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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 30 janvier 2018

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 30 janvier 2018
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 15/02814
Date : 30/01/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/07/2015
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (4e ch.), 27 avril 2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7420

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 

Publication : Jurica

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02814. Appel d'un jugement (R.G. n° 12/04079) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 27 avril 2015, suivant déclaration d'appel du 1er Juillet 2015.

 

APPELANTE :

LA SAS OCEALIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Maître Isabelle D.-D. du cabinet V.-D., avocat au Barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

L'Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE - UFC 38

prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], Représentée par la SCP CONSOM'ACTES B. M'B. P. et plaidant par Maître Erwan T., avocat au barreau de Grenoble

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller

Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé.

DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Océalis fournit des prestations de téléassistance.

Par acte du 20 septembre 2012, l'UFC 38 a assigné la société Océalis et la société Europ Assistance devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble pour que soient jugées illicites ou abusives certaines des clauses figurant dans les contrats proposés aux abonnés.

Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal a :

- mis hors de cause la société Europ Assistance.

- dit l'UFC 38 irrecevable en son action engagée au titre de la suppression de clauses abusives ou illicites dans le contrat de téléassistance en sa version 11-2010.

- dit la société Océalis recevable en son action au titre de la suppression de clauses abusives ou illicites dans le contrat de téléassistance en sa version 04-2013.

- dit illicites ou abusives les clauses suivantes :

1. « Les caractéristiques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au locataire qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire (recto). »

3. « Les modalités de paiement (recto et article 5) des lors que la mensualisation du paiement n'est possible que si le paiement est effectué par prélèvement automatique. »

6. « Les prestations annexes feront l'objet d'une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable. L'utilisation d'une prestation vaut acceptation de sa tarification... » (article 5 alinéa 3).

22. « Le souscripteur tout comme le bénéficiaire ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit de l'opérateur... Dans le cas d'une telle cession, le souscripteur demeurera garant solidaire vis-à-vis de l'opérateur de l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux présentes. » (article 6).

23. « Les engagements mis à la charge de la société Océalis reposent sur une obligation de moyens et non de résultat. » (article 4-1 alinéa 2).

24. « II est expressément convenu entre les parties que la société Océalis ne pourra être tenue responsable des dommages ayant pour cause les événements suivants : ... » (article 4-1 alinéa 3).

27. « De convention express, le souscripteur accepte le transfert des droits et de la propriété des matériels, objet des présente et de céder les droits résultant des présentes au profit d'une des sociétés ci-après désignées... Le souscripteur déclare expressément renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du Code civil et sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. » (article 6 alinéas 2 et 4).

30. « Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare (le bien) conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve. » (procès-verbal de livraison et conformité -recto).

31. « (...) Cette résiliation interviendra dans le délai d'un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif... » (article 1-3 paragraphe 2).

32. « Le bénéficiaire est tenu d'effectuer mensuellement des tests de communication avec la centrale... Les coûts des communications téléphoniques engendrées par ces tests demeureront à la charge du bénéficiaire sauf à démontrer l'existence d'une défaillance de l'équipement. » (article 3-4 alinéa 3).

33. « Tout mois commencé est dû dans son intégralité. » (article 1-3 paragraphe 2 alinéa 2).

- dit que « Les clauses du contrat de téléassistance en sa version 07-2013 diffusé par la société Océalis jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites. »

- Ordonné la suppression par la société Océalis de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat type par le présent jugement dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une « durée de deux mois. »

- Condamné la société Océalis a payer à l'UFC 38 la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice collectif.

- Condamné la société Océalis a payer à l'UFC 38 la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice associatif.

- Ordonné la publication dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble, du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées à l'initiative de l'UFC 38 et aux frais de la société Océalis dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication abusives ou illicites.

- Condamné la société Océalis à payer à l'UFC 38 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Océalis aux dépens de l'instance.

La société Océalis a relevé appel le 1er juillet 2015.

