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TGI NANTERRE (6e ch.), 2 septembre 2003

Nature : Décision
Titre : TGI NANTERRE (6e ch.), 2 septembre 2003
Pays : France
Juridiction : TGI Nanterre 6e ch.
Demande : 01/14479
Date : 2/09/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 15/11/2001
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 20 mai 2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3946

TGI NANTERRE (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479

(sur appel CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/14479.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Isabelle SCHMELCK, Président Isabelle DE MERSSEMAN, Juge Myriam CADART, Juge, Assistées d’Angèle AUDAIN, Greffier

 

DEMANDERESSE :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR « UFC »

Association de consommateurs agréée, dont le siège est sis [adresse], prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Françoise BOURROUX (postulant), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : NAN 139, et assistée de la SCP Ch. BRASSEUR & M.L. BOIS, Consom'Actes (plaidant), avocats au barreau de GRENOBLE

 

DÉFENDERESSE :

La SOCIÉTÉ TOTALGAZ

SNC au Capital de 6XX Euros, inscrite au RCS de NANTERRE n° B 582 YY, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses Représentants Légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Mary-Claude MITCHELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 081

 

DÉBATS : À l'audience du 29 avril 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

L'UFC QUE CHOISIR a entrepris fin 1999 l'étude des contrats des différents vendeurs de gaz en citerne.

Par acte en date du 15 novembre 2001, elle a fait assigner la Société TOTALGAZ aux fins de dire illicites ou abusives certaines clauses figurant non seulement sur le modèle type de contrat actuellement proposé par TOTALGAZ, mais également les éditions antérieures d'août 2000 et juin 1999.

Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2002, L'UFC sollicite :

- de dire illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat litigieux :

1) la clause contenue au titre et au préambule sur les prestations liées entre la fourniture de la citerne et la livraison du carburant (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

2) l'article 2.2 sur la garde de la citerne (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

3) l'article 2.3 § 1 sur l'interdiction de modifier les abords immédiats (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

4) l'article 2.3 § 1 in fine sur l'inaccessibilité pour quelles que causes que ce soient de la citerne (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

5) l'article 2.3 § 3 sur la reconnaissance de réception de documents (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

6) l'article 2.5 sur l'exclusion de l'entretien pour le détendeur et le limiteur de pression (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

7) l'article 2.6 de la version de juin 1999 pour la limitation de responsabilité du professionnel aux seuls dommages « directement imputables » ;

8) l'article 3 § 3 sur la livraison en absence du client (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

9) l'article 3 § 4 sur le bon de livraison (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

10) [minute page 3] l'article 3.2 § 3 sur la modification contractuelle en cas de refus successif de livraison (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

11) l'article 4.1 § 5 et 9 sur la mise à disposition du barème de redevance annuelle (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

12) l'article 4.1 § 4 et 9 sur la facturation intégrale de tout mois commencé (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

13) l'article 4.1 § 7 et 9 sur les imputations sur la caution (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

14) l'article 4.1 § 7 et 9 (dans la version de juin 1999) sur l'absence de délai pour restituer la caution ;

15) l'article 4.1 § 7 et 9 sur l'état normal d'utilisation de la citerne (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001)

16) l'article 4.2 sur la facturation sans précision de la date d'effet (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001)

17) l'article 4.2 § 4 sur la variation du prix (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

18) l'article 5 § 2 sur la majoration d'intérêts en cas de retard de paiement (versions 2000 et 2001), et avec absence de mise en demeure (version 1999) ;

19) l'article 6.1 sur la durée possible de plus de trois ans du contrat (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001)

20) l'article 6.1 sur la reconduction par année... même en cas de motif légitime (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

21) l'article 6.2 sur le paiement des frais de résiliation en cas de décès ou d'inutilisation du contrat (versions juin 1999, août 2000 et janvier 2001) ;

- d'ordonner en conséquence à la Société TOTALGAZ de supprimer de son modèle de contrat l'ensemble des clauses ci-dessus, et ce dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive d'un montant de 1.524,49 euros (10.000 F.) par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

- de condamner TOTALGAZ à verser à l'UFC QUE CHOISIR, à titre de dommages et intérêts, la somme de 76.300 euros ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- [minute page 4] d'ordonner la publication du jugement dans les journaux LE MONDE, le FIGARO, LIBÉRATION et à la charge de la défenderesse, et à concurrence de 6.100 euros par insertion ;

- de condamner encore la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à lui verser une indemnité d'un montant de 3.200 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2003, la Société TOTALGAZ SNC sollicite qu'il lui soit donné acte :

- de la reconnaissance de ses engagements de services au consommateur à travers la certification AFAQ de son référentiel QUALIRES ;

- de ses propositions et engagements de modifications contractuelles de certaines clauses.

