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CASS. CIV. 1re, 14 novembre 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 14 novembre 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 04-15646
Date : 14/11/2006
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 30 mars 2004
Numéro de la décision : 1433
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2801

CASS. CIV. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433

Publication : Bull. civ. I, n° 488 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-15646. Arrêt n° 1433.

DEMANDEUR à la cassation : UFC 38 - Que choisir

DÉFENDEURS à la cassation : Société Asly 38 et Société Daimler Chrysler France

Président : M. Ancel

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'association de consommateurs « UFC 38 - Que choisir » a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Asly 38, concessionnaire de la marque Mercedes, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce professionnel, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ; que la société Daimler Chrysler France, importatrice exclusive des véhicules de la marque et rédactrice des bons de commande litigieux, est intervenue volontairement à l'instance ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38, qui est préalable :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Daimler Chrysler France et la société Asly 38 reprochent à l'arrêt d'avoir, déclarant recevable l'action de l'association UFC 38, ordonné à la société Daimler Chrysler France la suppression de la clause figurant à l'article 2, paragraphe 2, des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs, alors que, selon le moyen, la faculté d'agir en suppression de clause illicite ou abusive reconnue aux associations agréées est limitée aux seules clauses insérées dans les contrats proposés ou destinés au consommateur, si bien qu'en accueillant l'action de l'association agréée UFC 38 tendant à voir ordonner la suppression d'une clause tout en constatant qu'elle ne figurait plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs ou non-professionnels, la cour d'appel aurait violé l'article L. 421-6 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, quoiqu'ayant relevé que la clause litigieuse avait été supprimée dans la version de juillet 2000, la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que la version précédente du contrat-type visée dans l'assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l'introduction de l'instance, le moyen, qui manque en fait et ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;

 

Et sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième moyens du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 5, 5, paragraphe 10 (version décembre 1997) et 5, paragraphe 8 (versions janvier et juillet 2000), 7 in fine, 9, paragraphe 1, alinéa 1, et 10, paragraphe 3, in fine des conditions générales, alors que :

1/ selon le premier moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée au contrat et celle qui a pour objet ou effet de lui permettre de modifier unilatéralement des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; en se référant, de manière radicalement inopérante, aux termes de l'article 9 des conditions générales, stipulation qui n'empêchait en rien que le vendeur pût échapper à son obligation de garantir le prix à payer par l'acheteur, et en ne s'expliquant pas sur les causes et les conséquences, du point de vue de cette garantie, de la suppression de la clause litigieuse dans la version de juillet 2000 des conditions générales de vente du constructeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des paragraphes j et k de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'article R. 132-2 du même code ;

2/ selon le troisième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui exclut toute possibilité de recourir au crédit total, lequel est expressément autorisé par le code de la consommation ; en considérant que l'exigence du versement d'un acompte contenue dans les conditions générales de vente litigieuses n'était pas de nature à remettre en cause le droit, pour l'acquéreur, de recourir à un crédit total, et en se référant, de manière totalement inopérante, à l'absence de contrariété de la clause litigieuse avec la faculté, pour l'acquéreur, d'exercer son droit de rétractation, la cour d'appel aurait violé, par, refus d'application, l'article L. 132-1 du code de la consommation, et, par fausse application, les articles L. 311-10, L. 311-16, L. 311-17, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du même code ; et, d'autre part, la clause litigieuse, qui requiert le versement d'un acompte, exigence incompatible avec le recours au crédit total qu'elle prévoit pourtant expressément, constitue, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, une clause abusive ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1, L. 311-10, L. 311-16, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du code de la consommation ;

3/ selon le quatrième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard de l'acheteur dans l'exécution de son engagement de payer les mensualités du crédit affecté à l'achat de son véhicule automobile ne peuvent jamais consister que dans la condamnation aux intérêts légaux, qui, de surcroît, ne peuvent être dus que du jour d'une sommation interpellative ; en considérant comme non abusive la stipulation d'intérêts supérieurs au taux de l'intérêt légal sans mise en demeure préalable insérée dans des conditions générales de vente, qui constituent un contrat d'adhésion, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, le paragraphe e) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et, par fausse application, l'article 1153 du code civil ; et, d'autre part, constitue aussi une clause abusive celle qui permet au professionnel d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même qu'il ne remplirait pas les siennes ; en considérant que ne constituait pas un déséquilibre au détriment du consommateur, et, partant, une clause abusive, l'absence, dans les conditions générales de vente litigieuses, d'une stipulation prévoyant, à la charge du vendeur qui ne respecterait pas l'une de ses obligations contractuelles, une pénalité équivalente à celle imposée à l'acquéreur en cas de retard dans le remboursement de son crédit, la cour d'appel aurait violé le paragraphe o) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

