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TGI GRENOBLE (6e ch.), 18 janvier 2001

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (6e ch.), 18 janvier 2001
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 6e ch.
Demande : 1999/05929
Date : 18/01/2001
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 9/12/1999
Numéro de la décision : 16
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3163

TGI GRENOBLE (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugement n° 16

Publication : site CCAB

 

Extrait  « N.B. Sur les clauses abusives, V. le texte de la décision ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1999/05929. Jugement n° 16.

 

DEMANDEUR :

L'ASSOCIATION UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)

dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

DÉFENDEUR :

LA SA ALPES SPORT AUTO

dont le siège social est situé [adresse], représentée par la. SCP BALLY, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BALLY, D'AUTRE PART

 

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 23 novembre 2000, tenue par Véronique KLAJNBERG, Juge Rapporteur, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 janvier 2001 et prorogé au 18 janvier 2001.

[minute page 2] Sur le rapport du Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal composé de : Philippe GREINER, Vice-Président, Véronique KLAJNBERG, Vice-Président, Francis CARLE, Juge, assistés lors des débats par Bérengère LAMBERT, Greffier. Après en avoir délibéré, a rendu la décision dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 9 décembre 1999, l'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR faisait assigner la SA ALPES SPORT AUTO pour faire juger que les clauses suivantes sont abusives et illicites:

- la clause des conditions particulières relative à l'aveu d'une prise de connaissance des conditions particulières au verso ;

- la clause des conditions particulières sur la désignation du produit ;

- l'article 1 c paragraphe 1 des conditions générales sur la présomption de connaissance de la fiche technique ;

- l'article 2 b sur l'incessibilité de la commande ;

- l'article 2 a et c sur la validation de la commande par le professionnel après la signature par le consommateur ;

- l'article 3 e sur la possibilité de modification du prix en cas de livraison postérieure à 90 jours ;

- l'article 4 b sur la fausse notion de force majeure ;

- l'article 6-2 sur la disposition du véhicule 15 jour après la mise à disposition ;

- l'article 6 paragraphe 2 in fine sur la résiliation du contrat en cas de non-retrait du véhicule ;

- l'article 7 d sur le frais en cas de défaut de paiement ;

- l'article 8 c in fine sur le paiement du véhicule repris en cas d'annulation du contrat principal ;

- l'article b de la-garantie-conventionnelle sur sa limitation en cas de défaut d'assemblage chez le constructeur ;

- le paragraphe d de la garantie conventionnelle sur le défaut d'usinage ou de matière ;

- l'article d alinéa 2 sur l'appropriation des pièces défectueuses ;

- l'article Francs de la garantie sur son exclusion en cas de pièces hors réseau ;

- l'article h de la garantie sur l'interdiction de recours ;

[minute page 3] Elle demandait :

* que soit ordonné à la SA ALPES SPORT AUTO de supprimer de son contrat l'ensemble de ces clauses dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 5.000 Francs par jour de retard à l'expiration du délai;

* qu'il soit dit que les dispositions relatives à la garantie conventionnelle devront comprendre la mention prévue à l'article R. 211-4, et ce sous même astreinte que ci-dessus ;

* que la SA ALPES SPORT AUTO soit condamnée à lui payer 100.000 Francs pour le préjudice collectif, 15.000 Francs pour le préjudice associatif et 12.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire ;

Enfin, elle sollicitait la publication du jugement dans « Le Dauphiné Libéré », « Les petites Affiches » et « Le 38 » aux frais de la SA ALPES SPORT AUTO et à concurrence de 10.000 Francs par insertion.

Le 13 juin 2000, la SA ALPES SPORT AUTO soulevait l'irrecevabilité des demandes de l'UFC 38, sans toutefois apporter un quelconque argument juridique sur ce point, et concluait au rejet de celles-ci.

Elle réclamait 12.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La mise en état était clôturée le 22 septembre 2000 et l'affaire était renvoyée à l'audience du 23 novembre 2000.

Le 20 novembre 2000, la SA ALPES SPORT AUTO déposait une requête en rabat de l'ordonnance de clôture justifiée par des modifications règlementaires intervenues en juin 2000 ;

Qu'il convient donc de faire droit à cette demande, de recevoir les conclusions récapitulatives de la défenderesse et de prononcer à nouveau la clôture.

L'UFC 38 expose avoir entrepris courant 1999 une étude des contrats-type proposés par les vendeurs de véhicules de l'Isère, avoir reçu communication de celui de la SA ALPES SPORT AUTO et avoir indiqué à cette-ci que des clauses paraissaient illicite ou abusives, que la SA ALPES. SPORT AUTO aurait répondu qu'.elle n'entendait pas modifier son contrat ;

Il apparait que si les conclusions de la SA ALPES SPORT AUTO soulèvent .une irrecevabilité des demandes de l'UFC 38, aucun élément ne vient le justifier et cette exception sera rejetée ;

[minute page 4] Il y a lieu d'examiner successivement les points du contrat-type critiqués par l'UFC 38 qui rappelle que la vente de véhicules automobiles n'est soumise à aucune législation particulière autre que les dispositions de les articles 1582 et suivants du Code civil ou les dispositions spécifiques de droit de la consommation relatives à l'information du consommateur ou encore celles de l'arrêté du 30 juin 1978 et du décret du 4 octobre 1978.

