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RECOMMANDATION N° 91-01, 7 JUILLET 1989

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : RECOMMANDATION N° 91-01, 7 JUILLET 1989
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Auteurs : Bihl
Date : 7/07/1989
Num ref : 91-01
Mode de publication : BOCCRF
Date Valid : 7/07/1989
Nature : Recommandation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2159

RECOMMANDATION N° 91-01 DU 7 juillet 1989

Publication : BOCCRF du 6 septembre 1991

 

RECOMMANDATION N° 91-01 DU 7 JUILLET 1989 RELATIVE AUX CONTRATS PROPOSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA RECOMMANDATION                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Recommandation n° 91-01 relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement.

BOCCRF du 6 septembre 1991.

Texte adopté le 7 juillet 1989 sur le rapport de M. Luc Bihl.

 

TEXTES CONCERNÉS                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, notamment ses articles 1134, 1152 et 2061;

Vu l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l'ordonnance du 4 février 1959;

Vu l'article 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Vu les articles 48 et 1446 du nouveau code de procédure civile;

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA RECOMMANDATION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Entendu les représentants des professionnels concernés, les représentants du ministère de l'éducation nationale, les représentants des associations de parents d'élèves,

Considérant que les établissements d'enseignement présentent une grande variété et que les contrats proposés aux consommateurs visent des situations extrêmement diverses, tant par le niveau d'enseignement dispensé (primaire, secondaire, supérieur, technique, professionnel) que par les prestations proposées allant de l'enseignement seul à l'internat et par le régime juridique de l'établissement; que, par ailleurs, l'éducation nationale offre également aux élèves et à leurs parents un certain nombre de prestations moyennant une contrepartie financière, telles que la demi-pension ou l'internat; qu'enfin, les consommateurs eux-mêmes, contractant avec les établissements d'enseignement, sont parfois les parents d'élèves mineurs, parfois les élèves eux-mêmes ayant atteint leur majorité;

Considérant que les conventions, écrites ou verbales, qui lient les établissements d'enseignement à des consommateurs et aux termes desquelles les consommateurs doivent verser une contrepartie financière en échange d'un enseignement et/ou de prestations annexes diverses, constituent des contrats habituellement proposés au sens de la loi du 10 janvier 1978; que ces contrats sont bien proposés par des professionnels à des consommateurs; que les clauses de ces contrats sont en fait imposées à l'adhésion des consommateurs; qu'il convient dès lors d'éliminer de ces contrats les clauses qui peuvent être qualifiées d'abusives au sens de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que, dans de nombreux cas, aucun document n'existe fixant les droits et obligations réciproques des parties; que, lorsque ces documents existent, ils ne sont pas toujours communiqués aux consommateurs; que certains contrats précisent même que les contrats, quelle que soit la dénomination donnée, ne seront communiqués qu'après l'inscription et le paiement; que certains contrats sont très flous sur les parties contractantes, d'autres allant jusqu'à exiger l'adhésion non seulement de l'élève majeur cocontractant, mais également de son conjoint; qu'il paraît nécessaire, de manière à prévenir les difficultés et à assurer un juste équilibre contractuel, d'exiger que, dans tous les contrats, un document écrit, indiquant les droits et obligations réciproques des parties, soit remis aux consommateurs avant la conclusion du contrat et avant tout paiement par le consommateur;

Considérant que le contrat ainsi conclu doit indiquer non seulement les obligations des consommateurs, mais également celles contractées par les professionnels, et qu'il ne saurait contenir de clauses permettant au seul professionnel de modifier unilatéralement le contenu et l'étendue de leurs obligations;

Considérant que les contrats relatifs à la demi-pension et à l'internat doivent préciser les prestations dues par le professionnel; que, par contre, doivent être éliminées les clauses prévoyant que le professionnel ne sera pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur, quel que soit le motif pour lequel les prestations n'ont pas été consommées : maladie ou décès de l'élève, carences du professionnel lui-même, grèves, etc.