Par conclusions du 7 janvier 2016, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré licite la clause contenue à l'article 3-2 alinéa 2 du contrat V 04-2013, et en ce qu'il a dit irrecevable l'action engagée au titre de la version 11-2010.

Elle expose sur ce dernier point que la version V 11-2010 n'est plus en vigueur et fait valoir qu'en application de l'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi du 17 mars 2014, l'action ne peut porter que sur des contrats effectivement proposés aux consommateurs.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses autres dispositions et le rejet de toutes les demandes de l'UFC 38.

Elle demande subsidiairement à la cour de ramener le quantum des demandes de l'UFC 38 à une plus juste mesure et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle indique qu'elle propose des prestations de téléassistance dans le cadre desquelles elle met du matériel à la disposition des abonnés ;

Qu'il existe différentes formules en fonction des besoins et du mode de vie des abonnés.

Elle soutient qu'en matière de clauses abusives, l'analyse doit porter sur les rapports des parties dans leur globalité et précise que le juge ne peut modifier le contrat.

Elle fait grief au jugement d'avoir opéré une confusion entre téléassistance et télésurveillance et évoque les spécificités de la téléassistance.

Elle soutient que l'UFC 38 ne cherche nullement à comprendre les caractéristiques de son activité réelle.

Elle discute point par point les clauses réputées non écrites par le tribunal.

Par conclusions du 19 novembre 2015, l'UFC 38 conclut à la confirmation du jugement sur les clauses jugées illicites ou abusives, la réparation du préjudice et les mesures de publication.

Faisant appel incident, elle demande à la cour de dire recevable son action au titre des clauses de la version du contrat du mois d'octobre 2010 et de les juger illicites ou abusives.

Elle sollicite la condamnation de la société Océalis à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice collectif et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

 

I - Sur la demande tendant à la suppression des clauses illicites ou abusives figurant dans la version 11-2010 :

Le tribunal a dit la demande irrecevable au motif qu'à la date de l'assignation, l'UFC 38 n'établissait pas que le modèle type de la version 11-2010 était toujours proposé aux consommateurs.

L'UFC 38 conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger illicites ou abusives certaines des clauses figurant sur cette version du contrat.

Mais pas plus que devant le premier juge, l'UFC 38 ne justifie que la version critiquée était en vigueur au jour de l'assignation.

Elle soutient encore que la loi du 17 mars 2014 est d'application immédiate.

Lors de l'introduction de l'instance, l'article L 421-6 du code de la consommation était ainsi rédigé :

« Les associations mentionnées à l'article L421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal Officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. »

La loi du 14 mars 2014 l'a ainsi modifié :

« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal Officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

L'introduction par la loi du 14 mars 2014 du dernier alinéa a conféré aux associations de consommateurs un nouveau droit d'agir en étendant leurs actions à des contrats qui ne seraient plus proposés.

Dès lors même s'il s'agit d'une loi de procédure, la loi du 14 mars 2014 contient des règles de fond qui ne peuvent être immédiatement appliquées aux procédures en cours dès lors qu'elles sont de nature à modifier le périmètre du litige.

L'UFC 38 n'est pas fondée à solliciter dans le cadre de la présente instance le bénéfice d'un droit qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a introduit la procédure.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la version 11-2010.

 

II - Sur la demande tendant à la suppression des clauses illicites ou abusives figurant dans la version 04-2013 :

Les clauses litigieuses seront analysées dans le même ordre que le premier juge, observation étant faite que le point 11 du jugement n'est plus en débat devant la cour.

Le dossier de souscription comporte plusieurs volets.

 

1 - Dans le premier volet consacré aux dispositions particulières figure la mention suivante :

« Les caractéristiques techniques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au Souscripteur qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire. »

Le jugement a déclaré cette clause illicite au regard de l'article L. 121-23 paragraphe 4 du Code de la consommation en ce qu'en matière de démarchage à domicile, le contrat doit comporter à peine de nullité la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.

