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TGI NANTERRE (6e ch.), 2 septembre 2003

Nature : Décision
Titre : TGI NANTERRE (6e ch.), 2 septembre 2003
Pays : France
Juridiction : TGI Nanterre 6e ch.
Demande : 01/02488
Date : 2/09/2003
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 2/02/2001
Décision antérieure : CCA AVIS, 26 septembre 2002, CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3949

TGI NANTERRE (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488

Publication : site de la Commission des clauses abusives

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/02488.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Isabelle SCHMELCK, Vice-Président, Isabelle DE MERSSEMAN, Juge, Myriam CADART, Juge, Assistées de Angèle AUDAIN, Greffier.

 

DEMANDERESSE :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR « UFC »

Association de consommateurs agréée, dont le siège est sis [adresse], prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Françoise BOURROUX (postulant), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : NAN 139, et assistée de la SCP Ch. BRASSEUR & M.L. BOIS, Consom'Actes (plaidant), avocats au barreau de GRENOBLE

 

DÉFENDERESSE :

La SOCIÉTÉ BUTAGAZ

SNC au Capital de XX Euros, inscrite au RCS de NANTERRE n° 542 XX, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Joëlle SALZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T.363

 

DÉBATS : A l'audience du 3 juin 2003 tenue publiquement.

JUGEMENT : prononcé en audience publique par décision, Contradictoire et en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

La Société BUTAGAZ propose à sa clientèle un contrat en vue de mettre à sa disposition et entretenir une ou plusieurs citernes et d'assurer les livraisons de gaz selon certaines modalités définies dans les conditions générales et particulières du contrat ; en contrepartie, le client accepte d'accorder à la Société BUTAGAZ l'exclusivité de l'approvisionnement en gaz de la ou les citernes sur le site figurant aux conditions particulières.

Par exploit en date du 2 février 2001, l'UFC QUE CHOISIR a assigné la Société BUTAGAZ en application des articles L. 421-1 et suivants du Code de la Consommation pour voir juger illicites ou abusives 17 clauses dudit contrat.

Par jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a, avant dire droit, saisi la Commission des Clauses Abusives pour avis sur le caractère abusif des clauses contractuelles.

Cette commission a rendu son avis le 26 septembre 2002.

Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2003, l'UFC QUE CHOISIR demande au Tribunal :

Vu la recommandation de la CCA du 20 janvier 1984, et son avis du 26 septembre 2002 ;

* de dire recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L. 421-1 et suivants du Code de la Consommation, et en conséquence,

* de dire illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat litigieux :

1) la disposition des conditions générales sur les prestations liées,

2) l'article 2 sur l'absence d'information quant à la date de livraison,

3) l'article 3 § 1 sur le barème tenu à disposition,

4) l'article 3 § 7 sur les prix en vigueur à la date de livraison,

5) l'article 3 § 9 sur l'absence de délai pour la restitution du dépôt de garantie,

6) l'article 3 § 9 in fine sur l'appréciation du bon état de la citerne,

7) l'article 3 § 10 sur la facturation de tout mois commencé,

8) [minute page 3] l'article 4 § 4 sur l'ambiguïté du rendez-vous d'entretien,

9) l'article 4 sur l'absence de compte rendu des entretiens pour le consommateur,

10) l'article 6 sur la durée initiale,

11) l'article 6 § 2 sur la reconduction par année,

12) l'article 6 § 5 sur les sanctions de la résiliation anticipée,

13) l'article 7 § 1 sur la résiliation pour inexécution,

14) l'article 7 § 2 sur les frais administratifs en cas d'annulation,

15) l'article 8 § 2 sur les pénalités d'office en cas de retard de paiement,

16) l'article 9 sur la garde de la citerne et son assurance,

17) l'article final des conditions particulières sur l'acceptation des clauses du contrat.

