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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 13/20482
Décision : 2015-150
Date : 5/06/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/03/2015
Numéro de la décision : 150
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5294

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 5 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/20482. Arrêt n° 2015-150. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 10/13975.

 

APPELANTE :

Association UFC QUE CHOISIR - (UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS)

agissant en la personne de son représentant légal ; Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 ; Assistée de Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque : G60

 

INTIMÉE :

Société AUTOMOBILES PEUGEOT

prise en la personne de son représentant légal ; Représentée par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ; Assistée de Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 41

 

COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Soutenant que certaines clauses contenues dans les bons de commandes et le carnet d'entretien, relatifs aux garanties des véhicules vendus par la société PEUGEOT étaient abusives ou illicites en ce qu'elles subordonnent l'octroi de la garantie contractuelle à l'intervention d'un garagiste agréé, membre du réseau du constructeur, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a assigné le 28 septembre 2010 la société Automobiles PEUGEOT devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir les dites clauses déclarées abusives et/ou illicites, inopposables aux consommateurs et d'ordonner leur suppression sous astreinte ainsi que la diffusion d'un communiqué, la publication de la décision dans la presse et sur le site de la société automobile et pour la voir condamner à lui verser la somme de 217.334 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 9 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Paris, examinant uniquement les seize clauses litigieuses contenues dans le carnet d'entretien et les bons de commande alors proposés aux consommateurs (version 2) a jugé qu'elles ne présentaient pas un caractère abusif et a débouté l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens.

L'UFC Que Choisir a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer l'association UFC-QUE CHOISIR recevable en son appel et y faire droit ;

En conséquence,

Dire et juger recevable l'action de l'UFC-QUE CHOISIR concernant tant le bon de commande diffusé par la société AUTOMOBILE PEUGEOT lors de l'introduction de l'instance (version n° 1), que le bon de commande 02/12 (version n° 2) et que le bon de commande V3.8/2014 (version n° 3) communiqués en cours de procédure,

Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 9 juillet 2013 en ce qu'il a débouté l'UFC-QUE CHOISIR de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau

Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses énumérées p. 101 à 118 des dites conclusions,

Déclarer l'ensemble de ces clauses non écrites dans tous les contrats identiques conclus par la société AUTOMOBILES PEUGEOT avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés ;

En conséquence,

Ordonner la suppression des clauses critiquées par l'UFC-QUE CHOISIR sous astreinte de 150 euros par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Ordonner, aux frais de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la diffusion du communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de l'UFC-QUE CHOISIR, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 euros

« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :

Par décision en date du (…), La Cour d'appel de Paris, la requête de l'Association UFC-QUE CHOISIR, a déclaré des clauses, contenues dans le CARNET D'ENTRETIEN DE SERVICES ET GARANTIES ET/OU LE BON DE COMMANDE PEUGEOT, abusives et / ou illicites

La Cour a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses sous astreinte, et a déclaré celles-ci inopposables aux consommateurs.

Vous pouvez prendre connaissance de l'intégralité de cette décision sur la page d'accueil du site internet exploité par la société AUTOMOBILES PEUGEOT www.peugeot.fr

Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ».

Ordonner la publication de la décision au moyen d'un lien activable figurant sur la page d'accueil sur le site de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à l'adresse : http://www.peugeot.fr dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et devra y être accessible pendant un délai de six mois.

Ordonner que la mise en place de ce lien devra figurer sur la page d'accueil de ce site, précédé du titre en rouge « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » sous le contrôle d'un huissier qu'il plaira à la Cour de céans de désigner, à peine d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard une fois expiré le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

Condamner la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à l'Association UFC-QUE CHOISIR la somme de 217.334 euros en réparation du préjudice causé à l'ensemble des consommateurs, somme justement évaluée, en tenant compte du nombre de véhicules neufs vendus aux particuliers par ce constructeur sur les six premiers mois de l'année 2010,

Débouter la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel

Condamner la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à l'Association UFC-QUE CHOISIR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Chantal BODIN CASALIS en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux la concernant.

 

Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2015 la société PEUGEOT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la recevabilité des demandes de L'UFC Que Choisir :

La société PEUGEOT soutient que :

les demandes concernent trois versions distinctes et successives du bon de commande : version n° l en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012, version n° 2 en vigueur du 1er février 2012 au 30 août 2014, version n° 3 en vigueur depuis le 31 août 2014,

les demandes relatives aux versions n° l et n° 3 seront déclarées irrecevables,

la version 1 a cessé d'être utilisée depuis le 1er février 2012 et la loi HAMON qui a étendu l'examen des clauses abusives à celles qui ne sont plus proposées au consommateur n'est pas rétroactive et l'étude par la cour de la 1ère version se heurte au principe du double degré de juridiction,

l'appréciation de la 1ère version n'a plus d'objet compte tenu de la durée de la garantie contractuelle limitée à deux ans qui n'est plus mobilisable pour les contrats conclus sous cette 1ère version,

l'appréciation de la 3ème entrée en vigueur le 31 août 2014 est une prétention nouvelle.

 

L'UFC fait valoir que :

la jurisprudence tant interne que communautaire confortée par la loi HAMON d'application immédiate permet au juge de statuer dès lors que la modification ou la suppression de la clause litigieuse est postérieure à la date de délivrance de l'assignation,

sa demande portant sur les trois versions successives du bon de commande est recevable car la version n° 1 en cours lors de l'assignation, forme le socle de tous les contrats conclus antérieurement à la date de diffusion de la version 2 puis de la version 3, dont les clauses sont identiques ou similaires à celles figurant dans la version n° 1, à l'exception d'une seule clause, l'article 16 « Informatique et Liberté » des conditions générales du contrat Peugeot Urgence de la version n° 01 qui a été modifié et pour lequel l'association ne maintient pas sa critique à l'encontre des stipulations contenues dans les versions 2 et 3,

si le tribunal a jugé irrecevables les demandes de l'association portant sur la version 1, un débat contradictoire a bien eu lieu au fond en 1ère instance et le double degré de juridiction a été respecté,

la 3ème version en vigueur à compter du 31 août 2014 et communiquée à la cour par Peugeot devra être examinée par elle,

l'action des associations qui n'est pas une action contractuelle a toujours un objet même après cessation de la garantie contractuelle de deux ans concernant les contrats conclus dans la version n° 1 ne serait-ce qu'à titre préventif pour éviter la réintroduction de clauses contenues dans la dite version et d'ailleurs le consommateur serait en droit d'agir dans le délai de la prescription quinquennale même après expiration de la garantie contractuelle pour faire reconnaître le caractère abusif d'une clause de cette garantie.

 

Considérant que sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation l'UFC-QUE CHOISIR, association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, agit par voie d'action, d'une part, aux fins de suppression des clauses des conditions générales de vente de la société PEUGEOT qu'elle estime abusives, d'autre part, en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

qu'elle est également en droit, dans le cadre de l'exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;

qu'en effet l'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 immédiatement applicable précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs ;

que si la société PEUGEOT a procédé depuis l'assignation à la modification de certaines de ses conditions générales, l'association est recevable en ses prétentions, y compris celles relatives à des clauses qui ne seraient plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou de 2014, dès lors que leur suppression est postérieure à l'assignation et que ces clauses concernent des contrats de vente en cours lors de leur examen ;

qu'en outre il ne peut être argué d'une atteinte au double degré de juridiction ni de l'existence de prétentions nouvelles irrecevables puisque devant le premier juge les parties ont conclu au fond sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans la version 1 du bon de commande dont l'examen était bien dans le débat et que la demande relative à l'examen de la version 3 en cause d'appel qui résulte d'une évolution du litige est recevable ;

qu'enfin l'intérêt à agir de l'association en ce qui concerne la version 1 ne peut être utilement contesté au motif que la garantie contractuelle de deux ans serait aujourd'hui expirée de sorte qu'aucun consommateur ne pourrait en solliciter la mise en jeu, puisque l'action des associations n'a pas de fondement contractuel, qu'elles ont intérêt à faire reconnaître devant les juridictions le caractère abusif ou illicite des clauses contenues dans les bons de commande du constructeur automobile proposés au consommateur lors de l'assignation introductive d'instance et que ce dernier qui a conclu un contrat de vente soumis aux dites clauses serait toujours en droit d'agir dans le délai de la prescription quinquennale ;

que le jugement qui a écarté l'examen de la version 1 du bon de commande sera réformé de ce chef et la demande de l'UFC Que Choisir déclarée recevable en ce qu'elle tend à l'examen des clauses insérées dans les versions 1, 2 et 3 des bons de commande étant précisé que les dispositions insérées dans le contrat d'entretien sont demeurées identiques ;

 

SUR LE CARACTÈRE ABUSIF OU ILLICITE DES CLAUSES LITIGIEUSES :

Considérant qu'en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

qu'aux termes de l'article R. 132-1, sont, de manière irréfragable, présumées abusives, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de :

1/- Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte, ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2/- Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3/- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre... ;

4/- Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

5/- Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service

6/- Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

8/- Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;

que l’article R. 132-2 du même code établit quant à lui une liste de clauses qui sont présumées abusives, sauf preuve contraire et qui ont notamment pour objet ou pour effet de :

5/- Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non- professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

9/- limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

qu'enfin l'appréciation du caractère abusif d'une clause, qui ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, doit se faire en tenant compte de l'équilibre général du contrat et du principe de la liberté des conventions, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en effet aux termes de l'article L. 133-2 du code de la consommation : « Les clauses de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »

 

