CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4187
CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815
Publication : Legifrance
Extrait : « Sur l’examen des clauses, V. les motifs de l’arrêt ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvois : 10-21177 et 10-22815.
DEMANDEUR à la cassation : UFC 38 Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC)
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes
M. Charruault (président), président. SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 10-21.117 et F 10-22.815 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’association UFC 38 Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC) a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, introduit le 16 août 2005, contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse), une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés en 2003, aux clients de la Caisse ; que l’arrêt attaqué, qui examine ces clauses contenues dans les documents contractuels tels que proposés aux clients dans leur version de 2006, accueille l’action pour certaines clauses et la rejette pour d’autres ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’ayant constaté que la Caisse avait versé aux débats la convention de compte dans sa version 2006 et que celle-ci se substituait au jour où elle statuait aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, la cour d’appel qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, a, à bon droit, rejeté la demande de l’UFC en ce qu’elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans la convention de compte de 2006 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d’appel qui relève que la clause de variabilité du taux d’intérêt est autorisée dans la convention de compte et qu’elle n’est pas incompatible avec le respect des obligations légales relatives au taux effectif global dès lors que le consommateur est informé ultérieurement de chaque variation de celui-ci, a retenu, à bon droit, que la clause selon laquelle : « le taux est susceptible d’être modifié postérieurement à l’octroi de l’autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux. L’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau contrat » ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de sorte que, conforme aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, elle n’est ni abusive ni illicite ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’analysant la clause ainsi rédigée : « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l’intermédiaire de certains guichets automatiques de votre Caisse d’Épargne, d’effectuer des dépôts de chèques et d’espèces sur votre compte ou sur vos comptes d’épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens », la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne revêtait pas un caractère abusif, dès lors qu’elle réservait au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombait, de la réalité des dépôts qu’il avait effectués ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de l’UFC tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « La Caisse d’Épargne peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas elle vous communiquera les raisons de sa décision », ne présente pas un caractère abusif dès lors qu’elle prévoit la motivation du refus, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d’appel qui a retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la clause selon laquelle : « Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires : en ce cas les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable. La Caisse d’Épargne peut apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques ; La Caisse d’Épargne vous informe de ces modifications par tous moyens ; Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix de votre part, la Caisse d’Épargne propose un choix d’options et un choix par défaut ; Vous disposez alors d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation de votre adhésion à ce service ou un produit auquel une modification est apportée ou demander la clôture de votre compte de dépôt par lettre recommandée adressée à l’agence qui tient le compte /L’absence de contestation de votre part dans ce délai, ou l’absence de réponse à la proposition de la Caisse d’Épargne vous sollicitant à propos d’un choix d’options, vaut acceptation des modifications ou acceptation du choix d’option proposé par défaut » était contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier desquelles il résulte que tout projet de modification doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d’application, le client disposant de ce délai pour le contester, en a justement déduit, en application de ces dispositions, qu’une telle clause était illicite en ce qu’elle impartissait au consommateur un délai réduit à un mois pour prendre position sur la modification envisagée ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : « en cas de dépôt (de chèques à l’encaissement) sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet…, faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la Caisse d’Épargne fait foi dans ses rapports avec le titulaire » qui ne mentionne pas la faculté pour le titulaire du compte d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués, est abusive en ce qu’elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : « Vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n’est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé ; Vous devez donc si possible, vous rendre avec votre débiteur à l’agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque ; A défaut il est souhaitable de téléphoner à l’agence émettrice afin qu’elle confirme l’authenticité du chèque ; Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d’ouverture de cette agence ; Par ailleurs vous vérifierez le numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire ; Enfin vous vérifierez l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie », qui laisse croire au consommateur qu’il supporte la responsabilité de la vérification susvisée de sorte que cette clause emporterait réduction, voire exonération de responsabilité de la Caisse, doit être de manière irréfragable présumée abusive en application des dispositions de l’article R. 132-1-6° du code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : « La carte est délivrée par la Caisse d’Épargne, dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités », qui institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la Caisse et lui permet ainsi sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement ou de retrait, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur qui n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé d’une telle décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le septième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, et sans la dénaturer, que la clause selon laquelle : « Même si ces conventions prévoient un différé de paiement la Caisse d’Épargne a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la Caisse d’Épargne, décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre », qui permet à la Caisse dans nombre d’hypothèses dont certaines, telles celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte, ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le huitième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : « La responsabilité de la Caisse d’Épargne pour l’exécution erronée de l’opération (effectuée au moyen d’une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu’aux intérêts de ce montant au taux légal », doit être présumée abusive de manière irréfragable en application de l’article R. 132-1-6° du code de la consommation dès lors que le banquier tenu de réparer l’entier préjudice, ne peut supprimer ni réduire le droit à réparation de son client ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le onzième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : « La Caisse d’Épargne a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment (notamment en cas d’utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce que, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d’emporter la garantie de la Caisse, elle prévoit de manière générale que la banque peut retirer ou faire retirer, ou bloquer l’usage de la carte à tout moment ou ne pas la renouveler, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d’utilisation de la carte ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le douzième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : « la Caisse d’Épargne a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » est abusive en ce que, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d’emporter la garantie de la Caisse, elle prévoit de manière générale que la banque peut retirer ou faire retirer, ou bloquer l’usage de la carte Moneo à tout moment ou ne pas la renouveler, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d’utilisation de la carte ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le treizième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : « La Caisse d’Épargne peut… résilier l’autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » est abusive en ce que, permettant à la Caisse de mettre fin sans motif à une autorisation de découvert, elle octroie au professionnel un pouvoir discrétionnaire lui conférant un avantage non justifié, au détriment du consommateur qui ne peut utilement en contester le bien-fondé ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatorzième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, et sans la dénaturer, que la clause selon laquelle : « Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la Caisse d’Épargne au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte ; Passé ce délai le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » qui postule l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, et qui est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester alors même qu’il n’aurait pu en connaître l’inexactitude qu’au-delà du délai, est abusive en ce qu’elle a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quinzième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt, après avoir justement relevé que les dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier relatives au code confidentiel attaché à la carte de retrait et de paiement, sont applicables aux services bancaires à distance dès lors que le numéro d’abonné et le code confidentiel y afférent permettent un virement vers le compte d’un tiers, retient, à bon droit, et sans la dénaturer, que la clause selon laquelle : … « Le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive ; Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous ; Vous en assumez donc la garde, les risques, la conservation et la confidentialité tant à l’égard des membres de votre famille, ou de vos relations vivant ou non sous votre toit, qu’à l’égard de vos représentants, employés et généralement toute personne ayant eu accès à Direct Ecureuil. Ceci est une condition déterminante pour sécuriser les relations entre vous et la Caisse d’Épargne … » rapprochée de l’article 3-7 de la même convention, relatif aux « responsabilités », selon lequel la Caisse s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du service « et notamment la bonne exécution des ordres reçus » et peut être tenue pour responsable « des dommages ayant pour cause unique son propre fait », qui rend le client seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel à l’exception des dommages ayant pour cause unique le fait de la Caisse, est contraire aux dispositions de l’article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoyant, dans certains cas d’usage frauduleux, des exonérations de responsabilité au bénéfice de celui-ci ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 132-2 du même code instituant en cas de perte ou de vol un plafond de garantie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le seizième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : « La Caisse d’Épargne se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services de Direct Ecureuil sans aucun préavis ni formalités, en cas d’utilisation non conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non-paiement de l’abonnement » est abusive en ce que, par sa généralité et l’imprécision de la notion « d’utilisation non conforme », elle confère à la Caisse un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat et crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le dix-septième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d’appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, à bon droit, et sans la dénaturer, que la clause selon laquelle : « le coût de l’abonnement à Direct Ecureuil, selon les options choisies est précisé dans les conditions et tarifs des services bancaires applicables à la clientèle de la Caisse d’Épargne. A cet effet, vous autorisez la Caisse d’Épargne à prélever sur le compte désigné aux Conditions particulières toutes sommes dues au titre des prestations et services fournis. Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la Caisse d’Épargne de suspendre les prestations sans préavis ni formalités » est abusive dès lors que les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettent pas au consommateur de régulariser sa situation, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la Caisse :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour juger abusive la clause selon laquelle : « vous pouvez révoquer la procuration que vous avez donnée à tout moment … vous-même ou un des cotitulaires (et non la Caisse d’Épargne) devez informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il vous restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, carte) en sa possession ; A défaut les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront de vous engager », l’arrêt retient qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse, par le mandataire révoqué, de ses moyens de paiement, alors qu’il appartient à la Caisse, utilement avisée de la révocation de la procuration, de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour empêcher cette utilisation frauduleuse ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi alors que la Caisse, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi de la Caisse :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer abusive la clause selon laquelle : « les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée « date de valeur » ; Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des services bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la Caisse d’Épargne a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée « date d’opération ») ; Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte ; La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération », l’arrêt retient que la clause est générale et ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèques, le renvoi aux « Conditions et Tarifs des Services bancaires p. 31 » étant sans incidence et insuffisant puisque le tarif ne vise que la remise d’espèces pour laquelle le compte est crédité le jour même ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résulte des « Conditions et Tarifs des Services bancaires 2007, p. 1 et 31 » selon lesquels : « la Caisse d’Épargne n’applique pas de date de valeur à l’exception des remises de chèques pour lesquelles une date de valeur de 2 jours est prise en compte du fait des délais techniques d’encaissement », « la date de valeur est la date de référence qui est retenue par votre banque pour inscrire l’opération au crédit ou au débit du votre compte : c’est cette date qui servira, le cas échéant, au calcul des intérêts créditeurs ou débiteurs (agios). La date de l’opération et la date de valeur peuvent donc être différentes. Ainsi par exemple : Si vous remettez des espèces sur votre compte de dépôt au guichet de votre agence, votre compte sera crédité le jour même (J).Si vous remettez un chèque à votre agence, celui-ci sera crédité sur votre compte de dépôt 2 jours après la remise (J+2), ce différé étant lié aux délais techniques pour le traitement de l’opération », que la clause litigieuse, qui limite la pratique des dates de valeur à la remise de chèques dont le traitement justifie l’application d’une telle pratique, et qui ne présente pas un caractère général, n’est pas abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le neuvième moyen du pourvoi de la Caisse :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour retenir le caractère abusif de la clause selon laquelle : « Toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte ; En cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre », l’arrêt énonce que la clause litigieuse qui impose au client de confirmer son opposition au guichet de la Caisse ou par lettre recommandée met ainsi en péril l’efficacité de cette confirmation, voire de l’opposition, alors qu’en matière de chèque l’opposition est confirmée par écrit quel qu‘en soit le support ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la convention de compte prévoit à l’article 6.8.c que l’opposition s’effectue par déclaration écrite remise sur place, téléphone, télex, télécopie, télégramme et qu’un numéro d’enregistrement de cette opposition est communiqué, de sorte que ces modalités n’ont d’utilité que pour confirmer une opposition qui a déjà produit son effet, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Sur le dixième moyen du pourvoi de la Caisse :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer abusive la clause selon laquelle : « Le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à restitution de la carte à la Caisse d’Épargne et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte », l’arrêt retient qu’une telle clause fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse, par le mandataire révoqué, de ses moyens de paiement, alors qu’il appartient à la Caisse, utilement avisée de la révocation de la procuration, de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour empêcher cette utilisation frauduleuse ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi alors que la Caisse, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dix-huitième moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses prévues à :
- l’article 1.2 de la convention de compte version 2003, devenu l’article 1.3 chapitre I de la version 2006, relatif à la révocation de la procuration,
- l’article 2.1.5 de la convention de compte version 2003, devenu l’article 2.2 chapitre 1 des conditions générales de la convention de compte version 2006 et qui prévoit des dates de valeur,
- l’article 3.2.11 b) de la version 2003 relatif à la date de réception de l’opposition au paiement par carte bancaire, devenu l’article 6.8.c de la version 2006,
- l’article 3.2.13 version 2003 relatif aux actes du mandataire après la révocation du mandat, repris à l’article 6.7.c chapitre III de la version 2006,
et en ce qu’il a ordonné la suppression desdites clauses des conditions générales de la convention de compte dans leur version 2006,
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déclare non abusives lesdites clauses ;
CASSE ET ANNULE par voie de conséquence l’arrêt en ce qu’il a condamné la Caisse à réparer le préjudice collectif de l’UFC à hauteur de 20.000 euros, son préjudice associatif à hauteur de 5.000 euros et ordonné la publication de la décision ;
Renvoie de ces chefs la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère, demanderesse au pourvoi n° A 10-21.177
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté une association de consommateurs (l’UFC 38, l’exposante) de sa demande contre un établissement financier (la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES) tendant à la suppression des clauses nos 2.2, 2.3, 3-1.3, 3-3-12 et 6.3-9 contenues dans les conventions de compte de dépôt proposées aux consommateurs dans leur version 2003 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, devant examiner les clauses contenues dans les documents contractuels substitués, au jour où elle statuait, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, la demande de l’association tendant à voir déclarer abusives des clauses qui avaient disparu dans la nouvelle convention de compte en vigueur devait être rejetée (arrêt attaqué, p. 13) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d’une part, le préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs dont une association régulièrement agréée peut obtenir réparation est réalisé dès que se trouve établie la transgression, par un professionnel, de la règle d’ordre public destinée à protéger l’ensemble des consommateurs et interdisant d’insérer des clauses abusives dans les contrats ; qu’en rejetant la demande d’interdiction pour l’avenir de clauses abusives au prétexte que celles-ci avaient disparu dans la convention de compte actuellement en vigueur depuis février 2006, quand, peu important que le modèle initial ne soit plus proposé aux consommateurs, cette circonstance n’empêchait pas qu’un préjudice eût été porté à l’intérêt collectif des consommateurs du fait du contrat qui les concernait à l’origine, dès lors qu’un certain nombre d’entre eux avaient souffert des clauses contestées et pouvaient se les voir opposer, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1, L. 421-1 et L. 426-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, d’autre part, en raison du caractère à la fois dissuasif et indemnitaire d’une telle action, une association de défense de l’intérêt collectif des consommateurs est en droit d’agir, contre le professionnel, aux fins de voir reconnaître le caractère abusif des clauses ayant été insérées dans un contrat proposé aux consommateurs, et d’obtenir la suppression de celles-ci, dès lors que les clauses viciées ont été en vigueur ; qu’en déclarant sans objet l’action de l’exposante contre le professionnel pour les clauses litigieuses de la convention de compte initiale, au prétexte que ces stipulations n’étaient plus proposées aux consommateurs auxquels une nouvelle version était présentée depuis janvier 2006, bien que, tant pour sanctionner leur utilisation avérée que pour éviter la réitération de l’infraction, elle eût dû se prononcer sur leur caractère abusif et sur les conséquences en découlant, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1, L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation ;
ALORS QUE, en outre, le droit communautaire prévoit que les Etats membres veillent à ce que des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs, puissent saisir, selon le droit national, les tribunaux ou organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif, et disposent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses ; que cette exigence d’efficacité impose au juge national de se prononcer sur le caractère abusif de toute clause inscrite dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur, quand bien même ces contrats ne seraient plus, au jour où il statue, proposés aux consommateurs ; qu’en rejetant cependant la demande de l’exposante pour la raison que les clauses litigieuses avaient été supprimées dans la convention de compte de dépôt proposée aux consommateurs à partir de l’année 2006, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 7, §§ 1 et 2, de la directive du 5 avril 1993 transposé dans le droit national par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même un faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ; qu’en refusant de se prononcer sur le caractère illicite ou abusif de certaines clauses au prétexte qu’elles avaient été supprimées dans la nouvelle version des conventions de compte au moment où elle statuait, quand la suppression de telles clauses par le professionnel en cours de procédure était sans incidence sur le bien-fondé de l’action de l’exposante, ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne contient pas, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir décidé que n’était ni illicite ni abusive la clause n° 23 (article 4-2-1, § 2, version 2003 repris à l’article 5-2-b, chapitre 1, version 2006) autorisant un établissement financier (la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES) à modifier unilatéralement le taux d’intérêt applicable à un découvert autorisé avec une acceptation tacite de cette modification, et d’avoir en conséquence rejeté la demande d’une association de défense de consommateurs (l’UFC 38, l’exposante) tendant à sa suppression ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l’article 5.2.b, chapitre 1, de la version 2006 était ainsi rédigé : « Le taux est susceptible d’être modifié postérieurement à l’octroi de l’autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux. L’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau contrat » ; que les intérêts dus au titre de l’utilisation d’une autorisation de découvert étaient calculés au taux en vigueur à la date d’octroi de l’autorisation de découvert qui figurait dans les conditions et tarifs des services bancaires de la caisse d’épargne et dans les conditions particulières ; que le taux d’intérêt figurait sur le relevé de compte du premier jour de chaque trimestre avec la période de facturation précisée ainsi que le TEG ; qu’une clause de variabilité du taux d’intérêt dans la convention de compte était autorisée et n’était pas incompatible avec le respect des obligations légales relatives au TEG, dès lors que le consommateur était informé ultérieurement de chaque variation de celui-ci ; qu’en l’espèce la clause suivant laquelle la caisse d’épargne informait son client trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux et lui laissait un délai de deux mois après cette communication pour la contester ne constituait pas une modification unilatérale du contrat, de sorte que la mention suivant laquelle l’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudrait acceptation du nouveau tarif n’était ni abusive ni illicite (arrêt attaqué, pp. 22 et 23) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en écartant le caractère abusif de la clause litigieuse pour la raison qu’elle ne constituait pas une modification unilatérale, l’intéressé disposant après information d’un délai de deux mois pour la contester, quand ladite clause était susceptible d’écarter, dans l’esprit du titulaire du contrat, toute possibilité de contestation et de l’inciter à laisser subsister, à son détriment, l’ensemble d’erreurs éventuelles commises par la banque, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l’acceptation ne peut résulter d’un simple silence ; que ce principe s’applique à la convention de compte qui prévoit qu’à l’expiration d’un délai de deux mois les modifications du taux d’intérêt dû au titre des autorisations de découvert seront considérées comme approuvées ; qu’en déclarant néanmoins que ladite clause n’était pas illicite, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté une association de défense de consommateurs (l’UFC 38, l’exposante) de sa demande de suppression d’une clause insérée dans une convention de compte de dépôt établie par un établissement financier (la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES) stipulant que les bordereaux de dépôt de chèques dans un guichet automatique ne sont pas probants, sauf preuve contraire rapportée par le client ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur l’article 3.2.1 e) version 2003 relatif au dépôt de chèques auprès des guichets automatiques devenu l’article 6.1. c, chapitre III, de la version 2006, aux termes de la convention de compte proposée par la caisse d’épargne dans sa version 2006, il était ainsi stipulé que « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l’intermédiaire de certains guichets automatiques de votre Caisse d’Épargne, d’effectuer des dépôts de chèques et d’espèces sur votre compte ou sur vos comptes d’épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérés comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens » ; que la caisse d’épargne concluait que cette clause n’était pas abusive car elle était conforme aux dispositions de l’article 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; que pour l’UFC 38, la clause était illicite au regard de l’article R. 132-1 et L. 132-1, annexe b, du code de la consommation car elle inversait la charge de la preuve et ce alors que la banque qui proposait elle-même des guichets automatiques de remise de chèques ou d’espèces devait assumer les dysfonctionnements éventuels de celui-ci, sans pouvoir se décharger sur le consommateur de la défaillance ou de l’insuffisance des systèmes mécaniques mis en place ; que la clause prévoyant que la preuve de la remise de chèques dans les automates, qui ne vérifiaient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résultait d’un inventaire ultérieur effectué par la banque n’était pas abusive, mais conforme à la recommandation 05-02 de la commission des clauses abusives, dans la mesure où cette clause mentionnait la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts (arrêt attaqué, p. 16) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu’en l’espèce, la clause susvisée détermine à l’avance les modes de preuve applicables et leur force probante, tenant pour exacts les faits s’évinçant de documents émanant de la seule banque et déniant toute valeur probante au ticket remis au déposant par l’automate, de sorte qu’elle créée un déséquilibre significatif à son détriment et justifie qu’elle soit écartée ; qu’en déclarant néanmoins que la clause litigieuse n’était pas abusive, la cour d’appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré régulières les clauses d’une convention de compte de dépôt autorisant un établissement financier (la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES) à refuser la délivrance de chèques ou le renouvellement de chéquiers et d’avoir en conséquence débouté une association de défense de consommateurs (UFC 38, l’exposante) de sa demande tendant à leur suppression ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur l’article 3.1.1. a) version 2003 devenue l’article 5.1. § 1 et 4, chapitre III, de la version 2006, aux termes de cette version il était précisé au paragraphe Délivrance du chéquier : « La Caisse d’Épargne peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas elle vous communiquera les raisons de sa décision » ; que la caisse d’épargne considérait que la clause était régulière car elle commettrait une imprudence en délivrant des carnets de chèques à une personne ne possédant aucune assise financière crédible ; que pour l’UFC 38, la clause était illicite au regard des articles L. 131-71 du code monétaire et financier et L. 312-1 du même code qui n’autorisaient le banquier à refuser de délivrer certaines formules de chèques que par décision motivée et à condition que ce fussent des formules autres que celles qui étaient remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré... (chèques guichets ou chèques certifiés), hors les cas visés au décret du 17 janvier 2001 ; que, subsidiairement, elle invoquait le caractère abusif de cette clause qui était contraire à la recommandation 05-02 de la commission des clauses abusives et créait un déséquilibre au détriment du consommateur en ce que rien ne justifiait, en dehors de l’interdiction bancaire ou judiciaire, qu’il ne pût disposer de formules de chèques lui permettant de retirer de l’argent qu’il déposait sur son compte ; que la clause litigieuse qui prévoyait que le refus de délivrer des chéquiers était motivé n’était contraire ni à la recommandation 05.02 de la commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier ; que, par ailleurs, le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001, devenu l’article D. 312-5 du code monétaire et financier, relatif au service bancaire de base mentionné à l’article L. 312-1, alinéas 3 et 4, du même code, ne s’appliquait pas au cas d’espèce et ne prévoyait pas de surcroît l’obligation de fournir un nombre minimal de simples formules de chèques ou de chéquiers ; que la version 2006 de la convention de compte prévoyait que : « la Caisse d’Épargne peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision » ; que, sur le même article relatif au refus du renouvellement des chéquiers, stipulant que « la Caisse d’Épargne peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision », pour les mêmes motifs que précédemment, les premiers juges avaient à juste titre considéré que cette clause était régulière, étant observé que par application de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier modifié par ordonnance du 15 juillet 2009, cette demande de restitution pouvait intervenir à tout moment (arrêt attaqué, pp. 14 et 15) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en rejetant la demande de suppression des clauses susvisées pour l’unique raison qu’elles étaient régulières, quand la clause litigieuse ne donnait aucune précision quant aux hypothèses justifiant les refus de délivrance ou de renouvellement de chéquiers et réservait au professionnel un droit de modification unilatérale des conditions d’utilisation de ces moyens de paiement, sans préavis et sans que le client fût prévenu à l’avance et mis en mesure, avant son application, d’en discuter le bien-fondé, ce dont il résultait un déséquilibre significatif à son détriment, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 et R 132-1 du code de la consommation.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi n° F 10-22.815
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers autorisant les modifications unilatérales de la convention par cette banque (articles 1.1.2, 3.2.20, 3.4.11 et 10 des conditions générales 2003 et article 1.4, chapitre V des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE sur les articles 1.1.2 et 10 version 2003 autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte…, la clause litigieuse remplacée dans la version 2006 de la convention de compte de dépôt est désormais rédigée à l’article 1.4 du chapitre V (page 108) intitulé « Les modifications autres que tarifaires de la convention de compte de dépôt et de services bancaires Caisse d’Épargne » : « Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou règlementaires : en ce cas les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable / La Caisse d’Épargne peut apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques ; La Caisse d’Épargne vous informe de ces modifications par tous moyens ; Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix de votre part, la Caisse d’Épargne propose un choix d’options et un choix par défaut ; Vous disposez alors d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation de votre adhésion à ce service ou un produit auquel une modification est apportée ou demander la clôture de votre compte de dépôt par lettre recommandée adressée à l’agence qui tient le compte / L’absence de contestation de votre part dans ce délai, ou l’absence de réponse à la proposition de la Caisse d’Épargne vous sollicitant à propos d’un choix d’options, vaut acceptation des modifications ou acceptation du choix d’option proposé par défaut » … ; que par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa dernière version du 15 juillet 2009 « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée ; Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification » ; qu’il s’ensuit que l’article 1.4 du chapitre V de la version 2006 est illicite en ce qu’il impartit un délai d’un mois pour prendre position sur la modification envisagée ; que le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs (arrêt, pp. 7 et 8) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE n’a pas un caractère abusif la clause prévoyant la possibilité, pour un établissement bancaire, de faire varier, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques, les dispositions des conditions générales de sa convention de compte, dès lors que ladite clause réserve la possibilité, pour le client, de contester la modification et de mettre fin à la convention, peu important que la clause prévoie que client doit se prononcer dans un certain délai, exigence qui n’est pas contraire aux dispositions du code monétaire et financier ; qu’en déclarant pourtant abusive une telle clause, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE si la loi impose à un établissement bancaire prévoyant de modifier une convention de compte de dépôt de communiquer à son client le projet de modification au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée, elle n’interdit pas à la banque, en revanche, d’impartir à son client un délai de réponse ni de stipuler qu’une absence de réponse emportera acceptation ; qu’en retenant néanmoins que la banque ne pouvait licitement impartir au client un délai d’un mois pour prendre position sur la modification envisagée, à défaut de quoi il serait réputé l’avoir acceptée, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l’association UFC Que Choisir 38 avait fait valoir (conclusions signifiées le 4 mars 2010, pp. 8 à 10) que la clause concernée aurait été illicite comme contraire à l’intangibilité des conventions, dans une situation autre que celle prévue à titre dérogatoire par le code monétaire et financier, comme contraire aux dispositions du code de la consommation prohibant les clauses réservant aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre, et comme génératrice d’un déséquilibre en défaveur du consommateur, à raison du régime d’acceptation tacite des modifications auquel se serait trouvé soumis ce dernier ; qu’en relevant d’office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen, non invoqué par l’association, pris de la prétendue illicéité du délai imparti au consommateur pour prendre position sur la modification contractuelle envisagée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers imposant au titulaire ou cotitulaire d’un compte d’exiger du titulaire d’une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration (article 1.2 des conditions générales 2003 et article 1.3 in fine, chapitre I des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE que sur l’article 1.2 de la version 2003 et l’article 1.3 in fine chapitre I de la version 2006 relatif à la procuration …, lequel stipule que : « vous pouvez révoquer la procuration que vous avez donnée à tout moment … vous-même ou un des cotitulaires (et non la Caisse d’Épargne) devez informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il vous restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, carte) en sa possession ; A défaut les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront de vous engager » ; … que si la procuration donnée par le titulaire du compte de dépôt est en vertu de l’article 1984 du code civil assimilée à un mandat, il n’en demeure pas moins que ce que le mandataire « a reçu » au sens de l’article 1993 dudit code s’entend des sommes perçues au nom du mandant et non pas des moyens donnés par la banque pour les percevoir ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que cette clause était abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elle faisait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration de tout mettre en œuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse (arrêt, pp. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’au titre de la clause qui impose au titulaire ou cotitulaire d’un compte d’exiger du mandataire d’une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration (art. 1.2 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 1.3 in fine Chap. I des conditions générales de la convention de compte 2006) …, en faisant peser sur le seul mandant d’une procuration l’obligation d’obtenir de son mandataire la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration, cette clause apparaît légalement abusive au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement, alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cession de la procuration par son client, de mettre en œuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse ; qu’un défaut de diligence de la banque en la matière doit pouvoir permettre d’engager sa responsabilité ; que cette stipulation aboutissant à une exonération totale de sa responsabilité doit en conséquence être supprimée (jugement, pp. 6 et 7) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE n’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire rappelant au titulaire du compte le régime légal applicable au mandat que celui-ci peut donner à un tiers aux fins d’utilisation du compte et des moyens de paiement et de retrait qui lui sont attachés ; que la cour d’appel avait constaté que la clause critiquée mentionnait que le mandant devait informer le mandataire de la révocation du mandat et lui demander la restitution de tous instruments de paiement et de retrait, à défaut de quoi les actes effectués par le mandataire continueraient d’engager le mandant, ce dont il résultait que ladite clause portait rappel de l’exact régime légal applicable à la révocation du contrat de mandat, et donc qu’elle n’était pas abusive ; qu’en la déclarant néanmoins abusive, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en déduisant le caractère prétendument abusif de la clause concernée de ce qu’elle ferait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse des moyens de paiement par le mandataire révoqué et de ce qu’il aurait incombé à la banque de tout mettre en œuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse, cependant qu’une banque, tiers au contrat de mandat et de surcroît tenue d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article R. 132-1 du code de la consommation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers prévoyant, en cas de remise de chèques à l’encaissement dans une boite aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi (article 2.1.1 § b des conditions générales 2003 et article 5.2 a chapitre III de la version 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE sur l’article 2.1.1 b) de la version 2003 relatif à la remise des chèques (…) repris à l’article 5.2.a) chapitre III de la version 2006 de la convention de compte qui dispose que : « en cas de dépôt (de chèques à l’encaissement) sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet…, faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la Caisse d’Épargne fait foi dans ses rapports avec le titulaire » …, si la clause prévoyant que la preuve de la remise de chèques dans des boîtes aux lettres destinées à cet effet, sans vérification préalable du montant du dépôt mentionné par le client lequel résultera d’un inventaire ultérieur effectué par la banque n’est pas abusive, comme le soutient la Caisse d’Épargne, encore faut-il qu’une telle clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la clause litigieuse, susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi, crée un déséquilibre significatif à son détriment et doit être déclarée abusive ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs (arrêt, pp. 9 et 10) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE n’a pas un caractère abusif la clause prévoyant que le montant des chèques déposés sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet est présumé être celui enregistré par la banque, dès lors que ladite clause, qui, sans en inverser la charge, se borne à aménager les modes de preuve dudit montant, n’empêche pas le client de rapporter la preuve contraire ; qu’en déclarant pourtant abusive une telle clause, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers imposant au titulaire d’un compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu’il remet à l’encaissement (article 2.1.1 § c des conditions générales 2003 et article 5.2 b §2 chapitre III des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 2.1.1 c) de la version 2003 relatif aux chèques de banque, repris à l’article 5.2.b § 2 chapitre III de la version 2006, la clause est ainsi rédigée dans sa dernière version : « Vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n’est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé ; Vous devez donc si possible, vous rendre avec votre débiteur à l’agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque ; A défaut il est souhaitable de téléphoner à l’agence émettrice afin qu’elle confirme l’authenticité du chèque ; Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d’ouverture de cette agence ; Par ailleurs vous vérifierez le numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire ; Enfin vous vérifierez l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie » ; … qu’il est constant que si la vérification formelle du chèque incombe au banquier tiré par application de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, le banquier présentateur est également tenu de la vérification de la régularité apparente du chèque avant de prendre le titre à l’encaissement ; que par les termes employés (vous devez vous assurer, vous vérifierez… dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé…) cette clause qui tend à reporter sur le consommateur la responsabilité de la vérification susvisée, aboutit à une réduction voire une exonération de responsabilité de la banque contraire à l’article R. 132-1-6° du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 19 mars 2009, et doit par conséquent être de manière irréfragable présumée abusive ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef (arrêt, p. 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au titre de la clause qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu’il remet à l’encaissement (art. 2.1.1 § c des CVG 2003 et art. 5.2 b §2 Chap. III des CVG 2006) …, il résulte de l’interprétation de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier que si la vérification formelle du chèque incombe au banquier tiré, le banquier présentateur est également tenu de la vérification de la régularité apparente du chèque avant de prendre le titre à l’encaissement ; qu’il résulte clairement de l’analyse de la clause litigieuse que celle-ci ne peut seulement s’analyser en une mise en garde, à la charge du banquier présentateur, de ses clients contre les risques de falsification des chèques de banque dont ils sont les bénéficiaires, dans la mesure où d’une part, il est fait une énumération des vérifications que le consommateur est tenu d’effectuer et d’autre part, qu’il est expressément prévu que le chèque pourrait ne pas être payé ; que cette clause aboutit en conséquence à une exonération de responsabilité de la banque contraire à l’article R. 132-1 du code de la consommation, dès lors que le consommateur, bien que profane, aurait manqué de prudence, et ce, peu important les manquements du banquier présentateur à sa propre obligation légale de vérification de la régularité apparente du chèque avant encaissement ; que cette clause doit en conséquence être supprimée (jugement, pp. 9 et 10) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE n’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire rappelant au titulaire du compte le régime légal applicable au chèque de banque et plus spécialement les conséquences d’une falsification ou d’une contrefaçon d’un chèque sur son paiement ; que la cour d’appel avait constaté que la clause critiquée indiquait que si le chèque de banque était falsifié ou contrefait, il pourrait ne pas être payé, ce dont il résultait que ladite clause portait rappel de l’exact régime applicable à cet instrument de paiement, et donc qu’elle n’était pas abusive ; qu’en la déclarant néanmoins abusive, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en estimant que la clause litigieuse était abusive, en ce qu’elle aurait abouti à une réduction voire à une exonération de responsabilité de la banque par un report sur le consommateur de la responsabilité de la vérification formelle du chèque de banque, cependant qu’elle avait constaté que ladite clause indiquait que si le chèque de banque était falsifié ou contrefait, il pourrait ne pas être payé, de sorte que, loin de mettre à la charge du titulaire du compte une obligation, ladite clause se limitait à le mettre en garde contre les conséquences d’une falsification ou d’une contrefaçon d’un chèque, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l’article R. 132-1 du code de la consommation.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers prévoyant des dates de valeur (article 2.1.5 des conditions générales 2003 et article 2.2 chapitre I des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 2.1.5 de la version 2003 relatif aux dates de valeur devenu l’article 2.2 chapitre I de la version 2006, aux termes de cette dernière convention de compte, il est ainsi stipulé que : « les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée “date de valeur” ; Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des services bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la Caisse d’Épargne a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée “date d’opération”) ; Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte ; La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération » ; … qu’en droit les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n’impliquent pas que pour le calcul du montant des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, de sorte que l’application de dates de valeur à ces opérations s’avère sans cause et donc contraire aux dispositions de l’article 1131 du code civil ; que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que la clause litigieuse était générale et ne limitait pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèques, étant observé que le renvoi aux conditions et tarifs des services bancaires page 31 est sans incidence et au demeurant insuffisant puisque ledit tarif ne vise que la remise d’espèces pour laquelle le compte est crédité le jour même (arrêt, p. 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’au titre de la clause qui prévoit des dates de valeur (art. 2.1.5 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 2.2 chap. I des conditions générales de la convention de compte 2006) …, la modification de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien fondé de l’action de la demanderesse ; qu’il résulte en effet de l’interprétation conforme de l’article 7 § 3 de la directive européenne n° 93/13/CE que la nature préventive et l’objet dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu’il est allégué que les clauses dont l’interdiction est réclamée ont été modifiées dans un sens compatible avec la jurisprudence par le professionnel dès lors que l’édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permet pas de garantir de manière certaine que la banque, dans ses rapports avec ses clients, ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l’empire de l’ancien modèle-type ; que pour les opérations, autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l’attente de leur encaissement, l’instauration de dates de valeur se révèle nécessairement sans cause et donc contraire à l’article 1131 du code civil ; qu’eu égard à la généralité de la stipulation litigieuse tant de la version 2003 que 2006 du modèle-type qui ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèque, il y a lieu de considérer cette clause comme illicite et d’en ordonner la suppression (jugement, pp. 11 et 12) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU’aux termes de la clause litigieuse, « les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des services bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la Caisse d’Épargne a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée “date d’opération”) » (conditions générales de la convention de compte 2006, p. 7) et que les conditions et tarifs au 1er janvier 2007, auxquels renvoie expressément la clause précitée, stipulent : « la Caisse d’Épargne n’applique pas de date de valeur à l’exception des remises de chèques pour lesquelles une date de valeur de 2 jours est prise en compte du fait des délais techniques d’encaissement » (conditions et tarifs 2007, p. 1) et « la date de valeur est la date de référence qui est retenue par votre banque pour inscrire l’opération au crédit ou au débit du votre compte : c’est cette date qui servira, le cas échéant, au calcul des intérêts créditeurs ou débiteurs (agios). La date de l’opération et la date de valeur peuvent donc être différentes. Ainsi par exemple : Si vous remettez des espèces sur votre compte de dépôt au guichet de votre agence, votre compte sera crédité le jour même (J). Si vous remettez un chèque à votre agence, celui-ci sera crédité sur votre compte de dépôt 2 jours après la remise (J+2), ce différé étant lié aux délais techniques pour le traitement de l’opération » (conditions et tarifs 2007, p. 31) ; qu’en retenant au contraire que la clause aurait été générale, comme ne limitant pas la pratique des dates de valeur à la seule remise de chèques, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU’en tout état de cause, le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat et doit s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ; qu’en déduisant le caractère abusif de la clause concernée de la considération que le « renvoi aux conditions et tarifs des services bancaires page 31 » aurait été sans incidence et au demeurant insuffisant puisque ledit tarif ne viserait que la remise d’espèces pour laquelle le compte est crédité le jour même, cependant qu’il découlait du rapprochement de cette stipulation avec les autres stipulations desdits conditions et tarifs, et spécialement celle selon laquelle « la caisse d’Épargne n’applique pas de date de valeur à l’exception des remises de chèques pour lesquelles une date de valeur de 2 jours est prise en compte du fait des délais techniques d’encaissement » (conditions et tarifs 2007, p. 1), que les dates de valeur n’étaient appliquées que pour la seule remise de chèques, conformément au droit positif, de sorte que la clause litigieuse n’était ni générale ni abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU’en retenant que la modification de la clause par le professionnel en cours de procédure était sans incidence sur le bien fondé de l’action de l’association de consommateurs demanderesse, cependant que, dès lors qu’il était constaté que la banque avait versé aux débats la convention de compte de dépôt entrée en vigueur le 7 février 2006, le juge aurait dû substituer, au jour où il statuait, les clauses contenues dans ce document contractuel à celles antérieurement proposées aux consommateurs, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers permettant à la banque de refuser une carte bancaire sans motifs (article 3.2.3 des conditions générales 2003 et article 6.3 chapitre III des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE sur l’article 3.2.3 version 2003 relatif à la délivrance d’une carte de paiement reprise à l’article 6.3 chapitre III de la version 2006, la clause litigieuse est ainsi libellée : « La carte est délivrée par la Caisse d’Épargne, dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités » ; … que le décret n° 2006-45 du 17 janvier 2001 devenu l’article D. 312-5 du code monétaire et financier, relatif au service bancaire de base mentionné à l’article L. 312-1 alinéa 3 et 4 du code monétaire et financier ne s’applique pas au cas d’espèce et prévoit désormais depuis le décret 2006-384 du 27 mars 2006 que le service bancaire de base comprend notamment une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a autorisée, de sorte que la clause dont s’agit n’est pas illicite ; mais attendu en revanche que la clause litigieuse crée un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur en ce qu’elle institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque qui lui permet ainsi sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement en retrait ; que le jugement déféré qui a ordonné la suppression de ladite clause sera confirmé par substitution de motifs (arrêt, p. 17) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le refus par une banque de délivrer une carte bancaire à un client n’a pas à être motivé, à la différence du refus de délivrer un chéquier, de sorte que n’est pas abusive la clause permettant à un établissement bancaire de refuser la délivrance d’une carte bancaire sans motiver sa décision ; qu’en déclarant néanmoins abusive une telle clause, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la possibilité contractuellement laissée à la banque de ne pas motiver sa décision de refus de délivrer une carte bancaire ne serait abusive que si la convention faisait interdiction au client de contester un tel refus ; qu’en déclarant abusive la clause concernée, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que ladite clause n’interdisait pas au client de contester une décision de refus de délivrance de carte bancaire, la cour d’appel a violé de plus fort le texte susvisé.
SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers permettant à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement (article 3.2.7 des conditions générales 2003 et article 6.5. b chapitre III des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 3.2.7 version 2003 relatif au paiement différé devenu l’article 6.5.b de la version 2006 qui stipule que : « Même si ces conventions prévoient un différé de paiement la Caisse d’Épargne a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la Caisse d’Épargne, décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre » ; … que par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont considéré à bon droit que la clause litigieuse qui permet à la banque dans un certain nombre de cas non limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, doit par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation être déclarée abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie (arrêt, pp. 17 et 18) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’au titre de la clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement (art. 3.2.7 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 6.5 b Chap. III des conditions générales de la convention de compte 2006) …, au vu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la stipulation litigieuse qui permet dans un nombre d’hypothèses, seulement illustrées par des exemples mais non définies de manière limitative, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie, qui lui permet de manière discrétionnaire de débiter le compte à une date qu’il détermine ; que la clause apparaît manifestement abusive et doit être supprimée (jugement, pp. 19 et 20) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU’aux termes de la clause litigieuse, si un différé de paiement peut être prévu, « la Caisse d’Épargne a la faculté de débiter immédiatement votre compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incident de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou de retrait de la carte par le Caisse d’Épargne, décision qui sera notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte par simple lettre ; de même la Caisse d’Épargne a la faculté de débiter immédiatement votre compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de la carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par la Caisse d’Épargne » (conditions générales de la convention de compte 2006, p. 30) ; qu’en retenant que cette clause était abusive en ce qu’elle aurait permis à la banque, dans un nombre d’hypothèses, seulement illustrées par des exemples mais non définies de manière limitative, de ne pas respecter la clause de différé de paiement en débitant le compte à une date qu’elle aurait déterminée, cependant que ladite clause énonçait de manière très claire, limitativement, les cas dans lesquels le compte pourrait être débité immédiatement, par exception aux clauses de différé de paiement, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU’en déduisant le caractère abusif de la clause de la considération que celle-ci aurait permis à la banque, dans un certain nombre de cas non limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, sans rechercher, comme l’y avait invitée la banque (conclusions d’appel de la CERA, pp. 16 et 17), si la possibilité offerte à la banque par la clause litigieuse, de procéder immédiatement au débit du montant des dépenses effectuées par carte, dans certains cas limitativement énumérés, lesquels tenaient tous, soit à une modification de la situation personnelle du titulaire de la carte ou du compte (décès, incapacité), soit au non-respect de ses obligations contractuelles (incidents de paiement ou de fonctionnement, dépassement de seuil), ne se justifiait pas par le fort intuitus personae qui caractérise la convention relative aux cartes bancaires, de sorte que cette clause, qui autorisait la banque à prendre immédiatement les mesures qu’imposaient de tels changements de situation, était dénuée de caractère abusif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
HUITIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers prévoyant une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération (article 3.2.9 § b des conditions générales 2003 et article 6.7 a chapitre III des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 3.2.9 b) version 2003 relatif à l’exécution erronée d’une opération par la banque, devenu l’article 6.7.a chapitre III de la version 2006, la clause est ainsi libellée : « La responsabilité de la Caisse d’Épargne pour l’exécution erronée de l’opération (effectuée au moyen d’une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu’aux intérêts de ce montant au taux légal » ; … que cette clause doit être présumée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation dans sa rédaction du 18 mars 2009, le tribunal ayant à juste titre retenu que le banquier qui était tenu dans ce cas à une obligation de résultat, devait au visa de l’article 1147 du code civil réparation de l’entier préjudice ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef (arrêt, pp. 18 et 19) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au titre de la clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération (art. 3.2.9 § b des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 6.7 a chap. III des conditions générales de la convention de compte 2006) …, la stipulation litigieuse apparaît légalement abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle énumère de manière limitative les postes de préjudices que la banque sera amenée à indemniser en cas d’exécution erronée d’une opération effectuée au moyen d’une carte bancaire alors même qu’au visa de l’article 1147 du code civil, il est de jurisprudence constante qu’en ce cas, le banquier est tenu d’une obligation de résultat et doit réparation de l’entier préjudice ; que cette clause doit donc être supprimée (jugement, pp. 20 et 21) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QU’en matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée, d’où il résulte que n’est pas abusive la clause prévoyant que le débiteur d’une obligation contractuelle sera, en cas de mauvaise exécution, tenu de réparer les seuls préjudices prévisibles au moment de la conclusion du contrat ; qu’en déclarant abusive la clause litigieuse, cependant que, conformément au régime légal applicable en matière de responsabilité contractuelle, celle-ci prévoyait que le banquier serait tenu à réparation à hauteur du montant débité à tort ainsi que des intérêts, c’est-à-dire à hauteur des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en se fondant sur des considérations tenant à la nature - de moyens ou de résultat - de l’obligation contractée par la banque, nature qui n’a d’influence que sur le régime probatoire de l’exécution de ladite obligation et non sur la réparation des préjudices pouvant découler de son inexécution, pour en déduire que la clause litigieuse, relative à la réparation des éventuels préjudices résultant d’une exécution erronée des opérations effectuées par carte bancaire, était abusive, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation.
NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers donnant effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique (article 3.2.11 § b et 3.4.6 § 4 des conditions générales 2003 et article 6.8 c chapitre III des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 3.2.11 b) de la version 2003 relatif à la date de réception de l’opposition au paiement par carte bancaire devenu l’article 6.8.c de la version 2006, il est stipulé que : « Toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte ; En cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » ; … ; que la convention de compte prévoit à ce même article 6.8.c que l’opposition s’effectue par déclaration écrite remise sur place, téléphone, télex, télécopie, télégramme et qu’un numéro d’enregistrement de cette opposition est communiqué ; qu’il en résulte que la confirmation par écrit n’a d’utilité comme le souligne l’article « qu’en cas de contestation sur l’opposition » ; qu’en exigeant que cette confirmation s’effectue par pli recommandé alors qu’une telle procédure, tributaire des heures d’ouverture des services postaux, peut mettre en péril l’efficacité de cette confirmation voire de l’opposition et qu’en matière de chèque l’article L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit une confirmation par écrit « quel que soit le support de cet écrit », la stipulation litigieuse crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que le jugement déféré qui a déclaré cette clause abusive sera confirmé par substitution de motifs (arrêt, pp. 19 et 20) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QU’en déduisant le caractère abusif de la clause litigieuse, de la considération que la procédure, qui prévoit que l’opposition doit être confirmée par envoi d’un courrier recommandé, serait tributaire des heures d’ouverture des services postaux, ce qui pourrait mettre en péril l’efficacité de cette confirmation voire de l’opposition, cependant qu’elle avait elle-même constaté, en premier lieu, que cette démarche ne concernait que l’hypothèse dans laquelle l’opposition n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration signée et, en second lieu, que ladite lettre de confirmation pouvait également être remise à l’agence, ce dont il résultait que ladite clause ne créait pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, lequel n’était pas nécessairement soumis aux heures d’ouverture des services postaux, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en se fondant sur le régime légal d’exception relatif au chèque, pour retenir le caractère abusif de la clause litigieuse, cependant que, selon ses propres termes cités par l’arrêt, cette dernière ne concernait que l’opposition faite en matière de carte bancaire, laquelle ne relève pas de la règlementation applicable au chèque, la cour d’appel a violé de plus fort l’article L. 132-1 du code de la consommation.
DIXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers rendant le titulaire d’un compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat (articles 3.2.13 et 3.4.8 des conditions générales 2003 et article 6.7. c chapitre III des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 3.2.13 version 2003 relatif aux actes du mandataire après la révocation du mandat repris à l’article 6.7.c chapitre III de la version 2006, la clause litigieuse est ainsi rédigée : « Le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à :/
restitution de la carte à la Caisse d’Épargne et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » ; … que la banque ne peut invoquer les dispositions de l’article 2005 du code civil alors qu’elle est elle-même destinataire de la révocation de la procuration ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que cette clause était abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elle faisait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en œuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef (arrêt, pp. 20 et 21) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au titre de la clause qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat (art. 3.2.13 et 3.4.8) …, cette clause, rendant le mandant seul responsable de l’utilisation injustifiée par son mandataire d’une carte de paiement jusqu’à sa restitution ou son expiration, en dépit d’une révocation expresse de la procuration, apparaît légalement abusive au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en œuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse ; qu’un défaut de diligences de la banque en la matière doit pouvoir permettre d’engager sa responsabilité ; que cette stipulation aboutissant à une exonération totale de sa responsabilité doit en conséquence être supprimée (jugement, pp. 21 et 22) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE n’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire rappelant au titulaire du compte le régime légal applicable au mandat que celui-ci peut donner à un tiers aux fins d’utilisation de la carte de paiement attachée audit compte ; que la cour d’appel avait constaté que la clause critiquée mentionnait que le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils n’étaient pas titulaires de la carte, étaient solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à restitution de la carte à la Caisse d’Épargne et au plus tard jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte, ce dont il résultait que ladite clause portait rappel de l’exact régime légal applicable au mandat et notamment de la règle selon laquelle le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, et donc qu’elle n’était pas abusive ; qu’en la déclarant néanmoins abusive, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS D’AUTRE PART, QU’en déduisant le caractère prétendument abusif de la clause concernée de ce qu’elle ferait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse des moyens de paiement par le mandataire révoqué et de ce qu’il aurait incombé à la banque, avertie de la cessation de la procuration, de mettre en œuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse, cependant qu’une banque, tiers au contrat de mandat et de surcroît tenue d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, n’est pas légalement tenue d’une telle obligation, la cour d’appel a violé, par fausse par application, l’article R. 132-1 du code de la consommation.
ONZIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers autorisant la banque à retirer l’usage d’une carte bancaire sans motif (articles 3.2.14 § e et 3.4.9 § 4 des conditions générales 2003 et article 6.7 b chapitre III des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 3.2.14 e) de la version 2003 relatif à la limitation de l’usage de la carte de paiement à l’initiative de la banque devenu l’article 6.7 b) chapitre III de la version 2006, cette clause est ainsi rédigée : « La Caisse d’Épargne a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment (notamment en cas d’utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » ; … que la clause litigieuse qui, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles des parties et susceptible d’emporter la garantie de la banque, prévoit de manière générale que la Caisse d’Épargne peut retirer ou faire retirer ou bloquer l’usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler, réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions d’utilisation de la carte, contrevient ainsi aux dispositions de l’article R. 132-1-3° du code de la consommation et doit être de manière irréfragable présumée abusive (arrêt, p. 21) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’au titre de la clause qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif (art. 3.2.14 § c et 3.4.9 § 4 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 6.7 c Chap. III des conditions générales de la convention de compte 2006) …, au vu de l’article L 132-1 du code de la consommation, la clause critiquée, en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de retirer la carte bancaire de son client sans motif, crée entre eux une situation de déséquilibre, que rien ne justifie, et doit être déclarée abusive ; qu’il convient d’ordonner sa suppression (jugement, pp. 22 et 23) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE la décision, par une banque, de retirer une carte bancaire à un client n’a pas à être motivée, de sorte que n’est pas abusive la clause permettant à un établissement bancaire de retirer une carte bancaire sans motiver sa décision ; qu’en déclarant néanmoins abusive une telle clause, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la possibilité contractuellement laissée à la banque de ne pas motiver sa décision de retirer une carte bancaire ne serait abusive que si la convention faisait interdiction au client de contester une telle décision ; qu’en déclarant pourtant abusive la clause concernée, cependant qu’il ne résultait pas de ses constatations que ladite clause aurait interdit au client de contester une décision de retrait de carte bancaire, la cour d’appel a violé de plus fort le texte susvisé.
DOUZIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers autorisant la banque à résilier le service « Moneo » à tout moment et sans motif (article 3.3.7 des conditions générales 2003 et article 7.8 § 5 chapitre III des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 3.3.7 de la version 2003 relatif à la résiliation du service Moneo à l’initiative de la banque reprise à l’article 7.8 § 5 chapitre III de la version 2006, la clause est ainsi rédigée : « la Caisse d’Épargne a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » ; … que pour les mêmes motifs que précédemment, la clause litigeuse doit être déclaré abusive, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée (arrêt, p. 22) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’au titre de la clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif (art. 3.3.7 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 7.7 § 4 Chap. III des conditions générales de la convention de compte 2006) …, au vu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause critiquée, peu important le caractère principal ou accessoire de l’obligation en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer la carte Moneo de son client sans motif, crée entre eux une situation de déséquilibre, que rien ne justifie, et doit être déclarée abusive ; qu’il convient d’ordonner sa suppression (jugement, pp. 23 et 24) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE la décision, par une banque, de retirer une carte bancaire à un client n’a pas à être motivée, de sorte que n’est pas abusive la clause permettant à un établissement bancaire de retirer une telle carte sans motiver sa décision ; qu’en déclarant néanmoins abusive une telle clause, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la possibilité contractuellement laissée à la banque de ne pas motiver sa décision de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage d’une carte bancaire ne serait abusive que si la convention faisait interdiction au client de contester une telle décision ; qu’en déclarant pourtant abusive la clause concernée, cependant qu’il ne résultait pas de ses constatations que ladite clause aurait interdit au client de contester une décision de retrait ou de blocage de l’usage d’une carte bancaire, la cour d’appel a violé de plus fort le texte susvisé.
TREIZIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers permettant à la banque de résilier une autorisation de découvert à tout moment et sans motif (article 4.2.3 des conditions générales 2003 et article 5.2 c chapitre I des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 4.2.3 version 2003 relatif à la résiliation de l’autorisation de découvert à l’initiative de la banque reprise à l’article 5.2 c) chapitre I de la version 2006, aux termes de cet article : « La Caisse d’Épargne peut … résilier l’autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » ; … que par des motifs auxquels la cour se réfère, les premiers juges ont à bon droit considéré que cette clause qui permet à la Caisse d’Épargne de mettre fin sans motif à une autorisation de découvert octroyait un pouvoir discrétionnaire au banquier lui conférant un avantage que rien ne justifie, au détriment du consommateur ; que le jugement qui a déclaré cette clause abusive au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation sera confirmé de ce chef (arrêt, pp. 23 et 24) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au titre de la clause qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motif (art. 4.2.3 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 5.2 c Chap. I des conditions générales de la convention de compte 2006) …, la stipulation litigieuse permet au banquier de mettre fin sans motif à une autorisation de découvert ; qu’au vu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause critiquée octroyant au banquier un pouvoir discrétionnaire de suppression de la facilité de caisse initialement prévue, apparaît manifestement abusive en ce qu’elle lui confère un avantage, que rien ne justifie, au détriment du consommateur ; qu’il convient d’en ordonner la suppression (jugement, p. 26) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE n’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire rappelant au titulaire du compte le régime légal applicable à une ouverture de crédit accordée à durée indéterminée ; qu’en déduisant le caractère abusif de la clause critiquée de ce qu’elle permettait au banquier de ne pas justifier sa décision de résilier une autorisation de découvert, cependant que ladite clause, relative aux autorisations de découvert consenties pour une durée indéterminée, portait rappel de l’exact régime légal applicable à cette convention, en autorisant chaque partie à y mettre fin de manière unilatérale, et n’était donc pas abusive, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la banque avait rappelé (conclusions signifiées le 8 février 2010, p. 22) l’existence de régimes légaux permettant la résiliation des concours à durée indéterminée à tout moment, sous réserve de préavis, et sans nécessité d’un motif, et elle en avait déduit l’absence de caractère abusif de la clause concernée ; qu’en ne recherchant pas si la clause n’était pas licite, comme exclusivement relative aux autorisations de découvert consenties pour une durée indéterminée et comme se bornant à rappeler la possibilité d’une résiliation unilatérale et sans motif desdites autorisations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en déduisant le caractère abusif de la clause de ce que celle-ci autorisait la banque à mettre fin sans motif à une autorisation de découvert, cependant qu’une telle faculté n’était pas abusive en l’absence de constatation de ce qu’il aurait été interdit au titulaire du compte de contester une telle décision, la cour d’appel a violé de plus fort le texte susvisé.
QUATORZIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers limitant à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte (article 6.1, alinéa 3 des conditions générales 2003 et article 1.4 a chapitre I des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 6.1 alinéa 3 version 2003 relatif au délai de contestation suite à la réception des extraits de compte, repris à l’article 1.4 a) chapitre I de la version 2006 qui stipule que : « Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la Caisse d’Épargne au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte ; Passé ce délai le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » ; … qu’une telle clause qui postule l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il aurait pu en connaître l’inexactitude au-delà du délai ; qu’ayant pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice, cette clause doit être déclarée abusive par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (arrêt, pp. 24 et 25) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au titre de la clause qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte (art. 6.1 al. 3 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 1.4 a Chap. I des conditions générales de la convention de compte 2006) …, la clause limitant à un mois la possibilité pour le client de contester les opérations figurant sur ses relevés de compte est légalement abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle garantit, au-delà de ce délai, une exonération totale de responsabilité à la banque à raison des erreurs qu’elle a pu commettre dans l’exécution et l’enregistrement des opérations bancaires ; que cette clause doit en conséquence être supprimée (jugement, p. 27) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU’aux termes de la clause litigieuse, « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la Caisse d’Épargne au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte, sous réserve du délai de 70 jours prévu pour la contestation des opérations cartes bancaires et Moneo … Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » (conditions générales de la convention de compte, p. 7) ; qu’en retenant que cette clause limiterait à un mois le délai dans lequel le client peut contester les opérations figurant sur ses relevés de compte, cependant que ladite clause énonçait seulement, sans ambiguïté, que le client était réputé avoir approuvé les relevés de compte non contestés dans le mois de leur envoi, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE n’a pas un caractère abusif la clause prévoyant que les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées dans un certain délai au-delà duquel le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur ledit relevé, dès lors que ladite clause, sans priver le client de toute possibilité de contester l’exactitude des relevés de compte, se borne à aménager les modes de preuve en instituant une présomption simple d’approbation des compte par leur réception sans réserve, présomption qui peut être renversée par la preuve contraire ; qu’en déclarant pourtant abusive une telle clause, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation.
QUINZIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers « qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance » (articles 6.3.2 et 6.3.4 des conditions générales 2003 et article 3.6.b § 4 chapitre II des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 6.3.2 version 2003 relatif à la responsabilité du titulaire du compte quant à l’utilisation de son code confidentiel de consultation du compte à distance repris à l’article 3.6.b § 4 chapitre II de la version 2006, aux termes de ce texte : « Le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive ; Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous » ; … que la clause litigieuse visée au chapitre II paragraphe 3 de la version 2006 consacré au service « Direct Ecureuil : votre banque à distance », concerne non pas le code confidentiel de la carte de paiement et de retrait mais l’accès audit service par le biais d’une part d’un numéro d’abonné et d’autre part d’un code confidentiel distinct de celui affecté à la carte de paiement et de retrait, choisi d’après la convention par le seul client de la banque à partir d’un code provisoire fourni par la Caisse d’Épargne ; que le service « Direct Ecureuil » permet aux termes du paragraphe 3 de la convention 2006, moyennant un abonnement, de suivre ses comptes à distance, d’effectuer entre autres des virements d’un compte du client vers un autre compte ouvert à son nom mais également vers un compte d’un tiers ouvert à la Caisse d’Épargne ou dans tout autre établissement de crédit ; que dès lors que le numéro d’abonné et le code confidentiel dédié au service Direct Ecureuil permet un virement vers le compte d’un tiers, il convient de faire application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier relatives au code confidentiel attaché à la carte de retrait et de paiement ; qu’or, la clause litigieuse, qui de façon générale rend le titulaire de la carte de paiement seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel, est illicite dès lors que d’une part l’article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoit dans certains cas d’usage frauduleux, des exonérations de responsabilité du titulaire de la carte de paiement, d’autre part, l’article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de perte ou de vol des dispositions particulières limitent le plafond de perte subie avant la mise en opposition de la carte (arrêt, pp. 25 et 26) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au titre de la clause qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel de consultation de compte à distance (art. 6.3.2 et 6.3.4 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 3.6 b § 4 Chap. II des conditions générales de la convention de compte 2006) …, l’article L 132-4 du code monétaire et financier prévoit expressément que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement ne saurait être engagée en cas d’usage frauduleux de celle-ci, le banquier étant alors tenu de recréditer son compte dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une contestation écrite par le titulaire du compte ; que la clause critiquée qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel de carte bleue ou de son numéro d’abonné pour la consultation de ses comptes à distance apparaît manifestement contraire à ces dispositions ; qu’elle doit en conséquence être supprimée (jugement, pp. 27 et 28) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE n’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire rappelant au titulaire du compte le régime légal applicable aux instruments concernés ; que la cour d’appel, après avoir retenu que le service bancaire concerné, utilisable à l’aide d’un numéro d’abonné et d’un code confidentiel, devait se voir appliquer les dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier relatives au code confidentiel attaché à la carte de retrait et de paiement, a constaté que la clause critiquée mentionnait que le numéro d’abonné et le code confidentiel étaient personnels à chaque client et placés sous sa responsabilité exclusive, ce dont il résultait que ladite clause portait rappel de l’exact régime légal applicable à cet instrument de paiement, et notamment de l’obligation de vigilance à laquelle est tenu l’utilisateur de cartes bancaires, régime dont la cour d’appel avait elle-même affirmé l’application, et donc que cette clause n’était pas abusive ; qu’en la déclarant néanmoins abusive, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’aux termes de la clause critiquée, « … « Le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive ; Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous ; Vous en assumez donc la garde, les risques, la conservation et la confidentialité tant à l’égard des membres de votre famille, ou de vos relations vivant ou non sous votre toit, qu’à l’égard de vos représentants, employés et généralement toute personne ayant eu accès à Direct Ecureuil. Ceci est une condition déterminante pour sécuriser les relations entre vous et la Caisse d’Épargne … » (conditions générales de la convention de compte, p. 14) et que selon l’article 3-7 de la même convention, relative aux « responsabilités », qui suit directement la clause précitée, la Caisse d’Épargne s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du service « et notamment la bonne exécution des ordres reçus » et elle peut être tenue pour responsable « des dommages ayant pour cause unique son propre fait » (ibid., p. 15) ; qu’en retenant le caractère illicite de la clause critiquée, par la considération qu’elle aurait, de façon générale, rendu l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel ou de son numéro d’abonné pour la consultation de ses comptes à distance, cependant qu’aux termes des stipulations précitées, il n’était pas exclu que la responsabilité de la banque soit engagée dans de telles hypothèses, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
SEIZIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers qui « autorise la banque à clôturer l’exécution de la convention de services à distance en cas d’”utilisation non conforme” » (article 6.3.8 des conditions générales 2003 et article 3.9 in fine des conditions générales 2006), et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 6.3.8 version 2003 concernant le service à distance « Direct Ecureuil » devenu l’article 3.9 de la version 2006, cet article stipule que : « La Caisse d’Épargne se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services de Direct Ecureuil sans aucun préavis ni formalités, en cas d’utilisation non conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non paiement de l’abonnement » ; … que le tribunal a à juste titre retenu que par sa généralité et l’imprécision de la notion d’« utilisation non conforme », cette clause conférait à la Caisse d’Épargne un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat qui ne se justifiait pas et créée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (arrêt, pp. 26 et 27) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au titre de la clause qui autorise la banque à clôturer l’exécution de la convention de services à distance en cas d’« utilisation non conforme » (art. 6.3.8 des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 3.9 in fine des conditions générales de la convention de compte 2006) …, au vu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause litigieuse apparaît abusive en ce qu’eu égard à sa généralité et à l’imprécision de la notion d’ « utilisation non conforme », elle confère en définitive au professionnel un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service, pourtant prévu au contrat ; ce qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre que rien ne justifie ; que cette stipulation doit en conséquence être supprimée (jugement, pp. 28 et 29) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QU’aux termes de la clause litigieuse : « L’accès aux services de Direct Ecureuil est ouvert pour une durée indéterminée ; Vous pouvez, comme la Caisse d’Épargne, y mettre fin, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment, sans avoir à indiquer ni justifier du motif … La Caisse d’Épargne se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services de Direct Ecureuil sans aucun préavis ni formalités, en cas d’utilisation non conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non paiement de l’abonnement » (conditions générales de la convention de compte, p. 17) ; qu’en retenant que cette clause conférait à la Caisse d’Épargne un pouvoir discrétionnaire de suppression définitive d’un service prévu au contrat, cependant que la clause se limitait à rappeler de manière claire et non ambigüe la possibilité, pour une partie au contrat, de suspendre l’exécution de celui-ci en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations contractuelles par une utilisation des services non conforme auxdites conditions générales, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE n’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire rappelant au titulaire du compte le régime légal applicable à un contrat synallagmatique ; qu’en déduisant le caractère abusif de la clause critiquée de ce que celle-ci aurait accordé à la Caisse d’Épargne un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat, cependant que ladite clause portait rappel du régime légal applicable audit contrat synallagmatique et autorisant l’une des parties à suspendre l’exécution de ses obligations en cas d’inexécution des siennes par son cocontractant, de sorte qu’elle n’était pas abusive, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation.
DIX-SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d’une banque (la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers permettant à la banque de suspendre « les prestations » pour tout défaut de paiement (article 6.3.9 in fine des conditions générales 2003 et article 3.9 in fine chapitre II des conditions générales 2006) et d’avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’article 6.3.9 in fine version 2003 relatif à la suspension des prestations devenu l’article 3.9 chapitre II de la version 2006 qu’il faut vraisemblablement lire 3.10, selon lequel : « Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la Caisse d’Épargne de suspendre les prestations sans préavis, ni formalités » ; … que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont au visa des articles 1184 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, retenu d’une part que tout défaut de paiement ne justifiait pas de suspendre les prestations, d’autre part que les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettaient pas au consommateur de régulariser sa situation voire de la justifier, de sorte que le déséquilibre significatif ainsi créé à son détriment rendait la clause litigieuse abusive par application de l’article L 132-1 du code de la consommation (arrêt, pp. 27 et 28) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’au titre de la clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement (art. 6.3.9 in fine des conditions générales de la convention de compte 2003 et art. 3.9 in fine qu’il faut vraisemblablement lire 3.10 Chap. II des conditions générales de la convention de compte 2006) …, il résulte de l’interprétation de l’article 1184 du code civil que l’inexécution par l’une des parties de quelques uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations ; qu’il convient de déterminer d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat ; que la banque n’apparaît dès lors pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre tout ou partie de ses prestations pour tout défaut de paiement de son client ; que surtout, au vu de l’article L 132-1 du code de la consommation, cette clause qui permet, en cas de défaut de paiement, à la banque de suspendre ses prestations sans préavis ni formalités apparaît manifestement déséquilibrée eu égard à sa généralité et à son imprécision, dès lors que le défaut de paiement peut ne concerner qu’une prestation accessoire, et que surtout, en ne prévoyant aucune information préalable, y compris par tous moyens, de la banque à son client, elle prive celui-ci d’une part de la possibilité de régulariser immédiatement la situation et d’autre part, de fournir une justification, qui peut s’avérer valable, à ce défaut de paiement ; qu’il y a lieu d’ordonner la suppression de cette clause (jugement, pp. 30) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE la clause litigieuse stipulait que « le coût de l’abonnement à Direct Ecureuil, selon les options choisies est précisé dans les conditions et tarifs des services bancaires applicables à la clientèle de la Caisse d’Épargne. A cet effet, vous autorisez la Caisse d’Épargne à prélever sur le compte désigné aux Conditions particulières toutes sommes dues au titre des prestations et services fournis. Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la Caisse d’Épargne de suspendre les prestations sans préavis ni formalités » ; que cette clause qui n’était ni générale, ni imprécise, concernait ainsi le seul service de consultation de compte à distance dénommé « Direct Ecureuil », de sorte qu’en retenant que ladite clause aurait permis à la banque de suspendre tout ou partie de ses prestations de toutes sortes, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE n’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire rappelant au titulaire du compte le régime légal applicable à un contrat synallagmatique ; qu’en déduisant le caractère abusif de la clause critiquée de ce que celle-ci aurait accordé à la Caisse d’Épargne un pouvoir discrétionnaire de suspension d’un service prévu au contrat, cependant que ladite clause portait rappel du régime légal applicable audit contrat synallagmatique et autorisant l’une des partie à suspendre l’exécution de ses obligations en cas d’inexécution des siennes par son cocontractant, de sorte qu’elle n’était pas abusive, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU’en ne répondant pas aux conclusions (p. 24) par lesquelles la banque avait fait valoir que la clause litigieuse n’avait pas été reprise dans la nouvelle convention de compte produite aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
MOYEN D’ANNULATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ces chefs, D’AVOIR condamné la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes à payer à l’association UFC Que Choisir 38 la somme de 20.000 € en réparation du préjudice collectif des consommateurs et celle de 5.000 € en réparation du préjudice associatif et D’AVOIR ordonné des publications dans des organes de presse et sur le site internet de la banque ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice collectif, l’action en suppression des clauses abusives n’est pas exclusive de l’action en dommages et intérêts visant à obtenir la réparation du préjudice subi par l’ensemble des consommateurs, dès lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs dont les clients de la Caisse d’Épargne, peu important qu’aucun consommateur ne se soit plaint ; qu’en l’espèce les contrats contenant 19 clauses illicites ou abusives ont été utilisés à son avantage par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes depuis 2006 ; qu’il est donc justifié d’allouer à l’UFC Que Choisir de l’Isère une somme de 20.000 € à ce titre ; que, sur le préjudice associatif, l’UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ; qu’à ce titre la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes sera condamnée à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts ; que sur la publication, il convient d’ordonner la publication dans les journaux Le Dauphiné Libéré et Les Affiches Grenobloises de la mention selon laquelle la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes, dans une instance l’opposant à l’association UFC Que Choisir 38, a été condamnée par arrêt de la cour du 18 mai 2010 à supprimer 19 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur depuis le 7 février ; que ces publications auront lieu à l’initiative de l’association UFC Que Choisir 38, aux frais de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes, dans la limite de 3 000 € ; que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes devra en outre porter, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d’accueil de son site internet la mention en caractère suffisamment apparents selon laquelle la Caisse d’Épargne, dans une instance l’opposant à l’association UFC Que Choisir 38, a été condamnée par arrêt de la cour du 18 mai 2010 à la suppression de 19 clauses abusives ou illicites des conditions générales du modèle-type de sa convention de compte de dépôt dans sa version en vigueur depuis le 7 février 2006 d’une part et mettre en place un lien permettant d’avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu’énoncées dans le dispositif du présent arrêt d’autre part, et ce pendant la durée d’un mois (arrêt, pp. 30 et 31) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les condamnations concernées se rattachent par un lien de dépendance nécessaire à la prétendue illicéité des clauses de la convention de compte déclarées abusives par la cour d’appel, de sorte que la cassation à intervenir sur tout ou partie des moyens précédemment articulés entraînera l’annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif portant condamnation de la banque à payer des dommages et intérêts et à publier la décision, en application de l’article 625 du code de procédure civile.
DIX-HUITIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à l’association UFC Que Choisir 38 la somme de 5 000 € en réparation du préjudice associatif ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur le préjudice associatif, l’UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ; qu’à ce titre la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes sera condamnée à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts (arrêt, p. 31) ; que l’UFC 38 justifie du développement d’une activité important dans le domaine bancaire en vue de prévenir ou d’obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les contrats types proposés par les professionnel aux consommateurs ; qu’il convient donc de condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice associatif (jugement, p. 33) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE n’a pas la nature d’un préjudice l’activité que développe une personne morale pour accomplir son objet statutaire ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5782 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice du professionnel
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6130 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le professionnel
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
- 6606 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 4 - Fonctionnement du compte - Autorisation de découvert
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)
- 6610 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Appareils automatiques de retrait et de dépôt
- 6611 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Consultation à distance
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6614 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Monnaie électronique
- 6615 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Carte bancaire
- 6616 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Chèques