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TGI PARIS (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (TGI)
Demande : 05/14936
Date : 13/09/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/12/2003
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. B.), 3 avril 2008
Numéro de la décision : 2
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3184

TGI PARIS (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/14936 ; jugement n° 2

(sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279)

 

Extrait : « N.B. Sur les clauses abusives, V. le texte de la décision ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/14936. Jugement n° 2.

 

DEMANDEUR :

Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR

[adresse] représenté par la SCP BOUAZIZ BENAMARA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P215 et plaidant par Maître André BRASSEUR (Barreau de Grenoble) de la SCP BRASSEUR-BAREK, Consom'actes

 

DÉFENDERESSES :

- SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[adresse] représentée par la SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P86 et plaidant par Maître DUBARRY

- Le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES « CB » groupement d'intérêt économique

Intervenant Volontaire Conclusions du 11 août 2004, [adresse], représenté et plaidant par Maître Etienne RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P421

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christian HOURS, Vice-Président ayant fait rapport à l'audience Alain PALAU, Vice Président, Françoise SALOMON, Juge, assisté de Marie-Françoise LEPREY, Greffier

DÉBATS : À l'audience du 24 mai 2006 présidée par Christian HOURS tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 septembre 2006.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LE LITIGE :

Le 18 décembre 2003, l'association de consommateur Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (l'UFC) a assigné la Société générale devant ce tribunal pour obtenir notamment la suppression sous astreinte de diverses clauses de la convention de compte proposée par la défenderesse à ses clients.

Une proposition de médiation faite par le juge de la mise en état le 7 septembre 2004 n'a pas été acceptée.

Par conclusions du 30 décembre 2004, le GIE Groupement des Cartes Bancaires (le GIE CB) est intervenu volontairement à l'instance pour contester les demandes de l'UFC intéressant les clauses en rapport avec les cartes bancaires.

L'affaire, radiée le 17 mai 2005, a été remise au rôle le 11 octobre 2005.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 11 octobre 2005, l'UFC maintient sa demande de suppression, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, de 38 clauses litigieuses détaillées infra.

Elle souhaite par ailleurs qu'il soit fait interdiction à la banque d'en faire usage à l'avenir, réclame la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs sur l'ensemble du territoire français, la publication du jugement à intervenir dans les journaux Le Monde, Le Figaro, Libération, aux frais de la banque, à concurrence de 10.000 euros par insertion, de même que sur le site d'accueil de la banque pendant 2 mois, ainsi que l'envoi par la banque à ses clients, dans le délai d'un mois, d'un courrier, électronique ou papier, les informant des clauses réputées non écrites au visa de la décision à intervenir.

Elle sollicite l'exécution provisoire du jugement et l'octroi d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses écritures récapitulatives en date du 3 janvier 2005, la Société générale soulève l'irrecevabilité de l'action de l'UFC, qui, d'une part, ne justifierait pas des pouvoirs régulièrement donnés à son président, et d'autre part, agissant sur le fondement des articles L. 421-6 et L. 132-1 du code de la consommation, a omis de préciser quelle directive, entrée dans l'ordre juridique interne, aurait été violée par chacune des clauses contestées. La demande de dommages et intérêts serait également irrecevable dans la mesure où l'UFC n'aurait pas qualité pour réclamer l'indemnisation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs.

Elle indique sur le fond avoir modifié 9 clauses contestées, conclut au débouté de la demanderesse pour les motifs détaillés ci-dessous et lui réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses écritures récapitulatives en date du 30 décembre 2004, le GIE CB soulève l'irrecevabilité de l'action de l'UFC, que ce soit sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de la consommation, à défaut d'avoir indiqué les textes répressifs méconnus par les stipulations critiquées, ou sur celui de l'article L. 421-6, faute d'avoir précisé laquelle des 12 directives transposées en droit interne n'aurait pas été respectée par chaque clause litigieuse.

[minute page 3] Sur le fond, elle indique avoir modifié trois clauses à l'occasion de cette procédure et conclut au débouté de l'UFC à laquelle elle réclame la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses écritures précitées, l'UFC réplique qu'au regard de l'article L. 421-6 du code de la consommation, les associations sont parfaitement recevables à solliciter du juge la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs sans qu'il soit nécessaire de viser en outre une infraction pénale ou une directive particulière.

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

Il n'est plus contesté à l'audience que l'association UFC justifie des pouvoirs de son président, Monsieur X., pour engager cette action ;

Contrairement à ce que soutient le GIE CB, l'action de l'UFC n'est pas fondée sur l'article L. 421-2 du code de la consommation de sorte que, n'exerçant pas l'action civile, elle n'est pas dans l'obligation de viser des textes répressifs à l'appui de ses demandes tendant à voir juger certaines clause illicites ;

L'UFC fonde ses demandes exclusivement sur les articles L. 421-1, 421-6 et 132-1 du code de la consommation ;

L'article L. 421-6 du code de la consommation dispose que les associations de consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive n° 98/27/CE ;

Cette directive est celle relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs ; elle comporte en annexe la liste des directives que vise l'article L. 421-6 et parmi elle la directive 93/13/CE relative aux clauses abusives ;

Il n'est pas sérieusement discutable que la directive en cause est celle relative aux clauses abusives ;

L'action de l'UFC est ainsi recevable ;

 

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, sont abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;

Une annexe comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives ;

En cas de litige concernant un contrat concernant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;

[minute page 4] Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ;

Les clauses abusives sont réputées non écrites ;

Les 38 griefs de l'UFC concernent des clauses relatives au compte-courant, aux cartes de paiement, à l'assurance, à la facilité de caisse et à des dispositions diverses ;

Il convient de les examiner successivement, au regard des dispositions précitées et de la réglementation applicable aux services concernés, en exposant les positions des parties sur chacune des clauses critiquées, puis la décision du tribunal ;

La demanderesse est fondée à obtenir, le cas échéant, du tribunal qu'il déclare réputée non écrite une clause illicite ou abusive même dans l'hypothèse où elle aura été modifiée dans une version plus récente des conditions générales, d'une part pour que cette clause ne puisse plus être ultérieurement réintroduite, d'autre part car il n'est pas établi qu'en cas de modification d'une clause, le client reçoive une nouvelle version consolidée des conditions générales, de sorte qu'il peut se méprendre sur la portée des clauses figurant dans les conventions qui lui ont été remises initialement ;

 

Grief n°1 : article I-A-1 :

Il dispose que les relations réciproques sont établies « dans le cadre d'un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l'ensemble des opérations traitées entre eux »;

L'UFC considère que cette clause est illicite dans la mesure où l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que les comptes ouverts par des particuliers sont des comptes de dépôts ; la loi Sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, d'ordre public, parle également de la gestion d'un compte de dépôt.

Subsidiairement, cette clause serait abusive car la qualification inexacte de compte-courant pourrait donner à penser au consommateur qu'il est contraint d'accepter les conséquences de la nature d'un compte-courant, notamment l'effet de fusion valant novation, alors que, dans un compte de dépôt chaque créance garde son caractère indépendant et il n'y a pas réciprocité d'échanges et de créances ;

La Société générale réplique que l'article L. 312-1 du CMF parlant de compte de dépôt ne concerne que le service minimum dont peut bénéficier toute personne dépourvue d'un compte et n'a pas vocation à régir les rapports entre la banque et sa clientèle, hormis ce cas particulier ; par ailleurs un compte de dépôt n'a pas vocation à devenir débiteur alors que le compte litigieux peut le devenir dans certaines conditions ; il n'existe enfin aucun déséquilibre résultant de la clause critiquée, les règles de fonctionnement étant identiques pour le client et pour la banque ;

Sur ce, le tribunal : L'article L. 312-1-1 du CMF, ayant vocation à régir les rapports entre la banque et l'ensemble de sa clientèle, dispose que les établissements de crédit sont tenus d'informer cette clientèle et le public sur les conditions générales et [minute page 5] tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt... ;

L'article L. 312-1 du même code ajouté par la loi du 11 décembre 2001 dans une section I intitulée « droit au compte et relation avec le client » prévoit que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ;

Il ressort de ces deux textes qu'il existe un droit pour tout client de disposer d'un compte de dépôt ;

La Société générale est dès lors tenue d'offrir le service d'un compte de dépôt à sa clientèle, alors que ses conditions générales ne font état que d'un compte courant ;

Or, ces deux formes de comptes ne sont pas identiques dans leurs effets, notamment en ce qui concerne l'effet novatoire, l'indivisibilité et les intérêts ;

La Société générale, en ne mentionnant dans ses conditions générales que le service d'un compte courant et non celui-ci prévu par la loi du compte de dépôt, est susceptible d'induire en erreur le client sur son droit à un simple compte de dépôt ;

La clause critiquée est par conséquent abusive, de même que toutes les références du contrat à un « compte courant » ;

 

Grief n°2 : article I-A-2-a :

Cette clause dispose en son paragraphe 1er que pour l'ouverture d'un compte le client « doit être pleinement capable dans les actes de la vie civile ou, en cas d'incapacité, être dûment représenté » ;

L'UFC reproche à cette affirmation dont elle ne conteste pas l'exactitude d'être incomplète en laissant croire à tort à un mineur, représenté lors de l'ouverture d'un compte, qu'il peut ensuite effectuer les actes à la disposition de tous les titulaires de compte, sans distinction, de sorte que la clause serait ainsi déséquilibrée ;

La banque répond que l'objection n'est pas fondée car elle propose aux mineurs des conventions de compte spécifiques prenant en compte leur capacité juridique particulière, en interdisant notamment que le compte soit débiteur ; elle souligne que toute infraction aux règles du code civil engagerait sa responsabilité ;

Elle indique toutefois avoir ajouté une phrase à la clause critiquée selon laquelle, « dans cette dernière hypothèse, le compte-courant fonctionne sous la signature du responsable légal ou avec son assistance selon les règles du régime de protection applicable... » ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée n'est pas abusive dans la mesure où elle est insérée dans un paragraphe relatif à l'ouverture du compte, de sorte que la précision réclamée par l'UFC, qui concerne le fonctionnement du compte, n'avait pas nécessairement à y figurer ;

 

Grief n°3 : article I-A-2-b, paragraphes 8 et 9 :

Cette clause dispose qu'en cas de décès et, sauf blocage par les ayants-droit ou le notaire, le compte-joint continue de fonctionner mais au profit du [minute page 6] seul co-titulaire survivant qui peut seul faire fonctionner le compte et le clôturer, ainsi qu'obtenir des informations relatives aux opérations effectuées par lui postérieurement audit décès ;

L'UFC la considère abusive parce que déséquilibrée, au motif que les héritiers sont les continuateurs du défunt et que rien ne peut justifier que la banque refuse de leur fournir des informations sur le fonctionnement d'un compte pour qu'ils connaissent les opérations faites sur le compte pour éventuellement les contester ;

La banque répond que la clause critiquée n'interdit pas aux héritiers du pré-décédé d'obtenir des informations portant sur le fonctionnement du compte antérieurement au décès mais signifie seulement qu'au cas où le co-titulaire survivant continuerait à utiliser ce compte, il bénéficierait à son seul profit de la protection du secret bancaire pour les opérations postérieures ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée ne fait pas obstacle à la communication d'informations sur le fonctionnement du compte antérieurement au décès ;

Le secret bancaire s'oppose seulement à ce que les héritiers du défunt aient accès aux opérations postérieures qui ne concernent que le seul co-titulaire survivant du compte-joint, lequel n'est pas clôturé au décès du premier co-titulaire ;

La clause querellée n'est pas abusive ;

 

Grief n°4 : articles I-A-3-a, paragraphe 3 et I-A-4-a-1 paragraphe 4 :

« La Société générale se réserve le droit de refuser les remises de chèques émises sur des formulaires non conformes aux normes en usage dans la profession » ;

L'UFC considère cette clause déséquilibrée car elle impose abusivement, en l'absence de toute norme en la matière, l'utilisation de formules de chèques proposées par les professionnels alors que, dès lors que les conditions légales prévues à l'article L. 131-2 du CMF pour la validité d'un chèque sont remplies, la banque doit exécuter le mandat ;

La banque répond que des normes ont été édictées par un arrêté ministériel du 5 novembre (et non avril) 1998 et que rien n'interdit de convenir d'utiliser un modèle de formules de chèques eu égard aux exigences du système d'Echange d'Images Chèques et au devoir de vigilance renforcée en matière de lutte anti-blanchiment ;

Sur ce, le tribunal : L'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interdit d'imprimer et de distribuer des formules de chèques non conformes à l'une des deux normes françaises NF K 11-011 et NF K 11-111 ;

En outre, il n'est pas contestable que le coût du traitement d'un chèque dont le format ne serait pas standardisé serait supérieur à celui d'un chèque répondant aux normes et que son contrôle, sauf à être manuel et par conséquent plus onéreux, serait rendu plus difficile ;

Cette clause n'est pas abusive ;

[minute page 7]

Grief n°5 : article 1-A-III-b paragraphe 10 :

« Lorsque le client veut effectuer des retraits d'une certaine importance, il doit prévenir son agence deux jours ouvrés à l'avance » ;

L'UFC considère que cette clause est déséquilibrée par son imprécision dans la mesure où toutes les conditions de fonctionnement du compte doivent être précisées au contrat et qu'elle ouvre la porte à l'arbitraire puisqu'elle autorise la banque à refuser des retraits sur des montants à sa convenance, alors que le client doit avoir la libre disposition de ses fonds ;

La banque répond que la clause est justifiée, comme la suite de l'article l'explique, par des raisons de sécurité (il existe un protocole d'accord entre les banques et leur personnel entériné par le ministère de l'Intérieur définissant les règles de sécurité limitant notamment les encaisses) ainsi que par le fait que, compte-tenu de la disparité de volumes d'affaires entre les agences, il n'est pas possible de prévoir le même montant pour toutes, le client pouvant connaître celui s'appliquant dans sa propre agence sur simple demande ;

Sur ce, le tribunal : Les raisons invoquées par la banque pour expliquer la diligence mise à la charge du client sont pertinentes : impératif de sécurité et impossibilité de prévoir un seuil uniforme pour toutes les agences, compte tenu de la grande disparité de leurs volumes d'affaires ;

La clause critiquée qui résulte de motifs pertinents et n'oblige pas le client à effectuer des démarches excessives n'est pas abusive ;

 

Grief n°6 : articles I-A-III-d et I-A-5-a paragraphe 1er :

« Les opérations entraînant un incident de fonctionnement de compte (absence de signature, insuffisance de provision, rejet pour cause de saisie ou d'avis à tiers détenteur...) et nécessitant un traitement particulier font l'objet d'une tarification indiquée dans la brochure... » ;

L'UFC considère que cette clause est déséquilibrée par son imprécision qui permet à la banque de qualifier d'incident toute opération de son choix, fût-ce une contestation légitime du consommateur ou une difficulté technique de fonctionnement, et de qualifier elle-même les opérations nécessitant un traitement particulier ;

De telles clauses seraient également contraires à l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 prévoyant que les frais de recouvrement doivent rester à la charge du créancier dans le cas où l'incident de fonctionnement aboutit à une opération de recouvrement ;

La banque répond que la qualification des opérations n'est pas arbitraire puisque les principaux cas sont indiqués dans la convention de compte et la brochure tarifaire ;

Aucun déséquilibre significatif ne résulte de ce qu'il soit prévu une tarification en cas d'irrégularité dans le fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier, la clause sanctionnant alors une anomalie ou des erreurs qui ne sont pas imputables à la banque ;

Elle indique que la formule figurant dans les nouvelles conditions générales mentionne désormais les chèques irréguliers, l'absence de provision, le rejet pour cause de saisie ou d'avis à tiers détenteur ou l'opposition administrative et tout blocage judiciaire du compte ;

[minute page 8]

Sur ce, le tribunal : Il ressort de la clause contestée que les opérations nécessitant un traitement particulier font l'objet d'une tarification indiquée dans la brochure « conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers » remise au titulaire lors de la signature de la convention de compte Société générale, périodiquement mise à jour et tenue à la disposition du public dans les agences Société générale ;

Il s'ensuit que sont seuls susceptibles de faire l'objet d'une facturation les événements figurant sur la tarification ;

Il n'existe ainsi aucune latitude laissée à l'interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client ;

Il ne peut être exigé que la tarification soit intégrée dans le document lui-même, dès lors qu'elle est appelée à évoluer, l'important étant que le client en soit informé au moment où il ouvre son compte et ultérieurement, en cas de modification de celle-ci ;

Dans ces conditions, la clause querellée n'apparaît pas abusive ;

 

Grief n°7 : article I-A-3-d et grief n°8 : article I-A-3-f paragraphe 4 :

Le premier article critiqué dispose : « la réception sans protestations et réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en particulier, du taux conventionnel appliqué » ;

Le second : « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devant être formulées dans un délai de trois mois à peine de prescription » ;

L'UFC critique le premier article qui emporterait exonération de responsabilité du banquier dès la réception du relevé de compte, lui interdisant de solliciter réparation du préjudice consécutif à un non respect de ses obligations par le banquier ;