Elle sollicite le débouté des demandes tirées du caractère abusif et déséquilibré des clauses des contrats TOTALGAZ, la condamnation de l'UFC à lui payer les sommes de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 9.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la publication du présent jugement dans trois revues dont la revue QUE CHOISIR et l'exécution provisoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vingt et une clauses du contrat actuellement proposé par TOTALGAZ et proposé en janvier 2001, août 2000 et juin 1999 intitulé « contrat de fourniture de GPL avec mise à disposition de matériel de stockage » font l'objet du présent litige.

 

1) Sur les dispositions liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d'un matériel de stockage contenues tant le titre du contrat que dans l'introduction aux conditions générales :

L'UFC soutient que TOTALGAZ assure deux prestations liées, la fourniture d'une citerne et la fourniture exclusive du gaz, ce qui est illicite au regard de l'article L. 122-1 du Code de la Consommation ; subsidiairement, ces dispositions sont abusives car elles imposent au client dans un même contrat la fourniture de la citerne et du gaz, client qui n'a pas le choix.

La Société TOTALGAZ fait valoir que le client a deux options alternatives : le client, propriétaire de la citerne, peut bénéficier de la maintenance de la citerne et la livraison du GPL ; le client, non propriétaire de la citerne, peut bénéficier d'une offre globale comprenant la mise à disposition de la citerne, sa maintenance et la fourniture [minute page 5] du GPL. La Société TOTALGAZ soutient que ces options ouvertes au client sont exclusives de la notion de prestations liées et sont, en tout état de cause, justifiées par des impératifs de sécurité.

L'installation de la citerne à propane, sa mise en service, les visites, les ré-épreuves et requalifications périodiques sont soumises à des règlements de sécurité, notamment au décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et à l'arrêté d'application du 15 mars 2000.

Selon l'arrêté du 2 août 1977, lors de la première mise en gaz des installations, un certificat de Conformité Installation Gaz est obligatoirement signé par l'installateur et le distributeur lors de chaque livraison, les règles de sécurité nécessitent de vérifier le fonctionnement de la citerne et son état.

Compte tenu de ces règles, le Tribunal constate comme l'indique la sous-direction de la sécurité industrielle, que le fait que TOTALGAZ mette à disposition la citerne tout en assurant sa maintenance et en vérifiant sa conformité avant remplissage « constitue une continuité favorable à la sécurité ».

Le propane est une matière dangereuse qui exige pour sa manipulation et son stockage une parfaite maîtrise de sécurité. Ainsi, comme l'indique également la Direction générale de l'Energie et des Matières Premières, séparer la charge de la mise en place de la citerne et son entretien de la fourniture du gaz « conduirait à une moindre cohérence dans la gestion de la sécurité ainsi qu'une dilution des responsabilités », ce qui n'est pas de l'intérêt du consommateur.

Il convient de préciser, également, que le Conseil de la Concurrence dans une décision du 4 juin 1991 a indiqué « que le maintien de la propriété des bouteilles aux sociétés gazières apparaît indissociable du respect des règles de sécurité et des problèmes de responsabilité qui en découlent ; qu'en effet la réglementation concernant les GPL impose aux propriétaires des emballages, en raison de la nature dangereuse des produits, toute une série d'obligations que le consommateur pourrait difficilement respecter si ce système de prêt à usage était abandonné et s'il devenait propriétaire des bouteilles ; qu'en outre il devrait faire face aux problèmes posés par la mise en cause éventuelle de sa responsabilité en cas de sinistre ».

Cet argument de sécurité qui porte sur les bouteilles est d'autant plus pertinent s'agissant de citerne.

Ainsi, le Tribunal estime que proposer dans un même contrat la mise à disposition d'une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client.

En outre, le Tribunal constate que TOTALGAZ propose à ses clients deux types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz et mise à disposition et entretien de la citerne.