* d'ordonner en conséquence à la Société BUTAGAZ de supprimer de son modèle de contrat l'ensemble des clauses ci-dessus, et ce dans le délai d'un mois de la décision à intervenir et sous astreinte définitive d'un montant de 1.600 € par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

* de condamner la Société BUTAGAZ à verser à l'UFC QUE CHOISIR à titre de dommages et intérêts la somme de 68.600 € ;

* d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

* d'ordonner la publication du jugement dans les journaux LE MONDE, le FIGARO, LIBÉRATION aux frais de la défenderesse, et à concurrence de 6.100 € par insertion

* de condamner encore la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à lui verser une indemnité d'un montant de 3.800 € ;

* de donner acte à l'UFC de ce qu'elle s'en rapporte sur la décision du Tribunal concernant l'avis de la CCA (sollicité d'office par celui-ci) ;

* de dire néanmoins (subsidiairement) que rien ne justifie que soit écarté des débats l'avis de la CCA du 26 septembre 2002, parfaitement impartial, et conforme aux textes en vigueur.

[minute page 4]

Aux termes de ses dernières écritures du 22 janvier 2003, la Société BUTAGAZ demande au Tribunal :

* à titre principal, d'écarter des débats, l'avis n° 02-02 de la Commission des Clauses Abusives afin d'assurer un caractère impartial à la procédure, l'UFC étant membre titulaire de cette commission ;

* à titre subsidiaire, en ce qui concerne les dispositions relatives à la mise à disposition d'un réservoir et la fourniture de gaz de pétrole liquéfié, de :

- CONSTATER que la réglementation relative aux clauses abusives n'est pas applicable à ces dispositions dans la mesure où elles représentent l'objet du contrat au sens de l'article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la Consommation.

- Dans le cas où le Tribunal viendrait à considérer que ces dispositions ne représentent pas l'objet du contrat - DIRE et JUGER qu'elles ne sont pas constitutives d'une vente liée.

- Si nécessaire, CONSTATER qu'il existe des motifs légitimes résultant d'impératifs de sécurité et des contraintes réglementaires.

- En tout état de cause, de DIRE et JUGER que les dispositions concernées ne sont pas des clauses abusives.

En ce qui concerne l'article 3 § 1 des Conditions Générales de :

- CONSTATER que la Commission des Clauses Abusives n'était pas saisie des modalités de fixation des prix de BUTAGAZ.

- CONSTATER que la Commission des Clauses Abusives n'a pas statué dans le cadre de sa saisine.

En conséquence, écarter l'avis de la Commission des Clauses Abusives en ce qui concerne cet article.

En ce qui concerne les clauses objets de la procédure :

- DIRE et JUGER que les clauses reconnues abusives dans l'avis n° 02-02 sont conformes à la réglementation en vigueur et à l'intérêt des consommateurs.

- DIRE et JUGER que les clauses reconnues licites et/ou régulières dans l'avis n° 02-02 ne sont pas abusives.

[minute page 5] En conséquence, DÉBOUTER l'UFC de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNER l'UFC à payer à BUTAGAZ la somme de 15.244,90 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur l'avis n° 02-02 de la Commission des Clauses Abusives :

L'UFC QUE CHOISIR est membre de la Commission des Clauses Abusives. Il n'est pas contesté que l'UFC ne s’est pas déportée lors de l'analyse par la Commission du dossier BUTAGAZ, alors qu'elle était partie demanderesse dans la présente instance et que la Commission avait été saisie sur la demande du Tribunal.

Ainsi, l'avis donné dans le cadre de la présente affaire ne peut revêtir un caractère d'une totale impartialité.

Si certes le Tribunal n'est pas lié par l'avis de la Commission il n'en demeure pas moins que cet avis fait partie des éléments qui lui sont soumis sur lesquels il a vocation à s'appuyer.

En conséquence il y a lieu d'écarter des débats l'avis n° 02-02 de la Commission des Clauses Abusives.

 

* SUR LE FOND :

Dix sept clauses du « contrat pour la fourniture de gaz en citerne avec mise à disposition d'une ou plusieurs citernes » font l'objet du présent litige.

 

1) Sur les dispositions liant la fourniture de gaz à la mise à disposition d'une ou plusieurs citernes prévue dans le titre du contrat et dans l'introduction des conditions générales :

L'UFC soutient que cette clause est illicite car les stipulations de celle-ci occasionnent un cas de vente liée prohibé par l'article L. 122-1 du Code de la Consommation ; subsidiairement, qu'elle est abusive en ce qu'elle emporte un déséquilibre pour le consommateur qui n'a pas le choix.

La Société BUTAGAZ soutient que la réglementation relatives aux clauses abusives n'est pas applicable dans la mesure où elles représentent l'objet même du contrat au sens de l'article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la Consommation ; que des motifs légitimes résultant d'impératifs de sécurité et des contraintes réglementaires justifient la vente liée ; que la prohibition des ventes liées ne s'applique pas aux ventes de produits de services étroitement liés entre eux.

[minute page 6]

L'objet principal du contrat est la fourniture de gaz. L'action de l'UFC ne remet pas en cause l'objet même du contrat mais le lien obligatoire établi par celui-ci entre la fourniture de gaz et la mise à disposition d'une citerne et sa maintenance.

L'installation de la citerne à propane, sa mise en service, les visites, les ré-épreuves et requalifications périodiques sont soumises à des règlements de sécurité, notamment au décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et à l'arrêté d'application du 15 mars 2000.

Selon l'arrêté du 2 août 1977, lors de la première mise en gaz des installations, un certificat de Conformité Installation Gaz est obligatoirement signé par l'installateur et le distributeur lors de chaque livraison, les règles de sécurité nécessitent de vérifier le fonctionnement de la citerne et son état.

Compte tenu de ces règles, le Tribunal constate comme l'indique la sous-direction de la sécurité industrielle, que le fait que BUTAGAZ mette à disposition la citerne tout en assurant sa maintenance et en vérifiant sa conformité avant remplissage « constitue une continuité favorable à la sécurité ».

Le propane est une matière dangereuse qui exige pour sa manipulation et son stockage une parfaite maîtrise de sécurité. Ainsi, comme l'indique également la Direction générale de l'Energie et des Matières Premières, séparer la charge de la mise en place de la citerne et son entretien de la fourniture du gaz « conduirait à une moindre cohérence dans la gestion de la sécurité ainsi qu'une dilution des responsabilités », ce qui n'est pas de l'intérêt du consommateur.

Il convient de préciser, également, que le Conseil de la Concurrence dans une décision du 4 juin 1991 a indiqué « que le maintien de la propriété des bouteilles aux sociétés gazières apparaît indissociable du respect des règles de sécurité et des problèmes de responsabilité qui en découlent; qu'en effet la réglementation concernant les GPL impose aux propriétaires des emballages, en raison de la nature dangereuse des produits, toute une série d'obligations que le consommateur pourrait difficilement respecter si ce système de prêt à usage était abandonné et s'il devenait propriétaire des bouteilles ; qu'en outre il devrait faire face aux problèmes posés par la mise en cause éventuelle de sa responsabilité en cas de sinistre ».

Cet argument de sécurité qui porte sur les bouteilles est d'autant plus pertinent s'agissant de citerne.

Ainsi, le Tribunal estime que proposer dans un même contrat la mise à disposition d'une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client.

En outre, le Tribunal constate que BUTAGAZ propose à ses clients trois types de contrat ce qui leur laissent le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz et mise à disposition et entretien de la citerne.

[minute page 7] Ainsi, la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif et n'est pas illicite eu égard aux impératifs de sécurité.

 

Sur l'article 2 concernant la livraison du gaz :

L'UFC soutient que cet article est abusif car il ne prévoit pas que le consommateur soit averti des dates de livraison.

La Société BUTAGAZ soutient que le client peut modifier le mode de livraison à tout moment et peut choisir que la livraison se fasse en sa présence.

 

Le Tribunal estime qu'à partir du moment où le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande (article 2 alinéa 2) et qu'en cours du contrat il peut modifier ce choix par simple courrier (article 2 alinéa 5), il a parfaitement connaissance que, pour les livraisons prévisionnelles, il n'est pas forcément averti de la date de livraison. Les conditions particulières prévoient, en outre, qu'il a la possibilité de refuser la livraison en son absence. S'agissant de choix donnés au client, cette clause ne crée pas de déséquilibre à son détriment.

Ainsi, l'article 2 du contrat ne présente aucun caractère abusif.

 

Sur l'article 3 alinéa 1 paragraphe 1 qui prévoit qu'en cours de contrat « les barèmes sont tenus à disposition du client chez le distributeur » :

L'UFC soutient que cette clause est illicite, subsidiairement abusive, dans la mesure où le consommateur n'est pas informé du prix déterminé par le professionnel ni de son évolution en cours de contrat.

La Société BUTAGAZ soutient que le client est informé des tarifs en cours du contrat soit sur le site Internet, soit sur le service Minitel, soit par les représentants de BUTAGAZ et au moment de la commande.

 

Le Tribunal constate que l'article 3 du contrat renvoie à un barème établi par BUTAGAZ sans déterminer l'indice de référence permettant de faire varier le prix et que le barème applicable au jour du contrat ne figure pas dans la liste des documents remis au signataire.

En conséquence, le Tribunal estime que le consommateur n'est pas en mesure de connaître les modalités précises de la détermination du prix du gaz. La simple mention au contrat d'une évolution possible du prix du gaz en fonction du lieu d'implantation de la citerne ne lui permet pas de connaître les coefficients ou indices utilisés par BUTAGAZ pour faire évoluer les prix. Le fait que, après la signature du contrat, les barèmes soient tenus à disposition du client chez le distributeur ne suffit pas à informer le consommateur du prix déterminé par le professionnel.

Ainsi, faute de pouvoir vérifier la détermination du prix du gaz ou de sa variation, la clause est illicite.

[minute page 8]

Sur l'article 3 paragraphe 7 qui stipule « au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison » :

L'UFC soutient que cette clause est illicite en ce qu'elle impose au consommateur un prix non fixé au moment de l'accord sur la commande et abusive en ce qu'elle emporte manifestement un déséquilibre au détriment du consommateur, le professionnel pouvant profiter d'une augmentation de prix en prévoyant un délai supérieur à un mois ou en faisant traîner la livraison.

La Société BUTAGAZ soutient que conformément à l'article 3 § 6, le principe est qu'en cas de variation du prix du gaz entre la date de la commande et la date de livraison, le prix à la date de commande est appliqué.

 

Le Tribunal estime que dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c'est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu'il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et la commande excède un mois.

Ainsi, l'article 3 paragraphe 7 crée un déséquilibre au détriment du consommateur ; cette clause doit être déclarée abusive.

 

Sur l'article 3 paragraphe 9 qui prévoit, dans l'hypothèse où a été choisie la mise à disposition de la citerne par consignation, que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne « est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne » :

L'UFC soutient que l'absence de délai pour restituer le dépôt de garantie emporte un déséquilibre en ce qu'elle permet au professionnel de conserver les fonds après résiliation du contrat pendant un délai indéterminé.

La Société BUTAGAZ précise que les contrats proposés aux clients prévoient depuis plusieurs années que la somme consignée « est intégralement remboursée dans les deux mois suivant la cessation du contrat ».

 

Le Tribunal estime qu'en ne prévoyant pas un délai pour restitution du dépôt de garantie, le professionnel garde la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action.

[minute page 9] Ainsi, l'ancien article 3 § 9 du contrat crée un déséquilibre au détriment du consommateur. L'absence de délai de restitution du dépôt de garantie rend cette partie de clause abusive.

 

Sur l'article 3 paragraphe 9 qui prévoit le remboursement du dépôt de garantie « sous réserve de la restitution, en bon état, de la citerne » :

L'UFC soutient que cette clause est abusive dans la mesure où elle ne distingue pas dans quelles conditions sera apprécié « le bon état de la citerne » en l'absence d'état des lieux prévu.

La Société BUTAGAZ soutient que la clause de restitution « en bon état » du matériel de stockage est une simple application des règles de droit commun.

 

Le Tribunal estime que prévoir un remboursement du dépôt de garantie, sous réserve du bon état de la citerne, en l'absence d'état des lieux n'est que l'application des règles légales concernant le prêt à usage. En outre, force est de constater que la citerne livrée n'est pas une citerne d'occasion ; de ce fait, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l'usure normale justifierait une retenue du dépôt de garantie, ce qui est conforme aux dispositions légales et à l'équilibre du contrat.

Ainsi, l'article 3 § 9 in fine ne revêt pas de caractère abusif.

 

Sur l'article 3 paragraphe 10 relatif à l'abonnement qui prévoit que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû :

L'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre car si un contrat est résilié avec effet en début de mois, le paiement de l'abonnement pour le mois correspondant sera sans contrepartie.

La Société BUTAGAZ soutient que cette clause est courante dans les contrats d'abonnement et qu'elle a été admise par la jurisprudence.

 

Le Tribunal estime que le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé constitue une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée par le consommateur.

Ainsi l'article 3 paragraphe 10 ne revêt pas de caractère abusif.

[minute page 10]

Sur l'article 4 paragraphe 4 relatif aux obligations d'entretien des citernes contractées par le fournisseur qui prévoit que « pour chacune de ces opérations (visite triennale et épreuve décennale) un rendez-vous est pris avec le client » :

L'UFC soutient que cette clause, imprécise, emporte un déséquilibre, le professionnel pouvant s'arroger la possibilité de ne pas informer le consommateur des dates d'entretien alors que celui-ci peut avoir intérêt à être présent.

La Société BUTAGAZ soutient que cette clause associe étroitement le client au déroulement des visites par les cartons de visite qui prévoient les rendez-vous d'entretien.

 

Le Tribunal estime que les fiches d'annonce de visite d'entretien qui précisent que le passage du technicien aura lieu entre le... et le... et que, « pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part », sont rédigés clairement et informent suffisamment le client du rendez-vous d'entretien, rendez-vous qu'il peut modifier.

Ainsi, cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

Sur les dispositions de l'article 4 relatif à l'entretien de la ou les citernes :

L'UFC soutient que ces dispositions sont abusives en ce qu'elles ne prévoient aucune information du consommateur sur la réalité des opérations d'entretien.

La Société BUTAGAZ soutient que la réalisation des opérations d'entretien est obligatoire ; que des informations complémentaires et précises sont fournies aux clients dans les documents remis à la signature du contrat (plaquettes commerciales et livret d'entretien) et qu'après chaque visite des comptes rendus sont remis aux clients.

 

Le Tribunal estime que le consommateur est pleinement informé de la réalité des opérations d'entretien par la remise, lors de la signature du contrat, du livret d'entretien et des plaquettes commerciales d'information. En outre le consommateur, par la fiche de visite technique est informé de la réalisation de ces opérations.

Ainsi, cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

[minute page 11]

Sur l'article 6 paragraphe 1 qui prévoit, dans les conditions générales, que la « durée du contrat est définie d'un commun accord avec le client dans les conditions particulières » lesquelles, à la rubrique durée initiale du contrat, comportent un espace à remplir suivi du mot « … ans » :

L'UFC soutient que cette clause qui permet une durée de contrat supérieure à trois ans emporte un déséquilibre en rendant « captive » la clientèle pendant la durée du contrat indiquée.

La Société BUTAGAZ soutient que dans les conditions particulières, la durée est complétée au cas par cas en fonction de celle généralement retenue selon le choix de chaque client ; que s'agissant d'une clause négociée, elle n'est pas abusive.

 

Le Tribunal constate qu'à partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé.

Le Tribunal estime que face à cette possibilité de négociation, les dispositions sur la durée du contrat ne sont pas ambiguës et ne sont donc pas abusives.

 

Sur l'article 6 paragraphe 2 qui prévoit que le contrat peut se reconduire tacitement « mais pour une période d'un an renouvelable » :

L'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre car un consommateur peut avoir des raisons légitimes de rompre le contrat en cours d'année et rien ne justifie que le professionnel lui impose de maintenir le contrat pour la durée restante de l'année, et ce, sans contrepartie.

La Société BUTAGAZ soutient que cette clause est conforme à la recommandation 84-01 de la Commission des Clauses Abusives, dans la mesure où la tacite reconduction n'est pas supérieure à un an et que le délai de préavis n'est pas supérieur à trois mois; que les modalités de renouvellement du contrat sont conformes au droit des obligations.

 

Le Tribunal constate que si le contrat se reconduit tacitement pour une période d'un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de la faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de deux mois (article 6 paragraphe 3) ou de le résilier par anticipation (article 6 paragraphe 5).

Le Tribunal estime dès lors que cette clause n'est pas abusive.

[minute page 12]

12) Sur l'article 6 paragraphe 5 qui prévoit « qu'en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, BUTAGAZ facture les frais de retrait de la citerne... ainsi qu'une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation » :

L'UFC soutient que sont abusifs la facturation des frais de retrait puisqu'en toute hypothèse, à la fin du contrat, BUTAGAZ doit retirer la citerne, et la référence à une indemnité complémentaire suivant des montants qui ne sont pas contractuels.

La Société BUTAGAZ précise qu'il n'existe plus d'indemnité de résiliation dans les contrats qu'elle propose ; que seuls les frais de retrait de la citerne et les éventuels frais commerciaux subsistent ; que le droit des obligations admet la possibilité de prévoir le paiement d'une indemnité en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que dans ce cas, BUTAGAZ n'amortit pas l'intégralité des frais de mise en place.

 

S'il est admis de solliciter une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat, il est nécessaire que cette indemnité soit clairement définie. En l'espèce il convient de relever :

- que la clause ne fixe pas le montant des frais de retrait de la citerne,

- que pour l'indemnité de résiliation proprement dite la clause renvoie au barème en vigueur au jour de la résiliation sans que ce barème ne figure dans la liste des documents remis au consommateur,

- que les frais commerciaux ne sont pas fixés et ne sont ni déterminés ni déterminables.

Le Tribunal estime que la clause est abusive faute pour le consommateur de pouvoir déterminer le montant de l'indemnité de résiliation, des frais commerciaux et des frais de retrait de la citerne en cas de rupture anticipée.

 

13) Sur l'article 7 paragraphe 1 qui prévoit que BUTAGAZ se réserve le droit d'invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l'environnement de l'implantation de la citerne :

L'UFC soutient que cette clause est trop vaste et imprécise, que l'adverbe « notamment » permet au professionnel d'apprécier à sa seule convenance les prétendues « raisons de sécurité », et qu'aucune mise en demeure n'est prévue.

La Société BUTAGAZ soutient que les règles de sécurité figurent au contrat remis au client qui en a donc connaissance et que BUTAGAZ ayant en charge la responsabilité de l'entretien et la sécurité des équipements, il serait dangereux de laisser au consommateur la possibilité de rectifier lui-même des situations mettant en jeu la sécurité.

[minute page 13]

Le Tribunal estime que pour des impératifs de sécurité, il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l'environnement de l'implantation de la citerne, implantation qui a été prévue contractuellement entre les parties.

En cas de désaccord entre BUTAGAZ et le client, l'appréciation du manquement contractuel peut être appréciée par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat.

Ainsi, cette clause, justifiée par des impératifs de sécurité, ne prévoit pas de déséquilibre au détriment du consommateur ; elle n'est donc pas abusive.

 

14) Sur l'article 7 paragraphe 2 qui prévoit que « l'annulation du contrat après un délai légal de 7 jours et avant la mise en place de la citerne entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur » :

L'UFC soutient que ces frais administratifs représentent une sanction à l'encontre du consommateur et ne peuvent donner lieu à rémunération au regard de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation.

La Société BUTAGAZ soutient que ces frais administratifs sont la contrepartie des démarchages et études effectués par BUTAGAZ préalablement à l'installation de la citerne.

 

Le Tribunal estime que l'article L.121-26 du Code de la Consommation qui ne permet pas au professionnel d'obtenir du client une rémunération, avant le délai de réflexion, n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant de frais administratifs perçus par le professionnel après ce délai de réflexion et avant l'installation de la citerne.

Après ce délai de réflexion, le consommateur peut annuler le contrat avant la mise en place de la citerne. Cette possibilité qui élargit en fait le délai de rétractation offert au client a pour le professionnel une contrepartie financière qui est le paiement des frais administratifs.

Ainsi, cette clause n'est pas de, nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, les frais financiers étant la contrepartie de la possibilité pour le client d'annuler le contrat après le délai de réflexion et avant la mise en place de sa citerne.

En revanche, la partie de la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat selon un barème qui en figure pas dans la liste des documents remis au consommateur est abusive faute de pouvoir être déterminée par le client.

[minute page 14]

Sur l'article 8 paragraphe 2 qui prévoit que tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera de l'application d'un taux d'intérêt égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal ainsi que la facturation de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur :

L'UFC soutient que cette clause n'est pas conforme aux articles 1146 et 1153 du Code Civil ; que prévoir la facturation de frais administratifs sans que leur montant ne soit prévu, permet au professionnel une facturation discrétionnaire ce qui emporte un déséquilibre.

La Société BUTAGAZ précise qu'elle informe systématiquement le consommateur de ses obligations de paiement, le cas échéant, par lettres de relance valant mise en demeure et indique qu'elle a, d'ores et déjà, intégré la procédure de mise en demeure dans ses nouveaux contrats. Sur les frais administratifs, la Société BUTAGAZ soutient que le client connaît le montant exact de ces frais qui figure au barème en vigueur.

 

L'article 1153 du Code Civil concerne les intérêts moratoires, l'article 1146 du Code Civil concerne les dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation contractuelle. En l'espèce la clause prévoit contractuellement la facturation de pénalités de retard pour retard de paiement, ces pénalités de retard sont différents des intérêts moratoires et des dommages et intérêts et s'analysent en une clause pénale.

Le Tribunal estime que la clause qui prévoit précisément que les pénalités de retard dont le montant résulte de l'application d'un taux d'intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal et qui seront exigibles pour tout retard de paiement sans mise en demeure préalable, est suffisamment précise pour le consommateur qui est informé de la sanction. Elle n'est donc pas abusive.

En revanche, la partie de la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat selon un barème, qui ne figure pas dans la liste des documents remis au consommateur, est abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur.

 

Sur l'article 9 paragraphe 2 qui prévoit que le client a « pour obligation de veiller à la garde et la conservation de la citerne... conformément au droit commun... » :

L'UFC soutient que cette clause est illicite et abusive puisque BUTAGAZ se réserve le droit d'assurer elle-même l'entretien ; qu'il s'agit non pas d'un prêt à usage mais d'une location ; que la notion de garde induit une responsabilité sans faute qui ne saurait être justifiée en l'espèce, et ce d'autant plus que le professionnel, en sa qualité de propriétaire, conserve cette garde.

[minute page 15] La Société BUTAGAZ soutient que le contrat est un prêt à usage ; que même dans le cas d'un contrat de bail, le locataire est tenu par des obligations concernant l'usage de la chose et sa conservation ; qu'il est le gardien de la chose louée.

 

Le Tribunal estime que ce contrat de mise à disposition d'une citerne qui prévoit que le client a pour obligation de veiller à la garde et à la conservation de la citerne, s'analyse en un prêt à usage (Cour d'Appel de Reims, 19 décembre 1972, Cour de Cassation, section Commerciale, 20 mars 1996, pour une cuve pétrolière). L'article 9 du contrat dans son premier alinéa rappelle la responsabilité de BUTAGAZ pour les dommages accidentels qui pourraient être causés du fait du matériel mis à disposition.

L'alinéa 2 critiqué ne fait que reprendre les obligations de l'emprunteur conformément aux articles 1880 et suivants du Code Civil.

Le fait que BUTAGAZ qui accepte sa responsabilité impose au client de s'assurer en responsabilité civile n'apparaît pas abusif dans la mesure où BUTAGAZ peut avoir un recours si la preuve n'est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition.

Ainsi, l'article 9, conforme aux règles de droit civil ne revêt pas un caractère abusif et n'est pas illicite.

 

17) Sur la disposition male des conditions particulières qui prévoit que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat (Re/61105) qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l'intégralité des clauses » :

L'UFC soutient qu'en faisant croire au client qu'aucune action n'est possible contre les clauses du contrat, le professionnel déséquilibre les obligations respectives.

La Société BUTAGAZ soutient que le client dispose systématiquement de l'intégralité des clauses contractuelles (conditions générales, particulières, dossier de mise en place) sur un document unique et relié dont les pages sont numérotées de 1 à 14.

 

Le Tribunal estime que le fait pour le client d'avoir en sa possession un livret relié comportant l'intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l'ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document. Ce livret relié est une garantie pour le client de ne pas égarer l'une ou l'autre des conditions. Le client et le professionnel qui signent le contrat, s'obligent mutuellement à appliquer toutes les clauses. Le fait que le client les accepte intégralement n'est pas de nature à lui laisser croire qu'il ne dispose plus d'action contre elles.

[minute page 16] Ainsi, la disposition finale n'est pas abusive.

 

En conséquence, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d'ordonner à la Société BUTAGAZ de supprimer de son modèle de contrat les clauses suivantes :

* de l'article 3 paragraphe 1 qui prévoit qu'en cours de contrat « les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur »,

* de l'article 3 paragraphe 7 qui prévoit qu’« au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison »,

* de l'article 3 paragraphe 9 qui prévoit la restitution de la consignation sans mention de délai,

* de l'article 6 paragraphe 5 qui prévoit qu’« en cas de résiliation anticipée du contrat par le client BUTAGAZ facture des frais de retrait de la citerne.... ainsi qu'une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation »,

* de l'article 7 paragraphe 2 qui prévoit des frais administratifs en cas d'annulation non déterminés,

* de l'article 8 paragraphe 2 qui prévoit la facturation de frais administratifs en cas de retard de paiement, non déterminés,

et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de la présente décision.

 

* Sur la demande de dommages et intérêts :

Compte tenu du nombre important de contrats signés par BUTAGAZ et ses clients contenant certaines clauses déclarées abusives les consommateurs ont subi un préjudice justifiant l'allocation à L'UFC QUE CHOISIR d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.

[minute page 17]

* Sur les demandes annexes :

Il est opportun d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

La publication du jugement, sollicitée par l'UFC QUE CHOISIR dans LE MONDE, LE FIGARO et LIBÉRATION n'apparaît pas justifiée compte tenu des éléments de l'espèce.

Le Tribunal n'ayant pas fait droit à l'intégralité des demandes de l'UFC et de la Société BUTAGAZ, il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles et de partager les dépens par moitié entre elles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :

Vu le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;

ÉCARTE des débats l'avis n° 02-02 de la Commission des Clauses Abusives.

Vu le contrat de la Société BUTAGAZ pour la fourniture de gaz en citerne avec mise à disposition d'une ou plusieurs citernes ;

DÉCLARE abusives les clauses suivantes :

* de l'article 3 paragraphe 1 qui prévoit qu'en cours de contrat « les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur »,

* de l'article 3 paragraphe 7 qui prévoit qu’« au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison »,

* de l'article 3 paragraphe 9 qui prévoit la restitution de la consignation sans mention de délai,

* [minute page 18] de l'article 6 paragraphe 5 qui prévoit qu’« en cas de résiliation anticipée du contrai par le client BUTAGAZ facture des frais de retrait de la citerne.... ainsi qu'une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation »,

* de l'article 7 paragraphe 2 qui prévoit des frais administratifs en cas d'annulation non déterminés,

* de l'article 8 paragraphe 2 qui prévoit la facturation de frais administratifs en cas de retard de paiement, non déterminés,

ORDONNE la suppression de ces clauses dudit contrat, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de la présente décision.

DÉBOUTE l'UFC QUE CHOISIR de ses demandes concernant les autres clauses.

CONDAMNE la Société BUTAGAZ à payer à L'UFC QUE CHOISIR la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.

DÉBOUTE l'UFC QUE CHOISIR de sa demande de publication.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et jugé à NANTERRE, le 2 SEPTEMBRE 2003. Et ont signé le présent.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

 

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