Considérant que les clauses relatives au prix dû par le consommateur doivent être suffisamment claires et précises et éviter toute ambiguïté et toute imprécision; que les clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu'il est dû, même si l'élève ne peut suivre l'enseignement, pour quelque cause que ce soit (décès, maladie, réunion, suspension de cours, fermeture de l'établissement, etc.), doivent être éliminées; que, de même, doivent être éliminées les clauses permettant au professionnel de réviser unilatéralement en cours d'année les prix convenus;

Considérant que certaines clauses relatives au paiement du prix doivent également être éliminées; que tel est le cas des clauses qui interdisent tout règlement en espèce, exigent la remise de chèques non datés ou de chèques en blanc, imputent les versements faits lors de l'inscription sur le troisième trimestre;

Considérant que toutes les clauses excluant directement ou indirectement l'application de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation doivent être éliminées;

Considérant que les clauses imposant au consommateur qui contracte avec le professionnel, de conclure divers contrats de vente ou de service avec ce professionnel ou avec d'autres professionnels indiqués par lui, notamment pour les fournitures, l'uniforme, l'équipement, le matériel, constituent des ventes liées ou subordonnées et sont illégales; que ces clauses permettent parfois des abus considérables; que si de telles prestations annexes peuvent exister, c'est à la condition qu'elles ne soient en aucun cas obligatoires;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses résolutoires permettant au professionnel de mettre fin au contrat à tout moment, de manière unilatérale, et sans préavis; que de telles clauses sont manifestement abusives et doivent être éliminées;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses pénales en cas de défaut ou de retard dans les paiements; que certaines de ces clauses sont manifestement excessives, notamment lorsqu'elles prévoient que les consommateurs devront, à titre de clause pénale, payer un trimestre ou une année entière en cas de rupture du contrat par leur fait, quelle qu'en soit la cause (par exemple, en cas de décès de l'élève), alors que le professionnel ne devrait aucune indemnité en cas de suspension des cours ou de fermeture de l'école en cours d'année;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses attributives de compétence ou des clauses compromissoires manifestement illicites;

 

ÉNUMÉRATION DES CLAUSES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABUSIVES          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Recommande :

A. - que les conventions liant les établissements d'enseignement aux consommateurs fassent l'objet d'un écrit précisant les parties à ce contrat et les obligations contractées tant par le professionnel que par le consommateur; que les contrats précisent de manière claire les obligations accessoires à l'enseignement contractées par le professionnel, notamment en matière de demi-pension ou d'internat; que ce contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion.

B. - que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° de faire référence à des conditions générales non communiquées au consommateur et non annexées au contrat ;

2° de prévoir un quelconque versement par le consommateur avant la conclusion du contrat, quelle que soit la dénomination donnée à ce versement ;

3° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat et l'étendue des obligations des parties ;

4° de prévoir que le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non-fourniture des prestations par le professionnel pour quelque cause que ce soit ;

5° de permettre au professionnel de réviser unilatéralement les prix convenus en dehors des clauses licites d'indexation qui doivent alors figurer dans le contrat ;

6° d'affecter les paiements effectués en début de l'année scolaire par le consommateur aux autres trimestres ainsi que celles exigeant un prélèvement bancaire, refusant le paiement en espèces, exigeant la remise de chèques non entièrement remplis ;

7° d'écarter l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit ;

8° de contraindre le consommateur à accepter des ventes ou des services liés ou subordonnés ;

9° de permettre au professionnel de rompre unilatéralement le contrat à tout moment ;

10° de prévoir des clauses pénales excessives et que, dans tous les cas où une clause pénale est stipulée, soient rappelées les dispositions de l'article 1152 du code civil ;

11° d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime.

C. - que soient exclues de ces mêmes contrats toutes les clauses attributives de compétence et les clauses compromissoires.

 

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