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TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : TGI Paris 1re ch. sect. soc.
Demande : 06/05750
Décision : 08/6
Date : 28/10/2008
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 27/03/2006
Numéro de la décision : 6
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1607

TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugement n° 6

Publication : Site CCA

 

TRIBUNAL DE GRANCE INSTANCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/05750. Assignation : 27 mars 2006.

 

DEMANDERESSE :

Association [UFC QUE CHOISIR]

[adresse], représentée par Maître Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P215, la SCP BRASSEUR-BAREK, Consom'Actes, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSES :

SOCIÉTÉ A. C.

SEATTLE (USA)

SARL A. S.

LUXEMBOURG

SARL A. E.

Luxembourg

N.B. Les sociétés visées sont semble-t-il celles du Groupe Amazon (V. ci-dessous).

[minute page 2]

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SARL A. F.

[PARIS]

représentées par Maître Antoine DEROT (SELARL REINHART MARVILLE TORRE) avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.30

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Philippe HERALD, Premier Vice-Président Président de la formation, Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente, Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président Assesseurs,

assistés de Élisabeth AUBERT, Greffier,

DÉBATS : A l'audience du 24 juin 2008 tenue en audience publique

JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, En premier ressort,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu à la suite des assignations délivrées le 27 mars 2006 à la société A. C. et le 16 janvier 2007 aux sociétés A. S. et A. E., les conclusions récapitulatives du 7 janvier 2008 de l’[UFC] aux fins de voir :

* dire recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L. 421-1 et suivants, et L. 132-1 du Code de la Consommation, et en conséquence,

* dire illicites ou abusives les clauses suivantes des contrats litigieux (versions 02/2006 et 04/2006) :

1) Celle qui subordonne la validation du contrat à un mail de confirmation du vendeur (art.2.2 alinéa 2 Conditions Générales de Vente (CGV) - version 02/06 seule),

2) Celle qui prévoit que le délai de livraison n'est qu'indicatif (art. 3 alinéa 2 CGV - version 02/06 seule),

3) Celle qui prévoit que le délai de livraison court à réception du règlement, s'il est effectué par chèque (art. 3 in fine CGV),

4) Celle qui permet au vendeur de modifier le prix de vente après la commande (art. 3 § 5 in fine CGV),

5) [minute page 3] Celle qui restreint le paiement par chèque bancaire uniquement tiré en FRANCE ou à MONACO (art 5 § 3),

6) Celle qui autorise un deuxième débit du prix en cas de retour après 30 jours (art. 6 in fine CGV)

7) Celle qui exonère le professionnel de respecter la législation du pays du destinataire (art. 8 § 3 CGV),

8) Celle qui exonère le professionnel en cas de retard de livraison pour rupture du stock (art. 8 § 5 CGV),

9) Celle qui exonère le professionnel en cas de différence entre le produit commandé et celui reçu (art. 8 § 5 CGV),

10) Celle qui exonère le professionnel en cas de dommages consécutifs à l'usage (art. 8 § 6 CGV),

11) Celle qui autorise le professionnel à modifier les contenus reçus (art. 10 § 1° CGV),

12) Celle gui emporte cession des droits d'auteur au profit du professionnel (art. 10 § 2 CGV),

13) Celle qui emporte transfert automatique de responsabilité sur le consommateur en cas d'usage de ses contenus par le professionnel (art. 10 in fine CGV),

14) Celle qui permet au professionnel de faire usage des données personnelles en violation de l'article L. 33.4.1 du CPT (document protection de vos informations personnelles - PIK),

15) Celle qui autorise l'usage par le professionnel des données personnelles au profit de tiers (PIK),

16) Celle qui autorise l'usage par le professionnel des données personnelles en application de « tout accord » sans autres précisions (PIK),

17) Celle qui autorise l'usage par le professionnel des données personnelles pour tout partenariat (PIK),

18) Celle qui autorise le professionnel à résilier le contrat en cas d'oubli de notification d'un changement quel qu'il soit (art. A 1.4 du programme […]. - PMA),

19) Celle qui présume le consommateur responsable de tout usage de son code, sans distinction (art A 1.5 PMA),

20) Celle qui autorise toutes offres commerciales par voie électronique même d'entreprises affiliées (art A 4.4 PMA),

21) Celle qui exonère le professionnel de toute responsabilité quant à la licéité ou légalité des articles et opérations passées sur le forum (art. A 5.3 PMA),

22) Celle qui exonère le professionnel en cas de litige entre participants, ou relatif aux informations fournies (art. A 13 § 1° PMA),

23) Celle qui impose au consommateur de payer les frais d'avocat et les dommages intérêts de toute action dont le professionnel serait menacé, ou l'objet (art. A 130 PMA),

[minute page 4] 24) Celle qui impose cession au professionnel des contenus des clients à des fins publicitaires (art A 14 PMA),

25) Celle qui autorise le professionnel à résilier de manière discrétionnaire l'inscription au forum (art. A 16 PMA),

26) Celle qui impose l'application de la loi luxembourgeoise (Art A 19.1 PMA),

27) Celle qui impose d'appliquer des frais d'expédition autres que ceux réels (art B 1.2 §3 PMA),

28) Celle qui annule automatiquement un contrat passé entre utilisateurs si le service A. […] PAYEMENT est défaillant (art. B 3 PMA),

29) Celle qui autorise le professionnel à retarder l'envoi du paiement du vendeur (art B 4.2 PMA),

30) Celle qui impose au vendeur de rembourser par le biais d'A. en cas d'absence d'envoi du bien (art. B 4.3 in fine PMA),

31) Celle qui autorise le professionnel à imposer des limites de transaction, sans précision contractuelle (art B 5 § 1° PMA),

32) Celle qui autorise le professionnel à différer le versement du prix au vendeur, sans précision du délai, ni précision des motifs (art. B 5 § 2 PMA),

33) Celle qui autorise le professionnel à consigner le prix sans justification (art. B 5 § 3 PMA),

34) Celle qui impute les frais de recouvrement au vendeur (art. B 6 § 2 PMA),

35) Celle qui autorise la résiliation discrétionnaire de l'inscription au forum, par le professionnel (art B 8 PMA),

36) Celle qui, en cas de retour, laisse au professionnel le choix entre remboursement ou réparations (document « comment effectuer un retour »),

- ordonner en conséquence aux défenderesses de supprimer de leur contrat l'ensemble des clauses ci-dessus, et ce dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, et sous astreinte d'un montant de 1.000 € par jour de retard à l'expiration du délai imparti,

- interdire l'usage de telles clauses à l'avenir,

- condamner in solidum les défenderesses à verser à l’[UFC] à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice collectif, la somme de 100.000 €,

- ordonner au regard de l'article L. 421-9 du Code de la Consommation, et à l'initiative de l'[UFC], la publication d'un extrait du jugement, contenant la liste des clauses jugées irrégulières dans les Journaux LE MONDE, le FIGARO, LIBÉRATION, et à la charge des défenderesses, et à concurrence de 12.000 € par insertion ainsi qu'en haut de page d'accueil du site des défenderesses et ceci pendant un mois à dater du jugement, et aux frais de ces dernières,

- [minute page 5] ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner encore in solidum les défenderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité d'un montant de 4.000 €,

- condamner en outre la société A. F. (intervenant volontaire) à lui verser :

* à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : 15.000 €,

* à titre d'indemnité art. 700 : 2.000 €.

 

Vu les conclusions récapitulatives du 31 janvier 2008 de la société A. F. et en tant que de besoin, la société A. C., de la société A. S. et de la société A. E. aux fins de voir :

sur la procédure

- constater que l'exploit introductif d'instance du 27 mars 2006 délivré à l'initiative de l’[UFC] à l'encontre de la société de droit américain A. C. ne lui a jamais été notifié conformément aux règles du Code de procédure civile et à la Convention de la Haye,

- constater que la société A. F. n'a pas le pouvoir de représenter la société A. C.,

en conséquence,

- dire que l'assignation du 27 mars 2006 est entachée de nullité et annuler l'intégralité de la procédure subséquente,

dans le cas où le tribunal viendrait à considérer comme valable l'assignation du 27 mars 2006,

- dire irrecevable l'action à l'encontre de la société A. F., pour défaut de qualité à défendre de cette dernière,

- dire irrecevable l'action à l'encontre de la société A. C. dans la mesure où celle-ci n'est pas concernée par les faits,

- débouter l’[UFC] de ses demandes à l'encontre des sociétés A. C. et A. F.,

sur le fond et à titre subsidiaire,

- donner acte à la société A. C. de sa constitution d'avocat, moyennant le dépôt des présentes conclusions récapitulatives,

- constater que les clauses numérotées 1, 2, 7 et 11 figurant dans les conditions générales de vente de février 2006 ont été supprimées ou modifiées avant l'assignation,

- en conséquence, déclarer irrecevable l'action de l’[UFC] pour ces quatre clauses,

- dire que les autres clauses sont licites et non abusives,

[minute page 6] en conséquence,

- débouter l’[UFC]de l'ensemble de ses griefs,

en toutes hypothèses,

- débouter l’[UFC] de ses demandes de dommages intérêts et d'insertion d'une publication légale, ainsi que de dommages intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société A. F.,