Considérant que par souci de clarté l'examen par la cour des clauses incriminées se fera dans l'ordre retenu par le tribunal et les conclusions des parties ; que l'association de consommateurs soulignant que des différences purement lexicales existent entre les trois versions des clauses critiquées du bon de commande à l'exception de la clause 16, leur examen s'effectuera en reproduisant la version 2, à l'exception de ladite clause sans reprendre chacune des trois versions, le carnet d'entretien étant également demeuré identique et en soulignant dans chaque clause concernée la rédaction critiquée par l'association des consommateurs ;

 

Clause 1 dans le carnet d'entretien p. 3 et les trois versions des bons de commande p. 5 :

« afin de bénéficier de la gratuité des travaux à effectuer sur votre véhicule au titre des diverses garanties du Constructeur, vous devrez les confier exclusivement à un réparateur agréé de la marque de votre véhicule ; »

L'UFC Que Choisir soutient que :

la Cour de cassation a rappelé en novembre 2006 dans trois décisions le principe du libre choix d'un réparateur indépendant du réseau de distribution du constructeur automobile pour les opérations d'entretien banal du véhicule n'entrant pas dans le cadre de la garantie contractuelle et ce principe a été réaffirmé dans une décision du 20 mars 2013 ;

dans sa recommandation 79-01 relative à la garantie légale des vices cachés la Commission des clauses abusives a également préconisé de supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet : « d'obliger le consommateur, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, à faire réparer l'objet défectueux chez le fabricant ou chez un réparateur agréé, lorsqu'une telle clause n'est justifiée ni par la sécurité des consommateurs, ni par la technicité de l'objet, ou lorsque le réseau du réparateur n'est pas accessible dans des conditions normales. »

c'est à tort que le tribunal a jugé que le rappel de la garantie légale était suffisant dans les bons de commande comme dans le carnet d'entretien,

ces clauses paraissent en effet exclure les garanties légales des vices cachés et de conformité dans le carnet d'entretien et dans les trois versions du bon de commande car elles visent les garanties au sens large et pas uniquement les garanties contractuelles et d'autre part elles laissent croire au consommateur que seul le recours à un réparateur agréé lui permet la prise en charge gratuite des travaux sans l'informer que les garanties légales le permettent également,

c'est uniquement à la fin du chapitre traitant de la garantie complémentaire « Peugeot Assistance » qu'il est question des garanties légales ce qui fait croire au consommateur qu'elles ne sont que le complément des garanties contractuelles optionnelles,

la clause qui reproduit les textes relatifs au garanties légales est contraire à l'article L. 211-15 du code de la consommation qui impose que la garantie commerciale doit prendre la forme d'un écrit mis à la disposition de l'acheteur et indique qu'indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité et des vices rédhibitoires dans les conditions des articles 1641 à 1649 du code civil, elle doit reproduire l'article 1641 et 1648 alinéa 1, et L. 211-15, mais la reproduction de ces textes est incomplète et n'est pas apparente dans la version 1, complète mais pas apparente dans la version 2 et la version 3,

le contrat d'entretien ne mentionne qu'en page 42 les garanties légales et il n'existe aucun renvoi à cette page dans l'énumération des garanties en p 3 du carnet d'entretien,

ces clauses conditionnent l'application de la garantie à l'intervention d'un membre du réseau alors même que celui-ci peut être difficilement accessible ou que l'intervention ne nécessite pas de technicité particulière et n'est pas justifiée par un impératif de sécurité ;

Le constructeur fait valoir que :

La garantie contractuelle se ventile en cinq paragraphes :

Les dispositions communes aux différentes garanties Peugeot, la garantie contractuelle 2 ans, la garantie peinture, la garantie anti-perforation, le Complément à la garantie contractuelle,

La clause litigieuse figure à l'alinéa 2 du paragraphe n° l relatif aux dispositions communes aux quatre garanties contractuelles, ce qui interdit de pouvoir soutenir qu'elle exclurait l'application de la garantie légale des vices cachés. Bien au contraire, il est expressément mentionné au paragraphe 2 alinéa 1 de « La garantie contractuelle 2 ans » que celle-ci vient « en complément de la garantie légale des vices cachés. »

La clause est ainsi rédigée : « En complément de la garantie légale des vices cachés, Automobiles Peugeot, [...] garantit votre véhicule neuf contre tout défaut de fabrication, pendant une durée de 2 ans, sans limitation de kilométrage, sauf dispositions contraires portées à votre connaissance, à compter de sa date de livraison auprès de vous-même ou de votre éventuel mandataire. »

Il ne peut être sérieusement soutenu que la notion de « complément » pourrait s'interpréter comme une exclusion.

Les Conditions générales de garanties des véhicules Peugeot mentionnent que les différentes garanties Peugeot interviennent « en complément de la garantie légale des vices cachés » concernant la « garantie contractuelle 2 ans » ou encore « en complément de la garantie contractuelle » concernant la « garantie peinture », incluant nécessairement la garantie légale des vices cachés.

Le carnet d'entretien dispose également en page 42 que « les garanties contractuelles telles que définies ci-dessus ne se substituent ni à la garantie légale des vices cachés résultant de l'application des articles 1641 à 1649 du Code civil ni à la garantie légale de conformité ».

Si le constructeur a précisé, dans le paragraphe « garantie contractuelle 2 ans » en particulier, que la garantie légale des vices cachés intervenait en complément de la garantie contractuelle, c'est précisément parce qu'il s'agit d'une garantie contractuelle limitée dans le temps.

Contrairement à ce qu'affirme faussement l'UFC-Que choisir, l'obligation de reproduire ces dispositions légales a été parfaitement respectée par la société Automobiles Peugeot, ainsi qu'il en est justifié par la lecture tant du carnet d'entretien (page 42) que des conditions générales de la garantie contractuelle (§ in fine).

dans la version 2 il est mentionné au chapitre « Garanties Contractuelles Peugeot » « Dispositions communes aux différentes garanties du constructeur :

(...)

. Les dispositions des présentes garanties contractuelles PEUGEOT ne réduisent ni même ne suppriment la garantie légale des vices cachés et la garantie légale de conformité bénéficiant aux consommateurs dont les textes sont repris à la fin du présent chapitre « Garanties contractuelles PEUGEOT » (1) »

Ce paragraphe est imprimé en gras afin de le faire ressortir du reste du texte et son importance.

En page 7/9, il est à nouveau mentionné en gras :

« (1). Les garanties contractuelles du constructeur telles que définies ci-dessus ne se substituent ni à la garantie légale des vices cachés résultant de l'application des articles 1641 à 1649 du Code civil ni à la garantie légale de conformité résultant de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-18 du Code de la consommation et bénéficiant aux acquéreurs agissant en qualité de consommateurs.

À ce titre et conformément à la loi, sont rappelées les dispositions légales suivantes :

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 : « L'actions résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Article L. 211-4 : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de remballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L. 211-5 : « Pour être conforme au contrat, le bien doit ;

* 1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ;

Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ; par le producteur ou son représentant ; notamment dans les publicités ou l'étiquetage ;

* 2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L. 211-12 ; « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Si le constructeur est responsable des défaillances de celui qu'il a choisi de se substituer pour mettre en œuvre l'obligation, notamment au regard de la compétence que requiert l'agrément, il ne peut évidemment pas l'être d'un tiers qu'il n'a pas choisi et dont il ignore les capacités.

 

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que cette clause qui concerne uniquement, en des termes dépourvus d'ambiguïté, les travaux de réparation à effectuer en exécution de la garantie contractuelle, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier, dans le cadre de la garantie, son véhicule à un réparateur agréé par le constructeur, dès lors que celui-ci en assure gratuitement la prise en charge et peut ainsi exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur ;

qu'en effet outre que les exigences légales relatives à la reproduction des textes ci-dessus rappelés sont respectées dans les trois versions du bon de commande ainsi que dans le carnet d'entretien p. 42, les clauses litigieuses rappellent dans des termes dénués d'ambiguïté que leur emplacement dans le chapitre relatif aux garanties contractuelles ou commerciales et leur contexte ne permettent pas davantage de retenir que seule la garantie contractuelle, (ou la garantie commerciale dans la 3ème version), dont la prise en charge est au demeurant gratuite doit être effectuée chez un réparateur agréé et qu'une telle exigence ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur comme l'a rappelé la Cour de cassation dans des termes identiques à ceux adoptés par le tribunal ;

que la cour relève que l'engagement du constructeur d'assurer gratuitement les réparations qui relèvent de sa garantie contractuelle ou commerciale moyennant la faculté pour lui de contrôler préalablement la compétence des réparateurs auxquels il confie l'exécution des réparations garanties, représente, compte tenu de la gratuité du service, un gage de qualité dont le consommateur ne peut que bénéficier ;

 

Clause 2 : p. 4 carnet d'entretien et versions 1, 2 et 3 du bon de commande p. 5 :

« LA GARANTIE CONTRACTUELLE DES DÉFAUTS DE FABRICATION

(...)Ce que couvre votre garantie contractuelle des défauts de fabrication

En dehors des restrictions mentionnées ci-après, la garantie contractuelle des défauts de fabrication de votre Véhicule couvre la remise en état ou l'échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le Constructeur ou son représentant ainsi que la main d'œuvre nécessaire à l'opération de remise en conformité du Véhicule »

Pour l'UFC :

- la clause qui conditionne l'exécution de la garantie à la discrétion du constructeur doit être présumée abusive en application de l'article R. 132-1 4° du code de la consommation,

- elle limite la liberté de preuve du consommateur puisque la défectuosité doit être reconnue par Peugeot ou son représentant et doit également être présumée abusive en application de l'article R. 132-9 du même code,

- rien dans la clause ne vient préciser au consommateur que s'il conteste l'avis du constructeur il peut faire valoir ses droits tant sur le plan amiable que judiciaire comme l'a retenu à tort le tribunal,

Pour le constructeur :

Le refus du constructeur est techniquement motivé.

