TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 4375
TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27
Publication : Lexbase
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
SIXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2000/03473. Jugement n° 27.
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION UFC 38 - UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE,
dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
SA EXSEL,
dont le siège social est situé [adresse], représentée par ses représentants légaux, Représentée par la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE, substitué par Maître LOCATELLI, avocat
DAIMLERCHRYSLER FRANCE SAS,
dont le siège social est situé [adresse], représentée par ses représentants légaux, Représentée par la SCP CLEMENT-CUZIN ET BALLY, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître BRICOGNE, avocat, INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'AUTRE PART
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : Ph. GREINER, Vice-Président, V. KLAJNBERG, Vice-Président, F. CARLE, Juge,
assistés lors des débats par C. SEIGLE-BUYAT, Greffier.
LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 6 décembre 2001, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 janvier 2001 prorogé au 31 janvier 2002, date à laquelle il a été statué en ces termes.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2000, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - QUE CHOISIR (UFC 38) faisait assigner la SA EXSEL pour lui faire ordonner d'imprimer un nouveau contrat-type en caractères au moins de corps 8, déclarer illicites et abusives des clauses du contrat-type présenté par elles aux consommateurs pour la vente de véhicules MERCEDES, à savoir :
1°/ la clause particulière sur la désignation faute de date de fabrication, puissance et nombre de porte du véhicule ;
2°/ l'article 1 paragraphe 3 sur les modifications unilatérales selon l'évolution technique ;
3°/ l'article 2 paragraphe 1 sur la modification de prix en cas de modification de l'année-modèle ;
4°/ l'article 2 paragraphe 2 sur l'exception de garantie de prix en cas de « conflits collectifs du travail » ;
5°/ l'article 2 paragraphe 3 sur la possibilité d'augmenter le prix selon le tarif du constructeur cas de livraison après trois mois ;
6°/ l'article 5 paragraphe 5 sur l'obligation d'un acompte en cas de crédit total ;
7°/ l'article 5 paragraphe 10 sur la majoration du taux d'intérêt en cas de retard de paiement ;
8°/ l'article 7 in fine sur l'évaluation du véhicule repris non restitué en cas de résiliation de la vente ;
9°/ l'article 9 paragraphe 2 sur la résiliation faute de livraison sous condition [minute page 3] d'une mise en demeure ;
10°/ l'article 9 paragraphe 4 sur l'absence de prise de possession après 7 jours suivant la mise en demeure ;
11°/ l'article 10 paragraphe 3 sur la garantie contractuelle du jour de la première immatriculation ;
12°/ l'article 10 paragraphe 3 sur l'absence de prolongation de la garantie contractuelle ;
13°/ l'article 10 paragraphe 3 sur l'approbation par le vendeur des pièces échangées sous garantie ;
14°/ l'article 10 paragraphe 3 in fine sur la destruction des pièces défectueuses non prises sous garantie ;
15°/ l'article 10 paragraphe 9 sur la perte de garantie contractuelle si les réparations sont effectuées hors du réseau MERCEDES ;
et demandait que lui soit ordonné de les supprimer, sous astreinte de 5.000 F. par jour de retard à l'expiration du délai imparti, réclamait 100.000 F. pour le préjudice collectif et 15.000 F. pour le préjudice associatif et 12.000 F. en application de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire, demandait que soit ordonnée la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » à concurrence de 16.000 F. par insertion.
L'ordonnance de clôture de la mise ne état était rendue le 22 décembre 2000 et la SA EXSEL en demandait le rabat le 6 mars 2001 ; il était fait droit à cette demande le 8 mars 2001.
Le 7 mars 2001, la SA EXSEL concluait au rejet des demandes de l'UFC 38 et lui réclamait 10.000 F. en application de l'article 700 du NCPC.
Le 7 juin 2001, la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE intervenait volontairement, demandait qu'il lui soit donné acte des modifications intervenues sur les bons de commande, concluait au rejet des demandes de l'UFC 38, demandait à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer et que lui soit accordé un délai d'un mois pour proposer de remplacer les clauses jugées abusives, ou encore que le jugement à intervenir accorde un délai de deux mois pour l'édition d'un nouveau bon de commande, réclamait 20.000 F. en application de l'article 700 du NCPC.
