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TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 6e ch.
Demande : 2000/04720
Date : 31/01/2002
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 2/10/2000
Numéro de la décision : 31
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3167

TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 200004720 ; jugement n° 31

Publication : Site CCAB ; Juris-Data n° 2002-181438

 

Extrait : « N.B. Sur les clauses abusives, V. le texte de la décision ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/04720. Jugement n° 31.

 

ENTRE

DEMANDEUR :

UFC 38-QUE CHOISIR Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère,

dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEURS :

SA AUTO DAUPHINÉ,

dont le siège social est situé [adresse], représentée par ses représentants légaux, Représenté par Maître BENHAMOU, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE, substitué par Maître RAHIN, avocat

SA GALTIER LIBÉRATION,

dont le siège social est situé [adresse], représentée par ses représentants légaux, Représentée par Maître BENHAMOU, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE, substitué par Maître RAHIN, avocat, INTERVENANTE VOLONTAIRE,

SA RENAULT,

dont le siège social est situé [adresse], représentée par son PDG en exercice, [minute page 2] Représentée par la SCP MAZZIERI BELLON, avocats associés inscrits Barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître GUENNEC, avocat inscrit Barreau de PARIS, D'AUTRE PART

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : Ph. GREINER, Vice-Président V. KLAJNBERG, Vice-Président F. CARLE, Juge, assistés lors des débats par C. SEIGLE-BUYAT, Greffier.

LE TRIBUNAL : À l'audience publique du 6 décembre 2001, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 février prorogé au 31 janvier 2002, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Les 2 et 4 octobre 2000, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - QUE CHOISIR (UFC 38) faisait assigner la SA AUTO DAUPHINÉ et la SA GALTIER pour faire ordonner l'impression d'un nouveau contrat en caractères typographiques au moins de corps 8, faire déclarer illicites et abusive: des clauses du contrat-type présenté par elles aux consommateurs pour la vente de véhicules RENAULT, à savoir :

1°/ la clause au recto sur la valeur de la reprise ;

2°/ l'article 2-3 qui autorise des modifications sur le véhicule ;

3°/ l'article 3-3 qui prévoit l'annulation de la reprise du véhicule ;

4°/ l'article 6 sur les conditions et les effets de la résiliation du contrat ;

5°/ l'article 6-2 alinéa 2 imposant une facturation sur les frais de stationnement ;

6°/ l'article 7 sur la communication des informations nominatives ;

7°/ l'article 1 de la garantie contractuelle sur la confusion avec la garantie légale ;

8°/ l'article 2-2 sur l'exclusion de la garantie pour conséquences indirectes ou dégradations naturelles ;

9°/ l'article 3-2 sur les limitations de garantie relatives aux prescriptions du constructeur ;

10°/ l'article 3-2 de la même garantie sur son exclusion en cas de réparations hors réseau ;

11°/ l'article 3-3 des la garantie contractuelle et l'article 3 de la garantie anti-corrosion sur l'appropriation des pièces changées ;

12°/ l'article 1-2 sur l'exclusion de la garantie anti-corrosion ;

13°/ l'article 1-4 de la garantie sur son exclusion en cas de pièce ou accessoire [minute page 3] non agréé ;

Et demandait que lui soit ordonné de les supprimer, sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard à l'expiration du délai imparti, réclamait 120.000 Francs pour le préjudice collectif et 20.000 Francs pour le préjudice associatif et 12.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire, demandait que soit ordonnée la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » à concurrence de 10.000 Francs par insertion.

Le 5 décembre 2001, la SA GALTIER et la SA AUTO DAUPHINÉ demandaient qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles faisaient assomption de cause avec les conclusions de la SA RENAULT, concluaient au rejet des demandes de l'UFC 38 ou, à titre subsidiaire, à être garanties par la SA RENAULT de toutes condamnations pouvant intervenir et réclamaient chacune à l'UFC 385.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

Le 14 décembre 2000, la SA RENAULT intervenait volontairement concluait le 2 mai 2001 et déposait le 28 novembre 2001 des conclusions récapitulatives au terme desquelles elle demandait qu'il lui soit donné acte de son engagement à modifier son bon de commande comme suit :

- grief n° 3 : rajouter dans la prochaine édition de son bon de commande, au recto, en dessous du cadre réservé aux options, les termes « observations du client » tout en matérialisant de manière expresse un emplacement du cadre à cet effet ;

- grief n° 3 : compléter l'article 2.3 de ses conditions générales de vente par les termes en caractères gras « il pourra toutefois être apporté aux véhicules commandés des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité, et que le client ait la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. Un emplacement à cet effet est prévu au recto du présent bon de commande » ;

- grief n° 4 : compléter l'article 3.3 des conditions générales de vente par la mention « l'établissement vendeur est responsable sauf cas de force majeure des dégradations qui surviendraient sur le véhicule de reprise pendant qu'il est sous sa responsabilité » ;

- grief n° 5 : compléter l'article 6.1 de ses conditions générales de vente par la mention « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d'indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

- grief n° 7 : compléter l'article 7 des conditions générales de vente sur la communication des informations nominatives par la mention « il (le client) dispose également de la faculté de s'opposer à ce que des informations nominatives le concernant fassent l'objet d'un traitement informatique conformément aux dispositions de cette même loi » ;

- [minute page 4] grief n° 8 : compléter l'article 1 de la garantie contractuelle Losange par la mention « en complément de la garantie légale des vices cachés, prévue par articles 1641 et suivants du Code civil, les véhicules de la gamme RENAULT inférieurs à 3,5 tonnes sont garantis contre tout défaut de matière, de montage de fabrication, garantie Losange, pendant une durée de douze mois » ;

- grief n° 9 : modifier l'article 2 alinéa 2b de la garantie Losange comme si « La garantie Losange ne couvre pas :

- les dégradations causées par les causes extérieures suivantes : accident chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, actes de vandalisme ;

- le non respect des préconisations du constructeur ;

- retombées liées à un phénomène de pollution atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d'oiseaux retombées chimiques ;

- des produits transportés ;

 - l'utilisation de carburants de mauvaise qualité ;

- le montage d'accessoires non agréés par le constructeur installés sans respect des préconisations définies par ce dernier ;

- les dommages causés par des événements de force majeure, la foudre, l'incendie, les inondations, les tremblements de terre, les faits de guerre, les émeutes et les attentats » ;

- grief n° 10 : compléter l'article 3 alinéa 2 de la garantie contractuelle dite Losange prévoyant la non application de ladite garantie par la clause « la garantie Losange ne s'applique pas et l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque ... le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne son pas conformes à celles indiquées dans la notice d'utilisation et dans le carnet d'entretien du véhicule (exemples : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) » ;

