ces différents postes ;

- Déclare illicites et/ou abusives les clauses suivantes :

* la clause insérée à l'article 4 des conditions générales intitulée nomenclature et ordre des documents contractuels ;

* la clause insérée dans l'article 9.2 - garantie de remboursement - des conditions générales relatives à la restitution de la garantie du remboursement des versements effectués par le maître d'ouvrage ;

* la clause insérée dans l'article 20 - avenant au contrat des conditions générales relatives à la conclusion d'avenants pour la réalisation des travaux non prévus dans la notice ;

* les clauses de la notice descriptive relatives à la désignation des ouvrages et fournitures suivantes : « compris dans les travaux » et « coût si non compris dans les travaux » ou encore « prévu », « non prévu » et « montant TTC des travaux non prévus » ;

* le poste BRANCHEMENTS dans la nouvelle notice descriptive ;

* la mention dans la notice descriptive dans le poste VDR de ce qu'au-delà de 30 ML, le câble sera à la charge du client. Un devis précis sera établi en fonction de l'implantation définitive de la construction ;

* le pré-remplissage des champs de la notice relatifs aux travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution ;

* la clause de la nouvelle notice descriptive prévoyant dans le poste IMPLANTATION TERRASSEMENT la remise en état du terrain sans apport ni évacuation ;

- Ordonne la suppression desdites clauses des contrats proposés par la SARL LES MAISONS DE LA TOUVRE ;

- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

- Rejette le surplus des demandes en suppression de clauses illicites et/ou abusives ;

- Condamne la SARL MAISONS DE LA TOUVRE à verser à l'AAMOI la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;

- Condamne la SARL MAISONS DE LA TOUVRE aux dépens et à payer à l'AAMOI une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire.

L'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 janvier 2015.

* * *

Dans ses conclusions régularisées le 30 juillet 2015, l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels (AAMOI) sollicite l'infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

- le caractère abusif de l'article 9.2 des conditions générales du contrat, afférent à la restitution de l'acompte doit être confirmé, car cet article ne vise qu'un cas de restitution, alors que l'acompte doit également être restitué lorsque le chantier n'est pas ouvert à la date prévue ou encore lorsque le maître d'ouvrage exerce sa faculté de rétractation.

- la combinaison des articles 12.2 et 12.3 des conditions générales afférents à la non réalisation fautive des conditions suspensives révèle leur caractère abusif parce que ces clauses ne prévoient une sanction qu'à l'encontre du consommateur.

- l'article 20 des conditions générales prévoyant qu'un avenant pourra être conclu en cas de modification substantielle du projet entraînée par le permis de construire, afin d'éviter la caducité du contrat, constitue une clause illicite et abusive car elle permet de contourner le caractère forfaitaire du contrat.

- l'article 24 des conditions générales et les articles 21 et 24 des conditions particulières afférents à la prorogation du délai de livraison constituent des clauses illicites et abusives, car elles prévoient des causes de prorogation autres que les intempéries et cas de force majeure, ce qui est contraire à l'article L. 231-3 du code de la consommation.

- l'article 32 des conditions générales et les conditions particulières prévoient, qu'en cas de résiliation par le maître d'ouvrage au cours du chantier ou avant le démarrage des travaux, il devra une indemnité forfaitaire de 10 % du prix en sus des sommes dues au titre des travaux déjà réalisés. Or, une clause est abusive lorsqu'elle prévoit une indemnité supérieure au montant des travaux qui ont été effectués par le professionnel, étant souligné que la marge d'exploitation de la SOCIÉTÉ LES MAISONS DE LA TOUVRE a été négative sur ses trois dernières déclarations.

- l'article 14 des conditions générales ne vise pas les études de sol, alors que ces frais doivent être inclus dans le prix global. Cet article doit donc être censuré, car il est de nature à tromper le consommateur.

- l'article 15 al 3 des conditions générales afférent aux travaux pouvant être confiés au constructeur si le maître de l'ouvrage le sollicite dans les 4 mois de la signature du contrat omet de préciser que ces travaux doivent être réalisés pour le prix prévu et selon les conditions mentionnées dans le contrat. Cette clause est illicite car elle est de nature à tromper le maître de l'ouvrage.

- l'article 4 des conditions générales constitue une clause abusive en ce qu'elle stipule que les documents contractuels remplacent les documents publicitaires, alors que le maître de l'ouvrage doit pouvoir s'en prévaloir lorsqu'ils ont été déterminants de son consentement.

- l'article 15.3 des conditions générales concernant la consignation d'une somme à la réception, lorsque des réserves sont émises, est abusive, en ce qu'elle prévoit une consignation proportionnelle à l'importance des réserves.

- l'article 19 des conditions générales, qui prévoit des pénalités de retard, lorsque le maître d'ouvrage ne règle pas à leur échéance les versements dus au constructeur constitue une clause abusive et illicite car les délais de paiement sont fixés unilatéralement et uniquement pour les appels de fonds.

- la nouvelle notice descriptive doit être censurée car elle continue de prévoir des travaux qui sont laissés d'office à la charge du maître de l'ouvrage, sans que celui-ci ait manifesté sa volonté à ce titre de façon explicite.

- la nouvelle notice descriptive est illicite parce qu'elle propose un chiffrage global des branchements, alors qu'elle devrait le faire poste par poste.

- la notice descriptive ne contient pas les éléments indispensables à l'information du consommateur conformément à la note explicative de la notice descriptive type et doit donc être censurée.

- la nouvelle notice descriptive doit être censurée car elle évoque des prestations imprécises (traitement anti-thermites selon les normes en vigueur, enduit extérieur selon prescription du permis de construire, tuiles selon prescription du permis de construire, type de carrelage, revêtements muraux...).