Le constructeur ne s'arroge en aucune manière le droit exclusif d'interpréter le contrat mais seulement la possibilité de refuser une prestation qui n'entre pas dans la sphère contractuelle, de la même manière que le consommateur a parfaitement le droit de solliciter la mise en œuvre de la garantie.

si propriétaire conteste l'avis du constructeur, il lui est parfaitement loisible de faire valoir ses droits tant sur le plan amiable que sur le plan judiciaire.

Contrairement à ce que soutient l'UFC-Que choisir, le consommateur peut parfaitement faire constater la défectuosité par un tiers de son choix. Cela n'exclut néanmoins pas que le constructeur, débiteur de la garantie dont il assume le coût financier et l'obligation de résultat, puisse faire valoir son avis sur la défectuosité invoquée en faisant examiner le véhicule dans son réseau formé à cet effet.

La circonstance selon laquelle la société Automobiles Peugeot peut faire examiner la pièce dont il est affirmé qu'elle serait litigieuse et, éventuellement, indiquer qu'elle ne l'est pas, ne limite en rien les moyens de preuve que le consommateur peut mettre en oeuvre pour démontre le bien-fondé de sa réclamation.

 

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'il n'est nullement abusif que le constructeur n'exécute son obligation de garantie qu'après avoir constaté ou fait constater par un membre de son réseau la réalité des défauts allégués ; que la rédaction de la clause litigieuse ne laisse par ailleurs pas croire au consommateur qu'il n'aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui considérerait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l'intervention d'un tiers, et ne limite nullement les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur ;

que la cour relève en outre, et comme le fait valoir à juste titre la société PEUGEOT, que ladite clause ne porte pas atteinte à la liberté des moyens de preuve dont doit disposer le consommateur en application des dispositions de l'article R. 132-2-9° du code de la consommation dès lors que la clause ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé et que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers ;

 

Clause 3 carnet d'entretien p. 5 et bons de commande dans leurs trois versions p. 5 :

« Ce que ne couvre pas votre garantie contractuelle des défauts de fabrication :

(…)

Les conséquences de réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur votre véhicule par des entreprises non agréées par le Constructeur, ainsi que les conséquences de la pose d'accessoires non homologués par ce dernier ».

(…)

tout autre frais non spécifiquement prévu par la présente garantie contractuelle ou par la garantie légale, notamment les frais consécutifs à une éventuelle immobilisation du véhicule tels que la perte de jouissance ou d'exploitation, »

Pour l'UFC :

la clause qui utilise le terme : « les conséquences de réparation » terme trop large et laissant au seul professionnel le droit de l'interpréter doit être jugée abusive en application de l'article R. 132-1 4° du code de la consommation,

rien dans la clause critiquée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ne permet de retenir que les conséquences des réparations s'entend nécessairement des conséquences dommageables et en toute hypothèse la généralité des termes permet au constructeur par tout motif discrétionnaire de refuser unilatéralement la prise en charge sous prétexte que le défaut serait la conséquence de l'intervention d'un tiers et non l'incompétence de ce tiers car le défaut pourrait résulter aussi d'un vice propre de la pièce,

si le constructeur est en droit de ne pas garantir les interventions de tiers portant strictement sur les éléments couverts par la garantie il ne peut exclure la dite garantie en raison de cette seule intervention,

la clause ne respecte pas le principe de réparation intégrale du préjudice subi en raison d'un vice caché ou d'une absence de conformité,

Pour le constructeur :

Il est juridiquement légitime que le constructeur ne soit responsable que du diagnostic et des réparations effectués par les professionnels qu'il a choisis pour les réaliser au regard de critères de compétences très précis.

Il serait juridiquement erroné et extrêmement choquant que le constructeur puisse être tenu responsable d'un diagnostic erroné et de réparations défectueuses effectués par des tiers qu'il n'a pas choisis et dont les qualifications n'ont pas été vérifiées dans le cadre de la procédure d'agrément,

- n'entrent certainement pas dans le champ contractuel les conséquences des interventions des tiers car ce n'est plus le produit qui est à l'origine de l'avarie mais bien l'incompétence du tiers que le consommateur a lui-même choisi. Le consommateur dispose d'ailleurs d'un recours contre son réparateur sur le fondement de l'obligation de résultat du garagiste,

Le constructeur est parfaitement fondé à informer le consommateur que les réclamations présentées sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ne peuvent pas être prises en charge au titre de la garantie contractuelle dont le contenu est par définition plus restreint. C'est la raison pour laquelle cette clause est insérée dans la partie intitulée : « Les éléments non couverts par la garantie contractuelle »

dès lors qu'une réparation réalisée conformément aux règles de l'art ne peut pas entraîner de conséquences dommageable, peu importe qu'elle ait été réalisée par un tiers et il convient de répéter que le constructeur n'a pas à prendre en charge les conséquences de réparations effectuées par des tiers, dont l'incompétence serait de fait démontrée par la demande du consommateur de bénéficier de la garantie.

La clause n'interdit à aucun moment de se prévaloir de la garantie légale mais dispose que certains frais ne sont pas couverts par la garantie contractuelle Peugeot.

 

Considérant que les conséquences visées par la clause litigieuse s'entendant nécessairement des conséquences dommageables des réparations, transformations ou modifications réalisées sur le véhicule garanti par un tiers au réseau du constructeur, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'une telle clause ne présentait pas de caractère abusif au sens de l'article R. 132-1-4° du code de la consommation ;

que la cour relève que l'exclusion de certains frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule ne confère pas à la clause un caractère abusif dès lors que le principe de la réparation intégrale ne concerne que la garantie légale et que la garantie contractuelle est acquise pour les réparations ;

qu'en revanche la référence à la garantie légale qui n'a pas lieu d'être dans ce chapitre confère à la clause un caractère illicite en ce qu'elle laisse penser au consommateur que les frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule pourraient être exclus de la garantie légale ;

qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'ordonner la suppression de la clause litigieuse ;

 

Clause 4 : carnet d'entretien p. 6 et dans les trois versions du bon de commande 5 :

« Ce que vous devez faire pour bénéficier de la garantie contractuelle des défauts de fabrication : (…)

Dès la détection d'un éventuel défaut, présenter votre Véhicule à un réparateur agréé de la marque de votre véhicule pour remise en état pendant les heures normales d'ouverture. Cette mesure a pour but de préserver votre sécurité et celle de vos passagers ainsi que d'empêcher l'aggravation du défaut constaté qui pourrait entraîner des réparations plus importantes que celles nécessitées à l'origine. En conséquence, la garantie contractuelle ne couvre pas le défaut et ses conséquences lorsque vous n'avez pas agi dès la détection dudit défaut.

(…)

Le non-respect de ces règles engagerait votre responsabilité sur toute conséquence directe ou indirecte à venir concernant le bon fonctionnement de votre véhicule »

et dans le bon de commande :

« Ce que vous devez faire pour bénéficier pleinement de la garantie contractuelle :

(…)

Dès la détection d'un éventuel défaut, votre véhicule doit être présenté au réparateur agréé de la marque PEUGEOT pour remise en état pendant les heures normales d'ouverture. Cette mesure a pour but de préserver votre sécurité et celle de vos passagers ainsi que d'empêcher l'aggravation du défaut constaté qui pourrait entrainer des réparations plus importantes que celles nécessitées à l'origine. En conséquence, la garantie contractuelle ne couvre pas le défaut et ses conséquences lorsque vous n'avez pas agi dès la détection dudit défaut.

Le non-respect de ces règles engagerait votre responsabilité sur toute conséquence directe ou indirecte à venir concernant le bon fonctionnement de votre véhicule ».

Pour L'UFC Que Choisir :

Cette clause exclut la prise en charge au titre de la garantie par un réparateur indépendant même pour des réparations banales sans préciser que l'obligation ne doit concerner que les défauts couverts par la garantie et ne réserve pas le cas où le réparateur agréé ne serait pas accessible dans des conditions normales, ni le cas de force majeure,

elle ne précise pas le délai relatif à l'obligation de célérité dont le manquement est sanctionné par la déchéance de la garantie,

elle méconnaît l'obligation de clarté rappelée à l'article L. 133-1 et doit être présumée abusive en application de l'article [R. 132-1-4°] puisqu'elle laisse à la libre discrétion du constructeur les conséquences directes ou indirectes concernant le bon fonctionnement du véhicule,

Pour le constructeur :

La présentation du véhicule doit être faite immédiatement, c'est-à-dire sans délai.

La clause explique d'ailleurs parfaitement les raisons légitimant l'immédiateté de la présentation du véhicule :

- sécurité du conducteur et des passagers,

- aggravation des dommages.

Elle repose sur le principe légal et jurisprudentiel du caractère exonératoire de responsabilité délictuelle ou contractuelle de la faute de la victime.

Le constructeur ne peut être tenu de l'aggravation des dommages causée par la négligence du créancier de l'obligation de garantie, l'ampleur de la réparation dépendant alors uniquement de la volonté du client.