- grief n° 11 : modifier l'article 3.3 de la garantie contractuelle dite garantit Losange sur la propriété des pièces changées comme suit : « En contrepartie des pièces délivrées par RENAULT au titre de la garantie Losange, les pièces remplacées dans le cadre de cette garantie deviennent de plein droit la propriété de RENAULT » ;

- griefs 12 et 13 : modifier l'article 1 de la garantie anti-corrosion et de la compléter d'une part en indiquant « la garantie anticorrosion RENAULT ne couvre pas :

- les dommages causés par des événements non couverts par la garantie Losange tels que définis aux articles 2 et 3 de ladite garantie ;

- [minute page 5] les éléments mécaniques ne faisant pas partie intégrante de la carrosserie ou du soubassement (jantes de routes, système d'échappement, ...) »

et d'autre part de compléter l'article 3 de la garantie Losange comme suit « la garantie ne s'applique pas et que l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque :

- la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n'appartenant pas au réseau RENAULT et hors du respect des préconisations du constructeur en la matière. Si l'entretien, le contrôle ou la réparation ont été effectués en dehors du réseau RENAULT, le client devra apporter la preuve que la défectuosité constatée n'est pas due à un entretien, à un contrôle ou une réparation non conforme aux préconisations RENAULT » ;

concluait au rejet des demandes de l'UFC 38 et lui réclamait 10.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

 

L'UFC 38 expose être légalement habilitée à agir pour la suppression des clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats proposés par les professionnels, que son action est recevable en application des articles L. 421-1 à 7 du Code de la consommation et R. 411-2 du même Code, qu'elle est agréée par arrêtés préfectoraux depuis juin 1997 ;

Ayant entrepris l'étude des contrat-type présentés par les professionnels vendeurs de véhicules neufs sur le département, elle avait adressé à la SA AUTO DAUPHINÉ et la SA GALTIER des courriers et reçu d'elle leur bon de commande ;

La direction juridique de la SA RENAULT formulait le 10 mai 1999 des observations sur les clauses critiquées mais ne proposait alors aucune modification ;

Le nouveau contrat-type édité en mai 2000 reprenait, à de rares exceptions, les clauses critiquées ;

L'UFC 38 ajoute qu'elle avait déjà, en 1988, critiqué ces clauses devant le tribunal d'instance de Bourgoin puis devant la Cour d'appel de Grenoble, qu'il apparaissait que douze ans après, les clauses étaient restées les mêmes ;

La vente de véhicules n'est pas soumise à une réglementation particulière autre que le Code civil (articles 1582 et suivants) ou les dispositions du droit de la consommation ou encore l'arrêté du 30 juin 1978 et du décret du 4 octobre 1978 modifié par le décret 2000-576 du 28 juin 2000 complété par un arrêté de la même date ;

L'UFC 38 rappelle que la Commission des Clauses Abusives a formulé, en application des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, une recommandation 85.02 « concernant les contrats d'achat de véhicules automobiles [minute page 6] de tourisme » adoptée le 14 décembre 1984 et une recommandation du 27 juin 1978 concernant les « clauses abusives insérées dans les contrats de garantie » ainsi que diverses recommandations dites « horizontales » puis une recommandation synthèse 91.02 du 23 mars 1990 ;

L'article L. 132-1 du Code de la consommation définit la clause abusive « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs [celles] qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du […] consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le contrat-type se présente sous la forme d'une liasse format « A4 », dépliant intitulé « Bon de commande et reçu d'acompte » dont il est produit deux versions successives, d'une présentation peu changée, portant en marge les références 01/99, 07/00, 10/00 ou 10/01 ;

Les conditions générales de commercialisation sont au verso du bon de commande proprement dit et les garanties contractuelles l'une dite « Losange » et l'autre « anti-corrosion » sont aux recto et verso d'une autre page ;

Alors que les articles de la version 01/99 présentaient des alinéas sans numérotation, les versions 07/00, 10/00 ou 10/01 distinguent plus clairement les articles et leurs subdivisions (1.1, 1.2, etc...) ;

Il apparaît que quelques clauses ont été modifiées ;

 

Il y a lieu de répondre à une série d'arguments généraux avant d'examiner le détail des clauses litigieuses ;

En premier lieu, le simple fait pour un distributeur de présenter un contrat-type au public suffit pour que ce professionnel qui l'utilise puisse être assigné par l'association de défense des consommateurs ; le fait d'affirmer que le contrat-type serait imposé par le fabriquant ou concédant ne peut être retenu par le Tribunal ;

Si la SA RENAULT indique être le rédacteur de ce contrat-type qu'elle fournit à l'ensemble de ses concessionnaires, ceux-ci restent néanmoins les vendeurs de véhicules aux clients et la SA RENAULT, bien que n'étant pas directement lié aux clients, elle est bien l'auteur de ces contrat-type et la responsable de leu diffusion ;

Le fait que le client puisse exprimer des choix lors de la signature de sa commande ne permet pas d'écarter le contrôle des clauses de ce qui demeure un contrat-type ;

Enfin, la modification du contrat-type en cours de procédure, notamment l'édition « 10/0l », ne permet pas d'écarter l'examen des contrats-type qui étaient « habituellement présentés », au sens de l'article L. 421-6 du Code de la [minute page 7] consommation, à la clientèle lorsque l'instance a été engagée ; outre qu'il n'est pas établi que les versions 01/99, 07/00 ou 10/00 du contrat-type ne serait plus présentées à la clientèle, le présent jugement constituera une information des consommateurs qui auront signé cette version du contrat-type et qui pourraient encore se la voir opposer ;

De plus, à supposer que des clauses soient déclarées abusives, les préjudices invoqués seraient constitués ;

Par suite, une nouvelle version du contrat-type, réparant des vices de la version précédente, ne peut constituer une cause d'irrecevabilité des demandes de l'UFC 38 ;

Le fait que la nouvelle version du contrat-type ait été produite et que les parties aient pu débattre de ses clauses permet au Tribunal d'en apprécier la validité ;

Il n'est pas contesté que ces clauses-type étaient, au jour de l'engagement de l'instance habituellement présentées aux consommateurs ;

Ainsi, le fait de demander qu'il soit donné acte de la volonté de modifier des stipulations critiquées ne constitue pas réellement une demande en justice et ne peut écarter d'office l'examen des demandes de l'UFC 38 ;

 

En ce qui concerne la présentation de ces contrats-type, l'UFC 38 invoque qu'ils seraient peu lisibles et que des caractères minimum de corps 8 seraient nécessaires pour que le consommateur puisse en prendre connaissance ;

RENAULT produit une attestation de l'agence de communication selon laquelle ce bon de commande est rédigé en corps 8 ;