- la fixation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard est justifiée, car la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE a toujours eu un comportement visant à échapper à ses obligations.

- elle peut solliciter des dommages intérêts pour tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. L'existence de clauses abusives caractérise une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs. La somme de 5.000 euros allouée par le jugement doit être confirmée.

- l'article L. 421-9 du code de la consommation permet d'ordonner la diffusion du jugement auprès du public par tout moyen approprié. Il convient d'ordonner cette diffusion auprès de tous les clients de la SOCIÉTÉ LES MAISONS DE LA TOUVRE, qui ont conclu un contrat de construction au cours des 5 dernières années.

* * *

Dans ses conclusions régularisées le 18 juin 2015, la SARL MAISONS DE LA TOUVRE sollicite l'infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

- selon l'article L 132-1 du code de la consommation, doit être considérée comme une clause abusive, une clause qui entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dans sa relation avec un professionnel. Ce caractère abusif doit s'apprécier par rapport à une analyse globale du contrat et de ses circonstances de conclusion. Les recommandations de la commission des clauses abusives n'ont aucun caractère impératif.

- l'article 9.2 des conditions particulières, afférent à la restitution de l'acompte ne peut pas être qualifié de clause abusive, car elle ne réclame jamais à ses clients le dépôt de garantie de 3 % et parce que le défaut d'ouverture du chantier à la date prévue n'entraîne pas automatiquement la résiliation du contrat.

- l'article 12 des conditions générales fixe une indemnité forfaitaire à la charge du maître de l'ouvrage, lorsque les conditions suspensives ne sont pas réalisées de son fait.

Cette clause n'est pas abusive, car il est parfaitement légitime que le travail du constructeur soit indemnisé, au moins en partie, lorsque le maître d'ouvrage n'a pas effectué les démarches nécessaires pour procéder à l'achat définitif du terrain ou pour obtenir le financement nécessaire. Prévoir une sanction parallèle contre le constructeur au profit du maître de l'ouvrage n'a pas lieu d'être, dès lors que l'indemnité accordée au maître de l'ouvrage serait sans cause, puisqu'il n'a pas engagé de frais dans l'attente de la réalisation des conditions suspensives, ce qui n'est pas le cas du constructeur.

- le fait de prévoir la possibilité de conclure un avenant en cas de non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire, en raison de prescriptions techniques entraînant une modification du projet n'est contraire à aucune disposition légale.

- l'article 24 des conditions générales prévoyant la possibilité de proroger le délai en cas de travaux supplémentaires à la charge du constructeur n'a aucun caractère abusif, puisqu'il ne s'agit pas d'échapper au délai prévu pour réaliser les travaux initialement convenus.

- l'indemnité de 10 % prévue en cas de résiliation du contrat à l'initiative du maître d'ouvrage ne caractérise pas une clause abusive car cette indemnité ne permet pas au constructeur de couvrir les dépenses engagées lorsque la résiliation intervient dans les premiers mois du chantier.

- elle n'a fait montre d'aucune mauvaise volonté, puisque les documents contractuels ont été modifiés et que les prétentions de l'AAMOI n'ont été reconnues fondées que pour partie. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une astreinte.

- les prétentions en dommages intérêts de l'AAMOI ne sont pas fondées car elle ne procède que par affirmations sans prouver un seul préjudice qui aurait été subi par un client ou un adhérent.

- la diffusion de la décision à intervenir, qui est sollicitée, ne peut avoir pour objectif que d'obérer l'exercice de son activité professionnelle alors qu'elle a démontré sa bonne volonté pour modifier un certain nombre de clauses.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 17 décembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,

Pour ce qui concerne les clauses dont l'irrégularité est invoquée ;

L'irrégularité invoquée peut résulter du caractère illicite de la clause par rapport aux dispositions du code de la construction et de l'habitation afférentes aux contrats de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans (articles L. 231-1 et suivants du code de la construction) et/ou du caractère abusif d'une clause figurant au contrat en raison du déséquilibre significatif induit par cette clause dans les droits et obligations des parties, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré illicites les articles 4 et 20 des conditions générales ainsi que la notice descriptive (sur certains points de l'ancienne notice) puisque ces éléments ne sont pas contestés par la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE.

L'ASSOCIATION D'AIDE AUX MAÎTRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS (ci-après AAMOI) invoque, en cause d'appel, 14 clauses irrégulières concernant les anciens documents contractuels ainsi que les nouveaux ;

 

1/ Sur la restitution de l'acompte (article 9-2 des conditions générales) :

Selon l'article 9.2 des conditions générales de l'ancien modèle du contrat de construction, proposé par la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE, il est indiqué que « par acte sous seing privé, une convention de garantie a pu être passée entre un organisme habilité à cet effet et le constructeur, aux termes de laquelle est garanti le remboursement des versements effectués par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier, pour le cas où toutes les conditions suspensives prévues à l'article 12 ne seraient pas réunies... ».

L'article R. 231-8 II du code de la construction et de l'habitation précise que « la garantie de remboursement... est donnée :

- pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;

- pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date prévue ;

- pour le cas où le maître d'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1 ».

Les premiers juges ont déclaré cette clause illicite comme non conforme aux dispositions de l'article R. 231-8-II, dès lors qu'elle ne prévoyait le remboursement des sommes versées par le maître d'ouvrage que pour la non réalisation des conditions suspensives.

La SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE conteste cette appréciation en faisant valoir que le cas de remboursement des fonds versés en cas d'exercice de la faculté de rétractation est prévu à l'article 9-1 des conditions générales (ce qui est exact) et que l'absence d'ouverture du chantier à la date prévue constitue une hypothèse distincte des autres cas de remboursement, parce que dans cette hypothèse, la résolution du contrat n'est pas automatique. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, sa bonne foi ne peut pas être mise en cause puisqu'elle ne réclame jamais le dépôt de garantie de 3% à ses clients.