II est évidemment impossible de dresser une liste exhaustive des conséquences qu'une utilisation du véhicule en présence d'un défaut pourrait avoir sur celui-ci (ex : rupture d'une pièce, d'un circuit, dysfonctionnement d'un élément de sécurité ou non, problème électrique, hydraulique, mécanique, informatique... etc.)

le constructeur ne se réserve en rien l'interprétation des notions de conséquences « directes » ou « indirectes » puisque ces deux notions recouvrent l'ensemble des conséquences non prises en charge au titre de la garantie contractuelle, la ventilation entre l'une ou l'autre n'ayant aucune incidence.

 

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'obligation faite au consommateur de présenter le véhicule à un réparateur dès la détection d'un éventuel défaut pour bénéficier de la garantie a pour objet d'éviter que lui soit opposé un défaut de garantie en raison de sa propre négligence et ne saurait présenter un caractère illicite et que la clause litigieuse ne manque pas de précision en ce qu'elle impose au consommateur de présenter son véhicule dès la détection d'un éventuel défaut, c'est à dire sans délai, et non dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais ;

qu'en outre cette clause qui ne concerne clairement que la garantie contractuelle ou commerciale du constructeur et ne vise que les défauts couverts par la dite garantie contractuelle ainsi que leur aggravation par le comportement de l'utilisateur sans qu'il soit possible ni même souhaitable de dresser une liste exhaustive des conséquences directes ou indirectes de la négligence du consommateur, ne créée pas de déséquilibre significatif au détriment de ce dernier ;

 

Clause 5 : dans le carnet d'entretien p. 6 :

« Vous perdriez le bénéfice de la garantie contractuelle dans les cas suivants :

des modifications ou adaptations ont été effectuées sur votre véhicule alors qu'elles n'étaient ni prévues ni autorisées par Automobiles PEUGEOT ou qu'elles ont été réalisées sans respecter les prescriptions techniques définies par ce dernier.

la défaillance est due à la négligence ou au non-respect des prescriptions figurant dans le(s) guide(s) d'utilisation et d'entretien,

votre véhicule a été utilisé anormalement ou à des fins de compétition ou il a subi une surcharge même passagère »

dans les bons de commande p. 5 :

« Vous perdez le bénéfice de la garantie contractuelle dans les cas suivants :

des modifications ou adaptations ont été effectuées sur votre véhicule alors qu'elles n'étaient ni prévues ni autorisées par Automobiles PEUGEOT ou qu'elles ont été réalisées sans respecter les prescriptions techniques définies par ce dernier.

la défaillance est due à la négligence ou au non-respect des prescriptions figurant dans le(s) guide(s) d'utilisation et d'entretien.

votre véhicule a été utilisé anormalement ou à des fins de compétition ou il a subi une surcharge même passagère »

Pour l'UFC :

la référence à l'utilisation anormale et aux modifications ou adaptations qui relève de l'interprétation discrétionnaire du constructeur entraîne le caractère abusif de la clause en application de l'article R. 132-1-4° alors que s'agissant d'une clause d'exclusion de garantie elle doit au contraire présenter un caractère clair et précis et ne peut se référer à des documents généraux destinés aux consommateurs sans que l'on sache si ceux-ci y ont effectivement accès,

ce qui est prohibé par l'article R. 132-1-1° ;

Pour le constructeur :

dans le cadre d'une garantie contractuelle, il est indispensable que l'attention du consommateur soit attirée sur le fait que les conséquences de son comportement fautif n'entrent pas dans la sphère contractuelle,

Contrairement à ce que soutient l'UFC-Que choisir, le constructeur ne se réserve en rien la faculté « unilatérale et discrétionnaire » d'indiquer si le consommateur a été négligeant ou a utilisé anormalement le véhicule,

Le constructeur, débiteur de la garantie, est parfaitement fondé à donner son avis sur l'incidence du comportement du consommateur sur l'acquisition de celle-ci, de même que le consommateur est parfaitement fondé à présenter un avis différent : l'expert amiable ou judiciaire tranchera, puis éventuellement le juge,

il ne peut être exigé du constructeur une liste exhaustive des modifications effectuées non autorisées par le constructeur,

leur rédaction ne laisse pas croire au consommateur qu'il ne peut contester la négligence qui lui est reprochée ;

 

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que les notions de négligence et d'utilisation normale ou anormale dont le consommateur peut toujours contester l'existence, sont des notions habituellement retenues en matière de responsabilité qui ne peuvent être exhaustivement énumérées et que le renvoi aux documents édités à l'usage des professionnels et aux manuels d'entretien destinés aux consommateurs était suffisamment précis ;

que la cour ajoute que le carnet d'entretien auquel il est fait référence et qui contient les prescriptions du constructeur constitue une pièce nécessairement remise avec le véhicule vendu lors de la livraison de ce dernier ;

qu'ainsi la clause incriminée ne présente pas de caractère abusif au regard des articles R. 132-1-1° et R. 132-1-4° du code de la consommation ;

 

Clauses 6 et 7 : carnet d'entretien p. 7 et dans les trois versions des bons de commande p. 5 pour la 1ère et 6 pour les deux autres :

« GARANTIE PEINTURE

Ce que couvre votre garantie contractuelle peinture :

La garantie peinture couvre la réfection totale ou partielle de la peinture ou du vernis nécessaire au traitement d'un défaut constaté par Automobiles PEUGEOT ou son représentant,

La garantie peinture s'applique à la condition expresse que l'entretien de votre véhicule ait toujours été réalisé selon le cycle défini par Automobiles PEUGEOT et que la remise en état des éventuelles dégradations ait été faite dans le strict respect des normes du Constructeur,

(...)

Ce que ne couvre pas votre garantie contractuelle peinture :

(…)

les dommages dus à la négligence de l'utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du constructeur,

(...)

les conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agrées par le constructeur. »

Pour l'UFC :

la mise en œuvre de la garantie peinture est subordonnée à la condition que le défaut ait été constaté par le constructeur ou son représentant alors qu'il pourrait l'être par un autre professionnel ce qui limite la liberté de preuve du consommateur comme le sanctionne l'article R. 132-2-9°,

la référence aux normes du constructeur qui ne sont pas définies ni précisées ne répond pas à l'exigence de clarté de l'article L. 133-1 et doit être sanctionnée en application de l'article R. 132-1-1° qui interdit l'adhésion à des clauses reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence ou dont le consommateur n'a pas eu connaissance et la référence à la page 26 du carnet d'entretien est insuffisante,

les notions de négligence ou de présentation tardive du défaut par leur imprécision contraignent le consommateur à saisir le juge en interprétation alors que l'exigence de clarté est rappelée à l'article L. 133-2 ;

Pour le constructeur :

La constatation du défaut est la première étape, par définition obligatoire, de l'acquisition de la garantie car le constructeur ne peut évidemment pas garantir ce qui n'est pas constaté

Suivre le raisonnement de l'UFC-Que choisir aurait pour conséquence immédiate d'interdire au constructeur de vérifier le bien-fondé de la réclamation de son client, ce qui constitue cependant un principe de base de la responsabilité contractuelle.

la clause discutée ne précise à aucun moment que le défaut doit être constaté « exclusivement » par le constructeur ou son représentant. Elle signifie seulement que la condition pour pouvoir bénéficier de la « garantie peinture » est que le défaut soit constaté par le constructeur ou son représentant.

Si le constructeur ne peut pas constater le fait générateur de la garantie, il ne peut pas se prononcer sur la réunion des conditions de sa mise en œuvre.

La circonstance selon laquelle la société Automobiles Peugeot puisse constater le défaut et, éventuellement, indiquer qu'il n'en est pas un, ne limite en rien les moyens de preuve que le consommateur peut mettre en œuvre pour démontrer le bien-fondé de sa réclamation.

l'hypothèse envisagée est celle d'une remise en état, par le consommateur lui-même ou un tiers sollicité par lui, de dégradations affectant la peinture et qui n'auraient pas donné satisfaction.

Il est donc parfaitement légitime que la garantie contractuelle ne puisse être mise en œuvre qu'à la condition que l'intervention du consommateur ou du tiers, antérieure au fait générateur de la garantie, ait été réalisée dans le strict respect des normes du constructeur, sauf à vouloir faire peser sur ce dernier les conséquences des carences et négligences du tiers réparateur auquel il est totalement étranger.

S'agissant de la notion de « normes du constructeur », elles sont détaillées en page 26 du carnet d'entretien qui répond, dans un tableau, aux cinq points :

« Recommandations d'entretien :

- Que faire pour entretenir sa carrosserie ?

- Quand ?

- Comment ?

- Précautions particulières à respecter

- Produits préconisés. »

Le carnet d'entretien est remis avec le véhicule lors de la prise de possession et il appartient à l'UFC-Que choisir de préciser dans quelle hypothèse les recommandations d'entretien de la peinture pourraient présenter un intérêt avant la livraison du véhicule.

