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TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 6e ch.
Demande : 2000/02123
Date : 31/01/2002
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 19/04/2000
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 1er juin 2004
Numéro de la décision : 26
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3166

TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26

Publication : site CCAB ; Juris-Data n° 2002-167015

 

Extrait  : « N.B. Sur les clauses abusives, V. le texte de la décision ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/02123. Jugement n° 26.

 

DEMANDEUR :

UFC QUE CHOISIR Union Fédérale Consommateurs de l'Isère

dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP BRASSEUR, CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

DÉFENDEURS :

LA SOCIETE BERNARD

dont le siège social est situé [adresse], représentée par ses représentants légaux, représentée par Maître SPINELLA, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE, INTERVENANTE VOLONTAIRE,

LA SOCIÉTÉ AUTOMOBILES PEUGEOT

représentée par la SCP GIVORD BLANC SELORON, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE plaidant par Maître BARETY de la SCP CHAIN-LACGER et associés, D’AUTRE PART

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : Ph. GREINER, Vice-Président V. KLAJNBERG, Vice-Président F. CARLE, Juge, assistés lors des débats par C. SEIGLE-BUYAT, Greffier.

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 6 décembre 2001, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 janvier 2002 prorogé au 31 janvier 2002, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 avril 2000, L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE-QUE CHOISIR, faisait assigner la SA BERNARD pour lui faire ordonner d'imprimer son contrat-type en caractère au moins de corps 8 et de supprimer des clauses qualifiées d'abusives, sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, faire condamner la défenderesse à lui payer 100.000 Francs pour le préjudice collectif, 15.000 Francs pour le préjudice associatif et 12.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire, et réclamait la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » à concurrence de 10.000 Francs par insertion.

Le 18 juillet 2000, la « société AUTOMOBILES PEUGEOT » intervenait volontairement.

Le 26 octobre 2000, la SA PEUGEOT BERNARD concluait au rejet des demandes et réclamait 20.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

Le 23 décembre 2000, la « société AUTOMOBILES PEUGEOT » concluait au rejet des demandes et réclamait 30.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

Le 29 mars puis le 26 novembre 2001, la « société AUTOMOBILES PEUGEOT » déposait des conclusions modificatives et récapitulatives reprenant le dispositif précédent.

Le 11 septembre 2001, la SA PEUGEOT BERNARD déposait des conclusions rectificatives et récapitulatives tendant au rejet de demandes devenues sans objet et irrecevable et concluait à titre subsidiaire au rejet des demandes et réclamait 20.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

L’ordonnance de clôture de la mise en état du 13 septembre 2001 était révoquée [minute page 3] le 13 novembre 2001 à la demande de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.

Le 29 octobre 2001, l'UFC 38 déposait des conclusions récapitulatives pour lui faire ordonner à la SA BERNARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT d'imprimer leur contrat-type en caractère au moins de corps 8 et de supprimer des clauses qualifiées d'abusives, à savoir :

1°/ au recto (versions 1999 et 2001), la présomption de prise de connaissance et d'acceptation des conditions générales figurant au verso ;

2°/ l'article I paragraphe 2 (versions 1999 et 2001) qui autorise les modifications sur le véhicule ;

3°/ l'article II paragraphe 1 (versions 1999 et 2001) sur la limitation de garantie de prix à l'année modèle ;

4°/ l'article II paragraphe 3 ou 4 (versions 1999 et 2001) sur l'absence de garantie du prix après trois mois pour conflit du travail, incendie,... ;

5°/ l'article III paragraphe 2 (versions 1999 et 2001) sur l'interdiction de cession du contrat ;

6°/ l'article III paragraphe 2 versions 1999 et 2001) imposant le transfert de carte grise par le professionnel si un crédit a été souscrit ;

7°/ l'article III paragraphe 3 (versions 1999 et 2001) excluant la responsabilité du constructeur ;

8°/ l'article III in fine (version 1999) sur la livraison dans la limite des disponibilités ;

9°/ l'article IV (versions 1999 et 2001) sur la prolongation du délai de livraison ;

10°/ l'article VI (versions 1999 et 2001) sur l'indemnité en cas de résiliation du contrat ;

11°/ l'article VII (versions 1999 et 2001) sur la disposition du véhicule au profit d'un tiers ;

12°/ l'article IX B et C (versions 1999 et 2001) sur la limitation des possibilités de résiliation ;

13°/ l'article IX in fine (version 1999) sur la résiliation par le vendeur ;

14°/ le paragraphe 1er de la garantie contractuelle (versions 1999 et 2001) sur la confusion entre les garanties légale et conventionnelle ;

15°/ les paragraphes 8 et 30 de la garantie contractuelle (versions 1999 et 2001) sur son exclusion en cas de réparation hors réseau ;

[minute page 4] 16°/ le paragraphe 10 de la garantie (versions 1999 et 2001) sur son exclusion en cas de pièce ou accessoire non-agréés ;

17°/ le paragraphe 17 de la garantie (versions 1999 et 2001) sur son exclusion pour gravillon ou agents atmosphériques ;

18°/ le paragraphe 22 de la garantie (versions 1999 et 2001) sur l'appropriation des pièces changées sous garantie ;

19°/ le paragraphe 3 de la garantie corrosion (versions 1999 et 2001) sur son exclusion en cas de réparation hors réseau ;

Sous astreinte de 5.000 Francs (762,25 euros) par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, faire condamner la défenderesse à lui payer 100.000 Francs (15.244,90 euros) pour le préjudice collectif, 15.000 Francs (2.286,74 euros) pour le préjudice associatif et 20.000 Francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire, et réclamait la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » à concurrence de 10.000 Francs (1.524,49 euros) par insertion.

Il y a lieu de noter que l'UFC 38 a assigné la SA BERNARD, que le concessionnaire a comparu sous l'identité « SA PEUGEOT BERNARD », qu'il n'est produit aucun document de nature à connaître la dénomination réelle de cette société commerciale, qu'il conviendra de retenir l'identité sous laquelle cette défenderesse a comparu ;

Alors que l'intervention volontaire était faite au nom imprécis de « société AUTOMOBILES PEUGEOT », il y a lieu de préciser que les documents fournis permettent de retenir qu'il s'agit de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'UFC 38 expose être légalement habilitée à agir pour la suppression des clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats proposés par les professionnels, que son action est recevable en application des articles L. 421-1 à 7 du Code de la consommation et R. 411-2 du même Code, qu'elle est agréée par arrêtés préfectoraux depuis juin 1997 ;

ayant entrepris l'étude des contrat-type présentés par les professionnels vendeurs de véhicules neufs sur le département, elle avait adressé à la SA PEUGEOT BERNARD des courriers des 19 février et 22 juillet 1999 mais que la SA PEUGEOT BERNARD lui avait répondu qu'elle n'entendait pas modifier le contrat-type fourni par le constructeur ;

La vente de véhicules n'est pas soumise à une réglementation particulière autre que le Code civil ou les dispositions du droit de la consommation ou encore l'arrêté du 30 juin 1978 et du décret du 4 octobre 1978 modifié par le décret du 28 juin 2000 ;

L'UFC 38 rappelle que la Commission des Clauses Abusives a formulé, en application des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, une recommandation 85.02 « concernant les contrats d'achat de véhicules automobiles de tourisme » adoptée [minute page 5] le 14 décembre 1984 et, concernant les « clauses abusives insérées dans les contrats de garantie », une recommandation du 27 juin 1978 ainsi que diverses recommandations dites « horizontales » puis une recommandation de synthèse 91-02  du 23 mars 1990 ;

L'article L. 132-1 du Code de la consommation définit la clause abusive « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs [celles] qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du [...] consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Il y a lieu de répondre à une série d'arguments généraux avant d'examiner le détail des clauses litigieuses ;

En premier lieu, le simple fait pour un distributeur de présenter un contrat-type au public suffit pour que le professionnel qui l'utilise puisse être assigné par l'association de défense des consommateurs ; le fait d'affirmer que le contrat-type serait imposé par le fabriquant ou concédant ne peut être retenu par le Tribunal ;

De même, le fait que le client puisse exprimer des choix lors de la signature de sa commande ne permet pas d'écarter le contrôle des clauses de ce qui demeure un contrat type ;

Enfin, la modification du contrat-type en cours de procédure ne permet pas d'écarter l'examen des contrat-type qui étaient « habituellement présentés », au sens de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, à la clientèle lorsque l'instance a été engagée ; outre qu'il n'est pas établi que cette version du contrat-type visée dans l'assignation ne serait plus présentée à la clientèle, que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT elle-même invoque le coût d'édition de ces contrats-type pour écarter la demande d'exécution provisoire, que cela laisse craindre que les contrats-type de versions antérieures à 2001 restent en circulation, le présent jugement constituera une information des consommateurs qui auront signé cette version du contrat-type et qui pourraient encore se la voir opposer ;

De plus, à supposer que des clauses soient déclarées abusives, les préjudices invoqués pourraient être constitués ;

Par suite, une nouvelle version du contrat-type, réparant des vices de la version précédente, ne peut constituer une cause d'irrecevabilité des demandes de l'UFC 38 ;

Le fait que la nouvelle version du contrat-type ait été produite et que les parties aient pu débattre des clauses nouvelles permet au Tribunal d'en apprécier la validité ;

 

Le contrat-type intitulé « Bon de commande ou demande de location d'un véhicule Peugeot neuf' » « Options : Contrats Peugeot Services » (version 01/01 tel que cela apparaît en 4ème page de la chemise) se présente sous la forme d'une chemise renforcée contenant un dépliant de format double « A3 », carboné, comportant le [minute page 6] bon de commande avec des cases « CLIENT » assortie d'un questionnaire, « VÉHICULE », « VÉHICULE PRÉCÉDENT » suivies d'une double case selon l'option choisie, achat ou location; cet imprimé comporte trois pages de « conditions générales des contrats Peugeot service », une page de « conditions générales de vente et de garantie » et un page de « garantie contractuelle » ;

A titre de note préalable, en ce qui concerne ces clauses, il y a lieu de remarquer qu'un usage parfois surprenant des virgules peut en rendre la lecture malaisée ;

Sur cette forme du contrat-type présenté par la SA PEUGEOT BERNARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, l'UFC 38 relève que les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE » se trouvant au verso seraient très peu lisibles, que l'impression en caractères inférieurs au corps 8 ne serait pas conforme à l'article L. 133-2 du Code de la consommation qui impose une présentation claire pour l'information du consommateur ;

La SA PEUGEOT BERNARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT répondent que l'UFC 38 n'apporterait pas la preuve de ses affirmations et que le contrat-type serait tout à fait lisible, que la modification demandée aurait pour effet d'augmenter le volume du bon de commande et que cela nuirait à la prise de connaissance par le client ;

Outre le fait que ces CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE » se trouvent placées de telle sorte qu'il faut déplier les « CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS PEUGEOT SERVICE », qui comportent trois pages et qui ne concernent qu'un contrat accessoire en option, pour arriver aux conditions générales, il résulte de l'examen du contrat-type produit qu'il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ;

Il y a lieu d'ordonner la suppression d'exemplaire de ce contrat-type qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8 ;

Après cette question de présentation du contrat, il y a lieu d'examiner les clauses critiquées par l'UFC 38 ;

 

1°/ au recto (versions 1999 et 2001), l'UFC 38 critique la présomption de prise de connaissance et d'acceptation des conditions générales figurant au verso ;

Le « BON DE COMMANDE OU DEMANDE DE LOCATION D'UN VÉHICULE NEUF » fait apparaître in fine, juste au dessus des enlacements pour les signatures la mention « Le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières [...] figurant au dos du présent document et les avoir reçues » ;

L'UFC 38 relève que le consommateur ne peut véritablement prendre connaissance de ces conditions générales, du fait de leur importance et de la complexité de leur présentation, avant de signer le contrat-type ;

L'UFC 38 ajoute que la Commission des Clauses Abusives retenait, dans sa recommandation n°85-2 paragraphe B 1°, la proposition d'éliminer ce type de [minute page7] clause constatant l'adhésion à des stipulations contractuelles dont le consommateur n'avait pas eu connaissance effective ;

La SA PEUGEOT BERNARD oppose que ces clauses sont limitées à deux pages, ce qui permettrait au client de les lire aisément et que la validité de ce type de clause avait été régulièrement reconnue ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT oppose qu'on ne peut lui reprocher de faire figurer les conditions générales sur un même document, avec une lisibilité des deux pages de ces conditions ;

Toutefois, une telle clause qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l'absence de signature au bas de ces conditions générales, tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif ;

De plus, il y a lieu de noter que cette clause renvoie aux conditions générales et non à des « conditions particulières », que le fait de les avoir reçu ne permet pas d'établir que le client en aurait pris connaissance avant de signer le contrat ;

Par suite, cette clause tend à créer au profit du professionnel un déséquilibre significatif et doit être supprimée ;

 

2°/ L'UFC 38 critique l'article I paragraphe 2 (versions 1999 et 2001) qui autorise les modifications sur le véhicule ;

Il y a lieu de noter, en ce qui concerne les clauses critiquées, l'UFC 38 vise les articles I paragraphe 2, II paragraphe 1, II paragraphe 3 ou 4, III paragraphe 2, etc... alors qu’il paraissait plus simple de reprendre les numéros avec la présentation de ce contrat-type ;

L'article 1° intitulé « MODÈLES » stipule « Le client peut mentionner sur le bon de commande, dans la rubrique « observations » les caractéristiques du véhicule qu'il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement.

La publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés peuvent être considérés comme une offre ferme des modèles du constructeur ; celui-ci se réserve d'apporter toutes modifications mineures qu'il jugerait opportunes en fonction notamment, de l'évolution technique, sans obligations d'appliquer ces modifications au véhicule livré ou en commande.

Les modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics s'appliquent aux véhicules devant être livrés, à partir de la date d'application des dispositions légales ou réglementaires correspondantes.

L'année-modèle d'un véhicule est celle que le concessionnaire indique sur les documents contractuels remis au client (facture etc…) » ;

[minute page 8] L'UFC 38 soulève que cette clause tendrait à créer un déséquilibre dès lors que le professionnel s'arrogerait le droit de modifier les conditions contractuelles et de contraindre le client à accepter une chose différente de ce qu'il avait commandé ;

La SA PEUGEOT BERNARD oppose qu'il est évident qu'une telle clause vise des modifications mineures qui, en toute hypothèse, ne peuvent constituer que des améliorations ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT oppose que l'UFC 38 ne démontrerait pas en quoi cela pourrait créer un déséquilibre significatif dès lors que l'article 3 du décret 78-464 du 24 mars 1978 dispose qu’« il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à conditions qu'il n'en résulte pas une augmentation de prix, ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement », que cette dernière faculté est bien précisée dès l'article 1 paragraphe de ces conditions générales ;

Ces dispositions; sont celles de l'article R. 132-2 du Code de la Consommation ;

Si cette clause mentionne bien des « modifications mineures » ou des « modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics », si elle ne vient qu'après l'énoncé de ce que le client peut déterminer les « caractéristiques du véhicule qu'il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement », il apparaît que l'affirmation de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT que de telles modifications ne pourraient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de la qualité n'a pas été précisée dans cette clause alors qu'il était simple de le faire; elle est ainsi rédigée d'abord dans l'intérêt du professionnel et tend à créer à son profit un déséquilibre significatif ;

 

3°/ L'UFC 38 critique l'article II paragraphe 1 (versions 1999 et 2001) sur la limitation de garantie de prix à l'année modèle ;

L'article 2° intitulé « PRIX » stipule « Les prix appliqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation du prix résultant d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à l'année-modèle mentionnée sur le bon de commande » ;

Il y a lieu de noter que, sur la version 2001, a été supprimée la mention à l'année-modèle compte tenu de la disparition de cette notion imposée par le décret du 28 juin 2000 ;

L'UFC 38 soulève que le fait que la garantie de prix ne s'appliquerait « qu'au modèle et à l'année-modèle mentionnée sur le bon de commande » serait ambiguë et par là abusif : cela permettrait au professionnel d'imposer des modifications des autres caractéristiques du véhicule que le modèle ou l'année-modèle qui elles [minute page 9] n'entreraient pas dans cette garantie de prix ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SA PEUGEOT BERNARD opposent que cette clause reprend les termes de l'article paragraphe 3 de l'arrêté n°78-75/P du 30 juin 1978 ;

Si une garantie de prix ne peut être assurée que par référence à un modèle donné et au regard des caractéristiques du véhicule telles qu'elles ont été déterminées au bon de commande contractuel, une rédaction plus équilibrée du contrat-type aurait pu simplement préciser que le client ne pouvait se voir imposer aucune augmentation de prix autre que celles pouvant résulter « d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » ; de plus, compte tenu du fait que le client, s'il peut être informé d'une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût alors facturé dans ce délai de trois mois de garantie de prix ; une variation de fiscalité peut être telle que l'enveloppe financière prévue par le client serait dépassée ; ainsi, de telles variations de prix présentent pour le client des caractère d'imprévisibilité et d'irréductibilité telles qu'il doit pouvoir résilier sa commande ;

Par suite, cette partie de la clause qui tend à conférer au professionnel un avantage significatif doit être supprimée ;

 

4°/ L'UFC 38 critique l'article II paragraphe 3 ou 4 (versions 1999 et 2001) sur l'absence de garantie du prix après trois mois pour conflit du travail, incendie, … ;

L'article 2° paragraphe 3 stipule « Si le véhicule est livré plus de trois mois après la commande sur la demande ou du fait du client ou en raison de circonstances visées à l'article 5 ci-dessous, le prix appliqué sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, à moins que le client ne demande l'application des dispositions de l'article 9 a ci-dessous » ;

L'article 5 évoque les circonstances de « force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur » ;

L'article 9 « ANNULATION-RÉSILIATION » stipule « Le client ne pourra résilier sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu, que dans les cas suivants :

a/ Si le tarif en vigueur au jour de la mise à disposition est supérieur au tarif en vigueur à la commande, lorsque la mise à disposition intervient après l'expiration du délai de garantie de prix, à moins que la variation de prix ne résulte d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » ;

[minute page 10] L'UFC 38 invoque que cet article 2 permettrait d'imposer au client une modification du prix dans les cas énumérés à l'article 5 qui ne peuvent être assimilés, pour le professionnel, à des cas de force majeure tel que le prévoit l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 1978 ; dans le cas de l'article 9, le client ne peut résilier sa commande si la modification de prix résulte « d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » ;

Dès lors que les articles 2° paragraphe 3 et 9 sont comparés, cette possible augmentation du prix du fait d'un changement de réglementation n'est pas équilibrée au regard des cas dans lesquels le professionnel peut, lui, imposer une modification de prix ;

Ainsi, le fait pour le professionnel d'invoquer des cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être qualifié pour lui de force majeure constitue un avantage significatif ;

Par suite cette partie de clause « ou en raison de circonstances visées à l'article 5 ci-dessous » doit être supprimée ;

 

5°/ L'UFC 38 critique l'article III paragraphe 2 (versions 1999 et 2001) sur l'interdiction de cession du contrat ;

L'article 3 intitulé « COMMANDES » stipule au paragraphe 2 « le bénéfice de la commande est personnel au client : il ne peut être cédé » ;

L'UFC 38 invoque que cette clause interdirait au client qui se trouverait dans l'impossibilité, voire simplement gêné, d'exécuter son obligation de payer le prix du fait d'une perte d'emploi ou encore de n'avoir plus l'utilité du véhicule du fait d'une maladie de trouver un acquéreur pour se substituer à lui dans l'exécution du contrat ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SA PEUGEOT BERNARD opposent qu'une vente de véhicule serait fortement empreinte d'intuitu personae, que les conditions financières accordées par un vendeur pourraient varier par exemple en tenant compte de la fidélité du client à l'établissement, des garanties financières présentées par le client pour un achat à tempérament ou encore de la reprise d'un véhicule ;

Il résulte des articles 1101 et suivants du Code civil que les contrats synallagmatiques sont des engagements souscrits par des personnes, que celles-ci ne peuvent stipuler que pour elles-même (articles 1119 et s. C.kif.), qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (article 1134 C.kif.) et, aux termes de l'article 1275 du Code civil, on ne peut imposer au créancier une substitution de débiteur ;

Ainsi la clause discutée par l'UFC 38 n'est que l'application des principes fondamentaux du droit civil que les dispositions particulières du droit de la [minute page 11] consommation n'ont pas écarté ; dès lors que le concessionnaire est en droit de demander l'exécution du contrat par celui qui l'a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant, cet article ne saurait être retenu comme abusif; quelles que soient les raisons de son changement d'avis sur l'acquisition du véhicule, l'acheteur reste libre, faute d'avoir obtenu l'accord du vendeur pour se faire substituer par un autre acheteur, de revendre son véhicule ;

 

6°/ L'UFC 38 critique l'article III paragraphe 2 (versions 1999 et 2001) imposant le transfert de carte grise par le professionnel si un crédit a été souscrit ;

L'article 3 paragraphe 2 poursuit « le client doit confier au vendeur le soin de transmettre à la Préfecture sa demande de carte grise en cas de vente à crédit » ;

L'UFC 38 soulève que le fait pour un consommateur de faire un achat à crédit ne saurait conférer au professionnel un avantage exorbitant, que le client pourrait avoir intérêt à solliciter lui-même la délivrance de la carte grise pour éviter des frais supplémentaires, que ce droit conféré au professionnel ne ferait l'objet d'aucune contrepartie ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SA PEUGEOT BERNARD opposent que le client est gracieusement déchargé d'une démarche administrative et que le professionnel doit pouvoir librement inscrire son gage conformément au décret 53-968 du 30 septembre 1953; la SA PEUGEOT BERNARD ajoute que cette partie de clause a été supprimée ;

Le fait d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour le consommateur et le professionnel a un intérêt légitime à l'inscription d'un gage ;

cette partie de clause ne sera pas retenue comme abusive ;

 

7°/ L'UFC 38 critique l'article III paragraphe 3 (versions 1999 et 2001) excluant la responsabilité du constructeur ;

L'article 3 paragraphe 3 stipule « Les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur ; ils sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux » ;

L'UFC 38 soulève que le client peut, en cas de vices rédhibitoires de la chose vendue, assigner directement le fabriquant, que cette clause, contraire à la recommandation 79-01 paragraphe 4° de la Commission des Clauses Abusives, qui le prive d'un recours constituerait un déséquilibre significatif au profit du professionnel ; l'UFC 38 relève que la SA PEUGEOT BERNARD s'était empressée de répondre qu'elle n'était pas responsable de la rédaction de cette clause et qu'il fallait s'adresser au constructeur ;

La SA PEUGEOT BERNARD oppose que cet article rappellerait simplement que [minute page 12] le concessionnaire n'a ni le pouvoir ni la mission d'accomplir des actes juridiques pour et au nom du constructeur, que cela ne porte pas atteinte au droit du client d'agir directement contre le fabriquant ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT oppose que cette présentation parcellaire par l'UFC 38 oublie que l'article 8 des conditions générales - GARANTIE CONTRACTUELLE PEUGEOT mentionne expressément que celle-ci s'ajoute à la garantie légale due par le constructeur ;

Dès lors que, pour l'application de l'article 1641 du Code civil, le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, la clause litigieuse sera bien évidemment utilisée par le fabriquant pour invoquer sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l'aura assigné au côté du concessionnaire ; de même, le client final pourrait avoir à discuter les conditions, par exemple de délai, dans lesquelles le concessionnaire serait approvisionné par le fabriquant ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SA PEUGEOT BERNARD n'expliquent pas quelle pourrait être l'utilité de cet article hors de tels cas ;

par suite, cet article tend à conférer aux défendeurs un avantage injustifié et doit être supprimée du contrat-type ;

 

8°/ L'UFC 38 critique l'article III in fine (version 1999) sur la livraison dans la limite des disponibilités ;

L'article 3 paragraphe 3 stipule « La livraison du véhicule du modèle et de l'année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande » ;

La version 2001 supprime la référence à l'année-modèle compte tenu de la suppression réglementaire de cette notion ;

L'UFC 38 soulève que le professionnel est tenu par une obligation de conseil, qu'il ne pourrait accepter de passer une commande d'un véhicule qui ne serait pas disponible, que le fait de s'exonérer de son obligation de se renseigner sur la disponibilité du véhicule créerait un déséquilibre significatif au profit du professionnel, que la Commission des Clauses Abusives a considéré une telle clause abusive dans sa recommandation 85-02 paragraphe 19 ;

La SA PEUGEOT BERNARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT relèvent que cette clause a été supprimée dans la version 2001 du contrat-type ; la SA PEUGEOT BERNARD affirme prendre le soin de se renseigner sur la disponibilité du véhicule à l'occasion de chaque commande mais indique ne pas être à l'abri d'une information erronée ou d'une rupture de stock au moment de la réception de la commande par le constructeur, que ce fait échappe à sa volonté ;

[minute page 13] La SA AUTOMOBILES PEUGEOT rappelle qu'au cas où le véhicule ne serait pas disponible, le client conserve, en application de l'article 9 b des conditions générales la faculté de résilier sa commande et d'obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts au taux légal ;

Une telle clause qui ne garantit la livraison que dans la limite des disponibilités « connues du vendeur » introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l'affirmation du concessionnaire, confèrent à celui-ci un avantage significatif injustifié ; c'est avec raison que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a supprimé cette clause de la version 2001 mais il reste à la supprimer des contrat-type de version antérieure qui pourraient rester en circulation ;

 

9°/ L'UFC 38 critique l'article V (versions 1999 et 2001) sur la prolongation du délai de livraison ;

L'article 5 « DÉLAI DE LIVRAISON » stipule « La livraison aura lieu au plus tard à la date indiquée sur le bon de commande, mais il est réservé à partir de cette date une marge de deux mois en cas de modification du bon de commande sur demande du client ainsi qu'en cas de force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur.

Passé cette date, éventuellement prorogée comme indiqué ci-dessus, le client pourra demander l'application des dispositions de l'article 9 b ci-dessous » ;

L'UFC 38 soulève que l'article L. 114-1 du Code de la consommation impose au professionnel de fournir un délai limite pour la livraison, que le fait de prévoir au contrat-type une disposition permettant la prolongation hors les cas de force majeure serait illicite ; le consommateur subirait seul les conséquences de circonstances autres que celles résultant de la force majeure alors que la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation 85-02 paragraphe 16 propose d'éliminer ce type d'extension du délai de livraison ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT oppose que l'UFC 38 n'apporterait pas la preuve de son grief mais également que les hypothèses envisagées présentent pour le constructeur les caractères de la force majeure ;

La SA PEUGEOT BERNARD relève que les cas visés par la clause échappent à la volonté du vendeur et qu'ils constituent pour lui des événements irrésistibles ; enfin, cette prolongation de délai est limitée à deux mois même pour ces circonstances particulièrement graves ;

Les exemples donnés dans cette clause, « conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur », paraissent avoir pour but et auront pour effet d'exonérer le vendeur de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l'événement invoqué comme un cas de force majeure ;

[minute page 14] Il y a lieu de retenir qu'en qualifiant ainsi de cas de force majeure les événements énumérés le contrat-type proposé par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT étend manifestement la notion au-delà de son caractère exceptionnel et les exemples donnés ne visent qu'à protéger le professionnel ;

Par suite, cette clause confère au professionnel un avantage significatif injustifié ;

 

10°/ L'UFC 38 critique l'article VI (versions 1999 et 2001) sur l'indemnité en cas de résiliation du contrat ;

L'article 6 « RÈGLEMENT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE APPLICABLE AUX BONS DE COMMANDE DE VÉHICULES NEUFS » stipule « l'acompte versé à la commande ne comporte nullement pour l'acheteur, la faculté de se dédire moyennant l'abandon de ce versement qui, en cas d'annulation de l'ordre, reste acquis au vendeur à titre d'indemnité, sous réserve de tous les autres droits, à moins que l'acheteur ne se trouve dans un des trois cas prévus à l'article 9 » ;

L'UFC 38 invoque que cette clause qui prévoit une indemnité pour le professionnel en cas de dédit par le consommateur ne prévoit pas d'indemnité symétrique au cas de dédit par le professionnel, que les recommandations 81-01 et 91-02 paragraphe 17 de Commission des Clauses Abusives retenaient comme abusive une telle clause ;

La SA PEUGEOT BERNARD oppose que l'UFC 38 ferait une analyse erronée de cet article des conditions générales qui serait une clause pénale et non une faculté de dédit telle que visée par la recommandation 91-02, que cet article ne créerait aucune disparité au détriment du client dès lors qu'aucune disposition ne lui interdirait d'agir contre son vendeur en cas d'annulation de la vente par celui-ci ;

Si la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ajoute que l'article 9 permet au client d’« exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal » dans les cas définis par cet article, c'est-à-dire :

a/ Si le tarif en vigueur au jour de la mise à disposition est supérieur au tarif en vigueur à la commande, lorsque la mise à disposition intervient après l'expiration du délai de garantie de prix [...] ;

b/ si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l'année-modèle spécifiés lors de la commande [..] ;

c/ si le véhicule livré ne comprends pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement [...], il y a lieu de remarquer que ces cas sont limités et que la référence à cet article ne permet pas d'écarter l'argument que la clause pénale de l'article 6 n'aurait pas son pendant au profit du consommateur ;

[minute page 15] Il apparaît ainsi, au fur et à mesure de la lecture de ce contrat-type qu'il est très largement rédigé dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser la plus grande liberté au professionnel ;

Le fait d'énoncer que « l'acompte [...] reste acquis au vendeur à titre d'indemnité, sous réserve de tous les autres droits » contient, outre la sanction immédiate d'un éventuel dédit, la menace d'autres pénalités ;

Il apparaît que le simple remboursement d'un acompte majoré des intérêts quand le dédit est imputable au professionnel ne peut être considéré comme une clause symétrique ce celle de l'article 6 et il y a lieu de constater, au regard de l'équilibre général du contrat-type, que cet article confère encore un avantage significatif injustifié ;

Par suite, dès lors que le Tribunal ne peut ordonner la rédaction d'une clause équilibrée, cette clause doit être supprimée ;

 

11°/ L'UFC 38 critique l'article VII (versions 1999 et 2001) sur la possible disposition du véhicule au profit d'un tiers ;

L'article 7 intitulé « LIVRAISON » stipule « Tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il sera compté des frais de garage, à moins qu'il ne soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure » ;

L'UFC 38 relève que le client peut se trouver dans l'impossibilité de prendre possession du véhicule pour un motif légitime (hospitalisation, déplacement professionnel, impossibilité de conduire) et que rien ne justifie qu'il puisse alors être pénalisé ; ce déséquilibre serait d'autant plus évident du fait qu'il n'est prévu aucune mise en demeure conformément à l'article 1320 du Code civil ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT oppose que le vendeur, commerçant, prendrait en considération de tels motifs légitimes ;

La SA PEUGEOT BERNARD ajoute que cette disposition au profit d'un tiers n'est pas en défaveur du client puisque cela met fin au frais de garage ;

Toutefois, dès lors que le contrat-type prévoit des frais de garage, que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s'arroger le droit de disposer de la chose vendue, sans mise en demeure préalable et alors que le prix a pu être intégralement payé, constitue un avantage injustifié et cette partie de clause doit être supprimée ;

 

12°/ L'UFC 38 critique l'article IX B et C (versions 1999 et 2001) sur la limitation des possibilités de résiliation ;

[minute page 16] L'article 9 intitulé « ANNULATION-RÉSILIATION » stipule « Le client ne pourra résilier sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu, que dans les cas suivants :

b/ si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l'année-modèle spécifiés lors de la commande

c/ si le véhicule livré ne comprends pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement conformément à l'article 1 ci-dessus. Le vendeur, de son côté, pourra annuler la commande et conserver l'acompte à titre d'indemnité, à partir du jour du versement de l'acompte, si dans le délai de quinze jours prévu à l'article 7 le client n'a pas pris livraison du véhicule ou, à défaut, payé son prix ».

L'UFC 38 relève que cet article limite la possibilité pour le client de se dédire dès lors que ces deux cas visés par l'article 9 b et c ne sont pas les seuls qui pourraient motiver une résiliation du contrat : toute modification substantielle des conditions contractuelles, et donc toute inexécution des obligations du professionnel, devrait permettre cette résiliation d'un contrat synallagmatique ;

L'UFC 38 précise que la seule mention ajoutée dans la version 2001 du contrat-type, à savoir « sauf si l'acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois », ne modifierait pas le déséquilibre critiqué : le consommateur devrait pouvoir refuser la livraison ne serait-ce que sur une question d'option commandée ;

La SA PEUGEOT BERNARD oppose que cette clause ne figure plus dans les bons de commande proposés aux clients mais également qu'une partie des dispositions incriminées de l'article 9 b résultent de mentions obligatoires en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix ;

La SA PEUGEOT BERNARD ajoute que le paragraphe c ne créerait aucun déséquilibre significatif au détriment du client ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT indique qu'une non conformité ne pourrait être appréciée « que par rapport au véhicule commandé lui-même décrit par son modèle, ses éventuelles déclinaisons spécifiques, et les caractéristiques particulières mentionnées dans le bon de commande [...] qu'il ne saurait exister de non conformité relative à un équipement non compris dans le modèle, ses éventuelles déclinaisons spécifiques, et le caractéristiques mentionnées par le client dans le bon de commande », que l'UFC 38 ferait une lecture erronée des conditions générales en soutenant que l'impossibilité de livrer un véhicule conforme au modèle et à l'année-modèle constituerait la seule hypothèse de résiliation à l'initiative du client, que les conditions générales prévoient d'autres hypothèses à savoir une augmentation de prix pour une livraison au-delà du délai de trois mois ou si le véhicule est atteint de vices cachés ;

Ce dernier argument de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT permet déjà de retenir que la mention de cet article qui précise que la résiliation ne peut [minute page 17] intervenir « que dans les cas suivants » avant d'énumérer ces cas aux paragraphes a, b et c ; ainsi, la rédaction de cet article 9 intitulé « ANNULATION-RÉSILIATION » est trompeuse pour le consommateur ;

Le Tribunal ne pouvant imposer une formulation pour que cet article 9 informe clairement le consommateur que les cas de résiliation ainsi prévus ne sont que des cas parmi d'autres, il y a seulement lieu, en l'état, d'ordonner la suppression de la partie de la clause qui tend à conférer au professionnel un avantage significatif injustifié, à savoir la mention « que dans les cas suivants » ;

 

13°/ L'UFC 38 critique l'article IX in fine (version 1999) sur la résiliation par le vendeur ;

L'article 9 c in fine stipule « Le vendeur, de son côté, pourra annuler la commande et conserver l'acompte à titre d'indemnité, à partir du jour du versement de l'acompte, si dans le délai de quinze jours prévu à l'article 7 le client n'a pas pris livraison du véhicule ou, à défaut, payé son prix » ;

Cette clause a été supprimée dans la version 2001 du contrat-type ;

L'UFC 38 invoque qu'un consommateur peut avoir des motifs légitimes de ne pas prendre possession du véhicule, que cette faculté de résiliation sans mise en demeure telle que prévue par l'article 1320 du Code civil, que cette clause permettrait en outre au professionnel d'exiger un paiement avant la livraison ce qui est contraire à la recommandation de la Commission des Clauses Abusives n°91-02 paragraphe 13 ;

La SA PEUGEOT BERNARD oppose que la recommandation de la Commission des Clauses Abusives préconise d'éliminer les clauses qui auraient pour effet d'obliger le client, sans motif valable, à payer une part excessive du prix « avant tout commencement d'exécution du contrat », que cette recommandation ne pourrait donc viser la clause critiquée par l'UFC 38 dès lors qu'elle (cf. cote de plaidoirie 13°) « autorise uniquement la résolution du contrat par l'acquéreur après l'exécution de la totalité de ses obligations, consistant en la livraison du véhicule commandé » ;

Il résulte de la lecture de la clause qu'elle s'applique au cas où le client n'a pas pris livraison du véhicule, que le contrat n'est donc pas exécuté, que le vendeur pourrait alors « annuler » une commande du fait que l'acheteur n'aurait pas pris livraison dans le délai contractuel, que ce client ne pourrait éviter cette résiliation qu'en payant la totalité du prix ;

Ainsi, dès lors que l'article 7 intitulé « LIVRAISON » stipule « Tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il sera compté des frais de garage », il apparaît que le contrat-type prévoit déjà une garantie suffisante pour le professionnel en cas de retard de prise de livraison par le client, que la faculté de résiliation unilatérale, contraire au principe posé par l'article 1134 alinéa 2 du Code civil, [minute page 18] confère au professionnel un avantage significatif injustifié et que cette clause doit être supprimée ;

 

14°/ L'UFC 38 critique le paragraphe 1er de la garantie contractuelle (versions 1999 et 2001) sur la confusion entre les garanties légale et conventionnelle ;

« Les véhicules PEUGEOT sont garantis par le Constructeur contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de un an, sans limitation de kilométrage, à compter du jour de la livraison [...]

La Garantie Contractuelle d'Automobiles PEUGEOT s'ajoute à la garantie légale dans le pays où elle est définie » ;

L'UFC 38 soulève que, bien que l'alinéa suivant évoque la garantie légale, cette clause tend à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle, à faire croire au consommateur qu'un défaut de construction serait du domaine de la garantie contractuelle et non légale ; la Commission des Clauses Abusives proposait, dans sa recommandations 79-01 paragraphe 7° d'éliminer les clauses ayant pour effet de limiter la garantie légale ;

La SA PEUGEOT BERNARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT relèvent que ce texte précise bien que cette garantie contractuelle « s'ajoute à la garantie légale » et que ce texte ne peut être interprété comme limitant la garantie légale ; de plus, cette garantie contractuelle étant offerte « de façon unilatérale et gratuitement », le concessionnaire reste libre de limiter son engagement ;

En premier lieu, si la SA PEUGEOT BERNARD affirme que cette garantie serait gratuite, c'est sans doute du fait d'une vision sans doute peu économique des éléments du compte de résultat d'une entreprise qui intégrera nécessairement le coût des réparations qu'elle aura dû assumer dans le cadre de ce type d'assurance venant en accessoire de la vente du véhicule ;

Outre qu'il paraissait plus clair d'annoncer dès le début de cette clause qu'une garantie contractuelle était offerte en plus de la garantie légale, sans attendre la lecture de l'alinéa 2, il apparaît que le premier alinéa mentionne au titre de la garantie contractuelle limitée à un an les « défaut de construction ou de matière » qui relèvent a priori des article 1641 et suivants du Code civil ; de plus, ces alinéas tendent à faire oublier à un client non professionnel que l'action fondée sur des vices cachés peut tendre à la résolution de la vente ;

Le fait d'avoir séparé cette clause en deux alinéas et d'avoir inclus dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale constituera au profit du professionnel un déséquilibre injustifié ;

Ce premier alinéa doit être supprimé ;

[minute page 19]

15°/ L'UFC 38 critique les paragraphes 8 et 30 de la garantie contractuelle (versions 1999 et 2001) sur son exclusion en cas de réparation hors réseau ;

L'imprimé de « GARANTIE CONTRACTUELLE » ne comporte pas de numérotation d'article ou d'alinéa ce qui implique une recherche de l'élément qui pourrait être invoqué ;

Au titre de la « garantie contractuelle 1 an », il est stipulé « la garantie s'applique à condition expresse que :

- le véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service du réseau commercial Peugeot,

- les révisions périodiques mentionnées dans le carnet « Conditions de Garantie et Révision périodiques » aient été réalisées en temps voulu par les points service dudit réseau » ;

La version 2001 supprime le mot « expresse » dans la première phrase de ce paragraphe et remplace le carnet « Conditions de Garantie et Révisions périodiques » par le carnet « Les Révisions Peugeot » ;

Au titre de la « GARANTIE ANTICORROSION 6 ANS », il est stipulé qu'elle ne couvre pas « les dommages sur les véhicules dont la carrosserie n'aurait pas été entretenue selon les préconisations du Constructeur » mais également « les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial PEUGEOT » ;

L'UFC 38 invoque que ces clauses imposent au consommateur de s'adresser exclusivement au constructeur et que cela constitue une prestation de service forcée, qu'une réparation hors du réseau qui ne serait pas la cause de l'avarie ne devrait pas pouvoir servir de fondement à un tel refus de garantie ; la Commission des Clauses Abusives a édicté une recommandation 79-01 paragraphe 9° qui tend à faire éliminer les clauses qui obligeraient le consommateur à faire réparer un objet défectueux chez le fabriquant ou un des réparateurs agréés sous peine de perdre le droit à la garantie dès lors que cela ne serait pas justifié par la sécurité du consommateur ou la technicité de l'objet ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SA PEUGEOT BERNARD opposent qu'il ne s'agit que de rappeler que le constructeur ne peut garantir que ses propres produits ou prestations et non ceux des tiers ;

La SA PEUGEOT BERNARD ajoute que la recommandation de la Commission des Clauses Abusives tend à permettre une telle clause qui serait justifiée « par la sécurité du consommateur ou la technicité de l'objet » ce qui serait le cas en l'espèce ;

Le fait de stipuler qu'une garantie cesse dès lors que le véhicule aurait été « réparé » ou que « les révisions périodiques » auraient été faites hors « des points service du réseau commercial Peugeot » revient à constituer une exclusion générale sans qu'il soit établi que ces réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que [minute page 20] soit mise en œuvre la garantie contractuelle ; cette clause qui édicte une exclusion beaucoup plus large que celle invoquée par la SA PEUGEOT BERNARD ou la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en défense, à savoir une garantie limitée à leurs produits ou prestations de service, oblige le client à une absolue fidélité au réseau Peugeot ;

La technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations ;

Par suite, cette clause qui confère au professionnel un avantage injustifié doit être supprimée ;

 

16°/ L'UFC 38 critique le paragraphe 10 de la garantie (versions 1999 et 2001) sur son exclusion en cas de pièce ou accessoire non-agréés ;

« La garantie cesse lorsque :

- des pièces ou des accessoires non agréés par le Constructeur ont été montés sur le véhicule,

- des modifications ou adaptations ont été effectuées alors qu'elles ne sont ni prévues ni autorisées par le Constructeur ou réalisées sans respecter les prescriptions techniques par lui définies,

- la défaillance est due à la négligence de l'utilisateur ou au non respect des prescriptions figurant dans le guide d'utilisation et d'entretien,

- le véhicule est utilisé anormalement ou à des fins de compétition,

- le véhicule a subi une surcharge même passagère » ;

L'UFC 38 invoque que rien ne justifierait que la garantie soit exclue si le montage des pièces « non agréés par le Constructeur » n'a causé aucun préjudice, aucune avarie ou défaillance; les professionnel oublieraient le règlement 1475/95 de la Communauté Européenne du 28 juin 1995 qui prévoit la liberté des distributeurs de s'approvisionner en pièces détachées concurrentes dont le niveau de qualité est équivalent à celui des pièces du fabriquant ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT oppose ici encore, à juste titre, qu'elle ne peut assurer la garantie de pièces qu'elle n'aurait pas fournies ou pour lesquelles elle n'aurait pas donné son agrément ;

La SA PEUGEOT BERNARD invoque que cette clause serait justifiée par « la sécurité du consommateur ou par la technicité de l'objet » ;

Toutefois, il y a lieu ici également de dire que cette clause, qui édicte une exclusion beaucoup plus large que celle invoquée par la SA PEUGEOT BERNARD ou la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en défense, à savoir une garantie limitée à leurs produits ou prestations de service, oblige le client à une absolue fidélité au réseau Peugeot ;

[minute page 21] La technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations ;

Par suite, cette clause qui confère au professionnel un avantage injustifié doit être supprimée ;

A titre de comparaison, les quatre autres cas dans lesquels la garantie cesserait sont justifiés par le fait que les professionnel du réseau Peugeot ne pourraient assurer la garantie de véhicules modifiés ou utilisés hors des conditions normales ;

 

17°/ L'UFC 38 critique le paragraphe 17 de la garantie (versions 1999 et 2001) sur son exclusion pour gravillon ou agents atmosphériques ;

« D'autre part, la Garantie Contractuelle ne couvre pas :

[...] LES DOMMAGES IMPUTABLES A UNE CAUSE EXTÉRIEURE AYANT ENDOMMAGÉ LE VÉHICULE NOTAMMENT LES IMPACTS DE GRAVILLONS ET LES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES, CHIMIQUES, ANIMALES OU VÉGÉTALES SUR LA PEINTURE » ;

Ce paragraphe ne figure pas dans la version 2001 ;

L'UFC 38 invoque qu'une telle exclusion générale pour des hypothèses relevant d'un usage normal du véhicule constituerait un déséquilibre significatif, que la recommandation 85-02 paragraphe 20 de la Commission des Clauses Abusives propose l'élimination des clauses qui tendent à soumettre en fait la garantie légale aux limitations de la garantie contractuelle ;

La SA PEUGEOT BERNARD oppose qu'il ne serait pas démontré que cette clause tendrait à créer une confusion dans l'esprit du client entre les deux garanties, que le constructeur reste libre de déterminer les contours de son engagement ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT oppose qu'elle ne saurait être tenue des conséquences d'éléments extérieurs à la fabrication du véhicule, que, dans le cas où la qualité de la peinture serait mise en cause, le client bénéficierait de la garantie anti-corrosion ;

Toutefois, une telle exclusion générale, qui vient avant la garantie anti-corrosion et qui parait constituer une exclusion préalable, la seule à être écrite en majuscules, laisse entendre que Peugeot offrirait à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d'un usage normal et tend à conférer aux professionnels un avantage injustifié de telle sorte qu'elle doit être supprimée ;

[minute page 22]

18°/ L'UFC 38 critique le paragraphe 22 de la garantie (versions 1999 et 2001) sur l'appropriation des pièces changées sous garantie ;

Le paragraphe 22 stipule « Les pièces ou organes changés au titre de la Garantie Contractuelle deviennent la propriété d'Automobiles Peugeot » ;

L'UFC 38 invoque que cette clause interdirait au consommateur de conserver une preuve en cas de litige dès lors que la réparation sous garantie est faite sans facture, que des désordres répétitifs peuvent justifier une action pour vices rédhibitoires ;

La SA PEUGEOT BERNARD rappelle que les interventions faites dans le cadre de la garantie sont mentionnées dans le « livret de garantie » ;

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT oppose que la remise des pièces défectueuses au client serait contraire à la Directive CE n°85/374 du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des fabricants du fait des produits défectueux et à l'article 1386-1 du Code civil ;

L'UFC 38 n'établit pas que la conservation de pièces pourrait avoir un intérêt pour un consommateur et n'explique pas quelle pourrait en être la valeur probante ; le fait d'obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d'un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant ; dès lors que cette clause mentionne que les pièces remplacées « deviennent » la propriété de Peugeot, ce transfert parait une contrepartie raisonnable de la garantie fournie ; il n'est pas apporté d'élément déterminant pour établir que cette clause pourrait constituer pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié ;

 

19°/ L'UFC 38 critique le paragraphe 3 des exclusions de la garantie corrosion (versions 1999 et 2001) sur son exclusion en cas de réparation hors réseau ;

La version 1999 fait apparaître une « GARANTIE ANTI-CORROSION 6 ANS » qui stipule « La Garantie Anti-corrosion ne couvre pas :

- les dommages sur les véhicules dont la carrosserie n'aurait pas été entretenue selon les préconisations du Constructeur,

- les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial PEUGEOT,

- les travaux réalisés au titre de la Garantie Anti-corrosion applicables aux perforations dues à la corrosion doivent obligatoirement être confiés aux points service du réseau du réseau commercial PEUGEOT ».

La version 2001, la rédaction a été modifiée mais ces paragraphes intitulés « GARANTIE PEINTURE » et « GARANTIE ANTI-CORROSION » reprennent [minute page 23] l'exclusion de garantie pour les travaux réalisés hors du réseau commercial Peugeot ;

L'UFC 38, qui a joint son argumentation sur ce point à celle déjà évoquée sur les exclusions de garantie, invoque qu'il y a là un déséquilibre significatif au profit du professionnel dès lors que cette clause impose au consommateur de s'adresser au réseau Peugeot ;

La SA PEUGEOT BERNARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ont, de la même manière, répondu dans le cadre de leur argumentation sur l'exclusion de garantie déjà examinée ;

Si la clause d'exclusion précédemment examinée a pu être déclarée abusive, la clause de la « GARANTIE ANTICORROSION 6 ANS », qui stipule que ne sont pas couverts « les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial PEUGEOT » énonce clairement que le constructeur ou ses concessionnaires n'assumeront pas les conséquences des réparations faites hors de leur réseau, ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'elle répond à ce souci légitime de ne garantir que leurs propres produits ou prestations et non ceux des tiers ;

Par suite la demande de l'UFC 38 sur ce point sera rejetée ;

 

Sur les demandes d'indemnités, il y a lieu de retenir que le fait de proposer des contrats-types comportant des clauses abusives constitue pour les professionnels un avantage économique certain et que le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base, que le préjudice associatif résulte du fait que l'UFC 38 a été amenée à engager une négociation avec les professionnels avant d'engager l'action, que ce travail doit être pris en compte ;

L'échec des tentatives de résolution amiable révèlent que le conflit est pour ces professionnels d'une importance économique déterminante ;

Ainsi, il y a lieu d'allouer à l'UFC 38 en quasi-totalité sommes demandées pour le préjudice collectif et pour le préjudice associatif ;

 

Compte tenu de la position dominante du professionnel qui continue à proposer aux consommateur des clauses lui conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateurs, il y a lieu d'assortir l'injonction de suppression des clauses retenues comme abusives de l'astreinte demandée ;

 

Compte tenu de la nécessaire information des consommateurs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication ;

 

Compte tenu de la nature du litige et de la durée de l’instance résultant [minute page 24] notamment des délais pour conclure, il y a lieu de faire droit en quasi-totalité à la demande en application de l'article 700 du NCPC ;

 

Il y a lieu de retenir que la suppression de clauses abusives, avec publication, ne se prête pas à une exécution provisoire qui contraindrait les professionnels à modifier un contrat-type malgré un éventuel appel, portant ainsi atteinte à ce droit fondamental à ce recours ; en revanche, le paiement des indemnités, qui peuvent être conservées pour une éventuelle restitution, se prête à l'exécution provisoire et est justifiée en l'espèce par la durée de la procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE que la suppression de contrats-type proposés par la SA PEUGEOT BERNARD et la SA AUTOMOBILES aux consommateurs qui seraient établis en caractères inférieurs au corps 8, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 750 Euros par jour de retard ;

ORDONNE la suppression du « Bon de commande ou demande de location d'un véhicule Peugeot neuf » des clauses abusives suivantes :

1° - sur le « BON DE COMMANDE OU DEMANDE DE LOCATION D'UN VÉHICULE NEUF » in fine, la mention « Le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières […] figurant au dos du présent document et les avoir reçues » ;

2° - dans l'article 1° intitulé « MODÈLES » la partie de la clause aux termes de laquelle le professionnel « se réserve d'apporter toutes modifications mineures qu'il jugerait opportunes en fonction notamment, de l'évolution technique » ;

3° - dans l'article 2° la partie de clause « sauf variation du prix résultant d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » ;

4° - dans l'article 2° paragraphe 3 la partie de clause « ou en raison de circonstances visées à l'article 5 ci-dessous » ;

5° - l'article 3 paragraphe 3 « Les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur ; ils sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux » ;

6° - l’article 3 paragraphe 3 « la livraison du véhicule du modèle et de l’année-[minute page 25] modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande » ;

7° - dans l'article 5 « DÉLAI DE LIVRAISON » la partie de clause « conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur » ;

8° - l'article 6 « RÈGLEMENT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE APPLICABLE AUX BONS DE COMMANDE DE VÉHICULES NEUFS » stipule « l'acompte versé à la commande ne comporte nullement pour l'acheteur, la faculté de se dédire moyennant l'abandon de ce versement qui, en cas d'annulation de l'ordre, reste acquis au vendeur à titre d'indemnité, sous réserve de tous les autres droits, à moins que l'acheteur ne se trouve dans un des trois cas prévus à l'article 9 » ;

9° - dans l'article 7 intitulé « LIVRAISON » la partie de clause « à moins qu'il ne soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure » ;

10° - dans le premier alinéa de l'article 9 intitulé « ANNULATION-RÉSILIATION » la partie de clause que dans les cas suivants » ;

11° - la partie de l'article 9 c in fine « Le vendeur, de son côté, pourra annuler la commande et conserver l'acompte à titre d'indemnité, à partir du jour du versement de l'acompte, si dans le délai de quinze jours prévu à l'article 7 le client n'a pas pris livraison du véhicule ou, à défaut, payé son prix » ;

12° - le paragraphe 1er de la garantie contractuelle (versions 1999 et 2001) « Les véhicules PEUGEOT sont garantis par le Constructeur contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de un an, sans limitation de kilométrage, à compter du jour de la livraison » ;

13° - au titre de la « garantie contractuelle 1 an », la clause « la garantie s'applique à condition expresse que :

- le véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service du réseau commercial Peugeot,

- les révisions périodiques mentionnées dans le carnet « Conditions de Garantie et Révision périodiques » aient été réalisées en temps voulu par les points service dudit réseau » ;

14° - dans le paragraphe commençant par « la garantie cesse lorsque » la mention « des pièces ou des accessoires non agréés par le Constructeur ont été montés sur le véhicule » ;

15° - dans le paragraphe « D'autre part, la Garantie Contractuelle ne couvre pas : » le point « LES DOMMAGES IMPUTABLES À UNE CAUSE EXTÉRIEURE AYANT ENDOMMAGÉ LE VÉHICULE, NOTAMMENT LES IMPACTS DE GRAVILLONS ET LES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES, CHIMIQUES, ANIMALES OU VÉGÉTALES SUR LA PEINTURE »

[minute page 26] sous astreinte de 750 Euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA PEUGEOT BERNARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT in solidum à payer à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE-QUE CHOISIR (UFC 38), avec exécution provisoire, 11.800 Euros (77.402,93 Francs) pour le préjudice collectif, 1.600 Euros (10.495,31 Francs) pour le préjudice associatif et 3.000 Euros (19.678,71 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » dans la limite de 1.500 Euros (9.839,35 Francs) par insertion ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions ;

CONDAMNE la SA PEUGEOT BERNARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT solidairement aux dépens.

LE GREFFIER                                             LE PRÉSIDENT

C. SEIGLE-BUYAT                                     Ph. GREINER

 

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