L'article R. 231-8-II du code de la construction ne distingue pas entre les trois cas de remboursement qu'il prévoit, ce qui exclut que la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE puisse légitimement procéder à une distinction en raison de considérations pratiques. Le contrat de construction est, en effet, gouverné par des considérations de forme, dans une optique de protection du maître d'ouvrage.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'article 9-2 illicite.

Il sera cependant donné acte à la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE du fait qu'elle a modifié sur ce point son nouveau modèle de contrat de construction (pièce 13 MAISONS DE LA TOUVRE), qui est désormais parfaitement conforme à l'article R 231-8-II du code de la construction.

 

2/ Sur le caractère abusif des clauses relatives à la non réalisation fautive des conditions suspensives :

Selon l'article 12.1 des conditions générales, le contrat est conclu « ... en tant que de besoin, sous la condition suspensive de l'acquisition du terrain et de l'obtention des autorisations administratives, du financement de la construction, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison.

Ces diverses conditions ... doivent être réalisées dans un délai fixé aux conditions particulières ».

L'article 12.2 concerne la non réalisation des conditions suspensives indépendante du maître de l'ouvrage. Il prévoit que « la non réalisation d'une ou plusieurs de ces conditions suspensives dans le délai fixé entraîne la caducité du contrat de construction. ... La condition de délivrance d'un permis de construire est considérée comme non remplie lorsque le permis obtenu est assorti de prescriptions techniques ou architecturales entraînant une modification substantielle du projet... ».

L'article 12.3 concerne la non réalisation des conditions suspensives, lorsqu'elles sont imputables au maître d'ouvrage. Il prévoit que « si l'une ou l'ensemble des conditions suspensives ne sont pas réalisées du fait du maître d'ouvrage, le contrat sera résilié à ses torts, conformément à l'article 1178 du code civil. Le constructeur conservera alors, à titre d'indemnité forfaitaire, le dépôt de garantie ou les sommes déjà versées au titre de l'article 17.1 ».

L'AAMOI soutient que la combinaison de ces deux clauses caractérise une clause abusive, parce que dans une situation identique, le consommateur est traité de façon nettement défavorable par rapport à la situation du constructeur, qui n'encourt que la caducité du contrat.

Les premiers juges n'ont pas retenu le caractère abusif de ces clauses, car ils ont estimé que les situations du constructeur et du consommateur n'étaient pas identiques, parce que des prestations avaient été réalisées par le constructeur, en vue notamment d'obtenir le permis de construire, lesquelles prestations devaient être indemnisées.

L'AAMOI conteste cette appréciation, en soutenant que le maître d'ouvrage a perdu plus que le coût de la réalisation de plans, car il a dû assumer de multiples frais (loyers, intérêts intercalaires, hausse des coûts de la construction, préjudice de jouissance...), en devant différer son projet de construction, en particulier, lorsque le permis de construire n'est pas obtenu, alors même qu'il incombe au professionnel de concevoir un projet conforme aux règles d'urbanisme.

En réalité, les articles 12.2 et 12.3 des conditions générales ne font que rappeler le droit commun de l'exécution des contrats, à savoir que le débiteur engage sa responsabilité lorsque c'est lui qui empêche la réalisation de la condition à laquelle son obligation était subordonnée. La clause n'a, en l'occurrence, aucunement vocation à écarter la responsabilité du constructeur, si c'est lui qui empêche la réalisation d'une condition suspensive par sa carence ou sa négligence. La raison spécifique de la clause est de prévoir une sanction « simplifiée », si la non réalisation de l'opération est due à la volonté ou la défaillance avérée du maître de l'ouvrage dans les démarches lui incombant : le constructeur a alors droit de conserver les sommes perçues, à titre d'indemnité forfaitaire. Ainsi qu'il est soutenu par l'AAMOI, le préjudice subi par le maître d'ouvrage en cas de défaillance patente du constructeur peut être supérieur au préjudice subi par le constructeur. Mais, pour des raisons pratiques évidentes, tenant au fait que le constructeur n'effectue pas de paiements au profit du maître d'ouvrage dans le cadre du contrat de construction et en raison des situations personnelles toujours différenciées des maîtres d'ouvrage, le préjudice ne peut pas revêtir de caractère forfaitaire pour ceux-ci. Les articles 12.2 et 12.3 des conditions générales n'instaurent donc aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le maître d'ouvrage puisqu'ils n'écartent aucunement la responsabilité du constructeur du fait de sa propre défaillance et qu'ils mettent en œuvre une indemnisation forfaitaire, donc limitée, au profit du maître d'ouvrage défaillant.

Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il n'a pas retenu le caractère abusif de cette clause.

 

3/ Sur la clause relative à la non réalisation de la condition suspensive de permis de construire en cas de modification substantielle du projet :

Si les prescriptions techniques et architecturales du permis de construire impliquent une modification substantielle du projet, il est considéré que le permis de construire n'a pas été obtenu. La caducité est alors encourue conformément à l'article 12.2 des conditions générales, mais l'article 20 des mêmes conditions générales prévoit qu'un avenant pourra être conclu afin d'éviter la caducité.

L'AAMOI considère que le contrat de construction est un marché à forfait et que la caducité rendue possible par les prescriptions du permis de construire est un avantage injustifié au profit du constructeur, puisqu'il lui permet de solliciter un surcoût à la charge du maître d'ouvrage, alors qu'il aurait dû établir dès l'origine un projet viable.