Sauf à remarquer que ces entreprises privées paraissent copier la lourdeur du style des pouvoirs publics et faire parfois un usage étonnant des virgules, il y a lieu de rappeler que cette dimension de caractères d'impression n'est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire et de noter que ces contrats-type sont relativement clairs et lisibles ;

Par suite ce point des demandes de l'UFC 38 sera rejeté ;

 

1°/ l'UFC 38 critique la clause au recto des versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01 « Offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu'à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui, le : » ;

L'UFC 38 invoque que cette clause indexant le prix du véhicule repris sur la « valeur Argus jusqu'à la date de livraison du VN », quasiment identique à l'article 3.2 des conditions générales, serait manifestement abusive dès lors que le prix de la reprise ne serait pas déterminé, que le prix du véhicule neuf ne serait donc pas [minute page 8] non plus déterminé, que cela serait contraire aux dispositions de l'article 1591 Code civil qui impose que le prix de la vente soit déterminé et contraire à l'article 28 de l'ordonnance de 1986 qui impose la mention du prix, qu'il suffirait que la livraison soit retardée pour voir diminuer cette valeur de reprise ;

L'article 3.2 stipule « La valeur de reprise d'un véhicule d'occasion s augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l'établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule » ;

RENAULT oppose qu'il résulte des articles 1591 et 1129 du Code civil qu'il suffit que le prix soit déterminable, qu'il l'est en l'espèce indépendamment de volonté des parties ;

De plus la Commission des Clauses Abusives considérerait comme équitable que la valeur de reprise soit augmentée ou diminuée de la différence de valeur de cote argus entre le jour de l'établissement de la fiche signalétique et celui de rentrée du véhicule ;

Il apparaît que la pratique serait, pour le client, d'apporter le véhicule de reprise au concessionnaire le jour où il vient prendre livraison du véhicule neuf, que cette dation en paiement justifie que le prix de ce véhicule repris puisse être fixée au jour où le concessionnaire en prend livraison ; dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait d'usage de remettre ce véhicule d'occasion avant que le consommateur prenne livraison du véhicule neuf, cette clause, malgré sa complexité, ne peut être considérée comme abusive ;

 

2°/ l'UFC 38 critique l'article 2-3 qui autorise des modifications sur le véhicule ;

Dans les versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01, à l'article 2 intitulé « GARANTIE DE PRIX-MODIFICATIONS TECHNIQUES », l'article 2.3 des conditions générales stipule « Il pourra toutefois être apporté au véhicule commandé des modifications liées à l'évolution technique, à conditions qu'il n'en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité, et que le client ait la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement » ;

L'UFC 38 indique que cette clause, bien que conforme au décret du 4 octobre 1978, constituerait un déséquilibre en ce que le professionnel pourrait contraindre, en violation de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, le consommateur à acquérir un bien autre que ce qu'il avait commandé, que le bon de commande ne prévoit aucun espace pour mentionner les caractéristiques que le consommateur estimerait déterminantes ;

La SA RENAULT oppose que cette disposition aurait pour objet de faire bénéficier au consommateur des dernières évolution qui seraient quasi-systématiquement des améliorations, que le décret du 24 mars 1978 admet que la définition d'un produit est souvent évolutive et qu'ils serait contraire au progrès et à l'intérêt du consommateur que d'astreindre le constructeur à une fixité de sa [minute page 9] définition ;

La SA RENAULT admet que le consommateur peut préférer un équipement moins récent ;

RENAULT demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entend modifier la prochaine édition du bon de commande comme suit :

- rajouter dans la prochaine édition de son bon de commande, au recto, en dessous du cadre réservé aux options, les termes « observations du client » tout en matérialisant de manière expresse un emplacement du cadre à cet effet ;

- compléter l'article 2.3 de ses conditions générales de vente par les termes en caractères gras « il pourra toutefois être apporté aux véhicules commandés des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité, et que le client ait la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. Un emplacement à cet effet est prévu au recto du présent bon de commande » ;

Dès lors que la clause précise « à conditions qu'il n'en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité »; il n'est pas établi qu'elle pourrait constituer pour le professionnel un avantage significatif ;

Les propositions de la SA RENAULT pour la prochaine édition du bon de commande renforceront les garanties du consommateur en insistant sur les caractéristiques auxquelles le consommateur entendrait subordonner son engagement et il y a lieu de donner acte de cet engagement ;

 

3°/ l'UFC 38 critique l'article 3-3 qui prévoit l'annulation de la reprise du véhicule ;

Sur les versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01, au titre de la « REPRISE D'UN VÉHICULE D'OCCASION » l'article 3.3 « En cas d'annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué au client

- si le véhicule n'a fait l'objet d'aucune remise en état par l'établissement désigné, il sera restitué au client tel qu'il se trouvait lors de sa rentrée et tel que décrit à cette occasion sur la fiche signalétique,

- si le véhicule a été remis en état par l'établissement désigné, les frais engagés par celui-ci :

* devront être remboursés par le client si la résiliation lui est imputable,

* resteront à la charge de l'établissement désigné si la résiliation est imputable à ce dernier.

Si l'établissement désigné a revendu le véhicule à un tiers, il remboursera au client le prix de reprise définitif convenu" ;

[minute page 10] L'UFC 38 invoque que l'annulation de la vente entraînerait celle de la reprise, que les parties doivent être remise dans l'état antérieur au contrat, que rien n'est prévu pour le cas où le véhicule de reprise serait endommagé alors qu'il serait sous la responsabilité du professionnel, que rien ne serait prévu pour l'usage qu'aurait pu faire ce professionnel du véhicule de reprise, que cette clause prévoit que la seule restitution de la valeur de reprise convenue sans tenir compte de la valeur réelle, que la recommandation 85-02 de la Commission des Claus Abusives préconise la suppression des clauses dont l'objet ou l'effet est prévoir, en cas de restitution du véhicule ayant fait l'objet de la reprise, à la sui de l'annulation ou de la résiliation des deux opérations indivisibles de vente et de reprise, que le vendeur professionnel ne serait pas tenu des compensation pécuniaires destinées à remettre les parties dans l'état où elle se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

La SA RENAULT indique accepter de compléter l'article 3.3 des conditions générales de vente par la mention « l'établissement vendeur est responsable sauf cas de force majeure des dégradations qui surviendraient sur le véhicule de reprise pendant qu'il est sous sa responsabilité » ;

Pour le reste, la SA RENAULT oppose que cela relève du droit commun de la responsabilité, que le fait de fixer la valeur du véhicule de reprise qui ne pourra être restitué à ce qui avait été convenu correspond à la remise des partie en l'état antérieur au contrat ;

Outre le fait que les dispositions de cette clause tendent à prévoir de manière équilibrée les différents cas possibles, il y a lieu de dire que la valeur retenu pour la reprise du véhicule que le client revendu à l'occasion d'un achat fait la loi des parties, qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion mais aussi injuste d'imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes ;

Par suite, cette clause ne sera pas retenue comme pouvant être abusive ;

 

4°/ L'UFC 38 critique l'article 6 sur les conditions et les effets de la résiliation du contrat ;

Dans les versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01, à l'article 6 « ANNULATION-RÉSILIATION », l'article 6.1 stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception :

- en cas de dépassement de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure sous réserve que la livraison du véhicule n'intervienne pas entre l'envoi et la réception de la lettre précitée.