[minute page 6] Ainsi, la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif et n'est pas illicite au regard des impératifs de sécurité.

 

Sur l'article 2.2 qui prévoit que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable de TOTAL GAZ : « il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur » :

L'UFC soutient qu'une telle clause est abusive parce qu'elle laisse croire au client que cette mise à disposition constitue un dépôt alors que juridiquement le dépôt est gratuit, et parce que le consommateur n'a pas la garde du réservoir puisque TOTALGAZ reste propriétaire du matériel.

La Société TOTALGAZ soutient que cette clause ne fait, pour partie, que rappeler les obligations de droit commun qui incombent au dépositaire.

Le Tribunal estime que ce contrat de mise à disposition du matériel de stockage qui prévoit que ce matériel, propriété inaliénable et insaisissable de TOTALGAZ, est confié en dépôt au client qui en assure la garde, s'analyse en un prêt à usage (CA Reims, 19. décembre 1972, Cass. com., 10 mars 1996, pour une cuve pétrolière). L'article 2-6 du contrat rappelle la responsabilité de TOTALGAZ pour les dommages de toute nature qui pourraient être causés au client ou aux tiers du fait du stockage du produit ou des interventions de TOTALGAZ. L'article 2-2 critiqué ne fait que reprendre les obligations de l'emprunteur conformément aux articles 1880 et suivants du Code Civil.

En outre le fait que TOTALGAZ qui accepte sa responsabilité impose au client de s'assurer en responsabilité civile n'apparaît pas abusif dans la mesure où TOTALGAZ peut avoir un recours si la preuve n'est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition.

Ainsi l'article 2-2 conforme aux règles de droit civil ne revêt pas un caractère abusif et n'est pas illicite.

 

Sur l'article 2.3 § 1 qui interdit au consommateur de modifier l'implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l'accord écrit et préalable de TOTALGAZ :

L'UFC soutient qu'il est déséquilibré d'interdire à un consommateur l'aménagement des abords de la citerne, déséquilibre d'autant plus manifeste qu'aucune définition n'est apportée.

La Société TOTALGAZ soutient que l'autorisation préalable requise est justifiée par l'impératif de sécurité résultant du décret du 30 juillet 1979 modifié.

[minute page 7] Le Tribunal estime que pour des impératifs de sécurité il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l'environnement de l'implantation de la citerne, implantation qui a été prévue contractuellement entre les parties.

Il n'est donc pas abusif, comme toute modification de contrat, d'exiger du client, qui entend changer l'implantation de la citerne ou ses abords immédiats, un accord préalable de TOTALGAZ.

Ainsi cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

Sur l'article 2.3 § 1 in fine qui prévoit qu'en cas de non conformité du stockage ou de l'installation du fait du client et/ou si le stockage pour quelle que cause que ce soit devenait inaccessible à TOTALGAZ par les moyens habituels, l'approvisionnement du client serait immédiatement suspendu... et les frais de remise en conformité seront à la charge du client :

L'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre par la généralité de la cause visée car elle permet de mettre à la charge du consommateur les conséquences d'une inaccessibilité qui pourrait être imputable à la société.

La Société TOTALGAZ soutient qu'elle n'a pas à assumer les conséquences d'un fait qui lui est étranger.

La Société TOTALGAZ indique que dans le projet du nouveau contrat, elle a complété cette clause comme suit : « et/ou si le stockage devenait inaccessible pour quelle que cause que ce soit, imputable au client ».

Le Tribunal donne acte à la Société TOTALGAZ de la modification de la clause dans son projet de contrat.

Il estime que la rédaction de la clause initiale ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur, celle-ci étant claire, s'agissant d'une inaccessibilité due au client, postérieure à la mise en place du contrat et interne à la propriété du client.

 

Sur l'article 2.3 § 3 qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des « Recommandations aux Usagers » et des « Règles de Sécurité » fixées par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1979 modifié :

L'UFC soutient que cette clause est abusive dans la mesure où on ne sait pas si ces documents ont été remis au consommateur ; qu'ainsi, si ce dernier ne respectait pas les éventuelles consignes qui y figurent, il serait considéré comme responsable du non respect.

[minute page 8] La Société TOTALGAZ soutient que les règles de sécurité extraites de l'arrêté de 1979 sont reproduites sur le contrat et que les recommandations aux usagers figurent dans un mémento systématiquement remis aux clients ; en outre un numéro d'appel en cas de problème de sécurité est apposé sur la citerne, directement accessible au client.