L'article L. 231-3-c du code de la construction prévoit expressément qu'un permis de construire, dont les prescriptions impliquent des modifications substantielles du projet initial ne vaut pas permis de construire. Dans un tel cas, la condition suspensive tenant à l'obtention du permis de construire n'est donc pas remplie, tant pour le constructeur que pour le maître d'ouvrage, sans que cette situation corresponde nécessairement à une faute du constructeur, au regard des règles particulières et évolutives régissant la matière, pour chaque localité. La caducité permet donc aux deux parties de se délier du contrat, sauf à mettre en œuvre la responsabilité du constructeur s'il y a défaillance avérée de sa part. C'est également, de concert, et en toute connaissance de cause, que les parties peuvent conclure un avenant afin d'écarter cette caducité. Cet avenant peut, s'il y a lieu, prévoir un surcoût à la charge du maître de l'ouvrage, mais celui-ci est toujours libre d'opter pour la caducité du contrat s'il ne veut pas ou ne peut pas assumer ce surcoût. Même dans un marché à forfait, les deux parties peuvent convenir de modifications donnant lieu à augmentation de prix. En l'occurrence, l'avenant résultant de l'adaptation du projet initial aux prescriptions imposées par le permis de construire ne fait que concrétiser un nouvel accord des parties, étant souligné que la modification du projet, même substantielle, n'implique pas toujours un supplément de prix.

Le fait que l'article 20 ne prévoit pas que l'avenant conclu en cas de modification substantielle du contrat devra ouvrir un nouveau délai de rétractation de sept jours, ne permet pas de démontrer le caractère illicite de la clause, puisqu'aucun texte n'impose le rappel de cette formalité en cas de conclusion d'un avenant.

Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a retenu que cette clause ne présentait ni caractère illicite, ni caractère abusif.

 

4/ Sur les clauses de prorogation du délai de livraison :

L'article 24 des conditions générales du contrat prévoit que le délai d'exécution des travaux, prévu aux conditions particulières, pourra être prolongé « le cas échéant » pour tenir compte :

- des périodes d'intempéries ;

- des cas de force majeure et cas fortuits ;

- des travaux supplémentaires visés à l'article 15 al 3 des conditions générales ;

- des avenants visés à l'article 20 ;

- des retards imputables au maître de l'ouvrage notamment pour les travaux restés à sa charge.

L'AAMOI soutient que ces clauses sont illicites et abusives, parce qu'elles seraient contraires à l'article L. 231-3-d du code de la construction, aux termes duquel sont réputées non écrites les clauses déchargeant « le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant, notamment, des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ».

Ainsi qu'il a été souligné par les premiers juges, les causes de prolongation du délai d'exécution visées à l'article 24 ne constituent pas des causes de prolongation de plein droit, puisque l'expression utilisée à titre liminaire « le cas échéant » implique un examen de la situation au cas par cas. D'autre part, c'est à situation constante qu'il est interdit au constructeur de prévoir des causes de prolongation du délai d'exécution des travaux. Or, tant les travaux réservés par le maître de l'ouvrage (article 15.3), que les avenants prévoyant des travaux supplémentaires, modifient le périmètre des travaux mis à la charge de l'entreprise. Il doit être rappelé, à cet égard, que la mauvaise foi ne se présume pas et qu'il ne peut être déduit de l'article 24, qu'un avenant de moins-value justifierait ainsi une prolongation du délai d'exécution.

Il est cependant exact, qu'en n'intégrant pas les travaux réservés par le maître d'ouvrage (dont celui-ci conserve la réalisation) dans le délai d'exécution des travaux prévu aux conditions particulières, le constructeur se décharge, de fait, de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus, alors que le périmètre des travaux lui incombant n'est pas modifié. Or, cette situation ne peut pas être considérée comme légitime, parce le constructeur connaît la nature et les nécessités induites par les travaux réservés, puisqu'il en a chiffré le coût et qu'il sait que le maître d'ouvrage peut décider de le charger de cette réalisation dans les quatre mois de la signature du contrat. Il en résulte que l'article 24 des conditions générales constitue une clause illicite, mais seulement en ce qu'il est prévu que les travaux supplémentaires visés à l'article 15.3 des mêmes conditions justifient une prorogation du délai d'exécution des travaux. Les travaux réservés par le maître de l'ouvrage, qu'ils soient confiés ou non au constructeur dans le délai de quatre mois de la signature du contrat, doivent être intégrés dans le délai d'exécution prévu aux conditions particulières du contrat, parce que ces travaux sont parfaitement connus du constructeur dans leur nature et leurs incidences, même dans le cas où il n'en assume pas la réalisation. En revanche, la clause prévoyant une prolongation du délai pour le cas où le maître d'ouvrage exécute avec retard les travaux lui incombant est parfaitement licite, car elle implique un examen de la situation au cas par cas et est conforme au principe d'exécution de bonne foi des contrats.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé l'article 24 du contrat, mais seulement en ce que cet article 24 a un caractère illicite en visant les travaux réservés par le maître d'ouvrage.

 

5/ Sur la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage :

L'article 32 des conditions générales prévoit que « si le maître de l'ouvrage résilie en cours de chantier ou avant que le chantier ne débute, sera exigible, en application de l'article 1794 du code civil, en sus des sommes dues au titre des travaux déjà réalisés, une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu, mentionné à l'article 14, pour dédommager le constructeur de ses frais, et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation totale de la construction ».

L'AAMOI considère que cette clause est à la fois illicite et abusive, car elle déroge aux principes posés par l'article 1794 du code civil, en ce que la sanction financière prévue à l'égard du maître d'ouvrage peut être à la fois supérieure aux frais engagés, compte tenu des appels de fonds mis en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux (ainsi 15 % à l'ouverture du chantier) et au bénéfice escompté par le constructeur.