L'UFC 38 note que les vendeurs de véhicules auraient pour pratique d'établir des contrats d'adhésion ne mentionnant que les obligations des acheteurs, et que la Commission des Clauses Abusives avait été amenée, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, à formuler un avis sur ce type de contrat dans sa Recommandation 85.02 adoptée le 14 décembre 1984 « concernant les contrats d'achats de véhicules automobiles de tourisme ».

Elle souligne de même, concernant les « clauses abusives insérée dans les contrat de garantie », que la Commission a émis une Recommandation le 27 juin 1978, ainsi que diverses autres dites « horizontales » dont la recommandation de synthèse 91.02 du 23 mars 1990.

L'UFC 38 conclut que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sont d'ordre public et qu'une clause abusive est définie comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En défense, la SA ALPES SPORT AUTO conteste les demandes de l'UFC 38 et ne fait aucune proposition de modification de telle ou telle clause ou présentation du contrat. Par suite, dans la mesure, où le Tribunal retiendrait le caractère abusif d'une clause, seule sa suppression pourra être ordonnée ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le fait pour la SA ALPES SPORT AUTO d'avoir comme elle le prétend supprimé six des seize clauses litigieuses ne retire aucun intérêt au litige puisqu'il concerne.des contrats actuellement en cours.

Le contrat soumis au Tribunal se compose d'une liasse de feuilles bleues et roses comportant notamment un « bon de commande ou demande de location en format A3 recto-verso mentionnant les « conditions particulières » et deux pages de « conditions générales de commercialisation des véhicules neufs » et d'une page intitulée « garanties techniques » ».

[minute page 5] L'UFC 38 critique en premier lieu la clause des « conditions particulières » figurant en bas de page du contrat-type intitulé « bon de commande ou demande de location », et stipulant « la présente commande ou demande de location est passée et acceptée aux conditions générales et particulières ci-dessus convenues dont le client déclare avoir pris connaissance et qu'il s'engage à respecter dans l'avenir » ;

Il apparait que cette clause renvoie aux conditions générales qui figurent au verso de ces conditions particulières, que la simple signature du bon de commande et l'acceptation automatique de cette clause de prise de connaissance dans un document-type relativement complexe parait manifestement contraire à la pratique lors de l'achat d'un véhicule à l'occasion duquel le client n'a pas le loisir de lire et saisir la portée de deux pages en petits caractères. Il y a d'ailleurs lieu de noter que cette clause renvoie à des conditions « ci-dessus » alors que les conditions générales sont au verso du document.

Ainsi, bien que la SA ALPES SPORT AUTO affirme que cette clause n'a pour objet que d'attirer l'attention du client sur des clauses facilement accessibles, dont une partie serait même visible sur le bon de commande, ce professionnel n'explique pas pourquoi le document n'amène pas le client à signer chacune des pages de ces conditions générales ou de la garantie.

Le fait que ces conditions générales, figurant dans la liasse ne soient pas, au sens strict, un « document séparé » n'empêche pas de constater qu'il faut retourner la liasse pour y accéder ;

Dès lors cette clause qui aura pour résultat de conférer au professionnel un avantage manifeste doit être supprimée ;

 

L'UFC 38 critique ensuite la condition particulière figurant au recto du « bon de commande ou demande de location » intitulé « spécification du véhicule demandé » en relevant que cet encart ne prévoit pas la mention de la puissance du véhicule, le nombre de porte, de vitesses ou de l'année de fabrication, ce qui constitue un défaut d'information.

Si la SA ALPES SPORT AUTO oppose qu'il ne s'agit « pas à proprement parler d'une clause » mais d'une description de la commande, le Tribunal ne peut que constater qu'il s'agit de définir l'objet du contrat et que cette description est, sauf à ignorer le sens de ce terme, une clause de ce contrat.

La SA. ALPES SPORT AUTO, qui invoque d'ailleurs que la demande de I'UFC 38 tendrait « en réalité non à supprimer une clause mais à modifier le contrat » admet bien qu'il s'agit d'un élément essentiel du contrat.

[minute page 6] Le fait de jouer ainsi sur les mots parait bien éloigné des principes du droit des contrats, voire du débat judiciaire sérieux.

En affirmant que lorsque le concessionnaire remplit les rubriques relatives à la couleur, l'année du modèle, la motorisation, les options ou accessoires, il ferait un descriptif complet du véhicule, ce professionnel parait oublier l'importance pour le client de la puissance du véhicule, le nombre de portes, de vitesses ou de l'année de fabrication.

La SA ALPES SPORT AUTO n'explique pas en quoi la demande de voir rajouter ces mentions élémentaires se heurterait à un obstacle majeur.

Dire comme le fait la SA ALPES SPORT AUTO que la mention de l'année de fabrication ne serait « pas imposée par la réglementation en vigueur, mais seulement souhaitée par la Commission des clauses abusives », est un moyen d'écarter un élément de l'information honnête du consommateur.

