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TGI GRENOBLE (4e ch.), 27 avril 2015

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (4e ch.), 27 avril 2015
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 4e ch.
Demande : 12/04079
Date : 27/04/2015
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 20/09/2012
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 30 janvier 2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6998

TGI GRENOBLE (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079

Publication : Jurica

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/04079.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L’ISÈRE |UFC 38]

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Christian BRASSEUR de la SCP BRASSEUR M'BAREK PAYET, avocats au barreau de GRENOBLE, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSES :

SAS OCEALIS

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître Isabelle DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS

SA EUROP ASSISTANCE

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître Isabelle DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : A l'audience publique du 15 décembre 2014, tenue en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Brigitte PELTIER-DAGAND, Vice-Présidente chargée du rapport et Marie-Pascale BLANCHARD, Vice-Présidente, assistées de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 2 mars 2015 puis prorogé au 27 avril 2015.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Brigitte PELTIER-DAGAND, Vice-Présidente, Marie-Pascale BLANCHARD, Vice-Présidente, Denys COMTE BELLOT, Juge,

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier

a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par assignation du 20 septembre 2012, l'association [UFC 38] a fait citer la SAS Ocealis et la SA Europ Assistance devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 25 octobre 2013, l’UFC 38 demande au tribunal de :

- dire illicites ou abusives les 33 clauses suivantes :

1. celle relative à la désignation des matériels et options figurant au recto des versions 11-2010 (contrat de location de matériel) et 07-2013,

2. celle relative à la durée du contrat figurant au recto et à l'article 2 version 11-2010,

3. celle relative au paiement par prélèvement figurant au recto et à l'article 3 version 11-2010 et à l'article 5 version 07-2013,

4. celle relative à la restitution du matériel figurant à l'article 2 in fine version 11-2010,

5. celle relative aux conditions financières figurant à l'article 3 version 11-2010,

6. celle relative aux prestations annexes figurant à l'article 5 version 11-2010 et à l'article 5 alinéa 3 version 07-2013,

7. celle relative au bon fonctionnement du matériel figurant à l'article 6 version 11-2010,

8. celle relative à la renonciation par le locataire à tout recours contre le loueur article 6 version 11-2010,

9. celle relative à l'impossibilité de différer un règlement en cas de vice caché ou de défaut de fonctionnement du matériel figurant à l'article 6 version 11-2010,

[minute page 3] 10. celle relative aux conditions d'utilisation du matériel figurant à l'article 7 version 11-2010,

11. celle relative à la responsabilité du locataire figurant à l'article 7 version 11-2010 et à l'article 3-2 alinéa 2 version 07-2013,

12. celle relative à la modification du réseau téléphonique du locataire figurant à l'article 8 version 11-2010,

13. celle relative à la modification du réseau téléphonique du locataire figurant à l’article 8 in fine version 11-2010,

14 et 15. celles figurant à l'article 9 version 11-2010

16. celle relative à la responsabilité du locataire figurant à l'article 10 version 11-2010,

17. celle relative au de résiliation du fait du locataire figurant à l'article 11 version 11-2010,

18. celle relative à la résiliation du contrat par le professionnel figurant à l'article 12 version 11-2010,

19. celle relative à la résiliation du contrat par le professionnel après mise en demeure, si le locataire a proposé le paiement figurant à l'article 12 version 11-2010,

20. celle relative à l'indemnité et aux frais de résiliation figurant à l'article 12 version 11-2010,

21. celle relative à une indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 13 version 11-2010,

22. celle relative à la cession ou au transfert des droits résultant du contrat par le locataire figurant à l'article 15 version 11-2010 et à l'article 6 version 07-2013,

23. celle relative à l'obligation de moyen figurant à l'article 11 version 11-2010 (convention de télé assistance à domicile) et à l'article 4-1 version 07-2013,