- condamner l’[UFC] à verser aux sociétés A. F., A. S., A. E. et tant que de besoin A. C. à une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

Vu les conclusions de l'[UFC] du 6 juin 2008 aux fins de rejet de conclusions des débats ;

Vu les conclusions d'incident du 23 juin 2008 des sociétés A. F. et en tant que de besoin, de la société A. C., de la société A. S. et de la société A. E.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de l’[UFC] de voir rejeter des débats les conclusions des défenderesses du 31 janvier 2008 :

Attendu que l’[UFC] sollicite le rejet des conclusions susvisées au motif qu'elles ne lui ont été signifiées que le 31 janvier 2008 et qu'elle n'a pu y répliquer, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 5 février 2008 ;

Qu'elle ne forme cette demande de rejet que quelques jours avant l'audience de plaidoirie alors que la date de cette dernière a été fixée lors de l'audience de procédure du 5 février 2008 et qu'elle avait la possibilité de former cet incident dès le mois de février, en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui lui aurait laissé tout le loisir de répliquer avant la date de plaidoirie ;

Qu'à ce jour, elle ne sollicite pas plus la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répliquer aux conclusions qu'elle estime tardives ;

Qu'au vu de ces éléments, la demande de rejet des débats les conclusions des défenderesses du 31 janvier 2008, infondée, sera rejetée ;

 

Sur la régularité de l'assignation du 27 mars 2006 :

Attendu que la demanderesse a assigné la société A. C. « prise en la personne de A. F. » par acte d'huissier délivré à A. F. ;

Attendu qu'elle soutient que la délivrance de l'assignation à une société du groupe domiciliée en France, vaudrait assignation régulière de la société étrangère visée par son action, en application de la jurisprudence ancienne dite des « gares secondaires » ;

Attendu toutefois que la société A. C. et la société A. F. sont deux personnes morales distinctes ;

[minute page 7] Que la société A. C. est une société américaine domiciliée à Seattle et qu'il appartenait à la demanderesse si elle voulait l'attraire en la procédure de l'assigner en respectant les dispositions des articles 651, 683 du Code de procédure civile ;

Qu'il y a donc lieu de dire que la société A. C. n'ayant pas été régulièrement assignée, les demandes de l'[UFC] sont irrecevables à son encontre ;

Que pour la clarté de la procédure, il y a lieu de constater que la société A. F. n'a pas été assignée en tant que telle, l'acte du 27 mars 2006, ne lui étant pas destiné ;

Qu'elle a cependant constitué avocat par conclusions du 7 avril 2006, ce qui vaut intervention volontaire de sa part ;

Qu'il y a lieu en outre de souligner qu'aucune demande n'est formulée à son encontre à l'exception d'une demande de dommages intérêts pour « procédure abusive » ;

Attendu enfin qu'à la suite des assignations du 16 janvier 2007, sont régulièrement assignées la société A. S. et la société A. E., à l'encontre desquelles, il convient d'examiner le bien-fondé des demandes de l’[UFC] ;

 

Sur le fond :

Attendu que la société A. E. assume la fonction de vendeur pour les ventes sur internet tandis que la société A. S. fournit un support en ligne permettant à des professionnels ou des particuliers d'acheter ou de vendre sur internet des articles, via la plate-forme « m. » accessible depuis le site A. f. ;

Attendu que dans le cadre de la présente procédure, l’[UFC] formule des critiques à l'égard :

- des conditions générales de vente,

- des conditions de la « protection de vos informations personnelles »,

- des conditions de participation au programme M. P. A. F.,

Attendu qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la Consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Attendu qu'en outre sont illicites les clauses contraires à des dispositions légales impératives ou d'ordre public ;

Attendu qu'il convient de procéder à l'examen de chaque clause critiquée et ce, au regard des dispositions susvisées ;

 

I) Les clauses des conditions générales de vente :

Attendu que les deux premières clauses qui étaient critiquées à juste titre par l'[UFC], à savoir, celle de l'article 2.2 alinéa 2 (version février 2006) qui subordonnait la validation du contrat à un mail de confirmation du vendeur et celle de l'article 3 alinéa 2 (version février 2006) qui prévoyait que le délai de livraison n'était qu'indicatif, ont été supprimées par les défenderesses ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à leur examen ;

[minute page 8]

L'article 3 al 2 in fine

Attendu qu'il est rédigé comme suit : « dans le cas où vous choisissez de régler par chèque bancaire, votre commande ne sera traitée qu'à réception de celui-ci, et les délais applicables sont ceux au jour de la réception du chèque » ;

Attendu que l’ [UFC] estime que cette clause est illicite dans la mesure où aux termes de l'article L. 121-20-3 du code de la Consommation, le délai de livraison, se calcule « à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande » et que rien ne justifie que le professionnel soit automatiquement payé d'avance ;

Attendu que la société A. E. soutient que l'article susvisé prévoit que ce délai est applicable « sauf si les parties en ont convenues autrement », ce qui est le cas en l'espèce ;

* * *

Attendu que dans la mesure où les conditions générales de vente ont prévu que dans le cas de paiement par chèque bancaire, le début du délai de traitement de la commande est reporté à la date de réception du chèque, la clause n'est pas illicite, le texte du code de la Consommation ayant réservé cette possibilité, laquelle parait adaptée au commerce en ligne ;

Qu'en effet, le client a la possibilité de payer par carte de paiement s'il veut raccourcir les délais de livraison, et la venderesse verrait le risque d'impayé trop important si elle devait traiter la commande avant la réception du chèque ;

Que la clause critiquée n'est pas illicite ;

 

L'article 3 § 5 in fine

Attendu que cet article est rédigé comme suit : « si le prix corrigé est inférieur au prix affiché sur le site, nous vous appliquerons le prix le plus bas et vous adresserons votre article. Si le prix corrigé est supérieur au prix affiché sur le site, nous vous informons et procédons à l'annulation de votre commande, à moins que vous ne choisissiez d'accepter la commande au nouveau prix. » ;

Attendu que L'[UFC] l'estime illicite dans la mesure où les articles L. 113-3 et L. 121-18 du code de la Consommation, imposent que le vendeur informe le client sur le prix du produit au moment de l’offre ;

Attendu que la société A. E. réplique que l'objet de cette clause n'est pas de réclamer un prix supérieur à celui affiché et convenu entre les parties mais de corriger une éventuelle erreur matérielle qui surviendrait dans l'affichage du prix

* * *

Attendu que dans l'hypothèse visée par cet article, la société A. E. a bien informé le client du prix de la chose mais cette information est erronée à la suite d'une erreur matérielle ;

Attendu que si l'erreur rend le prix totalement dérisoire, la vente pourrait être annulée en application de l'article 1110 du Code civil ;

[minute page 9] Que la défenderesse est donc fondée à prévoir une procédure propre à régler ce type de situation et qui tient compte des intérêts des deux parties dès lors qu'en cas de prix supérieur au prix affiché, la commande est annulée de sorte que le grief de l’[UFC] selon lequel « le professionnel ne peut donc, et surtout par une disposition de ses conditions générales, réclamer un prix supérieur à celui affiché ou convenu dans le contrat », n'est pas fondé ;

Que la clause n'est donc pas illicite ;

 

L'article 5 § 3

Attendu qu'aux termes de cet article « le paiement par chèque bancaire n'est possible que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en FRANCE ou à MONACO » ;

Attendu que l’[UFC] estime que cette clause est illicite dans la mesure où tout ressortissant de la communauté européenne peut disposer d'un compte dans l'un des états membres de sorte qu'il ne saurait être interdit à un français de commander en faisant usage d'un chéquier tiré sur un autre état membre et subsidiairement que cette clause semble imposer une banque sur le territoire français métropolitain ce qui est discriminatoire pour les habitants des DOM-TOM ;

Attendu que la défenderesse réplique qu'elle propose une alternative au paiement par chèque, le paiement par carte bancaire, le paiement par chèque n'étant pas le moyen de paiement le plus sécurisé et celui-ci engendrant des frais lorsqu'il s'effectue en provenance des pays étrangers, frais qui se répercuteraient sur le consommateur ;

* * *

Attendu que dans la mesure où le mode de paiement prévu par cet article, à savoir le chèque tiré sur une banque domiciliée en FRANCE ou à MONACO, n'est pas l'unique mode de paiement possible pour le consommateur, la restriction prévue aux conditions générales de vente qui empêche le règlement par un chèque tiré sur une banque d'un autre état membre de l'Europe, n'est pas constitutive d'une clause illicite.