Pour ce qui concerne la chronologie des appels de fonds par rapport aux frais effectivement engagés, il n'est aucunement démontré que les appels de fonds ne couvriraient pas des frais d'ores et déjà engagés, avant même la réalisation de la phase de travaux concernée. La réalisation des travaux, quelle que soit la phase concernée, implique, en effet, la mobilisation de moyens (études, personnels, matériaux) avant la réalisation des travaux pour respecter, en particulier, le délai d'exécution prévu dans le contrat. En cas de résiliation subite du maître de l'ouvrage, l'organisation de ces études et de ces moyens ne peut qu'être difficilement réemployée de façon utile.

Le fait que la marge d'exploitation de la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE ait pu être négative au cours de certains exercices comptables ne démontre aucunement que le bénéfice escompté devrait être réduit, étant souligné que la tenue d'une comptabilité consacre des résultats, qui ne sont pas nécessairement conformes à ce qui était légitimement escompté. Les comptes produits aux débats (pièce 34 AAMOI) font, d'ailleurs, apparaître des variations substantielles entre 2011 et 2014, ce qui ne permet pas de leur accorder un caractère significatif par rapport au bénéfice effectivement recherché par l'entreprise dans le cadre de sa gestion courante et de sa politique d'objectifs.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que les conséquences de la résiliation par le maître d'ouvrage, prévues par l'article 32 des conditions générales, étaient valables.

 

6/ Sur l'étude de sol :

Par application de l'article R 231-5 du code de la construction, le prix global défini au contrat doit notamment inclure « ... 2/ le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment. 3/ le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction... ».

L'AAMOI souligne que l'article 14 des conditions générales, qui définit le prix forfaitaire convenu, ne vise par les frais d'études du terrain, ni le montant des taxes dues par le constructeur. L'article 14 des conditions générales ayant pour objet la définition du prix est donc incomplet car il n'assure pas une information suffisante du maître de l'ouvrage. Il est donc illicite en raison de ce caractère incomplet.

 

7/ Sur les travaux mis à la charge du constructeur dans les 4 mois (travaux réservés) :

Selon l'article 15 al 3 des conditions générales « le constructeur s'engage à les réaliser ou à les faire réaliser à ce prix, si le maître d'ouvrage lui en fait la demande dans les 4 mois qui suivent la signature du contrat, conformément à l'article L. 231-7 du code de la construction ».

L'AAMOI considère que cette clause n'est pas conforme à l'article L. 231-7 du code de la construction en ce qu'elle ne rappelle pas expressément que les travaux réservés peuvent être réalisés par le constructeur « aux prix et conditions mentionnés au contrat ».

L'AAMOI n'invoque expressément une carence dans l'information du maître de l'ouvrage que par rapport au délai d'exécution du chantier.

Cette difficulté a été abordée dans le cadre des causes de prorogation du chantier (article 24). La référence formelle, faite par l'article 15 al 3 des conditions générales à l'article L. 231-7 du code de la construction, exclut que cette clause puisse être considérée comme trompeuse ou illicite.

 

8/ Sur l'absence de force obligatoire des documents publicitaires :

Aux termes de l'article 4 des conditions générales « le maître de l'ouvrage reconnaît, pour les avoir préalablement consultés que ces documents contractuels signés ou paraphés par lui, notamment les plans, coupes, élévations et perspectives, fixent le contenu définitif de l'accord des parties, et remplacent toutes autres propositions directes ou indirectes du constructeur y compris celles faites sous forme de publicité ».

S'il est exact que la commission des clauses abusives a recommandé que soient déclarées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non professionnel ou consommateur dès lors que leur précision est de nature à déterminer son consentement », cette recommandation n'a aucun caractère impératif.

Elle est, de surcroît, par nature imprécise puisqu'elle se réfère à des éléments « suffisamment précis » pour provoquer un consentement, ce qui implique une appréciation au cas par cas.

En l'occurrence, il n'a été fait référence à aucun document de nature à tromper le consommateur dans le cadre de la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, étant rappelé qu'une publicité purement et simplement trompeuse est de nature à engager la responsabilité pénale de son auteur.

L'article 4 des conditions générales du contrat permet de définir précisément la sphère contractuelle engageant les deux parties, en dehors de toute tromperie.

Le caractère abusif de la clause n'est aucunement caractérisé et la demande de l'AAMOI à ce titre doit donc être rejetée.

 

9/ Sur la consignation proportionnée à l'importance des réserves :

Aux termes de l'article 17.3 des conditions générales « ... lorsque des réserves sont formulées à l'occasion de la réception, une somme proportionnée à l'importance de celles-ci, et au plus égale à 5 % du prix convenu, est obligatoirement consignée jusqu'à la levée de ces réserves, le solde étant versé au constructeur... ».

Le jugement a considéré que la demande afférente à l'article 17.3 était sans objet, parce que les nouvelles conditions générales, alors produites (modèle n° 2), ne faisaient plus référence à une somme proportionnée à l'importance des réserves.

La SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE ne conteste pas que la formulation nouvellement adoptée (modèle n° 3), conforme à celle qui était critiquée initialement (modèle n° 1), est maladroite.

L'article R. 237-II-2 prévoit qu'en cas de réserves « une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée... ». Il n'est pas question d'appréciation de ce taux par rapport à la plus ou moins grande importance des réserves, étant souligné que toute réduction peut être défavorable aux intérêts du maître d'ouvrage, qui consigne dans l'attente de la levée des réserves qu'elles soient importantes ou très réduites.

La clause doit donc être déclarée illicite (et non abusive), en ce qu'elle tend à restreindre le droit du maître d'ouvrage de solliciter la consignation de 5 % du prix convenu, dès lors que des réserves sont émises lors de la réception.

 

10/ Sur l'échéance de paiement des appels de fonds :

Selon l'article 19 des conditions générales « le maître de l'ouvrage s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les versements dus au constructeur soient effectués sans aucun retard. Les sommes non versées à leur échéance au constructeur, feront automatiquement l'objet des pénalités de retard prévues aux conditions particulières, conformément à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ».