Le 26 novembre 2001, la SA EXSEL concluait au rejet des demandes de l'UFC 38, demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associait aux moyens développés par la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE et réclamait 10.000 F. en application de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] L'UFC 38 expose être légalement habilitée à agir pour la suppression des clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats proposés par les professionnels, que son action est recevable en application des articles L. 421-1 à 7 du Code de la consommation et R. 411-2 du même Code, qu'elle est agréée par arrêtés préfectoraux depuis juin 1997 ;
Ayant entrepris l'étude des contrat-type présentés par les professionnels vendeurs de véhicules neufs sur le département, elle avait adressé à la SA EXSEL un courrier du 25 août 1999 lui demandant la modification du contrat et il lui avait été répondu de s'adresser au constructeur qui seul pouvait modifier ce contrat-type ;
La vente de véhicules n'est pas soumise à une réglementation particulière autre que le Code civil (articles 1582 et suivants) ou les dispositions du droit de la consommation ou encore l'arrêté du 30 juin 1978 et du décret du 4 octobre 1978 modifié par le décret 2000-576 du 28 juin 2000 complété par un arrêté de la même date ;
L'UFC 38 rappelle que la Commission des Clauses Abusives a formulé, en application des article L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, une recommandation 85-02 « concernant les contrats d'achat de véhicules automobiles de tourisme » adoptée le 14 décembre 1984 et une recommandation du 27 juin 1978 concernant les « clauses abusives insérées dans les contrats de garantie » ainsi que diverses recommandations dites « horizontales » puis une recommandation de synthèse 91-02 du 23 mars 1990 ;
L'article L. 132-1 du Code de la consommation définit la clause abusive « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs [celles] qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du [...] consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
* * *
Il y a lieu de répondre à une série d'arguments généraux avant d'examiner le détail des clauses litigieuses ;
En premier lieu, le simple fait pour un distributeur de présenter un contrat-type au public suffit pour que le professionnel qui l'utilise puisse être assigné par l'association de défense des consommateurs ; le fait d'affirmer que le contrat-type serait imposé par le fabriquant ou concédant ne peut être retenu par le Tribunal ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE indique être le rédacteur de ce contrat-type qu'elle fournit à l'ensemble de ses concessionnaires qui restent néanmoins les vendeurs des véhicules aux clients ;
Si la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE n'est pas être directement liée aux clients, elle est bien l'auteur de ces contrat-type ;
Le fait que le client puisse exprimer des choix lors de la signature de sa [minute page 5] commande ne permet pas d'écarter le contrôle des clauses de ce qui demeure un contrat-type ;
Enfin, la modification du contrat-type en cours de procédure ne permet pas d'écarter l'examen des contrat-type qui étaient « habituellement présentés », au sens de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, à la clientèle lorsque l'instance a été engagée ; outre qu'il n'est pas établi que cette version du contrat-type visée dans l'assignation ne serait plus présentée à la clientèle, que la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE elle-même invoque le coût d'édition de ces contrat-type pour écarter la demande d'exécution provisoire, que cela laisse craindre que les contrat-type de versions antérieures à 2000 restent en circulation, le présent jugement constituera une information des consommateurs qui auront signé cette version du contrat-type et qui pourraient encore se la voir opposer ; de plus, à supposer que des clauses soient déclarées abusives, les préjudices invoqués seraient constitués ;
Par suite, une nouvelle version du contrat-type, réparant des vices de la version précédente, ne peut constituer une cause d'irrecevabilité des demandes de l'UFC 38 ;
Le fait d'établir, par la production d'une circulaire de l'importateur précisant que la SA EXSEL devrait ne présenter que la version 2000 du contrat-type aux consommateurs permet de présumer, mais ne suffit pas pour établir, que tous les imprimés des versions antérieures auraient été éliminés du circuit commercial ;
Si la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE indique avoir rédigé un nouveau contrat-type avec les modifications suggérées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes DGCCRF, cela doit être vérifié clause par clause pour vider la saisine du Tribunal et il apparaît que la version portant la mention « 01/00 » comporte, à l'identique, la totalité des clauses critiquées par l'UFC 38 ;
Le fait que la nouvelle version du contrat-type ait été produite et que les parties aient pu débattre des clauses prétendument nouvelles permet au Tribunal d'en apprécier la validité ;
Il n'est pas contesté que ces clauses-type étaient, au jour de l'engagement de l'instance habituellement présentées aux consommateurs et il apparaît que la version non datée produite en photocopie reprend dix clauses parmi les quinze que critique l'UFC 38 ;
Ainsi, le fait pour la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE d'affirmer que les stipulations critiquées ont été modifiées parait contraire aux éléments produits par elle ;
* * *