Enfin, ajouter que l'année de fabrication serait moins significative pour le consommateur que la référence à l'année du modèle, car ce serait par rapport à cette dernière que seraient définies les caractéristiques d'un véhicule, n'explique pas comment ces deux dates seraient différentes et parait oublier l'importance, pour la valeur d'un véhicule, de l'année de fabrication.

Cette présentation de la « spécification du véhicule demandé », qui est manifestement insuffisante, et confère au professionnel un avantage manifeste injustifié doit être censurée.

Il y a donc lieu d'interdire à la SA ALPES SPORT AUTO de présenter à sa clientèle le contrat-type comportant une telle « spécification du véhicule demandé » ;

 

Au titre des « conditions générales de commercialisation des véhicules neufs », dans l'article 1 intitulé « généralités », l'UFC 38 critique le paragraphe c alinéa 1 qui stipule « la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent normalement les caractéristiques générales de nos véhicules, sous réserve des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance » ;

[minute page 7] Il y a lieu de relever que cette dispositions suit celle précisant que « les concessionnaires du Réseau et leurs agents ci-après désignés « le vendeur » ne sont pas les mandataires du constructeur ou de l'importateur; ils sont seuls responsables envers leurs clients de tout engagement pris par eux ; en conséquence, la responsabilité du Groupe VOLKSWAGEN France SA ne pourrait en aucun cas être engagée en cas d'inexécution par eux des conventions qu'il auront conclues » ; il apparait que la publicité ou les fiches techniques ne sont pas établies par les concessionnaires ou agents, vendeurs des véhicules, mais par le constructeur ou l'importateur ;

En premier lieu, le fait de donner une valeur contractuelle à des éléments qui ne sont pas inclus dans le contrat écrit donne un avantage manifeste et disproportionné au professionnel ;

De plus, comme le relève l'UFC 38 et comme la clause le laisse supposer, il n'est pas exclu que la fiche technique puisse être en contradiction, même sur des points importants, avec la publicité et seul le professionnel pourra facilement se rendre compte de cet éventuel décalage.

Le fait de prévoir qu'en cas de décalage entre ces deux types de document, la fiche technique primerait sur la publicité reviendrait à retenir comme élément du contrat le document le moins accessible au client.

La SA ALPES SPORT AUTO n'explique pas pourquoi une telle fiche technique ne serait pas annexée au contrat souscrit par le client ;

Une telle clause doit être supprimée du contrat-type.

 

Dans l'article 2 intitulé « commandes », l'UFC 38 critique le paragraphe b « le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur, elle est par conséquent, incessible » en invoquant que cette clause ne présenterait aucun intérêt pour le professionnel, mais qu'elle interdirait au consommateur de se trouver une personne pour exécuter le contrat à sa place, au delà du délai de rétractation, pour remédier au conséquence d'un fait nouveau qui constituerait pour lui un obstacle même relatif à l'achat d'un véhicule ;

La SA ALPES SPORT-AUTO oppose. que cette clause serait conforme au droit commun, qu'elle s'imposerait en vertu de la force obligatoire du contrat, qu'une convention de cession ne pourrait être imposée au vendeur du véhicule sans son accord préalable, que le concessionnaire ne pourrait se voir imposer un nouveau co-contractant ne présentant [minute page 8] pas les mêmes garanties de paiement du prix, que l'acheteur initial reste libre de revendre le véhicule et que, dans la mesure où l'acheteur initial se trouverait dans l'impossibilité de régler le solde du prix, le concessionnaire aura tout intérêt à accepter la cession de contrat qui lui sera soumise ;

Il y a lieu de relever que, loin de rappeler le droit commun de la cession des obligations, valable sous réserve de l'accord du créancier, la clause proposée par VOLKSWAGEN à sa clientèle imposerait une incessibilité et revient à conférer au vendeur de véhicule un avantage injustifié.

Dans la mesure où la vente de véhicule ne peut être considérée comme intervenant intuitu personae, le refus du vendeur d'une cession du contrat ne pourrait être fondé que sur le risque de voir le cessionnaire ne pas remplir l'obligation de paiement du prix ;

Cette clause abusive doit être supprimée du contrat-type ;

 

Dans l'article 2 intitulé « commandes » l'UFC 38 critique les paragraphe a et c qui stipulent :

a – « toute commande, pour être valable, doit être acceptée par écrit, et être revêtue du cachet et de la signature du vendeur »

c – « les commandes engagent leurs signataires ; elles ne prennent date pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement. au vendeur, d'un acompte, au moins égal à 10 % du prix, taxes comprises (sauf conditions particulières de crédit) ; cet acompte est productif d'un intérêt au taux légal, à compter du 91ème jour suivant le versement et jusqu'à la date de livraison du véhicule, ou , en cas de résiliation de la commande, dans les conditions énoncées à l'article 9 en cas de location avec option d'achat cet acompte est remplacé par le versement, après acceptation de par le locataire de l'offre préalable, du premier terme » ;

L'UFC 38 invoque que ces clauses donneraient au vendeur un pouvoir de suspension unilatéral du contrat et rappelle que la Commission de clauses abusives recommande d'éliminer les clauses qui permettraient de retarder la conclusion du contrat jusqu'à la signature parle dirigeant de l'établissement tout en stipulant le versement d'un acompte.

