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TGI NANTERRE (1re ch.), 4 février 2004

Nature : Décision
Titre : TGI NANTERRE (1re ch.), 4 février 2004
Pays : France
Juridiction : TGI Nanterre. 1re ch. sect. A
Demande : 01/9240
Date : 4/02/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 25/07/2001
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 20 mai 2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3948

TGI NANTERRE (1re ch. A), 4 février 2004 : RG n° 01/9240

(sur appel CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207; arrêt n° 277)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/9240.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE JOUR DES DÉBATS : Francine LEVON-GUERIN, Premier vice-président, Evelyne LOUYS, Vice-président, Marie-Christine COURBOULAY, Vice-président, Assistées d'Emmanuelle MALPIECE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE JOUR DU DÉLIBÉRÉ ET AU PRONONCÉ DU JUGEMENT : Francine LEVON-GUERIN, Premier vice-président, Marie-Christine COURBOULAY, Vice-président, Marie-Claude HERVÉ, Vice-président, Assistées de Emmanuelle MALPIECE, Greffier

 

DEMANDERESSE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC QUE CHOISIR)

dont le siège est [adresse] prise en la personne de sa président en exercice, Mme X., représentée par Maître Françoise BOURROUX, avocat postulant au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN139 et la SCP BRASSEUR & M'BAREK, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

 

DÉFENDERESSE :

SA VITOGAZ

[adresse], représentée par la SCP NEVEU SUDAKA ET Associés (Maître Erik MARTINEZ), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P43

[minute page 2]

DÉBATS : A l'audience du 10 décembre 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique par décision, Contradictoire et en premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 25 juillet 2001 et par dernières conclusions du 31 mars 2003, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR qui sera dénommée UFC a fait assigner la société VITOGAZ aux fins de voir déclarer abusives, sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ou illicites, 27 clauses contenues dans le contrat de vendeur de gaz en citerne dans sa rédaction du « 5/98 » et du « 12/01 », d'ordonner à la société VITOGAZ de supprimer de son modèle l'ensemble de ces clauses dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte définitive de 1.524,29 euros par jour de retard à compter de  l'expiration du délai imparti, de condamner VITOGAZ à lui payer la somme de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la publication du jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBÉRATION et à la charge de la défenderesse, à concurrence de 6.100 euros par insertion, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la société VITOGAZ à lui payer la somme de 3.100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 29 septembre 2003, la société VITOGAZ contestait point par point le caractère abusif de clauses visées par UFC et sollicitait la condamnation de UFC à la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire et pour éviter le caractère répétitif de la citation des fondements juridiques lors de l'analyse qui sera faite ci dessous de chaque clause contestée après un exposé de la thèse de chacune des parties, il est ici précisé que le caractère abusif des clauses sera apprécié au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'il dispose :

« dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

[minute page 3] Il est rappelé que l'avis de la commission des clauses abusives publié le 20 janvier 1984, soit quinze ans avant l'étude de UFC sur les contrats de vendeurs de gaz en citerne, n'a qu'une portée consultative et n'est qu'un des éléments du débat parmi d'autres produits par les deux parties. Il n'y a pas lieu de l'écarter des débats car si UFC a participé aux délibérations sur le même type de contrat, aucune instance n'était encore en cours, de plus, elle jouait au sein de cette commission son rôle de défenseur des consommateurs et n'était qu'une seule voix parmi celles de la collégialité formée des professionnels siégeant à la commission.

Le contrat intitulé « contrat de fourniture de propane VITOGAZ en vrac et d'entretien de matériel de stockage » se présente sous la forme d'un dossier cartonné ; sur les pages extérieures et cartonnées sont imprimées les conditions générales contenant les clauses litigieuses, et les recommandations aux usagers ; les pages intérieures sont des triplicatas supportant dans l'ordre, les conditions particulières dont la durée du contrat, le forfait de mise en place, la redevance annuelle de maintenance, le plan d'implantation, l'ordre de mise en place de réservoir, la mise à disposition d'un réservoir enterré cathodique soit de type N°1, soit « clé en main », l'ordre de prélèvement, l'annulation du contrat.

Le contrat modifié en 2001 ne comporte aucune différence avec celui de 1998 hormis la suppression de la clause relative à l'acceptation des conditions contenues dans le contrat.

En tout état de cause, le contrat de 1998 est toujours exécuté par un certain nombre de clients de VITOGAZ et les demandes formées par UFC sont recevables tant sur l'un que sur l'autre contrat.

Le sondage versé au débat par VITOGAZ établissant que 58 % de ses clients sont satisfaits de ses prestations et le contrat passé avec la CAMIF, sont sans intérêt pour l'issue du litige qui porte sur le caractère abusif ou illicite de certaines clauses au seul regard des dispositions légales ou réglementaires.

 

1- L'exonération de responsabilité de VITOGAZ lors de la mise en place du réservoir enterré contenue dans une annexe insérée dans les triplicatas intérieurs du contrat.

Elle est ainsi rédigée : « Par ailleurs le forfait de mise en place s'entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables (sources, rochers, etc.). En tout état de cause, VITOGAZ ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires (remblayage au sable, terre végétale, etc.).

L'UFC soutient que cette clause est abusive car la mise en place du réservoir nécessite une reconnaissance des lieux par un professionnel envoyé par VITOGAZ qui décide du plan d'implantation, que la responsabilité d'une mauvaise évaluation ne peut incomber au consommateur mais à VITOGAZ qui ne peut viser des clauses d'exonération non constitutives de la force majeure.

[minute page 4] Elle précise qu'aucune clause similaire n'est insérée dans les contrats des autres vendeurs de gaz en citerne.

La société VITOGAZ FRANCE répond que cette clause ne s'applique que dans le cas d'une implantation du réservoir enterré selon la formule « clé en main » qui énumère par ailleurs les travaux inclus dans le forfait ; que cette clause ne crée pas de déséquilibre au détriment du client puisque le forfait n'est dépassé qu'en cas de difficultés majeures nées de la configuration particulière et difficile du sol.

Sur ce :

Cette clause s'applique dans le cas-où le client a choisi l'implantation enterrée de sa citerne et l'option « clé en main » c'est-à-dire que VITOGAZ assure l'exécution de la fosse en plus du transport et de la mise en place de la cuve dans la fosse, de la fourniture d'un système d'ancrage du réservoir, et du remblayage du réservoir avec les déblais ou du sable (fourni dans ce cas par VITOGAZ).

La clause est rédigée non pas en indiquant que le forfait de mise en place ne s'appliquera pas si le terrain offre des particularités rendant difficile le terrassement, mais dégage le professionnel qui a accepté d'implanter le réservoir en l'enterrant et non en le fixant hors sol, de toute responsabilité en cas de surcoût provoqué par la-nature du sol du fait de l'enfouissement de la cuve.

Or, il appartient au professionnel qui prévoit un paiement forfaitaire pour une prestation définie, en l'occurrence l'enfouissement du réservoir, de supporter le coût de son erreur d'évaluation s'il n'a pas apprécié les difficultés du sol et leurs conséquences économiques sur la technique employée.

Cette clause qui fait supporter au client l'erreur d'appréciation et de conseil du professionnel, alors qu'un paiement forfaitaire est prévu, crée un déséquilibre à son détriment.

Elle sera déclarée abusive.

 

2- L'article 1 des conditions générales du contrat indique que « VITOGAZ met à la disposition du Client désigné aux conditions particulières, un ou plusieurs réservoirs fixes, aériens ou enterrés, munis de tous les accessoires prévus par la réglementation en vigueur. Le matériel constitue le stockage et reste la propriété incessible et insaisissable de VITOGAZ. Le client s'engage à réserver à VITOGAZ l'exclusivité de l'approvisionnement en propane du stockage ainsi mis à disposition ».

UFC soutient que la clause par laquelle la société VITOGAZ lie deux prestations différentes d'une part la fourniture de la citerne, d'autre part la fourniture exclusive du gaz, est illicite au regard de l'article L. 122-1 du Code de la Consommation qui interdit de subordonner la prestation de services à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

[minute page 5] La société VITOGAZ FRANCE fait valoir qu'elle offre deux types de contrat, celui incriminé et un autre prévoyant expressément la livraison de gaz à un client déjà propriétaire de la citerne sous la seule condition d’« une visite d'agrément effectuée avant la première livraison », destinée à s'assurer de la conformité de la citerne ; qu'il ne peut y avoir de livraison de gaz liquéfié sans qu'il y ait de réservoir de stockage et qu'il faut s'attacher à la globalité économique de l'opération.

Sur ce :

L'installation de la citerne à propane, sa mise en service, les visites, les ré-épreuves et requalifications périodiques sont soumises à des règlements de sécurité, notamment au décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et à l'arrêté d'application du 15 mars 2000.

Selon l'arrêté du 2 août 1977, lors de la première mise en gaz des installations, un certificat de conformité d'installation Gaz est obligatoirement signé par l'installateur et le distributeur lors de chaque livraison, les règles de sécurité nécessitant de vérifier le fonctionnement de la citerne et son état.

Le propane est une matière dangereuse qui exige pour sa manipulation-et son stockage une parfaite maîtrise de sécurité.

C'est la raison pour laquelle des certificats de conformité ne peuvent être délivrés que par quelques entreprises habilitées.

Néanmoins, il ressort des textes rappelés plus haut que les opérations d'installation et de distribution sont différentes et appellent deux sortes de certificat ; que le propriétaire d'une citerne recevra de l'installateur le certificat de conformité de l'installation puis du distributeur avec lequel il aura souscrit un contrat de livraison, les certificats ultérieurs dont la nécessité au regard de la dangerosité du produit n'est nullement contestée.

La cohérence de la chaîne installation-livraisons dans la gestion de sécurité n'est pas faussée pour un client propriétaire qui se voit garanti des mêmes contrôles par la société VITOGAZ.

Ce seul fait démontre que ses prestations sont divisibles, pour autant que l'on soit propriétaire, et que les sociétés agréées contrôlent avec autant de soin les citernes des propriétaires lors des livraisons.

En conséquence de quoi, lier l'installation de la citerne pour un client qui ne désire pas acheter la citerne et la fourniture exclusive du gaz n'est pas rendue obligatoire par une obligation spéciale de sécurité qui est assurée dans le cas du client propriétaire. Un contrat d'installation d'une citerne peut tout à fait être signé de façon autonome par rapport au contrat de livraison du gaz, ce d'autant que les coûts de l'installation, de la location et la consignation sont prévus au contrat et leur montant clairement identifiables.

[minute page 6] Cette clause est donc illicite au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la consommation et sera supprimée du contrat.