Le bon de commande se présente sous la forme d'une liasse de quatre feuilles carbonées format « A3 » avec, en partie gauche la désignation du concessionnaire et de l'acheteur puis celle du véhicule objet de l'achat ou de la location, en partie gauche les conditions générales de vente et de garantie en caractères de petite [minute page 6 page incomplète] […] que l'exemplaire blanc est remis au client, le jaune est […], le vert et le bleu sont destinés à « DCF » ; […] la mention « 12/97 » ;
[…] SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE produisent un […] une nouvelle version de ce bon de commande de véhicule […] en bas de page « 01/00 » ;
[…] de forme est l'ajout d'un talon détachable en bas de […] et jaune) pour l'annulation de la commande en cas de […] ;
[…] DAIMLERCHRYSLER FRANCE produisent également, […] photocopie, une version différente de ce bon de commande qui […], actuellement utilisé ;
[…] ne permet pas de trouver la mention de date visible […] - dessus décrits ;
[…] version comporte une série de modifications qui seront clause ;
* * *
[…] présentation de ce bon de commande, l'UFC 38 invoque […] de la consommation aux termes duquel les clauses des […] les professionnels aux consommateurs doivent être rédigés […] compréhensible, que les caractères utilisés seraient trop petits […] bonne lecture ;
[…] DAIMLERCHRYSLER FRANCE et la SA EXSEL opposent que le […] lisible, qu'il ne serait pas sérieux de dire que ces […] petits, notamment pour une personne habilitée à conduire, […] lors de la signature de sa commande, le temps de prendre […] conditions générales ;
[…] la clarté de la présentation par articles comportant des […] des conditions générales est difficile ;
[…] DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose également que le contrôle des […] permettrait pas au Tribunal de prononcer une injonction […] élément au contrat-type ou d'en prescrire une forme […] de dire que ce contrôle permet d'ordonner la suppression […] pour le professionnel un avantage injustifié de nature […] contractuel ;
[…] dimension des caractères d'impression de ce contrat-type, […] l'utilisation de caractères de corps 8, il y a lieu de retenir […] minimum est une des conditions de lisibilité permettant à [minute page 7] l'acheteur une réelle prise de connaissance des conditions générales, faute de quoi le professionnel en serait le seul à en connaître la teneur
Toutefois, en l'espèce, la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE produit l'attestation de son imprimeur qui indique que le bon de commande est établi en caractères de corps 8 au minimum ;
Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'UFC 38 sur ce point ;
* * *
1°/ L'UFC 38 critique la clause particulière sur la désignation faute de date de fabrication, puissance et nombre de porte du véhicule ;
Ce qui serait la version nouvelle du bon de commande retient, au titre de la désignation du véhicule commandé, la marque, le modèle, le type, la boîte de vitesses, la version, les couleur et garniture, les options ;
L'UFC 38 invoque que cette description est insuffisante, qu'elle ne mentionne pas la puissance, le nombre de portes, l'année de fabrication, que ces mentions, bien que non obligatoires, seraient nécessaires pour le consommateur, que la recommandation 85-02 paragraphe A-2° de la Commission des Clauses Abusives propose que ces mentions soient indiquées, que l'article 31 de l'ordonnance de 1986 impose la détermination du produit et qu'il s'agit d'assurer la transparence des prix ;
La SA EXSEL oppose que ces mentions ne seraient pas obligatoires et qu'il n'est pas établi qu'elles ne seraient pas portées sur le bon lors de la rédaction de la commande ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose que l'UFC 38 ne pourrait, au vu de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, demander la modification de clauses mais seulement des suppressions ;
Toutefois, il y a lieu de noter que la désignation du véhicule objet d'une reprise comporte une case pour la mention de la puissance fiscale alors que cela n'est pas prévu pour la désignation du véhicule objet de la commande, que cette mention de la puissance paraîtrait ainsi importante dans un cas et pas dans l'autre ;
Le fait que le consommateur puisse faire porter en « OBSERVATIONS » les « caractéristiques qu'il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement », cette possibilité n'est indiquée que dans les conditions générales ;
Il n'est pas établi que pourrait alors y figurer les date de fabrication, puissance et nombre de porte du véhicule ou que le consommateur pourrait voir son attention attirée sur l'importance de ces critères ;
Il y a également lieu de noter, comme le relève l'UFC 38 à titre anecdotique et hors de ses demandes, que ce bon de commande, qui réserve une place non [minute page 8] négligeable à la mention de la profession ou l'âge de l'acheteur ou de l'utilisateur, ne prévoit aucune mention autre que la « CACHET DE L'ÉTABLISSEMENT VENDEUR » pour désigner le co-contractant ;
Cette présentation de cette page du bon de commande laisse un aléa trop important dans la désignation du véhicule objet de la commande, de nature à constituer un avantage injustifié pour le professionnel, et elle doit être supprimée ;
* * *
2°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 1 « MODELES », le paragraphe 3 « le constructeur se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les modifications liées à l'évolution technique » ;
Ce qui serait la version nouvelle mentionne cette clause à l'identique ;