Le Tribunal constate que les règles de sécurité figurant dans l'arrêté du 30 juillet 1979 sont reproduites en dernière page du contrat et que les recommandations aux usagers figurent dans le « Petit Mémento » remis au consommateur.

Le Tribunal estime que la clause qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des règles de sécurité et des recommandations n'est pas abusive.

 

6) Sur l'article 2.5 (versions 2001 et 2000) relatif à l'entretien du stockage qui prévoit que TOTALGAZ assure le maintien du stockage « à l'exception du détendeur et du limiteur de pression » :

L'UFC soutient qu'il est abusif de faire supporter un tel entretien au consommateur lorsqu'il est soit locataire, soit qu'il paie une redevance annuelle de maintenance.

La Société TOTALGAZ soutient que le détendeur et le limiteur de pression ne sont pas des accessoires de la citerne mais des accessoires de l'installation appartenant au client, installation effectuée par un chauffagiste, professionnel spécialisé.

Le Tribunal estime que TOTALGAZ ne justifie pas que le détendeur et le limitateur de pression ne sont pas des accessoires de la citerne. En revanche les accessoires situés en aval du limitateur de pression qui constituent le raccordement du gaz font parties de l'installation du chauffagiste. Ainsi la clause qui exclut l'entretien du limitateur de pression et du détendeur par TOTALGAZ est abusive, ces accessoires étant des éléments importants du stockage dont TOTALGAZ assure l'entretien.

[minute page 9]

Sur l'article 2.6 (version juin 1999) qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou des interventions de TOTALGAZ pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à TOTALGAZ ou à ses préposés :

L'UFC soutient que cette clause est illicite au regard de l'article 1386-15 du Code Civil en ce qu'elle laisse croire au consommateur que le professionnel pourrait se dégager de sa responsabilité au cas ou le dommage ne lui serait pas directement imputable, ce qui renverse la charge de la preuve.

La Société TOTALGAZ soutient que les règles applicables à la responsabilité du fait des produits défectueux sont d'ordre public ; le fait que le consommateur puisse croire que la responsabilité de TOTALGAZ pourrait être exclue n'a aucune incidence quelle qu'elle soit sur la réalité et l'étendue de cette responsabilité. La Société TOTALGAZ précise qu'elle a, dans les versions 2000 et 2001 du contrat, ajouté la référence « aux lois et règlements en vigueur ».

Le Tribunal estime que cette clause (version 1999) est conforme aux dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil notamment à l'article 1386-9 qui exige la preuve d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Ainsi celle clause n'est pas illicite.

Il convient de donner acte à la Société TOTALGAZ qu'elle a, dans les versions 2000 et 2001 du contrat, ajouté la référence « aux lois et règlements en vigueur ».

 

Sur l'article 3 § 3 relatif à l'approvisionnement qui prévoit que « le client autorise TOTALGAZ à livrer même en son absence et assure à cet effet à TOTALGAZ l'accès permanent au stockage » :

L'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre au détriment du consommateur qui a besoin de savoir quand sera effectuée la livraison et de vouloir s'assurer des bonnes conditions de celle-ci.

La Société TOTALGAZ indique que dans le cas où le client a opté pour des livraisons programmées, TOTALGAZ s'engage à informer le client la veille de chaque livraison, qu'elle s'engage en outre, dans les livraisons effectuées à la suite d'une commande, sur un délai de livraison de trois jours ouvrés.

Le Tribunal constate que dans les « conditions particulières », le client a le choix sur une livraison « sur commande du client » ou à « l'initiative de TOTALGAZ » ; dans le premier cas, TOTALGAZ livre le client dans un délai de trois jours ouvrés suivant l'enregistrement de la commande ; dans ce deuxième cas il est prévu que TOTALGAZ prévient le client la veille de chaque livraison.

[minute page 10] Le Tribunal estime que le client, de par ces dispositions et du choix proposé, est suffisamment prévenu et informé des conditions de livraison et de sa date en fonction de l'option il est au surplus prévenu par TOTALGAZ, ce qui lui permet de changer la date si nécessaire.

