CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 21 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5680
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que s'appuyant sur l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'UFC soutient que l'examen de la cour doit également [porter] sur la version initiale des conditions générales ; Attendu que l'alinéa 2 de cet article prévoit que le juge, saisi par une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, peut ordonner la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ;
Attendu que si ce texte d'application immédiate impose au juge d'examiner les clauses d'un contrat qui n'est plus proposé aux consommateurs, encore faut-il que l'UFC ait un intérêt actuel et légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à faire sanctionner l'éventuel caractère abusif ou illicite de ces clauses ;
Attendu que la clause « Date d'effet et durée de l'adhésion » dans la version 07/09 prévoit que la garantie « dure 1 (un) an et se renouvelle deux fois automatiquement à l'échéance annuelle (date anniversaire de sa date d'effet) par tacite reconduction » ; qu'elle ajoute que les garanties sont reconduites pour le téléphone de remplacement ou tout nouveau téléphone acheté, « jusqu'au terme normal de l'adhésion, sans pouvoir excéder cette durée » ; Attendu que la version 07/09 n'étant plus utilisée depuis février 2011, aucun contrat ne demeure soumis aux conditions générales 07/09 depuis le mois de mars 2014 ; qu'il n'existe plus aucun intérêt à examiner les clauses de la version 07/09 ».
2/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01940. Appel d'un jugement (R.G. n° 10/03470) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 8 avril 2013, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2013.
APPELANTE :
SA EQUITÉ ASSURANCES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître A. de la SCP S.&C.-F., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA TEL AND COM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et appelante rôle n°13/2382 joint au n°13/1940 le 26 novembre 2013, Représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Philippe T., avocat au barreau de LILLE
Association L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maître Christian B. de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Philippe ALLARD, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 9 mai 2016 Monsieur ALLARD a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 13 juillet 2010, l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (ci-après l'UFC) a assigné la société Tél and Com devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans un contrat d'assurance groupe qu'elle distribuait, souscrit auprès de la société Equité assurances, intitulé « Formule Sécurité Téléphone mobile ». La société Equité Assurances est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 8 avril 2013, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable la société Equité Assurances en son intervention volontaire,
- déclaré recevable l'UFC en ses demandes, sauf s'agissant de ses prétentions au titre du certificat de garantie,
- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :
1) « Elle dure 1 (un) an et se renouvelle deux fois automatiquement à l'échéance annuelle (date anniversaire de sa date d'effet) par tacite reconduction et sous réserve du paiement de la cotisation ». (§ date d'effet et durée de l'adhésion)
9) « Sous peine de non garantie, sauf en cas fortuit ou force majeure, tout sinistre devra être déclaré directement par l'Adhérent, par tout moyen, à ATM « (adresse) (tel) (mail) » (conditions générales, que faire en cas de sinistre)
10) « En cas de vol avec agression, de vol avec effraction ou de vol, l'adhérent doit, dans un délai de trois (3) jours ouvrés suivant le sinistre, faire établir un procès-verbal auprès des autorités de police (...) » (conditions générales, démarches complémentaires)
11) « - mettre en opposition sa carte SIM, et confirmer cette opposition par écrit dans les trois (3) jours ouvrés auprès de son opérateur » (conditions générales, démarches complémentaires)
15) « En cas d'utilisation frauduleuse de la carte SIM : l'original ou la copie du dépôt de plainte ou de la déclaration de perte (...) » (conditions générales, quelles sont les pièces justificatives à fournir en cas de sinistre ')
16) « Equité se réserve le droit de demander l'avis d'un expert ou d'un enquêteur ainsi que toute autre pièce justificative utile à l'appréciation des circonstances du sinistre » (conditions générales, quelles sont les pièces justificatives à fournir en cas de sinistre)