Il y a lieu de noter que cette stipulation fait suite à « l'acheteur peut mentionner sur le bon de commande sous la rubrique « observations » les caractéristiques qu'il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement » ;
L'UFC 38 invoque que cette clause tendrait à permettre au vendeur de modifier unilatéralement le contrat en violation de l'article R. 132-2 du Code de la consommation ;
La SA EXSEL oppose que cette « évolution technique » impliquerait une amélioration et rappelle l'alinéa qui précède cette clause ;
S'il y a lieu de redire, comme cela a été retenu pour l'examen des conditions de désignation du véhicule objet de la commande, qu'il paraissait utile de rappeler, au regard direct des emplacements prévus pour la désignation du véhicule, que le consommateur pouvait mentionner ces « caractéristiques qu'il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement », il apparaît que cette faculté conditionne l'interprétation de la clause critiquée par l'UFC 38 ;
Par suite, cet article 1 ne parait pas pouvoir constituer un déséquilibre contractuel ;
* * *
3°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 2 « PRIX », le paragraphe I in fine « le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l'acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics ou changement de modèle ou d'année-modèle » ;
L'UFC 38 invoque que, s'il s'agit d'un changement de commande par le consommateur, la clause serait inutile dès lors que le nouveau contrat remplacerait le précédant, que le professionnel ne saurait changer de lui-même changer le modèle ;
La SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE opposent que cette [minute page 9] clause n'autoriserait aucune modification unilatérale du contrat et que l'article 9 des conditions générales précise « l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux : [...] si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande » ;
Dès lors que l'appréciation d'une clause doit se faire au regard de l'ensemble du contrat-type, il y a lieu de constater que la clause critiquée ne tend pas à conférer au professionnel un avantage significatif injustifié ;
La mention de l'année modèle, bien que supprimée par la réglementation, ne parait pas pouvoir constituer un abus ;
* * *
4°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 2 « PRIX », le paragraphe 2 « la garantie de prix est prolongée jusqu'à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou d un conflit collectif du travail chez le Constructeur ou le fournisseur » ;
L'UFC 38 soulève qu'il y a là une assimilation abusive du « conflit collectif du travail » à la force majeure laissant croire au consommateur qu'il se trouverait sans recours ; elle rappelle la recommandation 85-02 paragraphe B-16° ;
La SA EXSEL oppose que le « conflit collectif du travail » serait nécessairement imprévisible pour le concessionnaire qui est un tiers par rapport au constructeur, qu'il ne serait pas établi que cette clause puisse constituer un avantage pour le vendeur ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose que cette clause ne figure plus dans la nouvelle version du bon de commande ;
Outre ce qui a déjà été dit sur ce nouveau contrat-type, il apparaît que le fait de considérer l'acheteur lié par sa commande mais perdant la garantie de prix au-delà des cas de force majeure, qui tend à permettre au professionnel de maintenir le contrat alors que le nouveau tarif pourrait comporter une augmentation de prix, faisant ainsi porter sur le consommateur le risque lié au conflit collectif du travail, confère à celui-ci un avantage injustifié et doit être supprimée ;
Il y a lieu de donner acte à la SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE du fait que cette clause ne figure plus dans le contrat-type soumis aux consommateur ;
* * *
5°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 2 « PRIX », le paragraphe 3 « pour tout délai de livraison stipulé supérieur d trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif Mercedes-Benz entre le jour de la commande et celui de la livraison » ;
[minute page 10] L'UFC 38 invoque que, si l'article 3 du décret du 30 janvier 1978 autorise la modification du prix au-delà du délai de livraison de 90 jours, cette clause serait néanmoins à la fois illicite, comme contraire à l'article 5 paragraphe 3A de ce texte du fait que n'est laissé aucune possibilité au consommateur de refuser la vente en cas d'augmentation du prix, et abusive, comme permettant une fixation unilatérale de ce prix (recommandation 85-02 paragraphe B-8°) ;
La SA EXSEL oppose qu'il s'agirait simplement qu'il est impossible au concessionnaire de garantir le prix pour une période illimitée, que le consommateur pourrait toujours mentionner le prix parmi les conditions auxquelles il subordonnerait son engagement, qu'il serait ainsi libre d'assumer le risque d'une augmentation ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose que cette clause a été supprimée de la nouvelle version du bon de commande, qu'elle prévoyait cependant également une diminution du prix ;
Toutefois, notamment pour des véhicules pour lesquels il peut y avoir une liste d'attente, dès lors qu'il apparaît que le prix est alors déterminé par les seuls professionnels, sans que soit exprimé un accord des parties, la fixation unilatérale de ce prix tend à créer au profit du professionnel un déséquilibre significatif injustifié et doit être supprimée ;
Il y a lieu de donner acte à la SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE du fait que cette clause ne figure plus dans le contrat-type soumis aux consommateurs ;
* * *
6°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 5 « PAIEMENT », le paragraphe 5 « l'acompte sera exigible en cas de : [...] crédit total ou LOA : le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur » ;
Cette clause est reprise dans la version non datée produite en photocopie ;
L'UFC 38 invoque que le consommateur qui bénéficie d'un « crédit total » n'aurait précisément aucune somme à verser, conformément à l'article L. 311-17 du Code de la consommation ;
La SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE opposent que, même en cas de « crédit total », ce serait à l'acheteur de payer le prix, que l'article du Code de la consommation ne vise qu'a interdire tout paiement avant la conclusion de l'opération ;
Dés lors que la clause stipule que cet acompte devra être versé « le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur », cela parait conforme aux dispositions de l'article L. 311-17 qui prévoit un délai de rétractation de sept jours ;
Par suite, il n'est pas établi que cette clause tendrait à créer au profit du professionnel un déséquilibre significatif injustifié ;
[minute page 11] * * *
7°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 5 « PAIEMENT », le paragraphe 10 « en cas de règlement postérieur à la date d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, pro rata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal » ;
Cette clause est reprise à l'article 5 paragraphe 8 dans la version non datée produite en photocopie ;
L'UFC 38 invoque que ce type d'intérêts majorés, légal entre professionnels, ne saurait s'appliquer à des consommateurs, que l'article 1153 du Code civil dispose « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne constituent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal », que la pénalité ici prévue serait supérieure aux prévisions de la loi, sans aucune contrepartie pour le consommateur ni mise en demeure ;
La SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE opposent que l'article 1153 du Code civil ne s'applique que faute de stipulation des parties et que la clause' ne comporterait aucun déséquilibre ;
Outre le fait que l'article 1153 du Code civil n'est applicable que dans le cas où le contrat ne précise aucun intérêt, il y a lieu de rappeler que la stipulation d'intérêts supérieurs au taux légal, sauf à atteindre un taux usuraire ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce, reste libre de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, dès lors que le consommateur a souscrit une obligation de payer le prix et qu'il doit s'exécuter de bonne foi en temps voulu ;
Ce point de demande de l'UFC 38 sera écarté ;
* * *
8°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 7 « REPRISE D'UN VEHICULE D'OCCASION » in fine « si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf cas de force majeure, il remboursera à l'article le prix de reprise résultant de l'estimation contradictoire » ;
Cette clause est reprise dans la version non datée produite en photocopie ;
L' UFC 38 soulève que le professionnel s'arrogerait le droit de revendre par anticipation le véhicule objet de la reprise, que l'annulation de la commande justifierait que les parties soient remises dans l'état antérieur au contrat, que le professionnel devrait restituer « la vraie valeur » et non celle fixée dans la cadre d'un contrat inexécuté, que le professionnel pourrait conserver à son seul profit le bénéfice réalisé lors de cette revente, que la recommandation 85-02, 12° proposait d'éliminer les clauses prévoyant, à la suite de l'annulation de deux opérations indivisibles de vente et de reprise, que le vendeur ne serait pas tenu des compensations pécuniaires destinées à remettre les parties en l'état où elles [minute page 12] se trouvaient avant la conclusion du contrat ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose que cette recommandation n'est citée que partiellement par l'UFC 38 ;
En effet, elle prévoit, pour le cas où le professionnel a revendu le véhicule objet de la reprise, d'écarter la possibilité pour lui de déduire une commission ou des frais ;
La clause critiquée ne vise qu'à fixer contractuellement la valeur du véhicule repris ;
Il y a lieu de dire que la valeur retenue pour la reprise du véhicule que le client revendu à l'occasion d'un achat fait la loi des parties, qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion mais aussi injuste d'imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes ;
Par suite, cette clause ne sera pas retenue comme pouvant être abusive ;
* * *
9°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 9 « ANNULATION-RÉSILIATION », le paragraphe 2 « l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » ;
Cette clause est reprise dans la version non datée produite en photocopie ;
L'UFC 38 invoque que l'article L. 114-1 du Code de la consommation, d'ordre public, ne prévoit pas l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure préalable à la résiliation mais seulement la possibilité pour le consommateur de dénoncer par LRAR le contrat de vente si le délai convenu est dépassé de sept jours, que le fait d'ajouter au texte légal une condition qui n'y figure pas constituerait un déséquilibre du contrat ;
La SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE opposent que la clause donnerait la faculté à l'acheteur de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation avant l'expiration du délai de livraison, que son application justifie donc l'envoi du courrier recommandé ;
Il apparaît que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l'acheteur parait constituer une précaution raisonnable et il n'est pas établi que cette clause tendrait à créer au profit du professionnel un déséquilibre significatif ;
* * *
10°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 9 « ANNULATION-RÉSILIATION », le paragraphe 4 « le vendeur peut annuler la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur après mise en demeure, n'a pas pris livraison du véhicule commandé [minute page 13] dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » ;
Cette clause est reprise dans la version non datée produite en photocopie ;
L'UFC 38 invoque que, s'il peut être légitime de prévoir que le vendeur ne conserve pas un véhicule en stock, le consommateur peut avoir des motifs légitimes d'absence ou d'impossibilité de prendre livraison (hospitalisation de longue durée, absence professionnelles, congé, éloignement...), que la sanction serait excessive, qu'il aurait suffit d'ajouter « sauf motif légitime de l'acheteur », que le déséquilibre serait d'autant plus significatif que le défaut de livraison par le vendeur ne serait assorti d'aucune pénalité, que la recommandation 85-01 18° dénonçait ce type de déséquilibre ;
La SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE opposent que cette clause serait particulièrement favorable pour le consommateur qui bénéficie d'un remboursement de l'acompte majoré des intérêts quand il est l'auteur de la résiliation alors que le professionnel ne garde que l'acompte, sans majoration ;
En premier lieu, outre que la sanction de la résiliation n'est pas automatique, elle répond à la nécessité pour le concessionnaire de sortir d'une situation inconfortable dans laquelle il attend le règlement par le client ;
Dès lors que le client a signé un bon de commande et qu'il bénéficie d'une garantie de prix dans le délai de trois mois, il a souscrit une obligation de payer ce prix 'nais également de prendre livraison ; sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un avantage injustifié ;
* * *
11°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 10 « GARANTIE », le paragraphe 3 « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation » ;
Cette clause est reprise dans l'article 10 paragraphe 2 de la version non datée produite en photocopie ;
L'UFC 38 soulève que la garantie ne peut commencer à courir que le jour où le consommateur prend livraison du véhicule, qu'une date antérieure, qui plus est indéterminée, serait abusive ;
La SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE opposent que cette prestation supplémentaire au profit du seul acheteur peut être définie librement et que cette clause fixe un point de départ qui ne dépendrait pas de la volonté unique du vendeur, que la Commission Européenne, pour l'application du règlement 1475-95 du 28 juin 1995, a retenu la date de sortie du véhicule du réseau comme point de départ de la garantie ;
La SA EXSEL relève que le paragraphe 2, précédant celui ainsi critiqué, stipule « à titre contractuel, l'acheteur bénéficie d'une garantie de réparation gratuite [minute page 14] pendant un an à compter du jour de la livraison, sans limitation de kilométrage » c'est-à-dire que cette garantie n'expire qu'un an après la livraison, quelque soit la date d'immatriculation ;
Il n'apparaît pas que l'alternative fixée par cette clause, entre « le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation » puisse conférer au professionnel un avantage significatif dès lors que, sauf à préciser comment il pourrait ne pas en être ainsi, l'immatriculation n'aura lieu qu'après que le consommateur ait signé une commande et qu'aient été faites les démarches en vue de son immatriculation ;
* * *
12°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 10 « GARANTIE », la partie du paragraphe 3 « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie du véhicule » ;
Cette clause est reprise dans l'article 10 paragraphe 2 de la version non datée produite en photocopie ;
L'UFC 38 invoque l'article L. 211-2 du Code de la consommation qui dispose que toute immobilisation d'au moins 7 jours vient s'ajouter à la durée de garantie qui restait à courir à la date de demande d'intervention du consommateur ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose que cette clause signifierait seulement que la garantie contractuelle ne recommencerait pas à courir pour un an à compter de la réparation ;
II apparaît toutefois qu'en oubliant de mentionner la prolongation légale de garantie en cas d'immobilisation d'au moins sept jours, les professionnels tendent à faire croire au consommateur que cette disposition serait inapplicable, se conférant un avantage injustifié qui doit être supprimé ;
* * *
13°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 10 « GARANTIE », le paragraphe 3 « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent propriété du vendeur » ;
Cette clause est reprise dans l'article 10 paragraphe 2 de la version non datée produite en photocopie ;
L'UFC 38 invoque que le consommateur doit pouvoir, en cas de défaut affectant le véhicule, conserver la preuve des réparations mais aussi des données techniques les ayant nécessitées, que le propriétaire du véhicule est propriétaire des pièces et que rien ne justifierait qu'il en soit dépossédé ;
La SA EXSEL oppose qu'il serait faux de dire que disparaîtrait toute trace de l'intervention faite sous garantie, que le consommateur peut faire précéder aux constatations utiles et que la simple conservation de la pièce ne suffirait pas ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose que pour ce type d'intervention serait toujours établi un « ordre de réparation », qu'il s'agit d'un échange de pièce, [minute page 15] c'est-à-dire d'un double transfert de propriété, que la conservation par le consommateur de la pièce remplacée paraîtrait peu commode ;
Il y a lieu de noter que la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché mais également que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution ;
Outre que cet échange de pièces relève de l'article 1702 du Code civil, il n'est pas établi que la conservation de telles pièces pourrait avoir une réelle utilité pour le consommateur et ce point de demande de l'UFC 38 sera écarté ;
* * *
14°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 10 « GARANTIE », la parie du paragraphe 3 concernant les pièces changées, « celles pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » ;
Cette clause est reprise dans l'article 10 paragraphe 2 de la version non datée produite en photocopie ;
L'UFC 38 invoque que le professionnel qui refuse sa garantie n'aurait aucun intérêt et aucun droit à détruire les pièces, que le fait de prévoir que le consommateur pourrait en demander le retour à ses frais ne rétablirait pas l'équilibre du contrat ;
La SA EXSEL oppose que la conservation des pièces remplacée hors garantie ne saurait être imposée au professionnel, que la clause prévoit une alternative suffisante ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose que cette clause correspondrait à l'hypothèse marginale où le concessionnaire qui intervenait au titre de la garantie constaterait que la pièce ne relèverait pas de cette garantie, par exemple parce qu'elle proviendrait d'un réparateur non agréé, qu'il serait normal que le réparateur n'ait pas la charge de retourner cette pièce au consommateur, que le client conserve le choix ;
Toutefois, dès lors qu'il n'y a pas eu d'échange au sens de l'article I702 du Code civil, le consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient en premier lieu au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les refuser ;
par suite, une telle clause qui tend à conférer au professionnel un avantage significatif injustifié doit être supprimée ;
* * *
15°/ L'UFC 38 critique, dans l'article 10 « GARANTIE », le paragraphe 9 « la garantie cesse : lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier MERCEDES et selon les directives du constructeur » ;
Cette clause est reprise dans l'article 10 paragraphe 8 de la version non datée produite en photocopie ;
[minute page 16] L'UFC 38 invoque que cette clause tendrait à imposer au consommateur de s'adresser exclusivement au réseau MERCEDES, ce qui constituerait une prestation de service forcée alors qu'une intervention peut être urgente, sans que le consommateur ait accès à un agent du réseau, que cette exclusion serait disproportionnée dans la mesure où elle jouera même si l'intervention du tiers n'a aucun lien avec le motif de mise en œuvre de la garantie ; la recommandation 85-02, 9° de la Commission des Clauses Abusives propose d'éliminer les clauses qui ne seraient justifiées ni par la sécurité du consommateur ni par le niveau de technicité de l'objet ;
La SA EXSEL oppose que les concessionnaires ne seraient pas les seuls réparateur agréés MERCEDES, que la limitation serait fondée sur la technicité du produit ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE oppose que la critique de l'UFC 38 serait en contradiction avec le droit communautaire et notamment le règlement d'exemption n° 1475/95 du 28 juin 1995 régissant les accords de distribution et de service de vente et d'après vente de véhicules automobiles ; la Commission Européenne constate dans la brochure explicative de ce règlement que (question 35) le consommateur peut aussi s'adresser à un réparateur indépendant pour l'entretien, bien qu'il s'expose dans ce cas au risque que le constructeur refuse par la suite d'assurer la garantie ;
La SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE ajoute que la recommandation 79-01 de la Commission des Clauses Abusives retient qu'une telle clause serait valable lorsque l'objet vendu « n'est pas un produit de fabrication et d'utilisation courante mais un produit de conception avancée mettant en œuvre des techniques spécifiques et lorsque, d'autre part, le réseau des réparateurs agréés est suffisamment accessible pour satisfaire le consommateur », qu'en l'espèce ces conditions seraient remplies ;
Toutefois, la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas à la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ;
Si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l'accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur ;
Par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu'elle risque être sans objet n'est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette clause, qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée ;
Sur les demandes d'indemnités, alors que la SA EXSEL, mais également la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE contre qui n'est formulé aucune demande à ce titre, contestent la réalité ou la preuve du préjudice, il y a lieu de retenir que le fait de proposer des contrats-type comportant des clauses abusives constitue pour [minute page 17] les professionnels un avantage économique certain et que le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base, que le préjudice associatif résulte du fait que l'UFC 38 a été amenée à engager une négociation avec ces professionnels avant d'engager l'action, que ce travail doit être pris en compte ;
Le fait que l'UFC 38 puisse faire partie d'un réseau national ne peut priver cette association d'agir au plan local ;
De même, dès lors que le concessionnaire local utilise un contrat-type comportant des clauses abusives, il engage sa responsabilité personnelle ;
L'échec des tentatives de résolution amiable et l'affirmation par la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE que le contrat-type aurait été changé alors que les clauses sont identiques dans la version 2000 fournie en original révèlent que le conflit est pour ces professionnels d'une importance économique déterminante ; les modifications qui apparaissent sur la version non datée produite en photocopie ne permettent d'écarter les préjudices déjà constitués ;
Ainsi, il y a lieu, d'allouer à l'UFC 38 en partie les sommes demandées pour le préjudice collectif et pour le préjudice associatif, en tenant compte du nombre de clauses critiquées et du nombre retenues comme abusives ;
L'UFC 38 ne formule ses demandes que contre la SA EXSEL qui a directement présentés aux consommateurs des contrat-type contenant des clauses abusives ; Il y a lieu de noter qu'il n'est formulé aucune demande d'indemnité ni de garantie contre la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE ;
* * *
Compte tenu de la position dominante des professionnels qui continuent à proposer aux consommateur des clauses leur conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateur, il y a lieu d'assortir l'injonction de suppression des clauses retenues comme abusives de l'astreinte demandée ;
Compte tenu de la nécessaire information des consommateurs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication ;
* * *
Compte tenu de la nature du litige et de la durée de l'instance résultant notamment des délais pour conclure, il y a lieu de faire droit pour partie à la demande en application de l'article 700 du NCPC ;
* * *
Il y a lieu de retenir que la suppression de clauses abusives, avec publication, ne se prête pas à une exécution provisoire qui contraindrait les professionnels à modifier un contrat-type malgré un éventuel appel, portant ainsi atteinte à ce droit fondamental à ce recours ; en revanche, le paiement des indemnités, qui peuvent être conservées pour une éventuelle restitution, se prête à l'exécution provisoire [minute page 18] et est justifiée en l'espèce par la durée de la procédure ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la suppression des contrat-type valant bon de commande de véhicules neufs et portant la marque « MERCEDES » des clauses suivantes ;
1° - de la page du bon de commande portant désignation du véhicule objet de l'achat par le consommateur ;
2° - dans l'article 2 « PRIX » paragraphe 2 la mention « ou à un conflit collectif du travail chez le Constructeur ou le fournisseur » et donne acte à la SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE de ce que cette mention a été supprimée de la nouvelle version du bon de commande ;
3° - dans l'article 2 « PRIX », le paragraphe 3 « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif Mercedes-Benz entre le jour de la commande et celui de 42 livraison » et donne acte à la SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE de ce que cette clause a été supprimée de la nouvelle version du bon de commande ;
4° - dans l'article 10 « GARANTIE », la partie du paragraphe 3 « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie du véhicule » ;
5° - dans l'article 10 « GARANTIE », la partie du paragraphe 3 concernant les pièces changées, « celles pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » ;
6° - dans l'article 10 « GARANTIE », la partie du paragraphe 9 « qui doit être effectué obligatoirement dans en atelier MERCEDES » ;
sous astreinte de 750 Euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA EXSEL à payer à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - QUE CHOISIR (UFC 38), avec exécution provisoire, 6.000 Euros (39.357,42 F.) pour le préjudice collectif, 900 Euros (5.903,61 F.) pour le préjudice associatif et 3.000 Euros (7.871,48 F.) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » dans la limite de 1.500 Euros (9.839,35 F.) par insertion ;
[minute page 19] DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions ;
CONDAMNE la SA EXSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER FRANCE in solidum aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C SEIGLE-BUYAT Ph. GREINER
- 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
- 5757 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Défendeur
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6029 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses négociées
- 6030 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses offrant une option
- 6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6118 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Retard d’exécution
- 6123 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Retard d’exécution
- 6128 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du professionnel
- 6485 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (1) - Formation et contenu du contrat
- 6486 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (3) - Obligations de l’acheteur
- 6487 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Obligations du vendeur : obligation légales
- 6488 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Reprise d’une voiture d’occasion
- 6934 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (2) - Modification du contrat
- 6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle