CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8243
CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que, comme l'a jugé le tribunal dont les motifs sont adoptés, la cour peut connaître de l'ensemble des contrats invoqués quand bien même ceux-ci ne sont plus proposés par la société Coriolis Telecom ou sont antérieurs aux lois des 17 mars 2014 et 6 août 2015 et à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui n'ont qu'un caractère interprétatif et non créateur de nouveaux droits ou nouvelles obligations ; qu'il sera ajouté que l'intimé ne justifie pas que les anciennes versions des contrats ne sont plus applicables ou ne produisent plus d'effet compte tenu de la résiliation des contrats par les consommateurs ».
2/ « Sur les clauses, V. les motifs de la décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/05367. Code nac : 56C. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (7e ch. – pôle civil) : R.G. n° 13/01009.
LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 1er février 2019 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
APPELANTES :
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE - CLCV
Représentant : Maître Franck L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170289 - Représentant : Maître Erkia N., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR
Représentant : Maître Franck L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170289 - Représentant : Maître Erkia N., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS CORIOLIS TELECOM
Représentant : Maître Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758028 - Représentant : Maître Frédéric F. substitué par Maître Guillaume G. de la SELARL REDLINK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 30 mai 2017 qui a statué ainsi :
- dit la S.A.S. Coriolis Telecom irrecevable en son exception de nullité de l'assignation délivrée par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie,
- dit les associations Consommation Logement et Cadre de Vie et UFC Que Choisir recevables en l'ensemble de leurs demandes,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois de juin 2012, les articles suivants : - 3.4, - 4.4, - 6.3, - 9.3, - 10.6, - 14.2, - 14.4 en ses 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 13ème tirets, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois d'avril 2013, les articles suivants : - 3.4, - 4.4, - 6.3, - 9.3, - 10.6,- 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois de juin 2014, les articles suivants : - 4.4, - 6.3, - 10.6, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois de février 2015, les articles suivants : - 4.4, - 6.3, - 10.6, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions générales d'abonnement de la S.A.S. Coriolis Telecom datées du mois d'octobre 2015, les articles suivants : - 4.4, - 6.3, - 10.6, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions générales d'abonnement de la SASCoriolis Telecom datées du mois de février 2017, les articles suivants : - 4.4, - 6.3, - 10.6, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions spécifiques aux offres de service « Full Internet pour BlackBerry » Grand Public de la S.A.S. Coriolis Telecom des mois de juin 2012, octobre 2015 et février 2017, les articles suivants : 7 alinéa 3, - 8.1 alinéa 2 en sa mention « la qualité des services contenus dans le Service BlackBerry et »,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions générales de ventes sur internet des Produits et Services Grand Public de la SAS Coriolis Telecom, applicables à compter du 17 avril 2012 les articles suivants : 2.1.3 en sa mention « - de refuser toute commande en cas de motif légitime et notamment lorsque les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées », - 5 alinéa 4, - 8 in fine dans les contrats conclus après le 19 septembre 2014,
- dit abusives ou illicites, dans les conditions générales de ventes sur internet des Produits et Services Grand Public de la SAS Coriolis Telecom, applicables à compter des 7 avril 2015, 13 octobre 2016 et 2 janvier 2017, l'article suivant : - 2.1.3 en sa mention « - de refuser toute commande en cas de motif légitime »,
- ordonne la suppression des articles ainsi déclarés illicites ou abusifs des documents concernés,
- déboute les associations Consommation Logement et cadre de Vie et UFC Que Choisir de leurs demandes d'astreinte et de publication du présent jugement par la S.A.S. Coriolis Telecom,
- condamne la SAS Coriolis Telecom à payer aux associations Consommation Logement et cadre de Vie et UFC Que Choisir la somme de 5.000 euros, chacune, en réparation du préjudice collectif causé aux consommateurs,
- déboute les associations Consommation Logement et cadre de Vie et UFC Que Choisir du surplus de leurs demandes,
- condamne la SAS Coriolis Telecom aux dépens de l'instance et autorise Maître Erkia N. à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- condamne la SAS Coriolis Telecom à payer aux associations Consommation Logement et Cadre de Vie et UFC Que Choisir la somme de 2.500 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[*]
Vu la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2017 des associations Consommation Logement et Cadre de Vie - CLCV - et UFC Que Choisir.
Vu les conclusions aux fins de désistement en date du 5 septembre 2018 de l'association CLCV aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel,
- laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a exposés.
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2018 de la société Coriolis Telecom qui en réponse, accepte ce désistement sous réserve des frais qu'elle a été contrainte d'exposer et des dépens qui doivent rester à la charge de l'association.
Elle sollicite le paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'association aux dépens dont distraction.
[*]
Vu les dernières conclusions en date du 2 octobre 2018 de l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir - UFC Que Choisir - qui demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit l'association UFC Que Choisir recevable en l'ensemble de ses demandes,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois de juin 2012, les articles suivants : 3.4, - 4.4, - 6.3, - 9.3, - 10.6, - 14.2, - 14.4 en ses 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 13ème tirets, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois d'avril 2013, les articles suivants : 3.4, - 4.4, - 6.3, - 9.3, - 10.6,- 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois de juin 2014, les articles suivants : 4.4, - 6.3, - 10.6, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois de février 2015, les articles suivants : 4.4, - 6.3, - 10.6, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions générales d'abonnement de la SAS Coriolis Telecom datées du mois d'octobre 2015, les articles suivants : 4.4, - 6.3, - 10.6, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions générales d'abonnement de la SAS coriolis Telecom datées du mois de février 2017, les articles suivants : 4.4, - 6.3, - 10.6, - 15.3, - 15.4, - 17.1 en ses 2ème et 3ème phrases,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions spécifiques aux offres de service « Full Internet pour BlackBerry » Grand Public de la SAS Coriolis Telecom des mois de juin 2012, octobre 2015 et février 2017, les articles suivants : 7 alinéa 3, - 8.1 alinéa 2 en sa mention « la qualité des services contenus dans le Service BlackBerry et »,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions générales de ventes sur internet des Produits et Services Grand Public de la SAS Coriolis Telecom, applicables à compter du 17 avril 2012 les articles suivants : - 2.1.3 en sa mention « - de refuser toute commande en cas de motif légitime et notamment lorsque les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées », - 5 alinéa 4, - 8 in fine dans les contrats conclus après le 19 septembre 2014,
* dit abusives ou illicites, dans les conditions générales de ventes sur Internet des Produits et Services Grand Public de la SAS Coriolis Telecom, applicables à compter des 7 avril 2015, 13 octobre 2016 et 2 janvier 2017, l'article suivant : - 2.1.3 en sa mention « - de refuser toute commande en cas de motif légitime »,
* ordonné la suppression des articles ainsi déclarés illicites ou abusifs des documents concernés,
- réformer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
- dire et juger abusives et/ou illicites les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de juin 2012 :
* article 2 ; article 3.1 ; article 3.5 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.1,
* article 8.1.3 ; article 8.2.2 ; article 8.2.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 13.1 ; article 13.4 ; article 14.5 alinéa 1 ; article 15.1 ; article 16.2,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois d'avril 2013 :
* article 2 ; article 3.1 ; article 3.5 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.1,
* article 8.1.3 ; article 8.2.2 ; article 8.2.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 13.1 ; article 13.4 ; article 14.2 ; article 14.3 ; article 14.4 alinéa 1 ; article 15.1,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de juin 2014 :
* article 2 ; article 3.1 ; article 3.4 ; 3.5 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.1 ; article 8.1.3 ; article 8.2.2 ; article 8.2.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 13.1 ; article 13.4 ; article 14.2 ; article 14.3 ; article 14.4 alinéa 1 ; article 15.1,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de février 2015 :
* article 2 ; article 3.1 ; article 3.4 ; 3.5 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.1 ; article 8.1.3 ; article 8.2.2 ; article 8.2.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 13.1 ; article 13.4 ; article 14.2 ; article 14.3 ; article 14.4 alinéa 1 ; article 15.1,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois d'octobre 2015 :
* article 2 ; article 3.1 ; article 3.4 ; 3.5 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.1 ; article 8.1.3 ; article 8.2.2 ; article 8.2.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 13.1 ; article 13.4 ; article 14.2 ; article 14.3 ; article 14.4 alinéa 1 ; article 15.1,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de février 2017 :
* article 2 ; article 3.1 ; article 3.4 ; 3.5 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.1 ; article 8.1.3 ; article 8.2.2 ; article 8.2.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 13.1 ; article 13.4 ; article 14.2 ; article 14.3 ; article 15.1,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions spécifiques aux offres de service « Full Internet Pour Blackberry Grand Public »des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017 :
* article 8.1 ; article 8.3 alinéa 5, 9, 10, 11 et 12 ; article 9 alinéas 3 et 4,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions spécifiques aux offres de service « Full Internet Pour Blackberry Grand Public » des mois d'avril 2013 et juin 2014 :
* article 7 dernier alinéa,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'avril 2012 :
* article 2.5 ; article 4 ; article 3.1 ; article 7 in fine ; article 8 in fine ; article 12,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'avril 2015 :
* article 2.5 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 ; article 7 in fine, article 8 in fine,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'octobre 2016 :
* article 2.6 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 ; article 7 in fine, article 8 in fine,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois de février 2017 :
* article 2.6 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 ; article 7 in fine ; article 8 in fine,
- déclarer ces clauses non écrites et inopposables aux consommateurs, y compris lorsqu'elles figurent dans les contrats identiques qui ne sont plus proposés par la société Coriolis,
- ordonner la suppression des clauses critiquées par l'association UFC-Que-Choisir sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner, aux frais de la société Coriolis Telecom, la diffusion du communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de l'association UFC Que Choisir sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15 000 euros et dont la teneur serait la suivante :
« COMMUNIQUE JUDICIAIRE :
Par décision en date du..., la cour d'appel de Versailles, à la requête de l'association UFC-QUE-CHOISIR, a déclaré des clauses, contenues dans les conditions générales de vente de la société CORIOLIS abusives et/ou illicites :
La Cour a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses sous astreinte, et a déclaré celles-ci inopposables aux consommateurs.
Vous pouvez prendre connaissance de l'intégralité de cette décision sur la page d'accueil du site internet exploité par la société CORIOLIS www.coriolis.com
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs »,
- ordonner la publication de la décision au moyen d'un lien activable figurant en haut de la page d'accueil sur le site de la société Coriolis à l'adresse http ://www.coriolis.com dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, qui devra y être accessible pendant un délai de six mois,
- ordonner la mise en place de ce lien sur la page d'accueil de ce site, précédé du titre en rouge « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » sous le contrôle d'un huissier qu'il plaira à la cour de céans de désigner, à peine d'astreinte de 10 000 euros par jour de retard une fois expiré le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Coriolis Telecom à payer à l'association UFC-Que-Choisir la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,
- condamner la société Coriolis Telecom à payer aux à l'association UFC-Que-Choisir la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Coriolis Telecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Coriolis Telecom aux dépens dont distraction au profit de Maître L. pour ceux le concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
[*]
Vu les dernières conclusions en date du 29 juin 2018 de la SAS Coriolis Telecom qui demande à la cour de :
Concernant l'appel de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie :
In limine litis :
- constater que l'association Consommation Logement et Cadre de Vie ne justifie pas d'un pouvoir donné à son représentant légal, ni d'un agrément régulièrement renouvelé, lui permettant d'interjeter appel dans les termes de sa déclaration d'appel,
- dire et juger que les demandes formulées par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie sont irrecevables faute pour cette dernière d'avoir qualité à agir,
- déclarer l'appel de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie irrecevable,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement,
En tout état de cause :
- condamner l'association Consommation Logement Cadre de Vie à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Consommation Logement Cadre de Vie et aux entiers dépens,
Concernant l'appel de l'association UFC Que Choisir :
- confirmer le jugement,
- condamner l'association UFC Que Choisir à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association UFC Que Choisir aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
[*]
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.
[*]
FAITS ET MOYENS :
Par acte du 8 juin 2012, l'association UFC Que Choisir a fait assigner la société Coriolis Telecom devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par acte du 7 janvier 2013, l'association CLCV a fait assigner la société Coriolis Telecom devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, après jonction des procédures, a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses dernières écritures, l'association UFC Que Choisir expose que la société Coriolis Telecom est le premier opérateur indépendant sur le marché de la téléphonie mobile grâce à des accords de partenariat avec les sociétés Orange, SFR et Bouygues Telecom.
Elle soutient que les demandes concernant les clauses supprimées ou modifiées en cours d'instance sont recevables.
Elle relève qu'aucune nouvelle version ne s'est substituée aux précédentes et que la société n'a pas informé ses clients d'une modification des stipulations contractuelles.
Elle indique que l'ensemble des versions des clauses critiquées figurent dans des contrats en cours d'exécution ou continuant à produire leurs effets s'agissant de clients qui ont résilié leur contrat avec la société.
Elle excipe de la Directive 93/13 CEE du 5 avriL. 1993 et d'arrêts de la CJUE et de la Cour de cassation du 26 avril 2017 permettant de déclarer abusives des clauses stipulées dans un contrat même si elles ne sont plus proposées.
Elle se prévaut à cet égard des termes du jugement.
Elle rappelle la définition de la clause abusive donnée par l’article L. 132-1 du code de la consommation recodifié aux articles L. 212-1 et suivants du même code, soit les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Elle expose que des dispositions réglementaires, issues du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, désormais codifiées aux articles R. 132-1 et suivants du même code devenus R. 212-2 et suivants, mettent en exergue deux listes de clauses présumées abusives et/ou illicites dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel :
- une liste de clauses dites « noires », insérées au sein de l’article R. 132-1 du code de la consommation, dont le caractère abusif découle d'une présomption irréfragable,
- une liste de clauses dites « grises », insérées au sein de l’article R. 132-2 du code de la consommation, dont le caractère abusif découle d'une présomption simple.
Elle ajoute que l'absence d'une clause au sein de l'une de ces deux listes n'a pas pour conséquence de réputer celle-ci équilibrée mais prive simplement le consommateur du bénéfice de ces présomptions pour en démontrer le caractère abusif.
Elle précise qu'il est également possible d'utiliser les travaux de la commission des clauses abusives pour être éclairé sur ce déséquilibre.
L'association invoque en outre l'obligation de clarté des clauses prévue par l’article L. 133-2 du code de la consommation qui dispose « Les clauses de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
Elle précise qu'elle est la transposition d'une disposition figurant dans la directive 93/13 du 5 janvier 1993 des Communautés Européennes, dont les Etats membres ont l'obligation d'assurer l'effet utile en faveur des consommateurs.
L'association expose ses moyens, développés ci-dessous, à l'encontre des clauses querellées.
Elle rappelle sa représentativité et son importance et fait valoir que l'insertion de ces clauses porte préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs.
Elle soutient que, pour apprécier le montant de son indemnisation, il convient de prendre en compte la charge des frais exposés dans sa mission de protection des consommateurs qui découlent des infractions commises à leur détriment, la révélation par elle de ces infractions, la nécessité de procéder à l'information indispensable des consommateurs et de défendre leurs intérêts moraux, l'obligation de répondre aux courriers des consommateurs dans le cadre des permanences, de discuter avec les professionnels, de participer à des commissions qui essaient de rééquilibrer des relations commerciales et l'ampleur de la gravité de l'infraction ou encore le nombre d'infraction commises.
Elle fait valoir que le préjudice porté à la collectivité des consommateurs est considérable compte tenu des milliers de consommateurs clients de la société.
Elle fait également valoir que l'insertion de clauses abusives et/ou illicites vise à enfreindre les droits des consommateurs et lui permettent de tirer profit de sa puissance économique pour leur imposer des contrats manifestement déséquilibrés en termes de droits et obligations des parties.
Elle fait enfin valoir qu'elle est donc dans l'obligation de publier des articles destinés à informer les consommateurs de leurs droits et de les alerter sur les pratiques illicites reprochées à la société Coriolis Telecom.
Elle sollicite, en conséquence, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs des dommages et intérêts et la diffusion d'un communiqué.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures précitées, la société Coriolis Telecom reproche à l'association CLCV de ne pas l'avoir mise en demeure afin qu'une discussion puisse être engagée et à l'association UFC Que Choisir d'avoir mis fin de manière unilatérale et péremptoire aux discussions engagées avec elle et souligne que ces démarches ont été « fortement regrettées » par le tribunal.
Elle déclare que celui-ci a jugé qu'une grande majorité des clauses critiquées n'étaient en rien abusives ou illicites.
Elle demande donc la confirmation du jugement.
Elle expose qu'elle est un opérateur mobile virtuel (MVNO) « lancé » en 2006 qui s'appuie sur les réseaux téléphoniques des opérateurs traditionnels mais détermine seul sa propre stratégie et qu'elle a développé une offre destinée aux professionnels et une autre destinée au grand public.
Elle précise qu'elle s'appuie sur un réseau de 300 boutiques « Téléphone Store » et 600 magasins indépendants qui vendent, parmi d'autres marques, ses services.
Elle indique que c'est en point de vente physique et sur son site marchand www.coriolis.com que sont accessibles en permanence les conditions générales d'abonnement (CGA), objet de la critique de la CLCV et de l'UFC.
Elle expose qu'à la suite d'une mise en demeure de l'association UFC Que Choisir du 7 février 2012, elle a modifié certaines clauses dès le 7 mars 2012.
Elle soutient que les demandes de l'association CLCV sont irrecevables.
Elle fait valoir que la demande d'inopposabilité d'une clause à tous les consommateurs est sans fondement.
Elle déclare que l’article L. 621-8 du code de la consommation ne vise que le pouvoir du juge d’« ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur » et que l’article L. 621-11 du même code prévoit que le juge peut « ordonner la diffusion par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu ».
Elle en conclut qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne vient autoriser une juridiction à prononcer l'inopposabilité de clauses aux consommateurs.
Elle affirme qu'il n'est pas possible d'ordonner le caractère non écrit d'une clause qui ne reçoit plus application.
Elle se prévaut des termes du jugement.
Elle soutient que la réparation du préjudice prétendument subi par la collectivité des consommateurs est sans fondement, l'association ne détaillant pas le calcul ou le raisonnement justifiant la somme réclamée.
Elle soutient également que les demandes de publication sont sans fondement.
Elle expose ses moyens, développés ci-dessous, concernant les clauses querellées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le désistement de l'association CLCV :
Considérant qu'il sera donné acte à l'association CLCV de son désistement et à la société Coriolis Telecom de l'acceptation de celui-ci ;
Considérant que l'association devra verser la somme fixée en équité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens exposés en appel ;
Sur le fond :
Considérant que l’article L. 212-1 du code de la consommation, anciennement L. 132-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies »;
Considérant que l'article R. 212-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, anciennement R. 132-1, dispose :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat »;
Considérant que l’article R. 212-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2016 susvisé, anciennement R. 132-2, dispose :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges »;
Considérant, enfin, que l’article L. 133-2 du code de la consommation dispose :
« Les clauses de contrats proposés aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible »;
Considérant que, pour le règlement des litiges relatifs aux clauses illicites et/ou abusives, l’article L. 62 l-8 du code de la consommation prévoit que le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une telle clause dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution, la suppression d'une clause, notamment dans un contrat en cours d'exécution, la rendant de facto inopposable au consommateur abonné ;
Considérant que l’article L. 621-11 du même code ajoute que le juge peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal dont les motifs sont adoptés, la cour peut connaître de l'ensemble des contrats invoqués quand bien même ceux-ci ne sont plus proposés par la société Coriolis Telecom ou sont antérieurs aux lois des 17 mars 2014 et 6 août 2015 et à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui n'ont qu'un caractère interprétatif et non créateur de nouveaux droits ou nouvelles obligations ; qu'il sera ajouté que l'intimé ne justifie pas que les anciennes versions des contrats ne sont plus applicables ou ne produisent plus d'effet compte tenu de la résiliation des contrats par les consommateurs ;
Considérant que, compte tenu des conclusions de la société Coriolis Telecom tendant à la confirmation du jugement, seules les clauses pour lesquelles l'association UFC Que Choisir sollicite l'infirmation du jugement seront examinées ;
Sur les clauses contenues dans les conditions générales des contrats d'abonnement proposés par la société Coriolis Telecom datées des mois de juin 2012, avril 2013 et juin 2014 et les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
Sur l’article 2 :
L’article 2 des conditions générales concerne l'objet du contrat.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et dans les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« Les présentes Conditions Générales d'Abonnement définissent les conditions dans lesquelles CORIOLIS TELECOM fournit l'accès aux Services à ses Abonnés.
Les documents formant le Contrat d'Abonnement liant l’Abonné à CORIOLIS TELECOM sont les suivants : les présentes Conditions Générales d'Abonnement, les Conditions Particulières dans lesquelles sont définis le Service principal souscrit par ['Abonné ainsi que les Services complémentaires et/ou optionnels, les éventuelles Conditions Spécifiques précisant un Service particulier, ainsi que les tarifs des offres de Services tels que définis dans le Guide Tarifaire ou les Fiches Tarifaires établis par CORIOLIS TELECOM La souscription à tout Contrat d'Abonnement implique l'adhésion pleine et entière aux présentes Conditions générales d'Abonnement ».
L'appelant fait valoir que la clause stipulant que la souscription à tout contrat d'abonnement implique l'adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales d'abonnement fait présumer la connaissance par le consommateur de documents qui ne lui ont pas nécessairement été remis. Il l'estime donc abusive et se prévaut des recommandations de la commission des clauses abusives, d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2006 et des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation aux termes desquelles les informations contractuelles doivent effectivement être portées à la connaissance du consommateur préalablement à son consentement. Il indique qu'en l'espèce, le système du lien hypertexte renvoie vers un contenu qui n'est pas permanent et qui peut être modifié à tout moment.
Il ajoute que cette stipulation pose un problème au regard de la charge de la preuve et de l'opposabilité de documents non portés à la connaissance du consommateur préalablement à la signature du contrat.
L'intimée soutient que le mode opératoire choisi par elle est conforme aux articles L. 222-5 et L. 222-6 du code de la consommation issus de la « loi Hamon », le lien hypertexte des conditions générales renvoyant vers un fichier PDF enregistrable.
[*]
Considérant que les articles L. 111 et suivants du code de la consommation précisent les informations qui doivent être portées à la connaissance du consommateur avant qu'il ne soit lié par le contrat de vente de biens ou de fournitures de services (contrat d'abonnement) ;
Considérant que l’article L. 222-5 du code de la consommation, anciennement L. 121-27 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dispose que les informations sont fournies « par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée » ; que l’article L. 222-6, anciennement L. 122-28, énonce que le consommateur reçoit « par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement » ces informations ;
Considérant que l’article L. 221-1 du code de la consommation définit le support durable comme 'tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement... et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, le consommateur ne peut, en l'espèce, pas finaliser sa commande sur internet et donc se retrouver lié à la société par son contrat d'abonnement sans avoir préalablement coché la case par laquelle il reconnait « avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente sur Internet des Produits et Services Grand Public, des Conditions Générales d'Abonnement Coriolis ou, le cas échéant, des Conditions Générales d'Abonnement forfait bloqué Coriolis, du Guide et/ou de la Fiche Tarifaire applicables au service souscrit et les accepter » ;
Considérant qu'il doit ainsi préalablement à la conclusion du contrat prendre connaissance de ces éléments contractuels, fournis de manière lisible et compréhensible par un moyen adapté à la technique de communication à distance utilisé ;
Considérant qu'il reçoit les conditions contractuelles de son prochain engagement sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès avant son engagement, lui permettant de stocker les informations afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement et de les reproduire à l'identique (sous la forme d'un fichier PdF) ;
Considérant que le consommateur dispose donc du temps lui permettant de prendre connaissance de ces éléments et peut reporter son acceptation ;
Considérant que le lien hypertexte le renvoie, avant qu'il accepte les conditions générales de vente, d'abonnement et tarifaires du contrat, vers un contenu applicable au moment où il les accepte ;
Mais considérant que l'opérateur peut modifier ultérieurement ces conditions générales ; que le contenu n'est pas permanent ;
Considérant que le support lui-même n'est donc pas durable ;
Considérant que seul un enregistrement par le consommateur de ces conditions générales lui permet d'en disposer ; que la société ne l'invite pas à procéder à un tel enregistrement et à le stocker ;
Considérant que l’article L. 222-6 n'est donc pas respecté ; que la clause est abusive ;
Sur l’article 3.1 :
L’article 3.1 des conditions générales concerne les documents à fournir par l'abonné et/ou le tiers payeur.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et dans les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« Toute personne physique doit fournir son état civil, ses coordonnées à jour, ainsi que les documents suivants :
un justificatif d'identité (CNI ou passeport) en cours de validité, et pour les étrangers soumis à cette réglementation, une carte de résident en cours de validité,
un relevé d'identité bancaire (ou postal ou de caisse d'épargne) au nom de l'Abonné,
un chèque annulé accompagné d'un justificatif de domicile ou, à défaut, un numéro de carte de crédit associé au relevé d'identité bancaire,
en cas de souscription à distance, un exemplaire des Conditions Particulières signées par l'Abonné ».
L'appelant soutient qu'il est abusif au motif que l'opérateur impose au consommateur le prélèvement bancaire alors qu'il doit proposer plusieurs moyens de paiement.
Il excipe d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2011 et d'une recommandation de la Commission des clauses abusives.
Il soutient que, nonobstant la clause 11.3, contradictoire, l'opérateur peut imposer l'application de cette seule clause.
Il ajoute que les clauses contradictoires méconnaissent l'obligation de rédiger de manière claire et intelligible.
Enfin, il relève que cette clause ne comporte aucun renvoi à l’article 11.3 permettant au consommateur de comprendre que l'opérateur lui offre en réalité plusieurs moyens de paiement.
L'intimé se prévaut de l’article 11.3 qui prévoit divers modes de paiement.
Il conteste toute contradiction ou confusion.
[*]
Considérant que la société est en droit de solliciter ces documents ;
Considérant que cette clause n'impose pas un paiement par prélèvement automatique ;
Considérant que la clause 11-3 stipule que le paiement s'effectue « par prélèvement automatique sur un compte bancaire, postal ou caisse d'épargne, par carte bancaire ou chèque ; à défaut par tout autre mode de paiement accepté au cas par cas par CORIOLIS TELECOM » ;
Considérant que plusieurs modes de paiement sont donc prévus ; qu'ils sont énoncés sous le titre « modalités de paiement »;
Considérant qu'il n'existe pas de contradiction entre ces clauses, l'une concernant les documents à fournir et l'autre les modalités de paiement ;
Considérant que le jugement sera confirmé ;
Sur les articles 3.5 et 3.4 :
L’article 3.5 des conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 concerne les documents à fournir par l'abonné et/ou le tiers payeur.
« En cas de souscription associée à une demande de conservation du numéro, toute personne doit communiquer à CORIOLIS TELECOM son numéro mobile, son numéro relevé d'identité Opérateur (RIO) ainsi qu'une facture de moins de trois (3) mois auprès de son ancien Opérateur (Opérateur Donneur). Elle reconnaît être titulaire du numéro à conserver et garantit CORIOLIS TELECOM contre tout recours d'un tiers se disant titulaire du numéro concerné. Si le numéro RIO est rattaché au compte d'une entreprise, un document à en-tête de l'entreprise signé par son représentant légal autorisant la conservation du numéro concerné devra être fourni à la souscription du contrat. Le droit à la conservation du numéro est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité, ce qui implique notamment que le numéro porté doit toujours être actif le jour du portage et ne fait pas déjà l'objet d'une autre demande de portabilité. La demande de conservation du numéro vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'Opérateur Donneur dans un délai minimal de trois (3) jours (hors dimanche et jours fériés), sauf demande expresse de l'Abonné de bénéficier d'un délai plus long qu'il aura pris soin de préciser et sous réserve de la disponibilité de l'accès. La résiliation de l'ancien abonnement prend effet avec le Portage effectif du numéro, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement et notamment à cet égard du paiement d'éventuels frais ou pénalités de résiliation, ce dont l'Abonné reconnaît être informé et accepter. Le délai de trois (3) jours court à compter de l'expiration des délais prévus en application du code de la consommation lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétractation et reproduits à l’article 5.3 ».
L'article 3.4 de celles de juin 2014, février 2015 et février 2017 est ainsi rédigé :
« La demande de conservation du numéro vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l’Opérateur Donneur dans un délai maximum de trois (3) jours (hors dimanche et jours fériés), sauf demande expresse de l'Abonné de bénéficier d'un délai plus long qu'il aura pris soin de préciser et sous réserve de la disponibilité de l'accès ».
L'appelant soutient que ces clauses sont illicites au regard de l’article L. 44 du code des postes et des télécommunications électroniques qui dispose qu'en cas de demande de changement d'opérateur avec conservation du numéro, le délai de portage est « d'un jour ouvrable », délai porté en pratique à 3 jours.
Il souligne qu'il s'agit alors d'un délai de trois jours au maximum et non minimum comme le prévoient les clauses.
Il soutient que ces clauses sont ambigües et ne peuvent que faire croire au consommateur que le délai de trois jours concerne le portage lui-même.
Il invoque leur illicéité en raison de leur absence de clarté.
Il ajoute qu'à supposer que ce délai concerne le délai de demande de conservation du numéro valant demande de résiliation, il ne peut dépasser deux jours au maximum, y compris le dimanche et les jours fériés.
Il se prévaut à cet égard d'une décision n° 2012-0576 de l'ARCEP.
L'intimé fait valoir que ces clauses ne traitent pas du délai de portage mais du délai de demande de conservation du numéro valant demande de résiliation de l'ancien contrat.
Il se prévaut également de la décision n° 2012-0576 de l'ARCEP.
[*]
Considérant que, dans sa décision, l'ARCEP a indiqué que,« du point de vue de l'abonné, sauf demande expresse de celui-ci et sous réserve de la disponibilité de l'accès, le délai global de mise en œuvre de la conservation du numéro mobile est réduit à un délai maximum de 3 jours ouvrables, correspondant à 2 jours d'échanges d'informations entre opérateurs auxquels s'ajoute le délai légal d'un jour ouvrable à compter de la confirmation de l'éligibilité de la demande pour la mise en œuvre du portage effectif » ;
Considérant que la clause est relative non au délai de portage mais au délai de demande de conservation du numéro qui vaut demande de résiliation de l'ancien contrat ; qu'elle n'est donc pas contraire à l’article L. 44 du code des postes et des télécommunications qui traite du délai de portage ;
Considérant qu'elle est conforme à la décision précitée de l'ARCEP ; qu'elle n'est pas abusive ;
Considérant qu'elle n'est pas ambigüe, la résiliation de l'ancien abonnement au moment du « portage effectif »étant évoquée ensuite ce qui témoigne de l'existence de deux évènements distincts ;
Considérant que le jugement sera confirmé ;
Sur l'article 5.2 alinéa 1er :
L'article 5.2 alinéa 1er des conditions générales concerne l'entrée en vigueur du contrat d'abonnement.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014, février 2015 et les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« La mise à disposition effective des Services est subordonnée à la vérification par CORIOLIS TELECOM des documents devant être fournis tels que précisés à l’article 3 (dans le cadre de laquelle une vérification est opérée auprès du Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI)), au paiement préalable des sommes dont l’Abonné serait redevable au titre d'autres contrats souscrits auprès de CORIOLIS TELECOM, dès lors que ces dettes ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse par l'Abonné ainsi, éventuellement, qu'au paiement d'un dépôt de garantie tels que prévus aux articles 4.1 et 4.2. Les informations communiquées par le FNCI ne sont pas conservées par Coriolis Telecom ».
L'appelant soutient qu'il est abusif dans la mesure où la mise à la disposition définitive des services est subordonnée au paiement préalable des sommes dont l'abonné serait redevable au titre d'autres contrats.
Il soutient également que la clause correspond à la clause noire qui présume abusives de manière irréfragable les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'accorder au professionnel le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat.
Il souligne que la recommandation n° 99-02 invoquée concerne le cas où plusieurs contrats sont déjà conclus dont l'un serait mal exécuté alors qu'il s'agit en l'espèce pour la société Coriolis, dès le stade de la souscription d'un nouveau contrat, de subordonner la mise à disposition définitive des services au paiement préalable de toute somme dont elle estime le consommateur redevable dans le cadre d'un contrat sans lien avec le nouveau.
Il fait valoir que la notion de « contestation sérieuse de la créance » est indéterminée et permet donc à l'opérateur d'être seul juge du caractère sérieux et de la légitimité de la contestation.
Il soutient qu'elle est dès lors présumée abusive de manière irréfragable par l’article R. 132-1 4° désormais R. 212-1-4°.
Il excipe d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 février 2015.
L'intimée fait valoir que la commission des clauses abusives permet de lier juridiquement plusieurs contrats conclus avec le même abonné sous réserve d'une exception liée à la contestation sérieuse par cet abonné de la créance invoquée.
Elle estime que cette recommandation s'applique au nouveau contrat, le professionnel ayant le même souci d'éviter la pluralité de contrats avec un consommateur mauvais payeur pour limiter les risques d'impayés.
Elle relève que, pour la commission des clauses abusives, le professionnel est en droit de se prémunir contre de futurs impayés sauf en cas de contestation sérieuse.
Elle se prévaut de jugements du TGI de Paris du 30 septembre 2008 et du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 mars 1999.
Elle souligne que la notion de « contestation sérieuse » est celle préconisée par la commission.
[*]
Considérant que cette clause permet légitimement à la société d'éviter la pluralité de contrats avec un consommateur qui serait débiteur envers elle ;
Considérant, toutefois, que la notion de « contestation sérieuse » n'est pas définie au contrat ; que l'opérateur est donc, compte tenu de cette imprécision, seul « juge » du caractère sérieux de la contestation ;
Considérant qu'elle lui confère ainsi le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat ;
Considérant qu'elle est, dès lors, présumée abusive de manière irréfragable par l'article R. 132-1-4ème du code de la consommation, désormais R 212-1-4ème ;
Considérant qu'elle est abusive ;
Sur l’article 6.2 :
L’article 6.2 des conditions générales concerne la durée du contrat.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales du contrat d'abonnement datées du mois de juin 2012 :
« Le Contrat d'Abonnement associé à une période minimale d'engagement peut être résilié à tout moment par l'Abonné pendant cette période pour justes motifs, notamment dans les cas suivants : surendettement de l'Abonné (notification de recevabilité en commission de surendettement des particuliers), déménagement dans une région non couverte, mutation à l'étranger, maladie rendant impossible l'utilisation du Service, mise en détention dans un établissement pénitentiaire d'une durée supérieure à trois (3) mois, le tout sous réserve de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception d'un justificatif adressé à CORIOLIS TELECOM dans les trente (30) jours suivant la date de l'événement. La résiliation prend alors effet à la date de réception du courrier de résiliation par CORIOLIS TELECOM Si l'événement justifiant la résiliation pour juste motif intervient dans un délai de quatre (4) mois après la date de souscription du Contrat d'Abonnement ou de renouvellement de la période minimum d'engagement, l'Abonné s'engage à restituer le Terminal acquis simultanément à la souscription à l'offre de Service ou au titre du renouvellement de sa période minimale d'engagement. Dans ce cas, la résiliation ne prendra effet qu'à compter de la restitution du Terminal et de ses accessoires, dans son emballage d'origine, à CORIOLIS TELECOM lorsque ce dernier a été acquis auprès de CORIOLIS TELECOM ou de la fourniture d'une attestation de restitution établie par le point de vente dans lequel l'achat du Terminal a été effectué ».
A partir du mois d'avril 2013, la clause précise que le déménagement pouvant donner lieu à résiliation par l'abonné à tout moment est celui « du domicile principal ».
A partir du mois de juin 2014 et dans les conditions générales datées des mois de février 2015, octobre 2015 et février 2017, il a été ajouté, à la fin de l’article 6.2 : « Dans cette hypothèse, le Terminal sera remboursé à l'Abonné au prix d'achat ».
L'appelant soutient que cet article présente un caractère abusif au motif que si l'opérateur autorise le consommateur à résilier le contrat en cas de juste motif, lorsque cette résiliation intervient dans le délai de 4 mois après la souscription du contrat, l'abonné doit restituer le terminal acquis simultanément à la souscription à l'offre.
Il estime que dans la mesure où le terminal a été acquis lors de la souscription du contrat, il n'y a pas de motif autorisant l'opérateur à en solliciter la restitution.
Il considère la clause d'autant plus abusive qu'elle exige la restitution du terminal dans son emballage d'origine alors que plusieurs mois peuvent s'être écoulés entre l'acquisition du terminal et la survenance du motif légitime autorisant la résiliation du contrat.
Il fait donc état d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit du professionnel, qui conditionne le droit de résiliation pour motif légitime à la restitution du terminal propriété de son abonné, qui plus est, dans son emballage d'origine alors que ledit abonné n'est pas tenu de garder l'emballage d'un terminal dont il n'entend à priori pas se défaire.
Critiquant le jugement, il souligne que la contrepartie de l'engagement de l'opérateur est le paiement, par le consommateur, des factures afférentes à ses communications dans le cadre d'un contrat avec ou sans engagement de durée et, donc, que la cause de l'engagement de la société Coriolis est le paiement, par le consommateur, du service mis à sa disposition et non l'achat d'un terminal.
Il rappelle que la clause vise l'hypothèse précise où le consommateur résilie son contrat pour de justes motifs dûment prouvés à l'opérateur par le consommateur.
Il se prévaut d'un jugement du tribunal de commerce, dont la position a été confirmée par la cour, ayant précisé que le transfert de propriété du terminal à l'abonné s'opère de manière définitive, dès la souscription du contrat.
Il estime que la modification apportée en juin 2014 est insuffisante, le terminal devant être restitué dans son emballage d'origine.
Il soutient que cette condition de restitution du terminal dans l'emballage d'origine, alors que le consommateur ne résilie que parce qu'il fait face à la survenance d'un motif légitime, est totalement abusive.
Il observe que, dans la majorité des cas, l'abonné n'a aucune raison de garder l'emballage d'origine de son terminal et estime que cette condition revient à faire échec à tout droit à remboursement du prix du terminal restitué.
L'intimée précise que la clause ne vise que les « mobiles subventionnés »soit un téléphone acquis à un prix très avantageux car acheté en lien avec un abonnement au service de téléphonie.
Elle fait état de nombreuses fraudes et affirme que l'exigence de la restitution du terminal en lui remboursant le prix d'achat permet de lutter contre celles-ci.
Elle réfute tout déséquilibre.
Elle reproche à l'appelant de confondre « contrepartie » et « cause » et déclare que les obligations du contrat proposé par elle sont interdépendantes, le mobile n'étant vendu à un prix avantageux qu'en contrepartie d'un abonnement d'une durée assez longue.
Elle estime que si la contrepartie disparaît, elle est en droit de solliciter la restitution de la contrepartie qu'elle a concédée soit un terminal à un prix avantageux.
Elle considère non transposable et contestable la décision du tribunal de commerce critiquée par de nombreux auteurs.
Elle souligne qu'elle rembourse le terminal et estime, avec le tribunal, que l'obligation de le restituer dans son emballage d'origine ne crée pas un déséquilibre.
[*]
Considérant que ne sont concernés par ces dispositions que les téléphones mobiles acquis dans le cadre d'un contrat d'abonnement associé à une période minimale d'engagement ; que si la contrepartie du service de l'opérateur est le paiement des factures afférentes à ses consommations, ou le paiement du forfait correspondant à l'abonnement choisi, l'acquisition du portable se fait quant à elle moyennant non seulement le paiement d'un prix initial avantageux mais également un engagement d'abonnement d'une période minimale par l'abonné, acquéreur de l'appareil ; que le prix du téléphone est alors bas ; que le transfert de propriété de l'appareil se réalise non concomitamment à son achat et son paiement initial mais à l'issue de la période d'engagement ;
Considérant, dès lors, que, comme l'a jugé le tribunal, lorsque la période d'engagement ne peut, pour des motifs légitimes et justifiés, être tenue par l'abonné, la disposition prévoyant la restitution par celui-ci de son appareil de moins de quatre mois est parfaitement acceptable et ne constitue pas une clause abusive, ne créant pas au profit de l'opérateur, qui par ailleurs s'engage dans ce cas à rembourser l'appareil à son prix d'achat, un avantage excessif au détriment du consommateur abonné, qui se voit rembourser l'appareil de moins de quatre mois, et qui n'a pas à restituer un appareil de plus de quatre mois ;
Considérant, par contre, qu'alors que l'abonné a un juste motif de résilier le contrat, la résiliation est subordonnée à la restitution du terminal et de ses accessoires dans son emballage d'origine lorsque celui-ci a été acquis auprès de la société ;
Considérant que cette obligation alors que plusieurs mois peuvent s'être écoulés depuis la souscription du contrat et que l'abonné a un « juste motif » de résiliation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Considérant que la modification apportée en juin 2014 subordonne le remboursement du prix d'achat à la restitution du terminal dans son emballage d'origine ;
Considérant que cette condition impose également au consommateur de conserver ledit emballage pour obtenir le remboursement d'un appareil qu'il a restitué ; qu'elle crée également un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
Considérant que cette clause est donc abusive en ce qu'elle contraint le consommateur à restituer l'appareil dans son emballage d'origine ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l'article 8.1.1 :
L'article 8.1.1 des conditions générales concerne l'accès au service et la carte.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« CORIOLIS TELECOM remet à l'Abonné une Carte permettant l'identification et la localisation de l'Abonné sur le réseau. La Carte sera insérée ou destinée à être insérée dans un Terminal satisfaisant aux conditions de l'article 10.2. La Carte est matériellement et juridiquement indépendante du Terminal conçu pour la recevoir. La Carte, personnelle à l’Abonné, reste la propriété insaisissable, inaliénable et incessible de CORIOLIS TELECOM qui se réserve, le cas échéant, la faculté de la faire remplacer pour cause d'amélioration technique ou en cas de défaillance constatée ».
L'appelant soutient que cette clause présente un caractère abusif dans la mesure où elle autorise l'opérateur à remplacer pour cause d'amélioration la carte remise à l'abonné.
Il indique que la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 99-02 a préconisé la suppression des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'imposer la restitution de la carte SIM sur simple demande du professionnel pour quelque cause que ce soit, notamment en cas « d'évolution commerciale ».
Il ajoute qu’ont été jugées abusives les clauses qui organisent un mécanisme de retrait immédiat de la carte, sans préavis, pour des raisons de sécurité mais également en raison d'impératifs se rattachant aux conditions d'exploitation, sans donner de définition précise des « impératifs liés aux conditions d'exploitation » et alors que, par son caractère flou, cette expression laisse l'appréciation des conditions de retrait à la seule discrétion de l'opérateur, sans contrôle réel du consommateur mis dans l'impossibilité de s'organiser.
Il estime que ce caractère abusif de la clause est accru en raison de l'absence d'indications du délai dans lequel la carte peut être remplacée alors qu'il s'agit d'un outil nécessaire à la mise en œuvre du service et de l'absence de dédommagement du client même en dehors de toute faute de celui-ci.
Critiquant le jugement, il rappelle que la commission des clauses abusives préconise de limiter l'hypothèse de restitution de la carte SIM ou de son remplacement à deux cas de figure : exigence de sécurité et amélioration du service.
Il souligne qu'en l'espèce, la clause critiquée vise également les cas de remplacement de la carte aux fins de « d'amélioration technique » soit à des fins étrangères aux impératifs de sécurité et qui ne sont en réalité que des fins commerciales.
Il ajoute qu'elle ne porte aucune mention afférente au droit pour le consommateur de solliciter un dédommagement dans le cas où le remplacement de la carte SIM lui causerait un préjudice.
Il considère inopérante la référence à l'article 18 du contrat dès lors qu'en application de cet article la société opposera au consommateur les termes de l’article 8.1.1. qui, précisément, ne prévoient aucun droit à dédommagement.
L'intimée souligne que la carte Sim n'est pas vendue par lui à l'abonné, s'agissant d'un élément technique du réseau qui demeure la propriété de l'opérateur.
Elle rappelle que les cas de remplacement sont limitativement énumérés et affirme qu'ils correspondent à ceux visés par la commission, les expressions « amélioration technique »ou « amélioration du service »étant similaires.
Elle ajoute que les conditions de changement de la carte sont encadrées et justifiées et prévoient un échange.
Elle estime que ce remplacement est de l'intérêt exclusif du consommateur et déclare qu'aucun dédommagement n'est exclu.
Elle excipe d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 1998.
Elle affirme que l'absence de mention d'un dédommagement ne rend pas la clause abusive, le consommateur pouvant toujours agir et aucune disposition ne lui imposant de rappeler les droits et obligations des parties.
Elle ajoute que l'article 18 prévoit que le consommateur peut formuler toute réclamation.
Enfin, elle relève que la CLCV n'a pas contesté une clause identique dans le litige l'opposant à SFR.
[*]
Considérant que cette clause prévoit le remplacement de la carte - qui est livrée gratuitement et reste la propriété de l'opérateur - dans des cas précis, limités et encadrés soit pour l'amélioration technique du service, et non son amélioration commerciale dont l'appréciation serait laissée à l'opérateur, et en cas de mauvais fonctionnement ;
Considérant que ces hypothèses correspondent à la recommandation de la commission des clauses abusives, l'amélioration technique et l'amélioration du service étant deux notions similaires ;
Considérant qu'en ce qu'elle prévoit un remplacement, elle n'est donc pas abusive ;
Considérant qu'il ne peut être reproché à la société de ne pas mentionner le droit pour le consommateur de solliciter un dédommagement dans le cas où le remplacement de sa carte SIM lui causerait un préjudice, ce droit constituant un principe essentiel du droit contractuel qui ne disparaît aucunement à la lecture de la clause incriminée ; qu'il sera constaté, au surplus, avec le tribunal, que l’article 18 des conditions générales d'abonnement rappelle d'ailleurs cette possibilité de présenter des réclamations, notamment au titre d'une indemnisation, que l’article 8.1.1 précité n'empêche pas d'obtenir ;
Considérant que la clause critiquée n'est donc ni abusive ni illicite ;
Sur l'article 8.1.3 :
L’article 8.1.3 des conditions générales concerne également l'accès au service et la carte. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales d'abonnement des contrats datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« Dès lorsqu'il en a pris possession, l'Abonné est seul responsable de l'utilisation conforme à son usage et de la conservation de la Carte, quel qu'en soit l'utilisateur. L'Abonné s'engage à utiliser la Carte qui lui a été remise avec un Terminal mobile compatible. CORIOLIS TELECOM est matériellement et contractuellement indépendante du Terminal utilisé par l'Abonné. La responsabilité de CORIOLIS TELECOM ne saurait être engagée en cas d'utilisation frauduleuse, ainsi qu'en cas de perte ou de vol de la Carte. L'Abonné doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de la Carte et du code confidentiel qui lui est associé. Pour ce faire, il ne doit pas, notamment, inscrire son code sur la Carte ou sur tout autre document. La désactivation du code confidentiel se fait aux risques de l'Abonné.
CORIOLIS TELECOM se réserve la possibilité de rechercher la responsabilité de l’Abonné en cas de faute ou d'imprudence dans la garde de la carte ou du code confidentiel, même après déclaration de perte ou de vol ».
L'appelant soutient que cet article 8.1.3 est abusif en ce qu'il indique que l'abonné serait responsable de l'utilisation conforme à son usage et de la conservation de la carte quel qu'en soit l'utilisateur, et que la responsabilité de Coriolis ne saurait être engagée en cas d'utilisation frauduleuse ainsi qu'en cas de perte ou de vol de la carte.
Il fait état des obligations mises à la charge de l'abonné et de la présomption de responsabilité qui lui est imputée.
Il souligne qu'aucune réserve n'est faite au sein de la clause en cas de faute de l'opérateur lui-même ou d'un tiers au contrat.
Il se prévaut de la recommandation 03-01 préconisant la suppression des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'exonérer le professionnel de toute responsabilité ou de la limiter excessivement en cas de manquement à ses obligations contractuelles.
Il excipe d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 février 2006 et du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2016.
Il réitère que la clause rend, sans la moindre réserve, l'abonné responsable de l'utilisation et de la conservation de la carte SIM alors même que ce dernier aurait averti l'opérateur de la perte ou du vol de celle-ci.
L'intimée fait valoir que l'abonné est le gardien de la carte Sim, qu'en cas d'utilisation frauduleuse, il dispose des causes d'exonération de droit commun soit le fait d'un tiers ou la force majeure et que la clause ne limite pas ses droits de ce chef.
Elle déclare que la recommandation n° 03-01 ne porte que sur des clauses qui exonèrent totalement le professionnel de toute responsabilité.
Elle affirme que tel n'est pas le cas, la clause indiquant simplement que dès lors que l'abonné est le gardien de la carte, l'opérateur ne peut logiquement et matériellement l'utiliser d'une manière frauduleuse ou être responsable d'un perte ou d'un vol.
Elle souligne en outre que la clause précise que l'abonné ne peut être déclaré responsable qu'en cas de faute de sa part, que les cas de non responsabilité de la société sont liés aux faits qu'elle n'est plus gardien de la carte et que l'abonné peut s'exonérer en apportant la preuve des causes exonératoires de droit commun.
Elle relève que, dans son litige avec SFR, la CLCV n'a pas sollicité la suppression d'une clause similaire.
Elle conteste que le jugement du 17 mai 2016 soit transposable, s'agissant de la divulgation de codes et la clause n'étant pas similaire.
Elle excipe d'un jugement du TGI de Nanterre du 10 septembre 2008.
[*]
Considérant que cette clause rend sans aucune réserve l'abonné responsable de l'utilisation de la carte SIM ;
Considérant que la formulation retenue n'envisage aucunement la possibilité pour l'abonné de rapporter la preuve de causes exonératoires du droit commun ;
Considérant qu'en l'absence de toute référence à ces causes, elle le rend sans réserve responsable ce qui crée un déséquilibre significatif entre les parties au préjudice du consommateur ;
Considérant qu'elle est donc abusive ; que le jugement sera infirmé ;
Sur les articles 8.2.2 et 8.2.3 :
Les articles 8.2.2 et 8.2.3 des conditions générales concernent également l'accès au service et la carte, plus particulièrement en cas de perte ou vol.
Ils sont ainsi rédigés dans les conditions générales du contrat datées du mois de juin 2012 :
« En cas de perte ou vol de la carte, insérée ou non dans un Terminal, l'Abonné s'engage à en informer immédiatement CORIOLIS TELECOM, afin de permettre la suspension de la ligne. Dans tous les cas, l'information doit comporter le numéro d'appel du Terminal et peut être donnée dans un premier temps par téléphone au Service Client de CORIOLIS TELECOM. Cette information devra être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à : Service Clientèle CORIOLIS TELECOM - [...], et sera accompagnée du procès-verbal de déclaration de perte ou de vol établi par les services ou consulaires ».
et :
« L'Abonné demeure responsable de l'usage de la Carte et du paiement des communications passées, jusqu'à réception des documents prévus à l’article 8.2.2. Le Contrat d'Abonnement reste en vigueur et l'abonnement reste dû pendant la période de suspension ».
A partir du mois d'avril 2013 puis aux mois de juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017, les articles 8.2.2 et 8.2.3 sont ainsi rédigés :
« En cas de perte ou vol de la carte, insérée ou non dans un Terminal, l'Abonné s'engage à en informer immédiatement CORIOLIS TELECOM en contactant le Service Client ou le serveur vocal d'urgence dont les coordonnées figurent dans le Guide Tarifaire, afin de permettre la suspension de la ligne.
Dans tous les cas, l'information doit comporter le numéro d'appel du Terminal.
Cette information devra être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à : Service Client CORIOLIS TELECOM - [...], et sera accompagnée du procès-verbal de déclaration de perte ou de vol établi par les services ou consulaires ».
et :
« L'Abonné demeure responsable de l'usage de la Carte et du paiement des communications passées, jusqu'à la suspension de la ligne. Le Contrat d'Abonnement reste en vigueur et l'abonnement reste dû pendant la période de suspension ».
L'appelant soutient, s'agissant de la clause 8.2.2, que celle-ci est abusive car l'opérateur ne tire aucune conséquence de l'alerte donnée par le client, la clause 8.3.2 précisant par ailleurs que l'abonné demeure responsable de l'usage de la carte et du paiement jusqu'à réception des documents prévus à l’article 8.2.
Il estime qu'ainsi, l'opérateur exige une information immédiate de la perte ou du vol de la carte et n'en tire pas toutes les conséquences puisqu'il impute à l'abonné le paiement de l'abonnement pendant la suspension du service.
Il se prévaut de jugements du TGI de Paris du 30 septembre 2008 et du 17 mai 2016.
Il considère que sa modification est sans incidence.
Il souligne qu'elle s'applique en cas de perte ou de vol de la carte insérée ou non dans un terminal et en infère que l'argument tiré de la nécessité du blocage du terminal est dès lors inopérant.
S'agissant de la clause 8.2.3, il l'estime abusive dans la mesure où son application suppose la mise en œuvre de la clause 8.2.2 elle-même abusive.
Il ajoute qu'elle permet à l'opérateur de percevoir des sommes alors même que le service est interrompu ce qui lui accorde un avantage économique dépourvu de contrepartie et, donc, crée, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Il se prévaut de jugements du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mars 1999 et du tribunal d'instance Paris 11 du 24 février 2004.
En réponse à l'intimée, il fait valoir que la clause prévoit, le maintien de la facturation, ce qui implique que tout usage des services y compris un usage inhabituel ou excessif opéré par un tiers peut être facturé à l'abonné pendant la période de suspension de la ligne.
Il réitère qu'elle ne tire aucune conséquence de l'information qui lui est ainsi délivrée.
Il en conclut qu'alors même qu'il aura satisfait à l'obligation de prévenance mis à sa charge, le consommateur peut être contraint d'acquitter des factures d'un montant élevé en raison de l'absence d'arrêt de la facturation pendant la période de suspension de la ligne.
Il affirme que modification n'ôte pas à la clause son caractère abusif mais augmente la période pendant laquelle le client est tenu responsable malgré l'envoi de sa déclaration de perte ou de vol.
L'intimée soutient que l’article 8.2.2 n'a pas pour objet d'indiquer que la mise hors service est réalisée à la réception des documents par LRAR mais a pour seul objet de demander qu'une fois l'avertissement oral donné (qui a pour effet de suspendre la ligne), l'information soit confirmée par écrit ce qu'a validé le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 1998.
Elle souligne qu'elle n'aurait aucun intérêt à laisser la ligne active le temps d'avoir les documents papier, leur réception permettant non de bloquer la ligne - ce qui a été fait depuis l'appel - mais de bloquer le terminal lui-même conformément à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
Elle fait valoir, citant des jugements et un arrêt de cour d'appel, que la jurisprudence considère qu'aucun déséquilibre significatif ne résulte du fait que l'abonnement est dû pendant la période de suspension.
Elle souligne que dès lors que la facturation ne porte que sur la période de suspension, la ligne ne fonctionne plus et ne peut donner lieu à un usage abusif et, donc, à une facturation dépassant la redevance de l'abonnement.
Elle estime non transposables les jugements invoqués.
[*]
Considérant qu'il résulte de cette clause que la société tire immédiatement les conséquences de l'alerte donnée par le client en suspendant la ligne ; que sa demande de confirmation et de justification par pli recommandé des informations données est légitime ;
Considérant, toutefois, que la clause prévoyant que l'abonné était responsable de l'usage de la carte et du paiement des communications passées jusqu'à réception des documents était abusive car permettant à l'opérateur de ne pas tirer les conséquences de l'information donnée ;
Considérant que la clause 8.2.3 dans sa rédaction antérieure à avril 2013 sera donc supprimée ;
Considérant que sa rédaction postérieure est régulière ;
Considérant que le paiement de l'abonnement pendant la période de suspension est la contrepartie du maintien du contrat ; que, compte tenu de la suspension de la ligne, aucun usage inhabituel ou excessif n'est possible ;
Considérant que cette stipulation n'est pas abusive ;
Sur l’article 9.4 :
L'article 9.4 des conditions générales concerne les tarifs des services et les modifications contractuelles.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d'abonnement des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« En outre, sauf exception, l'Abonné peut solliciter auprès de CORIOLIS TELECOM la modification, en cours de Contrat, de tout ou partie du service et/ou des Options souscrits initialement. Notamment, le passage d'une offre de Service avec période minimum d'engagement vers une offre de Service sans engagement, n'est possible qu'au terme de la période d'engagement de l'offre initiale, dans les conditions prévues dans le Guide et/ou la Fiche Tarifaire. CORIOLIS TELECOM se réserve le droit d'exiger une confirmation écrite de la demande de modification formulée par l’Abonné.
Lorsque la modification est possible, ['Abonné i) pourra, le cas échéant, se voir facturer des frais dont les conditions sont spécifiées dans la Fiche Tarifaire correspondante et/ou le Guide Tarifaire et notamment en cas d'application des dispositions de l’article 17.2.3. ci-après et ii) se verra, le cas échéant, appliquer la période minimum d'engagement correspondant à la nouvelle offre de Service souscrite qui se substitue à celle qui était en cours. La modification i) du Service interviendra à partir de la prochaine période de facturation (à compter de la réinitialisation mensuelle), et/ou ii) d'une Option interviendra sans délai (sauf le délai techniquement nécessaire à son activation sur le réseau et dans les systèmes d'information de CORIOLIS TELECOM), le tout sauf disposition contraire contenue dans la Fiche ou le Guide Tarifaire correspondant notamment pour les Options « forfaits SMS » ou Options « internet mobile » qui interviendront à partir de la prochaine période de facturation.
Dans l'hypothèse où la modification contractuelle demandée par l’Abonné et acceptée par CORIOLIS TELECOM entraîne le renouvellement de la période minimum d'engagement,
l'Abonné accepte expressément que les conditions Générales d'Abonnement en vigueur à cette date soient applicables au Contrat ».
L'appelant soutient que cette clause est abusive.
Il fait valoir que, contrairement aux prévisions de la clause, une modification du contrat à l'initiative de l'abonné ne peut entrainer, de facto, l'acceptation de nouvelles conditions générales de vente sans acceptation préalable de celles-ci.
Il estime que sa rédaction permet à l'opérateur d'opposer au consommateur des conditions contractuelles dont celui-ci n'a pas eu effectivement connaissance lors de la souscription du nouveau contrat.
Il estime qu'elle correspond à l'hypothèse visée à l’article R. 132-1-1° du code de la consommation devenu R. 212-1 1° du même code, qui présume abusives de manière irréfragable, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses dont ce dernier n'a pas eu effectivement connaissance avant la conclusion du contrat ou qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte.
S'agissant du « bon de réengagement/ fidélisation » censé attester de la communication de nouvelles conditions générales d'abonnement à l'abonné, il affirme que la clause concerne précisément et de façon circonscrite, le cas d'un abonné ayant acquis un certain nombre de points de fidélité lui ouvrant droit à la mise à disposition d'un mobile moyennant la souscription d'une nouvelle période d'engagement soit une hypothèse est bien particulière et circonscrite.
Il déclare que la clause critiquée vise, de manière très large, les cas de modifications, à la demande de l'abonné, de tout ou partie du service et/ou des options souscrites.
Il soutient que, dans ces hypothèses et selon cette clause, l'abonné est considéré comme ayant accepté les conditions générales d'abonnement applicables à la date de la modification de manière automatique et sans que les stipulations contractuelles aient été portées à sa connaissance et acceptées expressément par lui.
L'intimée se prévaut du bon de réengagement qui vise tous les cas de modification contractuelle.
Elle reproche à l'appelant d'en dénaturer sa portée.
[*]
Considérant que la clause prévoit que l'abonné adhère aux conditions générales d'abonnement en vigueur à la date de la modification ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas de cette clause que ces nouvelles conditions sont portées à sa connaissance ;
Considérant que la société n'explicite pas comment le consommateur en prend nécessairement connaissance lorsqu'il souscrit au nouveau contrat ;
Considérant que le document qu'elle verse aux débats contient une mention aux termes de laquelle l'abonné reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales annexées au bon de réengagement ;
Mais considérant que ce document est intitulé « Bon de réengagement Fidélisation »et fait état de points de fidélité obtenus ;
Considérant qu'il est donc circonscrit à une des causes de modification ;
Considérant qu'il n'en résulte dès lors pas que l'abonné est nécessairement amené à prendre connaissance des nouvelles conditions générales d'abonnement lorsqu'il sollicite la modification du contrat ;
Considérant en conséquence que la clause aux termes de laquelle il accepte automatiquement les nouvelles conditions d'abonnement a pour effet de constater son adhésion à des clauses dont il n'a pas effectivement connaissance ;
Considérant que cette clause est dès lors abusive en application de l'article R. 212-1 ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l'article 10.3 :
L’article 10.3 des conditions générales d'abonnement s'inscrit au titre des obligations de l'abonné. Il est ainsi rédigé dans la version du mois de juin 2012 :
« Offres de Services contenant des Illimités
Lorsque l'Abonné souscrit à une offre de Services comprenant un nombre de communications voix et/ou, SMS et/ou MMS illimités, le type de communications voix, SMS ou MMS concernés, les éventuelles restrictions telles que plages horaires, comportement raisonnable, ou destinations sont définis dans le Guide et/ou la Fiche Tarifaire relatifs à cette offre. Lorsque les communications voix, SMS ou MMS illimités sont possibles, elles ne sont autorisées qu'entre deux personnes physiques et pour un usage non lucratif direct.
L'Abonné s'engage à adopter un comportement raisonnable tel que ce dernier est défini dans le Guide et/ou les Fiches Tarifaires, lorsqu'il émet des communications dans le cadre d'une offre de Services contenant des illimités et ce, afin de permettre à tous les abonnés d'accéder au réseau dans des conditions optimales.
En cas d'utilisation frauduleuse et/ou non conforme aux indications figurant dans le Guide et/ou les Fiches Tarifaires, le Contrat pourra être suspendu sans délai à compter d'une simple notification adressée par tous moyens puis résilié dans les conditions de l’article 17 des présentes et dans tous les cas CORIOLIS TELECOM se réserve le droit de refacturer les communications et/ou SMS et/ou MMS émis irrégulièrement ou interdits au prix d'une communication, d'un SME ou d'un MMS hors forfait, au tarif mentionné dans le Guide et/ou la Fiche Tarifaire ou d'une communication voix, SMS, MMS dans le forfait pour les forfaits bloqués.
Constituent des cas d'utilisation non-conformes ou frauduleux d'une offre de Services comprenant des communications voix, SMS ou MMS illimités :
- le détournement manifeste de l'offre,
- l'utilisation des offres, des communications ou des SMS aux fins d'en faire commerce,
- l'utilisation à titre gratuit ou onéreux d'une telle offre de Services en tant que passerelle de réacheminement de communications, les appels depuis un boîtier radio ou depuis et vers une plateforme téléphonique, les appels depuis les centres d'appels, les appels via des dispositifs de type cal/back (mise en relation et/ou en fonction de rappel), les usages de type télémarketing,
- l'utilisation ininterrompue du forfait par le biais d'une composition automatique et en continu de numéros sur la ligne,
- l'envoi en masse ou groupé de SMS de façon automatisée,
- la cession, la revente totale ou partielle des communications voix, SMS ou MMES illimités,
- l'utilisation partagée du Service et notamment associer la Carte SIM à un équipement de type rouleur à des fins de partage de l'accès entre plusieurs utilisateurs ».
Dans les versions des mois d'avril 2013, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017, l’article 10.3 est presque inchangé, seul l'adverbe « notamment » ayant été supprimé.
L'appelant expose que cette clause présente un caractère abusif dans la mesure où il y est fait référence à des notions imprécises relevant en conséquence de l'interprétation unilatérale de l'opérateur.
Il fait état notamment des notions de « comportement raisonnable » et « d'utilisation frauduleuse » qui relèvent de l'interprétation discrétionnaire de l'opérateur, lequel peut opposer tout comportement comme étant non raisonnable ou frauduleux.
Il fait également état de l'emploi de l'adverbe « notamment » dans la liste des comportements non conformes permet à l'opérateur de considérer tout comportement ne figurant pas dans cette liste comme étant non-conforme.
Il soutient qu'en raison de son imprécision, cette clause relève de l'hypothèse visée à l’article R. 132-1-4° du code de la consommation devenu R. 212-1-4° du même code qui présume abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'accorder au professionnel le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat.
Il relève qu'après la suppression de l'adverbe « notamment », subsistent les deux notions précitées.
Il ajoute que, par son imprécision, la clause ne satisfait pas aux exigences posées par l’article L. 121-83 du code de la consommation devenu L. 224-30 du même code qui prévoit que « tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter une information claire, détaillée et aisément accessible sur les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation ».
L'intimée soutient que les article 10.3 et 10.7 définissent précisément l'usage normal des services et font référence au guide/fiche tarifaire communiqué au consommateur avant la souscription.
Elle se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2008 rendu avant l'adoption de l’article R 212-1 du code de la consommation mais sous l'empire d'un texte identique.
[*]
Considérant qu'en ce qu'elle visait « notamment » des comportements et, donc, permettait d'étendre la sanction à des faits non visés, la clause était abusive car imprécise contrairement aux prescriptions de l’article L. 121-83 désormais L. 224-30 du code de la consommation ; qu'elle était donc abusive ; que le jugement sera infirmé ;
Considérant, en ce qui concerne la nouvelle rédaction, que les notions de « comportement raisonnable » et « d'utilisation frauduleuse » sont ambigües ; que seuls des exemples sont cités dans les conditions tarifaires ; que ceux-ci ne sont pas exhaustifs ; que d'autres « comportements déraisonnables » pourraient être invoqués ;
Considérant que, par son imprécision, cette clause confère donc à l'opérateur un pouvoir d'appréciation discrétionnaire du « comportement raisonnable » ; que la clause est, de ce fait, abusive ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l’article 10.7 :
L'article 10.7 des conditions générales concerne également les obligations de l'abonné.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« L'abonné est entièrement responsable de l'utilisation de l'intégralité des Services liés à son abonnement jusqu'à l'expiration du Contrat d'Abonnement. Notamment, les Services commercialisés par CORIOLIS TELECOM et objet du contrat sont destinés à l'émission et à la réception d'appels voix et/ou data en dehors de tout usage particulier. A ce titre, l'Abonné s'engage à utiliser le Service souscrit conformément à l'usage pour lequel il a été défini et commercialisé. Tout détournement d'usage et notamment la commercialisation du Service (moyennant ou non une contrepartie financière), l'utilisation du Service avec un boitier radio ou en tant que passerelle de réacheminement de communications (en émission ou en réception), de mise en relation, ou d'envoi en masse de message de manière automatisée ou non, sont formellement prohibés sous peine de résiliation immédiate du Contrat par CORIOLIS TELECOM, pour faute de l'Abonné. CORIOLIS TELECOM se réserve le droit de facturer les redevances d'abonnement jusqu'au terme de la période minimale d'engagement en cours, sans préjudice de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre ».
L'appelant soutient que cet article est abusif dans la mesure où il prévoit, sans réserver le cas de la force majeure ou le fait de l'opérateur, que l'abonné est entièrement responsable de l'intégralité des services.
Il en conclut à l'existence d'un déséquilibre significatif au profit du professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code.
Il se prévaut, par analogie, d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2017.
Il observe que la possibilité pour le consommateur de se prévaloir des clauses exonératoires de responsabilité de droit commun n'est pas mentionnée et estime que le consommateur est ainsi induit en erreur sur la portée de ses droits.
Il estime que l'opérateur peut opposer au consommateur la clause dans sa rédaction actuelle le privant de ses droits.
Il fait valoir, critiquant le jugement et se prévalant d'un arrêt de la CJCE, que, dans le cadre des actions en suppression de clauses abusives, il convient de privilégier l'interprétation la plus défavorable aux consommateurs afin d'en prononcer l'annulation et d'assurer une protection plus efficace des consommateurs.
Il souligne que ce principe d'interprétation dans le sens défavorable aux consommateurs est repris à l'article L. 133-2 dernier alinéa du code de la consommation devenu L. 211-1 du même code.
L'intimée fait valoir que cette clause n'interdit pas au consommateur de faire valoir les clauses exonératoires de responsabilité de droit commun.
Elle estime hypothétique la prétendue application frauduleuse de cet article et estime qu'il convient de se rapporter à la rédaction de la clause.
Elle réfute tout déséquilibre significatif.
[*]
Considérant que cette clause rend sans aucune réserve l'abonné responsable de l'utilisation des services ;
Considérant que la formulation retenue n'envisage aucunement la possibilité pour l'abonné de rapporter la preuve de causes exonératoires du droit commun ;
Considérant qu'en l'absence de toute référence à ces causes, elle le rend sans réserve responsable ce qui crée un déséquilibre significatif entre les parties au préjudice du consommateur ;
Considérant qu'elle est donc abusive ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l'article 13.1 :
L'article 13.1 des conditions générales concerne la facturation des services.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 :
« CORIOLIS TELECOM établit mensuellement une facture sur support durable (papier ou électronique au choix de l’Abonné). Pour toute souscription à une offre sans engagement ou souscription à une offre quelle qu'elle soit sur le site marchand www.coriolis.com, l'Abonné autorise expressément CORIOLIS TELECOM à lui délivrer chaque mois une facture sur support durable électronique disponible dans l'espace client en ligne « coriolisetmoi ». Sur simple demande auprès du Service Client, l’Abonné pourra bénéficier de l'envoi de sa facture sur support papier par courrier postal.
Les factures mensuelles comprennent :
- Les redevances d'abonnement mensuelles perçues d'avance,
- Le montant des communications passées,
- Le cas échéant :
1 - les frais de mise en service de la ligne,
2 - les prestations complémentaires,
3 - les autres frais dus en vertu des présentes.
- La date de fin d'engagement.
- Le décompte des éléments de facturation établi par l'Opérateur et servant de base à la facture est opposable à l’Abonné en tant qu'élément de preuve ».
A compter du mois de juin 2014, et pour les mois de février 2015, octobre 2015 et février 2017, la clause est ainsi rédigée :
« CORIOLIS TELECOM établit mensuellement une facture sur support durable électronique disponible dans l'Espace Client en ligne « Coriolisetmoi ». L'Abonné est informé de la disponibilité de la facture par courrier électronique ou par SMS. Chaque facture restera accessible via cet Espace pendant une durée de douze (12) mois. Sur simple demande lors de la souscription ou en cours d'abonnement, l’Abonné pourra bénéficier de l'envoi de ses factures à venir sur support papier par courrier postal. Si la demande intervient en cours de contrat, elle est prise en compte dix (10) jours ouvrés après la date de cette demande.
- Les factures mensuelles comprennent :
- Les redevances d'abonnement mensuelles perçues d'avance,
- Le montant des communications passées,
- Le cas échéant :
1 - les frais de mise en service de la ligne,
2 - les prestations complémentaires,
3 - les autres frais dus en vertu des présentes.
- La date de fin d'engagement.
- Le décompte des éléments de facturation établi par l'Opérateur et servant de base à la facture est opposable à l’Abonné en tant qu'élément de preuve ».
L'appelant soutient que la clause est illicite car elle méconnait les dispositions du décret du 1er février 2002 qui prévoit le principe de l'envoi des factures sur support papier et la nécessité de l'accord préalable de l'abonné pour l'envoi des factures dématérialisées.
Il lui reproche de méconnaître également les prescriptions de l’article 3.III de l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux factures des services de communications électroniques.
Il fait valoir qu'elle impose au consommateur l'option dite « Facture sur support électronique » lors de la souscription du contrat et ne lui ouvre la possibilité d'opter pour la facture sur support papier que postérieurement à la première période de facturation contrairement à cet article.
Il relève donc que l'abonné n'a d'autre choix que d'accepter lors la souscription aux services l'envoi de factures dématérialisées ou de renoncer purement et simplement au contrat si cette option ne lui convient pas.
Il en conclut qu'elle est illicite.
Il ajoute que cette clause est abusive en ce qu'elle prévoit que le décompte des éléments de facturation établi par l'opérateur et servant de base à la facturation est opposable en tant qu'élément de preuve.
Il en conclut qu'elle correspond ainsi à l'hypothèse visée à l’article R. 132-2-9° du code de la consommation devenu R. 212-2-9° du même code qui présume abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de limiter indument les moyens de preuve à la disposition du consommateur.
Il rappelle que, dans sa recommandation n° 99-02, la commission des clauses abusives a préconisé la suppression des clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir que les enregistrements du professionnel priment sur tout autre moyen de preuve en cas de litige sur la facturation.
Il rappelle également que, dans sa recommandation n°01-03, la même commission préconise la suppression des clauses qui ont pour objet ou pour effet de présenter la facture électronique transmise par le professionnel comme faisant seule foi des opérations réalisées, et de priver ainsi l'utilisateur de toute possibilité de contester cette facturation par une preuve contraire.
Il se prévaut en outre d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mars 1999.
Il souligne que la faculté pour le consommateur d'apporter la preuve contraire ne figure pas dans la clause qui peut, donc, lui être opposée en l'état, lui interdisant de contester le décompte de l'opérateur.
Il relève que la modification apportée en juin 2014 satisfait à l'obligation de proposer au consommateur, dès la souscription du contrat, l'envoi des factures sur support papier.
Il observe toutefois que l'opposabilité du décompte des éléments de facturation en tant que moyen de preuve est inchangée et réitère ses critiques.
L'intimée se prévaut de la clause dans son ensemble et déclare permettre à ses abonnés, sur simple demande, d'obtenir une facture sur support papier et souligne que l'abonné a donné son accord exprès à la réception de la facture sur un autre support en acceptant les conditions générales.
Elle se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2011.
Elle soutient que la clause permet aux abonnés de former leur demande au moment de la souscription.
Elle excipe donc d'une clause claire et précise.
Elle souligne qu'elle l'a modifiée au regard de l'arrêté du 31 décembre 2013.
S'agissant du mode de preuve de la facturation, elle fait valoir que l'opposabilité du décompte ne limite pas les autres modes de preuve dont dispose l'abonné.
Elle rappelle, citant un arrêt de la Cour de cassation, que le relevé des communications est un document qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
Elle relève que la recommandation 03-01 vise les clauses prévoyant que la facture électronique est le seul moyen de preuve.
Elle estime non transposables les jugements invoqués et excipe d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 février 2016.
Elle soutient que rien n'interdit au consommateur de contester le décompte et souligne que l’article 18 reconnait expressément son droit à réclamation.
[*]
Considérant que l’article 14 de l'arrêté du 10 février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques énonce que les factures sont envoyées au client sur support papier ou, avec son accord préalable et exprès, sur un autre support durable à sa disposition ;
Considérant qu'aux termes de cette clause, l'abonné dispose, dès la souscription du contrat puis ultérieurement, de la possibilité de recevoir des factures sur support papier en cochant une case ;
Considérant que l'adhésion et l'acceptation des conditions générales d'abonnement caractérisent l'accord exprès du consommateur pour recevoir sa facture sur un autre support durable que le papier ;
Considérant que l'arrêté du 31 décembre 2013 a modifié l'arrêté précité ;
Considérant que, conformément à l’article 3 de cet arrêté, la clause critiquée permet à l'abonné, sur simple demande, y compris lors de la souscription, de bénéficier de l'envoi de sa facture sur support papier ;
Considérant que, s'agissant de la transmission des factures, la clause n'est donc ni illicite ni abusive ;
Considérant, s'agissant de la preuve de la facturation, que cette clause ne prive pas le consommateur de la possibilité de contester le décompte ; que l’article 18 des conditions générales rappelle son droit à réclamation ;
Considérant, en conséquence, que, comme l'a jugé le tribunal, la clause ne présente aucun caractère abusif dès lors qu'est posée une simple présomption de preuve, qui peut donc être renversée ; qu'il n'est en effet nullement indiqué que ce décompte soit la seule preuve admissible, fasse seule foi des opérations, ni que cet élément prime sur tout autre élément de preuve ; que la clause ne limite donc pas indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ni ne le prive de toute possibilité de contester cette facturation par la production d'une preuve contraire, seul point critiqué par la commission des clauses abusives (point 25 de la recommandation n°01-03) ;
Considérant que la demande de suppression sera rejetée ;
Sur l'article 13.4 :
L'article 13.4 des conditions générales concerne également la facturation des services.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« L'attention de l’Abonné est attirée sur le fait que les systèmes de communication et/ou d'information incorporés par certains constructeurs dans leurs véhicules automobiles permettent d'enrichir par exemple les fonctionnalités du GPS, en accédant à des services multimédias générant des communications data au moyen d'une carte SIM lorsque cette dernière est couplée avec ledit système préinstallé dans le véhicule (ex : connexions Bluetooth et/ou carte SIM jumelle). En fonction du Service souscrit par l’Abonné, ce dernier pourra en conséquence se voir facturer des communications data hors ou au-delà du forfait ce qu'il reconnaît et accepte expressément. Pour plus d'information, l’Abonné est invité à contacter son Service Client ».
L'appelant soutient que cet article présente un caractère abusif dans la mesure où l'abonné est présumé avoir donné son consentement pour la facturation de frais de prestations optionnelles au-delà du forfait, notamment pour les connexions Bluetooth et/ou carte SIM jumelle.
Il soutient que cette clause est d'autant plus abusive qu'elle renvoie l'abonné vers son service client et que les conditions d'application de ces tarifications ne sont pas précisées au contrat.
Il conclut qu'elle correspond ainsi à la clause visée à l'article R. 132-1 1° devenu R. 212-1-1° du code de la consommation qui répute abusives de manière irréfragable les clauses qui ont pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des conditions contractuelles dont il n'a pas eu connaissance lors de la souscription du contrat.
Critiquant le jugement, il fait valoir que les clauses 9.1 et 9.2 sont contradictoires et que la société peut choisir de n'appliquer que la clause 9.1, laquelle prévoit que la fiche tarifaire est mise à jour de manière constante.
L'intimée soutient que cette clause a pour seul objet d'attirer l'attention de l'abonné sur l'utilisation du service Bluetooth, ou carte Sim jumelée, qui peut amener à un dépassement significatif du forfait à l'insu de l'abonné.
Elle renvoie aux articles 9.1 et 9.2 qui sont complémentaires, la clause 9.1 indiquant que le tarif général public peut évoluer et l’article 9.2 précisant que seul le tarif en vigueur au moment de la souscription du contrat est applicable à l'abonné.
Elle conteste toute ambiguïté.
[*]
Considérant que, comme l'a rappelé le tribunal, cette clause constitue un avertissement, donné dans le cadre d'une obligation d'information et de conseil du professionnel au non-professionnel ; qu'elle concerne une situation sur laquelle la société n'a pas d'emprise ; qu'elle avertit l'abonné que le système installé dans son véhicule pourra entraîner, s'il est utilisé, des facturations complémentaires ;
Considérant que ces facturations ne peuvent intervenir que sur la base des tarifs applicables en vigueur au moment de la souscription du contrat, conformément aux dispositions de l’article 9.2 des conditions générales d'abonnement ;
Considérant que celui-ci ne contredit pas l’article 9.1 ;
Considérant qu'il ressort en effet des articles 9.1 et 9.2 des conditions générales d'abonnement que la fiche tarifaire est dressée « conformément à la loi en vigueur au moment de sa fixation » et, portée à la connaissance du souscripteur du contrat avant la conclusion de celui-ci et acceptée, reste la base contractuelle tarifaire pendant la durée de ce contrat, ne pouvant être modifiée ;
Considérant que le tribunal a jugé à bon droit que la clause incriminée n'engage donc pas l'abonné à accepter la facturation de prestations dont il ne connait pas les conditions lors de la souscription de son abonnement et ne le soumet pas à des conditions contractuelles dont il n'a pas connaissance ;
Considérant que la clause n'est ni illicite ni abusive ;
Sur l’article 14.2 :
L'article 14.2 des conditions générales concerne la responsabilité et les obligations de la société Coriolis Telecom.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales du contrat d'abonnement datées du mois de juin 2012 :
« CORIOLIS TELECOM rappelle que le Service est fourni à partir du réseau de l'Opérateur SFR ou de l'Opérateur Orange (ci-après le « Réseau ») et que les communications émises et reçues sont acheminées par le Réseau de cet Opérateur dans le cadre d'une obligation générale de moyens ».
Dans les versions suivantes des conditions générales des mois d'avril 2013, juin 2014, février 2015 et octobre 2015, la référence au « cadre d'une obligation générale de moyens » est supprimée.
La clause ne figure plus dans les conditions générales d'abonnement datées du mois de février 2017.
Le tribunal a jugé que, dans sa rédaction de juin 2012, la clause était abusive ce qui n'était pas le cas dans sa rédaction postérieure, celle-ci ne présentant qu'un caractère informatif.
L'appelant soutient que cet article est abusif et illicite dans la mesure où l'opérateur se fixe, d'emblée, une obligation générale de moyens concernant la fourniture du service alors qu'il pèse sur le fournisseur une obligation de résultat ainsi qu'il résulte de la jurisprudence.
Il ajoute que, dans sa recommandation n° 03-01, la commission des clauses abusives a préconisé la suppression des clauses qui ont pour objet ou pour effet de limiter toutes les obligations du fournisseur d'accès à de simples obligations de moyens.
Il fait en outre valoir qu'en sa qualité de fournisseur de services de communications électroniques à distance, la société est tenue d'une obligation de résultat ainsi qu'il résulte de l'article L. 121-19-4 du code de la consommation, désormais L. 221-15.
Il relève enfin qu'aucune indemnisation n'est prévue au profit de l'abonné en cas d'absence de fourniture de service.
Il en conclut que la clause correspond à l'hypothèse de la clause noire visée à l'article R. 132-1 6° du code de la consommation devenu R. 212-1 6° du même code.
Il soutient qu'en dépit de la modification opérée, la clause reste abusive en ce qu'elle a pour effet de permettre à la société Coriolis de reporter sa responsabilité sur la société SFR alors que c'est elle-même qui supporte une obligation de résultat de fourniture du service aux consommateurs qui contractent avec elle et non avec la société SFR.
L'intimée rappelle la modification et soutient que cette clause n'a pas pour objet ou effet de reporter sa responsabilité.
Elle affirme qu'elle ne fait que délivrer une information relative au fournisseur du réseau compte tenu de sa propre qualité.
[*]
Considérant que, dans sa version à compter d'avril 2013, cette clause est purement informative ; qu'il n'est tiré, dans celle-ci, aucune conséquence de cette information ; qu'elle n'est donc ni abusive ni illicite ; que la demande sera rejetée étant rappelé que le tribunal a jugé abusive la clause dans sa rédaction antérieure et que ce chef du jugement n'est pas critiqué ;
Sur l'article 14.3 :
L'article 14.3 des conditions générales concerne également la responsabilité et les obligations de la société Coriolis Telecom.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées du mois de juin 2012 :
« CORIOLIS TELECOM, lorsqu'elle agit en son nom, est seule responsable vis-à-vis de l'abonné des actes qu'elle accomplit dans le cadre de l'exécution des présente. L'Abonné renonce à tout recours à ce titre à l'encontre de l'Opérateur SFR ».
La clause n'existe plus dans les versions des conditions générales datées des mois d'avril 2013, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017.
L'appelant soutient que cette clause est abusive car elle entrave l'exercice des voies de recours par l'abonné à l'encontre de la société SFR dont les réseaux GSM et/ou GMTS sont utilisés par la société Coriolis.
Il en conclut qu'elle correspond ainsi à la clause grise visée à l'article R. 132-2-10° du code de la consommation devenu R. 212-2-10° du même code qui présume abusives, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire l'exercice des actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.
Il estime que sa critique n'était pas vaine puisque la société a ultérieurement supprimé la clause.
L'intimée reconnait que la clause pourrait être non conforme à l'article R. 212-10 du code de la consommation si elle avait pour effet d'exclure tout recours à son encontre mais souligne qu'au contraire, elle rappelle qu'elle seule peut être responsable.
Elle conteste donc toute limitation du droit de recours de l'abonné à son encontre.
Elle ajoute qu'elle ne prive pas le consommateur de son droit d'agir contre l'opérateur.
[*]
Considérant que cette clause entravait tout recours de l'abonné à l'encontre de la société SFR ; qu'elle était donc illicite et abusive ; qu'elle sera supprimée des conditions générales de juin 2012 et, en conséquence, le jugement infirmé ;
Sur les articles 14.4, 14.3, 14.4 et 14.2 :
L'article 14.4 des conditions générales du contrat d'abonnement datées de juin 2012 est ainsi rédigé :
« La responsabilité de CORIOLIS TELECOM ne saurait être engagée :
- en cas de mauvaise utilisation du Service par l'Abonné et/ou par ses correspondants dans les conditions précisées à l’article 10,
- en cas de mauvaise installation et/ou paramétrage du Terminal ou de ses accessoires,
- en cas d'utilisation de la Carte non conforme à son usage décrit à l’article 10,
- en cas de suspension ou d'interruption de l'accès au Service pour inexécution par l'Abonné de ses obligations, notamment de son obligation de paiement,
- en cas d'utilisation du Service consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d'accès confidentiel associé à chaque Carte, et plus généralement, d'utilisation du Service par une personne non autorisée,
- du fait des prestations rendues par des prestataires de services indépendants auxquelles l’Abonné peut avoir accès par l'intermédiaire des services vocaux ou Internet mobile,
- en cas de cessation de l'autorisation d'exploitation du Service sur décision de l'autorité publique ;
- en cas de force majeure, telle que définie à l’article 16,
- en cas de perturbation ou d'interruption non directement imputable à CORIOLIS TELECOM,
en cas de litige lié à la souscription d'un service via le WAP ou l'Internet par l’Abonné. Ce dernier devra donc porter sa réclamation à l'éditeur du service ».
Le tribunal a jugé que les cas prévus aux 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 13ème tirets induisaient un déséquilibre et devaient être supprimés.
Dans les versions des mois d'avril 2013, juin 2014 et février 2015 l’article incriminé est devenu l’article 14.3. Dans la version du mois d'octobre 2015, il est l'article 14.4. Dans la version du mois de février 2017, il est l’article 14.2.
Dans toutes ces versions, les tirets en cause ont été supprimés. La clause est alors ainsi rédigée :
« La responsabilité de CORIOLIS TELECOM ne saurait être engagée :
- en cas de mauvaise utilisation du Service par l'Abonné et/ou par ses correspondants dans les conditions précisées à l'article 10,
- en cas de mauvaise installation et/ou paramétrage du Terminal ou de ses accessoires,
- en cas d'utilisation de la Carte non conforme à son usage décrit à l’article 10,
- en cas de suspension ou d'interruption de l'accès au Service pour inexécution par l'Abonné de ses obligations, notamment de son obligation de paiement,
- en cas d'utilisation du Service consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d'accès confidentiel associé à chaque Carte, et plus généralement, d'utilisation du Service par une personne non autorisée,
- du fait des prestations rendues par des prestataires de services indépendants auxquelles l'Abonné peut avoir accès par l'intermédiaire des services vocaux ou Internet mobile,
- en cas de cessation de l'autorisation d'exploitation du Service sur décision de l'autorité publique ;
- en cas de force majeure, telle que définie à l’article 16,
- en cas de perturbation ou d'interruption non directement imputable à CORIOLIS TELECOM,
- en cas de litige lié à la souscription d'un service via le WAP ou l'Internet par l’Abonné. Ce dernier devra donc porter sa réclamation à l'éditeur du service ».
Le tribunal a jugé que ces nouvelles clauses n'étaient pas irrégulières.
L'appelant soutient que la clause est abusive dans la mesure où, alors qu'il pèse sur l'opérateur une obligation de résultat s'agissant du service promis, ce dernier se réserve le droit de ne pas délivrer le service souscrit par l'abonné pour des raisons qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure.
Il se prévaut de la recommandation n° 99-02 de la commission des clauses abusives préconisant la suppression des clauses ayant pour objet ou pour effet d'assimiler à des cas de force majeure des évènements qui n'en présentent pas nécessairement les caractéristiques, tels que les dysfonctionnements du réseau, défaillance, incendie, émeute ou conflit du travail.
Il reproche à l'opérateur de s'exonérer de toute responsabilité dans des cas qui ne relèvent pas de la force majeure, notamment les perturbations ou l'interruption dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de télécommunications fournis par les exploitants des réseaux auxquels sont raccordées ses installations.
Il lui reproche également d'éluder sa responsabilité en cas de mauvaise installation du terminal ou de ses accessoires par l'abonné, alors que lui incombe l'obligation d'informer l'abonné des conditions de l'installation de son terminal et de ses accessoires.
Il affirme enfin que le cas de l'utilisation du service consécutive à une divulgation, désactivation, perte ou vol du code d'accès confidentiel associé à la carte ne réserve pas l'hypothèse de la faute de l'opérateur lui-même.
Il relève que la clause n'a été modifiée que partiellement et conclut qu'elle demeure abusive.
L'intimée se prévaut des modifications apportées.
Concernant la mauvaise utilisation du service, elle renvoie aux articles 10.3 et 10.7 qui définissent ce qui est entendu par usage normal des services et au guide/fiche tarifaire.
Elle se prévaut d'un jugement du TGI de Paris en date du 30 septembre 2008.
[*]
Considérant que la clause modifiée exonère l'opérateur de toute responsabilité dans des cas ne relevant pas de la force majeure nonobstant l'obligation de résultat pesant sur lui ; qu'elle l'exonère même si l'utilisation du service consécutive à une divulgation, désactivation... résulte d'une faute de sa part ;
Considérant qu'elle est donc trop générale ; qu'elle est dès lors abusive ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l'article 14.5/14.4/14.4 alinéa 1er/14.5 alinéa 1/14.3 alinéa 1er :
L’article 14.5 des conditions générales du contrat d'abonnement datées du mois de juin 2012 concerne également la responsabilité et les obligations de la société CORIOLIS TELECOM.
Il est devenu l’article 14.4 dans la version du mois d'avril 2013, l’article 14.4 alinéa 1er dans la version des mois de juin 2014 et février 2015, l’article 14.5 alinéa 1er dans la version du mois d'octobre 2015 et l’article 14.3 alinéa 1er dans la version du mois de février 2017.
Il est ainsi rédigé :
« Obligations spécifiques liées à l'internet mobile ou au WAP
CORIOLIS TELECOM n'est pas responsable des éventuelles conséquences dommageables pour l'Abonné du fait de l'accès, de la prise de connaissance ou de l'usage de contenus disponibles sur le réseau Internet/WAP. Elle s'engage toutefois à mettre en œuvre tous les moyens lui permettant de veiller au respect de la législation, notamment dans ses rapports avec ses fournisseurs de service ou de contenus ».
L'appelant soutient que cette clause est abusive dans la mesure où l'opérateur dégage toute responsabilité en raison des conséquences dommageables pour l'abonné du fait de l'accès ou l'usage du contenu disponible sur le réseau internet web.
Il fait donc état d'une exemption de responsabilité au profit de l'opérateur à raison des services qu'il commercialise.
Il se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 février 2006.
Critiquant le jugement, il fait valoir que la société ne conteste pas qu'elle entretient des liens avec les fournisseurs de service ou de contenus.
Il déclare qu'en application de l’article 9 de la loi LCEN, la responsabilité du fournisseur d'accès à un réseau de télécommunication ne peut être éludée que si ce dernier n'est pas à l'origine de la transmission du contenu litigieux notamment en s'abstenant de sélectionner les contenus faisant l'objet de la transmission.
L'intimée conteste que cette clause instaure une telle exemption de responsabilité.
Elle affirme qu'elle ne porte que sur les contenus disponibles sur internet auquel l'abonné a accès grâce à son service. Elle rappelle qu'à ce titre, elle n'est qu'un fournisseur d'accès qui assure simplement le fonctionnement du réseau.
Elle se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 juin 2000 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 février 2015.
Elle excipe également de l’article 6.1.7 de la loi LCEN.
Elle conclut que la clause est l'application du droit positif relatif à l'absence de responsabilité du fournisseur d'accès quant au contenu auquel internet donne accès.
S'agissant de l’article 9 de la loi LCEN qui a introduit l’article L 32-2-2 du code des postes et communications électroniques, elle fait valoir que cette disposition confirme que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des contenus transmis dans la mesure où elle n'en est pas à l'origine, où elle ne sélectionne pas le destinataire et où elle ne sélectionne ni ne modifie les contenus transmis.
Elle excipe d'un jugement du TGI de Paris du 17 mai 2016.
[*]
Considérant que cette clause est limitée ; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'exempter la société de sa responsabilité au titre des services qu'elle commercialise ; qu'elle ne porte que sur les contenus disponibles sur internet, auxquels l'abonné a accès grâce aux services de la société mais dont celle-ci n'est que le fournisseur et non le commercialisateur ;
Considérant que la société ne peut être tenue d'exercer un contrôle sur le contenu des informations et services disponibles sur internet ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, elle est en adéquation avec l'article 6. I-7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lequel dispose que les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; qu'il a ajouté, à juste titre, que l’article 9 de cette loi a d'ailleurs créé l'article L. 32-2-2 du code des postes et communications électroniques, qui dispose désormais que toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission ;
Considérant que la clause n'est ni illicite ni abusive ;
Sur l'article 15.1 :
L'article 15.1 des conditions générales concerne la suspension ou limitation des services.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« CORIOLIS TELECOM se réserve le droit de suspendre ou de limiter l'émission des appels, l'accès aux Services souscrits par l’Abonné, après avoir avisé ce dernier par tout moyen resté sans effet dans le délai imparti, en cas d'inexécution d'une des obligations de l'Abonné prévues à l’article 10, dans le cas visé à l’article 8.5, ou dans l'attente d'un dépôt de garantie ou de l'avance sur consommation pour les motifs visés à l’article 4, ou en cas de non versement de ceux-ci ».
L'appelant soutient que cette clause présente un caractère abusif dans la mesure où sa mise en œuvre suppose l'application de clauses elles-mêmes abusives (clauses 4 et 10).
Il rappelle qu'une clause peut être abusive lorsqu'elle intervient à la suite d'une clause jugée elle-même abusive.
L'intimée se prévaut du caractère non abusif de la clause 10.
[*]
Considérant que cette clause fait référence, notamment, à la clause 10-3 qui a été déclarée abusive ;
Considérant que cette clause revêt donc un caractère abusif ;
Sur les articles 16.1 et 16.2 :
Les articles 16.1 et 16.2 des conditions générales concernent l'interruption de service et la force majeure.
Ils sont ainsi rédigés dans les conditions générales du contrat d'abonnement datées du mois de juin 2012 :
« Les Services peuvent être interrompus en cas de force majeure. Les cas de force majeure sont ceux retenus par les tribunaux français ».
et :
« Sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux visés à l’article 16.1 :
les événements naturels (foudre, incendie, inondation, tremblement de terre, etc...),
les faits de guerre, émeutes, attentats, etc.,
l'ordre de l'autorité publique imposant la suspension totale ou partielle du service de radiotéléphonie publique dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur,
la cessation de l'exploitation du réseau de téléphonie publique de l'Opérateur, par décision de l'autorité publique ».
La clause critiquée a été supprimée des versions ultérieures des conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois d'avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017.
L'appelant soutient que l’article 16.2 présente un caractère abusif dans la mesure où, en cas d'interruption du service, l'opérateur s'exonère de sa responsabilité pour des cas qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure et qui, contrairement à l'analyse des premiers juges, ne sont pas cités à titre illustratif mais « sont considérés comme des cas de force majeure ».
Il affirme qu'outre les cas de force majeure retenus par les tribunaux, l'opérateur liste un certain nombre de faits et d'évènements de manière non limitative et qui ne correspondent pas à la force majeure précitée.
Il rappelle que la force majeure ne se limite pas à l'évènement extérieur, donc non imputable au débiteur, et souligne que seul l'évènement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure.
Il estime que la société a reconnu ce caractère abusif en ne reprenant pas l’article 16.2 de la nouvelle version de ses conditions générales d'abonnement.
L'intimée estime que tous les cas énoncés correspondent à la force majeure telle que retenue par les juridictions étant extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour elle.
[*]
Considérant que les cas visés à l’article 16.2 ne sont pas cités à titre illustratif ainsi qu'il ressort des termes mêmes employés ; qu'il résulte également du terme « outre »que la clause ajoute aux cas retenus par les tribunaux d'autres hypothèses ;
Considérant que cette clause était donc abusive et illicite ; que sa suppression dans les conditions générales d'abonnement antérieures à avril 2013 sera ordonnée ;
Sur l'article 17.1 :
L'article 17.1 des conditions générales concerne la résiliation du contrat d'abonnement.
Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d'abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d'abonnement datées des mois d'octobre 2015 et février 2017 :
« Résiliation du fait de CORIOLIS TELECOM :
CORIOLIS TELECOM pourra résilier le Contrat d'Abonnement sans nouvelle mise en demeure si, dix (JO) jours après la suspension des Services, l'Abonné ou le Tiers-Payeur ne s'est pas acquitté de ses obligations de paiement, comme en cas de non-respect par l'Abonné de l'une des dispositions de l’article 10. En outre, CORIOLIS TELECOM peut résilier le Contrat d'Abonnement sans indemnité en cas d'arrêt de la commercialisation d'une offre de Service en en informant l’Abonné avec un préavis d'un mois. Dans une telle hypothèse, les dispositions de l’article 17.3.1 ne sont pas applicables ».
Le tribunal a annulé les 2ème et 3ème phrases.
L'appelant soutient que cet article est abusif en ce que sa mise en œuvre suppose l'application de l’article 10 qui lui-même présente un caractère abusif.
Il estime ce caractère abusif d'autant plus patent que l'opérateur peut résilier le contrat sans indemnité, en cas d'arrêt de la commercialisation d'une offre.
Il considère que cette clause correspond à l'hypothèse de la clause noire visée à l'article R. 132-1-6° du code de la consommation devenu R. 212-1-6° du même code car ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ».
L'intimée soutient, reprenant le jugement, que cette clause n'est pas abusive.
[*]
Considérant que, compte tenu du caractère abusif de la clause 10 à laquelle renvoient les stipulations subsistantes, cette clause sera annulée ;
Sur le caractère illicite et/ou abusif des conditions spécifiques aux offres de service « Full Internet pour BlackBerry » Grand Public :
Aux conditions générales d'abonnement des mois de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2017, sont annexées les conditions spécifiques aux offres de service « Full Internet pour BlackBerry » Grand Public.
Le tribunal a indiqué que les conditions de l'offre BlackBerry des mois d'avril 2013 et juin 2014 ne lui avaient pas été communiquées et, donc, qu'il ne pouvait les examiner.
Sur l'article 7 :
L'article 7 des conditions spécifiques aux offres de services Blackberry est ainsi rédigé :
7. restrictions d'utilisation
La réception et l'envoi d'Emails se font dans la limite de la mémoire du Terminal de l'Abonné. En cas de saturation, un Email trop volumineux ne pourra pas être reçu mais il sera néanmoins facturé (décompte selon le volume d'information émis ou reçu) conformément aux conditions prévues dans le Guide ou la Fiche Tarifaire applicable. L'Abonné est donc invité à vérifier régulièrement les capacités mémoire de son Terminal et de procéder régulièrement à un nettoyage de ses anciens Emails. L'Abonné est informé qu'il doit vérifier au préalable que le fournisseur de la Boite aux Lettres Externe ait autorisé l'interrogation automatique (gratuite ou payante) du Compte Email Externe de messagerie.
Pour permettre à tous les Abonnés de Coriolis Télécom d'accéder au réseau dans des conditions optimales, Coriolis Télécom se réserve la possibilité de limiter le débit des Abonnés procédant à plus de 500 Mo d'échange de données par mois.
L'Abonné est informé que la navigation sur internet dans le cadre du Service BlackBerry augmente la quantité d'échange de données et lui fait donc risquer la limitation de débit évoquée ci-avant et par conséquent dégrader la réception ou l'émission d'Emails.
Le tribunal a jugé abusive la clause insérée à l'alinéa 3 commençant par « Pour permettre »dans ses versions de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2017.
Il n'a pas, pour les motifs ci-dessus, examiné la demande au titre des versions d'avril 2013 et juin 2014.
[*]
Considérant que, pour les motifs justement exposés par le tribunal dans sa critique de la clause figurant dans les versions qu'il a examinées, cette clause sera déclarée abusive dans les versions du contrat d'avril 2013 et juin 2014 ;
Sur l'article 8.1 :
L'article 8.1 des conditions spécifiques aux offres de service BlackBerry des mois de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2016, concerne la responsabilité.
Il est ainsi rédigé :
« Débit
Coriolis Télécom n'apporte aucune garantie sur le délai de transmission des Emails transmis par l'intermédiaire du Service BlackBerry.
L'Abonné reconnaît et accepte que la qualité des services contenus dans le Service BlackBerry et les débits ne soient pas garantis par Coriolis Télécom. Les débits éventuellement annoncés par Coriolis Télécom et/ou par l'Opérateur sont des débits théoriques qui dépendent notamment du nombre de Terminaux fixes et/ou mobiles connectés au réseau et au nombre de connexions simultanées ».
Le tribunal a jugé que la société ne pouvait se défaire de son obligation d'offrir des services de qualité et ne pas s'engager sur celle-ci, alors que lui incombe sur ce point une obligation de résultat.
Il a jugé que la possibilité pour elle de ne pas garantir la qualité des services offerts créée ainsi au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, lorsque l'opérateur professionnel peut se défaire de son obligation à ce titre, toute référence à cette possibilité devant donc être supprimée.
Il n'a toutefois pas jugé la clause abusive aux motifs qu'il n'est pas possible pour un opérateur, au regard de la technologie actuelle, d'informer le consommateur abonné du débit réel et certain dont il peut bénéficier et de garantir la fourniture d'un débit annoncé dès lors que celui-ci dépend de circonstances qui lui sont extérieures.
Il a conclu que la clause ne pouvait être qualifiée d'abusive car dépendant d'un niveau technologique ne dépendant pas de l'opérateur.
L'appelant soutient que cet article souffre des mêmes critiques que celles retenues par le tribunal au titre de la clause 7.
Il fait valoir qu'il permet à la société Coriolis de ne pas respecter la qualité des services contenus dans le service et le service BlackBerry et les débits contractuels alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de toute offre d'abonnement permettant l'accès à l'internet mobile.
Il estime que la clause est illicite en ce qu'elle permet à la société d'éluder l'obligation de résultat qui lui incombe de garantir la qualité des services et la quantité des débits annoncés dans l'offre de téléphonie mobile qu'elle commercialise à distance, sur son site internet à destination des consommateurs.
Il indique que la responsabilité de plein droit prévue à l'article L. 121-19-4 du code de la consommation recodifié à l’article L. 221-15, impose une obligation légale de résultat, opposable au professionnel nonobstant la mauvaise exécution ou l'inexécution de ses prestataires et cocontractants du professionnel.
Il estime que la clause est également illicite au regard de l'article 121-83 b) du code de la consommation recodifié à l’article L. 224-30 du même code.
Il affirme que la stipulation qui prévoit que « les débits ne sont pas garantis par CORIOLIS TELECOM » est manifestement illicite au regard des prescriptions de l’article L. 224-30-2° du code de la consommation, lequel impose, dans les contrats de services de communications électroniques, une obligation d'information précise sur les services offerts et leur niveau de qualité.
Il se prévaut également de l’article 1er de l'arrêté du 16 mars 2006 qui précise qu'une telle obligation est remplie dès lors que le contrat de services de communications électroniques mentionne notamment le niveau minimum du débit mis à disposition du consommateur de l'offre et affirme que tel n'est pas le cas en l'espèce, la clause critiquée ne garantissant aucunement le niveau de qualité minimum des débits.
Il se prévaut enfin de l'article D. 98-4 du code des postes et communications électroniques et considère que la clause méconnait ses prescriptions dès lors qu'elle permet à la société Coriolis d'éluder toute responsabilité tant en ce qui concerne la qualité du service offert que les débits correspondant à l'offre souscrite par ses abonnés.
Il souligne que, dans son avis du 30 novembre 2011, le conseil national de la consommation a encadré les communications commerciales des opérateurs notamment celles concernant la quantité du service fourni.
Il excipe de jugements du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2008 et du 17 mai 2016.
Il soutient également que cette clause est encore abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des consommateurs et au sens de l’article R. 132-1-6° du code de la consommation.
Il estime qu'en stipulant que les services et les débits ne sont pas garantis et que les débits annoncés ne sont que théorique, la clause a pour effet de priver le consommateur de tout droit à indemnisation pour le cas où la qualité du service ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles et/ou les débits réellement accessibles seraient inférieurs à ceux correspondant à l'offre souscrite.
Il en conclut que la clause est abusive, de manière irréfragable, en ce qu'elle correspond à la clause noire visée à l’article R. 132-1-6° du code de la consommation.
L'intimée expose que des discussions sont en cours sur le sujet du débit théorique des opérateurs de telecom.
Elle définit celui-ci et rappelle l'avis du conseil national de la consommation du 30 novembre 2011 qui a donné lieu à la rédaction d'une fiche du 12 janvier 2012.
Elle estime que celui-ci a ainsi validé la notion de débit théorique utilisée par les opérateurs.
Elle soutient que l'interprétation par l'appelant des textes invoqués est contraire à cet avis.
Elle se prévaut également d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 février 2015.
[*]
Considérant que l’article 1 de l'arrêté du 16 mars 2006 dispose que, pour satisfaire à son obligation d'information sur le niveau de qualité des services, chaque contrat doit mentionner « le niveau de qualité minimum garanti... telle que le débit... » ;
Considérant que l'article D. 98-4 du code des postes et télécommunications impose à l'opérateur de « prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service » ;
Considérant, d'une part, que la société doit donc mentionner le débit minimum garanti et prendre toutes dispositions pour remédier à la dégradation des services ;
Considérant, d'autre part, qu'elle a une obligation, de résultat, de garantir la qualité des services et la quantité des débits annoncés, cette caractéristique étant essentielle ;
Considérant que le tribunal a exactement considéré que la société ne pouvait se défaire de ses obligations et que la possibilité pour elle de ne pas garantir la qualité des services offerts créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ;
Considérant que le débit correspond à la capacité de transmission des données à un moment précis ; qu'il dépend notamment de l'environnement, des perturbations atmosphériques et du nombre de personnes connectées ;
Considérant que la fiche élaborée par le CNC mentionne donc que le débit est généralement difficilement prévisible et que les débits théoriques maxima communiqués par les opérateurs n'informent pas sur le débit réel auquel les consommateurs ont accès ;
Mais considérant que la clause telle qu'elle est rédigée exonère les opérateurs de toute responsabilité en cas de non-respect des débits annoncés ;
Considérant que compte tenu des dispositions précitées et de l'obligation pesant sur eux, une telle exonération est trop générale ; qu'elle leur permet d'éluder leur responsabilité non seulement pour des raisons liées à la technologie mais aussi en cas de manquements à leurs propres obligations, notamment celles prévues par l’article D. 98-4 précité ;
Considérant que cette clause qui exonère la société de toute responsabilité en cas de non-respect des débits annoncés, quelqu'en soit la cause, est donc illicite et abusive ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l'article 8.3 alinéas 5, 9, 10, 11, 12 (selon le décompte de l'appelant) :
L’article 8.3 des conditions spécifiques aux offres de service BlackBerry des mois de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2016, concerne la responsabilité.
Ses alinéas 5, 9,10,11, 12 sont libellés ainsi :
« Contenu transmis
(...)
L'Abonné s'interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du Service BlackBerry telle que notamment :
(...)
Par ailleurs, la responsabilité de Coriolis Télécom ne saurait être engagée en cas de :
- inadaptation au Service BlackBerry des équipements ou Terminaux de l’Abonné y compris en cas de modification de leur paramétrage par ses soins,
- perturbations et/ou d'indisponibilité totale ou partielle et/ou d'interruption de tout ou partie des services proposés sur les réseaux exploités par des Opérateurs Tiers,
- perturbation et/ou indisponibilité totale ou partielle et/ou interruption de tout au partie des services proposés par RIM dans le cadre de l'utilisation du Service BlackBerry ».
L'appelant soutient que la clause est illicite et abusive dans la mesure où ses stipulations exonèrent la société de toute responsabilité à raison des données échangées sur l'internet et accessibles depuis le mobile.
Il affirme qu'elle instaure ainsi une exemption de responsabilité illicite au regard de l’article L. 121-19-4 du code de la consommation recodifié à l’article L. 221-15 et ce, pour des services qu'elle commercialise elle-même auprès des consommateurs à savoir le service et les services BlackBerry.
Il rappelle qu'il pèse sur le fournisseur notamment de téléphonie mobile une obligation de résultat d'offrir le service promis, ladite obligation ne cédant que devant le cas de force majeure.
Il fait valoir que la clause est d'autant plus abusive que, lue en combinaison avec la clause 14.2, elle fait croire aux abonnés que la responsabilité de la société ne peut être engagée en cas de perturbations et/ou d'indisponibilité totale ou partielle et/ou d'interruption de tout ou partie des services proposés sur les réseaux exploités par la société SFR.
Il se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2006.
Il fait également valoir que la clause est abusive en ce qu'elle fait référence à une utilisation frauduleuse abusive ou excessive du service dont les cas de figure ne sont pas listés de manière limitative du fait de l'utilisation de l'adverbe « notamment ».
Il estime que, compte tenu de sa rédaction, la clause relève de l'interprétation unilatérale de l'opérateur et correspond à la clause noire visée à l'article R. 132-1 4° du code de la consommation devenu R. 212-1 4° du même code.
Critiquant le jugement, il déclare qu'elle figure dans le contrat relatif à l'offre spécifique « Full Internet pour Blackberry » donc dans un contrat distinct des conditions générales d'abonnement, qu'elle ne fait aucun renvoi ou référence aux articles 10.3 et 10.7 des conditions générales d'abonnement et que la clause 10.7 des conditions générales d'abonnement n'est pas plus éclairante puisqu'elle fait référence à la notion de « détournement d'usage » qui n'est pas plus précise et délimitée en raison de l'utilisation de l'adverbe « notamment ».
Il se prévaut également de ce chef d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2016.
Il relève enfin qu'elle exonère la société de toute responsabilité à raison de la non-exécution de son obligation d'information et de conseil qui pèse sur elle en sa qualité de professionnelle, en ce qui concerne la compatibilité du service offert avec les équipements terminaux de l'abonné.
L'intimée se prévaut, en ce qui concerne le système de filtrage, de l’article 13.3 des conditions générales d'abonnement et, en ce qui concerne l'utilisation frauduleuse, des articles 10.3 et 10.7 de ces conditions.
Elle estime que l'usage considéré comme anormal est particulièrement détaillé et déclare que les utilisations frauduleuses mentionnées à l’article contesté ne constituent qu'une illustration.
Elle excipe du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2008.
Concernant l'obligation de conseil et d'information, elle soutient que la clause attire au contraire l'attention de l'abonné sur le fait que le service Blackberry n'est pas compatible avec tous les terminaux mobiles. Elle relève que la carte Sim délivrée par elle et permettant l'accès à ce service peut physiquement être placée dans un autre terminal que celui d'origine de l'abonné et indique que si le terminal n'est pas un terminal Blackberry, le service lié ne fonctionnera pas. Elle en conclut qu'elle exécute son obligation d'information au moment de la souscription du service mais qu'elle ne peut être responsable ensuite en cas de changement d'un terminal par l'abonné qui ne l'informerait pas.
Elle estime non transposable le jugement de 2016, la clause étant différente et se prévaut d'un jugement du 24 février 2015 du tribunal de grande instance de Paris.
Elle déclare que les éléments validés par le tribunal sont les mêmes que ceux figurant dans la clause.
[*]
Considérant qu'en ce qu'elle vise « notamment » des comportements et, donc, permet d'étendre la sanction à des faits non visés, la clause est abusive car imprécise contrairement aux prescriptions de l’article L. 121-83 désormais L. 224-30 du code de la consommation ; qu'elle est donc abusive ;
Considérant, en ce qui concerne l'exonération de responsabilité de la société, qu'elle est particulièrement générale ; que cette formulation ne permet pas de retenir que les hypothèses visées sont celles qui, en droit, exonèrent l'opérateur de sa responsabilité ;
Considérant qu'elle est donc abusive dans ses alinéas contestés ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l'article 9 :
L'article 9 des conditions spécifiques aux offres de service BlackBerry des mois de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2016, concerne la suspension du service BlackBerry.
Il est ainsi rédigé :
« L'utilisation du Service BlackBerry ou l'utilisation de matériels ou logiciels par l'Abonné en contravention avec les dispositions des présentes conditions spécifiques d'abonnement ou la réglementation en vigueur aura pour conséquence la suspension du Services BlackBerry, sauf pour le cas où il est spécifié une résiliation immédiate sans préjudice des dispositions de l’article 10 ci-après.
Cette suspension interviendra dans les conditions de l’article 15.1 des Conditions Générales d'Abonnement si ce n'est que la suspension interviendra au plus tard 72 heures après notification faite par tout moyen à l’Abonné.
Il est rappelé que la suspension du Services BlackBerry n'entraîne pas l'arrêt de sa facturation qu'il soit souscrit dans le cadre d'une offre de Services dans laquelle il est inclus ou à titre d'option à une offre de Service compatible.
En outre, Coriolis Télécom sera en droit de suspendre le Services BlackBerry pour toute opération de mise à niveau, de maintenance préventive ou encore d'extension du réseau ».
L'appelant soutient que cette clause est abusive au motif qu'elle permet à l'opérateur de continuer à percevoir des paiements alors que le service est suspendu.
Il considère que la facturation postérieure à la suspension devient sans cause, et crée donc un déséquilibre significatif au profit de l'opérateur.
Critiquant le jugement, il fait valoir qu'en l'absence de fourniture du service, la perception d'une rémunération de l'abonné constitue un avantage économique sans contrepartie.
Il souligne que la société ne prévoit pas une simple limitation des services et donc le maintien de certaines prestations, mais la suspension pure et simple du service BlackBerry dans son intégralité.
Il déclare qu'une facturation, alors que le consommateur ne bénéfice d'aucun service, ni d'aucune prestation, est ainsi manifestement abusive et excipe d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 11ème en date du 24 février 2004.
Il soutient que la clause est également abusive au motif qu'elle autorise l'opérateur à suspendre le service pour des cas non constitutifs de force majeure et sans prévoir une indemnisation de l'abonné.
Il soutient qu'elle est enfin abusive en raison de sa formulation péremptoire qui a pour effet de faire croire aux abonnés qu'ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation en cas de suspension du service BlackBerry « pour toute opération de mise à niveau, de maintenance préventive ou encore d'extension du réseau » alors que, tenue d'une obligation de résultat, la société Coriolis doit indemniser ses abonnés pour toute suspension qui ne relève pas exclusivement du cas de force majeure.
Il estime qu'elle est, de ce dernier chef, abusive de manière irréfragable en application de l’article R. 132-1-6° du code de la consommation devenu R. 212-1-6° du même code.
Il soutient par ailleurs qu'elle est de surcroît illicite en ce qu'elle méconnait l'obligation de résultat qui incombe à la société Coriolis en sa qualité de fournisseur de services à distance ce, en application de l'article L. 121-19-4 du code de la consommation recodifié à l’article L. 221-15 du même code.
Il estime à cet égard que la société, prestataire de services à distance, ne saurait valablement soutenir que son rôle se limite à l'acheminement des courriels des abonnés alors qu'elle est le seul cocontractant de ses abonnés dans le cadre de l'offre des services Full BlackBerry qu'elle commercialise.
Il soutient qu'elle est également illicite au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-83 du code de la consommation recodifié à l'article L. 224-30 du même code qui impose que dans tout contrat de service de communications électroniques, le professionnel indique sous une forme claire détaillée et immédiatement accessible : « Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ».
Il invoque également à ce titre l’article 2 de l'arrêté du 16 mars 2006 d'application de l’article L. 121-83 du code de la consommation précité.
Il reproche à la société non seulement de s'exonérer de toute responsabilité en cas de suspension du service pour des raisons qui ne relèvent pas nécessairement du cas de force majeure mais encore d'omettre volontairement d'informer les consommateurs de leur droit à indemnisation ou compensation lorsque le service promis n'est pas fourni.
L'intimée soutient que le fait que l'abonné reste redevable de l'abonnement pendant la période de suspension ne crée pas un déséquilibre significatif dès lors que les causes de suspension ou de limitation du service sont limitativement prévues et objectivement justifiées.
Elle ajoute qu'un délai est accordé à l'abonné pour qu'il puisse contacter l'opérateur et, le cas échéant, corriger ses manquements ou s'opposer à la suspension.
Elle estime qu'aucun avantage économique dépourvu de contrepartie ne peut être caractérisé dès lors que, pendant cette période, le contrat d'abonnement est maintenu le temps de la réparation du manquement.
Elle se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 1998.
Elle souligne que la clause n'exclut pas l'indemnisation de l'abonné.
Elle se prévaut d'un avis du CNC du 30 novembre 2011 qui a indiqué qu'en matière de téléphonie mobile, le niveau de qualité de services n'était pas appréhendable car sujet à des données extérieures.
Elle en conclut que les opérateurs ne peuvent préciser les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité n'est pas atteint alors que l'opérateur ne peut communiquer qu'un débit théorique maximum.
Elle invoque un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 février 2015.
S'agissant de l'utilisation des services contenus dans le service Blackberry, elle fait valoir que sa responsabilité est limitée à l'acheminement des courriels depuis le serveur de messagerie du fournisseur jusqu'au terminal Blackberry de l'abonné comme le stipule l'article 8.2.
Elle en conclut que les opérations de mise à niveau, de maintenance préventive ou d'extension de réseau ne relèvent pas de sa responsabilité.
[*]
Considérant que le contrat n'est que suspendu ; que le maintien de la facturation n'a pas pour effet de créer au profit de l'opérateur un avantage indu dès lors que le contrat est maintenu en contrepartie de la facturation jusqu'à la régularisation de la situation ayant entraîné la suspension ;
Considérant que la clause exonérant la société de toute responsabilité en cas de suspension du service « pour toute opération de mise à niveau, de maintenance préventive ou encore d'extension du réseau »est générale et méconnaît ses obligations en qualité de prestataire de services à distance ;
Considérant que, compte tenu de sa formulation et de l'absence de tout rappel, prescrit par l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2006, du droit pour l'abonné à percevoir, dans certains cas, des compensations, les stipulations critiquées sont illicites ou abusives ; qu'elles seront supprimées conformément à la demande ; que le jugement sera infirmé ;
Sur le caractère abusif et/ou illicite des conditions générales de ventes :
Sur les articles 2.5/2.6 et 4
L'article 2.5 dans les versions applicables à compter des 17 avril 2012 et 7 avril 2015 devient l’article 2.6 dans les versions applicables à compter des 13 octobre 2016 et 2 janvier 2017 des conditions générales de ventes sur internet.
Il s'inscrit sous le titre « Conclusion du contrat - Conclusion suspensive - Preuve du contrat » et concerne la disponibilité.
Il est ainsi rédigé :
« Les offres de Services, les Produits et les prix sont valables tant qu'ils sont visibles sur le site www.coriolis.com dans la limite des stocks disponibles chez Coriolis Télécom.
En cas de rupture momentanée de stock, la commande est mise en attente jusqu'à la réception de la totalité des Produits. La commande ne peut donc faire l'objet de livraison partielle. L'Acheteur peut suivre l'état d'avancement de sa commande dans la rubrique « suivi de commande», en utilisant le mot de passe qui lui a été communiqué dans le cadre de l'email d'accusé de réception de la commande envoyé par Coriolis Télécom.
Lors d'une rupture définitive de stock sur un Produit, Coriolis Télécom en informe l’Acheteur par courrier électronique ou tout autre moyen. Dans ce cas, Coriolis Télécom procède conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après ».
L’article 4 est inscrit sous le titre « Expédition – Livraison ». Il est ainsi rédigé dans les versions des conditions générales de ventes sur Internet applicables à compter des 17 avril 2012 et 7 avril 2015 :
« (...)
[alinéa 2] Les délais de livraison indiqués sur le Site Internet sont des délais moyens et correspondent aux délais de traitement de la commande et à la livraison (... )
(...)
[alinéa 5] Sauf cas particulier de commande d'un Produit et/ou Service associé à une demande de portabilité entrante, en cas d'indisponibilité du Produit et/ou Service commandé, Coriolis Télécom s'engage à en informer l’Acheteur dans les 7 jours suivant l'envoi de l'email d'accusé de réception de la commande, et à lui proposer soit le remboursement du prix des Produits et/ou Services dans le cas où elle l'aurait facturé et encaissé dans un délai maximum de 30 jours à compter du paiement par l’Acheteur, soit un Produit d'une qualité ou d'un prix équivalent.
[alinéa 6] En cas d'indisponibilité du Produit et/ou Service dont la commande est associée à une demande de portabilité entrante, contrôleur technique se réserve le droit d'envoyer directement à l’Acheteur un Produit et/ou Service d'une qualité et d'un prix équivalents au(x) Produits(s) et/ou Service(s) initialement commandé(s).
(...)
[alinéa 8] Tout produit en instance de retrait au bureau de poste qui n'aurait pas été retiré dans les 3 jours à compter de la remise du bon de livraison sera considéré comme accepté par l'Acheteur. En conséquence, le délai de rétractation démarrera à compter de cette date.
(...) ».
Dans la version applicable à compter du 13 octobre 2016, le délai de paiement de l'alinéa 5 passe de 30 à 14 jours.
L'appelant soutient que l’article 4 est contraire aux dispositions de l’article L. 111-1-3° du code de la consommation, qui prévoit qu'en l'absence de livraison immédiate, le professionnel doit indiquer la date à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il relève que la clause stipule que les délais de livraison indiqués sur le site Internet sont des délais moyens, ce qui ne constitue pas un engagement de la part de l'opérateur de livrer à une date précise.
Critiquant le jugement, il estime que dès lors que la société stipule qu'elle fixe des délais de livraison, ces délais ne sauraient être qualifiés de « délais moyens ».
Il soutient également que la clause est illicite en ce qu'elle prévoit qu'en cas d'indisponibilité du produit et/ou service commandé, la société s'engage à lui proposer le remboursement du prix des produits et/ou services dans un délai maximum de 30 jours à compter du paiement de l'acheteur.
Il souligne que l’article L.138-3 du code de la consommation devenu L.216-3 du même code, impose que lorsque le contrat est résolu, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Il affirme que cette clause vise bien l'hypothèse d'une résolution du contrat dès lors qu'elle régit la situation dans laquelle, le produit ne pouvant être livré à la date annoncée, le contrat est résolu et le consommateur remboursé du prix encaissé par l'opérateur.
Il conclut que la clause est illicite en ce qu'elle enfreint les droits des consommateurs tirés de l’article L. 216-3 du code de la consommation.
Il ajoute qu'en application de l’article L. 138-2 du code de la consommation devenu L. 216-2 du même code, le consommateur peut résoudre le contrat en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus.
Il considère que la clause offre à la société le choix entre soit proposer au consommateur le remboursement du prix des produits et/ou services, soit lui proposer un produit d'une qualité ou d'un prix équivalent.
Il en conclut qu'elle peut ainsi priver le consommateur de son droit de résoudre le contrat, en optant pour l'offre de remplacement par un produit d'une qualité ou d'un prix équivalent.
Il fait également valoir que la clause est encore, abusive en ce qu'elle confère à la société le pouvoir unilatéral de déterminer le caractère « équivalent » de la qualité du produit proposé en remplacement et estime qu'elle correspond à la clause noire visée à l'article R. 212-1-4° du code de la consommation.
Il fait enfin valoir qu'elle est contraire aux dispositions de l’article L. 121-21 2° devenu L. 221-18-2° du code de la consommation, qui prévoit que le délai de rétractation applicable aux contrats conclus à distance court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur.
Il souligne qu'elle prévoit que tout produit en instance de retrait au bureau de poste qui n'aurait pas été retiré dans les 3 jours à compter de la remise du bon de livraison sera considéré comme accepté par l'acheteur, et qu'en conséquence, le délai de rétractation démarrera à compter de cette date, et ce alors même que le produit n'aurait pas été réceptionné conformément à l’article L. 121-21-2° devenu L. 221-18-2° du code de la consommation précité.
L'intimée rappelle que l’article L. 121-20-3 du code de la consommation a été abrogé par la loi du 17 mars 2014.
Elle souligne qu'elle a, nonobstant, modifié la clause qui prévoit désormais que les frais de retour consécutifs au droit de rétractation sont, dans ce cas, à sa charge.
Elle soutient que cette clause ne concerne pas la situation visée à l’article L. 216-3 du code de la consommation car elle vise le cas de l'indisponibilité du produit commandé.
Elle affirme que l'obligation de livrer à une date précise ne s'impose pas en application de l’article L. 216-1 du code de la consommation.
Elle estime que le professionnel n'est pas contraint d'indiquer une date de livraison mais doit uniquement livrer le bien dans les 30 jours comme l'indique la clause.
Elle considère logique que le délai de rétractation courre à l'issue du délai de trois jours pendant lequel le consommateur peut solliciter une deuxième livraison ou aller chercher son colis au bureau de poste.
[*]
Considérant, s'agissant du délai de livraison, que l'article L. 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel livre le bien à la date ou dans le délai indiqué et qu'à défaut d'indication, il le livre dans un délai maximal de 30 jours ;
Considérant que la société ne peut donc se référer à un « délai moyen » ;
Considérant, s'agissant du délai de remboursement, que le délai de 30 jours était contraire à l’article L. 216-3 du code de la consommation, l'indisponibilité du produit entraînant la résolution du contrat ; que la clause était donc illicite dans sa rédaction antérieure à octobre 2016 ;
Considérant qu'en application de l’article L. 216-2, le consommateur peut, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison à la date ou à l'expiration du délai prévus, « résoudre le contrat »;
Considérant que la clause en ce qu'elle confère à l'opérateur la faculté d'envoyer un produit, ou un service, équivalent le prive donc de son droit de résoudre le contrat ;
Considérant qu'elle est également abusive en ce qu'elle laisse la société apprécier l'équivalence du produit ;
Considérant qu'elle l'est enfin en ce qu'elle fait courir le délai de rétractation, en cas de dépôt dans un bureau de poste, non du délai de la réception mais d'un délai de trois jours contrairement à l’article L. 221-18 du code de la consommation, anciennement L. 121-21 ;
Considérant que le jugement sera infirmé ;
Sur l’article 3.1 :
L’article 3.1 des conditions générales de vente sur Internet de la société CORIOLIS TELECOM est inscrit sous le titre « Conditions de l’Offre » et concerne le service seul.
Il est ainsi rédigé dans la version applicable à compter du 17 avril 2012 :
« (...)
[alinéa 2] A défaut pour l’Acheteur d'avoir activé le Service dans un délai de 15 jours après l'expiration du délai légal de rétractation de 7 jours courant à compter de la livraison de la carte SIM, Coriolis Télécom procédera à l'activation automatique du Service.
(...)
[alinéa 4] Les tarifs des Services, comme leurs différentes modalités d'application, sont définis dans le Guide Tarifaire et font l'objet d'une fiche d'information standardisée établie par Coriolis Télécom à l'intention de ses abonnés, consultables par l’Abonné au moment de la souscription de son abonnement, et disponible en tout état de cause en permanence sur le Site Internet ».
Dans les versions applicables à compter du 7 avril 2015, du 13 octobre 2016 et du 2 janvier 2017, l'alinéa 2 mentionne un délai légal de rétractation de 14 jours.
L'appelant soutient qu'en stipulant que le Guide tarifaire et la Fiche d'Information Standardisée sont simplement « consultables par l'abonné au moment de la souscription de son abonnement et disponibles en tout état de cause en permanence sur le Site Internet », cette clause a pour effet de faire présumer la connaissance par le consommateur de documents contractuels qui ne lui ont pas été nécessairement remis.
Il expose que la commission des clauses abusives a indiqué, le 27 juillet 1999, qu'est abusive la clause qui fait « présumer la connaissance par le consommateur des conditions générales de l'opérateur, alors que celles-ci ne sont pas jointes au contrat signé, ou remises au consommateur » et se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2006.
Il ajoute qu'en application des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, les informations contractuelles doivent être effectivement portées à la connaissance du consommateur préalablement à l'émission de son consentement.
Il estime que, malgré le système de lien prévu sur le site internet http://www.coriolis.com, il n'est pas impératif d'avoir lu les conditions générales de vente pour passer commande.
Il ajoute que le système du lien hypertexte ne peut prospérer car il renvoie vers un contenu qui n'est pas permanent et peut être modifié à tout moment. Il en conclut également à une difficulté au regard de la charge de la preuve.
Il soutient que ce système d'acceptation des conditions générales disponibles via un lien hypertexte est au surplus illicite dès lors que les conditions contractuelles ne sont pas communiquées au consommateur sur support durable.
Il se prévaut de l’article 1369-4 du code civil devenu 1127-1 du même code.
Il se prévaut également des articles L. 121-19-2 du code de la consommation devenu L. 221-13 du même code et L. 111-2.
Il souligne que l'article R. 111-2 du code de la consommation, pris en application de l’article L. 111-2 du même code, liste les informations à communiquer au consommateur, parmi lesquelles figurent « les conditions générales ».
Il se prévaut enfin d'un arrêt de la CJUE du 5 juillet 2012.
L'intimée soutient que le consommateur ne peut pas commander s'il n'a pas pris connaissance des conditions générales et du guide et de la fiche tarifaires.
Elle se prévaut des articles L. 222-5 et L. 222-6 du code de la consommation issus de la loi du 17 mars 2014 et de la définition du « support durable » donnée après la directive 2011/83/UE.
Elle se prévaut également de l'arrêt de la CJUE du 5 juillet 2012.
Elle excipe enfin d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2011.
[*]
Considérant, conformément aux développements ci-dessus sur l’article 2 des conditions générales d'abonnement, que l'opérateur peut modifier ultérieurement ces conditions générales ; que le contenu n'est pas permanent ;
Considérant que le support lui-même n'est donc pas durable ;
Considérant que seul un enregistrement par le consommateur de ces conditions générales lui permet d'en disposer ; que la société ne l'invite pas à procéder à un tel enregistrement et à le stocker ;
Considérant que l’article L. 222-6 n'est donc pas respecté ; que la clause est abusive ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l’article 5 :
L’article 5 est inscrit sous le titre « Droit de rétractation ». Il est ainsi rédigé dans la version des conditions générales de ventes sur Internet applicables à compter du 17 avril 2012 :
« (...)
[alinéa 2] En cas de souscription à un Service seul, ou en cas de demande de remboursement de Produits commandés par l’Acheteur et associé à un Service, l’Acheteur dispose également de la faculté de résilier ce Service, par lettre recommandée AR. L'exercice de cette faculté est enfermé dans le délai de 7jours francs tel que défini ci-dessus, à compter de la livraison de la Carte SIM.
(...)
[alinéa 4] Il est également rappelé que l'Acheteur qui utilise le Service avant l'expiration du délai légal de 7 jours est réputé avoir renoncé à son droit de rétractation.
(...)
[alinéa 7] Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis, ne pourront pas être repris, Coriolis Télécom se réservant la faculté de prélever à l'Acheteur le prix du Produit nu sans abonnement selon tarif en vigueur au moment de la vente, tel qu'indiqué sur la page de présentation du Produit.
[alinéa 8] Il est expressément convenu que les montants facturés en application des paragraphes précédents se compenseront automatiquement avec toutes les sommes dues par Coriolis Télécom à l'Acheteur.
(...) ».
Le tribunal a ordonné la suppression de l'alinéa 4 de l’article 5 des conditions générales de ventes sur internet applicables à compter du 17 avril 2012.
Il a rejeté la demande portant sur l'alinéa 7.
Dans la version applicable à compter du 7 avril 2015, l'article 5 est ainsi rédigé : « (...)
[alinéa 2] En cas de souscription à un Service seul, ou en cas de demande de remboursement de Produits commandés par l'Acheteur et associé à un Service de Téléphonie Mobile, l’Acheteur dispose également de la faculté de résilier ce Service, par lettre recommandée AR. L'exercice de cette faculté est enfermé dans le délai de 14 jours calendaires tel que défini ci-dessus, à compter de la livraison de la Carte SIM pour un Service de Téléphonie Mobile.
(...)
[alinéa 8] Les produits retournés sans numéro de retour, incomplets, abîmés, endommagés ou salis, ne pourront pas être repris, Coriolis Télécom se réservant la faculté de prélever à l''Acheteur le prix du Produit nu sans abonnement selon tarif en vigueur au moment de la vente, tel qu'indiqué sur la page de présentation du Produit.
[alinéa 9] Il est expressément convenu que les montants facturés en application des paragraphes précédents se compenseront automatiquement avec toutes les sommes dues par Coriolis Télécom à l’Acheteur.
[alinéa 12] En cas d'exercice du droit de rétractation après avoir fait usage du Service,
l’Acheteur est informé que CORIOLIS TELECOM lui facturera l'abonnement et/ou les options au prorata de la durée d'utilisation, le cas échéant, les communications exclues et/ou en dépassement du forfait. Il sera également facturé, le cas échéant, de la dépréciation du Terminal résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir le bon fonctionnement du matériel telles que personnalisation (téléchargements de photos, musique, vidéos, applications...) ou dégradation (bouton ou écran cassé, rayures...) du Terminal.
(...) ».
Le tribunal a relevé que la mention relative au renoncement au droit de rétractation était abandonnée et rejeté les demandes de suppression.
L'appelant soutient que la clause est abusive en ce qu'elle prévoit que si le consommateur utilise le service avant l'expiration du délai de rétractation, il est réputé y avoir renoncé.
Il soutient que les notions de « dépréciation du Terminal », de « manipulations autres que celles nécessaires pour établir le bon fonctionnement du matériel » et de « dégradations » figurant dans la clause modifiée sont pour le moins imprécises.
Il souligne en particulier qu'il est difficile de concevoir le concept de dépréciation d'un matériel qui aura été restitué durant le délai de rétractation.
Il en conclut que la clause est illicite en ce qu'elle méconnait l'obligation de clarté imposée par l’article L. 133-2 du code de la consommation devenu L. 211-1 du même code, dès lors qu'elle ne définit pas précisément ces notions.
Il en conclut également, pour les mêmes motifs, qu'elle confère à l'opérateur un pouvoir d'interprétation unilatéral quant à la définition de ces notions et qu'elle correspond à la clause noire visée à l'article R. 132-1 4° du code de la consommation devenu R.212-1 4° du même code.
Il soutient qu'elle est également abusive en ce qu'elle prévoit que la société se réserve le droit de décider unilatéralement qu'un produit ne pourrait pas être repris au seul motif que le produit en question aurait été retourné seulement incomplet, abimé, endommagé ou sali, sans pour autant avoir à justifier d'une réelle impossibilité de le reprendre pour ces seuls motifs.
Il estime également que les termes « incomplet », « abimé », « endommagé » ou « salis » sont vagues et imprécis et relèvent donc de la seule appréciation de la société et la qualifie don, de ce chef, de clause noire.
Il ajoute qu'à défaut de reprise d'un produit retourné « incomplet », « abîmé », « endommagé » ou « sali », le consommateur sera alors automatiquement prélevé d'un montant correspondant à la valeur du produit acheté nu sans abonnement selon le tarif en vigueur au moment de la vente, alors même que le préjudice résultant éventuellement de la détérioration ou de la détérioration partielle du produit serait d'un montant inférieur.
Il en conclut qu'elle lui impose une indemnité d'un montant manifestement disproportionné et correspond ainsi à la clause abusive visée à l’article R. 132-2 3° du code de la consommation devenu R. 212-2 3° du même code.
Il reproche en outre à la clause de ne réserver aucunement l'hypothèse dans laquelle la détérioration du produit ne serait pas imputable au consommateur mais résulterait d'une défaillance du produit ou du service imputable à la société Coriolis ou d'un cas de force majeure.
Il soutient qu'en prévoyant la possibilité pour l'opérateur de prélever automatiquement le prix du produit nu sans information préalable de l'acheteur ni sans possibilité pour ce dernier de contester l'appréciation de la société, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des consommateurs ce, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code.
Enfin, il estime que ces dispositions sont manifestement abusives au regard des règles de conservation des coordonnés bancaires prévues par la Commission Nationale Informatique et Libertés, la conservation du numéro de carte bancaire dans un traitement automatisé d'informations nominatives devant s'effectuer « pour une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles l'information est exigée. La durée de conservation d'un numéro de carte bancaire ne saurait excéder le délai nécessaire à la réalisation de la transaction ».
Il estime donc que cette clause qui pourrait être mise en œuvre à tout moment et concerner n'importe quel paiement, doit être déclarée abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code.
L'intimée expose que la CNIL considère que la finalité première de l'utilisation d'un numéro de carte bancaire est la transaction qu'elle soit ponctuelle ou à exécution successive et déclare que l'utilisation des données est limitée et directement liée à la transaction d'origine puisque c'est dans le cadre du droit de rétractation que Coriolis utilise les coordonnées bancaires du client pour le rembourser.
Elle relève que le remboursement fait partie de l'utilisation de la carte bancaire dans le cadre d'une exécution successive et déclare qu'il seulement conservé pendant la durée potentielle de demande de remboursement dû à l'anéantissement de l'achat d'origine par l'exercice du droit de rétractation.
Elle conclut qu'il s'agit de la même transaction.
En tout état de cause, elle se prévaut d'une délibération n° 2013-358 du 14 novembre 2013 de la CNIL.
Concernant l'usage des termes « incomplet », « abîmé », « endommagé » et « salis », elle déclare qu'ils ont trait à l'état dans lequel ne doit pas être restitué le produit qui devra pouvoir être de nouveau commercialisé par le vendeur et se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 mars 2008.
Elle soutient également que la compensation prévue par la clause est « totalement en phase »avec la directive du 25 octobre 2011 (2011/83/UE).
Elle excipe d'un arrêt de la CJCE du 3 sept. 2009.
Elle soutient que les termes « dépréciation », « dégradations »et « manipulations » sont précisés par des exemples cités par elle.
Elle conteste donc toute imprécision.
Elle ajoute, en tout état de cause, que cette formulation est « totalement en phase »avec l'article L.221-23 du code de la consommation.
[*]
Considérant que la conservation du numéro de carte bancaire est justifiée par la faculté pour l'abonné d'exercer son droit de rétractation et conforme à la délibération de la CNIL du 19 juin 2003 ;
Considérant que les termes de « dépréciation »résultant de « manipulations autres que celles nécessaires... et de dégradations » sont suffisamment précis, des exemples étant mêmes donnés ;
Considérant qu'il en est de même de la notion de produit retourné « incomplet, abîmé, endommagé ou sali » ;
Considérant, toutefois, que la clause ne réserve pas le cas où le produit est « incomplet, abîmé, endommagé ou sali » à la suite d'un cas de force majeure ou d'une défaillance de la société ;
Considérant que, faute d'introduire cette réserve, l'alinéa 7, ou 8 selon les versions, revêt un caractère abusif ; que cet alinéa sera donc supprimé ;
Sur l'article 7 :
Cet article stipule « De convention expresse, et nonobstant toute clause contraire, Coriolis Télécom se réserve la propriété des Produits et accessoires vendus jusqu'au paiement de l'intégralité du prix, étant précisé que seul l'encaissement effectif du prix vaudra paiement. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'Acheteur, dès leur livraison, des risques et périls liés à la garde du Produit ».
[*]
Considérant que, comme devant le tribunal, l'appelant ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande ; que celle-ci, non étayée, sera rejetée ;
Sur l'article 8 in fine :
Cet article est inscrit sous le titre « Garantie - Service après-vente ».
Il est ainsi rédigé dans la version des conditions générales de ventes sur Internet de la société Coriolis Telecom applicables à compter du 17 avril 2012 :
« (...) Les stipulations ci-dessus ne font pas obstacle à l'application de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil ».
Il a ordonné la suppression de l’article 8 in fine des conditions générales de vente applicables à compter du 17 avril 2012 pour les contrats conclus après le 19 septembre 2014, date de publication au Journal Officiel et d'entrée en application du décret du 17 septembre 2014, édicté en application de la loi du 17 mars 2014.
L'appelant, dans le corps de ses écritures, développe des moyens tendant à la confirmation du jugement.
Il ne fait valoir aucun moyen étayant sa demande de suppression de cette clause dans les versions postérieures.
Le jugement ne sera donc pas infirmé.
Sur l'article 12 :
L'article 12 est inscrit sous le titre « Force majeure ».
Il est ainsi rédigé dans la version des conditions générales de ventes sur Internet de la société Coriolis Telecom applicables à compter du 17 avril 2012 :
« La responsabilité de Coriolis Télécom ne peut être engagée au cas d'inexécution où l'inexécution ou la mauvaise exécution ou le retard dans l'exécution d'une ou plusieurs des obligations à sa charge au titre des présentes CGV, résulte d'un cas de force majeure.
Sont notamment considérés comme des cas de force majeure les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les incendies et inondations, la foudre, les attentats, les grèves, l'interruption des moyens de communication ou des transports, les restrictions légales ou réglementaires à la fourniture des services de télécommunications et tout autre événement de force majeure ou cas fortuit au sens de l’article 1148 du code civil ».
Dans les versions ultérieures, cet article est ainsi rédigé :
« La responsabilité de Coriolis Télécom ne peut être engagée au cas d'inexécution où l'inexécution ou la mauvaise exécution ou le retard dans l'exécution d'une ou plusieurs des obligations à sa charge au titre des présentes CGV, résulte d'un cas de force majeure tel que retenu par les tribunaux français ».
L'appelant soutient qu'il présente un caractère abusif dans la mesure où l'opérateur s'exonère de sa responsabilité pour des cas qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure.
Il lui fait grief de « lister »des faits et des évènements de manière non limitative, qui ne correspondent pas à la force majeure précitée.
Il conteste qu'ils soient cités pour « apporter une illustration au bénéfice du consommateur ».
Il rappelle les conditions de la force majeure.
Il déclare que, « tenant compte des justes critiques des associations », la société Coriolis a supprimé le second alinéa de l’article 12 de la nouvelle version de ses conditions générales de vente.
L'intimée se prévaut des termes du jugement.
[*]
Considérant que la clause énonce des faits ou des évènements ne correspondant pas nécessairement à des cas de force majeure ; qu'il résulte des termes mêmes employés qu'il ne s'agit pas seulement d'illustrations ;
Considérant que cette clause était donc abusive ; que le jugement sera infirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la suppression des clauses abusives ou illicites a été ordonnée ;
Considérant qu'une astreinte n'apparaît pas nécessaire pour assurer l'exécution de la décision ;
Considérant que l'insertion de clauses abusives porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Considérant que l'association UFC Que Choisir expose des frais - qui ne se confondent pas avec les frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile - afin d'assurer la protection des consommateurs face aux infractions commises à leurs dépens ;
Considérant que le préjudice subi par la faute de la société Coriolis Telecom doit s'apprécier en fonction du nombre important des clients de celle-ci ;
Considérant qu'il lui sera alloué une somme de 10.000 euros à ce titre ;
Considérant que la publication d'un communiqué judiciaire ne constitue pas, toutefois, une modalité adaptée de réparation du préjudice subi ;
Considérant que l'intimée devra payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande de condamnation de l'association UFC Que Choisir sera rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Donne acte à l'association Consommation Logement et Cadre de Vie - CLCV - de son désistement d'appel et à la société Coriolis Telecom de son acceptation de celui-ci,
Constate que la cour est dessaisie dudit appel,
Condamne l'association Consommation Logement et Cadre de Vie - CLCV - à payer à la société Coriolis Telceom la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel initiée par elle dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de l'association UFC Que Choisir et en ce qu'il a rejeté ses demandes portant sur les clauses suivantes :
- dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de juin 2012 :
* article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 8.2.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.3 ; article 14.4 ; article 15.1 ; article 16.1 ; article 16.2 ; article 17.1,
- dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois d'avril 2013 :
* article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.3 ; article 15.1 ; article 17.1,
- dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de juin 2014 :
* article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.3 ; article 15.1 ; article 17.1,
- dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de février 2015 :
* article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.3 ; article 15.1 ; article 17.1,
- dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois d'octobre 2015 :
* article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.4 ; article 15.1 ; article 17.1,
- dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de février 2017 :
* article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.2 ; article 15.1 ; article 17.1,
- dans les conditions spécifiques aux offres de service « FULL INTERNET POUR BLACKBERRY GRAND PUBLIC » des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017 :
* article 8.1 ; article 8.3 alinéas 5, 9, 10, 11, 12 ; article 9 alinéas 3 et 4,
- dans les conditions spécifiques aux offres de service « FULL INTERNET POUR BLACKBERRY GRAND PUBLIC » des mois de avril 2013 et juin 2014 :
* article 7 alinéa 3,
- dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'avril 2012 :
* article 2.5 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 alinéa 7 ; article 12,
- dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'avril 2015 :
* article 2.5 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 alinéa 8,
- dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'octobre 2016 :
* article 2.6 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 alinéa 8,
- dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois de février 2017 :
* article 2.6 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 alinéa 8,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déclare abusives ou illicites les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de juin 2012 :
- article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 8.2.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.3 ; article 14.4 ; article 15.1 ; article 16.1 ; article 16.2 ; article 17.1,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois d'avril 2013 :
- article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.3 ; article 15.1 ; article 17.1,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de juin 2014 :
- article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.3 ; article 15.1 ; article 17.1,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de février 2015 :
- article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.3 ; article 15.1 ; article 17.1,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois d'octobre 2015 :
- article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.4 ; article 15.1 ; article 17.1,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom du mois de février 2017 :
- article 2 ; article 5.2 alinéa 1 ; article 6.2 ; article 8.1.3 ; article 9.4 ; article 10.3 ; article 10.7 ; article 14.2 ; article 15.1 ; article 17.1,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions spécifiques aux offres de service « FULL INTERNET POUR BLACKBERRY GRAND PUBLIC » des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017 :
- article 8.1 ; article 8.3 alinéas 5, 9, 10, 11, 12 ; article 9 alinéas 3 et 4,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions spécifiques aux offres de service « FULL INTERNET POUR BLACKBERRY GRAND PUBLIC » des mois de avril 2013 et juin 2014 :
- article 7 alinéa 3,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'avril 2012 :
- article 2.5 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 alinéa 7 ; article 12,
- Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'avril 2015 :
- article 2.5 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 alinéa 8,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois d'octobre 2016 : - article 2.6 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 alinéa 8,
Déclare abusives ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales du contrat de vente Coriolis Telecom du mois de février 2017 : - article 2.6 ; article 4 ; article 3.1 ; article 5 alinéa 8,
Ordonne la suppression des clauses ainsi déclarées illicites ou abusives des documents concernés,
Condamne la société Coriolis Telecom à payer à l'association UFC-Que Choisir la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,
Condamne la société Coriolis Telecom à payer à l'association UFC-Que Choisir la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Coriolis Telecom aux dépens de la procédure d'appel diligentée par la société UFC Que Choisir dont distraction au profit de Maître L. pour ceux le concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5746 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat – Présentation générale
- 5767 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
- 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6073 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Interprétation du contrat
- 6079 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Contrats conclus à distance ou par Internet
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6098 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Date et lieu d’exécution
- 6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix
- 6103 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification d’un commun accord
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6118 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Retard d’exécution
- 6119 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6127 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Suspension volontaire
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6137 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Substitution de Contractant (sous-contrat)
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6445 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (1) - Formation et contenu du contrat
- 6446 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (2) - Modification du contrat
- 6447 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (3) - Droits et obligations du consommateur
- 6448 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (4) - Obligations du professionnel
- 6449 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (5) - Durée et fin du contrat
- 6450 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (6) - Suspension du contrat
- 6451 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (7) - Litiges
- 6476 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (8) - Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés