TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 5 avril 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3182
TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; jugement n° 6
Publication : Juris-Data n° 266903 ; Lamyline
Extrait : « N.B. Sur les clauses abusives, V. le texte de la décision ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 5 AVRIL 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/02911. Jugement n° 6. Assignation du 1er décembre 2003.
DEMANDEUR :
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
[adresse], représente par Maître Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P215
DÉFENDERESSE :
SA LIBERTY SURF CROUP, sous l'enseigne TISCALI
[adresse], représentée par SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L199
PARTIE INTERVENANTE :
SA TISCALI ACCES
[adresse], représentée par SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L 199
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard VALETTE, Premier Vice-Président Monsieur Claude CIVALERO, Vice-Président, Madame Martine TAILLANDIER THOMAS, Vice-Présidente
Lors du prononcé du jugement : Monsieur Bernard VALETTE, Premier Vice-Président, Madame Marie-France LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente, Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Vice Présidente
Assistés de Karine NIVERT, Greffière
DÉBATS : À l'audience du 11 janvier 2005 tenue en audience publique
JUGEMENT : Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Objet du litige :
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (ci-après dénommée UFC) a entrepris dans le courant de l'année 2000 l'étude des contrats des différents fournisseurs d'accès à Internet dont celui de la société LIBERTY SURF GROUP.
Estimant que ce contrat contient des clauses illicites ou abusives, l'UFC a saisi le tribunal par assignation délivrée le 1er décembre 2003.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants, et L. 132-1 du Code de la consommation de :
- dire illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat litigieux :
1) celle qui rend opposable à l'abonné des courriers non ouverts (article 3.1 §2)
2) celle qui autorise le professionnel à supprimer le contenu des boites aux lettres après un délai de 90 jours (article 3.1 §3) ;
3) celle qui autorise le professionnel à supprimer une boite aux lettres en cas d'inactivité prolongée (article 3.1 §3) ;
4) [minute page 3] celle qui donne le droit de ne pas transmettre ou stocker un message au professionnel (article 3.1 §4) ;
5) celle qui exonère le professionnel quant à l'intégrité et au contenu des données dommages et intérêts du consommateur (article 3.1 §5) ;
6) celle qui impose le prélèvement automatique comme seul mode de paiement de son abonnement (article 4.1) ;
7) celle qui dispose que tout mois commencé est dû (article 4.1 §3) ;
8) celle qui impose au consommateur, en cas de contestation, le paiement intégral de sa facture (article 4.1 §6) ;
9) celle qui impose l'envoi d'une lettre postale pour toute contestation (article 4.1) ;
10) celle qui autorise le professionnel à modifier ses tarifs (article 4.2 §1er) ;
11) celle qui autorise le professionnel de ses obligations en cas d’interruptions (article 5.1);
12) celle qui exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de dommages aux équipements de l'abonné (article 5.2) ;
13) celle qui autorise le professionnel à utiliser à des fins commerciales les informations recueillies relatives aux services (article 5.3) ;
14) celle qui limite la réparation du préjudice subi par l'abonné (article 5.4 §2) ;
15) celle qui exonère le professionnel en cas de mauvaise qualité de transmission (article 5.4 §3) ;
16) celle qui exonère totalement le professionnel quant au contenu (article 5.4) ;
17) celle qui exonère le professionnel en cas d'utilisation frauduleuse de la ligne (article 6.2 §3) ;
18) celle qui dispense le professionnel de proposer un moyen de filtrage (article 6.4) ;
19) celle qui interdit l'envoi en nombre de messages sans précisions (article 6.5.2) ;
20) celle qui permet au professionnel de suspendre ou de résilier un abonnement de manière arbitraire ;
21) celle qui prévoit que le délai de rétractation court à l'envoi des CGU (artielc7.4. §2) ;
22) celle qui autorise le professionnel à modifier unilatéralement les conditions du contrat (article 9 §1) ;
23) celle qui prévoit que l'acceptation des conditions en ligne prévaut (article 9 alinéa 2) ;
24) celle qui autorise le professionnel à des déconnexions de forfaits illimités (article 1.1.3 §3 des dispositions particulières) ;
25) celle qui impose, même en présence de motifs légitimes, une durée minimum au contrat et sa reconduction (article 1.4.3) ;
- d'ordonner en conséquence aux sociétés défenderesses de supprimer de leur contrat l'ensemble des clauses ci-dessus énumérées, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte définitive d'un montant de 1.000 euros par jour de retard ;
- interdire l'usage de telles clauses à l'avenir ;
[minute page 4] - dire que dans le même délai et sous la même astreinte, les FAI devront adresser à l'ensemble des abonnés antérieurs au jugement la copie du dispositif de celui-ci, afin de les informer des clauses devenues inapplicables de leur contrat ;
- condamner TISCALI à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- autoriser au visa de l'article L. 421-9 du Code du travail, l'UFC à publier un extrait du jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO, LIBÉRATION, à la charge des défenderesses, et à concurrence de 7.700 euros par insertion, ainsi qu'en page d'accueil du « portail » des défenderesses, et ceci pendant un mois à compter du jugement, aux frais des défenderesses
- ordonner l'envoi par les FAI à l'adresse e-mail de chacun des abonnés du dispositif du jugement dans le délai d'un mois à compter de la date de celui-ci, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions prises le 31 décembre 2004, la société LIBERTY SURF GROUP et la société TISCALI ACCES demandent au tribunal de :
- prononcer la mise hors de cause de la société LIBERTY SURF GROUP SA ;
- condamner l'UFC à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
- déclarer la société TISCALI ACCES recevable en son intervention volontaire ;
- donner acte à la société `TISCALI ACCES de ce qu'à la faveur de l'adoption de nouvelles conditions générales d'utilisation, elle procède à la suppression des clauses suivantes :
* Article 3.1 paragraphe 3 in fine « TISCALI se réserve le droit de supprimer la boîte à lettres et son contenu en cas d'inactivité prolongée de l'abonnement »
* Article 4.1 alinéa 6 « En cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l'Abonné est débiteur envers TISCALI restent exigibles » ;
* Article 2 « En aucun cas TISCALI ne saurait être responsable du dommage à l'équipement ou aux données de l'abonné du fait de sa connexion » ;
* Article 5.4 « Dans le cas où la responsabilité de TISCALI serait rapportée dans le cadre de l'exécution des présentes, TISCALI ne sera tenue qu'à la réparation du préjudice direct et immédiat » ;
* Article 5.4 « TISCALI n'est pas responsable de la qualité de transmission des données, des temps d'accès, des éventuelles restrictions d'accès sur des réseaux et/ou serveurs connectés au réseau Internet » ;
* Article 5.4 in fine « En aucun cas, TISCALI ne peut être tenue pour responsable du contenu des services accessibles par Internet » ;
* Article 9 alinéa 2 « Les Conditions Générales d'Utilisation en ligne prévalent sur les Conditions Générales imprimées » ;
- [minute page 5] dire et juger qu'aucune des clauses visées par l'UFC dans son assignation n'est illicite ou abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
- débouter l'UFC de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner l'UFC à verser à la société TISCALI la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les clauses litigieuses qui figurent dans les conditions générales d'utilisation lient uniquement la société TISCALI ACCES à l’égard de l'abonné ; qu'il y a lieu en conséquence, d'une part de mettre hors de cause la société LIBERTY SURF GROUP SA, et d'autre part de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société TISCALI ACCES dont l'intérêt à agir, en sa qualité de partie au contrat, ne saurait être discuté ;
Attendu qu'il doit être donné acte à la société TISCALI ACCES de ce quelle procède à la suppression des clauses stipulées dans les conditions générales d'utilisation qui sont énumérées dans le dispositif de ses dernières écritures ; que toutefois les modifications ainsi apportées aux nouvelles conditions générales d'utilisation ne sauraient justifier le maintien des stipulations antérieures dans les contrats en cours ;
Attendu qu'il convient d'entamer successivement l'ensemble des clauses contestées ;
Attendu que la clause de l'article 3.1 §2 stipule in fine que « toute communication réalisée par TISCALI auprès de l'abonné à l'adresse e-mail est réputée avoir été reçue et lue par l'abonné » ;
que l'UFC fait valoir qu'il est déséquilibré de vouloir rendre des courriels opposables l'abonné dont il n'a pas eu effectivement connaissance ; qu'il apparaît toutefois que l'article 3.1 §2 énonce que l'abonné s'engage à consulter régulièrement les messages adressés par TISCALI à cette adresse ; qu'il apparaît que, le délai ainsi imposé à l'abonné de relever son courrier passé lequel, les messages qui lui ont été adressés par le fournisseur sont réputés opposables envers l'abonné même si celui-ci ne les a pas relevés, est d'une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes invoqués par UFC qui font que l'abonné est dans l'impossibilité de le faire ; que cette clause qui ne porte pas davantage atteinte à l'autonomie de la volonté, ne saurait être considérée comme abusive alors qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sa demande de suppression sera donc rejetée ;
[minute page 6]
Attendu que l'article 3.1 § 3 stipule que « TISCALI se réserve le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n'ont pas été consultées » ; que cette clause qui permet d'office et sans préavis à la société TISCALI de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre constitue une clause abusive au sens de l'article R. 132-2 du Code de la consommation ; qu'il convient d'ordonner sa suppression ;
Attendu que l'article 3.1 § 3 prévoit également in fine que « TISCALI se réserve le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu, en cas d'inactivité prolongée de l'abonnement » ; que cette clause, pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, est abusive et doit être annulée ;
Attendu que l'article 3.1 § 4 stipule que « TISCALI se réserve le droit de refuser la transmission ou le stockage de tout message dont la taille et/ou le contenu et/ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générale du service proposé à ses abonnés » ; qu'une telle clause, compte tenu de son imprécision sur le contenu même des messages qui pourraient être refusés et sur le nombre de destinataires, ainsi sur la qualité générale des services, confère au professionnel le droit d'interpréter celle-ci à son entière ; qu'elle présente un caractère abusif qui justifie sa suppression ;
Attendu que l'article 3.1. § 5 indique que « TISCALI ne garantit ni l'intégrité des données stockées par l'Abonné sur les serveurs de TISCALI, ni la conservation ou le stockage » ;
que celle clause exonère le professionnel de toute responsabilité au regard des obligations qui sont les siennes ; qu'elle est abusive aux regard des dispositions de l'article R. 132-1 du Code de la consommation ; que sa suppression sera ordonnée, nonobstant l'engagement pris par TISCALI de ne plus la faire figurer dans ses prochains contrats ;
Attendu que l'article 4.1 relatif aux modalités de paiement prévoit comme seul moyen de paiement le prélèvement automatique mensuel pour lequel il est demandé à l'abonné de fournir divers renseignements ; que cet article qui impose au consommateur un mode de paiement unique et crée un déséquilibre à son détriment en cas de litige avec le professionnel qui ne permet pas d'opposer utilement à celui-ci en cas de défaillance de sa part l'exception d'inexécution ; que cette clause qui présente un caractère abusif doit être supprimée ;
Attendu que l'article 4.1. § 3 prévoit également que « Tout mois commencé restera intégralement dû à TISCALI » ; que cette clause crée en cas de résiliation du contrat en cours de mois un déséquilibre au détriment de l'abonné en lui faisant payer un service qui n'est pas fourni ; qu'elle doit être considérée comme abusive ; qu'il y a lieu d'ordonner sa suppression ;
[minute page 7]
Attendu que l'article 4.1 § 6 stipule « qu'en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l'Abonné est débiteur envers TISCALI restent exigibles. » ; que cette clause dont TISCALI indique qu'elle n'est plus incluse dans le contrat proposé au consommateur, présente malgré ce que soutient la défenderesse, un caractère abusif puisqu'elle a pour effet d'obliger l'abonné à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ; qu'elle prive de ce fait le consommateur d'opposer l'exception d'inexécution ; qu'elle sera supprimée ;
Attendu que l'obligation faite par ce même article à l'abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier au service client est déséquilibrée dès lors que TISCALI s'autorise pour sa part à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés être lus dès leur réception ; que cette clause en raison de son caractère abusif sera supprimée ;
Attendu que l'article 4.2 § 1er indique que « TISCALI se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d'en informer préalablement les Abonnés par courrier électronique à leur adresse e-mail principale » ; que cette clause est abusive dès lors qu'elle n'indique pas de manière expresse les modalités de révision, ce qui crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur lequel n'est pas compensé par le droit de celui-ci de résilier le contrat ; que cette clause doit être supprimée ;
Attendu que l'article 5.1 mentionne que « la disponibilité des services proposés par TISCALI est permanente, sous réserve d'interruptions techniques liées notamment à la maintenance » ; que cette clause de par son caractère général est abusive au regard des dispositions de l'article R. 232-1 du Code de la consommation en ce qu'elle permet au professionnel de s'exonérer de ses obligations contractuelles à l'abonné sans que celui-ci ne soit à même de pouvoir vérifier du bien fondé des motifs de ces interruptions ; que cette clause doit être supprimée ;
Attendu que la clause prévue par l'article 5.2 qui stipule que « En aucun cas TISCALI ne saurait être responsable du dommage à l'équipement ou aux données de l'abonné du fait de sa connexion » est abusive, en ce que rédigée d'une manière générale, elle a pour effet d'exonérer TISCALI de toute responsabilité même pour les dommages qui seraient causés de son fait ; qu'il y a lieu d'ordonner sa suppression, tout en constatant que TISCALI a pris l'engagement de ne plus la faire figurer dans son nouveau contrat ;
Attendu que l'article 5.3 relatif à la protection de la vie privée et aux données personnelles prévoit in fine prévoit que « À l'exception des communications relatives à l'abonnement et aux services, l'utilisation des informations ainsi recueillies à des fins commerciales n'est effectué qu'avec l'acceptation expresse [minute page 8] de l'Abonné » ; que la clause en ce qu'elle prévoit une exception au profit de l'opérateur non prévue par les textes est illicite et doit être supprimée ; qu'il doit être constaté que TISCALI l'a modifiée dans le nouveau contrat ;
Attendu que l'article 5.4 §2 stipule que « dans le cas où la responsabilité de TISCALI serait rapportée dans le cadre de l'exécution des présentes, TISCALI ne sera tenue qu'à la réparation du préjudice direct et immédiat. » ; que cette clause qui est contraire aux dispositions de l'article R. 132-1 du Code de la consommation doit être déclarée abusive et en conséquence supprimée, tout en relevant que TISCALI a pris l'engagement de ne plus la faire figurer ;
Attendu que l'article 5.4 § 3 prévoit que « TISCALI n'est pas responsable de la qualité de transmission des données, des temps d'accès, des éventuelles restrictions d'accès sur des réseaux et/ou serveurs connectés au réseau Internet » ; que cette clause alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat quant à l'accès et qui emporte également exonération de responsabilité, est également abusive ; qu'il y a lieu d'ordonner sa suppression tout en prenant acte qu'elle ne doit plus figurer dans le nouveau contrat ;
Attendu que l'article 5.4 dernier paragraphe énonce que « TISCALI n'est ni auteur, ni éditeur du contenu des données disponibles par Internet mais simple prestataire de service et en aucun cas TISCALI ne peut être tenu pour responsable du contenu des services accessibles par Internet autre que ceux crées par TISCALI » ; que cette clause qui exonère totalement le professionnel, alors que par ailleurs il a l'obligation légale de proposer au consommateur les moyens de filtrage présente un caractère abusif et doit être en conséquence supprimée ;
Attendu que l'article 6.2 § 3 stipule que « L'utilisation des services à partir du numéro de téléphone de l'Abonné ou en utilisant les données personnelles d'identification de l'Abonné relève de la seule responsabilité de l'Abonné. » ; qu'il apparaît que cette clause crée un déséquilibre manifeste au détriment de l'abonné en le rendant responsable automatiquement de toute utilisation du service même en l'absence de toute faute de sa part et en le privant ainsi de démontrer la fraude dont il a pu être la victime et en dispensant par ailleurs le professionnel de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel ; qu'elle présente ainsi un caractère abusif qui justifie qu'elle soit supprimée ;
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Attendu que l'article 6.4 relatif à la protection des mineurs mentionne que « TISCALI informe l'abonné qu'il existe des logiciels de contrôle parental ayant vocation à filtrer l'accès à des sites au contenu présentant un caractère choquant pour les mineurs » ; que cette clause qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 43.7 modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui fait obligation au professionnel de proposer aux abonnés au moins un moyen de filtrage doit être supprimée ;
Attendu que l'article 6.5.2. intitulé « Spamming », « junk-mail » et chaîne de lettres stipule que « L'utilisation par l'abonné de la messagerie électronique à des fins frauduleuses ou nuisibles, telle que notamment l'envoi en nombre de messages non sollicités et autre fait de type « spamming » sont formellement interdits » ; que cette clause, qui laisse au professionnel un pouvoir discrétionnaire d'apprécier si l'envoi en nombre de messages non sollicités relève de la pratique du « spamming » alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime, est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur ; qu'elle sera donc annulée ;
Attendu que l'article 7.2 § 2 prévoit que « TISCALI se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier immédiatement, de plein droit, sans indemnité, et sans formalités judiciaires, tout abonnement ou service en cas de violation des présentes Conditions Générales d’Utilisation, notamment dans tous les cas suivants … » ; que cette clause est manifestement déséquilibrée en permettant au professionnel de résilier sans mise en demeure ni préavis pour un quelconque manquements alors que de son côté la résiliation de l'abonnement à l'initiative de l'abonné ne peut l'être « qu'en cas de manquement grave de la part de TISCALI et 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet » ; qu'il convient en conséquence de supprimer cette clause abusive ;
Attendu que l'article 7.4. relatif aux contrats conclus à distance prévoit en son § 2 que le droit de rétractation en cas de souscription par téléphone le délai court à compter de l'envoi par TISCALI des Conditions Générales d'Utilisation à l'abonné ; que cette clause est contraire à l'article L. 121-20 alinéa 2 du Code de la Consommation qui dispose que le délai de rétractation court à compter de l'acceptation de l'offre ; qu'elle doit être supprimée ;
Attendu que l'article 9 paragraphe 1 stipule que « TISCALI dispose de la faculté de modifier les présentes Conditions Générales d'Utilisation, sous réserve d'en informer préalablement l'Abonné par courrier électronique sur son adresse e-mail principale » ; que cette clause est abusive au regard des dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la Consommation alors que de surcroît, il n'est pas prévu de délai de préavis ainsi que l'acceptation expresse du consommateur ; qu'elle doit être supprimée ;
[minute page 10]
Attendu que l'article 9 paragraphe 2 prévoit par ailleurs que « les Conditions Générales d'Utilisation en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées. » ; que cette clause qui ne repose sur aucun fondement est constitutive d'un déséquilibre au préjudice du consommateur en permettant d'imposer de nouvelles conditions générales d'utilisation sans qu'elles aient été acceptées par le consommateur ; qu'en raison de son caractère abusif, elle doit être supprimée ;
Attendu que dans les dispositions particulières aux offres de TISCALI l'article 1.1.3 relatif aux « Forfaits Illimités » prévoit notamment que « Des déconnexions pourront intervenir, et ce, pour des raisons inhérentes au maintien du service » ; que le caractère flou de cette clause qui permet au professionnel sans préavis et sans fournir d'explication de suspendre ainsi l'exécution de son obligation, conduit à la considérer comme abusive ; qu'elle sera supprimée ;
Attendu que l'article 1.4.3 également relatif aux « Forfaits Illimités » stipule que « L'abonnement « Forfait Illimité » est conclu pour une durée d'un an minimum à compter de la mise en service du « Forfait Illimité » de l'Abonné ». Après cette période initiale, l'abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois selon les tarifs et conditions de TISCALI en vigueur à la date de renouvellement, sauf résiliation par l’un ou l'autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'autre partie en respectant un préavis minimum de 7 jours ouvrables avant la date de l'échéance. » ; que cette clause doit être considérée abusive en imposant au consommateur une durée d'un an sans que celui-ci ne puisse le résilier pour un motif légitime tels que la perte de l'emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d'avoir l'utilité du service ; qu'elle sera supprimée ; qu'en revanche le renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n'apparaît pas abusif dès lors qu'il est reconnu aux parties la faculté de résilier en respectant un préavis dont le délai est bref ;
Attendu qu'il convient en définitive d'enjoindre à TISCALI de supprimer de leur contrat les clauses jugées illicites et abusives dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; qu'afin d'assurer l'exécution de cette mesure, il convient de l'assortir d'une astreinte de l.000 euros par jour de retard pendant deux mois en réservant au tribunal le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Attendu que l'UFC a été contrainte d'agir en justice en application des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de la consommation afin de défendre les intérêts des consommateurs ayant conclu un contrat qui contient de nombreuses clauses abusives et illicites ; qu'en réparation du préjudice direct porté à 1'intérêt collectif des consommateurs, il sera alloué à 1'UFC la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
[minute page 11] Attendu qu'il apparait en outre nécessaire pour assurer une parfaite information des consommateurs d'ordonner aux frais de TISCALI la publication du dispositif du jugement dans les trois Journaux mentionnés par l'UFC dans ses écritures ainsi qu'en page d'accueil du site internet de TISCALI ; qu'il convient également d'ordonner à TISCALI d'informer chacun des abonnés ayant conclu les contrats litigieux par l'envoi à son adresse e-mail du dispositif du jugement dans le délai d'un mois à compter de la signification de celui-ci, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois, en réservant également au tribunal le pouvoir dé liquider l'astreinte ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de, l'UFC ;
Attendu enfin que l'exécution provisoire du jugement, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la société LIBERTY SURF GROUP ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société TISCALI ACCESS ;
Dit que sont abusives les clauses figurant dans les Conditions Générales d'Utilisation du contrat litigieux à :
- l'article 3.1 §3 qui autorise le professionnel à supprimer le contenu des boites aux lettres si celles-ci n'ont pas été consultées pendant plus de 90 jours ;
- l'article 3.1 §3 in fme qui autorise le professionnel à supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d'inactivité prolongée de l'abonnement ;
- l'article 3.1 §4 qui donne le droit au professionnel de refuser la transmission ou le stockage de tout message dont la taille et le contenu et/ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générale du service proposé aux abonnés ;
- l'article 3.1 §5 qui exonère le professionnel de toute responsabilité quant à l'intégrité et au contenu des données stockées par l'abonné ;
- 1'article 4.1 en ce qu'il impose à l'abonné le prélèvement automatique comme seul mode de paiement ;
- l'article 4.1. §3 en ce qu'il prévoit que tout mois commencé reste intégralement dû au professionnel ;
- l’article 4.1 §6 en ce qu'il prévoit qu'en cas de litige sur une facture avec le professionnel, l'abonné demeure tenu de payer les sommes exigibles ;
- [minute page 12] l'article 4.l §6 in fine en ce qu'il impose à l'abonné d'adresser sa réclamation par courrier au services clients ;
- 1’article 4.2 §1er qui autorise le professionnel à modifier ses tarifs ;
- l'article 5.1 qui exonère le professionnel de ses obligations en cas d’interruptions ;
- l'article 5.2 qui exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de dommages aux équipements de l'abonné ;
- l'article 5.4 §2 qui limite la réparation du préjudice subi par l'abonné ;
- l'article 5.4 §3 qui exonère le professionnel en cas de mauvaise qualité de transmission ;
- l'article 5.4 dernier paragraphe qui exonère le professionnel de toute responsabilité du contenu des services ;
- l'article 6.2 §3 qui exonère le professionnel en cas d'utilisation frauduleuse de la ligne ;
- l’article 6.4 qui, en matière de protection des mineurs, dispense le professionnel de proposer des moyens de filtrage ;
- l'article 6.5.2 qui interdit de manière générale l'envoi en nombre de messages ;
- l'article 7.2 §2 qui autorise le professionnel de suspendre et/ou de résilier de plein droit l'abonnement ;
- l'article 9 §l qui autorise le professionnel à modifier unilatéralement les Conditions Générales d'utilisation ;
- l'article 9 §2 qui prévoit que l'acceptation des conditions générales en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées ;
Dit que sont illicites les clauses figurant dans les Conditions Générales d'Utilisation du contrat litigieux à :
- l'article 5.3 qui autorise le professionnel à utiliser à des fins commerciales les informations relatives aux services ;
- l'article 7.4 relatif au point de départ du délai de rétractation en matière de contrats conclus à distance ;
Dit que sont abusives les clauses figurant dans les dispositions particulières aux offres de TISCALI du contrat litigieux à :
- l'article 1.1.3 § 3 qui autorise le professionnel à des déconnexions de forfaits illimités ;
- l'article 1.4.3 qui imposa pour les forfaits illimités une durée de contrat initial d'un an minimum sans faculté de résiliation au profit du consommateur ;
Enjoint à la société TISCALI de supprimer de son contrat dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement les clauses abusives et illicites ci-dessus énoncées, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois ;
[minute page 13] Donne acte à la société TISCALI ACCES de ce qu'elle a déjà modifié dans son contrat les clauses mentionnées dans ses écritures ;
Condamne la société TISCALI ACCES à payer à l'UFC la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la publication du dispositif du jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO, LIBÉRATION aux frais de la société TISCALI ACCES à hauteur de la somme maximale de 7.500 euros par insertion, ainsi qu'en page d'accueil du site internet de TISCALI et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
Ordonne l'envoi par la société TISCALI ACCES à l'adresse e-mail de chacun des abonnés du dispositif du jugement dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois ;
Réserve au tribunal le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Condamne la société TISCALI ACCES à payer à l'UFC la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamne la société TISCALI ACCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOUAZ1Z- BENAMARA conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .
Fait et jugé à Paris le 5 avril 2005
La Greffière Le Président
K. NIVERT B. VALLETTE
- 5757 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Défendeur
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5772 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Intervention
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6046 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécutions irréalistes et contraintes excessives
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6079 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Contrats conclus à distance ou par Internet
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6111 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Conditions générales
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6268 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès Internet (1) - Formation et contenu initial du contrat
- 6269 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (2) - Modification du contrat
- 6270 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (3) - Obligations du consommateur - Droits et obligations non monétaires
- 6271 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (4) - Obligations du consommateur - Paiement du prix
- 6272 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (5) - Obligations du fournisseur
- 6273 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (6) -Durée et fin du contrat - Litiges