18) « En cas de sinistre, il sera demandé le paiement intégral de la cotisation annuelle avant l'indemnisation du sinistre » (conditions générales, la cotisation)
19) « tout incident de paiement entraînera une pénalité contractuelle de 6 euros » (conditions générales, la cotisation)
20) « en cas de changement volontaire de téléphone portable (…) et pour continuer de bénéficier des garanties, l'assuré doit transmettre par écrit (…) dans les 15 (quinze) jours maximum qui suivent ce changement (…) (conditions générales, modification de l'adhésion),
- dit que les clauses du contrat proposé par la société Equité assurances et diffusé par la société Tél and Com jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,
- ordonné la suppression par la société Equité assurances de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat-type dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- débouté l'UFC de sa demande tendant à voir interdire l'utilisation à l'avenir des clauses 8, 12, 21 et 22 critiquées dans son acte introductif d'instance,
- condamné la société Tél and Com à payer à l'UFC une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice collectif,
- condamné la société Tél and Com à payer à l'UFC une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice associatif,
- ordonné la publication du jugement dans les journaux Les Affiches de Grenoble et Le Dauphiné Libéré, par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'UFC et aux frais de la société Tél and Com, dans la limite de la somme de 2.000 euros par publication,
- ordonné l'insertion pendant un mois sur la page d'accueil de son site internet (www.telandcom.fr/) par la société Tél and Com de la mention selon laquelle un certain nombre des clauses du contrat type d'assurance groupe qu'elle proposait, avaient été déclarées illicites ou abusives avec un lien inventoriant la liste complète telle que fixée dans le dispositif,
- débouté l'UFC du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,
- condamné la société Tél and Com à payer à l'UFC la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- condamné la société Tél and Com aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire, à l'exception des mesures du publicité par voie de presse et internet.
Par déclaration transmise le 29 avril 2013, la société Equité Assurances a interjeté appel de cette décision. Le 28 mai 2013, la société Tél and Com a également formé appel. La jonction des deux instances a été ordonnée. L'UFC a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 septembre 2015, la société Equité Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Equité Assurances recevable en son intervention volontaire ;
- infirmer la décision en ce que les clauses 1, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 et 20 ont été déclarées abusives ou illicites et en ce que leur suppression a été ordonnée ;
- dire que les clauses 1,9, 10, 11, 18 et 20 n'ont pas à être supprimées en l'absence de déséquilibre significatif établi ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication du jugement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au titre des préjudices collectif et associatif ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'UFC de son appel incident ;
- subsidiairement, pour le cas où un préjudice collectif et un préjudice associatif seraient retenus, confirmer la décision en son quantum ;
- condamner l'UFC au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2014, la société Tél and Com prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Equité Assurances recevable en son intervention volontaire ;
- infirmer la décision en ce que les clauses 1, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 et 20 ont été déclarées abusives ou illicites et en ce que la suppression a été ordonnée ;
- dire que les clauses 1, 9, 10, 11, 18 et 20 n'ont pas à être supprimées en l'absence de déséquilibre significatif établi ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication du jugement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au titre des préjudices collectif et associatif ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'UFC au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2015, l'UFC demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne les clauses 1,9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 et 20 des versions 2010 et 2011 du contrat ;
- déclarer recevable et fondé son appel incident en ce qui concerne les clauses 3, 4 et 17 des versions 2010 et 2011 et les clauses 2, 8, 11, 12, 21 et 22 de la version 2010 ;