La société Océalis critique la décision du tribunal qui aurait dû selon elle, faire une analyse globale des documents contractuels remis à l'abonné dont les notices descriptives qui font partie intégrante des documents contractuels.

L'UFC 38 maintient que la clause est illicite au regard de l'article L. 121-23 paragraphe 4 et R. 132-1.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que préalablement à la souscription du contrat, l'analyse de la situation et des besoins de l'abonné est faite avec un conseiller technicien et que les notices correspondant au matériel installé lui sont remises.

Ces notices comportent la description des appareils, schémas à l'appui.

En outre l'article 3-1 des conditions générales comporte la description du matériel : « un terminal de téléassistance ainsi qu'une télécommande de déclenchement d'alarme (médaillon ou bracelet) et le cas échéant des périphériques complémentaires. »

Le contrat satisfaisant aux exigences de l'article L. 121-23 paragraphe 4 du Code de la consommation, la clause critiquée n'est pas illicite.

Quant à l'article R. 132-1 du même code, il n'est pas utilement invoqué, la clause n'ayant pas pour objet de constater l'adhésion du souscripteur à une clause ne figurant pas dans l'écrit.

 

3 - Le premier volet du contrat prévoit :

Modalités de règlement :

Par prélèvement mensuel automatique, terme à échoir

Par chèque d'un montant total incluant options, mise en service et 12 mensualités.

Ces modalités de paiement sont reprises à l'article 5 des conditions générales, intitulées conditions financières.

Le jugement a déclaré cette clause abusive, ce que la société Océalis critique faisant valoir que le consommateur a bien le choix du mode de règlement et qu'aucun déséquilibre significatif ne se crée.

L'UFC 38 conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce,

En subordonnant la faculté du paiement par chèque à l'obligation de régler 12 mensualités, la société Océalis impose de fait à ses abonnés le paiement par prélèvement automatique comme unique moyen de paiement.

C'est à bon droit que le tribunal a jugé la clause abusive.

 

6 – L’article 5 alinéa 3 des conditions générales prévoit :

« Les prestations annexes feront l'objet d'une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable. L'utilisation d'une prestation vaut acceptation de sa tarification (...) »

Le tribunal a jugé cette clause illicite au visa de l'article L. 113-3 du Code de la consommation.

La société Océalis fait valoir que l'abonné qui souhaite solliciter une prestation annexe peut en vérifier le prix avant qu'elle soit facturée.

L'UFC 38 réplique que l'information sur les prix est obligatoire et préalable ; que de surcroît le professionnel ne précise pas en l'espèce ce qu'il entend par prestations annexes.

Sur ce,

L'article susvisé impose à tout professionnel d'informer le consommateur sur les prix, sans distinction sur la nature des prestations.

Outre que l'article 5 alinéa 3 ne donne ni définition, ni énumération de ce que l'on entend par prestations annexes, aucune information n'est donnée sur leur coût, ce qui contrevient aux dispositions susvisées.

C'est à bon droit, après avoir souligné que l'information doit être préalable et qu'elle n'a pas à être précédée d'une demande du consommateur que le tribunal a jugé la clause abusive.

 

22 et 27 - L'article 6 des conditions générales prévoit :

alinéa 1er : « Le souscripteur tout comme le bénéficiaire ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit de l'opérateur. Dans le cas d'une telle cession, le souscripteur demeurera garant solidaire vis à vis de l'opérateur de l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux présentes. »

alinéa 2 : « De convention express, le souscripteur accepte le transfert des droits et de la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit d'une des sociétés ci-après désignées sans que cette énumération soit limitative. (...) »

alinéa 4 : « Le souscripteur déclare expressément renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du Code civil et sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. »

Le premier juge a dit ces clauses abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Il a stigmatisé le fait que le professionnel puisse transférer les droits résultant du contrat au profit d'une autre société sans l'accord du locataire, alors que celui-ci ne peut céder ses droits sans l'accord du professionnel.