 

Considérant en ce qui concerne la clause 6 que la rédaction de cette clause ne laisse pas croire au consommateur qu'il n'aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui estimerait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l'intervention d'un tiers, et ne limite donc pas les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur ; qu'elle ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé de sorte que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers ; qu'en outre il ne peut être considéré comme abusif de la part du constructeur de subordonner l'exécution de son obligation de garantie au constat de la réalité des défauts allégués si besoin est par un membre de son réseau ; qu'enfin la référence aux normes et aux cycles d'entretien du Constructeur est suffisamment précise, étant rappelé que le consommateur se trouve en possession d'un carnet d'entretien les contenant ;

qu'en ce qui concerne la clause 7, elle tend d'une part à sanctionner la négligence du consommateur et l'utilisation anormale du véhicule par son propriétaire et d'autre part elle précise uniquement que le constructeur n'entend pas être tenu des conséquences dommageables imputables au fait d'un tiers dont il n'a pas à répondre ;

que c'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le caractère abusif des dites clauses au regard des dispositions des articles L. 133-2, R. 132-1-4° et R. 132-1- 9° du code de la consommation ;

 

Clauses 8 et 9 : carnet d'entretien p. 8 et 9 et les trois bons de commande p. 5 et 6 :

« GARANTIE CONTRACTUELLE ANTI PERFORATION

Ce que couvre votre garantie contractuelle anti perforation

La garantie contractuelle anti perforation couvre la remise en état ou l'échange des éléments reconnus défectueux par le Constructeur ou son représentant.

Ce que ne couvre pas votre la garantie contractuelle anti perforation :

Les dommages dus à la négligence de l'utilisateur ou au non-respect des préconisations du Constructeur.

(...)

Les conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le Constructeur »

Pour l'UFC :

la mise en œuvre de la garantie anti-perforation est subordonnée à la condition que le défaut ait été constaté par le constructeur ou son représentant alors qu'il pourrait l'être par un autre professionnel ce qui limite la liberté de preuve du consommateur comme le sanctionne l'article R. 132-2-9°, et est contraire à l'article R. 132-1-4°

la référence aux normes du constructeur qui ne sont pas définies ni précisées ne répond pas à l'exigence de clarté de l'article L. 133-1 et doit être sanctionnée en application de l'article R. 132-1-1° qui interdit l'adhésion à des clauses reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence ou dont le consommateur n'a pas eu connaissance et la référence à la page 26 du carnet d'entretien est insuffisante,

les notions de négligence ou de présentation tardive du défaut par leur imprécision contraignent le consommateur à saisir le juge en interprétation alors que l'exigence de clarté est rappelée à l'article L. 133-2 ;

Pour le constructeur :

Contrairement à ce qu'indique l'UFC-Que choisir, il est fait référence à ce document dans la commande qui vise expressément les conditions générales de vente et de garantie, qui en font partie, et qui mentionnent les différentes garanties Peugeot dont fait partie la garantie peinture

S'agissant de l'alinéa 4 de l'article R. 132-1 du code de la consommation, il a déjà été répondu sur la notion de « négligence » dont l'interprétation ne revient pas exclusivement au constructeur puisque le consommateur est parfaitement fondé à en avoir une conception différente, le juge en assurant le contrôle. Il en va de même concernant l'expression « présentation tardive du défaut à éliminer ».

Ne peuvent pas entrer dans le cadre de la garantie contractuelle les conséquences d'un défaut que le consommateur aurait laissé s'aggraver par négligence dès lors que l'ampleur de la prestation garantie dépendrait uniquement de l'attitude du créancier et présenterait donc un caractère potestatif ;

 

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour les clauses relatives à la garantie Peinture, les clauses relatives à la garantie anti perforation ne présentent pas de caractère abusif et le jugement qui a débouté l'association de consommateurs de ses demandes de ce chef sera confirmé ;

 

Clause 10 dans le carnet d'entretien p. 40 et la version 1 du bon de commande p. 6 :

« PEUGEOT ASSISTANCE

(…)

B - Prestations

En cas d'immobilisation du véhicule conséquente à une panne couverte par la Garantie Contractuelle, qui ne pourrait être réparée dans la journée de survenance de la panne, rendant le véhicule inapte à circuler, un véhicule de catégorie au maximum équivalente, sans équipement spécifique, pourra être prêté dans les limites des disponibilités locales.

Le coût du véhicule de prêt sera pris en charge dans la limite de 460 euros T.T.C. La durée de ce prêt ne pourra dépasser 4 jours.

Le lieu de restitution du véhicule de prêt sera le lieu de départ du prêt. Le conducteur s'engage à respecter les conditions stipulées dans le contrat de prêt ou de location du véhicule de remplacement ».

Dans le bon de commande versions 2 et 3 p. 6 et p. 7 :

« PEUGEOT ASSISTANCE

(...)

B - Prestations

En cas d'immobilisation du véhicule, à moins de 100 kms du domicile habituel du bénéficiaire, conséquente à une panne couverte par la Garantie Contractuelle des défauts de fabrication, qui ne pourrait être réparée dans la journée de survenance de la panne, rendant le véhicule inapte à circuler, un véhicule de catégorie au maximum équivalente, sans équipement spécifique, pourra être prêté dans les limites des disponibilités locales.

Le coût du véhicule de prêt sera pris en charge dans la limite de 460 euros TTC. La durée de ce prêt ne pourra dépasser 4 jours.

Le lieu de restitution du véhicule de prêt sera le lieu de mise à dispositions du prêt. Le conducteur s'engage à respecter les conditions stipulées dans le contrat de prêt ou de location du véhicule de remplacement »

Pour l'UFC :

en raison de la mention imprécise : selon les disponibilités locales, cette clause qui accorde au seul professionnel la possibilité d'interpréter cette mention doit être déclarée abusive en application de l'article R. 132-1-4° et vient restreindre l'obligation du constructeur d'offrir un véhicule de remplacement ce qui doit être sanctionné en vertu de l'article R. 132-1-5° et est contraire à la recommandation 79-01 de la CCA puisqu'elle rend le professionnel maître de la garantie à accorder,

contrairement à ce que soutient le constructeur la limitation ne précise pas qu'il s'agit uniquement de la catégorie de véhicule prêté et non du prêt lui-même,

seule une absence de disponibilité justifiée par un cas de force majeure pourrait permettre au constructeur de ne pas exécuter son obligation de mise à disposition d'un véhicule de remplacement,

 

Pour le constructeur :

Contrairement à ce que soutient l'association de consommateurs la réserve relative aux limites des disponibilités locales ne concerne que la catégorie de véhicule prêté et non la prestation de prêt et cette réserve ne vide en rien l'obligation principale de prêt ni ne la restreint significativement ;

il est simplement possible que le constructeur soit obligé de prêter au consommateur un véhicule de catégorie inférieure ;

La clause dispose, sans qu'aucune confusion ne soit possible, que le véhicule prêté sera « un véhicule de catégorie au maximum équivalente » dans « les limites des disponibilités locales ».

 

Considérant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que cette clause, qui ne dispense pas le constructeur du respect de son obligation de prêt d'un véhicule de remplacement au seul cas de force majeure, est abusive en ce qu'elle donne la faculté au constructeur de ne pas offrir au consommateur un véhicule de remplacement en lui opposant une absence de disponibilité sur le plan local d'un véhicule de même catégorie, laissée à sa seule appréciation ; qu'il convient d'infirmer la décision déférée de ce chef et de dire que la clause litigieuse doit être annulée ;

 

Clauses figurant dans les conditions générales de vente et de garantie des trois bons de commande :

Clause 11 p. 3 :

« 1° COMMANDE

Le constructeur se réserve le droit d'apporter à ses modèles toutes modifications qu'il jugera opportunes en fonction notamment de l'évolution technique sans obligation d'appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation des prix, ni altération de la qualité des dits véhicules »

Pour l'UFC :

le pouvoir dérogatoire accordé au constructeur de modifier les caractéristiques de la chose vendue est discrétionnaire en raison de l'adverbe notamment et la clause doit être présumée abusive en application de l'article R. 132-2-6° comme l'a jugé la cour de cassation dans son arrêt Daimler Chrysler de 2006 et le consommateur se trouve dans l'impossibilité d'annuler la vente dans ce cas

seul le constructeur est en mesure d'apprécier si les modifications altèrent ou non la qualité du véhicule,

la clause méconnaît l'exigence de clarté de l'article L. 133-2 ;

Pour le constructeur :

Le consommateur est parfaitement informé par la simple lecture de cette clause non ambiguë, parfaitement claire et compréhensible,

La décision de réaliser des modifications sur un véhicule est obligatoirement à l'initiative du constructeur qui est, évidemment, le seul à pouvoir apprécier la nécessité ou l'opportunité technique de faire évoluer ses produits,

Le constructeur ne fait pas appel à une faculté discrétionnaire. Il met en œuvre une compétence professionnelle au service de sa clientèle ;

 

Considérant que la mention selon laquelle les modifications n'entraînent ni augmentation du prix, ni altération de la qualité du véhicule ne permet pas de considérer qu'il ne peut s'agir que de modifications mineures comme l'a retenu le tribunal mais que, telle qu'elle est rédigée, la clause litigieuse ne permet pas au consommateur de savoir s'il est en droit d'exiger la livraison du véhicule commandé ou du véhicule modifié et s'il peut annuler la vente en présence des modifications ainsi imposées par le constructeur ;

qu'une telle clause contraire aux dispositions des articles R. 132-2-6° et L. 133-2 du code de la consommation doit être déclarée abusive ;

 

Clause 12 des trois bons de commande p. 3 :

« 2° PRIX - RÉGLEMENT

2.1. Le prix du véhicule faisant l'objet de la commande est celui du tarif en vigueur au jour de celle-ci.

Ce prix est garanti jusqu'à l'expiration du délai contractuel de livraison du véhicule et en cas de dépassement non imputable au client, jusqu'à sa mise à disposition sauf :

- Si le client a expressément stipulé refuser la livraison du Véhicule avant trois mois,

- Si la variation de prix résulte de modifications techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics,

- Si le retard de livraison du Véhicule résulte d'un cas de force majeure telle que définie par la loi et la jurisprudence en vigueur ou d'un événement tel qu'un incendie, une inondation, une réquisition, un conflit collectif de travail,'.., présentant les caractéristiques de la force majeure, chez le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, ou chez le Vendeur

Dans ces trois cas :

Le prix du Véhicule sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison,

Le client pourra, si le prix du Véhicule est supérieur à celui fixé dans la commande faire application de l'article 7.2. ANNULATION - RÉSILIATION ci-après

(…)

2.2. En tout état de cause, le versement de l'acompte prévu au 1° COMMANDE ne comporte nullement pour le client la faculté de se dédire moyennant l'abandon de ce versement ».