L'AAMOI ne conteste pas que le contrat peut prévoir des pénalités à la charge du maître d'ouvrage mais fait grief à cet article de prévoir de telles pénalités, sans informer le maître d'ouvrage du délai dans lequel régler les appels de fonds.

Conformément aux articles L. 231-2-e et R. 231-7 du code de la construction, le contrat prévoit en ses articles 17.1 et 17.2 que la chronologie des versements, et donc des appels de fonds, sera fixée en fonction du stade d'avancement des travaux. Le maître de l'ouvrage est donc parfaitement informé qu'il devra assumer les versements lui incombant au fur et à mesure des appels de fonds émis en fonction de l'avancement des travaux. Il n'existe aucun élément justifiant de préciser un délai supplémentaire.

Cette clause ne peut donc pas être considérée comme illicite et encore moins abusive.

 

11/ Sur le pré-remplissage de la notice descriptive :

L'AAMOI reproche à la notice descriptive établie par la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE de comporter une liste de travaux fixés par avance à la charge du maître de l'ouvrage, alors que celui-ci doit pouvoir se réserver, librement, la charge et la réalisation de certains travaux.

Il est vrai que la nouvelle notice (pièce 37 AAMOI) distingue entre les ouvrages et les fournitures compris dans le prix convenu et ceux, assez nombreux, qui ne sont pas compris dans le prix convenu, ce qui signifie qu'il s'agit des travaux réservés au maître de l'ouvrage, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 231-2- d du code de la construction.

Cette distinction ne remet pas en cause le fait que tous les travaux, intérieurs et extérieurs, énoncés dans la notice sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

Cette distinction ne remet pas plus en cause la connaissance du prix de la maison individuelle, puisque ce prix résulte de l'addition des travaux assumés par le constructeur et de ceux réservés par le maître d'ouvrage (addition figurant en page 12 de la notice).

Cette distinction ne met pas plus en cause la faculté pour le maître de l'ouvrage de confier au constructeur la réalisation des travaux réservés, dans les quatre mois de la signature du contrat, conformément à ce qui est prévu à l'article 15 des conditions générales du contrat, ou encore de ne pas conclure le contrat, s'il ne veut conserver aucuns travaux à sa charge, même temporairement, pendant le temps de la faculté d'option. Cette faculté de ne pas conclure est garantie par la mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage, attestant de sa volonté d'accepter le coût des travaux à sa charge et précisant le coût de ces travaux TTC.

Il n'est donc nullement établi que le pré-remplissage de la notice descriptive pour des travaux réservés porte effectivement atteinte à la liberté de décision du maître d'ouvrage qui a toujours la faculté d'accepter ou non, voire de modifier, ce qui lui est proposé.

Le caractère illicite de cette modalité de présentation de la notice descriptive ne peut donc pas être retenu.

 

12/ Sur les branchements globalisés :

La notice descriptive doit être conforme à un modèle type fixé par l'arrêté du 27 novembre 1991, lequel modèle prévoit que chaque prestation doit être détaillée et chiffrée, si elle est laissée à la charge du maître de l'ouvrage.

L'AAMOI soutient, en l'occurrence, que le poste BRANCHEMENTS de la notice, fixé à la charge du maître de l'ouvrage, est présenté de façon globale et non poste par poste pour chaque branchement à un réseau concessionnaire.

La notice descriptive prévoit dans le cadre BRANCHEMENTS un seul poste branchements EAU, ELECTRICITE et TELECOM, subdivisé en demandes de raccordement, frais de raccordements, frais d'installation et frais de mise en service. Il est précisé, au niveau du poste global EAU, ELECTRICITE et TELECOM, que le coût sera défini « par l'addition des devis qui seront remis par les distributeurs choisis ». Il s'ensuit que les postes de frais sont bien définis de façon détaillée, en fonction d'une part des concessionnaires concernés et, d'autre part, de la nature des frais qui devront être engagés.

Le caractère illicite de la notice pour le poste BRANCHEMENTS ne peut donc pas être retenu.

 

13/ Sur l'absence de note explicative :

La notice descriptive type fixée par l'arrêté du 27 novembre 1991 contient une note explicative, qui précise notamment que « si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l'objet d'une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer. L'annexe paraphée par les deux contractants doit comporter, avec la même précision que celle de la notice la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur prix... ».

La notice descriptive de la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE ne comporte pas de note explicative.

Elle est donc incomplète et illicite à ce titre.

 

14/ Sur les imprécisions de la notice descriptive par rapport à la notice type :

L'AAMOI reproche un certain nombre d'imprécisions à la notice descriptive. Ainsi :

a/ il est indiqué que le traitement anti-thermites se fera selon les normes en vigueur, alors que le maître d'ouvrage doit être précisément informé de l'existence d'un traitement ou non. Cette clause concrétise, toutefois, un engagement précis du constructeur de se conformer à la réglementation applicable et la notice type ne contient aucune prescription à ce titre. L'irrégularité alléguée n'est donc pas démontrée.

b/ les prestations de ravalement sont imprécises, faute de définition du coloris et d'indication sur l'épaisseur de l'enduit. Il est en fait précisé, dans la notice de la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE, que le coloris sera choisi en fonction des prescriptions du permis de construire, ce qui n'est pas contraire à la notice type, puisque celle-ci ne comporte pas de référence à la couleur. Aucune imprécision ne peut, d'autre part, être reprochée à la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE pour ce qui concerne l'épaisseur de l'enduit, en raison de la référence à un enduit extérieur monocouche W. & B., finition gratée, avec enduit monocouche taloché fin sur tableaux et linteaux, ce qui consacre des caractéristiques techniques précises. L'irrégularité alléguée n'est donc pas démontrée.

c/ les prestations afférentes à la charpente sont imprécises parce que l'écartement des fermes n'est pas précisé. La notice type prévoit que les caractéristiques de la charpente doivent être énoncées (espacement des fermes, nature et dimensions des matériaux). En l'espèce, la notice descriptive désigne la prestation charpente comme correspondant à la fourniture et la pose d'une charpente industrialisée type fermettes en sapin du nord assemblées par connecteurs métalliques. Cette désignation est suffisamment précise comme correspondant à un type de charpente offrant des caractéristiques techniques données. Aucune irrégularité n'est donc démontrée.

d/ le coloris des tuiles n'est pas indiqué : comme pour l'enduit de ravalement, la notice de la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE fait référence aux prescriptions du permis de construire.

La notice type n'impose aucune référence au coloris. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue à ce titre.

e/ les tuiles de rives à rabat, prévues par la notice descriptive, sont proscrites pour les constructions en limite de propriété. L'AAMOI ne rapporte, toutefois, pas la preuve de cette interdiction à laquelle la notice type ne fait aucune référence. Cette interdiction (éventuelle) ne peut donc caractériser une irrégularité.

f/ la désignation des revêtements de sols ou murs (sols en carreaux de grès, plinthes assorties au carrelage, faïence murale pour salle de bains, carrelage antidérapant pour douche italienne) est imprécise en ce que les caractéristiques énoncées ne permettent pas au maître d'ouvrage de connaître leur épaisseur, leur qualité et leur coloris. La notice type précise simplement que pour les pièces humides et sèches, la nature des revêtements horizontaux et verticaux doit être indiquée. Il n'est pas fait référence à la qualité, au coloris et à l'épaisseur, cette dernière précision n'étant requise que pour les revêtements spéciaux. En visant la nature du carrelage (grès, faïence, antidérapant) et la gamme de prix ouverte, la notice descriptive ne peut être considérée comme imprécise. Aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre.

g/ la notice de la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE omet de viser le poste évacuation des terres dans le paragraphe implantation- terrassements. La notice type fait référence à ce poste évacuation lorsqu'il y a un poste « fouilles », ce qui est le cas pour la notice critiquée, puisque celle-ci comporte un poste « fouilles en rigoles de section 50/40... ». Il y a donc irrégularité de la notice descriptive en ce qu'elle n'intègre pas un poste « évacuation des terres ».

 

Sur la demande de fixation d'une astreinte :

Par application de l'article L. 421-6 du code de la consommation « le juge peut ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ».

La fixation d'une astreinte peut être justifiée par le comportement du débiteur et l'AAMOI soutient sa demande de fixation, en faisant valoir que la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE n'a pas répondu à ses demandes avec suffisamment de diligence.

Ainsi qu'il est souligné par la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE, toutes les prétentions de l'AAMOI n'ont pas été validées en première instance, ce qui suffit à démontrer qu'une discussion impliquant une analyse juridique complète des documents litigieux était nécessaire. Toutes les prétentions soutenues par l'AAMOI au stade de la procédure d'appel, quant à la validité des documents contractuels, n'ont pas non plus été validées.

Les pièces produites en appel révèlent, d'autre part, que des diligences ont été entreprises par la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE pour mettre ses documents contractuels en conformité avec les exigences légales et réglementaires puisqu'il a été justifié de deux exemplaires remaniés des conditions générales (pièces 13 et 36 AAMOI) ainsi que d'une notice descriptive corrigée (pièce 37 AAMOI).

Par ailleurs, les documents produits par l'AAMOI ne font pas état de clients globalement très mécontents (pièces 23 à 31 AAMOI) ou de procédures en cours ayant pour cause les imperfections des documents contractuels.

Ces circonstances ne justifient pas la fixation d'une astreinte, étant rappelé que le juge de l'exécution reste compétent pour fixer une astreinte pour le cas où la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE ne satisferait pas à la présente décision dans un délai raisonnable.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas estimé opportun de procéder à la fixation d'une astreinte.

 

Sur la demande d'indemnisation :

Par application de l'article L. 421-1 du code de la consommation « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ».

Il est établi que l'AAMOI, ayant son siège à [ville M.] (91), a eu son agrément renouvelé par arrêté du Préfet de l'ESSONNE, en date du 7 décembre 2010, et qu'elle est donc habilitée à solliciter une indemnisation au titre des préjudices causés à l'intérêt collectif des consommateurs, dont elle veille à sauvegarder les intérêts.

La SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE conteste la condamnation au paiement de la somme de 5000euros, qui a été prononcée par les premiers juges, en faisant valoir qu'elle est une petite entreprise gérant environ 15 chantiers par an, qu'elle s'est soumise à une charte de qualité depuis l'année 2007, qu'aucune attitude dilatoire ne peut lui être reprochée puisqu'elle a confié l'affaire à son conseil dès le début de l'enquête, et qu'il n'est pas établi qu'un seul de ses clients ait subi un préjudice du fait de clauses qui seraient irrégulières.

Aucun élément ne permet effectivement de démontrer que des clients auraient supporté des coûts, dont la charge ne leur incombait pas. Le préjudice ne résulte donc pas tant de cette prise en charge, qui n'a qu'un caractère éventuel, que du fait que l'information due aux clients n'a pas été parfaitement respectée en raison des irrégularités affectant les documents contractuels. Ce droit à une information claire et complète, très encadré par les textes, suffit à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs qui relèvent de la sphère d'activité de l'AAMOI, dès lors qu'il n'a pas été parfaitement respecté. C'est ainsi que les enquêtes de satisfaction qui ont été menées sont globalement favorables à la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE tout en révélant qu'un nombre non négligeable de clients ont déploré une information insuffisante sur les frais annexes (pièces 23-24-25-26-29 AAMOI).