Conformément à la législation en vigueur, le client exerce ce droit dans le délai [minute page 11] de soixante jours ouvrés à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat

- si, à la suite de la signature du présent contrat, la construction du modèle commandé vient à être abandonnée et s'il n'y a pas de véhicule correspondant à la commande, lorsque le client ne demande pas le report du contrat sur un autre modèle de la marque » ;

6.2 stipule « L'établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d'indemnité l'acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n'a pas payé le prix du véhicule » ;

L'UFC 38 invoque que cet article 6.2 emporterait un déséquilibre au détriment du consommateur dès lors que le professionnel conserverait l'acompte alors que dans le cas de résiliation par le client, celui-ci ne pourrait qu'obtenir le remboursement de son acompte majoré des intérêts au taux légal, c'est-à-dire seulement ce qui lui est dû, sans indemnité, pour des cas où le fait permettant de fonder cette résiliation est imputable au professionnel ;

La recommandation 85-02 de la Commission des Clauses Abusives préconise d'exclure les clauses qui tendent à prévoir, en cas de retard de prise de livraison du véhicule par le consommateur, des pénalités supérieure à celles qui sont mises à la charge du professionnel responsable d'un retard de livraison ;

La SA RENAULT oppose que le professionnel qui se trouverait devoir assurer la revente d'un véhicule dont les caractéristiques ne correspondent pas nécessairement aux attentes des autres client, qu'il subirait de ce fait un réel préjudice, qu'il devra également supporter la charge du règlement du prix du véhicule au constructeur ;

À l'inverse, l'intérêt légal indemnise pour le consommateur l'immobilisation de l'acompte ;

Si le consommateur peut éviter cette résiliation et sa sanction en payant le prix, il apparaît cependant que cet article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock mais que le remboursement de l'acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix ; par suite, cette mention d'une indemnité pour le professionnel dans l'article 6.2 doit, en attendant la modification de l'article 6.1, être supprimé ;

Il y a lieu de donner acte à la SA RENAULT de ce qu'elle propose de compléter l'article 6.1 de ses conditions générales de vente par la mention « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d'indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

[minute page 12] 5°/ L'UFC 38 critique l'article 6-2 alinéa 2 imposant une facturation sur les frais de stationnement ;

Dans les versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01, l'article 6 « ANNULATION-RÉSILIATION » stipule à l'article 6.2 « L'établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d'indemnité l'acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n'a pas payé le prix du véhicule.

Si, à l'expiration du délai précité et après paiement du prix, le client n'a pas pris effectivement livraison du véhicule commandé les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client, et l'établissement désigné pourra facturer à ce dernier une indemnité de stationnement » ;

L'UFC 38 invoque que cet alinéa 2 de l'article 6.2 ne tiendrait pas compte des motifs légitimes qui pourrait justifier le retard du consommateur à prendre livraison du véhicule (hospitalisation, congé, etc..) alors que la facturation de frais de stationnement est déjà prévue et que le prix est intégralement payé ;

la SA RENAULT oppose que ne pouvaient être introduites dans des conditions générales des exceptions dont le caractère intuitu personae serait sujet à discussion, que les situation évoquées par l'UFC 38 ne soulèvent qu'exceptionnellement des difficultés, que les vendeurs les examineraient avec compréhension, qu'en cas de nécessité absolue le consommateur pourrait user de voies de droit par exemple pour obtenir un délai pour exécuter son obligation de prendre livraison ;

Il apparaît en effet que le consommateur de bonne foi peut éviter la résiliation encourue du fait de son retard à prendre livraison du véhicule en payant le prix ; une fois qu'il a payé le prix tout en laissant son véhicule chez le concessionnaire, il parait légitime de prévoir un transfert des risque et la facturation du stationnement ;

Il n'est pas établi que cette clause pourrait constituer un avantage injustifié pour le professionnel ;

 

6°/ L'UFC 38 critique l'article 7 sur la communication des informations nominatives ;

Dans les versions 01/99, 07/00 et 10/00, l'article 7 « INFORMATIQUE ET LIBERTÉ » stipule « Les informations nominatives qui sont demandées au client lors de la prise de la commande sont indispensables à la passation de celle-ci. Ces informations sont conservées par nos soins et peuvent être communiquées à RENAULT, à ses filiales de services et aux membres de son réseau commercial afin de fournir au client un service de qualité adapté à ses besoins. Elles peuvent également être communiquées à des tiers en relations commerciales avec RENAULT, liés par un engagement de confidentialité. Naturellement, le client dispose d'un droit d'accès à ces informations auprès de nos services et du Service [minute page 13] Relation Clientèle de RENAULT, conformément à l'article 27 de la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 » ;

Dans la version 10/01, la dernière phrase a été remplacée par « Conformément aux article 26 et 27 de la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès à ces informations auprès de nos services et du Service Relation Clientèle de RENAULT et peut s'opposer à ce que des informations nominatives fassent l'objet d'un traitement » ;

L'UFC 38 soulève que cette clause tendrait à laisser penser au consommateur que le professionnel pourrait décider unilatéralement de communiquer les informations nominatives, ce qui serait contraire à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ;

La SA RENAULT oppose que cette loi ne ferait nullement obligation au professionnel de mentionner ce droit d'opposition du consommateur, qu'elle aurait pris toutes les dispositions internes pour éliminer de ses fichiers d'adresses toutes celles correspondant à des demandes d'opposition ;

Elle a également fait insérer une information dans ses reportages publicitaires sur cette faculté d'opposition et sur l'adresse où elle doit être portée ;

Enfin la SA RENAULT propose de compléter l'article 7 des conditions générales de vente sur la communication des informations nominatives par la mention « il (le client) dispose également de la faculté de s'opposer à ce que des informations nominatives le concernant fassent l'objet d'un traitement informatique conformément aux dispositions de cette même loi » et il y a lieu de lui en donner acte ;