- dire illicite ou abusive chacune des clauses du contrat litigieux (version 2010 et 2011) qui :
3) limite la garantie case (ou casse accidentelle ‘version 2011) et de manière imprécise,
4) exclut la garantie vol en cas de faute d'un proche,
17) impose en cas de paiement mensuel des cotisations le « prélèvement automatique »,
2) (version 2010) emporte confusion entre plusieurs assureurs,
8) (version 2010) exclut les sinistres consécutifs à une « négligence grave ou défaut d'entretien manifeste » (§ « exclusions » in fine),
11) (version 2010) prévoit une déchéance de garantie en cas de non-respect du délai pour l'opposition à la carte SIM,
12) (version 2010) prévoit une déchéance de garantie en cas d'absence de témoignage quant au vol,
21) (version 2010) interdit la résiliation avant un an, même en cas de motif légitime,
22) (version 2010) empêche la résiliation pour disparition ou destruction de l'appareil, si le consommateur en achète un autre ;
- ordonner en conséquence à la société Tél and Com de supprimer de son modèle type de contrat (version 2011) les trois clauses n° 2, 3, 17 et de son contrat (2010) les six autres susvisées, et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive d'un montant de 800 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;
- interdire l'usage de telles clauses à l'avenir, pour éviter tout trouble illicite ;
- ordonner à la société Tél and Com d'informer, conformément à l'article L. 421-6, à ses frais les consommateurs concernés, par tous moyens sur support durable, et ce dans le mois de la décision à intervenir et en justifier dans le mois suivant à la concluante ;
- condamner les appelantes in solidum à lui verser à titre de dommages et intérêts :
* 44.000 euros pour le préjudice collectif,
* 6.000 euros pour le préjudice associatif ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner les appelantes au versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que l'action introduite le 13 juillet 2010 tendait à la suppression des clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat d'assurance « Formule sécurité » souscrit par la société Tél and Com portant la référence : Notice d'information 07/09 (annexe n° 3 de l'UFC) ; qu'une nouvelle version de contrat a été appliquée à compter du mois de février 2011, portant la référence : Notice d'information n° AC474586 ; que prenant acte de cette évolution, les premiers juges n'ont examiné que la version n° AC474586 ;
Attendu que s'appuyant sur l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'UFC soutient que l'examen de la cour doit également [porter] sur la version initiale des conditions générales ;
Attendu que l'alinéa 2 de cet article prévoit que le juge, saisi par une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, peut ordonner la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ;
Attendu que si ce texte d'application immédiate impose au juge d'examiner les clauses d'un contrat qui n'est plus proposé aux consommateurs, encore faut-il que l'UFC ait un intérêt actuel et légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à faire sanctionner l'éventuel caractère abusif ou illicite de ces clauses ;
Attendu que la clause « Date d'effet et durée de l'adhésion » dans la version 07/09 prévoit que la garantie « dure 1 (un) an et se renouvelle deux fois automatiquement à l'échéance annuelle (date anniversaire de sa date d'effet) par tacite reconduction » ; qu'elle ajoute que les garanties sont reconduites pour le téléphone de remplacement ou tout nouveau téléphone acheté, « jusqu'au terme normal de l'adhésion, sans pouvoir excéder cette durée » ;
Attendu que la version 07/09 n'étant plus utilisée depuis février 2011, aucun contrat ne demeure soumis aux conditions générales 07/09 depuis le mois de mars 2014 ; qu'il n'existe plus aucun intérêt à examiner les clauses de la version 07/09 ;
Attendu que dans le cadre de leurs appels, les sociétés Tél and Com et Equité Assurances remettent en cause les dispositions du jugement ayant déclaré abusives ou illicites les stipulations examinées par les premiers juges sous les points 1,9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 et 20 ;
Attendu que dans le cadre de son appel incident, l'UFC critique le jugement en ce qu'il a refusé de déclarer abusives ou illicites les clauses examinées sous les points 3, 4 et 17 ;
Attendu que l'article « Date d'effet et durée de l'adhésion » dans sa version n° AC474586 dispose :