Ces éléments justifient que la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE soit condamnée à payer à l'AAMOI une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.

Le jugement sera ainsi infirmé sur le montant des dommages intérêts alloués.

 

Sur la demande de diffusion de l'information au public du jugement rendu :

Par application de l'article L. 421-9 du code de la consommation « ... la juridiction saisie peut ordonner la diffusion par tous moyens appropriés de l'information au public du jugement rendu... Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ».

L'AAMOI fait valoir que la censure des clauses irrégulières n'a aucun intérêt sans mesure d'information efficace, ce pourquoi elle sollicite que la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE, soit condamnée à envoyer l'arrêt par courrier recommandé avec AR à tous les maîtres d'ouvrage qui ont conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle, depuis 5 ans. Elle précise que la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE ayant indiqué assurer quinze chantiers par an en moyenne, sa demande correspond à soixante-quinze courriers recommandés avec AR, ce qui permettra aux maîtres d'ouvrage d'agir en répétition des surcoûts qu'ils ont dû assumer indûment.

Dans la mesure où les enquêtes produites aux débats ont révélé des clients dans l'ensemble satisfaits des prestations de la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE, sans démontrer l'existence de surcoûts effectifs, lesquels restent donc éventuels, il n'y a pas lieu à la diffusion sollicitée auprès des clients de la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE, des cinq dernières années. Il doit être souligné que l'efficacité de l'AAMOI peut parfaitement être garantie par la simple exécution de cette décision et la possibilité de s'en prévaloir pour des contrats aux clauses similaires.

 

Sur les demandes accessoires :

Dès lors que les documents contractuels examinés, comportent encore des clauses illicites après avoir été modifiés, il est équitable de condamner la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE à payer à l'AAMOI une somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- CONFIRME le jugement sur les chefs suivants :

* en ce qu'il a déclaré illicites et ordonné la suppression des clauses suivantes :

. l'article 4 des conditions générales intitulé nomenclature et ordre des documents contractuels ;

. l'article 9.2 des anciennes conditions générales ;

. l'article 20 des conditions générales en ce qu'il vise la possibilité de conclure des avenants pour la réalisation de travaux non prévus dans la notice ;

. la notice descriptive pour ses intitulés (compris dans les travaux/non compris dans les travaux),

. pour le poste branchements,

. pour le poste VRD (câble à la charge du client au-delà de 30ml),

. pour le poste implantations-terrassements (remise en état du terrain sans apport ni évacuation) ;

. pour l'utilisation d'un brise roche et étude de sol à la charge du maître de l'ouvrage ;

. pour son pré-remplissage, étant relevé que cette irrégularité ne concerne pas la nouvelle notice descriptive produite en cause d'appel ;

* sur l'absence de fixation d'une astreinte ;

* sur l'absence de mesure de diffusion du jugement ;

*sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- DONNE ACTE à la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE que l'article 9.2 de ses nouvelles conditions générales est conforme à la réglementation applicable ;

- DÉBOUTE L'ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS de ses prétentions tendant à voir déclarer illicites et/ou abusives les clauses suivantes :

* les articles 12.2 et 12.3 des conditions générales anciennes et nouvelles afférents au traitement différencié du maître de l'ouvrage en cas de non réalisation des conditions suspensives lorsque celle-ci lui est imputable ;

* l'article 20 des conditions générales anciennes et nouvelles afférent aux incidences d'une modification substantielle du projet entraînée par le permis de construire ;

* l'article 32 des conditions générales et particulières anciennes et nouvelles afférent aux conséquences de résiliation du contrat au début ou en cours de chantier par le maître d'ouvrage ;

* l'article 15 al3 des nouvelles conditions générales afférent à la réalisation des travaux réservés par le constructeur ;

* l'article 4 des conditions générales anciennes et nouvelles afférent au caractère non contractuel des documents publicitaires ;

* l'article 19 des nouvelles conditions générales, afférent aux pénalités de retard applicables au maître de l'ouvrage en cas de retard dans le paiement des appels de fonds ;

* le pré-remplissage de la nouvelle notice descriptive afférent aux travaux réservés ;

* les mentions de la notice descriptive afférentes aux :

. branchements,

. traitement anti-thermites,

. à l'enduit extérieur (coloris et épaisseur),

. à la charpente (écartement des fermes),

. à la couverture (coloris des tuiles et pose de tuiles à rabat),

. aux revêtements de sols et murs (qualité, épaisseur, coloris),

- DÉCLARE illicites les clauses suivantes :

* l'article 24 des conditions générales anciennes et nouvelles afférent au délai de réalisation des travaux ;

* l'article 14 des nouvelles conditions générales afférent aux éléments devant être intégrés dans le prix forfaitaire fixé ;

* l'article 17.3 des nouvelles conditions générales afférent au pourcentage de consignation en cas de réserves à la réception ;

* la nouvelle notice descriptive, uniquement en ce qu'elle ne comprend pas de note explicative et qu'elle ne vise pas de poste évacuation des terres pour le paragraphe afférent aux terrassements et fouilles ;

- ORDONNE en conséquence la suppression de ces clauses en leur formulation actuelle, soit que cette formulation comporte des éléments en trop ou, au contraire, qu'elle mérite d'être complétée ;

- CONDAMNE la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE à payer à L'ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice induit par l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ;

- DÉBOUTE L'ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS de ses prétentions en diffusion de la présente décision auprès des clients de la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE enregistrés sur les cinq dernières années ;

- CONDAMNE la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE à payer à L'ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS une somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel ;

- CONDAMNE la SOCIÉTÉ MAISONS DE LA TOUVRE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE                 LA PRÉSIDENTE

 

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