 

3 - L'article 2 § 2 prévoit : « Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice « recommandations aux usagers » et suivant le cas, un exemplaire de la notice « règles de sécurité pour réservoirs enterrés », ou de la plaquette « consignes de sécurité pour réservoirs aériens ». Il s'engage à placer cette dernière à proximité du stockage. »

UFC conteste cette reconnaissance prévue au contrat d'avoir reçu la notice des règles de sécurité qui n'est pas incluse dans le contrat à la différence de la notice de recommandations aux usagers, qui fait peser sur le consommateur la reconnaissance d'un fait qui ne sera peut-être pas réalisé ;

La société VITOGAZ FRANCE prétend que les consignes sont des règles de bon sens expliquées au client éditées sur un papier autocollant ayant vocation à être placée à proximité de la citerne ; que le client en a donc connaissance pour respecter les règles de sécurité.

Sur ce :

Le contrat prévoit la remise des notices de sécurité au consommateur ce qui est une obligation du professionnel et la reconnaissance de ce dernier de ce qu'il les a reçues.

Ce faisant, aucun déséquilibre au détriment du client n'est relevé dans cette clause qui permet de constater que l'obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par la société VITOGAZ ; il appartient au client de faire noter l'absence de ce document qui doit être placé près de la citerne.

 

4 - La clause 3 § 3 dispose « Toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés, toutes réparations autres que celles provenant d'une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par VITOGAZ suivant le coût de remplacement ou de remise en état. »

UFC fait valoir que rien ne justifie que le consommateur supporte l'ensemble des dégradations ou détériorations ou réparations autres que celles causées par une faute éventuelle de sa part, d'autant que la pose est à la charge du professionnel et que l'entretien du matériel est assuré par lui (article 6 du contrat).

 La société VITOGAZ FRANCE précise que le consommateur ne supporte pas d'autres réparations que celles causées de son fait comme le précise l'article 7 du contrat.

Sur ce :

L'article 7 du contrat précise clairement que le client est légalement responsable des dommages causés de son fait.

[minute page 7] Cette précision n'est pas reprise à l'article 3 § 3 ; en l'état, la rédaction de cette clause en rend les termes abusifs puisqu'elle laisse à sa charge l'intégralité des dégradations ou détériorations ou réparations autres que celles provenant d'une usure normale.

Le déséquilibre économique est alors avéré puisque le client qui n'a pas la charge de l'entretien de la cuve qui reste la propriété incessible de VITOGAZ comme le rappelle l'article 1 du contrat, se voit responsable des dégâts dont il ne serait pas l'auteur.

Cette clause est abusive et sera supprimée dans la rédaction du contrat.

 

5 - Il est dit à l'article 6 § 1 « Ces opérations (visites et entretien du matériel) seront effectuées parle soins de VITOGAZ. Cette prestation comprend les opérations de réparation rendues nécessaires par l'usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves éventuelles réglementaires ».

L'UFC soutient que l'absence de prévision quant aux opérations de réparation dans le contrat, qui ne détaille pas davantage les conditions de passage du professionnel, rend cette clause abusive en ce qu'elle fait supporter au consommateur des frais non définis contractuellement.

La société VITOGAZ FRANCE fait valoir que l'exigence des travaux à réaliser provient des textes qui les réglementent dans le but d'assurer la sécurité des consommateurs qui bénéficient donc des travaux réalisés.

Sur ce :

Cette clause rappelle les obligations réglementaires de VITOGAZ pour assurer la sécurité du matériel de stockage et notamment pour lutter contre les effets de l'usure normale de la citerne, qui ne peuvent être détaillés dans un contrat.

Aucun déséquilibre n'est démontré puisque VITOGAZ s'engage à réaliser à ses frais les travaux de sécurité prévus par la loi ce qui ne peut qu'être profitable au consommateur qui est garanti de la conformité d'une citerne conforme aux normes de sécurité sans bourse délier.

Cette clause n'est donc pas abusive.

 

6 - L'article 6 § 1 in fine précise « Par contre, l'entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client ».

UFC soutient que ces éléments sont parfois nécessaires à l'installation, compris dans le forfait et que seul le professionnel entretient cette installation.

VITOGAZ fait valoir que ces éléments sont la propriété du client.

[minute page 8] Sur ce :

Dans les conditions particulières du contrat intitulées « ordre de mise en place de réservoir le détendeur et le limiteur de pression » sont prévus. La maintenance en est assurée par la seule société VITOGAZ même si celle-ci laisse ces éléments à la charge du client.

Or, il est manifeste que ces éléments sont des accessoires indispensables à la mise en place du réservoir dont VITOGAZ se réserve l'installation ; qu'ils ne font donc pas partie de l'installation du chauffagiste mais sont des éléments importants du stockage dont VITOGAZ assure ensuite exclusivement l'entretien.

En conséquence, l'article 6 § 1 in fine est abusif et sera supprimé du contrat.

 

7 - L'article 6 § 2 du contrat dispose : « Le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client ».

UFC prétend que la société VITOGAZ doit assurer son obligation de sécurité en sa qualité de professionnel et ne saurait s'en décharger sur l'utilisateur.

VITOGAZ rappelle que s'agissant d'une amélioration de sécurité, elle profite au client qui doit en assurer la charge.

Sur ce :

Les obligations nouvelles qui imposent des travaux de mise en conformité sont des améliorations de sécurité ; aucun déséquilibre économique ne peut être allégué puisque le consommateur conserve le coût de ces améliorations dont il reçoit la contrepartie.

Cette clause n'est donc pas abusive.

 

8 - L'article 6 § 4 précise : « Le client avisera immédiatement VITOGAZ de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage et ne l'utilisera pas tant qu'une réparation ait été effectuée. Il confirmera par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s'il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties. »

UFC fait valoir que le client n'a ni à surveiller l'installation, ni à confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception l'avis d'anomalie, ni à prendre lui-même des mesures.