24. celle relative à la limitation de responsabilité de la société d'assistance figurant à l'article 12 version 11-2010 et à l’article 4-1 version. 07-2013,

25. celle renvoyant à un autre contrat pour connaître les prix et conditions de paiement de la prestation article 13 version 11-2010,

26. celle relative à la durée de la convention d'assistance figurant à l'article 14 version 11-2010,

27. celle relative à l'incessibilité du contrat par le locataire figurant à l'article 17 version 11-2010 et à l'article 5 alinéa 4 version 07-2013,

28. celle relative à la prescription de toute action découlant du contrat figurant à l'article 19 version 11-2010,

29. celle relative à la prise de connaissance des conditions générales et particulières du contrat par le bénéficiaire figurant à l'article 19 version 11-2010,

30. celle relative aux déclarations du locataire figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité,

31. celle relative au report de la date de résiliation figurant à l'article 1-3 paragraphe 2 version 07-2013,

32. celle relative aux tests mensuels de communication avec la centrale figurant à l'article 3-4 alinéa 3 version 07-2013,

33. celle aux termes de laquelle tout mois commencé est dû dans son intégralité figurant à l'article 1-3 paragraphe 2 alinéa 2 in fine et à l'article 5 version 07-2013 ;

- interdire l'usage de telles clauses à l'avenir ;

- ordonner aux sociétés défenderesses de supprimer de leur modèle type de contrat proposé aux consommateurs, les clauses numéro 1 - 3 - 6 - 11 - 22 -23 - 24 - 27 - 30 - 31 - 32 - et 33, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte d'un montant de 1.500 € par jour [minute page 4] de retard à l'expiration du délai imparti ;

- condamner les défenderesses à lui verser des dommages intérêts au titre du préjudice collectif à hauteur de la somme de 46.500 € :

* 36.000 € à la charge de la société Océalis,

* 10.500 € à la charge de la société Europ Assistance,

- de les condamner in solidum à lui verser au titre du préjudice associatif, la somme de 5.000 € ;

- l'autoriser en application de l'article L. 421-9 du code de la consommation, à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble et ce, aux frais avancés des défenderesses et à concurrence de 1. € par insertion ;

- condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner les sociétés défenderesse aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

 

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 6 février 2014, la SAS Océalis et la SA Europ Assistance demandent au tribunal de :

- dire la société Europ Assistance hors de cause ;

S'agissant de la version 11-2010,

- dire l’UFC 38 irrecevable et à tout le moins non fondée en son action ;

- la débouter de toutes ses demandes

S'agissant de la version 04-2013,

- dire l’UFC 38 irrecevable et à tout le moins non fondée à son action ;

- la débouter de toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- ramener le quantum des demandes de l’UFC 38 à de plus justes proportions ;

en tout état de cause,

- condamner leur verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l’UFC 38 aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.

 

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs dernières écritures,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la mise hors de cause de la SA EUROP ASSISTANCE :

Le contrat de téléassistance tant dans sa version de novembre 2010 que dans celle de juillet 2013 est proposé par la SA Océalis, loueur, distributeur exclusif de la marque X., Il est conclu entre le loueur et le locataire.

Dès lors que la SA Europ Assistance n'est pas partie au contrat et qu'il n'est pas établi qu'elle soit la rédactrice du contrat, ainsi que l'affirme l’UFC 38, elle sera mise hors en cause, l’UFC 38 ne faisant état d'aucun autre fondement de nature à engager la responsabilité d'Europ Assistance.

[minute page 5]

Sur la recevabilité de l'action de l’UFC 38 :

Au visa des articles L. 121-1 et L. 421-6 du code de la consommation, la requérante n’établit pas qu'à la date de l'assignation, soit le 20 septembre 2012, le modèle type dans sa version 11-2010 était toujours proposé aux consommateurs des lors que la SAS indique que cette version a été en vigueur de novembre 2010 à juin 2011 et que le seul contrat produit par l’UFC 38 et signé par un consommateur est daté du 9 février 2011.