La société Océalis critique le jugement en ce que les cessions envisagées ne sont pas comparables.

L'UFC 38 réplique en invoquant l'absence de réciprocité.

Sur ce,

Ainsi que l'explique la société Océalis, le contrat de téléassistance est intimement lié à la personne de chaque abonné dont la situation est analysée, de telle sorte que l'offre réponde du mieux possible à ses besoins.

Il n'est pas contesté que la société Océalis est en possession de renseignements précis sur chaque abonné et détient un dossier administratif.

Le transfert des droits du contrat à une personne se trouvant dans une situation différente est susceptible de modifier l'économie du contrat.

En revanche le transfert de la propriété des matériels à d'autres sociétés financières n'implique aucune modification dans les droits de l'abonné.

Il ne résulte de ces clauses aucun déséquilibre pour les abonnés.

C'est à tort que le premier juge a dit illicites et abusives les clauses du contrat figurant sous cet article.

 

23- L'article 4-1 des conditions générales est ainsi rédigé :

alinéa 1 : « la société Océalis s'engage à mettre en œuvre les moyens matériels et humains permettant la réception, l'enregistrement et la gestion des appels transmis par le terminal de téléassistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. (...) »

alinéa 2 « A ce titre, les engagements à la charge d'Océalis reposent sur une obligation de moyens et non de résultat. »

Le tribunal a déclaré que la clause figurant à l'alinéa 2 est abusive en ce qu'elle contribue à vider de son contenu la prestation de télésurveillance pour laquelle le contrat est proposé.

La société Océalis dénonce une motivation inintelligible et relève la confusion opérée entre télésurveillance et téléassistance.

L'UFC 38 réplique qu'il est de l'essence même de la mission de la société de téléassistance d'intervenir rapidement dès le déclenchement du médaillon et conclut que la société Océalis est tenue à une obligation de résultat ; que la clause litigieuse vide le contrat de l'une de ses obligations principales.

Sur ce,

Il convient d'observer à titre liminaire que seul l'alinéa 2 de l'article 4 est critiqué et non l'alinéa 1er selon lequel la société Océalis s'engage à mettre en œuvre les moyens matériels et humains permettant le traitement des appels.

Or la clause par laquelle un co-contractant s'engage à tout mettre en œuvre pour atteindre un objectif donné correspond précisément à la définition de l'obligation de moyens.

Dès lors, la répétition faite à l'alinéa 2 est inutile.

En tout état de cause, il ne peut être contesté que la réception des appels et par voie de conséquence leur traitement par la société de télésurveillance ne dépend pas uniquement d'elle. En effet, bien d'autres paramètres interviennent comme l'aptitude à un moment donné de l'abonné à passer un appel et sa capacité à transmettre les informations nécessaires. Rentrent également en ligne de compte la fiabilité des moyens de communication et la disponibilité des moyens locaux d'intervention.

C'est à tort que le tribunal a jugé la clause illicite, le fait que l'obligation contractée soit une obligations de moyens ne dispensant nullement la société Océalis d'une réaction rapide.

C'est précisément vers ce but qu'elle doit tendre en mettant en œuvre tous les moyens appropriés.

 

24 – L’article 4-1 des conditions générales prévoit dans son alinéa 3 :

« Il est expressément convenu entre les parties que la société Océalis ne pourra être tenue responsable des dommages ayant pour cause les événements suivants :

- erreur de manipulation, de connexion du matériel par le bénéficiaire ou un tiers, modification du matériel,

- informations erronées ou non mises à jour de la part du bénéficiaire ou du souscripteur

- utilisation non conforme du matériel... »

Le tribunal a jugé cette clause abusive au regard de l'obligation de résultat qui pèse sur elle, en ce qu'elle permet à la société Océalis de se décharger de sa responsabilité en dehors de circonstances constitutives d'une cause étrangère.

Mais ainsi qu'il a été vu précédemment, la société Océalis ne contracte pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens, et il n'y a rien d'illicite ou abusif à décliner toute responsabilité en cas d'événements sur lesquels le prestataire n'a aucune prise parce qu'ils relèvent d'une cause qui lui est étrangère.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

 

30 – Le procès-verbal de livraison du matériel mentionnait :

« Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare (le bien) conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve ».

C'est à bon droit que le premier juge a dit cette clause illicite en ce que le consommateur n'est pas en mesure d'apprécier la conformité du matériel, et en ce qu'elle laisse penser qu'il ne dispose d'aucun recours à l'encontre du professionnel.

Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement, même si la société Océalis précise que cette clause n'est plus diffusée auprès des consommateurs et qu'elle ne figure plus sur la version 2013 V 10.

 

31 - L'article 1-3 du contrat relatif à la résiliation anticipée prévoit dans son paragraphe 2 :

« Cette résiliation interviendra dans le délai d'un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif adressé par Lrar. »

Le tribunal a jugé que dès lors que la résiliation n'est pas fautive parce qu'elle résulte du décès ou de la force majeure, le délai d'un mois n'est pas justifié.

L'UFC 38 fait grief à la société Océalis de s'octroyer un paiement sans avoir de prestation à exécuter.

Mais la société Océalis objecte à juste titre qu'un délai lui est nécessaire pour récupérer son matériel, qu'elle est tributaire de l'entourage de l'abonné et que pendant ce délai, elle ne peut disposer du matériel.

C'est à tort qu'il lui est fait grief de s'octroyer un paiement sans contrepartie. Le jugement sera infirmé sur ce point.

 

32 - L'article 3-4 du contrat prévoit en son dernier alinéa :

3 « Le bénéficiaire est tenu d'effectuer mensuellement des tests de communication avec la centrale. (...) Les coûts des communications téléphoniques engendrées par ces tests demeureront à la charge du bénéficiaire sauf à démontrer l'existence d'une défaillance de l'équipement. »

C'est à bon droit que le premier juge a dit que dès lors que la vérification du bon fonctionnement du matériel relève des obligations du professionnel, il n'a pas à faire supporter au consommateur le coût des tests qui lui sont imposés.

Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la clause abusive.

 

33 - L'article 1-3 du contrat paragraphe 2 in fine prévoit :

« Tout mois commencé est dû. »

C'est à bon droit que le tribunal a jugé cette clause abusive. En effet, dès lors qu'un contrat a été valablement résilié dans le délai d'un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif, rien ne justifie que le consommateur soit tenu de payer au-delà de la fin du contrat.

 

III - Sur les autres demandes :

Les préjudices de l'UFC 38 ont été exactement appréciés par le tribunal. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Il n'y a pas lieu de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement :

- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré illicite ou abusives les clauses suivantes :

1 - « Les caractéristiques techniques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au Souscripteur qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire. »

22 et 27 – « Le souscripteur tout comme le bénéficiaire ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit de l'opérateur. Dans le cas d'une telle cession, le souscripteur demeurera garant solidaire vis à vis de l'opérateur de l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux présentes. »

De convention express, le souscripteur accepte le transfert des droits et de la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit d'une des sociétés ci-après désignées sans que cette énumération soit limitative. (...)

Le souscripteur déclare expressément renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du Code civil et sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture ou de l'avis de prélèvement qui sera émis.

23 – « A ce titre, les engagements à la charge d'Océalis reposent sur une obligation de moyens et non de résultat. »

24 – « Il est expressément convenu entre les parties que la société Océalis ne pourra être tenue responsable des dommages ayant pour cause les événements suivants :

- erreur de manipulation, de connexion du matériel par le bénéficiaire ou un tiers, modification du matériel,

- informations erronées ou non mises à jour de la part du bénéficiaire ou du souscripteur

- utilisation non conforme du matériel... »

31 – « Cette résiliation interviendra dans le délai d'un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif adressé par Lrar. »

- Confirme le jugement en ses autres dispositions.

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la cour.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

 

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