Elle impliquerait également un consentement implicite du consommateur à la réception des relevés qui serait abusif puisque « qui ne dit mot ne consent pas » ;

Elle ne saurait permettre au banquier de conserver d'éventuels indus débités à tort sur le compte du client quand bien-même ils apparaîtraient sur les relevés ;

Le déséquilibre créé est d'autant plus grand qu'aucun délai limite n'est imposé à la banque pour modifier elle-même ses écritures en cas d'erreur prétendue de sa part ;

S'agissant du second article qui a, selon l'UFC, un champ différent puisqu'il ne concerne que les opérations figurant sur les relevés et non celles qui auraient été omises, il est également abusif car prévoyant un délai trop court et ne pouvant valider les erreurs commises ;

Le mot de prescription serait abusif dans la mesure où la prescription légale en ce domaine est de 10 ans pour toutes les contestations ;

La banque répond que la conjonction des deux articles critiqués pose le principe de l'approbation tacite résultant de la réception des relevés sans protestation et précise le délai pendant lequel une réclamation mettra en échec ce principe, l'ensemble étant conforme au droit positif, l'absence de protestation ne créant qu'une présomption simple de régularité des opérations non [minute page 9] contestées dans le délai qui peut être renversée par la démonstration d'une faute de la banque ;

Elle indique que les nouvelles conditions générales ont porté à 4 mois le délai des réclamations et précisent que, passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude ;

Sur ce, le tribunal : Les dispositions critiquées donnaient à penser au client dans leur version originale que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue ;

Cette présentation était fausse et la clause abusive car le silence gardé par le client pendant ce délai n'emportait qu'une présomption simple d'acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d'être contredite par la preuve contraire ;

En revanche, la version modifiée apparaît correcte, puisqu'elle précise qu'aucune contestation ne pourra être reçue à l'expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude, ce qui correspond à l'état du droit positif ;

 

Grief n°9 : article I-A-III-h, paragraphe 2 :

« Le client autorise la Société générale à communiquer toutes informations concernant leurs relations aux personnes morales de son groupe, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous-traitants ainsi qu'à ses courtiers et assureurs », l'article 3 précisant : « vous pouvez vous opposer, sans frais à ce que les données vous concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales » ;

L'UFC considère que ces stipulations sont, d'une part, déséquilibrées car l'attention du consommateur n'est pas attirée sur les clauses qui figurent au milieu de nombreuses conditions générales, mais surtout, d'autre part, illicites, car elles violent le secret bancaire dont le banquier ne peut se libérer par une simple disposition contractuelle générale, la possibilité d'opposition étant insuffisante car elle impose un renversement des conditions légales ;

L'article L. 33-4-1 du code des télécommunications introduit par la loi du 21 juin 2004, dite pour la confiance dans l'économie numérique interdit d'ailleurs toute prospection directe à l'aide d'un courrier électronique utilisant les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par tous moyens ;

La banque répond que le secret bancaire n'est pas d'ordre public mais de simple protection du client et qu'il peut en conséquence y renoncer ; il peut refuser cette renonciation en faisant part de son opposition ; de plus la communication de certaines informations est nécessaire à ses assureurs ou courtiers ainsi qu'à des prestataires informatiques ou autres, certaines sociétés du groupe pouvant intervenir notamment dans l'instruction des demandes ; elle précise qu'elle engage sa responsabilité si la confidentialité n'était pas respectée par les bénéficiaires de ces informations ;

Elle fait état d'une nouvelle rédaction de la clause qui maintient toutefois la possibilité d'une communication de données à des fins commerciales, ce que conteste l’UFC ;

[minute page 10] Sur ce, le tribunal : L'UFC ne cite aucun texte imposant à la banque d'écrire la clause litigieuse en caractères plus importants que les autres ;

Les renseignements que la banque communique à des tiers pour l'exercice de son métier engagent sa responsabilité et sont couverts par la confidentialité ; l'article du code des postes et télécommunications cité par l'UFC, qui exige une autorisation préalable du client pour la communication de données le concernant, ne s'applique pas aux relations entre la banque et son client ;

S'agissant de l'exploitation commerciale des données, l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 indique que la convention de compte de dépôt précise ... le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;

Il ressort de ce texte, d'une part que la banque peut se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client et, d'autre part, que la possibilité offerte à celui-ci de s'opposer à cette exploitation suffit à préserver ses droits, sans que l'on puisse dire qu'il y a eu violation du secret bancaire dans cette hypothèse ;

La clause querellée n'est ni illicite ni abusive ;

 

Grief n°10 : article I-A-4-a-1 :

« La délivrance d'un chéquier est subordonnée à l'agrément de la Société générale... » ;

L'UFC considère que cette clause est illégale car l'article L. 131-71 du CMF exige une décision motivée pour le refus de délivrance de formules autres que celles remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré tandis que le service de base minimum prévoit la fourniture d'au moins deux formules de chèques par mois ;

Cette clause serait également abusive car rien, à l'exception de l'interdiction bancaire ou judiciaire, ne saurait justifier qu'un consommateur ne puisse disposer de moyens de paiement lui permettant de retirer l'argent qu'il dépose sur son compte, la banque s'arrogeant ainsi un droit arbitraire sans prévoir d'information préalable ni de préavis ;

La banque soutient que rien n'interdit aux parties de déroger aux dispositions de l'article L. 131-71 du CMF et indique que les lettres type de refus de délivrance mentionnent les motifs ayant conduit à une décision de refus;

Elle indique qu'elle a modifié la clause litigieuse qui fait apparaître désormais que le refus sera motivé, le client pouvant demander une fois par an à son conseiller de clientèle que sa situation soit réexaminée, modification jugée insuffisante par l'UFC qui déplore l'absence persistante d'information préalable et de préavis ainsi que l'importance du délai avant que la situation du client puisse être réexaminée ;

Sur ce, le tribunal : L'article L. 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de refus de remise de chéquier à un client ;

[minute page 11] Dès lors, la clause subordonnant la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client sur ses droits et est abusive ;

La situation débitrice pouvant s'aggraver dans des proportions importantes dans un laps de temps très court, l'absence de délai de préavis n'est en revanche pas critiquable, le client ayant la possibilité de contester en justice le non renouvellement de ses chéquiers qui est en principe automatique, s'il considère que le refus de les renouveler est abusif ;

Par ailleurs, le délai d'un an prévu pour le réexamen de la situation du client s'étant heurté à un refus n'apparaît pas manifestement excessif ;

 

Grief n°11 : article I-A-IV-a-2, paragraphe 4 :

« la Société générale peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » ;

L'UFC considère cette stipulation abusive car 1) l'intangibilité du contrat s'oppose à une modification unilatérale des conditions de fonctionnement du compte, 2) l'article R. 132-1 du code de la consommation interdit la clause qui a pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou service à vendre, 3) il n'est prévu aucun motif ni préavis 4) une telle mesure peut être prise sans faute du consommateur ;

La banque fait valoir que la délivrance d'un chéquier étant subordonnée à l'existence de certaines conditions, la disparition de celles-ci autorise tout naturellement la banque à en demander restitution, l'intangibilité du contrat signifiant seulement que l'on ne peut le modifier sans l'accord des parties, qui résulterait précisément de la convention de compte ;

Sur ce, le tribunal : De même que le banquier doit motiver son refus de délivrance de chéquier, il doit motiver sa demande de restitution des chéquiers en la possession de son client, sauf à ce que soit créée une situation de déséquilibre entre les parties que rien ne justifie ;

Cette clause doit être déclarée abusive ;

 

Grief n°12 : article I-A-IV-a-5 :

« L'opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d'opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s'agissant d'un chèque créé ou émis, son montant, sa date d'émission, le nom du bénéficiaire... » ;

L'UFC conteste cette clause jugée abusive car si l'article L. 131-35 du CMF impose que l'opposition soit confirmée par écrit, la réglementation n'impose pas les précisions exigées par la banque qui seront souvent impossibles à donner ; cette clause donnerait à penser au client que son opposition ne sera pas considérée comme valable si les précisions réclamées ne sont pas données, alors que l'opposition peut être valablement faite par tous moyens et seulement confirmée par écrit ;

La banque explique que les précisions demandées sont utiles puisqu'à défaut de celles-ci, elle n'aura d'autre choix que de rejeter tous les chèques qui lui seraient présentés ; elle souligne qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'absence des renseignements sollicités et précise qu'une vignette est jointe à chaque chéquier comportant les numéros de chèques délivrés et les modalités [minute page 12] des oppositions, point sur lequel elle insiste dans la nouvelle rédaction de ses conditions générales ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée, rédigée au présent de l'indicatif, est de nature à laisser penser au client que, s'il n'est pas en mesure de fournir l'ensemble des renseignements demandés : numéro de la vignette, compte concerné et, s'agissant d'un chèque crée ou remis, son montant, sa date d'émission, le nom du bénéficiaire, son opposition ne pourra être prise en considération, alors que, dans cette hypothèse, ainsi que la banque l'indique elle-même, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation ;

Susceptible d'induire en erreur un client ne disposant d'aucune connaissance juridique en la matière, cette clause créé un déséquilibre significatif entre le banquier et son client et doit être déclarée abusive ;

 

Grief n°13 : article I-A-4-a-6 :

« La jurisprudence impose le blocage d'une provision correspondant au montant du chèque frappé d'opposition » ;

L'UFC considère cette clause comme abusive dans la mesure où l'opposition au paiement d'un chèque emporte révocation immédiate du mandat confié au banquier par le titulaire du compte, de sorte que le consommateur, par la stipulation contestée, se verrait priver du bénéfice de la provision correspondant au chèque frappé d'opposition pour un motif légal, d'ordre public ;

La banque se borne à invoquer les exigences de « la jurisprudence » ;

Sur ce, le tribunal : La jurisprudence de la Cour de cassation impose effectivement au tiré d'un chèque frappé d'opposition d'en immobiliser la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance engagée à cette fin et pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation s'il ne l'a pas été ;

La clause critiquée n'est par conséquent pas abusive ;

 

Grief n°14 : même article, disposition suivante :

« La main levée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande » ;

L'UFC considère cette clause comme abusive, un professionnel ayant l'obligation de fournir à son cocontractant toutes les précisions utiles sans l'obliger à une démarche spécifique qui n'est d'ailleurs pas précisée ;

La banque réplique que le contrat n'est pas tenu de décrire par le détail la conduite à tenir en cas de survenance de tel ou tel événement particulier, alors surtout qu'il indique que les précisions utiles dans ce cas précis lui seront communiquées à sa demande ;

Sur ce, le tribunal : Une clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, ne fait perdre aucun droit au client et ne l'induit pas en erreur, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme abusive ;

[minute page 13]

Grief n°15 : article I-A-6-a, paragraphe 1 :

« Il peut être mis fin à tout moment à la convention de compte soit à l'initiative du client sans préavis, soit à l'initiative de la Société générale avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » ;

L'UFC considère que cette clause est illicite car l'article L. 312-1 paragraphe 5 du CMF relatif au droit au compte interdit de clôturer un compte sans notifier au consommateur les motifs de sa décision tandis que l'article L. 312-1-1 § 3 du CMF ne donne qu'au client le droit, en cas de modification substantielle de la convention, de clôturer le compte ;

Cette clause serait par ailleurs abusive car les banques auraient l'obligation d'ouvrir un compte de dépôt sauf à commettre un refus de vente ou de prestation de service ; d'autre part, l'absence de motivation de cette mesure expose le consommateur à l'arbitraire de la banque et ce sans préavis ;

La banque répond que sauf dans le cas du service bancaire de base, elle n'est pas tenue d'accepter un client, les dispositions relatives aux pratiques individuelles restrictives de concurrence n'étant pas applicables aux opérations de banque en vertu de l'article L. 511-4 du CMF ; la clause n'est pas abusive car elle donne à chaque partie la possibilité de mettre fin au contrat, avec délai de préavis lorsque la résiliation émane de la banque ;

Sur ce, le tribunal : L'article L. 312-1 du code monétaire et financier mis en avant par l'UFC ne concerne que le service bancaire de base qui est une hypothèse particulière non couverte par la clause critiquée ;

Il ne peut être invoqué un refus de vente ou de prestation de service en cas de résiliation de la convention, les opérations de banque n'étant pas soumises aux dispositions relatives aux pratiques individuelles restrictives de concurrence ;

L'ouverture d'un compte étant un contrat à durée indéterminée, il peut y être mis fin par chaque partie moyennant un délai de préavis suffisant, à l'exception de l'hypothèse d'un comportement gravement répréhensible du client, dont tous les cas ne peuvent être énumérés, le client pouvant, dans cette hypothèse, contester en justice tout abus de la banque ;

La clause litigieuse n'apparaît par conséquent ni illicite ni abusive ;

 

Grief n°16 : article I-A-6-b § 4 :

« S'il apparaît un solde débiteur après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde au taux appliqué au découvert lors de la clôture majoré de trois points » ;

L'UFC considère que cette clause comporte un déséquilibre significatif dans la mesure où rien ne justifie une majoration du taux de découvert, surtout de 3 points, d'autant qu'entre professionnels le taux majoré n'est que de 1,5 fois le taux légal tandis que l'article 1153 du code civil ne prévoit pour le retard de paiement que l'intérêt légal ;

La banque répond d'une part que cette majoration est admise en jurisprudence et d'autre part qu'il n'est pas abusif de pratiquer un taux supérieur au taux de découvert dès lors qu'à l'expiration du délai de préavis, lors de la résiliation du compte, le client a l'obligation d'apurer le solde débiteur et, s'il ne le fait pas, il s'expose à un taux d'intérêt supérieur ;

[minute page 14] Sur ce, le tribunal : Le fait pour une banque de prévoir un taux d'intérêt majoré en cas de solde débiteur du compte à sa clôture n'est pas abusif, ce tribunal n'ayant pas le pouvoir de diminuer la majoration prévue qui n'est au demeurant pas manifestement abusive ;

 

Grief n°17 : article I-B-2 § 1 :

« La carte est délivrée par la Société générale dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d'acceptation de la demande, à ses clients titulaires d'un compte... » ;

L'UFC considère cette clause comme illicite car le service bancaire de base imposant au banquier de fournir une carte de paiement à autorisation systématique ou à défaut une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires, il faut en déduire que le droit à la carte bancaire s'applique à tout particulier en service ordinaire ;

La clause serait également abusive car autorisant la banque à refuser de délivrer une carte de paiement sans motif et en dehors des cas légaux autorisés comme l'interdiction bancaire ; en outre, le consommateur qui se voit souvent contraint de déposer ses ressources sur son compte bancaire se doit de pouvoir disposer des moyens de retrait de son choix, sauf faute de sa part ;

Le GIE CB conteste que la procédure très particulière mise en place par l'article L. 312-1 du CMF, distincte de la situation prévue dans les conditions générales critiquées, conduise à reconnaître un droit pour tous à la carte de paiement ;

Il affirme que les opérations de banque sont traditionnellement exclues de la législation économique, de sorte qu'aucun refus de vente ou de prestation de service ne peut être reproché ; l'article L. 312-1 du CMF qui reconnaît aux banques le droit de refuser l'ouverture d'un compte emporte celui de refuser une carte ; enfin la délivrance d'une carte implique une prise de risque que la banque émettrice est seule à même d'apprécier et dont elle répond à l'égard des autres banques membres du réseau CB ;

Sur ce, le tribunal : La clause, qui se borne à affirmer que la délivrance d'une carte bancaire est subordonnée à l'agrément de l'établissement et à l'absence d'inscription au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France, donne à l'établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi de cette carte, ne répond pas aux exigences de l'article 2, 4 a) de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et crée un déséquilibre significatif entre le banquier qui n'est pas tenu de motiver ses décisions et le client se trouvant dans une situation de soumission ;

Elle doit dès lors être déclarée abusive ;

 

Grief n°18 : usage du code secret de la carte bancaire :

« Lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, ... il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde » ;

L'UFC considère que cette clause est abusive au regard de l'article R. 132-1 du code de la consommation, d'ordre public, la banque devant veiller à la sécurité des matériels mis à la disposition de ses clients sans s'en décharger exclusivement sur eux, à supposer qu'ils puissent être considérés comme en [minute page 15] ayant la garde, ce qui n'est pas possible en l'absence de pouvoir de direction et de disposition ;

Le GIE CB répond que la clause discutée ne concerne pas les terminaux de paiement électroniques installés chez les commerçants mais les terminaux à distance que certains titulaires de carte ont souhaité détenir pour leur commodité personnelle et dont ils assurent en conséquence la garde juridique; il précise avoir supprimé tout risque d'équivoque dans une nouvelle version du contrat porteur diffusée à ses membres à charge pour eux de l'intégrer dans les conventions renouvelées ou conclues avec de nouveaux clients ;

Sur ce, le tribunal : La version critiquée était sinon obscure, du moins ambigüe, le client pouvant penser que le matériel visé était le terminal détenu par le commerçant et non celui détenu à domicile par certains titulaires de carte ;

Cette clause doit en conséquence être déclarée abusive, étant observé que la nouvelle rédaction proposée est satisfaisante ainsi que le reconnaît la demanderesse ;

 

Grief n°19 : article 5-4 § 2 de la section b relative aux cartes de paiement :

« Même si ces conventions prévoient un différé de paiement, la Société générale a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l'aide de la carte en cas de décès, d'incapacité juridique du titulaire de la carte bleue et/ou du titulaire du compte, d'incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie...), de clôture du compte ou de retrait de la carte par la Société générale, décision qui serait notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte par simple lettre » ;

L'UFC juge cette clause illicite au regard de l'article L. 122-3 du code de la consommation dans la mesure où la clause impose un paiement prématuré sans l'accord exprès et préalable du consommateur qui n'est prévenu qu'a posteriori et par lettre simple ;

Elle considère subsidiairement que la clause est abusive en ce qu'elle prive sans préavis le consommateur du différé de paiement convenu entre les parties, ce qui constitue une possibilité de modification unilatérale du contrat par la banque et une atteinte au principe d'intangibilité des contrats ; au surplus, la clause confère à la banque un pouvoir discrétionnaire puisque les hypothèses dans lesquelles le différé de paiement n'interviendra pas ne sont pas fournies de manière limitative, ce qui peut placer le consommateur dans une situation financière délicate, emportant un déséquilibre significatif entre la banque et le consommateur ;

Le GIE CB répond que l'article L. 122-3 alinéa 2 concerne la perception de sommes par un professionnel à son profit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'établissement bancaire réglant la banque du commerçant en débitant le compte de son client par un débit immédiat ou différé selon le contrat ;

La clause ne présenterait pas de caractère abusif car le titulaire d'une carte à débit différé est clairement informé des cas particuliers et limitativement énumérés dans lesquels la banque pourra passer du débit différé au débit immédiat, la décision lui étant notifiée par lettre ; cette mesure constitue une gestion rationalisée du risque qui ne saurait créer un déséquilibre en défaveur du consommateur ;

[minute page 16] Sur ce, le tribunal : L'article L. 122-3 du code de la consommation visé par la demanderesse, relatif à la vente ou la prestation de service sans commande préalable ne concerne aucunement l'hypothèse considérée ;

La clause critiquée ne constitue pas une modification unilatérale du contrat ni une violation du principe de l'intangibilité puisqu'elle prévoit les cas dans lesquels il y aura possibilité pour la banque de passer du débit différé au débit immédiat ;

Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des incidents de fonctionnement de compte pouvant se présenter, le client, prévenu de la décision de la banque, conservant au demeurant la possibilité d'engager la responsabilité de celle-ci s'il estime que sa situation ne justifie pas cette procédure ;

Cette clause n'est par conséquent pas abusive ;

 

Grief n°20 : article 5-9 de la section b sur les cartes bancaires :

 « La restitution d'un bien ou d'un service réglé par carte bancaire ne peut faire l'objet d'une demande de remboursement auprès d'un commerçant que s'il y a eu préalablement une transaction débitée d'un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être fait qu'à l'initiative du commerçant » ;

L'UFC considère que la clause est incompréhensible en ce qu'elle semble s'immiscer dans les rapports entre le client et le commerçant, suite à l'annulation d'une vente ou d'une prestation de service, ce qu'elle s'interdit par ailleurs, et abusive car elle donne à penser que seul le commerçant pourrait décider ou non du remboursement ;

Le GIE CB précise que la clause vise le cas où, à la suite d'une résolution avec restitution réciproque des prestations, qui postule l'accord des deux parties, le commerçant actionnera le terminal de paiement dont il est équipé afin de recréditer, à hauteur du montant restitué, le compte du titulaire de la carte antérieurement débité du montant de l'opération ;

Il ajoute que cette clause ne dit nullement que la demande de remboursement ne peut intervenir qu'à l'initiative du commerçant mais énonce simplement que, sur la demande qui en aura été faite auprès du commerçant, le remboursement ne peut être fait qu'à l'initiative de celui-ci ;

Le GIE CB accepte de clarifier la rédaction de la clause litigieuse ;

Sur ce, le tribunal : La version initiale de la clause litigieuse était ambigüe et pouvait induire en erreur le client sur les conditions dans lesquelles il pouvait obtenir le remboursement par le commerçant d'un bien acheté par carte bancaire ; elle doit être déclarée abusive, observation faite que la nouvelle rédaction proposée par le GIE CB est satisfaisante ;

 

Grief n°21 : article 7-2 alinéa 2 relatif au paiement par carte :

« La Société générale ne sera pas tenue pour responsable d'une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l'appareil ou d'une autre manière visible » ;

[minute page 17] L'UFC critique cette clause qui emporterait exonération de responsabilité de la banque au seul motif que la panne technique du système serait signalée au titulaire de la carte et est ainsi contraire aux dispositions de l'article R. 132-1 qui interdit toute clause supprimant le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

Le GIE CB répond qu'elle est bien évidemment responsable des pertes subies par le titulaire de la carte avant l'affichage de la panne, conformément au premier alinéa de l'article 7-2 ; l'alinéa critiqué ne vise que les pertes subies par le titulaire de la carte après l'affichage de la panne, l'adverbe toutefois montrant bien qu'il est fait exception au précédent alinéa ; il n'est pas injustifié de faire supporter au titulaire de la carte les conséquences de l'utilisation d'un appareil dont il aura été averti de la panne ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée est suffisamment claire pour ne pas donner à penser au client qu'il serait responsable des pertes occasionnés par un mauvais fonctionnement de l'appareil dont il n'aurait pas été averti ;

Elle ne vise manifestement que le cas du client, averti d'un dysfonctionnement de l'appareil, qui aurait malgré tout persisté à vouloir l'utiliser ;

La clause critiquée n'est pas abusive ;

 

Grief n°22 : article 7-2 alinéa 3 :

« La responsabilité de la Société générale pour l'exécution erronée de l'opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu'aux intérêts sur ce montant au taux légal » ;

L'UFC considère cette clause comme abusive au regard de l'article R. 132-1 du code de la consommation, d'ordre public, puisqu'elle emporte limitation de la réparation du préjudice qui doit être intégrale ;

Le GIE CB affirme que cette formulation vise à assurer l'indemnisation de plein droit du client et n'a pas objet d'exclure l'indemnisation, sur justification, des préjudices indirects éventuellement liés à la modification du solde disponible résultant d'une écriture de débit accidentelle ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée est rédigée de telle façon qu'elle est de nature à laisser croire à un client qu'il ne saurait en aucun cas être indemnisé d'un montant supérieur au montant débité de son compte, augmenté des intérêts, à l'exclusion d'un éventuel préjudice supplémentaire ;

Créant une situation injustifiée de déséquilibre entre le client et sa banque, cette clause doit être déclarée abusive ;

 

Grief n°23 : article 9-2 alinéa 2 de la section B relative aux cartes bancaires :

Toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte ;

[minute page 18] « En cas de contestation sur l'opposition, l'opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre par la Société générale » ;

L'UFC considère qu'il est inadmissible que la banque impose une lettre par voie recommandée dès lors qu'une télécopie, un télégramme ou un courriel constituent aussi des écrits dont il est aisé d'avoir la confirmation de la réception ;

Elle ne comprend pas pourquoi il ne serait pas tenu compte d'une opposition par téléphone puisqu'un numéro d'enregistrement de cette opposition aura été fourni au consommateur, sans contestation possible, alors qu'il serait injuste de ne pas tenir compte de l'opposition pendant le délai d'acheminement de la lettre recommandée ;

Le GIE CB fait valoir que l'exigence d'une lettre recommandée vise à pallier, au regard de l'identification de l'opposant, l'insuffisance de l'opposition initiale formalisée autrement que par une déclaration écrite remise sur place ; le deuxième alinéa critiqué vise uniquement le cas d'une contestation sur l'opposition étant précisé que, dans cette hypothèse, le simple dépôt d'une lettre au guichet est possible ;

Le GIE CB accepte de préciser dans la nouvelle rédaction de la clause critiquée que l'opposition est immédiatement prise en compte ;

Sur ce, le tribunal : La clause litigieuse donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l'opposition alors qu'une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante, est de nature à induire en erreur le client sur l'étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier, de sorte qu'elle doit être déclarée abusive ;

Les précisions apportées par le GIE CB dans la nouvelle rédaction de cette clause, selon lesquelles un numéro d'enregistrement de l'opposition verbale est communiqué au titulaire de la carte et/ou du compte et l'opposition immédiatement prise en compte, font suffisamment apparaître l'efficacité de l'opposition initiale ;

 

Grief n°24 : article 11 § 2 de la section B relative aux cartes bancaires :

« Le ou les titulaires du compte, lorsqu'ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation, jusqu'à restitution de la carte à la Société générale et, au plus tard, jusqu'à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte » ;

L'UFC critique cette clause qui viserait à exonérer la banque de toute responsabilité pour ne pas avoir tenu compte de la révocation du mandat par le mandataire, alors au surplus qu'il lui appartient d'obtenir elle-même la restitution des moyens de paiement d'une personne qui n'a plus de raison d'en disposer et, le cas échéant, de supporter les risques d'un usage frauduleux ;

Le GIE CB indique que cette clause vise à faire supporter au client les paiements que le mandataire révoqué peut continuer d'effectuer, malgré opposition, en particulier à l'étranger auprès de commerçants dépourvus de terminaux de paiement électronique ;

[minute page 19] Sur ce, le tribunal : Dès lors que le mandant justifie avoir révoqué le mandat et en avoir informé la banque, celle-ci ne doit plus exécuter les ordres du mandataire dessaisi qui agit ainsi frauduleusement ;

La clause critiquée, qui aboutit à faire supporter par le seul client titulaire de la carte la responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par le mandataire révoqué, apparaît abusive ;

 

Grief n°25 : article 12-3 de la section B relative aux cartes bancaires :

« La Société générale a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l'usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler » ;

L'UFC critique cette clause qu'elle juge abusive car rien ne justifie à ses yeux que la banque modifie unilatéralement les conditions d'exécution d'un contrat passé de manière synallagmatique, violant ainsi son caractère intangible, ce sans avoir averti préalablement son cocontractant, sans le moindre préavis et sans fournir de motif ;

Le GIE CB fait valoir que la banque n'utilise en pratique cette stipulation que dans les cas où le titulaire de la carte utilise celle-ci au-delà des capacités financières du compte ; elle accepte que la décision prise par la banque soit motivée mais conteste le préavis réclamé, compte-tenu du risque que le titulaire n'utilise ce délai pour aggraver le découvert du compte ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée, en ce qu'elle octroie à la banque le pouvoir de retirer la carte bancaire à son client sans motif, crée entre eux une situation de déséquilibre que rien ne justifie, et doit être déclarée abusive ;

La proposition du GIE CB de motiver la décision de retrait apparaît satisfaisante même si aucun préavis n'est prévu, eu égard au risque de création rapide d'un découvert important si un délai de préavis avait été mis en place ;

 

Grief n°26 : article 15-1 de la section B relative aux cartes bancaires :

« La Société générale est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci » ;

L'UFC juge cette clause illicite car elle violerait le secret bancaire et indique que, s'il est compréhensible que des informations puissent être fournies au sous-traitant ou organisme participant au respect des obligations du banquier pour les opérations passées par le consommateur, rien ne justifie qu'elles puissent être diffusées pour « la mise en place d'actions commerciales » ;

Cette clause est subsidiairement abusive car un consommateur n'ouvre pas un compte pour que les informations confidentielles qu'il fournit et celle que la banque ponctionne soient divulguées, sans contrepartie et sans accord préalable, à des tiers à des fins commerciales, sans d'ailleurs que son attention ait été attirée sur les dispositions visées qui figurent au milieu de nombreuses conditions générales ;

La Société générale qui a remplacé la clause prévue par le GIE CB par la clause critiquée soutient que celle-ci n'est pas illicite car le secret bancaire est de simple protection pour le client qui peut valablement y renoncer ;

[minute page 20] La clause n'est pas abusive car la communication de données est nécessaire pour permettre l'exécution des opérations ordonnées ; s'agissant de la divulgation à des fins commerciales, la banque affirme que la loi du 6 août 2004 modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement des données à caractère personnel en cas de consentement de la personne concernée ou s'il correspond à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, la commission des lois relevant dans son rapport que cette rédaction devrait permettre aux responsables du secteur privé de procéder pour des raisons commerciales au traitement automatisé d'informations sous réserve de respecter l'équilibre précité ;

Sur ce, le tribunal : Si le secret professionnel du banquier est de simple protection de son client qui peut y renoncer, la clause critiquée, qui inverse le mécanisme en disposant que « le client autorise la Société générale » ..., sans même qu'il lui ait été rappelé qu'il peut s'y opposer ni a fortiori lui indiquer concrètement la façon de le faire, est illicite car de nature à le faire se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

La nouvelle clause qui exige un motif légitime pour s'opposer à l'usage de ses données est encore abusive, le client n'ayant pas à se justifier de l'exercice d'un droit discrétionnaire ;

 

Grief n°27 : article 17 § 3 de la section B relative aux cartes bancaires :

« Tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné » ;

L'UFC soutient que cette clause est illicite au regard de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui met les frais d'un recouvrement entrepris sans titre exécutoire à la charge du créancier ;

Le GIE CB indique que la stipulation critiquée est conforme à l'article 32 car elle n'entend traiter que les conséquences financières du recouvrement forcé, c'est à dire de l'exécution forcée après obtention d'un titre exécutoire, qui sont bien eux à la charge du débiteur ;

La Société générale déclare que ses nouvelles conditions générales apportent cette précision ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée était insuffisamment claire pour un client non juriste, de sorte qu'elle doit être considérée comme abusive, la précision apportée dans la nouvelle rédaction « recouvrement forcé en vertu d'un titre exécutoire » étant en revanche satisfaisante ;

 

Grief n°28 : article 18-1 de la section B relative aux cartes bancaires :

« La Société générale se réserve le droit d'apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » ;

L'UFC considère que cette clause est illicite puisque l'article L. 312-1-1 § 2 du CMF n'autorise sous condition que la modification des conditions financières et non des conditions générales ;

[minute page 21] Cette clause serait en outre abusive car elle prévoirait un consentement implicite, lui-même abusif et tendrait à modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, ce alors qu'un contrat synallagmatique est intangible et qu'aucune contrepartie n'est prévue.

Le GIE CB répond que l'article 2 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation prévoit que le caractère abusif des clauses qui autorisent le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier ce contrat ;

Les conditions posées par l'article précité seraient respectées dès lors que : 1) le contrat porteur est à durée indéterminée, seule la durée de la carte étant limitée dans le temps tout en étant automatiquement renouvelable, 2) la banque s'oblige à en aviser le titulaire du compte et/ou de la carte sous préavis d'un mois quand la carte n'est pas sujette à renouvellement pendant ce délai (autrement, le préavis court jusqu'à la date de renouvellement), soit un préavis raisonnable, 3) le consommateur est libre de résilier le contrat en restituant la carte avant l'expiration du préavis ou en s'abstenant de la renouveler si la date de renouvellement échoit pendant le mois qui suit l'avis de modification ;

Un tel dispositif d'acceptation tacite existe d'ailleurs pour les modifications des dispositions financières que l'UFC s'abstient de critiquer ;

Le GIE CB propose d'ailleurs d'unifier le régime des modifications apportées au contrat qu'elles soient financières ou non financières en appliquant uniformément le dispositif institué par l'article L. 132-1-1 au regard des modifications financières et de modifier en conséquence l'article critiqué ;

Sur ce, le tribunal : S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, il est possible à la banque de proposer la modification de telle ou telle clause, financière ou non, à charge pour elle de laisser à son client un délai suffisant pour résilier le contrat s'il n'accepte pas le changement apporté ;

En l'espèce, le délai envisagé d'un mois est manifestement trop court ;

Dès lors, la clause critiquée qui apporte un déséquilibre dans la situation des deux parties est abusive ;

En revanche, la proposition faite par la banque de porter à deux mois le délai de contestation de toute modification, tarifaire ou non, dans les conditions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est satisfaisante ;

 

Grief n°29 : article II-A de la section D relative à l'assurance :

« L'assurance rembourse les pertes pécuniaires en cas de retrait frauduleux, notamment par carte, entre le montant de la perte ou du vol et l'envoi par la Société générale de la lettre accusant réception de votre demande de mise en opposition » ;

L'UFC critique cette clause qui retarde abusivement la prise d'effet de la garantie au moment où la banque décide d'accuser réception de la réception de l'opposition ;

La Société générale répond que le client n'encourt aucun risque de voir son compte débité d'opérations dont il n'est pas l'initiateur, postérieures au jour où la banque a accusé réception de l'opposition ; pour autant, ce risque existe [minute page 22] nécessairement entre le moment de la perte ou du vol et celui de l'opposition faite téléphoniquement ou par un autre moyen et peut exister jusqu'à l'accusé de réception par la banque : c'est ce risque qui est couvert par l'assurance ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée se borne à prévoir la garantie du client pour les pertes pécuniaires dès la perte ou le vol de sa carte et la réception par la banque de la demande de mise en opposition, moment où les pertes éventuelles sont supportées par l'établissement bancaire ;

Elle n'apparaît dès lors pas abusive ;

 

Grief n°30 : toutes les dispositions relatives aux diverses garanties de l'assurance :

« En cas de sinistre, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure), vous devez, dès que vous constatez la perte ou le vol de vos moyens de paiement et/ou retrait, faire immédiatement opposition » ;

Selon l'UFC, ces clauses seraient abusives en ce qu'elles prévoient une déchéance automatique de l'assurance à défaut d'opposition immédiate, ce qui serait illicite en droit des assurances, la déchéance ne pouvant, aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, être opposée à l'assureur que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ;

La Société générale répond qu'à la différence d'un contrat d'assurance contre le vol ou l'incendie, la non-déclaration immédiate du sinistre ne change normalement rien au montant du dommage alors qu'en l'espèce, l'opposition est précisément destinée à éviter l'augmentation du dommage lié à une utilisation frauduleuse ;

Sur ce, le tribunal : En matière de perte ou de vol de carte bancaire, le risque de voir son compte débité frauduleusement est immédiat, de sorte que la déchéance de l'assurance est réellement encourue en cas d'opposition tardive ;

Ne pas faire état du risque de déchéance serait de nature à faire croire au client qu'il peut différer son opposition, ce qui serait contraire à son intérêt;

Dans ces conditions, la clause critiquée n'apparaît pas abusive ;

 

Grief n°31 : article II-E (assurance sécurité juridique) :

« Vous devez, sous peine de non garantie, déclarer les litiges à Juridica avant de confier vos intérêts à un avocat ... sous peine de non garantie ... » ;

L'UFC considère cette clause comme illicite car, d'une part, elle prévoit une déchéance automatique de garantie sans que l'assureur ait à justifier d'un préjudice et, d'autre part, elle porte atteinte au principe de libre choix de l'avocat ; la CCA recommande d'ailleurs d'éliminer ce type de clauses ;

La Société générale soutient que la clause n'interdit pas de consulter un conseil de son choix et a uniquement pour objectif d'éviter toute initiative procédurale avant la déclaration à l'assureur, ce qui s'impose, compte tenu des garanties dues par lui ; elle indique qu'elle a assoupli la rédaction contestée dans les nouvelles conditions générales, supprimant notamment la mention sous peine de non garantie ;

[minute page 23] Sur ce, le tribunal : Le droit de confier ses intérêts à un avocat ne peut en rien être entravé car il s'agit d'une liberté essentielle ;

La clause critiquée est par conséquent abusive, qui prévoit une cause de non-garantie en cas d'exercice d'un droit ;

 

Grief n°32 : article II-E section D :

« Une fois informée de l'ensemble des données du litige ainsi qu'à toute étape du règlement de ce dernier, Juridica fait connaître son avis sur l'opportunité de transiger, d'engager ou de poursuivre l'instance judiciaire, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe règlement des différents » ;

L'UFC considère que cette clause emporte un déséquilibre car l'assureur s'attribue, quel que soit le type de sinistre et le contradicteur, la direction intégrale du procès et décide ainsi à sa seule discrétion des cas dans lesquels il fera ou non jouer la garantie sécurité juridique ; la CCA recommande d'écarter ce type de clause ;

La Société générale soutient que l'assuré ne se voit pas privé de la possibilité d'intervenir directement pour faire valoir ses droits, Juridica faisant connaître seulement son avis, ceci d'autant que l'assuré a le libre choix de son avocat qui pourra le conseiller ;

Sur ce, le tribunal : La clause critiquée, qui n'a pas pour effet d'empêcher l'assuré de faire valoir ses droits, l'assureur Juridica ne faisant connaître que son avis, n'est pas abusive ;

 

Grief n°33 : article II-E § e frais et honoraires pris en charge :

« Lorsque vous confiez la défense de vos intérêts à l'avocat de votre choix ... Juridica, à condition que vous l'ayez informée dans les conditions prévues par les paragraphes - conditions de la garantie - et - en cas de litige -, prend en charge les frais et honoraires engagés par vous sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige » ;

L'UFC critique cette clause qui obligerait l'assuré à attendre que la décision soit rendue pour être remboursé de l'intégralité des frais et serait ainsi déséquilibrée et inutile, l'assurance étant là pour préfinancer le procès et non pour se substituer à un éventuel article 700 ;

La Société générale répond, d'une part, que la convention prévoit que Juridica s'engage, sous condition, à effectuer des avances à hauteur de 50 % des plafonds de remboursement indiqués dans la convention de compte et, d'autre part, que les frais et honoraires supportés par l'intéressé, non nécessairement couverts par les dépens, sont pris en charge également en cas d'échec de la procédure, de sorte qu'il n'y a pas de déséquilibre ;

Sur ce, le tribunal : Rien ne s'oppose à ce qu'un assureur prévoit le préfinancement du procès à hauteur de 50 % des plafonds de remboursement, le surplus des frais et honoraires étant payable à la fin du litige sur justificatif, que le procès soit gagné ou perdu ;

[minute page 24] Ces dispositions ne présentent par conséquent pas les caractères d'une clause abusive ;

 

Grief n°34 : articles III § e et f de la section D :

« Si le client décide de résilier son contrat d'assurance, le délai de résiliation est décompté à partir de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi » ;

L'UFC critique cette clause qui priverait le client d'une partie du délai d'un mois qui lui est ouvert pour résilier, correspondant à la durée d'acheminement du courrier ;

La Société générale répond que la clause ne concerne que le délai de résiliation applicable à l'initiative du client, de sorte que l'objection est sans fondement ;

Sur ce, le tribunal : Le client ne subit aucun préjudice du fait que le délai d'un mois court du jour où il envoie sa lettre de résiliation, le cachet de la poste faisant foi ;

Cette clause qui n'est dès lors pas déséquilibrée n'est pas abusive ;

Grief n°35 : article II-2 relatif à la résiliation de la facilité de caisse :

« La Société générale peut également procéder à la résiliation à tout moment moyennant un préavis de huit jours calendaires après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ... Cette décision de la Société générale pourra intervenir, notamment en cas d'émission de chèques sans provision, interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques, saisies, avis à tiers détenteur, non respect de conditions de facilités de caisse » ;

L'UFC juge abusive cette clause qui ne précise pas les cas de résiliation de la facilité de caisse, ce qui laisse place à l'arbitraire de la banque, les hypothèses de chèque sans provision et de simple saisie ou avis à tiers détenteur n'étant pas considérées comme pertinentes ;

La Société générale répond que la facilité de caisse étant un contrat à durée indéterminée, chaque partie est en droit, sous réserve d'un abus, d'y mettre fin unilatéralement sans avoir à en préciser le motif, seuls des exemples pouvant être donnés de comportements susceptibles de remettre en cause la confiance accordée au client par la banque qui, dans la lettre informant le client de la résiliation expose toujours le motif de la suppression du concours ;

Sur ce, le tribunal : Une facilité de caisse, simple tolérance à la différence d'une autorisation de découvert, a un caractère nécessairement précaire, de sorte que la banque peut y mettre fin pour une raison qu'elle exposera dans la lettre de résiliation, sans qu'il soit possible de prévoir dans le contrat tous les motifs susceptibles de conduire à une telle décision ;

Le client reste libre de contester en justice une décision de la banque qu'il estimerait injustifiée ;

Cette clause n'est en conséquence pas abusive ;

[minute page 25]

Grief n°36 : chapitre 4 « dispositions diverses », article 1er § 5 :

 « La Société générale se réserve la possibilité de refuser tout mandataire qui n'aurait pas son agrément sans avoir à motiver sa décision » ;

L'UFC considère abusive cette clause qui accorde à la banque le pouvoir de refuser à sa convenance un mandataire qui remplirait les conditions légales pour l'être ;

La Société générale répond que la convention de compte étant conclue intuitu personae, la banque, qui peut refuser d'ouvrir un compte à un client et doit également respecter un devoir de vigilance dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, peut également refuser d'agréer un mandataire sans en donner le motif susceptible de relever du secret bancaire ;

Sur ce, le tribunal : La convention de compte étant un contrat intuitu personae, la banque est en droit de refuser un mandataire, sans avoir à donner le motif de sa décision qui peut relever du secret bancaire ;

Cette clause n'est pas abusive ;

 

Grief n°37 : chapitre 4 « dispositions diverses », article 1er § 7 :

« En cas de révocation d'un mandataire par le mandant, il appartient au préalable au titulaire du compte de notifier ladite révocation au mandataire et de lui réclamer les moyens de paiement en sa possession (chéquiers et cartes ...) et, le cas échéant, de prendre toutes les dispositions utiles (changement de code, blocage ...) pour lui interdire l'accès à son compte par les canaux de banque à distance » ;

L'UFC considère cette clause comme abusive uniquement dans la mesure où elle impose au titulaire du compte de réclamer au mandataire les moyens de paiement alors qu'il revient au contraire à la banque de mettre ses moyens en œuvre pour reprendre possession de ceux-ci, ce alors que le consommateur n'a aucun moyen d'imposer à son ancien mandataire la restitution des instruments de paiement ;

La banque répond que, le mandant étant responsable de son mandataire, doit obtenir de celui-ci la restitution de ses moyens de paiement ;

Sur ce, le tribunal : Il n'est pas critiquable de demander au mandant qui a choisi le mandataire, de lui notifier la révocation de son mandat et lui « réclamer la restitution des moyens de paiement », étant observé que le mot obtenir n'est pas employé et que le mandataire n'a pas d'obligation de résultat ;

L'article R. 132-1 du code de la consommation visée par l’UFC ne concerne que les contrats de vente et n'est pas applicable en l'espèce ;

La clause litigieuse n'apparaît pas abusive ;

 

Grief n°38 : chapitre 4 « dispositions diverses », section 4, page 50 :

« Le document concernant la tarification sera périodiquement mis à jour pour intégrer les modifications de tarif ... ; en outre, en cas d'évolution des conditions tarifaires des services liés aux comptes, une information sera communiquée par écrit au client trois mois avant leur date de prise d'effet. La poursuite de la relation de compte par le client ou son silence dans les deux [minute page 26] mois suivant la notification ... vaudra accord de celui-ci sur l'application des nouvelles conditions à la date fixée » ;

L'UFC juge cette clause illicite car seules sont autorisées les modifications du tarif pour les produits et services faisant l'objet de la convention (ce qui exclut les autres) et en toutes hypothèses abusive car elle autoriserait la banque à facturer, à sa discrétion, des opérations ou des services qui, antérieurement, ne l'étaient pas, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat sans le libre exercice des deux volontés, contrairement à ce que prévoit l'article R. 132-2 du code de la consommation et alors que, qui ne dit mot ne consent pas ;

La Société générale répond que l'article L. 312-1-1 du CMF autorise, à des conditions respectées par la clause critiquée, de modifier le tarif des produits et services, objet de la convention de compte, modification qui peut se traduire aussi bien par l'augmentation ou la diminution du coût d'un service que par la gratuité d'un service antérieurement payant ou inversement ;

Sur ce, le tribunal : Rien n'interdit de modifier, dans les conditions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, dans un sens ou dans l'autre, la tarification de tel ou tel acte et par conséquent de prévoir qu'un service qui était gratuit devienne payant ;

Cette clause n'est pas abusive ;

 

Les autres demandes de l'UFC :

La Société générale devra supprimer de ses contrats les clauses déclarées abusives qui sont déclarées non écrites, ce dans les trois mois de la signification de ce jugement, sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire en l'état ;

Il est fait interdiction à la banque d'en faire usage à l'avenir ;

L'association UFC, agréée pour la défense des consommateurs, est recevable à demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Il convient de condamner la Société générale à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation dudit préjudice ;

La publication de ce jugement dans les journaux cités par l'UFC ainsi que sur le site de la Société générale n'apparaît pas nécessaire ;

En revanche, la Société générale devra adresser dans les trois mois de la signification de ce jugement, un courrier les informant des clauses réputées non écrites au visa de ce jugement, ou si elle préfère, un nouvel exemplaire de ces conditions générales ne comprenant plus les clauses jugées abusives ;

La Société générale devra verser à l'UFC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'exécution provisoire de ce jugement n'est pas opportune, compte tenu de la nature de l'affaire ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

- déclare recevable l'action de l'UFC,

- [minute page 27] déclare abusives les clauses suivantes contenues dans la convention de compte courant Société générale :

* la clause I-A-1, de même que toutes les références du contrat à un compte courant, en ce qu'elle impose au client l'ouverture d'un compte courant au lieu d'un compte de dépôt,

* les clauses I-A-3-d et I-A-3-f § 4 en ce qu'elles donnaient à penser que, passé le délai de trois mois de la réception du relevé de compte, aucune contestation ne pouvait plus être reçue,

* la clause I-A-4-a-1 en ce qu'elle subordonnait la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque sans préciser que sa décision de refus devait être motivée,

* la clause I-A-4-a-2 § 4 en ce qu'elle ne prévoyait pas la motivation par le banquier de sa demande de restitution des chéquiers en possession de son client,

* la clause I-A-4-a-5 § 2 en ce qu'elle donnait à penser que si le client n'était pas en mesure de fournir l'ensemble des renseignements demandés : numéro de vignette, compte concerné, montant, date d'émission, nom du bénéficiaire, son opposition au paiement du chèque ne pourrait être prise en considération, alors que dans cette hypothèse, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation émis par le client,

* la clause I-B-2 § 1 en ce qu'elle ne prévoit pas la motivation du refus par le banquier de délivrer une carte bancaire à son client,

* la clause I-B-3 § 3 en ce qu'elle donnait à penser que le matériel visé était le terminal détenu par le Commerçant alors qu'il s'agissait de celui détenu à domicile par certains titulaires de carte bancaire,

* la clause I-B-5.9 en ce qu'elle pouvait induire le client en erreur sur les conditions dans lesquelles il pouvait obtenir le remboursement par le commerçant d'un bien acheté par carte bancaire,

* la clause I-B-7.2 § 3 en ce qu'elle était de nature à laisser croire à un client victime de l'exécution erronée d'une opération par carte bancaire qu'il ne saurait en aucun cas être indemnisé d'un montant supérieur au montant débité de son compte, augmenté des intérêts, à l'exclusion de tout préjudice supplémentaire,

* la clause I-B-9.2 § 2 en ce qu'elle donne à penser au client qu'une opposition verbale dont il peut être justifié au paiement par carte bancaire est dépourvue de toute efficacité,

* la clause 1-B-11 § 2 en ce qu'elle tend à faire supporter par le client la responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par le mandataire révoqué,

* la clause I-B-12.3 en ce qu'elle ne prévoit pas l'obligation pour le banquier de motiver sa décision de retrait de la carte bancaire,

* la clause I-B-15.1 (et C-14.1) dans sa rédaction initiale en ce qu'elle autorise la diffusion des informations figurant sur la carte bancaire et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci sans rappeler au client qu'il peut s'y opposer ni lui indiquer la façon de le faire, ainsi que dans sa rédaction modifiée en ce qu'elle exige du client [minute page 28] un motif légitime pour s'opposer à cette diffusion alors qu'il s'agit d'un droit discrétionnaire,

* la clause I-B-17 § 3 (et C-16 § 3) en ce qu'elle ne précise pas clairement que les frais et dépenses n'étaient supportés solidairement par le titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte qu'en cas de recouvrement forcé en vertu d'un titre exécutoire,

* la clause I-B-18.1 (et C-17.1) en ce qu'elle laisse un délai trop court d'un mois au client pour résilier son contrat en cas de modification des conditions financières ou non financières,

* la clause I-D-2 E en ce qu'elle oblige, sous peine de non garantie à déclarer les litiges à l'assureur avant de confier ses intérêts à un avocat,

- condamne la Société générale à supprimer de ses contrats les clauses déclarées abusives qui sont déclarées non écrites, ce dans les trois mois de la signification de ce jugement,

- interdit à la banque de faire usage de ces clauses à l'avenir,

- condamne la Société générale à verser à l'UFC la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice occasionné aux consommateurs,

- condamne la Société générale à adresser dans les trois mois de la signification de ce jugement aux clients concernés par les clauses jugées abusives, un courrier les informant des clauses réputées non écrites au visa de ce jugement, ou si elle préfère, un nouvel exemplaire de ces conditions générales ne comprenant plus lesdites clauses,

- déboute l'UFC du surplus de ses prétentions,

- condamné la Société générale à verser à l'UFC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la Société générale aux dépens,

- autorise la SCP Bouaziz-Ben Amara, avocats au barreau de Paris, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent jugement a été signé par Christian HOURS, Président, et par Marie-Françoise LEPREY, Greffier, présent lors du prononcé. Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2006.

Le Greffier                Le Président

 

Est cité par :