Ainsi, la clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

Sur l'article 3 alinéa 4 qui prévoit que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée :

L'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre dans la mesure où le professionnel s'accorde la preuve de l'exécution de sa propre prestation sans que le consommateur ne s'accorde la preuve contraire.

La Société TOTALGAZ précise que le volucompteur installé sur le camion-citerne est plombé et fait l'objet de contrôles périodiques et que les chauffeurs livreurs ne disposent d'aucune possibilité de modifier les données qui y figurent.

La Société TOTALGAZ sollicite toutefois qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a ouvert au consommateur une possibilité de preuve contraire (cf. projet de contrat).

Le Tribunal estime que la clause qui laisse à la charge unique de TOTALGAZ la preuve de l'exécution de sa propre prestation crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui n'a pas la possibilité de rapporter la preuve contraire.

Ainsi, cette clause est abusive.

Il convient cependant de donner acte à la Société TOTALGAZ des modifications apportées sur ce point dans le projet du contrat.

 

Sur l'article 3.2 § 3 relatif aux livraisons programmées qui prévoit que si le client « refuse à deux reprises successives une livraison et/ou s'il empêche TOTALGAZ de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande » :

L'UFC soutient que la clause ne prévoyant pas les hypothèses de motifs légitimes de refus par le consommateur, celle-ci emporte un déséquilibre.

La Société TOTALGAZ soutient que le client peut à tout moment modifier le régime de livraison, notamment revenir à la livraison programmée lorsque la cause de son absence aura disparu.

[minute page 11] Le Tribunal estime qu'à partir du moment où le client refuse à deux reprises successives une livraison, c'est que l'option choisie de la livraison programmée n'est sans doute plus adaptée. Le fait, dans ce cas, qu'on applique l'option de la livraison à la commande ne confère pas à TOTALGAZ un pouvoir de modifier unilatéralement le contrat, et ce d'autant plus que le client a le choix entre deux options de livraison.

Ainsi, cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

11) Sur les dispositions de l'article 4.1 § 5 et 9 relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoient que le prix de la redevance annuelle de maintenance correspond à un barème qui est à la disposition du client sur simple demande de sa part :

L'UFC soutient que cette clause est illicite car le professionnel a une obligation de renseignement préalable à toute conclusion du contrat, notamment sur le prix au regard des articles L. 111-1 et L. 113-3 et est abusive en ce que la « disposition » du barème permet de faire de celui-ci un élément qui n'est pas contractuel.

L'UFC, dans ses dernières écritures, précise que cette clause est abusive car elle permet au professionnel de faire évoluer à son entière discrétion le prix de la prestation en cours du contrat.

La Société TOTALGAZ soutient que l'information sur les prix ne s'applique pas en cours de contrat ; que le client a été informé avant la conclusion du contrat. Elle soutient que l'UFC est irrecevable en sa demande formée dans ses dernières écritures. En tout état de cause, elle sollicite que lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à adresser à ses clients, un mois avant sa mise en application, le nouveau tarif de la redevance.

Le Tribunal constate que l'UFC présente non pas une demande nouvelle dans ses dernières écritures, mais un argument nouveau sur la clause abusive. Cet argument est recevable.

Le Tribunal constate que le barème qui prévoit le prix de la redevance d'usage et de maintenance, n'est pas remis au client à la signature du contrat puisqu'il est à la disposition du client sur simple demande.

Le Tribunal estime que le consommateur n'est pas en mesure de connaître si le montant de la redevance annuelle est conforme au barème.

Ainsi faute de pouvoir vérifier la détermination du montant de la redevance annuelle la clause est illicite.

Il convient de donner acte à la Société TOTALGAZ de ce qu'elle s'engage à adresser à ses clients, un mois avant sa mise en application, le nouveau tarif de la redevance.

[minute page 12]

Sur l'article 4.1 § 4 et 9 relatif au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que « tout mois commencé est dû » :

L'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre car si le contrat est résilié avec effet en début de mois, le paiement de l'indemnité pour le mois correspondant sera sans contrepartie.

La Société TOTALGAZ soutient que la clause prévoyant un calcul de la redevance au prorata temporis, en fonction de la durée de l'utilisation de la citerne, est juste et que la règle selon laquelle tout mois commencé est dû n'est nullement génératrice d'un déséquilibre.

La Société TOTALGAZ sollicite, en tout état de cause, que lui soit donné acte de ce qu'elle accepte de supprimer de tous ses contrats la formule « tout mois commencé est dû ».

Le Tribunal estime que le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé constitue une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée par le consommateur.

Ainsi cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

Il convient cependant de donner acte à la Société TOTALGAZ de ce qu'elle accepte de supprimer de tous ses contrats la formule « tout mois commencé est dû ».

 

Sur l'article 4.1 § 7 et 9 qui prévoit qu'à l'expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues :

L'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre puisque dans l'incertitude des sommes que le professionnel pourrait être amené à retirer des sommes sur le montant de la caution, le consommateur n'est en mesure d'exercer aucun contrôle.

La Société TOTALGAZ soutient que cette clause n'est que la traduction du principe de compensation légale, prévu à l'article 1291 du Code Civil.

Le Tribunal estime qu'à partir du moment où dans les deux mois (clause prévue au contrat versions 2000 et 2001), le dépôt de garantie n'a pas été restitué, le client peut agir en justice et faire valoir ses droits en cas de désaccord sur les sommes retenues par le professionnel.

Cette clause prévue au contrat version 2000 et 2001 n'emporte donc pas un déséquilibre et n'est pas abusive.

[minute page 13] Il convient de donner acte à la Société TOTALGAZ de son engagement d'appliquer à la version du contrat 1999 la solution figurant dans les contrats 2000 et 2001, à savoir la restitution de la caution dans un délai de deux mois sous peine d'intérêts de retard.

 

Sur l'article 4.1 § 7 et 9 (version 1999) qui prévoit la restitution de la caution sans mention de délai :

L'UFC soutient que l'absence de délai pour restituer le dépôt de garantie emporte un déséquilibre en ce qu'elle permet au professionnel de conserver les fonds après la résiliation du contrat pendant un délai indéterminé.

La Société TOTALGAZ précise que la caution est restituée en moyenne dans un délai de 30 jours. Elle sollicite cependant qu'il lui soit donné acte de son engagement d'appliquer à la version du contrat 1999 la solution figurant dans les contrats 2000 et 2001, à savoir la restitution de la caution dans un délai de deux mois sous peine d'intérêts de retard.

Le Tribunal estime qu'en ne prévoyant pas un délai, dans le contrat version 1999 pour la restitution du dépôt de garantie, le professionnel garde la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action.

Ainsi, cette clause de la version 1999 crée un déséquilibre au détriment du consommateur et est abusive.

Il convient de donner acte à la Société TOTALGAZ de son engagement d'appliquer à la version du contrat 1999 la solution figurant dans les contrats 2000 et 2001, à savoir la restitution de la caution dans un délai de deux mois sous peine d'intérêts de retard.

 

Sur l'article 4.1 § 7 et 9 qui prévoit que la restitution de la caution relative à la citerne s'effectuera après reprise de celle-ci « en état normal d'utilisation » :

L'UFC soutient que la clause est abusive en ce qu'elle ne distingue pas dans quelles conditions sera apprécié le « bon état » de la citerne et ce qui laisse présumer pour le professionnel un pouvoir discrétionnaire d'appréciation et en ce qu'elle ne prévoit pas l'établissement d'un état des lieux contradictoire.

La Société TOTALGAZ indique que la clause précise « en état normal d'utilisation » et qu'il n'est pas abusif de lier la restitution de la caution à celle de la citerne en bon état.

[minute page 14] Le Tribunal estime que prévoir un remboursement du dépôt de garantie sous réserve du bon état de la citerne en l'absence d'état des lieux n'est que l'application des règles légales concernant le prêt à usage. En outre force est de constater que la citerne livrée n'est pas une citerne d'occasion de ce fait seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l'usure normale justifierait une retenue de la caution ce qui est conforme aux dispositions légales et à l'équilibre du contrat.

Ainsi, cette clause ne revêt pas de caractère abusif.

 

Sur l'article 4.2 § 4 relatif à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème TOTALGAZ en vigueur à la date de la signature du contrat :

L'UFC soutient qu'il semble que le prix facturé à chaque livraison soit celui du « produit livré » (cf. article 4.2 § 1) si bien que c'est la date de livraison qui détermine le prix, ce qui est critiquable si une modification du prix intervient entre la commande et la livraison. Cette clause est illicite en ce qu'elle impose au consommateur un prix ni déterminé ni déterminable puisque non fixé au moment de la commande.

La Société TOTALGAZ précise que le contrat donne une possibilité de résiliation au client au cas où l'augmentation du prix ne lui paraîtrait pas acceptable, ce qui assure un équilibre dans les relations contractuelles.

La Société TOTALGAZ sollicite cependant qu'il lui soit donné acte que sauf précision contraire dans les conditions particulières du contrat, la facturation du prix sera effectué à la commande.

Le Tribunal estime qu'en l'absence de date de livraison pour l'option de la livraison à l'initiative de TOTALGAZ, ce professionnel a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu'il fixe cette date de livraison.

Ainsi, cette clause crée au détriment du client un déséquilibre et est abusive.

Il convient de donner acte à la Société TOTALGAZ de ce que, « sauf précision contraire dans les conditions particulières du contrat, les facturations seront désormais systématiquement effectuées à la commande ce qui permettra de facturer le prix applicable à cette date ».

 

Sur l'article 4.2 § 4 qui prévoit que le barème de prix est susceptible de variations :

L'UFC soutient que cette clause est déséquilibrée même si le client a la possibilité à toute époque de l'année, sur simple demande de sa part, d'avoir communication du prix en vigueur ; qu'en cours d'exécution du contrat le prix sera déterminé à la discrétion du professionnel.

[minute page 15] La Société TOTALGAZ soutient que s'il y a déséquilibre, celui-ci est compensé par la faculté de résiliation ouverte au consommateur dans le cas où la variation du prix lui paraîtrait incompatible avec la poursuite du contrat.

Le Tribunal estime qu'en donnant la possibilité au client de résilier le contrat au cas où l'augmentation du prix ne lui paraîtrait pas acceptable, cette faculté constitue une contrepartie pour le client en cas de variation du prix. Le déséquilibre créé par cette clause est compensé par cette faculté de résiliation.

Ainsi, la clause ne revêt pas un caractère abusif.

II convient de donner acte à la Société TOTALGAZ de l'ajout apporté au contrat tenant au fait que dans le cas de cette résiliation pour augmentation du prix, le client pourra régler la dernière livraison selon le tarif antérieur.

 

Sur l'article 5 § 2 qui prévoit que toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard au « taux de deux fois l'intérêt légal et au minimum 12 % l'an » (version 1999), au « taux d'une fois et demi l'intérêt légal (versions 2000 et 2001) :

L'UFC soutient que cette clause n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil qui seules doivent recevoir application et qu'elle est abusive dans la version 1999, compte tenu du taux évoqué et de l'absence de mise en demeure.

La Société TOTALGAZ soutient que cette clause s'analyse en une clause pénale prévue à l'article 1152 du Code Civil.

Le Tribunal estime que cette clause s'analyse, comme le soutient la Société TOTALGAZ, en une clause pénale, et est licite quant à son principe et quant à son quantum. Les dispositions de l'article 1153 du Code Civil qui concernent les intérêts moratoires ne sont pas applicables à la clause pénale.

Ainsi, cette clause ne revêt pas le caractère abusif.

 

Sur l'article 6 alinéa 1 qui prévoit que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge :

L'UFC soutient que cette clause qui permet une durée du contrat supérieure à trois ans emporte un déséquilibre en rendant la clientèle captive pendant la durée du contrat indiquée.

La Société TOTALGAZ soutient que le système mis en place permet aux parties au contrat de se mettre d'accord sur une durée correspondant aux besoins exprimés par le client.

[minute page 16] Le Tribunal constate qu'à partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client, en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé.

Le Tribunal estime que face à cette possibilité de négociation, les dispositions sur la durée du contrat ne sont pas ambiguës et ne sont donc pas abusives.

 

Sur l'article 6.1 relatif à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d'échéance du contrat :

L'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre car un consommateur peut avoir des raisons légitimes pour rompre le contrat en cours d'année et rien ne justifie que le professionnel lui impose de maintenir le contrat pour la durée restante de l'année et ce, sans contrepartie.

La Société TOTALGAZ soutient que cette clause est conforme à la recommandation 84-01 de la Commission des Clauses Abusives dans la mesure où la tacite reconduction n'est pas supérieure à un an et que le délai de préavis n'est pas supérieur à trois mois.

Le Tribunal constate que si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d'un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation.

Le Tribunal estime dès lors que cette clause n'est pas abusive.