4/ selon le cinquième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel aurait violé le paragraphe c) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et, d'autre part, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

5/ selon le sixième moyen, la loi n'impose à l'acquéreur d'un véhicule automobile aucune obligation ou formalité particulière autre que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception une fois passé le délai de sept jours ; dès lors, la clause litigieuse, qui oblige l'acheteur à mettre le vendeur en demeure avant de pouvoir annuler sa commande faute de livraison du véhicule dans le délai contractuellement prévu, est abusive pour ajouter à la loi une condition qu'elle ne contient pas et procurer ainsi au professionnel un avantage excessif ; en lui déniant pourtant tout caractère abusif, la cour d'appel aurait violé les articles L. 114-1 et L. 132-1 du code de la consommation ;

6/ selon le neuvième moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'association UFC 38 n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de différend, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé les paragraphes b) et q) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ainsi que l'article R. 132-1 du même code ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, s'agissant de la clause selon laquelle « le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l'acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d'année-modèle », la cour d'appel, ayant relevé que l'acheteur avait, en vertu de l'article 9 des conditions générales de vente, la faculté de résilier sa commande si le vendeur ne pouvait lui livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, en a justement déduit que ladite clause n'emportait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que la cour d'appel qui a retenu que l'obligation de verser un acompte, résultant de la clause selon laquelle « pour toute commande, l'acheteur versera un acompte de 10 % du prix TTC.... l'acompte sera exigible en cas de :.... vente à crédit ou location avec option d'achat (LOA) entrant dans le champ d'application des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, selon les conditions suivantes : Crédit total ou LOA : le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable de l'emprunteur. Crédit partiel : à la signature du bon de commande, étant entendu que l'acompte ne devra pas dépasser la partie du prix payable comptant », ne prenait effet qu'à l'expiration du délai de rétractation et ne faisait donc pas échec à l'octroi d'un crédit total, a exactement considéré que cette clause n'était pas abusive ;

que, s'agissant de la clause prévoyant que « en cas de règlement postérieur à la date d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal », d'une part, il ne résulte pas de ses conclusions d'appel que l'UFC 38 avait invoqué le caractère disproportionné de l'indemnité ni l'absence de mise en demeure, et, d'autre part, la cour d'appel, ayant constaté, par ailleurs, que l'article 9, paragraphe 1, alinéa 1, du contrat stipulait que « l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue », a, à bon droit, considéré, eu égard à la majoration ainsi convenue à la charge du constructeur, qu'il n'existait pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur tenu d'exécuter en temps voulu ses propres obligations ; que l'arrêt, qui énonce que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation, décide à bon droit que la clause selon laquelle « en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l'acheteur (...) ; si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l'acheteur le prix de reprise résultant de l'estimation contradictoire », n'était pas abusive, une telle clause permettant de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur ; que la cour d'appel, qui a constaté, par ailleurs, que le même formalisme était mis à la charge du vendeur en vue d'annuler la commande lorsque l'acheteur n'avait pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, a retenu, à bon droit, que la clause selon laquelle « l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » instaurait une précaution raisonnable par l'exigence d'une mise en demeure, exempte de tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;

qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur », qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

 

Et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Asly 38 et de la société Daimler Chrysler France :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Asly 38 et la société Daimler Chrysler France reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression des clauses figurant aux articles 10, paragraphe 9, 1, paragraphe 3 (version décembre 1997) et paragraphe 2 (version juillet 2000), alors que :

1/ selon le troisième moyen, seules sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, si bien qu'en jugeant abusive une clause dont l'effet de déséquilibre significatif sur les droits et obligations des parties au contrat n'était qu'éventuel, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation par fausse interprétation ;

2/ et, selon le quatrième moyen, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat si bien qu'en retenant que l'absence de précision relative à l'absence d'augmentation de prix conférait à la clause litigieuse un caractère abusif après avoir constaté que le prix hors taxe était garanti à l'acheteur pendant trois mois sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics et que l'acheteur disposait de la faculté d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause, qui prévoyait que « la garantie cesse lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé Mercedes et selon les directives du constructeur », excluait la garantie du constructeur lorsque le client, même pour un simple entretien, avait sollicité les services d'un professionnel non membre du réseau et imposait au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations banales, ne requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en cause la sécurité, la cour d'appel l'a, à bon droit, regardée comme abusive, une telle clause ayant pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution, et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ; qu'ayant constaté que la clause, selon laquelle « le constructeur se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les modifications liées à l'évolution technique », ne précisait pas que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité, ainsi que le prescrit l'article R. 132-2 du code de la consommation, ce dont il résultait que, comme l'avait aussi relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur, profane inapte à anticiper de telles modifications techniques, d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule présentant les caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement ordonné la suppression ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif Mercedes-Benz entre le jour de la commande et celui de la livraison », l'arrêt retient que le consommateur restait libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait de la possibilité de résilier la commande ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui ne prévoyait pas la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnait au constructeur la possibilité d'augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance, créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, la cour d'appel a, par un refus d'application consécutif à la dénaturation de ladite clause, violé le texte susvisé ;

 

Et sur le septième moyen du même pourvoi :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande de suppression de la clause prévoyant que « le vendeur peut annuler la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur, après mise en demeure, n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue », l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le vendeur ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si, après mise en demeure, il n'était pas livré dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, comme l'a aussi énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 

Et sur le huitième moyen du même pourvoi :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle « la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie », l'arrêt énonce que la limitation de la garantie contractuelle qu'elle entraîne ne constitue pas un avantage injustifié pour le professionnel dès lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans la mesure où elle est de nature à éluder l'obligation légale d'ajouter toute période d'immobilisation d'au moins sept jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention, lorsque l'acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, la clause litigieuse avait pour objet ou pour effet de laisser croire, dans cette mesure, au consommateur qu'il était privé de son droit, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés Asly 38 et Daimler Chrysler France :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer abusive et ordonner la suppression de la clause prévoyant que « les pièces reconnues défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais », l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'y a pas eu échange au sens de l'article 1702 du code civil, le consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les refuser ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause, qui laisse au consommateur le choix d'obtenir la restitution de la pièce concernée et est conforme à l'obligation du déposant d'assumer les frais de cette restitution, ne peut être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, (prolongation du délai de garantie), a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de suppression de l'article 9, paragraphe 2, a confirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie), insérés dans les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande de la société Daimler Chrysler France, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE abusives la clause stipulée à l'article 2, paragraphe 3, la clause stipulée à l'article 9, paragraphe 2, et la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, des conditions générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;

Déclare non abusive la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie) des mêmes conditions générales ;

Condamne la société Asly 38 et la société Daimler Chrysler France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38 à payer la somme de 2.000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38).

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 2-1 in fine, version décembre 1997) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la clause stipulait que « le prix (...) hors taxes est garanti à l'acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande, sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d'année-modèle » ; que si l'exposante critiquait la possibilité, pour le professionnel, de changer de modèle ou d'année-modèle pour échapper à la garantie de prix, c'était à juste titre que le tribunal, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales, l'acheteur pouvait annuler sa commande si le vendeur ne pouvait lui livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, avait considéré que la clause critiquée ne conférait pas un avantage significatif injustifié ; que cette clause avait été modifiée dans la version de juillet 2000 et qu'il n'était plus fait référence à l'année-modèle ou au modèle (arrêt attaqué, p. 7, 6ème à 8ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée au contrat ainsi que celle qui a pour objet ou effet de lui permettre de modifier unilatéralement des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; qu'en se référant, de manière radicalement inopérante, aux termes de l'article 9 des conditions générales, stipulation qui n'empêchait en rien que le vendeur pût échapper à son obligation de garantir le prix à payer par l'acheteur, et en ne s'expliquant pas sur les causes et les conséquences, du point de vue de cette garantie, de la suppression de la clause litigieuse dans la version de juillet 2000 des conditions générales de vente du constructeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des paragraphes j et k de l'annexe à l'article L.132-1 du Code de la consommation et de l'article R.132-2 du même Code.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 2 § 3, version décembre 1997) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « le prix sera (...) majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif Mercedes Benz entre le jour de la commande et celui de la livraison » ; que le consommateur restait libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait de la possibilité de résilier la commande ; qu'il n'était pas établi qu'une telle clause créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (arrêt attaqué, p. 8, 4ème et 5ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la clause litigieuse stipulait en réalité que, pour tout délai de livraison supérieur à trois mois, le prix dû serait celui précisé aux conditions particulières, mais qu'il serait majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif du constructeur entre le jour de la commande et celui de la livraison ; qu'elle ne prévoyait donc aucunement que, passé le délai de trois mois, l'acquéreur disposait de la faculté de résilier la commande en cas d'augmentation du prix, instaurant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cette clause, en violation de l'article 1134 du Code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 5 § 5, versions de décembre 1997, janvier et juillet 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « l'acompte sera exigible en cas de crédit total ou de location avec option d'achat : le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur » ; que cette clause n'était pas contraire aux dispositions du Code de la consommation, qui prévoyaient un délai de rétractation de sept jours ; que l'exigence d'un acompte n'était pas de nature à remettre en cause le « crédit total » et qu'une telle clause ne créait pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (arrêt attaqué, p. 8, 4ème à 6ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, constitue une clause abusive celle qui exclut toute possibilité de recourir au crédit total, lequel est expressément autorisé par le Code de la consommation ; qu'en considérant que l'exigence du versement d'un acompte contenue dans les conditions générales de vente litigieuses n'était pas de nature à remettre en cause le droit, pour l'acquéreur, de recourir à un crédit total, et en se référant, de manière totalement inopérante, à l'absence de contrariété de la clause litigieuse avec la faculté, pour l'acquéreur, d'exercer son droit de rétractation, la Cour d'appel a violé, par, refus d'application, l'article L.132-1 du Code de la consommation, et, par fausse application, les articles L.311-10, L.311-16, L.311-17, L.311-20, L.311-23, L.311-24 et L.311-27 du même Code ;

ALORS QUE, d'autre part, la clause litigieuse, qui requiert le versement d'un acompte, exigence incompatible avec le recours au crédit total qu'elle prévoit pourtant expressément, constitue, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, une clause abusive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.132-1, L.311-10, L.311-16, L.311-20, L.311-23, L.311-24 et L.311-27 du Code de la consommation.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 5 § 10 de la version décembre 1997 et article 5 § 8 des versions de janvier et juillet 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « en cas de règlement postérieur à la date d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal » ; que la stipulation d'intérêts supérieurs au taux légal restait libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, dès lors que le consommateur avait souscrit une obligation de payer le prix et qu'il devait s'exécuter de bonne foi en temps voulu ; que le fait qu'il n'existât pas, dans le contrat, de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, par exemple, une pénalité équivalente ne constituait pas un déséquilibre au détriment du consommateur (arrêt, p. 8, 12ème et 13ème alinéas, et p. 9, 1er alinéa) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; que, dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard de l'acheteur dans l'exécution de son engagement de payer les mensualités du crédit affecté à l'achat de son véhicule automobile ne peuvent jamais consister que dans la condamnation aux intérêts légaux, qui, de surcroît, ne peuvent être dus que du jour d'une sommation interpellative ; qu'en considérant comme non abusive la stipulation d'intérêts supérieurs au taux de l'intérêt légal sans mise en demeure préalable insérée dans des conditions générales de vente, qui constituent un contrat d'adhésion, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le paragraphe e de l'annexe à l'article L.132-1 du Code de la consommation et, par fausse application, l'article 1153 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, constitue aussi une clause abusive celle qui permet au professionnel d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même qu'il ne remplirait pas les siennes ; qu'en considérant que ne constituait pas un déséquilibre au détriment du consommateur, et, partant, une clause abusive, l'absence, dans les conditions générales de vente litigieuses, d'une stipulation prévoyant, à la charge du vendeur qui ne respecterait pas l'une de ses obligations contractuelles, une pénalité équivalente à celle imposée à l'acquéreur en cas de retard dans le remboursement de son crédit, la Cour d'appel a violé le paragraphe o de l'annexe à l'article L.132-1 du Code de la consommation.

 

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 7, in fine) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l'acheteur (...) ; si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l'acheteur le prix de reprise résultant de l'estimation contradictoire » ; que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel avait pu retirer de la revente ne constituait pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s'exposait lors de l'opération ; que c'était à bon droit que les premiers juges avaient relevé qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client un prix de revente, qui pouvait comporter des frais de gestion, voire de réparation ; que cette clause n'entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur, qui percevait exactement ce qui avait été convenu (arrêt attaqué, p. 9, 3ème à 6ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; qu'il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé le paragraphe c de l'annexe à l'article L.132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation.

 

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 9, § 1, alinéa 1) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux (...), si, après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » ; que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l'acheteur paraissait constituer une précaution raisonnable ; que cette clause ne tendait pas à créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif (arrêt attaqué, p. 9, 8ème et 9ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la loi n'impose à l'acquéreur d'un véhicule automobile aucune obligation ou formalité particulières autre que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception une fois passé le délai de sept jours ; que, dès lors, la clause litigieuse, qui oblige l'acheteur à mettre le vendeur en demeure avant de pouvoir annuler sa commande faute de livraison du véhicule dans le délai contractuellement prévu, est abusive pour ajouter à la loi une condition qu'elle ne contient pas et procurer ainsi au professionnel un avantage excessif ; qu'en lui déniant pourtant tout caractère abusif, la Cour d'appel a violé les articles L.114-1 et L.132-1 du Code de la consommation.

 

SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 9 § 2) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, aux termes de cette clause, « le vendeur peut annuler la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur, après mise en demeure, n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » ; que, dès lors que le client avait signé un bon de commande et qu'il bénéficiait d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, il avait souscrit une obligation de payer le prix, mais également celle de prendre livraison, et sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaissait pas que la faculté de résiliation par le vendeur après mise en demeure pût constituer pour ce professionnel un avantage injustifié (arrêt attaqué, p. 9, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 10, 1er alinéa) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE constitue une clause abusive celle qui permet au vendeur de retenir des sommes versées par l'acheteur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour lui, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est lui qui renonce ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait aucune indemnité d'un montant équivalant à l'acompte en cas de renonciation du vendeur à exécuter le contrat de vente, la Cour d'appel a violé le paragraphe d de l'annexe à l'article L.132-1 du Code de la consommation.

 

HUITIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 10 § 3, alinéa 7, dans leur version de décembre 1997, et article 10 § 2 dans leurs versions de janvier et juillet 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie » ; que la limitation de la garantie contractuelle résultant de ce qu'une remise en état ne suffisait pas à la prolonger ne constituait pas en soi un avantage injustifié dès lors que le client conservait le bénéfice des garanties légales ; que l'article 10 distinguait clairement la garantie légale de la garantie contractuelle et que la clause critiquée était insérée dans le corps du texte relatif à la garantie contractuelle ; que, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, cette clause ne tendait pas à faire croire au consommateur que la disposition relative à la prorogation légale serait inapplicable (arrêt attaqué, p. 10, 6ème à 8ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la clause qui ne mentionne pas expressément que toute période d'immobilisation du véhicule d'au moins sept jours proroge d'autant la durée de la garantie contractuelle est abusive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait de la clause litigieuse que celle-ci ne contenait pas une telle mention, la Cour d'appel a violé les articles L.132-1, L.211-2, R.132-1, R.132-2, R. 211-1 et R.211-2 du Code de la consommation.

 

NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de ses demandes tendant à voir déclarer illicite ou abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 10 § 3, in fine, versions de décembre 1997, janvier et juillet 2000) insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles neufs d'un constructeur automobile (la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE), ainsi qu'à obtenir la suppression de ladite clause, la publication sous astreinte de la condamnation et le paiement de dommages-intérêts pour préjudices collectif et associatif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon cette clause, « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent propriété du vendeur » ; que l'exposante n'établissait pas que la conservation de la pièce défectueuse pouvait avoir un intérêt pour le consommateur ; que le transfert de propriété de la pièce paraissait une contrepartie raisonnable de la garantie fournie ; qu'en outre, il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives ; qu'enfin, le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse (arrêt attaqué, p. 10, 10ème à 12ème alinéas) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; qu'en considérant que l'exposante n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de différend, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du Code civil, la Cour d'appel a violé les paragraphes b et q de l'annexe à l'article L.132-1 du Code de la consommation ainsi que l'article R.132-1 du même Code.

 

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les sociétés Asly 38 et Daimler Chrysler France.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, déclarant recevable l'action de l'association UFC 38, confirmé le jugement qui avait ordonné à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE la suppression de la clause figurant à l'article 2 § 2 des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « L'action de l'association UFC 38 vise à la suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicule neuf habituellement proposés par la SAS DAIMLER CHRYSLER FRANCE et les membres de son réseau.

Au cours de l'année 2000, la S.A.S. DAIMLER CHRYSLER FRANCE a fait procéder à l'impression d'un nouveau bon de commande portant la référence 07/00 qui, selon elle, a été mis à la disposition des membres de son réseau à compter du 16 octobre 2000.

Or ce n'est pas qu'un nouveau modèle a été mis à la disposition des vendeurs que la demande formée au titre du contrat précédent serait devenue sans objet. En effet, d'une part, les sociétés n'établissent pas que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée, et d'autre part, il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction »,

ET QUE « Article 2 § 2 : Ce paragraphe indique que « la garantie de prix est prolongée jusqu'à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur ».

La commission des clauses abusives a recommandé que soient éliminées des modèles de contrat les clauses ayant pour objet ou pour effet d'ajouter à la force majeure susceptible d'exonérer le vendeur professionnel de sa responsabilité en cas de retard de livraison, une série d'événements (conflits collectifs du travail), sans préciser que ces événements ne pourront exonérer le vendeur que s'ils présentent les caractéristiques de la force majeure.

La rédaction de la clause litigieuse peut faire penser au consommateur que le conflit collectif est toujours un cas de force majeure, lui laissant le choix d'accepter une augmentation éventuelle de tarif ou de résilier la commande.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que cette clause conférait au vendeur professionnel un avantage injustifié.

Cette clause a été supprimée dans la version 07/00 »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il apparaît que le fait de considérer l'acheteur lié par sa commande mais perdant la garantie de prix au-delà des cas de force majeure, qui tend à permettre au professionnel de maintenir le contrat alors que le nouveau tarif pourrait comporter une augmentation de prix, faisant ainsi porter sur le consommateur le risque lié au conflit collectif de travail, confère à celui-ci un avantage injustifié et doit être supprimé ;

Il y a lieu de donner acte à la SA EXCSEL et la SA DAIMLERCHRYSLER France du fait que cette clause ne figure plus dans le contrat-type soumis aux consommateurs » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la faculté d'agir en suppression de clause illicite ou abusive reconnue aux associations agréées est limitée aux seules clauses insérées dans les contrats proposés ou destinés au consommateur, si bien qu'en accueillant l'action de l'association agréée UFC 38 tendant à voir ordonner la suppression d'une clause tout en constatant qu'elle ne figurait plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs ou non-professionnels, la Cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du Code de la consommation.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE la suppression de la clause figurant à l'article 10 § 3 des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Article 10 § 3 : « Les pièces reconnues défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais ».

Comme l'a relevé le Tribunal, le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et il appartient au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client de la refuser » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dès lors qu'il n'y a pas eu d'échange au sens de l'article 1702 du Code civil, le consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient en premier lieu au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les refuser ;

Par suite, une telle clause qui tend à conférer au professionnel un avantage significatif injustifié doit être supprimée » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE seules sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, si bien qu'en jugeant une clause abusive comme conférant un avantage significatif injustifié sans caractériser le déséquilibre significatif que celle-ci provoquait sur les droits et obligations des parties au contrat, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE la suppression de la clause figurant à l'article 10 § 9 des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Article 10 § 9 : « La garantie cesse...lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé MERCEDES et selon les directives du constructeur ».

La clause telle qu'elle est rédigée exclut la garantie du constructeur lorsque le consommateur, même pour un simple « entretien », sollicite les services d'un professionnel qui n'est pas membre du réseau MERCEDES. Cette clause impose au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'une telle clause conférait au professionnel un avantage injustifié »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas à la SA DAIMLERCHRYSLER France ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ;

Si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l'accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur ;

Par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu'elle risque être sans objet n'est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette clause, qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE seules sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, si bien qu'en jugeant abusive une clause dont l'effet de déséquilibre significatif sur les droits et obligations des parties au contrat n'était qu'éventuel, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la Consommation par fausse interprétation.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE la suppression de la clause figurant à l'article 1 § 3 (version 12/97) et § 2 (version 07/00) des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Article 1 § 3 (version 12/97) et § 2 (version 07/00) : « Le constructeur se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les modifications liées à l'évolution technique ».

L'article R. 132-2, alinéa 2, du Code de la consommation précise : « Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ».

La clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité alors qu'il était simple de le faire. C'est à tort que la suppression de cette clause a été rejetée.

Article 2 § 1 in fine (version 12/97) : « le prix hors taxe... est garanti à l'acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d'année-modèle ».

L'association critique la possibilité pour le professionnel de changer de modèle ou d'année-modèle pour échapper à la garantie de prix. C'est à juste titre que le Tribunal, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales, l'acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, a considéré que la clause critiquée ne conférait pas un avantage significatif injustifié.

Cette clause a été modifiée dans la version 07/00 et il n'est plus fait référence à l'année-modèle ou au modèle »,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat si bien qu'en retenant que l'absence de précision relative à l'absence d'augmentation de prix conférait à la clause litigieuse un caractère abusif après avoir constaté que le prix hors taxe était garanti à l'acheteur pendant trois mois sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics et que l'acheteur disposait de la faculté d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

 

 

 

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