Cette modification est nécessaire pour réparer une clause incomplète, qui affirme que « Les informations nominatives qui sont demandées au client lors de la prise de la commande sont indispensables à la passation de celle-ci » et qu'elles « peuvent être communiquées » à une série de société commerciales dont seule la SA RENAULT connaît réellement le nombre ; de plus, malgré l'affirmation de ce que la transmission de ces informations auraient pour but « de fournir au client un service de qualité adapté à ses besoins », cette communication n'a d'intérêt que pour le professionnel ;

Par suite, il y a lieu d'ordonner la suppression de la mention d'un droit de communication dans l'article 7 des conditions générales des versions 01/99, 07/00 et 10/00, de donner acte de la rédaction de cet article 7 dans la version 10/01 et de l'engagement d'ajouter une phrase pour les éditions prochaine de ce contrat-type ;

 

7°/ L'UFC 38 critique l'article 1 de la garantie contractuelle sur la confusion avec la garantie légale ;

La clause critiquée se trouve dans l'article 1 « QUELLE EST LA DURÉE DE LA GARANTIE LOSANGE ? »

[minute page 14] Dans la version 01/99, il est stipulé « Un an à compter de la date de livraison ou à défaut, de la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise et sans limitation de kilométrage » ;

Dans les versions 07/00 et 10/00 il est stipulé « Les véhicules RENAULT, dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, bénéficient d'un garantie - la garantie Losange - contre tout défaut de matière, de montage ou de fabrication, pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage, à compter de la date de livraison figurant sur le carnet d'entretien qui est remis au client lors de la livraison du véhicule » ;

La version 10/01 stipule « Les véhicules de la gamme RENAULT sont garantis contre tout défaut de matière, de montage ou de fabrication, Garantie Losange, pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage, à compter de la date de livraison figurant sur le carnet d'entretien qui est remis au client lors de la livraison du véhicule » ;

L'UFC 38 soulève que cette clause serait abusive car pour le moins ambiguë, qu'elle entretiendrait une confusion entre les garanties légale et contractuelle en violation de l'article R. 132-2 du Code de la consommation, que les défauts visés, seraient des vices relevant de la garantie légale, que la recommandation de la Commission des Clauses Abusives 79-01 paragraphe 17 préconise d'éliminer les clauses ayant pour effet de limiter la garantie légale ;

La SA RENAULT oppose que l'UFC 38 omettrait de relire l'article 5 des conditions générales qui précise « tout véhicule neuf de la gamme RENAULT [...] est couvert par la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil * bénéficie en outre d'une garantie contractuelle » ;

Il apparaît cependant que cet article de la garantie losange vise bien, comme faisant partie de la garantie contractuelle la couverture des « défaut de matière, de montage ou de fabrication » qui relèvent précisément de la garantie légale et le fait que cet article en limite la durée à un an tendra à faire croire au consommateur qui ne relèverait pas la contradiction apparente avec l'article 5 des conditions générales, que toute garantie serait ainsi limitée ; par suite, cette clause ainsi rédigée, qui tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel, doit être supprimée ;

La SA RENAULT offre de compléter l'article 1 de la garantie contractuelle Losange par la mention « en complément de la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, les véhicules de la gamme RENAULT inférieurs à 3,5 tonnes sont garantis contre tout défaut de matière, de montage ou de fabrication, garantie Losange, pendant une durée de douze mois » ;

 

8°/ L'UFC 38 critique l'article 2-2 sur l'exclusion de la garantie pour conséquences indirectes ou dégradations naturelles ;

Dans les versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01, l'article 2 « QUE COUVRE LA [minute page 15] GARANTIE LOSANGE ? » stipule « la garantie losange ne couvre pas les conséquences indirectes d'un éventuel défaut (perte d'exploitation, etc...) » ;

L'UFC 38 mentionne également un alinéa suivant, en faisant toutefois une citation incomplète, qui ajoute que la garantie « En outre, la garantie Losange ne s'applique pas aux éléments du véhicule ayant fait l'objet d'une transformation, et ne couvre pas les conséquences (dégradations, usure prématurée, altérations, etc.) de la transformation sur les autres pièces ou organes du véhicule, ou sur les caractéristiques de celui-ci » ;

L'UFC 38 soulève que cette clause serait vague, laissant entendre au consommateur qu'elle pourrait exclure la réparation d'un préjudice pouvant résulter d'un dysfonctionnement du véhicule, que le consommateur devrait pouvoir être indemnisé des conséquences d'une immobilisation du véhicule résultant d'un défaut réparé dans le cadre de la garantie contractuelle, que ces deux clauses constitueraient une exclusion générale, qu'elle serait abusive pour les hypothèses d'usage normal, le véhicule devant au moins résister à des phénomènes naturels ou de pollution ordinaire (pluie, neige...) ;

La SA RENAULT oppose que l'exclusion des conséquences indirectes d'un défaut éventuel, que cela n'interdirait pas aux consommateurs de faire état d'un tel préjudice que RENAULT serait amené à examiner commercialement et qui pourrait faire l'objet d'un recours de droit commun ;

Dès lors que la clause n'exclut que les « conséquences indirectes » d'un défaut, il apparaît qu'elle ne fait que rappeler le droit commun de la responsabilité contractuelle et il n'est pas établi qu'elle pourrait constituer un déséquilibre du contrat ;

L'exclusion de la garantie contractuelle des « éléments du véhicule ayant faits l'objet d'une transformation » ou des « conséquences [...] de la transformation sur les autres pièces ou organes du véhicule » ne parait pas plus, sauf le cas où le consommateur apporterait la preuve que la transformation aurait été faite ou autorisée par un professionnel du réseau RENAULT, pouvoir constituer un tel déséquilibre ; l'UFC 38 n'explique pas pourquoi RENAULT devrait couvrir un véhicule ayant fait l'objet de transformation et qui ne serait plus l'objet même de la garantie ;

Compte tenu du fait que la proposition de modification parait ajouter de la clarté dans les limites de cette garantie contractuelle et que l'UFC 38 ne formule aucune critique sur ce point, il y a lieu de donner acte à la SA RENAULT de son engagement de modifier l'article 2 alinéa 2b de la garantie Losange comme suit « La garantie Losange ne couvre pas :

- les dégradations causées par les causes extérieures suivantes : accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, actes de vandalisme ;

- le non respect des préconisations du constructeur ;

[minute page 16] - retombées liées à un phénomène de pollution atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d'oiseaux, retombées chimiques ;

- des produits transportés ;

- l'utilisation de carburants de mauvaise qualité ;

- le montage d'accessoires non agréés par le constructeur installés sans respect des préconisations définies par ce dernier ;

- les dommages causés par des événements de force majeure, la foudre, l'incendie, les inondations, les tremblements de terre, les faits de guerre, le émeutes et les attentats » ;

 

9°/ L'UFC 38 critique l'article 3-2 sur les limitations de garantie relatives aux prescriptions du constructeur ;

Dans les versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01, l'article 3 « COMMENT FONCTIONNE LA GARANTIE LOSANGE ? » stipule « La garantie Losange ne s'applique pas et l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque :

* le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) » ;

L'UFC 38 invoque que cette clause serait particulièrement vague, qu'elle ne préciserait pas ces prescriptions du constructeur, qu'elle tendrait à laisser « penser au consommateur que l'utilisation du véhicule dans des conditions seulement normales, est insuffisante pour bénéficier de la garantie contractuelle RENAULT » ;

La SA RENAULT oppose que les préconisations du constructeur apparaîtraient dans la notice d'utilisation et dans le carnet d'entretien, dont la lecture serait facilitée par l'usage de pictogrammes ;

Il apparaît que le fait d'exclure de la garantie les dommages pouvant résulter d'une utilisation du véhicule autrement qu'en véhicule de tourisme ou de transport quotidien des personnes ne peut constituer un déséquilibre du contrat ; il n'est pas établi que les préconisations du constructeur limiteraient l'usage du véhicule au-delà de ce qui parait raisonnable ;

Les fait que ces préconisations ne soient pas jointes au bon de commande permettra seulement au consommateur d'opposer qu'elles n'auraient pas de valeur contractuelles ;

Il y a seulement lieu de donner acte à la SA RENAULT de ce qu'elle propose de [minute page 17] préciser ainsi la clause : « la garantie Losange ne s'applique pas et l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque... le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles indiquées dans la notice d'utilisation et dans le carnet d'entretien du véhicule (exemples : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) » ;

 

10°/ L'UFC 38 critique l'article 3-2 de la même garantie sur son exclusion en cas de réparations hors réseau ;

Dans les versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01, l'article 3 stipule « La garantie Losange ne s'applique pas et l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque :

* la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n'appartenant pas au réseau RENAULT » ;

L'UFC 38 qui mentionne cette clause dans le dispositif de son assignation ne mentionne pas les motifs de cette demande mais ces motifs figurent sur les cotes de plaidoiries ;

L'UFC 38 invoque que cette clause imposerait une prestation forcée, que le consommateur pourrait avoir besoin d'une réparation urgente et ne pouvoir recourir à un agent du réseau RENAULT, qu'une réparation correctement effectuée ne saurait justifier une telle exclusion, qu'elle serait contraire à la recommandation du 27 juin 1978 paragraphe 9 ;

RENAULT propose de compléter l'article 3 de la garantie Losange comme suit « la garantie ne s'applique pas et que l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque :

- la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n'appartenant pas au réseau RENAULT et hors du respect des préconisations du constructeur en la matière. Si l'entretien, le contrôle ou la réparation ont été effectués en dehors du réseau RENAULT, le client devra apporter la preuve que la défectuosité constatée n'est pas due à un entretien, à un contrôle ou une réparation non conforme aux préconisations RENAULT » ;

Il apparaît en effet que, si la recommandation 79-01 de la Commission des Clauses Abusives retient qu'une telle clause serait valable lorsque l'objet vendu « n'est pas un produit de fabrication et d'utilisation courante mais un produit de conception avancée mettant en œuvre des techniques spécifiques et lorsque, d'autre part, le réseau des réparateurs agréés est suffisamment accessible pour satisfaire le consommateur », ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ;

En effet, la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer [minute page 18] l'entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ;

Si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l'accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur ;

Par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu'elle risque être sans objet n'est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette clause, qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée ;

Il y a lieu de donner acte à la SA RENAULT de la modification proposée ;

 

11°/ L'UFC 38 critique l'article 3-3 dans la garantie contractuelle la clause « Les pièces remplacées au titre de la garantie Losange deviennent de plein droit propriété RENAULT » ainsi que l'article 3 de la garantie anti-corrosion « Les pièces remplacées au titre de la garantie Anti-Corrosion deviennent de plein droit propriété RENAULT  » ;

Ces clauses sont identiques dans les versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01 ;

L'UFC 38 invoque que le consommateur doit pouvoir, en cas de défaut affectant le véhicule, conserver la preuve des réparations mais aussi des données techniques les ayant nécessitées, que le propriétaire du véhicule est propriétaire des pièces et que rien ne justifierait qu'il en soit dépossédé ;

La SA RENAULT oppose qu'il s'agit d'un échange de pièce, que la conservation des pièces échangées est utile pour le constructeur pour analyser les défauts et engager si nécessaire un recours contre un équipementier, qu'un exemplaire de l'ordre de réparation est remis au client mentionnant le remplacement de la pièce, que le consommateur pourrait demander en plus un relevé d'intervention pour faire préciser la nature de l'intervention réalisée ;

Il y a lieu de noter que la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché mais également que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution ;

Outre que cet échange de pièces relève de l'article 1702 du Code civil, il n'est pas établi que la conservation de telles pièces pourrait avoir une réelle utilité pour le consommateur et ce point de demande de l'UFC 38 sera écarté ;

Il y a seulement lieu de donner acte à la SA RENAULT de sa proposition de modifier l'article 3.3 de la garantie contractuelle dite garantie Losange comme suit : « En contrepartie des pièces délivrées par RENAULT au titre de la garantie Losange, les pièces remplacées dans le cadre de cette garantie deviennent de plein droit la propriété de RENAULT » ;

[minute page 19]

12°/ L'UFC 38 critique l'article 1-2 sur l'exclusion de la garantie anti-corrosion ;

Il n'y a pas de numérotation d'un article 1-2 et la clause critiquée se trouve au 2ème alinéa des versions 07/00, 10/00 et 10/01 qui stipule « l'application de la garantie Anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau RENAULT, aux kilométrages indiqués dans le carnet d'entretien et au moins une fois tous les deux ans ; »

Cette clause ne figurait pas dans la version 01/99 ;

L'UFC 38 invoque que cette clause imposerait une prestation forcée, que cela constituerait une infraction pénale ;

La SA RENAULT oppose que les contrôles ont pour but de s'assurer, avant que n'apparaisse une trace de corrosion, qu'il n'existe pas de malfaçon susceptibles d'accroître le risque de corrosion, que depuis octobre 2000 le bon de commande précise que cette garantie est portée à douze ans et qu'elle concerne « la perforation venant de l'intérieure due à la corrosion de la tôle qui serait due à un défaut de fabrication, de matière ou d'application des produits de protection », que la recommandation du 27 janvier 1978 de la Commission des Clauses Abusives retient qu'une telle clause serait valable lorsqu'elle est justifiée par la sécurité du consommateur ou la technicité de l'objet, que rien n'interdirait de limiter une garantie contractuelle ;

La SA RENAULT, pour éviter toute difficulté d'interprétation propose de modifier l'article 1 de la garantie anti-corrosion et de la compléter en indiquant « la garantie anticorrosion RENAULT ne couvre pas :

- les dommages causés par des événements non couverts par la garantie Losange tels que définis aux articles 2 et 3 de ladite garantie ;

- les éléments mécaniques ne faisant pas partie intégrante de la carrosserie ou du soubassement (jantes de routes, système d'échappement, ...)  »

Toutefois, si la Commission des Clauses Abusives admet une telle clause lorsque l'objet vendu « n'est pas un produit de fabrication et d'utilisation courante mais un produit de conception avancée mettant en œuvre des techniques spécifiques et lorsque, d'autre part, le réseau des réparateurs agréés est suffisamment accessible pour satisfaire le consommateur », ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ;

En effet, la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ;

Si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l'accorder précisément parce que son coût est [minute page 20] nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur ;

Par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu'elle risque être sans objet n'est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette partie de clause imposant que les contrôles soient faits « par le réseau RENAULT », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée ;

 

13°/ L'UFC 38 critique l'article 1-4 de la garantie sur son exclusion en cas de pièce ou accessoire non agréé ;

Il résulte de la lecture du contrat-type que la critique de l'UFC 38 porte sur une modalité de la garantie anti-corrosion, qu'il n'y a pas de numérotation d'un article 1-4 et la clause critiquée se trouve au 5ème alinéa de la version 07/00 ;

Sur la version 07/00, dans l'article 1 « QUELLE EST LA DURÉE DE LA GARANTIE ANTI CORROSION ? », il est stipulé au dernier alinéa « l'application de la garantie Anti-corrosion est également subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations de RENAULT et avec l'emploi de pièces d'origine RENAULT exclusivement » ;

Cette clause ne figurait pas dans la version 01/99 ;

Il paraissait étonnant de mentionner cette cause d'exclusion de garantie anti-corrosion dans l'article concernant sa durée et non dans les articles suivants qui traitent de ce qu'elle couvre ou la manière dont elle fonctionne ; ce manque de rigueur pouvait paraître défavorable au consommateur ;

Dans les versions 10/00 et 10/01, cette clause est logiquement intégrée à l'article 3 « CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE ANTICORROSION » ;

L'UFC 38 soulève que la mention « avec l'emploi de pièces d'origine RENAULT exclusivement » constituerait une prestation forcée et par suite une infraction pénale, qu'elle serait abusive dès lors que rien ne justifierait que la garantie soit exclue alors que le montage de pièces d'une autre origine ne serait pas la cause de la corrosion, qu'il y aurait là une limitation injustifiée de la concurrence ;

La SA RENAULT oppose qu'il serait nécessaire de distinguer deux types de pièces ;

Pour celles de carrosserie qui peuvent être protégées par un droit d'auteur ou de dessins et modèles, les copies par d'autres fournisseurs seraient nécessairement des contrefaçons illicites, qu'il ne saurait être question d'accepter de les couvrir au titre de la garantie anti-corrosion ;

Pour celles de soubassement, si les copies peuvent être licites, elles risquent ne pas être de qualité équivalente à celles de RENAULT et rien ne pourrait interdire [minute page 21] une telle limitation de la garantie anti-corrosion ; la SA RENAULT propose des modifications de son bon de commande telles qu'elles ont été détaillée ci-dessus et pour lesquelles il lui en sera donné acte ;

Outre que la mention « avec l'emploi de pièces d'origine RENAULT exclusivement » ne parait pas justifiée par une technicité ou la sécurité du consommateur, s'agissant de produits aussi commun que des véhicules automobiles ne permettant pas au constructeur ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer des fournitures de qualité suffisante ;

Si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l'accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur ;

Par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu'elle risque être sans objet n'est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette partie de clause imposant que les contrôles soient faits « avec l'emploi de pièces d'origine RENAULT exclusivement », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée ;

 

Sur les demandes d'indemnités, alors que les défenderesses contestent la réalité ou la preuve du préjudice, il y a lieu de retenir que le fait de proposer des contrats-type comportant des clauses abusives constitue pour les professionnels un avantage économique certain et que le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base, que le préjudice associatif résulte du fait que l'UFC 38 a été amenée à engager une négociation avec ces professionnels avant d'engager l'action, que ce travail doit être pris en compte ;

Les propositions de modifications ne permettent d'écarter les préjudices déjà constitués ;

Ainsi, il y a lieu, d'allouer à l'UFC 38 en partie les sommes demandées pour le préjudice collectif et pour le préjudice associatif, en tenant compte du nombre de clauses critiquées et du nombre retenues comme abusives mais également des propositions de RENAULT ;

L'UFC 38 ne formule ses demandes que contre la SA GALTIER et la SA AUTO DAUPHINÉ qui ont directement présentés aux consommateurs des contrats-type contenant des clauses abusives mais il y a lieu de faire droit pour à hauteur des trois quart à leur recours en garantie contre la SA RENAULT qui édite ces contrats-type ;

 

Compte tenu de la position dominante des professionnels qui continuent à proposer aux consommateur des clauses leur conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateur, il y a lieu d'assortir l'injonction de suppression des clauses retenues comme abusives de l'astreinte demandée ;

[minute page 22] Bien que la SA GALTIER et la SA AUTO DAUPHINÉ affirment que la demande de publication aurait pour seul objet de leur nuire alors qu'elles n'auraient pas pris part à la rédaction de ce contrat-type, compte tenu de la nécessaire information des consommateurs, il y a lieu de faire droit à la demande publication ;

 

Compte tenu de la nature du litige et de la durée de l'instance résultant notamment des délais pour conclure, il y a lieu de faire droit pour partie à la demande en application de l'article 700 du NCPC

 

Il y a lieu de retenir que la suppression de clauses abusives, avec publication, ne se prête pas à une exécution provisoire qui contraindrait les professionnels à modifier un contrat-type malgré un éventuel appel, portant ainsi atteinte à ce droit fondamental à ce recours ; en revanche, le paiement des indemnités, qui peuvent être conservées pour une éventuelle restitution, se prête à l'exécution provisoire et est justifiée en l'espèce par la durée de la procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE la suppression des contrats-type valant bon de commande de véhicules neufs et portant la marque « RENAULT » des clauses suivantes ;

1° - dans l'article 6.2 « conserver à titre d'indemnité l'acompte versé par le client en attendant la modification proposée par la SA RENAULT de l'article 6.1 telle que reprise en donné acte ci-après ;

