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TGI GRENOBLE (6e ch.), 7 septembre 2000

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (6e ch.), 7 septembre 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 6e ch.
Demande : 1999/05575
Date : 7/09/2000
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 23/11/1999
Numéro de la décision : 196
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3162

TGI GRENOBLE (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugement n° 196

Publication : site CCAB Juris-Data n° 133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet

 

Extraits : 1/ «Monsieur X. reconnaît sa qualité de commerçant et il est établi qu'il exploite le restaurant « Le T. B. » au [adresse]. Si la SA FRANCE TELECOM affirme qu’« il est incontestable que Monsieur X. a souscrit le contrat « OLA » à des fins professionnelles » dès lors qu'il a remis pour les paiements un relevé d'identité bancaire du compte professionnel, cette circonstance que le paiement pouvait être assuré à partir du compte professionnel ne suffit pas pour donner cette qualification au contrat. Or l'examen du contrat d'abonnement relève qu'il a été souscrit au nom de Monsieur X. domicilié [adresse] à son domicile personnel et que Monsieur X. a fourni son numéro téléphone personnel ainsi que les pièces nécessaires à l'abonnement d'une personne physique; telles que définies à l'article 3-2 alinéa 1 des conditions générales du contrat « OLA » pièces distinctes de celles que doit fournir une société et qui sont définies à l'article 3-2 alinéa 2. FRANCE TELECOM s'est satisfait de ces pièces, l'extrait K bis versé aux débats et nécessaire à l'abonnement d'une société ayant été délivré le 6 décembre 1999 au conseil de FRANCE TELECOM, postérieurement à la souscription de l'abonnement le 28 juin 1997. Enfin Monsieur X. qui dispose d'un téléphone fixe pour le restaurant, pouvait avoir un téléphone portable personnel simplement pour pallier le fait que le métier de restaurateur implique une grande disponibilité sur le lieu de travail ; le fait, pour un commerçant en nom propre, que l'activité professionnelle serve à financer des activités privées ne permet pas de qualifier celles-ci de commerciales, même si le procédé peut paraître critiquable sur un plan fiscal. »

2/ « En ce qui concerne la demande de l'association INDECOSA, il apparaît que cette action jointe, en application de l'article L. 421-7 du Code de la consommation, doit suivre, quant à la compétence territoriale, le sort de l'action principale. Le Tribunal de Grande Instance de Grenoble reste compétent pour en connaître dans la mesure où elle est l'accessoire direct de l'action engagée par Monsieur X. Il y a lieu de relever que Monsieur X. n'a pas qualité pour agir et demander la nullité d'un contrat-type distinct de celui qu'il a lui-même souscrit et de dire que l'action de l'association INDECOSA ne sera retenue comme relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Grenoble que dans la mesure où elle vise le contrat-type souscrit par Monsieur X. Le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes concernant le contrat-type « version octobre 1999 ».

3/ « N.B. Sur les clauses abusives, V. Le texte de la décision ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1999/05575. Jugement n° 196.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître KALINA-MENGA, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE

ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA)

Dont le siège social est situé [adresse], représenté PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, INTERVENANT VOLONTAIRE, représentée et plaidant par Maître KALINA-MENGA, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE, D’UNE PART

[minute page 2]

ET :

DEFENDEURS :

SOCIETE FRANCE TELECOM

Pris en son établissement FRANCE TELECOM MOBILES, dont le siège social est situé [adresse], représenté PAR SES REPRÉSENTANTS LEGAUX, représentée par la SCP DENIAU ELIE-CHOUVIN, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître HORNY, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE, D’AUTRE PART

 

LE TRIBUNAL : A l’audience publique du 18 mai 2000, tenue par Véronique KLAJNBERG, Juge Rapporteur, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2000, et le prononcé de la décision prorogé au 7 septembre 2000.

Sur le rapport du Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal composé de : Philippe GREINER, Vice-Président, Véronique KLAJNBERG, Vice Président, Francis CARLE, Juge, assistés lors des débats par Christine CASSAGNE, Greffier.

Après en avoir délibéré, a rendu la décision dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 23 novembre 1999 Monsieur X. a assigné la SOCIÉTÉ FRANCE TELECOM à jour fixe en nullité du contrat-type proposé par celle-ci au consommateur, en paiement de 30.000 Francs pour le préjudice moral et 15.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire ;

[minute page 3] Subsidiairement, Monsieur X. demande que soit prononcée la nullité des articles 7, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 et 11.7 dudit contrat ; il demande également la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens nationaux, dans le Dauphiné Libéré, Les Affiches de Grenoble et Le 38 à concurrence de 20.000 Francs par insertion aux frais de la SA FRANCE TELECOM

Le 9 décembre 1999, l'association pour L'information et la Défense des Consommateurs Salariés intervient volontairement, demande que soit prononcée l'annulation des contrats « OLA ITINERIS », dont les article 7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7 et 14 de la version du contrat-type de mai 1997 et 6, 8, 8.1, 8.2, 8.5, 9.3, 16.1 et 16.2 de celle d'octobre 1999 seraient abusifs, elle demande à titre subsidiaire que soit ordonnée leur suppression sous astreinte de 1.500.000 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement, la publication du jugement dans deux quotidiens nationaux, dans le Dauphiné Libéré, Les Affiches du Dauphiné et Le 38 à concurrence de 20.000 Francs par insertion, et réclame 3.814.600 Francs pour le préjudice collectif, 200.000 Francs pour le préjudice associatif et 50.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Le 10 février 2000 la SA FRANCE TELECOM intervient volontairement et conclut que la SA FRANCE TELECOM MOBILES n'a aucune personnalité juridique. Elle soulève également l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Grenoble au profit soit du Tribunal de Commerce de Paris soit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;

La SA FRANCE TELECOM invoque également l'irrecevabilité de l'action de Monsieur X. pour défaut d'intérêt à agir et de celle de l'association INDECOSA en ce qui concerne le contrat « OLA version 1997 » dès lors que celui-ci ne serait plus proposé à la clientèle ;

Elle conclut au rejet des demandes de nullité des contrats « OLA »; et à l'irrecevabilité de la demande de l'association INDECOSA en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les exceptions d'incompétence et fins de non recevoir

Monsieur X. reconnaît sa qualité de commerçant et il est établi qu'il exploite le restaurant « Le T. B. » au [adresse].

Si la SA FRANCE TELECOM affirme qu’« il est incontestable que Monsieur X. a souscrit le contrat « OLA » à des fins professionnelles » dès lors qu'il a remis pour les paiements un relevé d'identité bancaire du compte professionnel, cette circonstance que le paiement pouvait être assuré à partir du compte professionnel ne suffit pas pour donner cette qualification au contrat. Or l'examen du contrat d'abonnement relève qu'il a été souscrit au nom de Monsieur X. domicilié [adresse] à son domicile personnel et que Monsieur X. a fourni son numéro téléphone personnel ainsi que les pièces nécessaires à l'abonnement d'une personne physique; telles que définies à l'article 3-2 alinéa 1 des conditions générales du contrat « OLA » pièces distinctes de celles que doit fournir une société et qui sont définies à l'article 3-2 alinéa 2. FRANCE TELECOM s'est satisfait de ces pièces, l'extrait K bis versé aux débats et nécessaire à l'abonnement d'une société ayant été délivré le 6 décembre 1999 au conseil de FRANCE TELECOM, postérieurement à la souscription de l'abonnement le 28 juin 1997. Enfin Monsieur X. qui dispose d'un téléphone fixe pour le restaurant, pouvait avoir un téléphone portable personnel simplement pour pallier le fait que le métier de restaurateur implique une grande disponibilité sur le lieu de travail ; le fait, pour un commerçant en nom propre, que l'activité professionnelle serve à financer des activités privées ne permet pas de qualifier celles-ci de commerciales, même si le procédé peut paraître critiquable sur un plan fiscal.

L'exception d'incompétence sera donc rejetée.

De plus, au vu de ces éléments, Monsieur X. sera considéré, dans la présente instance, comme un consommateur n'ayant aucune compétence particulière en matière de téléphone et non comme un professionnel.

[minute page 6] En ce qui concerne la demande de l'association INDECOSA, il apparaît que cette action jointe, en application de l'article L. 421-7 du Code de la consommation, doit suivre, quant à la compétence territoriale, le sort de l'action principale. Le Tribunal de Grande Instance de Grenoble reste compétent pour en connaître dans la mesure où elle est l'accessoire direct de l'action engagée par Monsieur X.

Il y a lieu de relever que Monsieur X. n'a pas qualité pour agir et demander la nullité d'un contrat-type distinct de celui qu'il a lui-même souscrit et de dire que l'action de l'association INDECOSA ne sera retenue comme relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Grenoble que dans la mesure où elle vise le contrat-type souscrit par Monsieur X.

Le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes concernant le contrat-type « version octobre 1999 ».

Si la SA FRANCE TELECOM oppose que les demandes de l'association INDECOSA sont irrecevables, en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, en ce qui concerne le contrat « OLA version 1997 » dès lors que celui-ci n'est plus proposé à la clientèle, il y a lieu de noter qu'il n'est pas allégué que ce contrat-type n'a plus d'existence juridique, et qu'il a été remplacé, y compris pour tous les abonnés l'ayant souscrit, par une version plus récente.

Les articles L. 132-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ne posent pas, comme limite à une action de protection contre les clauses abusives, que ces clauses soient actuellement proposées à la clientèle. Il suffit qu'elles aient été proposées et que des contrats-type les contenant soient toujours en cours. Admettre la limite invoquée par FRANCE TELECOM reviendrait à permettre au professionnel de paralyser toute action en modifiant régulièrement les versions des conditions générales proposées à la clientèle.

 

Sur le fond

Il convient de reprendre les termes des clauses critiquées de la version du contrat-type jointe au contrat signé par Monsieur X. pour examiner tant la demande de nullité globale que celles invoquant le caractère abusif de certaines clauses.

Dans leurs conclusions, Monsieur X. et l'association INDECOSA demandent que soit constaté le caractère abusif des « articles 7, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 du contrat souscrit par Monsieur X. le 26 juin 1997 ».

[minute page 7] L'association INDECOSA demande de « déclarer abusif les articles relatifs à la durée de l'abonnement article 7 version mai 1997 et 6 version octobre 1997, les articles relatifs aux « obligations » de FRANCE TELECOM article 11 version mai 1997 et 8 version octobre 1997 spécialement les articles 11.1 et 8.1, 11.2 et 8.2, 11.3 et 8.5, 11.4 et 9.3 et 11.7 et 8.5, 14 et 16.1 et 16.2 ».

Cette formulation mélangeant allègrement les numéros d'articles de présentations successives du contrat-type de FRANCE TELECOM semble viser les articles 7, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 et 14 du des « CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT A L'OFFRE OLA » liées au contrat souscrit par Monsieur X. le 26 juin 1997.

En ce qui concerne la durée de l'abonnement, l'Article 7 stipule « Quelle que soit l'option retenue par l'abonné, l'abonnement est souscrit pour une durée d'un an renouvelable tacitement par période égale, sauf dénonciation adressée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois avant l'échéance du terme. »

Il apparaît que l'omission de mentionner une éventuelle résiliation pour inexécution n'empêche pas cette faculté telle qu'elle est prévue par l'article 1184 du Code civil.

De ce fait la clause rédigée par FRANCE TELECOM ne peut être sérieusement qualifiée de potestative comme l'affirme Monsieur X.

Toutefois, il apparaît que la SA FRANCE TELECOM commet une faute contraire au devoir d'information qui pèse sur le professionnel qui conclut un contrat avec un non-professionnel en omettant de mentionner une possible résiliation pour inexécution, et que cette omission lui permet d'envisager dans l'article 11, des exclusions de responsabilité pour inexécution de ses propres obligations.

Il peut également être relevé que, pour des contrats dont le paiement par le client se fera par prélèvement automatique, le fait de ne pas mentionner la durée du contrat dans le feuillet signé par le client et de ne la préciser que dans les conditions générales alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de l'engagement de l'abonné, paraît être un procédé déloyal de la part d'un professionnel qui évite de donner une information claire à son client.

[minute page 8] Le caractère abusif d'une clause devant, aux termes de l'article L. 132-1 alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de cet article 7 des conditions générales ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l'annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 » du Code de la consommation, il apparaît que cette emplacement d'une clause majeure parmi les petites lignes des conditions générales tend à conférer à FRANCE TELECOM un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

Cependant, en l'espèce, il ressort des courriers des 8 et 15 février 1999 que Monsieur X., n'invoquait aucune inexécution et que c'est seulement lors de l'assignation qu'il a soulevé une défaillance des dispositions ;

Or dans sa réponse du 15 février 1999, FRANCE TELECOM indiquait à Monsieur X. qu'il avait « la possibilité de céder [son] abonnement OLA d'Itineris à l'un de [ses] proches », et qu'elle donnait ainsi l'autorisation de transmission du contrat prévue par l'article 12.6 des conditions générales souscrites par Monsieur X. ;

Ainsi, le Tribunal ne peut retenir aucun élément abusif ni aucune cause de nullité du contrat souscrit par Monsieur X. ;

 

11 - Obligations et responsabilité de FRANCE TELECOM

11.1 FRANCE TELECOM est responsable de la mise en place des moyens nécessaires à la bonne marche du service. Elle prend les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du service. L'obligation de FRANCE TELECOM est une obligation de moyen.

Le simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d'une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif ;

[minute page 9]

11.2 FRANCE TELECOM ne peut être tenue responsable :

- des aléas de propagation des ondes électromagnétiques, de perturbations provenant d'un réseau d'un opérateur tiers, de la cessation de licence d'exploitation du service sur décision de l'autorité publique, de perturbations causées par des travaux notamment d'entretien, de renforcement, de réaménagement, d'extension des installations de son réseau, ou d'un cas de force majeure,

- des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquelles le client peut avoir accès par l'intermédiaire, notamment, du Kiosque Audiotel. Toute réclamation concernant ces services doit être adressée au prestataire les ayant rendus,

- de la modification du numéro d'appel suite à des contraintes techniques,

- de l'installation et du fonctionnement des terminaux utilisés par l'abonné sauf application des dispositions des articles 15 et 16.

Il y a lieu de relever qu'en stipulant ainsi que la responsabilité de FRANCE TELECOM ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d'entretien, de renforcement, de réaménagement, d'extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, FRANCE TELECOM mélange à des faits qui sont pour elle des aléas dans la continuité du service (ex : perturbations provenant d'un réseau tiers ou la force majeure) d'autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale ;

De même, alors que FRANCE TELECOM offre à ses clients une palette de service, elle ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l'accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qu'elle ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l'intermédiaire, notamment, du kiosque Audiotel » ;

Enfin, le fait de mentionner que FRANCE TELECOM ne serait pas responsable de « la modification du n° d'appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d'un de ses clients et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro ;

[minute page 10] La rédaction de ces clauses, qui paraissent faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'elle tend à conférer à FRANCE TELECOM un avantage manifestement injustifié qu'à celles de l'article R. 132-1 du même code en ce qu'elle tend à supprimer le droit à réparation de l'abonné au cas de manquement par le professionnel à l'une de ses obligations ;

 

11.3 Si, du fait exclusif de FRANCE TELECOM, le service n'est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l'abonné a droit, à titre d'indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d'abonnement correspondant à la durée totale de l'interruption qu'il a subie, sur demande écrite adressée à FRANCE TELECOM.

Même si cette clause ne le prévoit pas, une lettre recommandé accusé de réception est préférable pour des raisons de sécurité juridique et dans ce cas ; compte tenu du coût du courrier recommandé de 28.60 Francs pour réclamer l'indemnisation de 2 jours d'abonnement soit 15.48 Francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation. Cette clause confère donc un avantage injustifié à FRANCE TELECOM.

 

11.4 FRANCE TELECOM met à la disposition de l'abonné, sans supplément, les services de base définis à l'article 1.

Concernant le répondeur vocal intégré [...].

Concernant le « 511 Kiosque OLA", service d'information, [...].

Par ailleurs, sauf demande contraire expresse du client [...], celui-ci est inscrit sans supplément d'abonnement au service « 512 Annuaire OLA ». Ce service de renseignements téléphoniques permet, dans un premier temps, à tout abonné OLA d'avoir accès, à partir de son mobile, au numéro d'appel des abonnés inscrits à l'annuaire FRANCE TELECOM et dans un second temps au numéro d'appel des abonnés OLA inscrits au 512.

[minute page 11] A sa demande le client peut être mis directement en relation avec le numéro recherché. Dans le cas où la communication ne peut aboutir en raison de la non-réponse ou de l'occupation du numéro recherché, la responsabilité de FRANCE TELECOM ne sera pas engagée et le coût de la communication 512 reste due par l'abonné.

[...].

Cette clause 11.4 mentionnée dans les conclusions des demandeurs comme abusive ne fait l'objet d'aucun développement de leur part et aucun élément de cette clause ne parait pouvoir être qualifié d'abusif;

 

11.5 A l'ouverture du service « Présentation du Numéro » sur le réseau Itineris, le client verra son numéro de téléphone présenté systématiquement à son correspondant lors de chacun de ses appels. Toutefois, s'il souhaite préserver de manière ponctuelle la confidentialité de son numéro, le client a la possibilité d'utiliser gratuitement le mode « Secret Appel par Appel » [...].

Si le client désire ne jamais dévoiler son numéro de téléphone, il lui suffit de choisir le « Secret Permanent ». Cette option est gratuite [...].

Cette clause 11.5 mentionnée dans les conclusions des demandeurs comme abusive ne fait l'objet d'aucun développement de leur part et aucun élément de cette clause ne parait pouvoir être qualifié d'abusif;

 

11.7 En toute hypothèse, FRANCE TELECOM ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d'éventuels dommages indirects subis par l'abonné à l'occasion de l'utilisation du service. Les dommages indirects sont ceux qui ne résultent pas exclusivement et directement de la défaillance des prestations de FRANCE TELECOM ; on entend notamment par dommages indirects les pertes d'exploitation et les préjudices commerciaux.

Cette clause répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l'exigence d'un lien direct entre la faute ou l'inexécution contractuelle et le préjudice réparable;

[minute page 12]

Article 14 - Résiliation de l'abonnement

14.1 L'abonné peut demander la résiliation ou le non renouvellement de l'abonnement par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception. Le contrat prend fin dans un délai de 7 jours à compter de la réception par FRANCE TELECOM de ladite lettre. Dans l'intervalle l'abonné reste redevable du forfait et/ou de l'abonnement ainsi que des communications passées avec sa carte.

14.2 A l'expiration de l'abonnement et quelqu'en soit la cause, l'abonné est tenu de restituer la carte SIM.

14.3 Dans les hypothèses évoquées à l'article 13, l'abonnement est résilié de plein droit après la suspension de la ligne, sauf si la cause de la suspension a disparu pendant ce délai, ou si FRANCE TELECOM accorde un délai supplémentaire. (l'article 13 ainsi visé concerne la suspension du service en cas de non paiement des factures - 13.1 - ou de non respect des obligations stipulées à l'article 12 qui vise le paiement des services fournis, la notification d'un changement de domicile de l'abonné, l'utilisation de la carte SIM, l'utilisation du terminal, la suspension de la ligne pour des raisons de sécurité ou des impératifs liés aux conditions d'exploitation, l'interdiction de cession du contrat par l'abonné ou l'utilisation d'une carte après la suspension du service ou la résiliation ;

14.4 Le contrat est résilié de plein droit en cas de retrait à FRANCE TELECOM des autorisations administratives nécessaires à la fourniture du service.

14.5 Dans les cas visé à l'article 12.5 l'abonné ne pourra prétendre à dommages et intérêts. (la clause 12.5 ainsi visée concerne la suspension de la ligne pour des raisons de sécurité ou des impératifs liés aux conditions d'exploitation)

14.6 Les dépôts de garantie sont remboursés conformément aux stipulations de l'article 4.4.

Ces clauses de l'article 14, article mentionné de manière globale comme abusif dans les conclusions des demandeurs, ne font l'objet d'aucun développement de leur part, pas même par exemple d'une critique de la possible « suspension de la ligne pour des raisons de sécurité ou des impératifs liés aux conditions d'exploitation », et aucun élément apporté aux débats ne permet de les qualifier d'abusives ;

[minute page 13]

Dès lors que ces clauses sont retenues comme abusives, elles sont réputées non écrites en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Du fait que le contrat-type examiné lors de la présente instance n'est plus proposé à la clientèle, il ne peut être question d'ordonner la suppression de clauses sous astreinte ;

Le caractère abusif des clauses sus mentionnées justifie d'allouer à Monsieur X. une somme de 2 000 Francs à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs pour compenser ses frais irrépétibles il lui sera alloué une indemnité de 5 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il y a lieu de relever que la SA FRANCE TELECOM ne demande pas dans le cadre de la présente instance le paiement des 620 Francs qu'elle réclamait à Monsieur X. dans son courrier du 28 mai 1999, pas plus que des 775 Francs que « SORECO DEVELOPPEMENT » réclamait par courrier du 10 septembre 1999.

En ce qui concerne la demande de l'association INDECOSA d'indemnisation du préjudice collectif, l'association rappelle que les indemnités allouée doivent tenir compte de l'importance du marché lié à ce type de contrat.

La SA FRANCE TELECOM, qui conteste l'indemnité réclamée à ce titre, et invoque qu'une telle demande serait irrecevable en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, omet de préciser, dans le cadre d'un débat loyal, combien de contrats ont été souscrits sur la base des conditions générales de mai 1997 ; or l'article susvisé ne mentionne aucune cause d'irrecevabilité.

INDECOSA est une association investie en vertu de la loi de la mission de défendre les intérêts collectifs des consommateurs.

Le caractère abusif de clauses incluses dans un contrat proposé aux consommateurs est constitutif d'un préjudice collectif dont cette association est recevable et fondée à demander réparation. Le Tribunal évalue ce préjudice à 50.000 Francs, étant précisé que si le parc des portables représentait 2.000.000 Francs en août 1997, ce chiffre ne fait pas le détail des abonnements qu'il recouvre.

[minute page 14] L'association INDECOSA a participé à l'élaboration de la défense des abonnés comme sa mission l'y oblige. Mais il n'est pas démontré qu'elle a en l'espèce par un travail spécifique sur le présent contentieux subi un préjudice distinct de l'obligation d'ester en justice; sa demande au titre du préjudice associatif sera par conséquent rejetée.

En ce qui concerne la demande de publication du jugement, il est nécessaire d'informer les personnes ayant souscrit des contrat-type avec la version des « CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT A L'OFFRE OLA » datée de « mai 1997 » tant au niveau national que départemental; des extraits du dispositif de la présente décision seront donc publiés dans le Figaro, Libération et le Dauphiné Libéré.

En ce qui concerne la demande d'exécution provisoire, il y a lieu de retenir pour y faire droit que de nombreux utilisateurs subissent l'effet des clauses jugées abusives, que le fait de les déclarer abusive doit être porté sans délai à leur connaissance, que les préjudices de Monsieur X. et de l'association INDECOSA résultent d'une action de la SA FRANCE TELECOM accomplie dans la durée.

Enfin, le fait pour la SA FRANCE TELECOM d'avoir par courrier du 31 janvier 2000 répondu à une demande de l'association INDECOSA concernant précisément la durée du contrat « OLA » « que seul le gouvernement peut déterminer par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission des clauses abusives les types de clauses qui doivent être considérées comme abusives » démontre sa volonté de gagner du temps sur l'exécution des contrats en cours.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE que FRANCE TELECOM MOBILES n'a aucune personnalité juridique.

RECOIT FRANCE TELECOM en son intervention volontaire

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X. relatives au contrat « OLA » du 26 juin 1997.

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur X. relative au contrat « OLA » version mai 1997.

[minute page 15] DÉCLARE irrecevable l'action de Monsieur X. relatives au contrat type d'abonnement OLA version octobre 1999.

REÇOIT l’association INDECOSA en son intervention volontaire.

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de l'association INDECOSA relatives au contrat type d'abonnement « OLA » version mai 1997.

SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour connaître des demandes formulées par l'association INDECOSA relative au contrat type d'abonnement « OLA » version octobre 1999.

DIT que, dans la version des « CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT A L'OFFRE OLA » datée de « mai 1997 » proposé par la SA FRANCE TELECOM à la clientèle, sont abusifs et réputés non écrits en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation les articles, clauses ou parties de clause, suivants :

L'Article 7 - Durée de l'abonnement « Quelque que soit l'option retenue par l'abonné, l'abonnement est souscrit pour une durée d'un an renouvelable tacitement par période égale, sauf dénonciation adressée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois avant l'échéance du terme en ce que cette clause ne figure que dans les conditions générales alors que la durée du contrat n'apparaît pas sur le feuillet signé par le client de FRANCE TELECOM » ;

Article 11.2 « FRANCE TELECOM ne peut être tenue responsable :

- des travaux notamment d'entretien, de renforcement, de réarrangement, d'extension des installations de son réseau ;

- des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l'intermédiaire, notamment, du kiosque Audiotel ;

- la modification du n° d'appel suite à des contraintes techniques » ;

Article 11.3 : « Si, du fait exclusif de FRANCE TELECOM, le service n'est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l'abonné a droit, à titre d'indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d'abonnement correspondant à la durée totale de l'interruption qu'il a subie, sur demande écrite adressée à FRANCE TELECOM. »

[minute page 16] ORDONNE la publication des extraits du dispositif du présent jugement dans Le Figaro et Libération, ainsi que dans le Dauphiné Libéré, à concurrence de 20.000 Francs (Vingt mille Francs) par insertion aux frais de la SA FRANCE TELECOM.

CONDAMNE la SA FRANCE TELECOM à payer à Monsieur X. 2.000 Francs (Deux mille Francs) en réparation de son préjudice moral et 5.000 Francs (Cinq mille Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA FRANCE TELECOM à payer à l'association INDECOSA 50.000 Francs (Cinquante mille Francs) pour le préjudice collectif, et 10.000 Francs (Dix mille Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SA FRANCE TELECOM aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DERRIDA-KALINA.

Le jugement a été prononcé par V.KLAJNBERG, Vice-Président, qui l’a signé en l’empêchement légitime du Président, et en application des dispositions de l’article 456 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                               P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

M. CLAUSSES                                V.KLAJNBERG

 

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