 

Sur l'article 6.2 § 3 relatif à la résiliation qui prévoit des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l'initiative de TOTALGAZ tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d'un an :

L'UFC soutient qu'aucune faute ne pouvant être reprochée au consommateur et TOTALGAZ résiliant le contrat, il n'y a pas de raison qu'une pénalité soit imposée.

La Société TOTALGAZ précise que soit l'inexécution relève d'un cas de force majeure et en vertu de l'article 1148 du Code Civil, aucune pénalité ne sera imposée au client, soit elle est constitutive d'un manquement injustifié à ses engagements contractuels et la sanction est légitime. La Société TOTALGAZ précise qu'en cas du décès du client, elle n'a pas imposé le paiement des frais de résiliation. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte que la clause litigieuse a été modifiée.

Le Tribunal estime que prévoir des frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat ou de non exécution du contrat pendant plus d'un an constitue une [minute page 17] clause abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre entre les parties s'agissant de cas de résiliation pour lesquels aucune faute du consommateur n'existe ni n'est démontrée.

Il convient de donner acte à TOTALGAZ de ce qu'elle a modifié la clause en n'imposant plus des frais de résiliation en cas de décès du client.

* * *

En conséquence, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d'ordonner à la Société TOTALGAZ de supprimer de ses contrats les clauses suivantes :

- à l'article 2.5 qui prévoit que TOTALGAZ assure le maintien du stockage et procède aux opérations d'entretien « à l'exception du détendeur et du limitateur de pression »,

- à l'article 3 alinéa 4 qui prévoit que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée,

- à l'article 4.1 paragraphes 5 et 9 qui prévoit que le prix de la redevance annuelle de maintenance correspond à un barème qui est à la disposition du client sur simple demande de sa part,

- à l'article 4.1 paragraphes 7 et 9 (version 1999) qui prévoit la restitution de la caution sans mention de délai,

- à l'article 4.2 paragraphe 4 qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème TOTALGAZ en vigueur à la date de la signature du contrat,

- à l'article 6.2 paragraphe 3 qui prévoit des frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat et de non exécution du contrat pendant plus d'un an.

et ce, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de la présente décision.

 

* Sur les demandes de dommages et intérêts :

L’UFC a usé de son droit en assignant la Société TOTALGAZ. La procédure ne revêt pas de caractère abusif.

Compte tenu du nombre important de contrats signés par TOTALGAZ et ses clients contenant certaines clauses abusives, les consommateurs ont subi un préjudice justifiant l'allocation à L'UFC QUE CHOISIR d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.

[minute page 18]

* Sur les demandes annexes :

Il est opportun d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

La publication du jugement, sollicitée par l'UFC et par la Société TOTALGAZ, n'apparaît pas justifiée compte tenu des éléments de l'espèce.

Le Tribunal n'ayant pas fait droit à l'intégralité des demandes de l'UFC et de la Société TOTALGAZ, il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles et de partager les dépens par moitié entre elles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort

Vu le contrat de la Société TOTALGAZ pour la fourniture de GPL avec mise à disposition du matériel de stockage ;

DÉCLARE abusives les clauses suivantes :

- à l'article 3 alinéa 4 qui prévoit que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée,

- à l'article 4.1 paragraphes 5 et 9 qui prévoit que le prix de la redevance annuelle de maintenance correspond à un barème qui est à la disposition du client sur simple demande de sa part,

- à l'article 4.1 paragraphes 7 et 9 (version 1999) qui prévoit la restitution de la caution sans mention de délai,

- à l'article 4.2 paragraphe 4 qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème TOTALGAZ en vigueur à la date de la signature du contrat,

- à l'article 6.2 paragraphe 3 qui prévoit des frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat et de non exécution du contrat pendant plus d'un an.

[minute page 19] ORDONNE la suppression de ces clauses dudit contrat sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de la présente décision.

DÉBOUTE l'UFC QUE CHOISIR de ses demandes concernant les autres clauses.

DONNE ACTE à la Société TOTALGAZ de ses propositions et engagements de modifications contractuelles.

CONDAMNE la Société TOTALGAZ à payer à L'UFC QUE CHOISIR la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.

DÉBOUTE l'UFC de sa demande de publication.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et jugé à NANTERRE, le 2 SEPTEMBRE 2003.

 

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