VITOGAZ indique que le client qui est sur place est le mieux placé pour constater les anomalies éventuelles, l'en aviser et prendre les mesures urgentes utiles aux deux parties.

[minute page 9] Sur ce :

Cette clause ne contient aucune obligation qui pèse de façon déséquilibrée sur le consommateur ; en effet, les termes de cette clause ne sont que des rappels de bon sens puisque le consommateur est sur place seul à même de constater une anomalie qui peut le mettre en danger, d'en aviser la société VITOGAZ pour qu'elle intervienne et réalise les opérations de réparation.

Le fait de confirmer l'anomalie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours ne constitue qu'une garantie pour le client qui pourra ainsi établir qu'il a fait toute diligence et permettra également de vérifier la rapidité de la mise en œuvre des diligences de la société VITOGAZ.

Enfin, le client a la charge de préserver le bien mis à sa disposition et y a tout intérêt pour préserver sa sécurité.

UFC sera débouté de sa demande relative à cette clause.

 

9 - L'article 6 § 6 dispose « Tous frais inhérents à une intervention non justifiée du service spécialisé d'assistance demandée parle client ou ne concernant pas le matériel entretenu par VITOGAZ seront facturés au client. »

UFC prétend que le client qui n'a pas la propriété de la cuve ne peut se voir facturer des frais pour une intervention qu'il aura demandée par précaution, même s'il s'est trompé dans son appréciation, du fait de son absence de professionnalisme.

VITOGAZ allègue qu'aucun déséquilibre n'est démontré puisque l'intervention n'étant pas nécessaire, le consommateur doit en supporter la charge.

Sur ce :

Le consommateur qui sollicite d'un professionnel une intervention qui n'est pas de sa compétence ou inutile doit en supporter les frais, le coût du déplacement et le temps passé, puisque sa demande n'était pas justifiée.

La contrepartie de sa mauvaise appréciation est constituée des frais réclamés et entièrement justifiée, le consommateur restant responsable de ses actes.

Cette clause ne sera pas déclarée abusive.

 

10 - L'article 7 § 1 er stipule « Le client aura la garde juridique des matériels et accessoires confiés »:

UFC fait valoir que la garde de la chose ressort de l'usage, de la direction et du contrôle de celle-ci ; qu'en l'espèce, le consommateur ne dispose d'aucun de ces éléments.

[minute page 10] VITOGAZ prétend que seule la garde du comportement de la chose est transférée au client qui en tant que détenteur précaire en a l'utilisation exclusive.

Sur ce :

VITOGAZ reconnaît avoir la garde de la structure, c'est-à-dire la garde du stockage qui du fait de la mise en place est fixé au sol et ne peut avoir de « comportement » particulier.

La société VITOGAZ conserve la direction et le contrôle de la citerne ; les conditions de la garde de la chose ne sont donc pas remplies d'autant que cette garde n'est pas gratuite ; la location et la consignation de ce réservoir sont prévues aux conditions particulières du contrat.

Le prêt à usage qui est gratuit la relation existant entre les parties ne peut être qualifiée du fait de la mise à disposition de la citerne qui s'apparente à une location, ainsi que cela ressort des termes mêmes des conditions particulières du contrat.

La clause contenue à l'article 7 § 1 est abusive et sera supprimée du contrat.

 

11- L'article 7 § 4 du contrat dispose : « Toute contravention aux dispositions de sécurité prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du présent contrat entraînera la déchéance immédiate de l'assurance souscrite par VITOGAZ ».

UFC soutient que les conditions de l'assurance souscrite par le professionnel n'étant pas contenues dans le contrat, elle ne peut être opposable au consommateur; que de surcroît, l'assureur ne peut prévoir l'exclusion d'assurance sauf faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré par application de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

VITOGAZ allègue que la déchéance est la sanction prévue par la loi en cas de faute intentionnelle de l'assuré ; qu'il n'existe donc aucun déséquilibre au détriment du client.

Sur ce :

Il suffit de constater que l'assuré n'est pas le client mais VITOGAZ pour dire que cette clause est inopposable au client qui n'a par ailleurs pas connaissance du contrat d'assurances et de ses conditions.

Il ne peut donc être à l'origine de la déchéance d'un contrat qu'il n'a pas souscrit et qui ne le garantit pas.

Cette clause est abusive et sera supprimée.

[minute page 11]

12 - L'article 8 § 3 prévoit : « Pour te client dont le rythme de consommation peut être suivi parle système des degrés jours, les livraisons, dans le cadre du service VITOMATIC, seront effectuées périodiquement, éventuellement en son absence, par tournées dont la périodicité sera déterminée selon les besoins présumés. L'approvisionnement impliquera généralement le remplissage dans la limite de la capacité de stockage disponible. Il appartiendra toutefois au client de surveiller le niveau de sa jauge et de solliciter un réapprovisionnement si le niveau de gaz dans le réservoir, lu à la jauge, descendait en dessous de 20%. Dans cette éventualité VITOGAZ procéderait à une livraison dans les cinq jours ouvrables suivant l'appel du client. » 

UFC soutient que VITOGAZ a mis en place soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique dénommé VITOMATIC à un tarif inférieur mais sans fixation de date ; que cette seconde disposition est abusive pour ne pas respecter l'avis de la Commission des clauses abusives de 1984.

VITOGAZ affirme qu'il n'existe aucun déséquilibre puisque le client a le choix d'un service à la commande dans lequel il maîtrise la date de livraison, soit un service de livraison automatique à un coût inférieur.

Sur ce :

L'alternative réservée au client qui choisit sa date de livraison à un coût plus important ou qui choisit l'automaticité de la livraison à un coût inférieur, exclut tout déséquilibre au détriment du client qui peut exercer une option ayant une incidence économique justifiée En effet, l'absence de maîtrise de la date de livraison a, pour contrepartie, le moindre coût de la livraison.

Cette clause ne sera donc pas déclarée abusive.

 

13 - Sur l'article 9 § 4 du contrat qui dit : « Propane : le tarif appliqué sera celui du barème VITOGAZ en vigueur au jour de la livraison ».

L'UFC soutient à titre principal que cette clause est illicite car elle impose au consommateur un prix qui n'est ni déterminé ni déterminable et à titre subsidiaire qu'elle est abusive car elle emporte un déséquilibre au profit du professionnel qui peut retarder la livraison pour bénéficier d'une hausse attendue du gaz.

VITOGAZ répond que pour les livraisons faites à commande, le prix est déterminé au jour de la commande ; que pour les livraisons faites selon le système VITOMATIC, le prix est déterminé selon des éléments qui ne dépendent pas de sa volonté arbitraire et notamment d'un barème tenu à la disposition du client sur simple demande.

Sur ce :

Cet article du contrat ne distingue pas entre les deux livraisons et il ne ressort que du constat d'huissier réalisé à la requête de VITOGAZ le 24 mars 2003 que [minute page 12] pour ceux des clients qui choisissent leur jour de livraison, la commande n'est validée que si l'opératrice obtient un accord du client sur le montant et sur le prix.

Si la pratique est contraire aux termes de la clause, ceux-ci déterminent le cadre contractuel des relations des parties.

La clause qui prévoit que le prix du gaz sera déterminé par la barème VITOGAZ, que le client ne détient pas sauf s'il en fait la demande écrite, applicable au jour de la livraison, est illicite car le prix de la chose fournie n'est ni déterminé ni déterminable au jour de la livraison ; le consommateur qui aurait pris le soin de se faire communiquer le tarif VITOGAZ ne connaîtrait pas le prix de son achat puisqu'une distorsion entre le prix connu et le prix appliqué pourrait apparaître en cas d'application d'un nouveau barème, celui applicable le jour de la livraison.

Pour le cas, où les jours de livraison ont été déterminés par accord des parties dans le cadre du système VITOGAZ, les termes de la clause sont tout aussi illicites puisque si la période de livraison et le barème applicable également sont connus, tout changement dans le barème provenant du seul choix de la date effective de livraison rend indéterminable pour le consommateur le prix de son achat.

Cette clause illicite sera supprimée.

 

14 - L'article 9 § 7 dispose : « Le tarif en vigueur pourra être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit à VITOGAZ. Lors des modifications de ce tarif, les livraisons se poursuivront normalement et le client sera réputé les avoir acceptées sauf opposition écrite de sa part, dans les quinze jours de la réception de la première facture faisant état d'une modification du prix de facturation. »

L'UFC fait valoir que la demande du barème par écrit est une condition abusive concernant le mode de réclamation d'un élément du contrat ; que la clause de révision dont les modalités n'ont pas été définies expressément est illicite et qu'est abusive celle qui prévoit une acceptation implicite des modifications sans que le consommateur puisse faire valoir son point de vue.

VITOGAZ allègue que les modifications du barème ne dépendent pas de son bon vouloir mais des fluctuations du marché; que cette clause n'est pas abusive.

Sur ce :

Le fait d'imposer au consommateur, qui peut passer ses commandes par téléphone, de réclamer par écrit le barème en vigueur est une condition abusive contenue dans la clause, d'autant que ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l'article L. 113-3 du Code de la consommation.

Le terme « par écrit » sera donc supprimé de la première phrase de la clause 9 § 7.

[minute page 13] Le prix du gaz est déterminé par les règles du marché qui s'imposent aux achats réalisés par VITOGAZ, lequel répercute sur ses clients les modifications de son prix d'achat.

Ce prix est indiqué dans le barème en vigueur qui peut être demandé ou sur la première facture qui est adressée au client qui dispose d'un délai pour s'opposer au nouveau prix.

Cette disposition n'est pas illicite puisqu'il ne s'agit pas d'une clause de révision du prix mais d'une modification du prix d'achat du gaz qui ne dépend pas de VITOGAZ.

Elle n'est pas davantage abusive car le client est informé de cette variation à la lecture de sa facture et peut s'y opposer dans un délai raisonnable.

UFC sera déboutée de cette demande.

 

15 - La clause 9 § 15 stipule : « Paiement : les factures sont payables en totalité par prélèvement automatique sur le compte du client étant entendu qu'à défaut de règlement à présentation, le paiement à livraison sera exigé ».

L'UFC affirme que cette clause est illicite pour imposer un mode de paiement unique au consommateur.

VITOGAZ conteste cette affirmation car le contrat prévoit dans ses conditions particulières plusieurs modes de paiement.

Sur ce :

Les conditions particulières du contrat prévoient un prélèvement mensualisé le 5 du mois, un prélèvement automatique toutes factures et une autre possibilité non identifiée.

Le paragraphe suivant est consacré aux références bancaires nécessaires au prélèvement.

Ces conditions particulières font majoritairement référence au prélèvement et sont en contradiction totale avec la clause contenue dans l'article 9 §15 qui exclut de façon illicite toute autre sorte de paiement puisque le consommateur doit toujours avoir le choix de payer par tout moyen légalement reconnu à sa convenance.

Cette clause sera supprimée car illicite.

[minute page 14]

16 - L'article 9 §15 in fine in fine précise : « Toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l'objet de réclamations ultérieures. »

L'UFC soutient que VITOGAZ ne peut substituer un délai de prescription inférieur à celui contenu à l'article 189 bis du Code de commerce qui est de dix ans, et ce d'autant que le point de départ serait l'émission de la facture et non pas la réception de cette facture.

VITOGAZ n'a pas répondu à cet argument.

Sur ce :

Le délai de prescription de 10 ans prévu à l'article 189 du Code de commerce ne peut être réduit à quinze jours à la seule initiative du professionnel dans le seul but de limiter les contentieux pouvant l'opposer à ses clients ; il appartiendra au juge auquel seraient soumis ces litiges d'apprécier les raisons de ces contestations tardives émises sur des factures à l'intérieur du délai de dix ans.

Cette clause est illicite et sera supprimée du contrat.

 

17 - A l'article 9 § 18, il est dit : « Conformément à la loi 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fera l'objet d'une facturation d'intérêts de retard sur la base, d'une fois et demi le taux légal en vigueur. »

L'UFC indique que la loi visée n'est applicable qu'entre professionnels et que seul l'article 1153 du Code civil est applicable en l'espèce ; que la clause est abusive car elle crée un déséquilibre entre les parties au profit du professionnel ; que de plus, l'automaticité de cette majoration faite sans prévoir de mise en demeure accentue le caractère abusif de cette clause.

VITOGAZ fait valoir que le taux contractuel ainsi prévu est tout à fait régulier.

Sur ce :

La loi du 31 décembre 1992 mentionnée dans l'article est inapplicable au cas d'espèce puisqu'elle est relative aux délais de paiement entre les entreprises. Son visa entraîne une confusion puisqu'il donne une fausse référence légale qui peut induire les consommateurs en erreur.

Les intérêts conventionnels sont interdits par les dispositions de l'article 1153 du Code civil seulement pour les contrats qui se bornent au paiement d'une somme.

Des intérêts au taux conventionnel peuvent, en revanche, être prévus dans un contrat de prestations de services entre un professionnel et un consommateur [minute page 15] puisque les obligations du professionnel sont autres que le paiement d'une somme, mais à condition que le taux puisse être calculé et que soit défini le point de départ de l'application de ce taux.

En l'espèce, une seule des deux conditions est remplie puisque le taux conventionnel est calculable ; en effet, il est contractuellement fixé à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de la facturation mais le point de départ du calcul des intérêts n'est pas défini puisqu'aucune mise en demeure de payer n'est visée au contrat.

L'imprécision de la clause dispense la société VITOGAZ de ne pas émettre de lettre de relance pour alerter le consommateur du débit affectant son compte et génère à son profit un gain supplémentaire sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif qui prive le consommateur de l'information nécessaire et utile pour éviter de supporter des intérêts conventionnels.

S'il est légitime pour la société VITOGAZ de prévoir des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la part d'un abonné, il faut pour que cette clause ne soit pas abusive que le consommateur soit prévenu de ce qu'en cas de non paiement du débit dans un délai contenu dans la lettre de relance, des intérêts au taux défini plus haut seront décomptés sur la prochaine facture.

A défaut de remplir les deux critères, la clause est abusive.

 

18 - L'article 9 § 19 dispose « Tout incident de paiement entraînera une facturation de frais de dossier ».

L'UFC allègue que l'article 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991 interdit les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en conséquence cette clause est illicite.

VITOGAZ conteste la confusion entre les frais de recouvrement et les frais de dossier, tout en soutenant que ceux-ci ne peuvent être détaillés à l'avance.

Sur ce :

Les frais de dossier sont bien des frais de gestion et sont par conséquent, prohibés par l'article 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991.

Cette clause est donc illicite et sera supprimée du contrat.

 

19 - l'article 10 § 1er stipule : « Le présent contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières ».

L'UFC argue que la recommandation de la commission des clauses abusives, qui interdit les contrats de plus de 3 ans, est contournée par cette disposition puisque les conditions particulières laissent le choix total du nombre d'années au consommateur.

[minute page 16] VITOGAZ répond que la recommandation de la commission est respectée puisque le consommateur est complètement libre de choisir la durée de vie de son contrat et qu'elle n'impose aucune durée minimum à ce contrat.

Sur ce :

Les conditions particulières du contrat laisse vierge la case relative à la durée du contrat laissant ainsi toute latitude aux parties de convenir d'une durée qui ne contrevient pas à la recommandation de la commission des clauses abusives, aucune durée minimale n'étant imposée par la société VITOGAZ.

Cette clause n'est pas abusive.

 

20 - L'article 10 § 2 prévoit que « le contrat se reconduira ensuite tacitement par périodes successives d'un an sauf, pour chacune des parties, la faculté de le dénoncer par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois avant l'expiration de la période en cours. »

L'UFC soutient que cette clause est abusive car le client peut avoir une raison légitime de rompre le contrat en cours d'année (vente de sa maison, déménagement, arrivée du gaz naturel dans sa commune).

VITOGAZ a contesté le caractère abusif de cette clause en indiquant que la commission ne l'avait retenu dans un contrat similaire que parce qu'il mettait à la charge du consommateur une indemnité de résiliation.

Sur ce :

La reconduction tacite pour une période d'un an d'un contrat à exécution successive dans le temps est une clause classique qui garantit la pérennité du contrat et permet au terme de chaque année à chacune des parties de résilier le contrat sans frais, à condition de respecter un délai clairement défini en l'espèce.

Aucun déséquilibre dans les relations entre les parties n'est démontré puisque le consommateur bénéficie de la poursuite de son contrat sans risquer d'interrompre la livraison du gaz et de la faculté annuelle de résilier et que la société VITOGAZ s'assure de la poursuite du contrat pendant un an.

Les cas particuliers de résiliation anticipée cités par UFC sont des cas que le consommateur anticipe ce qui lui permet d'exercer ses choix sans supporter un coût excessif.

Cette clause n'est pas abusive.

[minute page 17]

21- L'article 10 § 8 dispose : « Le présent contrat sera résilié de plein droit... quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, au cas où le client aurait manqué à ses engagements contractuels et notamment le cas où aucune livraison de propane n'aurait été enregistrée sur une période consécutive de douze mois. »

L'UFC prétend que cette clause est abusive car le consommateur reste libre de déterminer ses besoins et peut pour des raisons personnelles sans commettre de faute, ne pas avoir à consommer de propane pendant un an sans s'exposer à voir son contrat résilié.

VITOGAZ soutient que l'absence de commande de propane pendant un an est une présomption d'abandon de ce type d'énergie et qu'une discussion peut s'engager après l'envoi de la mise en demeure.

Sur ce :

Il n'appartient pas à VITOGAZ de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane, d'autant que la redevance annuelle de maintenance qui est une des obligations contractuelles reste due ; la notion de présomption d'abandon d'énergie n'existe pas et ne peut constituer une cause légitime de résiliation du contrat aux torts du client.

Cette partie de clause est abusive et sera supprimée du contrat.

 

22 - L'article 10 § 10 stipule : « Cependant, pour le cas de réservoirs enterrés, VITOGAZ se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir à sa seule initiative et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat. Le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, fera l'objet d'une cession au client, au Franc symbolique ».

L'UFC soutient que, par ce biais, VITOGAZ qui est propriétaire du matériel s'autorise à laisser sur le terrain du consommateur la carcasse du réservoir devenu inutilisable et lui impose un achat pour un franc symbolique.

VITOGAZ prétend que rien n'interdit au client de proposer à VITOGAZ l'entreprise de son choix pour procéder à la dépose et que la cession du réservoir neutralisé pour 0,15 euro laisse le client libre d'en faire ce qu'il veut par la suite.

Sur ce :

La simple lecture de la clause, ainsi que les explications fournies par VITOGAZ, en démontre le déséquilibre puisque le client qui n'a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat comme le stipule clairement l'article 1er du contrat (le stockage reste la propriété incessible et insaisissable de VITOGAZ) devient par le biais d'une vente forcée, propriétaire de la carcasse neutralisée qui encombre son terrain.

[minute page 18] VITOGAZ qui a perçu un montant forfaitaire pour installer le réservoir, l'abandonne, sur sa seule décision arbitraire, sur le terrain quand il est réduit à l'état de déchet.

Cette clause est manifestement abusive et sera supprimée du contrat.

 

23 - L'article 10 § 12 prévoit que : « Avant l'échéance du contrat, en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant à VITOGAZ, à savoir les frais d'approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du ou des réservoirs, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc VITOGAZ le plus proche et de remise en état »

UFC affirme que cette clause implique un déséquilibre au détriment du client qui se voit contraint de supporter le coût de retrait du matériel quelque soit la cause de la résiliation anticipée.

VITOGAZ prétend que cette clause a pour but d'éviter que la résiliation anticipée soit exercée de façon excessive par le client.

Sur ce :

Dans les contrats à exécutions successives, une clause de résiliation anticipée doit être prévue pour rétablir un équilibre entre le consommateur et le professionnel.

VITOGAZ a elle-même relevé que la commission des clauses abusives a stigmatisé les indemnités de résiliation anticipée qui privent de toute portée réelle cette clause.

L'article 10 § 9 prévoit que VITOGAZ reste en charge des frais de retrait du matériel en cas de résiliation à l'échéance du contrat.

En effet, le réservoir appartenant à VITOGAZ en cas de résiliation du contrat, il est logique que la société supporte les frais de retrait du réservoir.

Or, faire supporter au client les frais de retrait du réservoir en cas de résiliation anticipée, pour quelque cause que ce soit, revient à introduire une indemnité de résiliation déguisée et à interdire toute résiliation anticipée en raison de son coût, et donc à rendre captive la clientèle pendant une année entière quelque soit la raison de la résiliation et même en dehors de toute inexécution fautive du contrat par le client.

Le déséquilibre au détriment du consommateur est démontré et la clause sera déclarée abusive.

[minute page 19]

24 - A l'article 10 § 15, il est dit : « D'autre part, en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé ou (et) de la location ou de la redevance annuelle de maintenance, toute somme versée à ce titre reste acquise à VITOGAZ ».

UFC fait valoir que cette clause génère un sur-profit au bénéfice du professionnel qui conserve le gaz récupéré sans le payer et qui conserve le prorata de la redevance sans prestation effectuée en contrepartie.

VITOGAZ répond que le repompage entraîne un coût qui justifie de ne pas rembourser le prix du propane.

Sur ce :

Si le paiement par le client du gaz correspond au prix du gaz livré, le repompage génère pour VITOGAZ un bénéfice puisqu'elle récupère de la marchandise qu'elle pourra revendre avec un prix d'acquisition quasi nul, faisant ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente.

Il s'agit pratiquement d'un cas d'enrichissement sans cause et le caractère manifestement déséquilibré de la clause est démontré.

En ce qui concerne le prorata de la redevance de maintenance ou de la location qui reste acquis à la société VITOGAZ, cette possibilité prévue aux articles 9 § 9 et 9 § 12 du contrat n'a pas été remise en cause par l'UFC ; elle ne constitue donc pas une clause abusive et ne sera pas supprimée.

 

25 - L'article 14 dispose : « Si l'utilisation ou le ravitaillement de l'installation mise à disposition devient impossible par suite d'un cas de force majeure, ou de tous empêchements indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules d'un tonnage habituellement utilisé par VITOGAZ, guerres, émeutes, restrictions à l'importation ou l'exportation, pénuries, le présent contrat sera suspendu jusqu'à la cessation de ces impossibilités et prolongé d'une durée égale à la suspension. »

UFC soutient que VITOGAZ assimile à des cas de force majeure des circonstances qui n'en sont pas aux fins de dégager sa responsabilité et que cette suspension et prorogation modifie unilatéralement les conditions du contrat, à savoir l'échéance du contrat.

VITOGAZ prétend que contractuellement les parties peuvent étendre les cas admissibles de force majeure et que la suspension et la prorogation du contrat ne sont pas défavorables au client.

[minute page 20]

Sur ce :

Le professionnel ne peut inclure dans un contrat d'adhésion des circonstances qui ne sont pas acceptées par la jurisprudence de la Cour de cassation comme des cas de force majeure car il augmente ainsi les cas où il est dégagé de ses obligations contractuelles, alors que les cas de force majeure sont très limités par la jurisprudence pour laisser le plus d'espace au champ contractuel.

L'énumération des cas de force majeure constitue une clause abusive et sera supprimée du contrat.

En revanche, la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l'exécution de ses obligations par VITOGAZ et la prorogation du contrat pendant la même période ne constitue pas une clause abusive car elle représente au contraire un avantage économique pour le client.

Cette partie de la clause n'est pas abusive.

 

26 - La disposition finale non numérotée est ainsi libellée : « Après avoir pris connaissance des présentes conditions générales, le client déclare les accepter, sans restriction, ni réserve. »

UFC affirme que cette clause est abusive car elle dissuade le client d'agir et de contester les conditions générales.

VITOGAZ précise que cette clause a été supprimée dans le nouveau contrat.

Sur ce :

La suppression de cette clause est une reconnaissance par VITOGAZ de son caractère abusif ; il lui en sera donné acte.

Cependant, l'existence de ce nouveau modèle 2001 n'est pas de nature à supprimer la nécessité d'interdire son utilisation dans l'ancien modèle toujours en vigueur pour certains clients.

Cette clause est abusive et sera interdite.

 

27 - Sur les autres demandes.

Vu l'article L. 421-1 du Code de la consommation, il y a lieu de constater que UFC a été contrainte d'agir en justice pour défendre les intérêts des consommateurs soumis à un contrat contenant de nombreuses clauses abusives ou illicites.

[minute page 21] Les circonstances de l'espèce justifient l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La publication de la décision dans deux journaux au choix de UFC parmi ceux cités dans l'assignation est nécessaire afin de permettre une information générale et totale des consommateurs ; elle sera ordonnée dans les formes qui seront précisées dans le dispositif.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros à l'UFC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Dit que sont abusives les clauses contenues

* dans l'annexe du contrat : exonérant VITOGAZ de toute responsabilité lors de la mise en place du réservoir enterré.

* dans les conditions générales du contrat, à :

- l'article 3 § 3 rendant le consommateur responsable de toutes les dégradations ou détériorations survenant à la cuve,

- l'article 6 § 1 laissant à la charge du client l'entretien du détendeur et du limiteur de pression,

- l'article 7 § 1 sur la garde juridique du réservoir,

- l'article 7 § 4 sur la déchéance de l'assurance de groupe souscrite par VITOGAZ,

- l'article 9 § 7 la seule mention « par écrit »,

- l'article 9 § 18 sur les intérêts de retard,

- l'article 10 § 8 sur la résiliation pour absence de commande de gaz pendant un an,

- l'article 10 § 10 sur la neutralisation du réservoir sur place et sa cession au client pour 0,15 euros,

- l'article 10 § 12 sur la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du client, pour quelque cause que ce soit,

- l'article 10 § 15 sur le repompage du gaz sans contrepartie financière,

- l'article 14 sur l'énumération des cas de force majeure,

- la disposition finale sur l'acceptation des conditions générales.

[minute page 22]  Dit que sont illicites et donc nulles les clauses contenues à :

- l'article 1 in fine liant l'installation d'une citerne et la fourniture du gaz en citerne,

- l'article 9 § 4 sur le tarif applicable en vigueur au jour de la livraison,

- l'article 9§15 sur le paiement des factures par prélèvement automatique,

- l'article 9§15 in fine sur le délai de prescription pour contester les factures,

- l'article 9§19 sur les frais de dossier pour retard de paiement,

En conséquence,

- Ordonne la suppression par la société VITOGAZ de son contrat, de l'ensemble des clauses citées ci-dessus comme abusives ou illicites, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti.

- Condamne la société VITOGAZ à payer à UFC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Ordonne la publication du présent jugement dans deux journaux au choix de L'UFC parmi ceux cités dans son assignation, à la charge de la société VITOGAZ et à concurrence de 5.000 euros par insertion, et ce dans un délai d'un mois à dater de la signification du jugement et à ses frais.

- Se réserve la liquidation de l'astreinte.

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

- Condamne la société VITOGAZ à payer à l'UFC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne la société VITOGAZ aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître BOURROUX, avocat, selon les formes de l'article 699 de nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à NANTERRE, le 4 FÉVRIER 2004.

 

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