2° - dans les versions 01/99, 07/00 et 10/00, la partie de l'article 7 qui stipule « et peuvent être communiquées à RENAULT, à ses filiales de services et aux membres de son réseau commercial » ;

3° - dans les versions 07/00 et 10/00, l'article de la garantie « Les véhicules RENAULT, dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou égal à 3,5 tonnes bénéficient d'une garantie - la garantie Losange - contre tout défaut de matière, de montage ou de fabrication, pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage, à compter de la date de livraison figurant sur le carnet d'entretien qui est remis au client lors de la livraison du véhicule » ;

Et dans la version 10/01, l'article 1 de la garantie « Les véhicules de la gamme RENAULT sont garantis contre tout défaut de matière, de montage ou de fabrication, Garantie Losange, pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage, à compter de la date de livraison figurant sur le carnet d'entretien [minute page 23] qui est remis au client lors de la livraison du véhicule » ;

4° - dans l'article 3 de la garantie Losange, « La garantie Losange ne s'applique pas et l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque : * la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n'appartenant pas au réseau RENAULT » ;

5° - dans l'article 1 de la garantie anti-corrosion, « par le réseau RENAULT » ;

6° - dans la garantie anti-corrosion, la mention qu'elle serait subordonnée à ce que les réparations soit faites « avec l'emploi de pièces d'origine RENAULT exclusivement » ;

sous astreinte de 750 Euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter du présent jugement ;

DONNE ACTE à la SA RENAULT de ce qu'elle entend modifier la prochaine édition du bon de commande comme suit :

- rajouter, au recto, en dessous du cadre réservé aux options, les termes « observations du client » tout en matérialisant de manière expresse un emplacement du cadre à cet effet ;

- compléter l'article 2.3 de ses conditions générales de vente par les termes en caractères gras « il pourra toutefois être apporté aux véhicules commandés des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité, et que le client ait la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. Un emplacement à cet effet est prévu au recto du présent bon de commande » ;

- compléter l'article 3.3 des conditions générales de vente par la mention « l'établissement vendeur est responsable sauf cas de force majeure des dégradations qui surviendraient sur le véhicule de reprise pendant qu'il est sous sa responsabilité » ;

- compléter l'article 6.1 de ses conditions générales de vente par la mention « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d'indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

- du remplacement, dans la version 10/01, de la dernière phrase des versions antérieures, par « Conformément aux article 26 et 27 de la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès à ces informations auprès de nos services et du Service Relation Clientèle de RENAULT et peut s'opposer à ce que des informations nominatives fassent l'objet d'un traitement » et que la SA RENAULT s'engage à compléter l'article 7 des conditions générales de vente sur la communication des informations nominatives par la mention « il (le client) dispose également de la faculté de s'opposer à ce que des informations nominatives le concernant fassent l'objet d'un traitement informatique conformément aux dispositions de cette même loi » ;

[minute page 24]- compléter l'article 1 de la garantie contractuelle Losange par la mention « complément de la garantie légale des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, les véhicules de la gamme RENAULT inférieurs à 3,5 tonnes sont garantis contre tout défaut de matière, de montage ou de fabrication garantie Losange, pendant une durée de douze mois » ;

- modifier l'article 2 alinéa 2b de la garantie Losange comme suit « La garantie Losange ne couvre pas :

- les dégradations causées par les causes extérieures suivantes : accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, actes de vandalisme ;

- le non respect des préconisations du constructeur ;

- retombées liées à un phénomène de pollution atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d'oiseau retombées chimiques ;

- des produits transportés ;

- l'utilisation de carburants de mauvaise qualité ;

- le montage d'accessoires non agréés par le constructeur installés sans respect des préconisations définies par ce dernier ;

- les dommages causés par des événements de force majeure, la foudre, l'incendie, les inondations, les tremblements de terre, les faits de guerre, les émeutes et les attentats » ;

- compléter l'article 3 alinéa 2 de la garantie contractuelle dite Losange prévoyant la non application de ladite garantie par la clause « la garantie Losange ne s'applique pas et l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque... le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles indiquées dans la notice d'utilisation et dans le carnet d'entretien du véhicule (exemples : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) » ;

- compléter l'article 3 de la garantie Losange comme suit « la garantie ne s’applique pas et que l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque :

- la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n'appartenant pas au réseau RENAULT et hors du respect des préconisations du constructeur en la matière. Si l'entretien, le contrôle ou la réparation ont été effectués en dehors du réseau RENAULT, le client devra apporter la preuve que la défectuosité constatée n'est pas due à un entretien, à un contrôle ou une réparation non conforme aux préconisations RENAULT » ;

[minute page 25] - modifier l'article 3.3 de la garantie contractuelle dite garantie Losange comme suit : « En contrepartie des pièces délivrées par RENAULT au titre de la garantie Losange, les pièces remplacées dans le cadre de cette garantie deviennent de plein droit la propriété de RENAULT » ;

- modifier l'article 1 de la garantie anti-corrosion et de la compléter d'une part en indiquant « la garantie anticorrosion RENAULT ne couvre pas :

- les dommages causés par des événements non couverts par la garantie Losange tels que définis aux articles 2 et 3 de ladite garantie ;

- les éléments mécaniques ne faisant pas partie intégrante de la carrosserie ou du soubassement (jantes de routes, système d'échappement, ...) » ;

Et d' autre part de compléter l'article 3 de la garantie Losange comme suit « la garantie ne s'applique pas et que l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque :

- la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n'appartenant pas au réseau RENAULT et hors du respect des préconisations du constructeur en la matière. Si l'entretien, le contrôle ou la réparation ont été effectués en dehors du réseau RENAULT, le client devra apporter la preuve que la défectuosité constatée n'est pas due à un entretien, à un contrôle ou une réparation non conforme aux préconisations RENAULT » ;

CONDAMNE la SA GALTIER et la SA AUTO DAUPHINÉ à payer à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE-QUE CHOISIR (UFC 38), avec exécution provisoire, 7.000 Euros (45.916,99 Francs) pour le préjudice collectif, 1.400 Euros (9.183,40 Francs) pour le préjudice associatif et 3.000 Euros (7.871,48 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA RENAULT à garantir la SA GALTIER et la SA AUTO DAUPHINÉ à hauteur des trois quart des indemnités et frais mis à leur charge au titre du présent jugement ;

ORDONNE la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » dans la limite de 1.500. Euros (9.839,35 Francs) par insertion ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions ;

CONDAMNE la SA GALTIER et la SA AUTO DAUPHINÉ in solidum aux dépens.

LE GREFFIER                                                        LE PRÉSIDENT

C. SEIGLE-BUYAT                                                 Ph. GREINER

 

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