L'action de l’UFC 38 au titre de la suppression des clauses illicites ou abusives dans la version de 11-2010 et de ses demandes en dommages-intérêts accessoires sont en conséquence irrecevables.

En revanche, elle est recevable en ses demandes au titre du nouveau modèle type version de 07-2013 produit par la société défenderesse postérieurement à l'acte introductif d'instance.

 

Sur le caractère abusif ou illicite des clauses critiquées dans la version 07-2013 (pièce 3 de la SAS Océalis) :

1. « Les caractéristiques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au locataire qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire » (recto),

Cette clause est illicite au regard de l'article L. 121-23-4 du code de la consommation aux termes duquel en matière de démarchage à domicile, le contrat doit comporter à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, l'article 3-1 des conditions générales qui mentionnent simplement, un terminal de téléassistance, une télécommande de déclenchement d'alarme (médaillon ou bracelet ) et le cas échéant, des périphériques complémentaires, ne répondant pas à cette obligation de précision.

 

3. Les modalités de paiement (recto et article 5) :

La mensualisation du paiement n'est possible que si le paiement est effectué par prélèvement automatique, le paiement par chèque étant limité au règlement du prix total annuel, ce qui porte atteinte à la liberté de choix du consommateur.

Cette clause est en conséquence abusive.

 

6. « Les prestations annexes feront l'objet d'une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable. L'utilisation d'une prestation vaut acceptation de sa tarification... » (Article 5 alinéa 3).

En application de L. 113-3 du code de la consommation, tout vendeur de biens ou tout prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix. Cette information doit être préalable et n'a pas à être précédée d'une demande préalable du consommateur.

Cette clause est en conséquence illicite.

 

11. « En cas de détérioration, vol ou perte du matériel, le bénéficiaire devra en informer la SAS Océalis immédiatement et au plus tard dans les 72 heures... L'opérateur lui indiquera alors la marche à suivre afin d'obtenir un nouveau matériel dont le coût sera mis à la charge financière du souscripteur. » (Article 3-2 alinéa 2)

Cette clause n'est pas illicite au regard de l'article R. 132-1-6 du code de la consommation, des lors qu'elle vise expressément les cas de détérioration, vol, ou perte et ainsi ne tend pas à supprimer ou réduire le droit à réparation [minute page 6] du consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations, le consommateur pouvant au surplus, notamment, en cas de vol, faire jouer son assurance.

 

22. « Le souscripteur tout comme le bénéficiaire ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit de l'opérateur... Dans le cas d'une telle cession, le souscripteur demeurera garant solidaire vis-à-vis de l’opérateur de l’exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux présentes » (Article 6).

Dès lors que le professionnel peut transférer les droits résultant du contrat au profit d'une autre société, sans l'accord du locataire, le cessionnaire prélevant les loyers sur son compte, il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Cette clause est en conséquence abusive.

 

23. «... les engagements mis à la charge de la SAS Océalis reposent sur une obligation de moyens et non de résultat » (article 4-1 alinéa 2).

Cette clause est abusive dès lors qu'elle contribue à vider de son contenu, la prestation de télésurveillance pour laquelle le contrat est conclu, d'autant que la prestation proposée par la SAS OCEALIS a trait à la sécurité notamment des personnes âgées.

 

24. « Il est expressément convenu entre les parties que la SAS Océalis ne pourra être tenue responsable des dommages ayant pour cause les événements suivants :

- erreur de manipulation, déconnexion du matériel par le bénéficiaire ou un tiers, modification du matériel,

- informations erronées ou non mises à jour de la part du bénéficiaire ou du souscripteur,

- utilisation non conforme du matériel » (Article 4-1 alinéa 3).

Cette clause qui permet à la SAS Océalis de se décharger de sa responsabilité en dehors de circonstances constitutives d'une cause étrangère, est au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil, illicite compte tenu de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.

 

27. « De convention expresse, le souscripteur accepte le transfert des droits et de la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit d'une des sociétés ci-après désignées... Le souscripteur déclare expressément renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du Code civil et sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture ou de l'avis de prélèvement qui sera émis, » (Article 6 alinéas 2 et 4))

Dès lors que le professionnel peut transférer les droits résultants du contrat au profit d'une autre société sans l'accord du locataire alors que le locataire ne peut céder ses droits sans l'accord du professionnel, il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, d'autant que le cessionnaire est dispensé de l'application des dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Cette clause est en conséquence abusive et illicite au regard de l'article R. 132-2-6° du code de la consommation.

 

30. « Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare (le bien) conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve » (procès-verbal de livraison et conformité - recto).

Si le consommateur peut, après une démonstration du professionnel, vérifier [minute page 7] que le bien fonctionne, en revanche il n'est pas en mesure d'en apprécier la conformité.

Au surplus, la mention de l'acceptation du matériel « sans restriction ni réserve », peut laisser penser au consommateur qu'il ne dispose d'aucune action à l'encontre du professionnel.

Cette clause est illicite au regard de l'article R. 132-1-6° et de l'article R. 132-2-10 du code de la consommation.

 

31. «... Cette résiliation interviendra dans le délai d'un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif...) » (Article 1-3 paragraphe 2).

Dès lors que la résiliation n'est pas fautive (décès ou force majeure), le délai d'un mois n'est pas justifié.

Cette clause est abusive.

 

32. « Le bénéficiaire est tenu d'effectuer mensuellement des tests de communication avec la centrale.... Les coûts des communications téléphoniques engendrées par ces tests demeureront à la charge du bénéficiaire, sauf à démontrer l'existence d'une défaillance de 1' équipement. » (Article 3-4 alinéa 3).

Dès lors que la vérification du bon fonctionnement du matériel relève des obligations du professionnel, le fait de faire supporter au consommateur le coût des tests mensuels de vérification est abusif.

Par ailleurs, une telle disposition a pour effet d'exonérer le professionnel de sa responsabilité si les tests n'ont pas été effectués par le consommateur et d'autre part de son obligation d'assurer la maintenance du matériel.

 

33. « ... Tout mois commencé est dû dans son intégralité. » (Article 1-3 paragraphe 2 alinéa 2).

Cette clause qui impose au consommateur de payer une prestation qui ne lui est pas fournie, est abusive au regard de l'article R. 132-1-5° du code de la consommation.

 

Sur la demande d'astreinte :

Afin de garantir l'effectivité de l'application de la présente décision, il y a lieu en application des articles 33 et suivants de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991, d'ordonner la suppression par la SAS Océalis de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois et lui faire interdiction de les utiliser à l'avenir.

 

Sur les demandes de dommages-intérêts :

- Au titre du préjudice collectif :

Il résulte de l'interprétation de l'article L. 421-6 du code de la consommation qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

Le maintien par la SAS dans son modèle type de contrat de clauses illicites ou abusives, a nécessairement causé à la collectivité des consommateurs un préjudice eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations.

[minute page 8] La SAS OCEALIS sera condamnée à payer à l'UFC 38 la somme de 10.000 € en réparation du préjudice collectif.

 

- Au titre du préjudice associatif :

Au regard de l'activité importante de l’UFC 38 pour obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les contrats type proposés par le professionnel au consommateur, la SAS Océalis sera condamnée à lui payer au titre de son préjudice associatif, la somme de 2.000 €.

 

Sur la publication de la décision :

L'article L. 421- 9 du code de la consommation autorise la juridiction saisie à ordonner aux frais de la partie qui succombe, la diffusion par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu.

En l'espèce, eu égard au nombre significatif de clauses déclarées abusives ou illicites et du nombre de clients/consommateurs susceptibles d'être concernés par cette décision, il y a lieu d'ordonner la publication par extrait du présent jugement inventoriant les clauses écartées dans les journaux, le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble.

Il convient de dire que cette publication aura lieu à l'initiative de l'UFC 38 aux frais de la SAS Océalis dans la limite de la somme totale de 1.500 € par publication.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'UFC 38, Une somme de 1.500 € lui sera accordée à ce titre.

 

Sur l'exécution provisoire :

Au visa de l'article 515 du code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des mesures de publicité, à savoir les publications par voie de presse, compte tenu de l'atteinte difficilement réparable à la réputation de la défenderesse eh cas d'infirmation de tout ou partie du jugement en appel.

 

Sur les dépens :

La SAS OCEALIS sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

MET hors de cause la SA Europ Assistance,

DIT l’UFC 38 irrecevable en son action engagée au titre de la suppression de clauses abusives ou illicites dans le contrat de téléassistance en sa version 11-2010,

DIT l’UFC 38 recevable en son action au titre de la suppression de clauses abusives ou illicites dans le contrat de téléassistance en sa version 07-2013,

[minute page 9] DIT illicites ou abusives les clauses suivantes :

1. « Les caractéristiques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au locataire qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire » (recto).

3. « Les modalités de paiement (recto et article 5) dès lors que la mensualisation du paiement n'est possible que si le paiement est effectué par prélèvement automatique. »

6. « Les prestations annexes feront l’objet d’une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable. L'utilisation d’une prestation vaut acceptation de sa tarification... » (Article 5 alinéa 3). »

22. « Le souscripteur tout comme le bénéficiaire ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit de l'opérateur... Dans le cas d'une telle cession, le souscripteur demeurera garant solidaire vis-à-vis de l'opérateur de l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux présentes. » (Article 6).

23. « ... les engagements mis à la charge de la SAS Océalis reposent sur une obligation de moyens et non de résultat » (article 4-1 alinéa 2).

24. « Il est expressément convenu entre les parties que SAS Océalis ne pourra être tenue responsable des dommages ayant pour cause les événements suivants : … »  (Article 4-1 alinéa 3).

27. « De convention expresse, le souscripteur accepte le transfert des droits et de la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit d'une des sociétés ci-après désignées... Le souscripteur déclare expressément renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du Code civil et sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. » (Article 6 alinéas 2 et 4).

30. « Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare (le bien) conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve » (procès-verbal de livraison et conformité - recto).

31. « ... Cette résiliation interviendra dans le délai d'un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif...) » (Article 1 - 3 paragraphe 2).

32. « Le bénéficiaire est tenu d'effectuer mensuellement des tests de communication avec la centrale.... Les coûts des communications téléphoniques engendrées par ces tests demeureront à la charge du bénéficiaire, sauf à démontrer l'existence d'une défaillance de l'équipement. » (Article 3-4 alinéa 3).

33. « ... Tout mois commencé est dû dans son intégralité. » (Article 1-3 paragraphe 2 alinéa 2).

DIT que les clauses du contrat de téléassistance en sa version 07-2013 diffusé par la SAS Océalis, jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites.

ORDONNE la suppression par SAS Océalis de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat type par le présent jugement dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois.

CONDAMNE la SAS Océalis à payer à l'UFC 38 somme de 10.000 € en réparation du préjudice collectif.

[minute page 10] CONDAMNE la SAS Océalis à payer à l'UFC 38, la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice associatif.

ORDONNE la publication dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble, du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l’UFC 38 et aux frais de la SAS Océalis, dans la limite de la somme totale de 1.500 par publication.

DÉBOUTE l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre de clauses abusives ou illicites.

CONDAMNE la SAS Océalis à payer à l’UFC 38 payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS Océalis aux dépens de l'instance.

ACCORDE aux avocats de la cause, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Brigitte PELTIER-DAGAND.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE

Béatrice MATYSIAK                     Brigitte PELTIER-DAGAND

 

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