 

L'article 6 in fine

Attendu qu'il stipule : « en cas de non-respect de retour du produit endommagé ou non conforme dans le délai de trente jours, nous nous réservons le droit de débiter sur la carte bancaire que vous avez utilisée pour votre commande un montant équivalent au prix du produit que vous ne nous avez pas retourné. Dans ce cas, une seconde vente sous condition suspensive sera considérée comme ayant été réalisée par nous. Cette condition suspensive sera satisfaite si, à l'expiration du délai de trente jours suivant laquelle nous vous avons adressé un produit de remplacement, le produit endommagé ou non-conforme ne nous est pas retourné. » ;

Attendu que l'[UFC] soutient que cette clause est abusive dans la mesure où en droit commun, le consommateur qui a reçu un produit non conforme dispose du droit de faire annuler la vente ;

Qu'un second déséquilibre consiste dans l'autorisation que se donne le professionnel de débiter une deuxième fois le compte du client sans nouveau mandat de sa part, la stipulation d'un consentement implicite, constituant un troisième déséquilibre ;

[minute page 10] Attendu que la société A. E. réplique que cette clause n'écarte pas la possibilité de mettre en œuvre son droit de retour sans remplacement et donc de faire annuler la vente ;

Que si le consommateur sollicite le retour et le remplacement, il doit renvoyer le premier produit ;

Que la clause va jouer uniquement en cas de manquement du consommateur à son obligation de restitution, c'est à dire, dans une hypothèse où le consommateur est de mauvaise foi car tout en conservant le premier produit au-delà de trente jours, il détient le produit de remplacement ;

* * *

Atteinte que la rubrique relative à la « politique de retour » de la défenderesse stipule « si pour une raison ou pour une autre vous n'êtes pas satisfait d’un produit que vous nous avez commandé, vous pouvez nous le retourner dans les conditions spécifiées ci-après sous 30 jours et nous vous rembourserons l’intégralité du montant de l’article ».

Attendu que le cas d'un produit détérioré ou non conforme entre dans le cadre de ce retour du produit avec remboursement du prix ;

Qu'ainsi, le consommateur dispose du droit de faire annuler la vente ;

Que la clause de l'article 6 ne s'applique donc que dans le cas où le consommateur ne souhaite pas annuler la vente et persiste dans sa volonté de faire l'acquisition de l'objet et qu'il est en possession de deux produits, le premier détérioré ou non conforme qu'il n'a pas renvoyé dans le délai prévu de trente jours et le second produit de remplacement ;

Que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la société A. E. étant en droit de s'assurer de la restitution du premier produit, dès lors qu'un second produit a été adressé au consommateur dès sa réclamation ;

Qu'elle ne sera pas qualifiée d'abusive ;

 

L'article 8 § 3

Attendu que cet article étant rédigé comme suit dans sa version de février 2006 : « nous déclinons toute responsabilité dans l'hypothèse où l'article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison. » ;

Qu'à la suite des discussions avec la demanderesse, la société A. E. a modifié cet article comme suit : « nous déclinons toute responsabilité dans l’hypothèse où l'article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison autre que la FRANCE. » ;

Attendu que l’[UFC] estime que cet ajout ne change rien, et que la clause est illicite au regard de l'article L. 212-1 du code de la Consommation, le professionnel ayant l'obligation de livrer des produits conformes la réglementation ;

Que le français qui s'installe dans un autre pays et qui se fait livrer sur place, ne doit pas avoir à accepter une perte de qualité ;

Attendu que la société A. E. réplique qu'elle garantit au consommateur que le bien est conforme au droit français et qu'on ne peut faire une application extraterritoriale du code de la Consommation à une vente de ce type ;

* * *

[minute page 11] Attendu que le français qui s'installe dans un autre pays et qui se fait livrer sur place, ne risque pas de supporter une perte de qualité de l'objet livré mais seulement le risque que le produit ne réponde pas à la législation du pays dans lequel il s'est installé ;

Attendu qu'il parait très difficile ou en tout cas de nature à ralentir les délais de livraison de manière considérable, d'imposer à la défenderesse de s'assurer avant la livraison que le pays autre que la France, dans lequel le consommateur se fait livrer, considère ce produit comme répondant à sa législation ;

Que dans la mesure où le site de la société A. E. s'adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement résident en France ou dans des pays francophones dont le système législatif est comparable au système français, il convient de dire que la modification apportée par l'ajout « autre que la France » permet de rejeter la qualification de clause illicite ;

 

L'article 8 § 5

Attendu qu'il stipule : « notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l'éditeur ou chez le fournisseur. » ;

Attendu que l'[UFC] estime que cette disposition est illicite au regard de l'article R. 132-1 du code de la Consommation qui interdit les clauses de limitation ou d'exclusion de responsabilité ainsi qu'au regard de la loi LCEN (loi relative à la confiance dans l'économie numérique) et de l'article L. 121-20-3 du même code ;

Attendu que la société A. E. réplique qu'elle a mis en place de nombreux dispositifs de nature à garantir un équilibre entre les droits et obligations des parties en cas de retard ;

Qu'ainsi, en cas de retard, elle envoie un courrier électronique à l'acheteur, ce dernier disposant alors du choix d'attendre que sa commande puisse être satisfaite ou de l'annuler, l'acheteur ne subissant aucun préjudice financier dès lors qu'elle n'encaisse le prix de la commande que le jour de son expédition ;

* * *

Attendu qu'il résulte des captures d'écran produites par la défenderesse qu'elle donne au client les informations relatives au délai de livraison du produit qu'il commande ;

Qu'elle soutient sans être contredite par l'[UFC] qu'elle avertit l'acheteur par l'envoi d'un courrier électronique en cas de retard, l'acheteur ayant dans cette hypothèse le choix d'attendre sa commande ou de l'annuler ;

Qu'eu égard à ces dispositions qui se combinent avec le fait que le prix de la commande n'est encaissé qu'au jour de l'expédition du produit et qu'en tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours d'un droit de rétractation de trente jours sans motif à compter de la livraison, aucun préjudice ne peut être subi par le consommateur en raison du retard dû à une rupture de stock chez l'éditeur ou chez le fournisseur, de sorte que l'absence d'engagement de responsabilité prévue par la clause, n'apparaît pas constitutive d'une clause illicite ou abusive ;

[minute page 12]

L'article 9 § 5

Attendu que cet article est ainsi rédigé : « en outre, en cas de différences non substantielles entre les photos de présentation des articles sur notre site, textes et illustrations et les articles commandés, notre responsabilité ne sera pas engagée. » ;

Attendu que l’[UFC] estime également que cette disposition est illicite au regard de l'article R. 132-1 du code de la Consommation qui interdit les clauses de limitation ou d'exclusion de responsabilité et que la notion de différences non substantielles est trop ambiguë pour être certaine ;

Attendu que la société A. E. réplique que l'emploi de cette notion est très habituel, notamment en matière de vente à distance et qu'en tout état de cause le client insatisfait bénéficie toujours d'un droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison sans avoir à justifier de motifs ;

* * *

Attendu que dès lors que la clause qui se réfère à l'existence de différences non substantielles, se combine avec la disposition générale qui permet au consommateur d'user, sans avoir à justifier d'un motif, de son droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison ; il apparaît que les dispositions de l'article ne sont ni illicites, ni abusives ;

 

L'article 8 § 6

Attendu que cet article stipule : « nous mettons en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions générales de vente. Nous sommes responsables de tous dommages directs. En aucun cas nous n'encourons de responsabilité pour pertes de bénéfice, pertes commerciales, pertes de données ou manque à gagner ou tous autres dommages indirects. » ;

Attendu que l'[UFC], soutient que cette clause est illicite au regard de l'article L. 121-20-3 du code de la Consommation, légalement abusive en application de l'article R. 132-1 du dit code et qu'elle emporte en tout état de cause déséquilibre entre les obligations des parties ;

Qu'en effet, le vendeur est tenu d'une obligation de résultat et doit réparer l'entier préjudice du fait de son inexécution ;

Attendu que la société A. E. réplique que cette clause vise ses relations avec les clients professionnels qui passent commande pour les besoins de leur activité ;

* * *

Attendu que cet article débute par une disposition générale qui semble décrire l'obligation de la société A. F. comme une obligation de moyen et ce alors que le vendeur est tenu à une obligation de résultat ;

Que la défenderesse indique qu'elle ne concerne que ses relations avec des professionnels ;

Attendu toutefois que cette précision qu'elle donne aux termes de ses conclusions, n'est pas explicitement mentionnée dans ladite clause ;

[minute page 13] Que le consommateur ne doit pas avoir à interpréter la teneur d'une clause pour savoir si elle régit ou non ses relations contractuelles avec le vendeur ;

Que cette clause, ambiguë, peu compréhensible est contraire tant aux dispositions de l'article L. 121-20-3 du code de la Consommation aux termes duquel « le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance (...) », qu'à celles de l'article R. 132-1 du dit code selon lequel « est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. » ;

Qu'elle doit être qualifiée de clause illicite ;

 

L'article 10 § 1 in fine

Attendu que cet article stipulait que si les consommateurs adressent du contenu (commentaires, critiques communication) « nous nous réservons, à notre entière discrétion, le droit d'enlever ou de modifier tout contenu. » ;

Que la clause de l'article 10 § 1 a été modifiée comme suit : « nous nous réservons, à notre entière discrétion, le droit d'enlever ou de modifier tout contenu, notamment pour des raisons techniques (capacité de stockage insuffisante, virus, clarté de la page web) ou légales (propos à caractère diffamatoire, mensonger, raciste, obscène ou faisant l'apologie des crimes contre l'humanité). Les raisons ci-dessus mentionnées le sont à titre d'exemple et ne doivent pas être interprétées comme étant exhaustives. » ;

Attendu que l’[UFC] estime que le professionnel s'arroge un droit discrétionnaire qui emporte manifestement déséquilibre entre les parties, la modification apportée ne changeant rien puisque les raisons mentionnées ne le sont qu'à titre d'exemple ;