« La garantie prend effet à la date d'achat du téléphone sous réserve de la signature du bulletin d'adhésion en même temps que l'achat du téléphone, du paiement de la cotisation et du respect des conditions d'adhésion stipulées au § « comment adhérer ». Elle dure 1 (un) an et se renouvelle deux fois automatiquement à l'échéance annuelle (date anniversaire de sa date d'effet) par tacite reconduction et sous réserve du paiement de la cotisation » ;
Attendu que l'UFC juge cette clause illicite au regard de l'article L 136-1 du code de la consommation en ce qu'elle « ne précise pas que le consommateur peut mettre fin à tout moment » à son engagement, voire abusive comme créant un déséquilibre entre les parties ; que ce grief ne sera pas retenu dès lors qu'une clause ultérieure, intitulée « Les cas de résiliation de l'adhésion », précise les modalités selon lesquelles l'assuré peut dénoncer le contrat à son échéance annuelle et lui rappelle qu'il peut résilier le contrat à « tout moment en cas de motif légitime » ;
Attendu qu'en l'absence de toute méconnaissance des droits de l'assuré, la clause litigieuse sera entérinée ;
Attendu que les premiers juges ont déclaré abusive la stipulation suivante :
« Que faire en cas de sinistre '
Sous peine de non garantie, sauf cas fortuit ou de force majeure, tout sinistre doit être déclaré directement par l'adhérent par tout moyen à ATM - Formule Sécurité Sinistre - [...][...] Tél : [...] du lundi au vendredi de 9 h à 19 h - email : [...] »
Attendu que cette rédaction insidieuse, qui est contraire au principe de clarté institué par l'article L. 132-1 du code de la consommation, ne peut pas être entérinée par la cour ; qu'en effet, la clause, qui est censée fournir les coordonnées du destinataire de la déclaration de sinistre, instaure une déchéance pour déclaration tardive, alors même que l'article L. 112-4 du code des assurances exige que les clauses édictant des déchéances soient mentionnées en caractères très apparents ; que la clause doit être déclarée abusive ;
Attendu que les premiers juges ont examiné, sous les points 10 et 11, l'article « Démarches complémentaires » qui fait immédiatement suite à l'article « Date d'effet et durée de l'adhésion », précédemment examiné ; que l'article « Démarches complémentaires » précise les délais impératifs dans lesquels le sinistre doit être déclaré en cas de « vol avec agression, vol avec effraction ou vol » ainsi qu'en cas de « casse accidentelle, d'oxydation ou d'oxydation accidentelle » ;
Attendu qu'indissociables de la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive précédemment condamnée, dont elles fixent les modalités, ces stipulations doivent également être tenues pour abusives ;
Attendu que les premiers juges ont déclaré abusives, en raison de leur ambiguïté, les dispositions de l'article « Quelles sont les pièces justificatives à fournir en cas de sinistre », relatives à l'hypothèse « d'utilisation frauduleuse de la carte SIM », qui imposent à l'adhérent d'adresser « l'original ou la copie du dépôt de plainte ou de la déclaration de perte ; la copie de la lettre de confirmation de mise en opposition de la ligne ; la copie de la facture détaillée mentionnant les communications effectuées frauduleusement » ;
Attendu que ces pièces ont vocation à être fournies dans l'hypothèse où le consommateur a souscrit la formule « Gold » qui prévoit « le remboursement (...) du prix des communications effectuées frauduleusement par un tiers dans les trois jours ouvrés suivant la date et l'heure (...) de la perte du téléphone portable garanti » ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont reproché aux conditions générales de ne pas définir ce qu'est « la déclaration de perte » escomptée ; que d'ailleurs, ni la société Tél and Com, ni la société Equité Assurances n'identifient dans leurs conclusions l'organisme auquel l'adhérent devrait déclarer la perte ; que n'étant pas rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la stipulation litigieuse, examinée sous le point 15, est abusive ;
Attendu que les premiers juges ont déclaré abusive la stipulation de l'article « Quelles sont les pièces justificatives à fournir en cas de sinistre » par laquelle l'assureur « se réserve le droit de demander l'avis d'un expert ou d'un enquêteur ainsi que toute autre pièce justificative utile à l'appréciation des circonstances du sinistre » ;
Attendu que cette clause fait écho au rappel des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration fait par l'article « Démarches complémentaires » ;
Attendu que la décision de l'assureur de procéder à des vérifications complémentaires ne relève pas des pratiques commerciales agressives au sens de l'article L. 122-11-1 du code de la consommation ; qu'elle ne tombe pas davantage sous le coup de l'article R. 132-1-4° de ce même code dès lors que l'assureur ne se réserve pas le droit déterminer unilatéralement si le sinistre doit être pris en charge ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé ;
Attendu que l'article « La cotisation » dispose :
« La cotisation annuelle TTC par adhésion est indiquée sur le bulletin d'adhésion. Elle est payable d'avance, à la souscription de l'adhésion. Toutefois, elle peut être réglée mensuellement à la demande expresse de l'assuré par prélèvement automatique sur le compte bancaire désigné à cet effet sur le bulletin d'adhésion. Le paiement mensuel de la cotisation par l'assuré, ne le dispense pas, en cas de non-paiement d'une échéance mensuelle, de régler le solde de la cotisation annuelle restant dû. En cas de sinistre, il sera demandé le paiement intégral de la cotisation annuelle avant l'indemnisation du sinistre. Tout incident de paiement entraînera une pénalité contractuelle de 6 euros. »
Attendu que les premiers juges ont déclaré illicite l'avant dernier alinéa de cet article au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu que dans l'hypothèse où les parties ont convenu que le paiement de la prime annuelle serait fractionné, le sinistre rend exigible les fractions de prime non encore échues, et ce alors même que l'adhérent serait à jour de ses obligations ; que le mécanisme contractuel litigieux, qui subordonne l'indemnisation du sinistre au règlement de fractions de prime non encore échues, est d'autant plus paradoxal que ni la procédure de suspension des garanties de l'article L. 113-3 du code des assurances, ni la procédure d'exclusion de l'article 141-3 de ce même code n'ont été mises en œuvre ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette stipulation illicite ;
Attendu que sous le point 19, les premiers juges ont déclaré abusif le dernier alinéa de l'article « La cotisation » prévoyant une pénalité contractuelle de 6 euros en cas d'incident de paiement ;
Attendu que cette clause qui ne crée, au détriment de l'adhérent, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, n'est pas abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation dès lors que tout retard de paiement de la prime ou d'une fraction de prime génère un coût pour l'assureur et que l'article L. 113-3 du code des assurances reconnaît à l'assureur le droit de mettre en compte « les frais de poursuite et de recouvrement » en cas de mise en œuvre de la procédure de suspension de sa garantie ;
Attendu que l'article « Modification de l'adhésion » prévoit :
« En cas de changement volontaire de téléphone portable ou suite à un échange de téléphone portable dans le cadre de la garantie constructeur et pour continuer de bénéficier des garanties, l'assuré doit transmettre par écrit à ATM - Formule Sécurité Adhésion les références du nouveau téléphone (marque, modèle, n° IMEI) dans les 15 (quinze) jours maximum qui suivent ce changement. Toute autre modification concernant l'adhésion (changement de nom et/ou adresse, de RIB...) doit être déclarée dans le mois par écrit à ATM - Formule Sécurité Adhésion, sur le site « www.jesuisclient.com. »
Attendu que les premiers juges ont jugé cette stipulation faisant obligation à l'adhérent de déclarer les références de son nouveau téléphone portable dans un délai de quinze jours comme abusive pour n'être pas rédigée de manière très apparente ;
Attendu que l'assurance ne couvre que le téléphone portable dont les références sont fournies dans le bulletin d'adhésion ; que la garantie ne peut être reportée sur un téléphone de remplacement que si celui-ci présente les caractéristiques techniques précisées par l'article « Quelques définitions » et que si ce remplacement est porté à la connaissance de l'assureur par l'adhérent ; qu'en l'absence de toute sanction, l'obligation qui est ainsi rappelée à l'adhérent n'est pas une déchéance de garantie et c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances pour déclarer illicite la clause litigieuse ; que le jugement sera infirmé ;
Attendu que les premiers juges ont refusé de [juger] illicite ou abusive la définition de la « casse accidentelle » donnée par l'article « Quelques définitions » : « toute destruction ou toute détérioration totale ou partielle extérieurement visible, nuisant au bon fonctionnement du téléphone portable garanti et provenant d'un événement extérieur à l'assuré, soudain et imprévisible » ;
Attendu qu'il n'existe aucune contradiction entre cette définition et le « bulletin d'adhésion valant dispositions particulières », qui vise une garantie « casse accidentelle remplacement à valeur » et précise le plafond d'indemnisation applicable pour chacune des quatre options possibles ; qu'aucune autre disposition des conditions générales ne donne à l'adhérent à penser que la casse accidentelle aurait une acception plus large que celle retenue par la clause litigieuse ; qu'aucune violation de l'article R. 132-1 du code de la consommation n'est caractérisée ;
Attendu que les premiers juges ont refusé de [juger] illicite ou abusive l'exclusion de garantie suivante : « le vol commis par le conjoint de l'assuré, son concubin, ses ascendants ou descendants, ou d'un préposé personne morale » ;
Attendu, ainsi que l'ont noté les premiers juges, que cette clause expresse, limitée et rédigée en caractères très apparents, ne heurte ni le 4°, ni le 6° de l'article R. 132-1 du code de la consommation ; qu'elle ne viole pas davantage l'article L 113-1 du code des assurances ;
Attendu que cette disposition du jugement sera également confirmée ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de tenir illicites ou abusives les stipulations de l'article « La cotisation » précédemment reproduit, relatives au paiement fractionné de la cotisation annuelle dès lors qu'elles n'ouvrent qu'une faculté à l'adhérent que celui-ci peut refuser ;
Attendu que la demande tendant à la suppression des clauses abusives ou illicites est dirigée par l'UFC contre la société Tél and Com ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à modifier sous astreinte ses conditions générales ;
Attendu que l'UFC ne fournissant aucune information sur le poids de la société Tél and Com sur le marché de la téléphonie mobile, il n'existe aucun motif d'augmenter les indemnités allouées au titre des préjudices collectif et associatif qui ont été exactement appréciés par les premiers juges ;
Attendu que la publication d'un extrait de l'arrêt inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives sur le site internet de la société Tél and Com assurera une publicité efficace à l'invalidation des clauses litigieuses et contribuera à la réparation du préjudice collectif ; qu'en revanche, la publication de ce même extrait dans les journaux « Le Dauphiné libéré » et « Les Affiches de Grenoble » apparaît superflue dans la mesure où la diffusion de ces journaux est régionale voire locale alors que les consommateurs sont répartis sur le territoire national ;
Attendu que les sociétés Tél and Com et Equité Assurances supporteront les dépens d'appel et régleront à l'UFC une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :
1) « Elle dure 1 (un) an et se renouvelle deux fois automatiquement à l'échéance annuelle (date anniversaire de sa date d'effet) par tacite reconduction et sous réserve du paiement de la cotisation » (Date d'effet et durée de l'adhésion),
16) « Equité se réserve le droit de demander l'avis d'un expert ou d'un enquêteur ainsi que toute autre pièce justificative utile à l'appréciation des circonstances du sinistre » (Quelles sont les pièces justificatives à fournir en cas de sinistre '),
19) « tout incident de paiement entraînera une pénalité contractuelle de 6 euros » (La cotisation),
20) « en cas de changement volontaire de téléphone portable (…) et pour continuer de bénéficier des garanties, l'assuré doit transmettre par écrit (…) dans les 15 (quinze) jours maximum qui suivent ce changement » (Modification de l'adhésion) ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression par la société Equité assurances de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat-type dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la publication du jugement dans les journaux Les Affiches de Grenoble et Le Dauphiné Libéré ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Valide les clauses examinées sous les points 1, 16, 19 et 20 ;
Enjoint à la société Tél and Com de supprimer la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites des conditions générales (version n° AC474586) du contrat d'assurance groupe dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de deux mois ;
Enjoint à la société Tél and Com d'informer ses clients ayant souscrit un contrat d'assurance soumis aux clauses déclarées abusives ou illicites, encore en application à ce jour, que ces clauses sont réputées non écrites ;
Déboute l'UFC 38 de sa demande tendant à publication du jugement dans la presse écrite ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne in solidum les sociétés Tél and Com et Equité Assurances à payer à l'UFC 38 une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Tél and Com et Equité Assurances aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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