La SA ALPES SPORT AUTO soutient que cette recommandation ne vise pas la clause critiquée laquelle ne mentionne pas la signature du chef d'établissement et indique que, si la clause fait référence à un acompte, elle n'exige pas qu'il soit versé dès la signature du bon de commande par l'acheteur.

[minute page 9] Il y a en effet lieu de relever qu'il est stipulé que les commandes engagent leurs signataires, que ces engagements sont souscrits par chaque partie au moment de la signature mais, pour celui qui signe en premier, sous la condition suspensive de la signature de l'autre partie au contrat.

Dès lors que les signatures ne peuvent être simultanées, il peut être utile de rappeler au consommateur que sa seule signature ne suffit pas à établir le contrat, quand bien même la remise du contrat-type pourrait paraître constituer une offre du vendeur.

De plus, en prévoyant que les délais pour la livraison et la garantie de prix, ne courent qu'après versement d'un acompte, le contrat-type ne fait que prévoir le déroulement chronologique de l'exécution du contrat ;

Par ailleurs l'article 9 qui stipule, à propos de la résiliation, un « tarif hors taxes en vigueur au moment de la livraison est supérieur à celui en vigueur au jour de l'acceptation de la commande », laisse supposer qu'il peut arriver que la commande et son acceptation ne soient pas simultanées ou quasi-simultanées.

Il aurait sans doute été préférable qu'il soit également stipulé que, dans le cas où un acompte aurait été perçu et où le vendeur n'apposerait pas ensuite sa signature, cet acompte devra être restitué, avec intérêts à compter de son versement.

Toutefois, sauf à rendre les contrats-type illisibles à force de vouloir tout prévoir et faute pour l'UFC 38 d'exposer que tel concessionnaire aurait pu tirer d'une telle clause un avantage injustifié, la clause ainsi proposée par VOLKSWAGEN ne parait pas abusive.

 

Dans l'article 3 intitulé « prix et garantie de prix » l'UFC 38 critique le paragraphe e qui stipule « si la livraison a lieu dans le délai convenu, lequel était d'une durée supérieure à 90 jours, et au cas où, entre temps, le prix tarif du véhicule commandé et des accessoires aurait subi une augmentation, le prix sera celui en vigueur au jour de la livraison » ;

L'UFC 38 conteste cette possibilité de modification du prix en cas de livraison postérieure à 90 jours d'où il résulterait que l'acheteur ne pourrait plus refuser une augmentation du prix, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3.a de l'arrêté du 30 janvier 1978 ; de plus, la clause serait abusive du fait de l'indétermination du prix ;

[minute page 10] La SA ALPES SPORT AUTO prétend que cette clause respecterait les dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1978 qui prévoient une garantie de prix pour toute livraison effectuée dans les trois mois de la commande ;

La SA ALPES SPORT AUTO ajoute que l'acheteur, qui verrait une augmentation du prix après 90 jours, bénéficierait d'une faculté de résiliation en application de l'article 9 du contrat-type ;

En effet, l'article 9 intitulé « résiliation de la commande » stipule « l'acheteur pourra, sauf retard pour cas de force majeure, résilier sa commande et obtenir la restitution de son acompte, majoré des intérêts au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison initialement prévu, dans les seuls cas ci-après :

- si le tarif hors taxes en vigueur au moment de la livraison est supérieur à celui en vigueur au jour de l'acceptation de la commande lorsque la livraison aura lieu après l'expiration du délai de garantie de prix, sauf si la modification de prix a été rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementations imposées par les Pouvoirs Publics,

-si le vendeur n'a pu livrer à l'acheteur dans les délais convenus - majorés du délai supplémentaire de 7 jours francs - un véhicule du modèle ou de l'année-modéle faisant l'objet de la commande comportant des caractéristiques particulières auxquelles il a subordonné son engagement ».

Cet article pose une limite à la faculté de résiliation en cas d'augmentation du prix en excluant les cas où celle-ci serait fondée sur des modifications imposées par les pouvoirs publics.

Compte tenu du fait que le client, s'il peut être informé d'une exigence nouvelle légale ou réglementaire, ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications techniques qui auraient été apportées, cette limitation du droit de résiliation en cas d'augmentation de prix donne un avantage injustifié au professionnel et devrait être supprimée du contrat-type ;

Il apparait cependant que la suppression de cette partie de clause n'est pas demandée.

 

Dans l'article 4 intitulé « délai de livraison », l'UFC 38 critique le paragraphe qui stipule « constituent un cas de force majeur au sens des présentes conventions, tous événements indépendants de la volonté d'une des parties ayant pour conséquence de retarder l'exécution, sans qu'ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités, tels que fait de guerre, réquisitions, phénomènes naturels, conflit collectifs du travail chez le constructeur, l'importateur ou le sous traitant » en relevant que ce contrat-type retiendrait une fausse notion de force majeure ;

[minute page 11] L'UFC 38 rappelle la recommandation de la Commission de clauses abusives n°85.02 paragraphe B16° sur ce point.

La SA ALPES SPORT AUTO oppose que les exemples donnés dans cette clause n'ont pas pour but ni pour effet d'exonérer le vendeur de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l'événement invoqué comme un cas de force majeure.

Or outre que cette interprétation de la SA ALPES SPORT AUTO permettrait de conclure que la clause serait alors une surcharge inutile d'un contrat-type déjà complexe, il y a lieu de retenir qu'en qualifiant de cas de force majeure « tous événements indépendants de la volonté d'une des parties [...] sans qu'ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités », le contrat-type proposé par VOLKSWAGEN étend manifestement la notion au delà de son caractère exceptionnel et les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu'à protéger le professionnel.

Par suite, il apparait que cette clause qui confère au professionnel un avantage injustifié doit être supprimée ;

Dans l'article 6 intitulé « défaut de réception et de paiement » qui mentionne que l'acheteur « prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé, [devra] en prendre livraison dans le délai de 15 jours et acquitter le solde de son prix entre les mains du vendeur » l'UFC 38 critique l'alinéa 2 qui stipule « passé ce délai, il pourra être disposé du véhicule en faveur d'un autre acheteur et si l'acheteur n'a pas au moins offert le paiement du véhicule, avec intérêts de retard au taux légal dans un délai n'excédant pas 30jours après réception, d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera réputé être résilié de plein droit et l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts, sous réserve de tout autre recours au cas où son préjudice serait supérieur » ;

Sur cette possibilité de disposer du véhicule 15 jours après la mise à disposition, l'UFC 38 relève que cela constituerait un déséquilibre au détriment de l'acheteur qui se trouvera dans l'obligation d'attendre un nouveau délai de livraison alors que son retard à prendre possession du véhicule peut être justifié par un motif légitime, et que le contrat ne prévoit aucune mise en demeure pour l'application de cette clause ;

La SA ALPES SPORT AUTO réplique que, pour des raisons évidentes de preuve, le vendeur avertirait l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception mais n'explique pas pourquoi cette simple formalité n'est pas mentionnée dans le contrat-type.

[minute page 12] Il y a lieu de constater que la rédaction de cette clause est confuse dès lors qu'elle commence par indiquer qu’« il pourra être disposé du véhicule en faveur d'un autre acheteur » avant d'ajouter, dans la même phrase et sans transition, « et si l'acheteur n'a pas au moins offert le paiement du véhicule ».

L'ordre des propositions est inadapté à ce que parait avoir voulu prévoir le rédacteur de ce contrat-type, proposé par VOLKSWAGEN à sa clientèle ;

De même, la sanction du défaut de prise de possession, à savoir la résiliation et la conservation de l'acompte par le vendeur, est mentionnée après la faculté que retrouverait le vendeur de disposer du véhicule objet du contrat ;

Cette rédaction désordonnée peut paraître la cause de l'interprétation de l'UFC 38 qui voit dans cette clause l'obligation pour l'acheteur d'acquitter le solde du prix alors que la vente serait résiliée ;

Bien que le Tribunal ne retienne pas une telle interprétation, il est à craindre que d'autres personnes, tel un consommateur non-juriste, puisse être victime d'une interprétation excessive de cette clause ;

Ainsi, outre qu'il n'est pas précisé comment l'acheteur serait « prévenu de la mise à disposition », la rédaction imprécise de cette clause tend à conférer au vendeur, compte tenu des conséquences importantes résultant du défaut de prise de possession du véhicule, un avantage injustifié tel que, dans sa rédaction actuelle, elle doit être-supprimée.

 

Dans l'article 7 intitulé « paiement - transfert de propriété », l’UFC 38 critique le paragraphe d qui stipule « tous les frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule sont à la charge de l'acheteur ».

L'UFC 38 relève que l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d'exécution, d'ordre public, interdirait d'imputer de manière directe sur le consommateur les frais en cas de défaut de paiement.

L'alinéa 3 de cet article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 dispose en effet « sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ».

Il est évident que la clause proposée par la SA ALPES SPORT AUTO est contraire.aux termes clairs de la loi.

[minute page 13] La SA ALPES SPORT AUTO se contente de soutenir que, si la clause de l'article 7 devait être estimée contraire à la loi, elle ne serait pas abusive mais réputée non écrite, que l'UFC 38 serait irrecevable à agir sur ce point ;

Cette argumentation surprenante, au terme de laquelle le fait de proposer au consommateur une clause manifestement contraire à une loi d'ordre publique ne serait pas un abus de la part du professionnel à l'encontre du consommateur et qui revient à confondre l'action individuelle de telle client particulier avec celle, préventive, des organisations de consommateur, traduit une attitude de mauvaise foi manifeste qui devra être retenue au titre des demandes d'indemnisation ;

Il y a lieu d'ordonner la suppression de cette clause ;

 

Dans l'article 8 intitulé « reprise d'un véhicule d'occasion », l'UFC 38 critique le paragraphe c précisant in fine qu'en cas d'annulation ou de résiliation du contrat « si le véhicule a déjà été revendu parle vendeur, le client recevra la valeur de reprise contractuellement fixée » ;

Sur ce paiement du véhicule repris en cas d'annulation du contrat principal, l'UFC 38 relève que cette clause reviendrait à imposer au consommateur une disposition contractuelle qui lui serait défavorable alors que le reste du contrat n'aurait plus lieu de s'appliquer, que cela permettrait au seul professionnel de conserver l'éventuelle plus-value réalisée lors de cette revente.

Alors qu'en cas d'annulation, les parties doivent être remises dans l'état antérieur au contrat et le vendeur doit restituer la valeur réelle de revente de ce véhicule repris.

La SA ALPES SPORT AUTO oppose que la cote des véhicule d'occasion évolue rapidement, que l'intérêt du consommateur est que le véhicule objet d'une reprise soit revendu au plus vite, et qu'en pratique il y a une revente immédiate ;

La SA ALPES SPORT AUTO ajoute que le caractère abusif d'une clause ne peut porter sur une appréciation de l'adéquation du prix au produit ou service offert, qu'en l'espèce, il y a un accord contractuel sur le prix de reprise du véhicule.

Il y a lieu de dire que la valeur retenue pour la reprise du véhicule que le client a revendu à l'occasion d'un achat fait la loi des parties.

[minute page 14] Il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion mais aussi injuste d'imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes.

Par suite, cette clause ne sera pas retenue comme pouvant être abusive ;

 

Au titre des « garanties techniques », dans le paragraphe b intitulé « garantie conventionnelle » il est précisé que « les matériels Volkswagen sont garantis contre tous défauts d'usinage ou de matière », l'UFC 38 critique la dernière phrase aux termes de laquelle « pour le véhicules dont l'assemblage n'a pas été effectué dans les usines du constructeur, la garantie n'est accordée que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du Groupe VOLKSWAGEN France SA. »

Sur la limitation en cas de défaut d'assemblage chez le constructeur, l'UFC 38 relève que le consommateur doit bénéficier de la garantie du fabriquant.

La SA ALPES SPORT AUTO rétorque que « la garantie conventionnelle et la garantie légale sont distinctes », que la garantie conventionnelle peut recevoir des limitations, et que l'article 10 des conditions générales précise expressément que tous les véhicules sont couverts par la garantie légale des vices cachés ; enfin que l'UFC 38 ne peut demander que soit imposée la mention de l'article R. 211-4 du Code de la consommation car une organisation de consommateur ne peut demander que la suppression d'une clause qui serait abusive.

Toutefois, il s'avère que cette clause constitue bien une limitation de garantie et un déséquilibre au détriment du consommateur qui achète un véhicule neuf et qui ne peut connaître les conditions de son assemblage ou de l'approvisionnement en pièces ;

Le fait pour la SA ALPES SPORT AUTO d'affirmer que cela ne réduirait en aucune manière la garantie des vices cachés mais rendrait seulement cette clause inutile, permet de dire qu'elle est alors abusive, dans la mesure où elle créée une ambiguïté dont seul le professionnel pourra se prévaloir, et d'en ordonner la suppression.

 

L'UFC 38 critique également, au titre de la « garantie conventionnelle le paragraphe d qui stipule que « la garantie comprend au choix de l'importateur, l’échange ou la réparation des pièces dont il est reconnu qu'elles présentent un défaut d'usinage ou de matière » ;

[minute page 15] L'UFC 38 souligne que des pièces qui présentent un défaut d'usinage ou de matière relèvent de la garantie des vices cachés pour laquelle le client a seul le choix entre l'action résolutoire ou l'action estimatoire, et que la confusion induite par cette clause entre les garanties légale et la contractuelle serait contraire aux dispositions de l'article R. 211-4 du Code de la consommation, enfin que la Commission de clauses abusives recommande d'éliminer les clauses ayant pour objet de limiter l'une des actions prévues dans le cadre de la responsabilité légale.

La SA ALPES SPORT AUTO conclut qu'il n'y aurait aucune confusion entre les garanties, et que le client a toujours la faculté d'opter entre l'annulation ou la réduction du prix ;

Dans la mesure où le professionnel ne rappelle pas au consommateur que la garantie des vices cachés lui offre la faculté de choix entre l'action en résolution ou en réduction du prix, la mention prévue au titre de cette garantie conventionnelle, en ce qu'elle parait comporter pour un non-juriste une limitation de la garantie légale, confère un avantage injustifié.

Dès lors que la SA ALPES SPORT AUTO ne formule aucune proposition pour modifier une telle clause, il y a lieu d'en ordonner la suppression.

 

Toujours au titre de la « garantie conventionnelle », l'UFC 38 critique le paragraphe d alinéa 2 aux termes duquel « les pièces ayant fait l'objet d'un remplacement restent la propriété du Groupe VOLKSWAGEN s.a. » ;

L'UFC 38 relève que cette appropriation par le vendeur des pièces défectueuses créé un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui ne pourra plus justifier des réparations intervenues ni des données techniques qui ont pu les justifier.

La SA ALPES SPORT AUTO oppose qu'une telle clause ne provoquerait pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu'il a déjà, pour l'application de cette stipulation, bénéficié de la garantie.

La rédaction de cette clause est ambiguë dans la mesure où il est mentionné que les pièces remplacées restent la propriété du Groupe VOLKSWAGEN s.a. alors que ces pièces défectueuses sont la propriété client.

En organisant, sous une forme détournée, un tel transfert de propriété pour les pièces initiales, alors que la garantie implique seulement le remplacement de ces pièces, le contrat impose une limitation aux droits du consommateur, non justifiée par une quelconque contrepartie et comporte un déséquilibre significatif au profit du professionnel.

[minute page 16] Cette clause doit être supprimée.

 

Au titre de la « garantie conventionnelle », dans le paragraphe f prévoyant que la garantie est retirée dans certains cas, l'UFC 38 critique l'hypothèse visée par l'alinéa 3 « lorsque de pièces non approvisionnées auprès du Groupe VOLKSWAGEN France SA. ont été montée sur du matériel Volkswagen »

L'UFC 38 prétend que cette exclusion de garantie imposerait au consommateur de s'approvisionner exclusivement auprès de constructeur, ce qui constituerait une prestation de service forcée, que le professionnel s'arrogerait un avantage excessif critiqué par une recommandation de la Commission de clauses abusives lorsqu'une telle clause n'est justifiée ni par des conditions de sécurité, ni par la technicité de l'objet ou lorsque le réseau du réparateur n'est pas accessible dans des conditions normales.

La SA ALPES SPORT AUTO oppose que l'UFC 38 dénature la clause qui n'imposerait pas au client de s'approvisionner auprès du réseau VOLKSWAGEN, et que la Commission de clauses abusives admettrait cette clause en ce qu'elle est justifiée par des conditions de sécurité ou la technicité de l'objet.

En premier lieu, la SA ALPES SPORT AUTO ne saurait, sans apporter de preuve, affirmer que le fait de s'approvisionner en pièces de remplacement hors du réseau VOLKSWAGEN serait une atteinte aux conditions de sécurité ou que les fournisseurs de telles pièces ne seraient pas capables de répondre aux exigences techniques de cet objet banal qu'est une automobile.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que cette stipulation suit celle de l'alinéa 2 au terme de laquelle la garantie est exclue si le véhicule a subi des modifications non-autorisées par le constructeur, laquelle est justifiée, mais que l'alinéa 3 comporte une généralisation injustifiée alors qu'il aurait pu être stipulé que la garantie, par une simple limitation au lieu d'une exclusion totale, ne s'appliquait pas aux pièces dont le réseau VOLKSWAGEN n'était pas le fournisseur compte tenu de sa rédaction, cette clause, susceptible de conférer au vendeur un avantage injustifié, doit être supprimée.

 

Au titre de la « garantie conventionnelle », l'UFC 38 critique enfin le paragraphe h « un recours tendent à obtenir une résiliation de la vente ou une réduction du prix ne sera recevable que si le Groupe VOLKSWAGEN France SA est dans l'impossibilité de supprimer l'avarie et, dans ce dernier cas, refuse de fournir un véhicule équivalent » ;

[minute page 17] L'UFC 38 soutient que cette interdiction de recours emporterait une confusion entre la garantie contractuelle et celle, légale, résultant de vices cachés à laquelle il n'est fait aucune allusion, et que cela serait illicite au regard de l'article R. 211-4 du Code de la consommation.

La SA ALPES SPORT AUTO oppose qu'il n'y a aucune confusion entre les garanties, car l'article 10 du contrat précise que tous les véhicules sont couverts par la garantie légale des vices cachés ;

Il apparait toutefois qu'en soumettant explicitement le recours en résiliation de la vente ou l'action en réduction de prix, qui sont les conséquences de la révélation de vices cachés, au choix préalable du « Groupe VOLKSWAGEN France SA », au lieu et place du vendeur, le contrat-type entretient une confusion tendant à créer au profit du professionnel un avantage injustifié et cette clause, qui s'avèrerait d'ailleurs inutile si l'on devait s'en tenir à l'argumentation de la SA ALPES SPORT AUTO, doit être supprimée.

 

Compte tenu des intérêts économiques en jeu, de l'évidente résistance de la SA ALPES SPORT AUTO, manifestée notamment par le délai pour conclure, la tentative d'obtenir tardivement un rabat de l'ordonnance de clôture de la mise en état ou encore certains arguments manifestement inadaptés, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte de l'UFC 38 ;

Sur les demandes d'indemnités formulées par l'UFC 38, il apparait que l'importance des clauses dont le caractère abusif a été ci-dessus relevé et l'échec des tentatives de résolution amiable révèlent que le conflit est pour la SA ALPES SPORT AUTO d'une importance économique déterminante ; par suite, au vu des éléments avancés par l'UFC 38 et de la durée excessive du litige, il y a lieu de faire droit à ces demandes sauf à réduire à 50.000 Francs le montant de la réparation du préjudice collectif.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication du présent jugement ;

Si le fait d'ordonner la suppression de clauses ne peut réellement et concrètement, sauf à porter atteinte au droit de bénéficier d'un double degré de juridiction, donner lieu à l’exécution provisoire demandée, il y a lieu de la prévoir pour les indemnités fixées au profit de l'UFC 38 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 18] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2000,

REÇOIT les conclusions récapitulatives de la SA ALPES SPORT AUTO et PRONONCE à nouveau la clôture de la procédure ;

ORDONNE la suppression, par la SA ALPES SPORT AUTO, du « bon de commande ou demande de location » proposé par VOLKSWAGEN à sa clientèle mentionnant notamment des « conditions particulières », des « conditions générales de commercialisation des véhicules neufs » ainsi que des « garanties techniques » des clauses abusives suivantes :

1°/ la clause des « conditions particulières » figurant en bas de page du contrat-type intitulé « bon de commande ou demande de location », et stipulant « la présente commande ou demande de location est passée et acceptée aux conditions générales et particulières ci-dessus convenues dont le client déclare avoir pris connaissance et qu'il s'engage à respecter dans l'avenir » ;

2°/ dans les « conditions particulières », l'encart intitulé « spécification du véhicule demandé » en ce qu'il ne prévoit pas la mention de la puissance du véhicule, le nombre de porte, de vitesses ou de l'année de fabrication ;

3°/ parmi les « conditions générales de ce commercialisation des véhicules neufs », dans l'article 1 intitulé « généralités », le paragraphe c alinéa 1 qui stipule « la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent normalement les caractéristiques générales de nos véhicules, sous réserve des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance » ;

4°/ dans l'article 2 intitulé « commandes », le paragraphe b qui stipule « le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur, elle est par conséquent, incessible » ;

5°/ dans l'article 4 intitulé « délai de livraison », le paragraphe b qui stipule « constituent un cas de force majeur au sens des présentes conventions, tous événements indépendants de la volonté d'une des parties ayant pour conséquence de retarder l'exécution, sans qu'ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités, tels que fait de guerre, réquisitions, phénomènes naturels, conflit collectifs du travail chez le constructeur, l'importateur ou le sous-traitant »;

[minute page 19] 6°/ dans l'article 6 intitulé « défaut de réception et de paiement », l'alinéa 2 qui stipule « passé ce délai, il pourra être disposé du véhicule en faveur d'un autre acheteur et si l'acheteur n'a pas au moins offert le paiement du véhicule, avec intérêts de retard au taux légal, dans un délai n'excédant pas 30 jours après réception d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera réputé être résilié de plein droit et l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts, sous réserve de tout autre recours au cas où son préjudice serait supérieur » ;

7°/ dans l'article 7 intitulé « paiement - transfert de propriété », le paragraphe d qui stipule « tous les frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule sont à la charge de l'acheteur » ;

8°/ sur la page intitulée « garanties techniques », dans le paragraphe b intitulé « garantie conventionnelle » précisant que « les matériels Volkswagen sont garantis contre tous défauts d'usinage ou de matière », la dernière phrase aux termes de laquelle « pour le véhicules dont l'assemblage n'a pas été effectué dans les usines du constructeur, la garantie n'est accordée que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du Groupe VOLKSWAGEN France SA. » ;

9°/ au titre de la « garantie conventionnelle », le paragraphe d qui stipule « la garantie comprend au choix de l'importateur, l'échange ou la réparation des pièces dont il est reconnu qu'elles présentent un défaut d'usinage ou de matière » ;

10°/ au titre de la « garantie conventionnelle », dans le paragraphe, d, l'alinéa 2 aux termes duquel « les pièces ayant fait l'objet d'un remplacement restent la propriété du Groupe VOLKSWAGEN s a. » ;

11°/ dans le paragraphe f prévoyant que la garantie est retirée dans certains cas, l'hypothèse visée par l'alinéa 3 qui stipule « lorsque de pièces non approvisionnées auprès du Groupe VOLKSWA GEN France s. a. ont été montée sur du matériel Volkswagen » ;

12°/ au titre de la « garantie conventionnelle », le paragraphe h « un recours tendant à obtenir une résiliation de la vente ou une réduction du prix ne sera recevable que si Groupe VOLKSWAGEN France SA est dans l'impossibilité de supprimer l'avarie et, dans ce dernier cas refuse de fournir un véhicule équivalent ;

DIT que la modification du contrat-type devra intervenir dans le mois du présent jugement, sous astreinte définitive de 5.000 Francs par jour de retard à l'expiration du délai ;

[minute page 20] ORDONNE la publication du jugement dans « Le Dauphiné Libéré », « Les petites Affiches » et « Le 38 » aux frais de la SA ALPES SPORT AUTO et à concurrence de 10.000 Francs par insertion.

CONDAMNE la SA ALPES SPORT AUTO à payer à l'UFC 38, association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR, avec exécution provisoire, 50.000 Francs pour le préjudice collectif, 15.000 Francs pour le préjudice associatif et 12.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions ;

CONDAMNE la SA ALPES SPORT AUTO aux dépens.

La présente décision a été prononcée en présence de Madame JAITTE, greffier.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT

G. JAITTE                                        P. GREINER

 

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