Attendu que la société A. E. explique que son site internet n'a pas été seulement conçu comme un site de vente en ligne, mais également comme une communauté de consommateurs libres de s'exprimer sur les produits ;

Qu'elle a ainsi créé un système par lequel les internautes peuvent diffuser leurs commentaires sous le pseudonyme de leur choix et discuter des produits dans le cadre de forums ;

Que les articles 10 § 1, 2 et 3 ont trait à ces commentaires et ne concernent en rien la vente ;

* * *

Attendu que la possibilité offerte aux consommateurs de faire des commentaires sur les produits et d'échanger des avis sur ceux-ci doit se conjuguer avec la nécessité pour la société A. E. respecter ses obligations en qualité « d'hébergeur » de contenu, telles que définies par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique (LCEN)

Qu'eu égard à cette nécessité qui requiert une intervention rapide excluant l'autorisation préalable du client pour modifier ou enlever du « contenu », la clause susvisée qui ne concerne pas l'acte d'achat, n'apparaît ni abusive, ni illicite ;

[minute page 14]

L'article 10 § 2

Attendu qu'il est rédigé comme suit : « vous acceptez de nous accorder, ainsi qu'aux sociétés de notre groupe, le droit non exclusif gratuit et pour la durée légale des droits d'auteur, d'exploiter, de reproduire, de modifier, d'adapter, de publier, de traduire, de distribuer, de sous-licencier, d'afficher ce contenu dans le monde entier et sur tout support Vous nous accordez... le droit d'utiliser le nom que vous avez communiqué lors de la fourniture de votre contenu. Vous renoncez au droit d'être identifié comme étant l'auteur du contenu. Vous acceptez d'effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits que vous nous accordez, notamment pour l'exécution de tout document à notre demande. » ;

Attendu que l'[UFC] estime que cette clause est illicite en ce qu'elle emporte automatiquement renonciation du co-contractant au bénéfice des droits d'auteur et viole l'article L. 121-1 du code de la Propriété intellectuelle, concernant le droit moral de l'auteur du contenu, l'article L. 131-1 qui interdit la cession globale des œuvres futures et l'article L.131-3 qui conditionne la cession des droits ;

Qu'elle emporte au surplus manifestement déséquilibre puisqu'elle transfère des droits au professionnel sans aucune contrepartie pour le consommateur ;

Attendu que la société A. E. soutient que l’[UFC] n'est pas recevable à agir en nullité de la clause sur le fondement du droit de propriété intellectuelle, n'étant pas habilitée à cette fin aux termes de l'arrêté du 3 avril 2001 renouvelant l'agrément de cette association ;

Qu'en outre, le droit moral est un droit attaché à la personne de l'auteur, lequel peut seul agir ainsi que ses héritiers après sa mort, et l'inobservation des articles L. 131-1 et L. 131-3, étant sanctionnée par une nullité relative dont seuls les auteurs peuvent se prévaloir ;

Qu'enfin la cession à titre gratuit des droits patrimoniaux de l'auteur est parfaitement licite en application de l'article L. 122-7 du code de la Propriété intellectuelle ;

* * *

Attendu que la demanderesse est recevable à critiquer la clause susvisée dans la mesure où, ce faisant, elle n'exerce pas un droit attaché à la personne d'un auteur, mais que conformément à son objet, la défense des consommateurs, elle formule des griefs généraux et de principe quant à la nature et au contenu de cette clause ;

Attendu que la clause susvisée qui porte atteinte au droit moral de l'auteur en ce qu'elle emporte aliénation de son droit de paternité, est contraire aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la Propriété intellectuelle et est abusive dans sa dernière partie qui stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l'exécution de tout document à la demande de la société A. E., dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie ;

Que cette clause sera qualifiée de clause illicite et abusive ;

 

L'article 10 § 3

Attendu que cet article prévoit que « vous acceptez de nous indemniser en cas d'action d'un tiers contre nous, dès lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine, le contenu que vous nous communiquez » ;

[minute page 15] Attendu que l’[UFC] estime que cette clause crée un déséquilibre puisque si le professionnel veut faire usage du contenu, il lui revient d'assumer seul la responsabilité de sa décision ;

Qu'en outre la clause a un caractère d'automaticité qui crée un second déséquilibre ;

Attendu que la société A. E. réplique qu'elle ne saurait être tenue en qualité d'hébergeur, des contenus illicites diffusés sur son site ;

* * *

Attendu que la société A. E. comme il sera dit ci‑dessous pour la société A. S., est responsable du contenu dans les termes de l'article 6-1 de la LCEN, en sa qualité d'hébergeur, c'est à dire à partir du moment où elle a connaissance du caractère illicite du contenu ;

Qu'en conséquence, la clause susvisée est contraire aux dispositions de la loi sur la confiance en l'économie numérique dont la société A. E. revendique l'application dès lors qu'elle prévoit une responsabilité et une indemnisation à la seule charge du consommateur, de manière automatique, et ce alors que cette responsabilité peut être partagée avec l'hébergeur ou même lui être entièrement imputable ;

Que la clause sera donc déclarée illicite ;

 

II) Les clauses contenues dans la rubrique « protection de vos informations personnelles »

Section « A. F. partage-t-elle les informations qu'elle reçoit ? » au 2ème paragraphe :

« nous partageons ces informations avec A. C. et les filiales qu'AMAZON C. contrôle et qui se conforment à la présente politique ou appliquent des règles aussi protectrices que celles mentionnées tans la présente politique ».

Attendu que l’[UFC] estime que cette clause est illicite au regard de l'article L. 121-20-5 du code de la Consommation, l'usage des données personnelles en vue d'une prospection commerciale étant interdite sans consentement préalable du consommateur et il n'est prévu d'exception qu'au profit de la même personne physique ou morale et pour des produits et-services analogues ;

Attendu que la société A. E. réplique que la demanderesse n'apporte pas la preuve d'une part que le partage des données s'effectue sans le consentement préalable du client et d'autre part, qu'il aurait pour cause de la prospection commerciale ;

* * *

Attendu que la société A. E. soutient qu'il n'est pas établi que le partage des données personnelles évoqué dans les dispositions susvisées a pour finalité la prospection commerciale ;

Attendu qu'il peut être pris acte de cette indication ;

Que dans cette hypothèse de non-utilisation à des fins de prospection commerciale, se pose alors la question de savoir à quelles fins a lieu ce partage ;

Attendu que la société A E ne le précise pas ;

[minute page 16] Attendu que cette clause crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties dès lors que le consommateur se voit imposer une diffusion de ses coordonnées à la société A. C.,société de droit américain ainsi qu'a des filiales non déterminées, sans que lui soit indiqué l'usage et l'utilité de ce partage d'information ;

Que cette clause sera déclarée abusive ;

 

Les offres promotionnelles : « nous envoyons de temps en temps des offres à certaines catégories de clients A. F. pour le compte d'autres sociétés ».

Attendu que l'[UFC] soutient que cette clause est également contraire aux dispositions de l'article L. 121-20-5 du code de la Consommation ;

Attendu que la défenderesse réplique que l'objet de cette clause est uniquement de lui permettre d'informer ses clients sur des produits ou des services analogues au sens de l'article précité, la clause prévoyant au surplus « si vous ne souhaitez pas recevoir de telles offres, il vous suffit de modifier votre compte » ;

* * *

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-20-5 du code de la Consommation, « sont applicables les dispositions de l'article 33-4-1 du code des postes et télécommunications » aux ventes de biens et fournitures de services à distance ;

Que cet article prévoit que « la prospection directe est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer sans frais (...) et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées (...)

Attendu que la clause susvisée qui prévoit l'envoi d'offres promotionnelles par la défenderesse pour le compte d'autres sociétés alors que cet envoi n'est possible que par la même personne morale, est contraire aux dispositions de l'article susvisé et sera donc déclarée illicite ;

 

Protection d'A. et des tiers : « nous divulguons le contenu des comptes clients et toute autre information personnelle lorsque nous y sommes légalement obligés ou si celle divulgation est nécessaire pour exécuter et faire appliquer nos conditions générales (la vente ou tout autre accord, ou pour protéger les droits d'A. ou des tiers »

Attendu que l'[UFC] soutient que le terme « tout autre accord » étend incontestablement le champ des autorisations légales et que la clause est trop imprécise quant à l'objectif de l'utilisation des données ;

Attendu que la société A. E. estime que cette clause n'est pas imprécise et a pour but surtout de permettre la bonne exécution de la vente ;

Qu'en effet, la défenderesse doit partager les coordonnées de l'acheteur avec des tiers pour des raisons logistiques, par exemple, la poste ou la société DHL ;

* * *

[minute page 17] Attendu que contrairement à ce que l’[UFC] semblait craindre, cette clause ne contrevient pas à l'article L. 121-20-5 du code de la Consommation et ne permet pas des prospections commerciales dans la mesure où elle se poursuit en ses termes « bien entendu, cela n'autorise pas pour autant la vente, la location, le partage ni toute autre divulgation d'informations à caractère personnel permettant d'identifier des clients à des fins commerciales, contradictoires aux engagements prévus par la présente politique » ;

Qu'elle correspond notamment à la nécessité de transférer des données pour effectuer la livraison de la chose vendue, ce que recouvre la mention « pour exécuter et faire appliquer nos conditions générales de vente », la livraison étant incluse dans l'acte de vente ;

Qu'en revanche l'ajout « ou tout autre accord » de même que « ou des tiers » n'est pas explicité par la défenderesse ;

Que ces éléments de cette clause dont la défenderesse n'indique pas à quel objectif et à quelle nécessité, ils répondent, créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, le consommateur étant dans l'ignorance de la destination et de l'usage que le professionnel entend faire de ses données personnelles ;

Que cette clause sera déclarée abusive

 

Offres commerciales en co-branding ou en partenariat : « à l'avenir nous pourrions être amené à proposer des offres commerciales ou services en co-branding ou en partenariat avec un tiers comme nous vous le proposons aujourd'hui sur le site A. C. »

Attendu que l’[UFC] estime que cette stipulation permet, de manière illicite, une offre commerciale au profit d'un tiers, le fait que la défenderesse ait passé un contrat avec ce tiers ne changeant rien au caractère illicite de la clause ;

Attendu que la société A. E. réplique que si l'article L. 121-20-5 du code de la Consommation interdit les sollicitations commerciales autres que « pour des produits et services analogues » et « par la même personne » la défenderesse ne peut être privée de cette exception prévue par cet article au motif que ces produits ou services seraient offerts par elle en partenariat avec une société tierce ;

* * *

Attendu que le principe posé par l'article L. 121-20-5 du code de la Consommation est le suivant « est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. » ;

Que l'exception prévue au 5ème alinéa autorise la prospection directe pour « des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale » ;

Attendu que la clause susvisée qui emploie le terme général d'offres commerciales ou services, sans aucune spécification de l'objet et qui introduit un tiers dans la prospection, est contraire aux dispositions de l'article susvisé et sera donc qualifiée de clause illicite ;

[minute page 18]

III) Les conditions de participation au programme M. P. A. F. :

Attendu que la société concernée par cette activité est la société A. S. ;

Qu'il s'agit de la fourniture d'une plate-forme électronique dénommée « M. », accessible depuis le site internet A. F. sur lequel paraissent les annonces et contenus des vendeurs et acheteurs qui se sont préalablement inscrits pour bénéficier de cette plate-forme et acheter ou vendre des produits sur internet ;

 

L'article A 1.4

Attendu que cet article prévoit : « si un participant omet de notifier un changement, A. peut décider de résilier l'inscription au programme M. avec effet immédiat et sans préavis. »

Attendu que l’[UFC] estime qu'il est déséquilibré qu'une résiliation puisse intervenir dans les conditions décrites, notamment sans préavis ;

Attendu que la société A. S.. réplique qu'elle est un hébergeur au sens de l'article 6-I-2 de la LCEN ;

Qu'en vertu de l'article 641 de cette loi, les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou l'un des contenus des services dont (ils) sont prestataires. » ;

Qu'il est donc essentiel pour la société A. S. de disposer à tout moment des coordonnées exactes du vendeur de sorte qu'il puisse être contacté en cas de réclamation de l'acheteur sans que ce dernier n'ait à subir de désagréments liés à de fausses informations ;

* * *

Attendu que le vendeur est tenu de fournir des informations sur son identité afin notamment que son cocontractant soit en mesure de se retourner contre lui en cas de litige ;

Que l'exigence d'informations exactes sur l'identité du vendeur est prise dans l'intérêt de l'ensemble des participants » et que la sanction d'un défaut de ces informations doit être immédiat pour assurer son efficacité »

Que la clause qui a pour finalité la sécurité de tous les usagers de la plate-forme n'est nullement abusive ;

 

L'article A.1.5

Attendu qu'il stipule « le participant est seul responsable de tous les actes accomplis en son nom. Si des personnes non habilitées ont eu connaissance du mot de passe, le participant est tenu d'en changer sans délai » ;

Attendu que l'[UFC] estime que cette clause crée un déséquilibre en ce qu'elle présume le consommateur responsable de toute utilisation ;

[minute page 19] Qu'elle est illicite au regard de l'article R. 132-1 du code de la Consommation en ce qu'elle exonère le professionnel de toute responsabilité éventuelle provenant par exemple d'un piratage des coordonnées du consommateur, voire d'une malversation à l'intérieur de l'entreprise ;

Attendu que la société A. S. réplique que cet article R. 132-1 ne peut lui âtre appliqué dans la mesure où il vise les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateur ;

Que cette clause ne vise que les conséquences d'un éventuel usage abusif ou frauduleux du mot de passe et non l'exonération de la responsabilité de la société A. S. en cas de faute de sa part ;

* * *

Attendu que l'article R. 132-1 du code de la Consommation qui concerne la vente par un professionnel à un consommateur n'est pas applicable, la société A. S. n'agissant pas en l'espèce en qualité de vendeur ;

Attendu que le mot de passe est choisi par le consommateur qui doit prendre toutes précautions pour en assurer la confidentialité ;

Qu'en conséquence, l'utilisation de ce mot de passe contre sa volonté correspond généralement à une négligence de sa part dans la protection de ce mot de passe ;

Que la clause susvisée qui tire les conséquences de cette constatation ne prive pas le consommateur de la possibilité de prouver que l'usage abusif de son mot de passe correspond à une autre hypothèse, notamment à celle d'une faute de la société A. S.

Qu'elle ne sera pas qualifiée de clause abusive ;

 

L'article A 4.4

Attendu qu'il prévoit : « A. et ses entreprises affiliées peuvent communiquer avec vous à propos de vos listings, ventes, télé-service, par voie électronique, ainsi qu’en utilisant d'autres médias, et vous consentez à de telles communications indépendamment de toute préférence de communication du client... et (elles) sont autorisées à informer le participant à propos de produits, services et offres de commercialisation, et ce dans le cadre des précisions fournies par le participant dans les préférences de communication du client » ;

Attendu que l'[UFC] estime que cette clause est manifestement illicite en renvoyant aux clauses 12 et 13 et qu'elle concerne non seulement des tiers, les entreprises affiliées mais aussi que tous les types de médias sont concernés ;

Attendu que la société A. réplique que la demanderesse ne fait aucune démonstration se contentant de renvoyer aux clauses 12 et 13 et soutient qu'il n'est pas illicite ou déséquilibré de prévoir la prospection commerciale par tous types de médias, dès lors que le participant y a consenti ou que la société A. respecte les dispositions légales et permet au participant de s'y opposer à tout moment accès permanent de tout utilisateur du site à la rubrique « vos données personnelles » ;

* * *

[minute page 20] Attendu, comme cela a déjà été rappelé, que l'article L. 121-20-5 du code de la Consommation n'autorise la prospection directe que pour « des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale » ;

Attendu que sont donc interdites les autres sollicitations commerciales directes ;

Qu'en conséquence, celles évoquées par la clause susvisée qui serait ouverte à « des entreprises affiliées » pour des « offres de commercialisation » sans objet défini, sont contraires aux dispositions légales ;

Que la clause sera qualifiée de clause illicite ;

 

L'article A. 5.3

Attendu qu'il stipule : « les participants utilisent le site A. à leurs risques et périls. A. décline toute responsabilité quant à la licéité des articles proposés à la vente… à la légalité de la commercialisation des articles proposée ;

Attendu que l’[UFC] estime que cette exonération de responsabilité est légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du code de la Consommation ;

Attendu que la société A. réplique que cet article qui concerne la vente n'est pas applicable dans le cadre de l'activité liée au « M. » ;

Qu'elle est un hébergeur au sens de l'article 6-I-2 de la LCEN ce qui aux termes de cet article entraîne une limitation de responsabilité « du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire du service » ;

Qu'elle ne pourrait être responsable de ces contenus que dans le cas où elle prendrait connaissance du caractère manifestement illicite d'informations stockées sur « M. » et qu'elle n'agirait pas promptement pour les retirer ou en rendre l'accès impossible ;

* * *

Attendu qu'aux termes de l'article 6-I-2 de la LCEN : «  les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le montent où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

Attendu qu'aux termes de cet article l'absence de responsabilité de l'hébergeur prend fin au moment où il a connaissance du caractère illicite de l'information stockée, dès lors qu'à partir de cet instant, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cet agissement illicite en retirant les données ou en rendant l'accès à celles-ci impossible ;

[minute page 21] Attendu que l'absence de responsabilité de l’hébergeur pour les contenus hébergés est donc strictement borné par l'article susvisé, le paragraphe 5 de cet article précisant à partir de quel moment la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au paragraphe 2 ;

Attendu qu'ainsi la clause susvisée qui énonce un principe de non-responsabilité générale sans réserver le cas prévu et clairement régi par les dispositions précises de l'article 6-I de la loi LCEN est illicite ;

 

L'article A 13 § 1

Attendu qu'aux termes de cet article « les participants s'engagent à exonérer A. de toute responsabilité en cas de litige survenant entre plusieurs participants et ayant pour objet ou pour origine une offre de vente, un contrat de vente ou l'exécution du contrat de vente (...). Les participants renoncent à engager la responsabilité d'A. en cas d'action ou de litige (notamment actions en contrefaçon) portant sur des informations communiquées par les participants sur le « M. » [marketplace] » ;

Attendu que l'[UFC] estime que cette clause est déséquilibrée par sa généralité dès lors qu'elle ne prévoit pas d'exception pour les hypothèses dans lesquelles la tenue du site pourrait avoir occasionné le litige ;

Qu'elle est également illicite au regard de l'article R. 132-1 du code de la Consommation ;

Attendu que la société A. S. réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de la mauvaise exécution ou d'une inexécution du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur auquel elle ne participe pas ;

Qu'en sa qualité d'hébergeur, elle ne peut voir sa responsabilité engagée du fait « des informations stockées » et ne peut non plus être tenue à une obligation générale de vigilance ;

* * *

Attendu que la société, en sa qualité d'hébergeur est responsable dans les termes de l'article 6-I de la LCEN, c'est à dire à partir du moment où elle a connaissance du caractère illicite du contenu ;

Qu'un litige sur ce caractère illicite peut parfaitement naître entre les participants à l'occasion d'une vente, même si la société A. S. n'a pas dans cette relation contractuelle, la qualité de vendeur ;

Qu'en conséquence, l'exonération générale édictée par la clause susvisée est contraire aux dispositions de la loi sur la confiance en l'économie numérique dont la société A. S.
revendique l'application dans le cadre du « M. » ;

Que la clause sera donc déclarée illicite ;

 

L'article A 13 § 3

Attendu que cet article prévoit que les participants « s 'engagent à indemniser A. de tous les cas de demande et réclamation et/ou condamnation à des dommages-intérêts dont A. pourrait être menacée ou être l'objet et/ou qui pourrait être prononcée contre cette [minute page 22] dernière, en ce compris les frais raisonnables d'avocat qu’A. a pu être conduite à exposer dès lors que ses demandes, réclamations et/ou condamnations auraient pour cause, fondement ou origine des informations communiquées par les participants sur le « M. ».

Attendu que l'[UFC] soutient que cette clause est illicite puisque seules les juridictions peuvent apprécier au regard de l'article 700 du Code de procédure civile les conditions dans lesquelles un justiciable devra rembourser parmi les frais irrépétibles, les honoraires des conseils

Qu'elle est déséquilibrée puisqu'elle comporte engagement par avance du consommateur à verser une indemnisation, non seulement en cas de condamnation mais même en cas de simple demande voire de menace ;

Qu'enfin, « les informations communiquées » ont pu être mal comprises ou déformées par le site lui-même, de sorte que le consommateur ne serait pas responsable personnellement ;

Attendu que la société A. S. réplique que les participants sont seuls responsables des annonces qu'ils transmettent et qu'il est donc légitime qu'elle demande l'indemnisation de tous les frais qu'elle serait amenée à engager si sa responsabilité devait être mise en cause du fait de ces informations ;

* * *

Attendu que l'engagement mis à la charge du participant d'indemniser A. de tous les cas de demande, réclamation, condamnation dont elle pourrait être menacée ou être l'objet, en ce compris les honoraires d 'avocat, du fait de son caractère général, très large puisqu'étendu à des cas de simples menaces, dépourvu de toute précision, crée un déséquilibre manifeste et significatif entre les droits et obligations des parties, le participant étant tout à fait dans l'impossibilité de déterminer la nature et l'étendue de l'engagement auquel la société A. S. lui demande de souscrire ;

Que cette clause sera qualifiée de clause abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la Consommation ;

 

L'article A 14

Attendu qu'il est rédigé comme suit : « les participants concèdent à A. à titre gratuit et pour la durée légale du droit d'auteur, le droit de reproduire et de représenter, sur tout support existant ou à venir, pour le monde entier, tout ou partie des informations et/ou contenus (comprenant notamment des textes, images, photographies, logos, marques, brevets, logiciels textes, titres, données, dans un format éditable sur Internet) qu'ils fournissent à A. via la « M. ». Les participants autorisent notamment A. à publier, à des fins publicitaires, tout ou partie de ces contenus et/ou informations dans la presse écrite, en ligne, sur CD-ROM, et plus généralement sur tout support » ;

Attendu que l'[UFC] estime que cette clause est illicite comme contraire aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

Que le déséquilibre est établi, aucune contrepartie n'étant accordée au consommateur contre la cession qu'on voudrait lui imposer alors que A. peut utiliser les informations fournies à titre publicitaire

 [minute page 23] Attendu que la société A. S. soutient que l’[UFC] n'est pas recevable à agir en nullité de la clause sur le fondement du droit de propriété intellectuelle, n'étant pas habilitée à cette fin et le droit moral étant un droit attaché à la personne de l'auteur, lequel peut seul agir ainsi que ses héritiers après sa mort ;

Qu'en outre, la cession des droits patrimoniaux de l'auteur peut avoir lieu à titre gratuit ;

Que la cession du droit de reproduction des contenus mis en ligne n'aurait aucun sens si la société A. S. ne pouvait les utiliser à des fins publicitaires ;

* * *

Attendu que cette clause justifie la même appréciation que celle formée à l'égard de l'article 10 § 2 des conditions générales de vente et qu'ainsi, elle sera déclarée illicite dès lors qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la Propriété intellectuelle ;

 

L'article A 16

Attendu qu'il prévoit : « A. se réserve le droit, à son entière discrétion, de résilier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions de participation, d'interdire l'accès au site ou à la plate-forme « M. », et / ou d'interdire une vente en cours. » ;

Attendu que l'[UFC] estime que cette clause par sa généralité (pas de motif) et son caractère discrétionnaire (pas de préavis) est abusive et également illicite au regard de l'article R. 132-2 du code de la Consommation, s'agissant d'une modification unilatérale ;

Attendu que la société A. S. réplique que cette clause ne concerne pas l'acheteur mais le vendeur qui agirait en contradiction avec la politique du site et tout manquement justifiant que la société A. S. soit en mesure d'exclure un vendeur dans les meilleurs délais pour protéger l'acheteur ;

* * *

Attendu que la société A. explique qu'elle doit pouvoir exclure immédiatement tout vendeur qui agirait en contradiction avec la politique du site, par exemple en vendant des produits illicites, en ne livrant pas les produits commandés ;

Attendu qu'en effet dans ces hypothèses, la société A. serait justifiée à exclure immédiatement et sans préavis le vendeur ayant agi ainsi ;

Que cependant, la clause telle que rédigée ne fait référence à aucun manquement mais uniquement à « l'entière discrétion » de la société A. S. ;

Attendu que cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le vendeur pouvant être exclu du site sans qu'aucun motif ne soit formulé par la société AMAZON S. et donc sans qu'aucun contrôle ne puisse être effectué, ni aucune contestation élevée par le vendeur ;

Qu'elle sen déclarée abusive ;

[minute page 24]

L'article A. 19.1

Attendu qu'il est rédigé comme suit : « les présentes conditions de participation sont soumises à la loi luxembourgeoise. Tout différend qui pourrait survenir entre un commerçant et A. relatif à l’'interprétation ou à l'exécution des présentes conditions de participation sera soumis à la compétence des tribunaux du Luxembourg. » ;

Attendu que l'[UFC] soutient que cette clause à l'égard de consommateurs est illicite au regard des régies de droit international et notamment de la convention de Rome concernant la loi applicable, au regard de articles 32 et suivants concernant la compétence territoriale, ce qui est repris à l'article 17 de la loi LCEN ;

Attendu que la société A. réplique qu'au titre de l'article 17 de la LCEN, l'activité de commerce électronique est soumise à la loi de l'État membre sur lequel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services ;

Que la clause attributive de juridiction ne s'applique que dans les relations entre commerçants et que l'[UFC] ne peut donc soutenir qu'elle est illicite à l'égard des consommateurs

* * *

L'application de la loi luxembourgeoise :

Attendu qu'aux termes de l'article 17 de la LCEN, l'activité de commerce électronique « est soumise à la loi de l'Etat membre sur lequel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services » ;

Attendu que même en se limitant à examiner ce premier paragraphe de l'article 17, la société A. S. qui s'adresse à des consommateurs qui résident majoritairement en France, serait dans la difficulté pour établir que l'intention des personnes auxquelles sont destinées ses services, aurait été de choisir, la loi luxembourgeoise pour régler tout litige ;

Attendu par ailleurs que l'article susvisé se poursuit en ces termes :

« L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet : 1° de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter » ;

Attendu que la clause prévoyant l'application de la loi luxembourgeoise est donc illicite ;

la compétence des tribunaux luxembourgeois pour les litiges opposant la société A. à des participants commerçants

Attendu que cette clause ne s'adressant pas à des consommateurs mais à des professionnels ne peut être examinée dans le cadre du présent litige, [UFC] n'ayant d'ailleurs, à juste titre, pas saisi la juridiction de cette partie de de la clause ;

[minute page 25]

L'article B 1.2 § 3

Attendu que cet article stipule : « pour l'indication du prix de vente, le vendeur est tenu d'appliquer les frais d'expédition indiqués par A. » ;

Attendu que l’[UFC] estime que cette clause est ambiguë dans la mesure où s'il est légitime que l'organisateur de la plate-forme veuille que le candidat acquéreur soit clairement informé du prix qu'il devra supporter, rien ne justifie que les frais d'expédition ne soient pas ceux réellement facturés par les services postaux ;

Attendu que la société A. S. réplique qu'en effet l'unique objet de cette clause est de permettre à l'acheteur d'être informé du coût de la livraison et de s'assurer qu'il ne sera pas surfacturé par un vendeur peu scrupuleux ;

* * *

Attendu que l'indication et l'application des mêmes tarifs en cas d'achat sur la marketplace qu'en cas d'achat auprès de la société A. S. apparaît la seule modalité possible en l'état pour permettre à l'acheteur d'être informé du coût de la livraison ;

Que la clause ne sera pas déclarée abusive ;

 

L'article B 3

Attendu qu'il indique « l'acheteur acquitte le prix d'achat via 4. PAYMENTS si en raison d'une défaillance, le service A. PAYMENTS n'est pas disponible, l'acheteur a le droit de se
rétracter. »;

Attendu que L'[UFC] soutient que cette clause est illicite puisque A. s'autorise à annuler un contrat régulièrement passé par vote électronique entre deux co-contractants ;

Qu'en outre, en qualité de prestataire d'un service, elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité si elle n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société A. S. réplique que la clause a pour objet de protéger l'acheteur en lui proposant un système de paiement sécurisé ;

Qu'elle n'implique pas que l'acheteur soit contraint d'annuler le contrat, cette option lui étant donnée s'il le désire ;

Que l'acheteur pourra toujours tenter de régler à nouveau le vendeur dès la reprise du service

* * *

Attendu que la société A. S. expose que le système de paiement qu'elle propose permet à l'acheteur de sécuriser ses paiements ;

Qu'ainsi, elle peut, le cas échéant, suspendre le paiement au vendeur en cas de défaut de livraison du bien acheté ;

Attendu que la clause susvisée permet de contractuellement prévoir qu'en cas d'interruption du service A. PAYMENTS, l'acheteur a le droit de se rétracter ;

[minute page 26] Que dans la mesure où les participants sont informés lors de leur inscription au site de ce mode de fonctionnement qui leur garantit en tant qu'acheteur la sécurité de leur paiement, elle ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;

Que la clause ne sera pas déclarée abusive ni illicite ;

 

L'article 1.1 4.2

Attendu que cet article stipule que « la somme résultant de la ou des ventes qui sont inscrites est créditée la première fois sur le compte bancaire du vendeur 14 jours après son inscription auprès d'A. PAYMENTS ou le jour ouvrable suivant si le 14ème jour suivant la date de paiement est un jour non ouvrable ; ensuite cette opération s 'effectue tous les 14 jours. » ;

Attendu que [UFC] estime que cette clause est abusive dans la mesure où le professionnel va conserver les fonds et les faire fructifier à son profit sans la moindre contrepartie pour le vendeur qui attend ;

Attendu que la société A. réplique que la clause prévoit également que le vendeur « a la possibilité de provoquer à tout moment, le virement sur son compte bancaire » et que si ce dernier ne procède pas à cette manipulation, elle effectue tous les 14 jours un virement automatique ;

* * *

Attendu que la clause n'est nullement abusive dès lors que le vendeur peut procéder au versement du montant de la vente réalisée sur son compte bancaire dès que l'acheteur en a acquitté le prix, et que ce n'est qu'à défaut d'une telle manipulation que la procédure organisée par la clause susvisée, recevra application ;

Que la clause ne sera pas déclarée abusive ;

 

L'article B 4.3

Attendu qu'il prévoit qu'en cas d'absence de l'envoi de l'objet acheté, « le vendeur est tenu de procéder sans délai au remboursement du prix d'achat à l'acheteur. A cet effet, le vendeur doit exclusivement utiliser A. PAYMENTS. » ;

Attendu que l'[UFC] estime que cette disposition est illicite en ce qu'elle confine à la « vente forcée »,

Attendu que la société A. S. réplique que A. PAYMENTS est le seul moyen technique pour elle de s'assurer en temps réel que le vendeur a bien procédé au remboursement de l'acheteur ;

* * *

Attendu que le service proposé A PAYMENTS a pour finalité d'assurer la sécurité des transactions et notamment la protection de l'acheteur ;

Que la centralisation des paiements et des remboursements par l'intermédiaire de ce service permet de s'assurer de la bonne exécution des obligations des utilisateurs du service ;

Que la défenderesse ne pourrait se prévaloir du fait que le service ainsi mis en place est sûr, si elle ne pouvait en contrôler toutes les phases ;

[minute page 27] Que la clause qui est édictée dans l'intérêt de l'ensemble des participants ne sera pas déclarée illicite ou abusive ;

 

L'article B 5 § 1

Attendu qu'il stipule : « Par mesure de sécurité, A. se réserve le droit d’imposer à tout ou partie des participants, des limites de transaction pouvant porter sur leur montant et/ou leur fréquence. La responsabilité d'A. ne pourra être recherchée dans le cas où A. empêcherait la réalisation d'une transaction ou d'un versement susceptible de dépasser la limite fixée par A. ».

Attendu que l'[UFC] soutient que cette clause est illicite car elle autorise le professionnel à modifier ses conditions contractuelles et prévoit une exonération de responsabilité alors qu'il ne remplit pas ses obligations ;

Qu'en toute hypothèse, le déséquilibre vient du fait qu'aucune précision n'est donnée sur les hypothèses dans lesquelles A. s'accorde le droit prévu à la clause ;

Attendu que la société A. S. explique que cette clause permet de limiter le risque encouru par l'acheteur dès lors qu'elle détecterait un comportement susceptible d'être frauduleux ou illicite (identité du vendeur usurpée et/ou utilisation anormale de compte) ;

* * *

Attendu que la clause telle qu'elle est rédigée ne donne aucune précision sur les cas justifiant que la société A. impose des limites de transaction ;

Qu'elle ne donne en outre aucune précision sur le montant et la fréquence des transactions qu'elle s'estimerait en droit de limiter ;

Que la clause ainsi imposée au consommateur ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de l'obligation qu'il contracte en acceptant de se soumettre au respect de cette ;

Qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sera donc déclarée abusive ;

 

L'article B 5 § 2

Attendu qu'il stipule : « A. peut également différer le versement de la somme créditée sur le compte bancaire du vendeur, soit par mesure de sécurité, soit lorsque A. estime, à sa libre discrétion que l'acheteur et/ou le vendeur n'a ou n'ont pas respecté l'une ou l'autre des dispositions des présentes conditions… et /ou lorsqu'un acheteur est autorisé à se rétracter au motif que dès le début de la transaction le service de paiement .... n'était pas disponible. » ;

Attendu que l[UFC] soutient que la clause crée un déséquilibre dans la mesure où le différé de paiement ne précise aucun délai ;

Qu'il est invoqué une « mesure de sécurité » sans aucune précision, que le professionnel se donne le droit arbitraire de différer le paiement et qu'aucune possibilité de régularisation n'étant prévue, les fonds pourraient rester « gelés » indéfiniment ;

 [minute page 28] Attendu que la société A. S. réplique que la clause n'est nullement déséquilibrée dès lors qu'elle permet à l'acheteur et au vendeur de manière contradictoire de fournir toute explication à leur éventuel manquement ;

* * *

Attendu que la clause susvisée est difficilement compréhensible et n'est pas limitée dans un cadre précis ;

Que la société A. S. ne précise aucun cas qui pourrait correspondre aux hypothèses visées par cette clause ;

Que cette clause n'indique pas quelle est la durée de ce différé de paiement, ni à la suite de quelle procédure, il va y être mis fin ;

Que cette clause, comme la précédente, ne permet pas au consommateur de connaître la nature et l'étendue de l'obligation qu'il contracte en acceptant de se soumettre au respect de ses dispositions ;

Qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sera donc déclarée abusive ;

 

L'article B 5 § 3

Attendu qu'il est rédigé comme suit : « le vendeur reconnaît expressément et accepte d'ores et déjà qu'en cas de non-respect des présentes conditions de participation, A. se réserve le droit, à sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce titre :

- soit de refuser tout versement au vendeur,

- soit de verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation,

- soit de rembourser le prix à l'acheteur. » ;

Attendu que l’[UFC] estime que cet article reprend une disposition similaire au précédent, un déséquilibre supplémentaire provenant du fait qu'A. s'accorde le droit de rembourser le prix à l'acheteur sans que soit précisée ni prévue une vérification quant à la livraison du bien concerné ;

Attendu que la société A. S. déclare qu'elle protège expressément l'acheteur en ce qu'elle lui permet de ne pas être débité ou d'être remboursé de son achat dès lors que le vendeur ne respecterait pas les conditions d'utilisation de la plate-forme ;

Que tel serait le cas si le vendeur ne livre pas le bien acheté ;

* * *

Attendu que la clause susvisée est trop générale et trop imprécise quant aux cas de figure concernés ;

Que l'exemple donné par la défenderesse à savoir, le défaut de livraison pouvait faire l'objet d'une rédaction claire et prévoyant une procédure simple ;

Qu'en ce qui concerne les autres hypothèses destinées à être réglées par la clause, le consommateur en sa qualité de vendeur sur le marketplace ne peut savoir de quoi il s'agit, tout en étant informé du risque encouru, le remboursement du prix à l'acheteur ;

Que cette clause ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de ses obligations et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Qu'elle sera donc déclarée abusive ;

[minute page 29]

L'article B 6.1 § 2

Attendu qu'il stipule : « en cas de défaut de paiement de la part du vendeur, il s'engage à rembourser à A. des frais résultant du recouvrement des sommes. La seule inscription à la vente d'un article sur la plate-forme M. confère A. le droit de débiter la carte de paiement ou le compte bancaire désigné des frais dus ».

Attendu que l’[UFC] estime que cette clause est illicite car contraire à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 relatif aux frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire ;

Que dans sa deuxième disposition, l'article emporte déséquilibre au détriment des vendeurs puisqu'en exécution de ce texte, A. peut débiter leur compte d'office dès qu'ils inscrivent un article à la vente, alors que les frais ne sont dûs que si la vente est réalisée ;

Attendu que la société A. S. réplique que la demanderesse ne démontre pas en quoi cette clause aurait vocation à s'appliquer aux frais engagés sans titre exécutoire et qu'elle offre un service d'hébergement d'annonces en contrepartie d'une somme définie, les frais d'inscription décrits à la grille tarifaire de participation au « M. » étant dûs que la vente se réalise ou non  ;

* * *

Attendu qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, « sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » ;

Qu'ainsi, la première disposition de l'article B 6.1 § 2 est illicite ;

Attendu qu'en ce qui concerne la deuxième disposition, la clause telle qu'elle est rédigée, ne permet pas de déterminer si « les frais dus » sont les frais de participation ou les frais de recouvrement ;

Qu'eu égard à cette ambiguïté qui ne permet pas au consommateur de comprendre la teneur de cette disposition, la clause sera qualifiée de clause abusive ;

 

L'article B 8

Attendu qu'aux termes de cet article « le vendeur peut mettre fin, à tout moment » à sa participation à A. PAYMENTS sous réserve d'en informer A., par e-mail ou par tout autre moyen indiqué sur la plate-forme M. De même, A. est en droit de mettre fin, à tout moment, et à son entière discrétion, à l'inscription d'un vendeur, en l'informant par e-mail ou par tout autre moyen indique. » ;

Attendu que l’[UFC] soutient que ce droit de résiliation unilatéral, confine au refus de vente, puisque la prestation est offerte sur le site internet et que le professionnel ne peut trier les co-contractants ;

Que subsidiairement, il y a manifestement déséquilibre puisque le droit que s'accorde le professionnel est discrétionnaire ;

[minute page 30] Attendu que la société A. S. souligne que cette même faculté de résiliation est donnée au vendeur et estime que cette clause est licite dans la mesure où elle ne s'applique pas à l'acheteur mais uniquement au vendeur ;

* * *

Attendu que la clause susvisée offre à chacune des parties le droit de mettre fin au contrat dans les mêmes termes et qu'ainsi, elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre entre les parties ;

Qu'elle ne sera pas qualifiée de clause abusive ;

 

Document annexe intitulé « comment effectuer un retour »

Attendu qu'il est rédigé comme suit : « si vous recevez un article défectueux, non-conforme à votre commande ou endommagé pendant le transport, nous vous rembourserons les frais de retour (en mode standard). Nos services procéderont alors à une vérification et détermineront l'envoi d'un nouvel article en parfait état ou du remboursement de celui-ci ou de sa réparation. » ;

Attendu que l'[UFC] estime que dans ces circonstances, indépendantes du droit de rétractation, une telle disposition est illicite au regard des dispositions légales relatives à la conformité et à la sécurité des produits prévues aux articles L. 211-5 et suivants du code de la Consommation, seul l'acheteur ayant le droit de choisir entre la réparation et le remplacement du bien ;

Attendu que la défenderesse réplique que l'article L. 211-9 permet au vendeur d'exercer une option lorsque la demande de l'acheteur ne paraît pas proportionnée à la valeur du bien ;

* * *

Attendu qu'aux termes de l'article L. 211-9 du code de la Consommation, « en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur » ;

Attendu que la clause susvisée respectant les dispositions légales, l’[UFC] sera déboutée de sa demande concernant cette clause ;

 

Attendu que la suppression des clauses jugées illicites ou abusives sera ordonnée en application de l'article L. 421-6 du code de la Consommation ;

Qu'il n'apparaît pas en l'état, nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Qu'en outre, l’[UFC] est fondée à demander la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif par le caractère abusif de nombreuses clauses des contrats proposés par les sociétés A. S. et A. E. ;

[minute page 31] Qu'eu égard au nombre de consommateurs concernés, à la durée de l'atteinte à leur intérêt collectif, ayant fait part de ses remarques sur le caractère abusif de certaines clauses du contrat dès 2003 avant d'assigner les défenderesses, les sociétés A. S. et A. E. seront condamnées in solidum à payer à l’[UFC] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que par ailleurs pour permettre une information des consommateurs, il convient de faire droit à la demande de publication d'une information sur la présente décision, selon les modalités précisées au dispositif, ainsi qu'à la demande de mise en ligne sur le site Internet A. ;

Attendu que les défenderesses qui succombent seront condamnées à verser à la demanderesse la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire apparaît nécessaire ;

Qu'il convient de l'ordonner ;

Attendu que la demande de dommages intérêts de l’[UFC] à l'encontre de la société A. F. pour procédure abusive n'est pas fondée, cette société n'ayant diligentée aucune procédure contre l’[UFC] ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déboute l’[UFC] de sa demande de rejet des conclusions du 31 janvier 2008,

- Déclare irrecevables les demandes de l’[UFC] à l'encontre de la société A. C.,

- Déclare abusives ou illicites les clauses suivantes contenues dans les « conditions générales de vente », « la protection de vos informations personnelles », « les conditions de participation au programme » et en ordonne la suppression dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision :

conditions générales de vente :

- la clause qui prévoit l'exonération de responsabilité pour tous dommages indirects (l'article 8 § 6),

- celle qui emporte cession des droits d'auteur au profit du professionnel (article 10 § 2),

- celle qui prévoit la seule responsabilité du consommateur en cas d'action d'un tiers en raison d'un contenu (article 10 § 3),

la protection de vos informations personnelles

- la clause qui permet au professionnel de partager les données personnelles avec d'autres sociétés,

- celle qui autorise l'usage par le professionnel des données personnelles au profit d'autres sociétés pour des offres promotionnelles,

- celle qui autorise l'usage par le professionnel des données personnelles en application de « tout accord » sans autres précisions,

- [minute page 32] celle qui autorise l'usage par le professionnel des données personnelles pour tout partenariat,

les conditions de participation au programme M [marketplace]

- la clause qui autorise toutes offres commerciales d'entreprises affilié (article A 4.4),

- celle qui exonère le professionnel de toute responsabilité quant à la licéité ou légalité des articles proposés sur le forum (article A 5.3),

- celle qui exonère le professionnel en cas de litige entre participant (article A 13 § 1),

- celle qui impose au consommateur de payer les frais d'avocat et les dommages intérêts de toute action dont le professionnel serait menacé ou serait l'objet (article A 13 § 3),

- celle qui impose cession au professionnel des contenus des clients à des fins publicitaires (article A 14),

- celle qui autorise le professionnel à résilier de manière discrétionnaire l'inscription au forum (article A 16),

- celle qui impose l'application de la loi luxembourgeoise (article A 19.1),

- celle qui autorise le professionnel à imposer des limites de transaction, sans précision (article B 5 § 1),

- celle qui autorise le professionnel à différer le versement du prix au vendeur, sans précision du délai, ni précision des motifs (article B 5 §2),

- celle qui autorise le professionnel à refuser le versement du prix au vendeur, ou à le consigner, ou à le rembourser à l'acheteur sans justification (article B 5 § 3),

- celle qui impute les frais de recouvrement au vendeur (article B 6 § 2),

Condamne in solidum les sociétés A. S. et A. E. à payer à la demanderesse la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages intérêts,

- Condamne in solidum les sociétés A. S. et A. E. à payer à la demanderesse la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejette la demande de dommages intérêts de l’[UFC] à l'encontre de la société A. F.

- Ordonne à la diligence de l'association l’[UFC] la publication, aux frais des sociétés A. S. et A. E. et à hauteur de la somme maximale de 5.000 € par insertion, dans les journaux Le Monde, Le Figaro, Libération, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, de l'avis suivant :

[minute page 33] – « le Tribunal de grande instance de Paris, première chambre, a rendu le 28 octobre 2008 un jugement condamnant les sociétés A. S. et À. E. à retirer de leurs contrats, 18 clauses qualifiées de « clause abusive ou illicite », soit 3 clauses relatives aux conditions générales de vente, 4 clauses relatives à la protection des informations personnelles des consommateurs et 11 clauses relatives aux conditions de participation au programme « M », les sociétés étant en outre condamnées à verser la somme de 30.000 € à l’[UFC] à titre de dommages-intérêts »,

- Ordonne aux sociétés A. S. et A. E. de publier sur le site Internet A. F. l'avis ci-dessus, de manière lisible et sur la partie supérieure de la page d'accueil du site ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir, et pendant une durée d'une semaine,

- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

- Condamne in solidum les sociétés A. S. et A. E. aux dépens,

- Accorde à Maître Bouaziz, avocat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 28 octobre 2008

Le Greffier                Le Président

E. AUBERT              Ph. HERALD

 

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