Pour l'UFC :

cette clause impose au consommateur de prendre livraison du véhicule à un prix pouvant être différent du prix convenu lors de la commande quand la livraison intervient postérieurement au délai contractuel fixé et que le report de livraison imputable au consommateur survient même dans un cas de force majeure,

le § 2-2 est en contradiction avec la faculté de renonciation prévue à l'article 7-2 qui prévoit un remboursement intégral,

la possibilité d'invoquer la force majeure n'est pas mentionnée pour le consommateur alors que le constructeur se réserve le droit de l'invoquer pour livrer le véhicule au prix applicable au jour de la livraison et non au jour de la commande quand le client invoque un motif légitime ou un cas de force majeure l'ayant empêché de prendre livraison à la date prévue,

Pour le constructeur :

l'UFC-Que choisir fait grief à cette clause de ne pas permettre au client qui prend livraison du véhicule au-delà du délai contractuel de livraison, du fait d'un cas de force majeure et à un prix supérieur à celui en vigueur au jour de la commande, de pouvoir solliciter la résiliation du contrat sans frais ni indemnités mais l'hypothèse visée par l'UFC-Que Choisir ne peut survenir dans la mesure où, en présence d'un cas de force majeure, le dépassement du délai de livraison est « non imputable au client » et le prix reste garanti jusqu'à la livraison et qu'en l'absence d'augmentation du prix, il est légitime que le client ne puisse pas solliciter la résiliation du contrat de vente,

L'hypothèse visée par l'UFC-Que Choisir est celle de l'annulation ou de la résiliation d'une commande postérieurement à l'expiration du délai de livraison en raison d'un fait non imputable au client et ayant entraîné une augmentation du prix et est totalement distincte de celle visée à l'article 2.2 des conditions générales de vente visant le versement de l'acompte à la commande ;

 

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le cas de dépassement du délai de livraison non imputable au client comprend nécessairement le cas de force majeure, que dans ce cas le prix reste garanti jusqu'à la livraison et qu'il n'existe aucune contradiction entre l'article 2.2 et l'article 7.2 qui prévoit la possibilité de résilier le contrat, dans les cas visés à l'article 2.1, lorsque le prix du véhicule au jour de la livraison est supérieur à celui fixé dans la commande, alors que l'article 2.2 ne vise pas cette hypothèse puisque le prix est encore garanti ;

qu'enfin les dispositions de l'article 1147 n'ont pas vocation à s'appliquer puisque dans l'hypothèse envisagée par l'UFC aucune inexécution de ses obligations par le constructeur n'est alléguée mais uniquement l'impossibilité pour le consommateur de prendre livraison du véhicule ;

 

Clause 13 des conditions générales des trois bons de commande p. 3 :

« 4° LIVRAISON

4.1. La livraison du Véhicule a lieu dans les locaux de l'établissement du Vendeur ou celui de son Agent, sauf mention contraire.

4.2. La livraison a lieu au plus tard à la date extrême de livraison indiquée sur la Commande.

Toutefois, en cas de modification de la Commande sur demande du client, ainsi qu'en cas de force majeure telle que définie par la loi et la jurisprudence en vigueur ou d'un évènement tel qu'un incendie, une inondation, une réquisition, un conflit collectif du travail présentant les caractéristiques de la force majeure chez le Constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants ou chez le Vendeur, la date extrême de livraison précitée sera reportée de 2 (deux) mois.

4.3 Le Client est tenu de prendre livraison du Véhicule dans les 15 (quinze) jours suivant sa mise à disposition par le Vendeur. À défaut, le Vendeur pourra faire application des dispositions de l'article 7.3 ANNULATION - RÉSILIATION ci-après.

4.4. En cas de dépassement de la date extrême de livraison précitée par le Vendeur, et sous réserve des cas visés par le deuxième alinéa de l'article 4.2 ci-dessus, le Client pourra annuler la Commande du Véhicule conformément aux stipulations de l'article 7.1. ANNULATION - RÉSILIATION ci-après ».

7° ANNULATION - RÉSILIATION

7.1. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation, en cas de dépassement de la date de livraison figurant sur la Commande excédant 7 (sept) jours et dont le Client ne serait pas à l'origine, ce dernier pourra annuler sa Commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu. Ce droit devra être exercé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de soixante jours ouvrés à compter de la date contractuelle de livraison.

7.2 De même, dans le cas visé à l'article 2.1 ci-dessus, lorsque le prix du Véhicule au jour de sa livraison est supérieur à celui fixé dans la Commande, le Client pourra annuler cette dernière et exiger le remboursement des versements déjà effectués. Ce droit devra être exercé par le Client, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de son information par le Vendeur du nouveau prix.

7.3 Le Vendeur, de son côté, pourra annuler la commande de plein droit et sans sommation conformément à l'article 1657 du Code civil, si dans le délai de 15 (quinze) jours prévu à l'alinéa 4 de l'article 4° LIVRAISON, le Client n'a pas pris livraison du Véhicule. ».

Pour l'UFC :

la résiliation est prévue sans formalisme (absence de délai) et de plein droit pour le constructeur alors que le consommateur est contraint de dénoncer le contrat par courrier recommandé AR dans un délai bref de 5 jours afin d'annuler valablement sa commande en cas d'augmentation du prix,

la dispense de formalisme concerne également la délivrance de l'information sur le changement de prix,

la clause doit donc être présumée abusive en application de l'article R. 132-2-8° puisque les conditions de résiliation sont plus sévères pour le consommateur que pour le professionnel,

combinée à l'article 2.1 la clause 7.2 qui impose au consommateur un délai de cinq jours pour annuler la vente en as de variation de prix résultant d'un retard de livraison de plus de sept jours est contraire aux dispositions de l'article L. 114-1 qui ouvre un délai de 60 jours au consommateur en cas de retard de livraison au prix convenu,

les articles 4.3 et 7.3 ne réservent pas le cas de la force majeure ou du motif légitime pouvant justifier le défaut de prise de livraison du véhicule alors que dans le même cas le constructeur peut soit annuler soit augmenter le prix,

Pour le constructeur :

S'agissant du dépassement de la date extrême de livraison, parfaitement connue de l'acquéreur puisqu'elle figure sur le bon de livraison, il est indispensable que le consommateur matérialise sa décision d'annuler la commande par voie recommandée avec accusé de réception dès lors que l'exercice de cette faculté est légalement enfermé dans un délai de soixante jours,

- En revanche, la possibilité pour le vendeur d'annuler la commande alors que le véhicule est présent dans ses locaux et que l'acquéreur n'est pas venu en prendre possession à la date prévue contractuellement, n'est pas enfermée dans un délai légal. Dans cette hypothèse, alors qu'aucun élément du contrat n'a varié, le consommateur ne respecte pas son obligation de prendre livraison qui est habituellement concomitante avec le règlement du solde du prix,

Il est légitime que le vendeur puisse annuler la commande dès lors que le véhicule neuf se déprécie très rapidement une fois mis juridiquement en circulation et quand bien même il ne circulerait pas.

Une seule situation est ainsi envisagée dans l’article L. 114-1 :

* la dénonciation du contrat de vente par le consommateur, dans un délai de soixante jours ouvrés, en cas de dépassement de la date de livraison excédant sept jours, et non dû à un cas de force majeure,

*Le cas d'une rupture par le constructeur dans l'hypothèse où le consommateur ne prendrait pas livraison du véhicule n'est pas prévu ici,

la possibilité pour le constructeur d'annuler de plein droit la commande lorsque le consommateur n'est pas venu récupérer le véhicule ne contrevient en aucun cas aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation, le délai de soixante jours étant ouvert au consommateur et non au constructeur ;

 

Considérant que par une analyse pertinente de la clause litigieuse le tribunal a retenu que la situation critiquée par l'UFC-Que choisir résultait en réalité des dispositions de l'article 1657 du Code civil qui dispose que « La résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement » et que cette faculté pour le constructeur était d'ailleurs conditionnée à un délai de mise à disposition du véhicule de quinze jours ; qu'enfin ces clauses qui correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes, ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur alors que le formalisme imposé à ce dernier constitue un élément de protection du consommateur en donnant date certaine à sa décision d'annuler sa commande en cas de dépassement du délai de livraison ou du prix, cette dernière hypothèse ne relevant pas des dispositions de l'article 1657 susvisé ;

 

Clauses figurant dans les conditions générales du contrat Peugeot URGENCE ou les conditions générales d'utilisation des services localisés d'urgence et d'assistance :

Bon de commande 1 p. 7 :

« I) Article 8 - USAGE ABUSIF DU SERVICE

(...)

En cas d'appel(s) abusif(s), une pénalité de 200 Euros sera due de plein droit par le Client à AUTOMOBILES PEUGEOT sans préjudice :

- de tous autres droits et actions d'AUTOMOBILES PEUGEOT (tel que notamment le remboursement des frais facturés par les services de secours en cas d'appel abusif) ;

- de tous autres droits et actions des services de secours. »

Bon de commande 2 et 3 p. 8 et p. 9

« Article 8 - USAGE ABUSIF DES SERVICES

Le Client doit réserver le déclenchement manuel d'un appel d'urgence ou d'assistance à une Situation d'Urgence ou une Situation d'Assistance, telles qu'appréciées par lui.

Si les Services étaient utilisés par le Client ou par un tiers en dehors de cette limite, et notamment en cas d'appels réitérés ne correspondant à aucune Situation d'Urgence ou d'Assistance, le Client devra assumer toute la responsabilité de ces usages abusifs. En particulier, une pénalité de 200 euros (deux cents euros) est due de plein droit par le Client au Constructeur sans préjudice :

- de tous autres droits et actions du Constructeur (tel que notamment le remboursement des frais facturés par les services publics de secours en cas d'appel abusif et/ou la suspension des Services) ;

- de tous autres droits et actions des services publics de secours »

Version 1 du bon de commande p. 8 :

« Article 12 - RÉSILIATION

(…)

Résiliation de plein droit à l'initiative d'AUTOMOBILES PEUGEOT

Sauf cas de force majeure, le Contrat pourra être résilié par AUTOMOBILES PEUGEOT à tout moment, sans préavis et de plein droit, sans que le Client ne puisse prétendre à une quelconque indemnité dans les cas suivants :

- (…)

- appel abusif du Client.

(…)

Résiliation de plein droit et automatique

Le Contrat prendra fin immédiatement et de plein droit, sans formalité et sans indemnité en cas de revente du véhicule par le Client ».

Versions 2 et 3 du bon de commande p. 8 et p. 9 :

Article 12 « SUSPENSION / SUPPRESSION DES SERVICES

12.1 Suspension des Services (....)

Le Constructeur pourra suspendre les Services fournis au Client en cas d'usage abusif tel que défini à l'article 8 ci-dessus, et notamment en cas d'appels abusifs réitérés, après une mise en demeure adressée au Client par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, sans préjudice de tous autres droits et actions. La suspension sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et prendra effet dès réception de ladite notification.

(…) »

Pour l'UFC :

l'usage abusif n'est pas défini et relève de l'interprétation unilatérale du constructeur comme le prohibe l'article R. 132-1 4°,

le consommateur qui n'est pas un professionnel de l'automobile peut légitimement mais à tort penser que l'apparition d'un défaut est urgente alors que l'urgence ne serait pas caractérisée et le constructeur se réserve le droit de suspendre ce service s'il estime l'appel abusif et devient maître de la garantie souscrite pas le consommateur,

Pour le constructeur :

L'usage abusif recouvre de multiples hypothèses dont il est impossible d'établir la liste exhaustive. Il fait évidemment référence à une utilisation du service non-conforme à l'objet de la garantie « urgence ».

La Cour constatera que l'article 2 de cette garantie est ainsi libellé :

« Article 2. Objet :

Le présent contrat ; ci-après dénommé le contrat, conclu entre le client et la société Automobiles Peugeot représentée par rétablissement désigné en page 2 du présent bon de commande, a pour objet, dans le cadre des Situations d'Urgence la mise en relation du client avec une plateforme d'assistance, et, si nécessaire, la transmission des informations aux services de secours locaux. »

La notion de Situation d'Urgence est définie à l'article 1 de la garantie :

* Situation d'Urgence : état dangereux ou situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne (client, conducteur, passager ou autre tiers) qui y est exposée et qui risque selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves. »

La notion d'usage abusif résulte clairement d'un appel non motivé par une situation de gravité et d'urgence réelle qui correspond à un risque soit de perdre la vie, soit de subir des atteintes corporelles graves.

Ces éléments sont objectifs et le constructeur ne se réserve en rien l'interprétation de la notion d'usage abusif.

la société Automobiles Peugeot a précisé dans la clause discutée « Usage abusif du service » que la situation de gravité et d'urgence réels peut être celle « ressentie comme telle par le client ».Le constructeur admet que le consommateur puisse ne pas évaluer correctement la situation qu'il est en train de vivre,

 

Considérant comme l'a pertinemment relevé le tribunal que la situation d'urgence est définie à l'article 1 des CONDITIONS GÉNÉRALES d'UTILISATION DES SERVICES LOCALISÉS d'URGENCE ET d'ASSISTANCE comme : « état dangereux ou situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne (Client, conducteur, passager ou autre tiers), qui y est exposée et qui risque selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves. Elle peut résulter d'un malaise ou d'une agression. »

que l'article 8 des mêmes conditions d'utilisation des services d'urgence précise que l'appel peut être motivé par la situation d'urgence telle qu'appréciée par le Client (2e et 3e version), ou ressentie par lui (1ère version) ;

que c'est donc par de justes motifs que le tribunal a retenu qu'une telle clause dont la rédaction ne peut être précisée compte tenu de la diversité des situations qu'elle couvre et qui prend en compte comme le souhaite l'UFC Que Choisir l'appréciation subjective de l'urgence par le non-professionnel, n'est pas abusive au regard des articles R. 132-1-4° et L. 133-2 du code de la consommation ;

 

Clause 15

Version 1 du bon de commande p. 8 :

« ARTICLE 10 RESPONSABILITÉ - LIMITATION DU SERVICE

(…)

Limitations techniques :

Le Système Télématique ne pourra fonctionner, le Service ne pourra être assuré et la responsabilité d'AUTOMOBILES PEUGEOT ne saurait être engagée dans les cas suivants :

(…)

- suspension temporaire du Service pour des impératifs techniques tel que notamment en cas de réalisation de travaux d'entretien ou d'adaptation. »

Versions 2 et 3 p. 8 et p. 9 :

« ARTICLE 10 - LIMITATION DES SERVICES - RESPONSABILITÉ

(…)

10.3 Limitations techniques

Les Services ne pourront être assurés et la responsabilité du Constructeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :

(…)

- suspension temporaire des Services pour des impératifs techniques tels que la réalisation de travaux d'entretien ou d'adaptation ;

(…) »

Pour l'UFC :

- l'utilisation de l'adverbe notamment permet au constructeur d'invoquer tout prétexte à l'absence de fourniture du service contractuellement convenu et les événements cités dans les deux autres versions ne relèvent pas de la force majeure ce qui rend la clause potestative à l'égard du consommateur,

contraires à la fois aux articles R. 132-1-5° et 6° et à l'article R. 132-2-1° ces clauses doivent être présumées abusives,

la société PEUGEOT qui s'est pourtant engagée sans réserve à fournir un service télématique d'assistance se réserve ainsi de se libérer de son obligation de résultat telle que rappelée à l'article 2 des dites conditions générales relatives au contrat d'assistance ;

Pour le constructeur :

l'alinéa 1 de l'article 10 dispose que : « Il est précisé qu'Automobiles Peugeot souscrit au titre du service une obligation de moyen. »

Dans le cadre d'une obligation de moyen, le débiteur ne promet rien d'autre que de faire toute diligence pour exécuter le contrat, de faire « tout son possible » ou « de son mieux ».

le fait que la réalisation de travaux d'entretien ou d'adaptation soit commandée par des « impératifs » techniques justifie parfaitement la suspension temporaire du service et soutenir le contraire reviendrait à interdire la maintenance pourtant indispensable du système télématique qui ne pourrait, de ce fait, plus assurer le service.

 

Considérant qu'aux termes des dites conditions générales relatives aux services d'urgence il est uniquement précisé que le service localisé d'urgence a pour objet la mise en relation du client avec le centre d'appel dédié du Constructeur aux fins de mandater le cas échéant le dépanneur le plus proche ou conseiller la poursuite du voyage vers le réparateur le plus proche et la précision que l'obligation souscrite par le constructeur est une obligation de moyen ne figure plus dans les versions 2 et 3 du bon de commande ;

qu'il en résulte cependant que si le constructeur ne peut garantir un accès permanent au service télématique soumis à des impératifs techniques, il lui appartient, s'agissant de l'obligation principale du service proposé de prendre toutes les précautions utiles pour éviter une interruption des services et que la seule référence aux impératifs techniques du service est insuffisante pour permettre au constructeur de s'exonérer de ses obligations ;

que c'est donc à bon droit que l'UFC soutient que la clause qui créée un déséquilibre au détriment du consommateur puisqu'elle ne précise pas que le constructeur doit prendre toutes les précautions utiles pour assurer le service, présente un caractère abusif au regard des dispositions des articles précités ;

 

Clause 16 :

version 1 p. 8

IV) « Article 16 INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers aux libertés, vous êtes informés que :

1°) L'ensemble des informations communiquées peuvent être destinées à Automobiles Peugeot, au Concessionnaire et éventuellement à Crédipar (…).

2°) Vous êtes habilités à en obtenir la communication dans les conditions prévues au chapitre 5 de la Loi précitée et à demander toutes rectifications auprès d'AUTOMOBILES PEUGEOT, [...]*.

*Le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au Code de la consommation articles L. 121-23 à L. 121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant en page 4 du bon de commande et les avoir reçues ainsi que le bordereau d'annulation de commande figurant sur ladite page 4.

En application de l'article 40 de la loi précitée, les informations à caractère médical seront communiquées au Client dans le strict respect de la législation en vigueur. »

Versions 2 et 3 p. 9 et p. 10 :

« Article 14 PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

14.6 Enregistrement et conservation des données

(…)

En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, le Client est informé que ses données personnelles sont nécessaires à AUTOMOBILES PEUGEOT, et/ou toute société offrant un service pour son compte, et/ou ses filiales, et/ou son réseau commercial, et/ou toute société du Groupe auquel AUTOMOBILES PEUGEOT appartient, pour les besoins des Services. Conformément à la Loi précitée, le Client dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des informations le concernant, qu'il peut exercer sur simple demande en s'adressant à PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, Service Télématique, Centre technique VELIZY, [...]. »

Pour l'UFC :

la première version abusive a bien été modifiée depuis mais doit être déclarée abusive,

Pour le constructeur :

Ainsi que le Tribunal l'a justement relevé, la demande en suppression de cette clause en raison de l'illicéité invoquée est devenue sans objet dès lors qu'il n'est pas discuté que le bon de commande actuellement diffusé ne comporte plus les dispositions litigieuses qui ont été remplacées par celles figurant sous l'article 14 intitulé Protection de la vie privée, qui rappellent le droit d'opposition, d'accès et de rectification des informations nominatives.

 

Considérant que dans sa première version dont l'examen est toujours recevable devant la cour, cette clause qui ne fait pas mention des droits d'opposition et de rectification du consommateur quant aux informations nominatives qui le concernent doit être déclarée illicite comme contraire aux dispositions de l'article 32- 6° de la loi Informatique et Liberté qui oblige le professionnel à informer le consommateur des droits d'opposition et de rectification dont il dispose ;

qu'en revanche les versions 2 et 3, corrigées par le constructeur en vue d'assurer le respect des dispositions précitées ne sont ni illicites ni abusives puisqu'elles rappellent que le client dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des informations le concernant conformément à la loi du 6 janvier 1978 ;

 

Considérant que le préjudice subi par l'association de consommateurs UFC Que Choisir sera valablement réparé par l'octroi de la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de la consommation, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public de la décision rendue ; que lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal ; que la nature de l'affaire permet de faire droit à la demande de publication d'un communiqué sur la présente décision qui devra intervenir selon les modalités suivantes : dans trois quotidiens nationaux, au choix de l'UFC-QUE CHOISIR, aux frais de la société PEUGEOT et dans la limite de 5.000 euros par insertion ainsi que par la mise en ligne du dit communiqué sur la page d'accueil du site Internet de la société PEUGEOT, ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, cette mise en ligne qui devra être maintenue durant trois mois sera précédée du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » ;

Considérant en revanche que la désignation d'un huissier de justice pour contrôler la bonne exécution de ces mesures ne présente pas de caractère utile et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'UFC-QUE CHOISIR de ce chef ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'UFC Que Choisir relatives à la version 1 du bon de commande et en ce qu'il a condamné l'association de consommateurs aux dépens ;

L'infirme également en ce qu'il a débouté l'UFC Que Choisir de ses demandes tendant à voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses des bons de commande et du carnet d'entretien portant les n° 3, 16, 10, 11 et 15 énoncées ci-après ;

Confirme pour le jugement en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare illicites les deux clauses suivantes :

* Clause 3 selon la numérotation retenue par la cour

carnet d'entretien p. 5 et bons de commande dans leurs trois versions p. 5 au chapitre relatif aux éléments non couverts par la garantie contractuelle de deux ans :

« tout autre frais non spécifiquement prévu par la présente garantie contractuelle ou par la garantie légale, notamment les frais consécutifs à une éventuelle immobilisation du véhicule tels que la perte de jouissance ou d'exploitation, »

* Clause 16 selon la numérotation de la cour

figurant p. 8 du bon de commande dans sa première version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012 :

« Article 16 INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers aux libertés, vous êtes informés que :

1°) L'ensemble des informations communiquées peuvent être destinées à Automobiles Peugeot, au Concessionnaire et éventuellement à Crédipar (…).

2°) Vous êtes habilités à en obtenir la communication dans les conditions prévues au chapitre 5 de la Loi précitée et à demander toutes rectifications auprès d'AUTOMOBILES PEUGEOT, [...]*.

*Le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au Code de la consommation articles L. 121-23 à L. 121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant en page 4 du bon de commande et les avoir reçues ainsi que le bordereau d'annulation de commande figurant sur ladite page 4.

En application de l'article 40 de la loi précitée, les informations à caractère médical seront communiquées au Client dans le strict respect de la législation en vigueur. »

Déclare abusives les clauses suivantes selon la numérotation retenue par la cour :

* Clause 10 contenue au chapitre relatif à la garantie Peugeot Assistance p. 6 dans les versions 1 et 2 et p. 7 dans la version 3 des bons de commande et p. 40 du bon de commande ;

« B - Prestations

En cas d'immobilisation du véhicule conséquente à une panne couverte par la Garantie Contractuelle, qui ne pourrait être réparée dans la journée de survenance de la panne, rendant le véhicule inapte à circuler, un véhicule de catégorie au maximum équivalente, sans équipement spécifique, pourra être prêté dans les limites des disponibilités locales. »

* Clause 11 figurant dans les conditions générales de vente et de garantie des trois bons de commande p. 3 ;

« 1° COMMANDE

Le constructeur se réserve le droit d'apporter à ses modèles toutes modifications qu'il jugera opportunes en fonction notamment de l'évolution technique sans obligation d'appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation des prix, ni altération de la qualité des dits véhicules » ;

* Clause 15 figurant dans les versions 1 et 2 du bon de commande p. 8 et la version 3 p. 9 :

Version 1 en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012 :

« ARTICLE 10 RESPONSABILITÉ - LIMITATION DU SERVICE

(…)

Limitations techniques :

Le Système Télématique ne pourra fonctionner, le Service ne pourra être assuré et la responsabilité d'AUTOMOBILES PEUGEOT ne saurait être engagée dans les cas suivants :

(…)

- suspension temporaire du Service pour des impératifs techniques tel que notamment en cas de réalisation de travaux d'entretien ou d'adaptation. »

Versions 2 et 3 :

« ARTICLE 10 - LIMITATION DES SERVICES - RESPONSABILITÉ

(…)

10.3 Limitations techniques

Les Services ne pourront être assurés et la responsabilité du Constructeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :

(…)

- suspension temporaire des Services pour des impératifs techniques tels que la réalisation de travaux d'entretien ou d'adaptation ; »

Ordonne leur suppression sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne la société PEUGEOT à payer à l'association de consommateurs UFC Que Choisir la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la publication d'un communiqué sur la présente décision libellé comme suit :

« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :

Par décision en date du 5 juin 2015 la Cour d'appel de Paris, à la requête de l'Association UFC-QUE CHOISIR, a déclaré illicites la clause selon laquelle : « tout autre frais non spécifiquement prévu par la présente garantie contractuelle ou par la garantie légale, notamment les frais consécutifs à une éventuelle immobilisation du véhicule tels que la perte de jouissance ou d'exploitation » et celle selon laquelle : « Article 16 INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers aux libertés, vous êtes informés que :

1°) L'ensemble des informations communiquées peuvent être destinées à Automobiles Peugeot, au Concessionnaire et éventuellement à Crédipar (…).

2°) Vous êtes habilités à en obtenir la communication dans les conditions prévues au chapitre 5 de la Loi précitée et à demander toutes rectifications auprès d'AUTOMOBILES PEUGEOT, [...].

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au Code de la consommation articles L121-23 à L.121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant en page 4 du bon de commande et les avoir reçues ainsi que le bordereau d'annulation de commande figurant sur ladite page 4.

En application de l'article 40 de la loi précitée, les informations à caractère médical seront communiquées au Client dans le strict respect de la législation en vigueur. »

et abusives la clause selon laquelle :

« B - Prestations

En cas d'immobilisation du véhicule conséquente à une panne couverte par la Garantie Contractuelle, qui ne pourrait être réparée dans la journée de survenance de la panne, rendant le véhicule inapte à circuler, un véhicule de catégorie au maximum équivalente, sans équipement spécifique, pourra être prêté dans les limites des disponibilités locales. »,

celle selon laquelle :

« Le constructeur se réserve le droit d'apporter à ses modèles toutes modifications qu'il jugera opportunes en fonction notamment de l'évolution technique sans obligation d'appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation des prix, ni altération de la qualité des dits véhicules »,

et celle selon laquelle :

« ARTICLE 10 - LIMITATION DES SERVICES – RESPONSABILITÉ

10.3 Limitations techniques

Les Services ne pourront être assurés et la responsabilité du Constructeur ne saurait être engagée dans les cas suivants : - suspension temporaire des Services pour des impératifs techniques tels que la réalisation de travaux d'entretien ou d'adaptation ; »

contenues dans le carnet d'entretien et les bons de commande PEUGEOT, en a ordonné en conséquence la suppression sous astreinte, et les a déclarées inopposables aux consommateurs.

Vous pouvez prendre connaissance de l'intégralité de cette décision sur la page d'accueil du site internet exploité par la société AUTOMOBILES PEUGEOT www.peugeot.fr

Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs »

et dont la publication devra intervenir selon les modalités suivantes : dans trois quotidiens nationaux, au choix de l'UFC-QUE CHOISIR, aux frais de la société PEUGEOT et dans la limite de 5.000 euros par insertion ainsi que par la mise en ligne du dit communiqué sur la page d'accueil du site Internet de la société PEUGEOT, ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, cette mise en ligne qui devra être maintenue durant trois mois sera précédée du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » ;

Déboute l'association UFC Que Choisir du surplus de ses demandes ;

Condamne la société PEUGEOT à payer à l'association de consommateurs UFC Que Choisir la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PEUGEOT aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :