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TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Paris 1re ch. sect. soc.
Demande : 05/09745
Décision : 07/07
Date : 6/11/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/06/2005
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 octobre 2010
Numéro de la décision : 7
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4162

TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7

(sur appel CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/09745. Jugement n° 7.

 

DEMANDERESSE :

Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE,

[adresse], représentée par Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1284

 

DÉFENDERESSE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ÎLE DE FRANCE,

[adresse], représentée par CABINET ASA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R 018

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe HERALD, Premier Vice-Président Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président Madame Valérie AMAND, Vice-Présidente

[minute page 2] Lors du prononcé du jugement : Monsieur Philippe HERALD, Premier Vice-Président Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président, Assistés de Karine NIVERT, Greffière

DÉBATS : A l'audience du 25 septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT : Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu, à la suite de l'assignation délivrée le 22 juin 2005, les dernières conclusions déposées le 10 mai 2007, aux termes desquelles l'association CLCV demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation, de la directive CEE 93/13 du 5 avril 1993, des articles L. 421-9, L. 132-1, L. 133-2, R. 132-2 du code de la consommation et de l'arrêté du 8 mars 2005, de :

- déclarer abusives et ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales proposées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE :

* dans la version datée du 1er juillet 2004, clause introductive dernier alinéa, 2.1 ; 2.2 ; 2.3.1 ; 2.3.3 ; 2.4.1 ; 2.4.2 ; 2.4.3, 4ème et 5ème alinéas ; 2.5 ; 3.1 ; 3.3 : 4 1er alinéa ; 5.1.2 ; 5.2.1 dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.1 : 8.2 ; 8.3 ; 8.4 ; 11.1 ; dans la version datée mai 2006 : 2.2 ; 2.3.1 ; 2.3.3 ; 2.4.1 ; 2.4.2 ; 2.4.3 4ème alinéa et 5ème alinéa ; 2.5 ; 2.6 ; 3.1 ; 3.3 ; 4 1er alinéa ; 5.2.1 dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.1 ; 8.3 ; 11 2ème alinéa ;

* dans la version datée juillet 2006 : 2.3 ; 2.4.1 ; 2.4.3 ; 2.5.1 ; 2.5.2 ; 2.5.3 ; 2.6 ; 2.7 ; 3.2 ; 3.3 ; 4 1er alinéa ; 5.2.1 dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.1 ; 8.3 ; 11 2ème alinéa ;

- en ordonner la suppression sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, une fois écoulé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs, clients de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE,

- ordonner la diffusion du communiqué judiciaire suivant devant être inséré dans les relevés de comptes des consommateurs clients « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE : par décision en date du..., le Tribunal de grande Instance de Paris, à la requête de l'Association CLCV, a déclaré abusives et ou illicites les clauses contenues de la convention de compte de la CRCAM le tribunal a en conséquence ordonné la suppression de ces clauses sous astreinte et a déclaré ces clauses inopposables aux consommateurs clients de cette banque ».

- [minute page 3] dire que le titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » sera imprimé en lettres rouges de 1 cm de hauteur, et que le texte sera imprimé sur fond blanc en caractères noirs, la taille des caractères ne pouvant être inférieure à 1 cm,

- dire et juger que cette diffusion se fera aux frais de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, et ce sous le contrôle de tel huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner et sous peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard une fois expiré le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la publication du même communiqué sous la même forme sur le site Internet www.creditmutuel.fr à la page d'accueil ;

- dire que cette publication sera effectuée sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, une fois écoulé un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir,

- dire que cette publication devra être maintenue pendant une période de six mois,

- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE à payer à l'Association CLCV la somme de 20.000 € en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à payer les dépens,

- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Vu les dernières conclusions de la banque déposées le 27 février 2007, aux termes desquelles la banque sollicite le rejet des demandes et la condamnation de l'association demanderesse à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter tous les dépens dont distraction au profit de Maître DE RYCK en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes :

A) De déclarer certaines clauses abusives ou illicites :

La banque considère que faute pour la demanderesse de distinguer parmi les clauses qu'elle critique celles figurant dans les conventions de compte conclues avec les consommateurs, dont seul l'intérêt est protégé par la loi et celles figurant dans les conventions de compte conclues avec les professionnels, dont elle n'est pas habilitée à protéger l'intérêt collectif, sa demande est en l'état irrecevable.

Mais, ainsi que le reconnaît elle-même la banque dans ses écritures (page 3), les clauses critiquées figurent dans les conditions générales proposées indistinctement aux professionnels et aux consommateurs.

[minute page 4] Par suite, la demanderesse est fondée à demander à voir constater leur caractère abusif ou illicite.

Ensuite soutenant que certaines des clauses critiquées ont été révisées et/ou modifiées en cours de procédure, et notamment en mai et juillet 2006 pour tenir compte de la recommandation n° 05-02 relative aux conventions de dépôt adoptée le 14 avril 2005 par la Commission des clauses abusives, la banque en déduit que, s'agissant des clauses modifiées qui ne figurent plus dans le modèle de convention actuellement proposé aux consommateurs, l'action est irrecevable.

Mais si la banque produit trois fascicules regroupant les conditions générales, l'un portant la date d'édition du 1er juillet 2004, un autre celle de mai 2006 et un troisième celle de juillet 2006, elle ne justifie pas que c'est cette dernière version qui est seule applicable et notamment qu'elle a été remise aux clients dont les contrats ont été souscrits avant juillet 2006 et sont toujours en cours.

La qualité et l'intérêt pour agir d'une partie s'appréciant à la date de l'assignation, et en l'absence de preuve que la version 2004 en vigueur au jour de l'assignation a été supprimée pour les contrats en cours, il existe un intérêt à ce que les clauses critiquées et figurant dans la version 2004 des conditions générales, et celles de mai 2006 soient examinées et les demandes relatives à ces clauses sont donc recevables.

Au demeurant, en se prononçant sur le caractère abusif des clauses figurant dans les conventions proposées aux consommateurs le jour de l'introduction de l'instance (le 22 juin 2005), le tribunal répond à l'objet dissuasif de l'action dont il est saisi visé à l'article L. 421-6 du code de la Consommation qui est la transposition de l'article 7 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel.

 

B) De déclarer inopposables les clauses déclarées abusives et d'en ordonner la suppression

La banque soutient qu'en toute hypothèse, l'association CLCV est irrecevable à demander l'inopposabilité des clauses qui seraient déclarées abusives, comme portant atteinte à la relativité des jugements et au principe d'interdiction d'arrêts de règlement.

Mais comme le fait observer à juste titre l'association CLCV, l'article L. 132-1 du code de la consommation prévoit expressément que « les clauses abusives sont réputées non écrites », c’est-à-dire irrémédiablement placées hors du champ contractuel, ce qui a pour effet inéluctable de ne pouvoir être opposées aux cocontractants.

L'inopposabilité des clauses déclarées abusives est donc encourue et l'exception d'irrecevabilité non fondée.

En outre, contrairement à ce qu'indique à tort la banque, la constatation du caractère abusif de clauses insérées dans des conventions de compte en vigueur au jour de l'introduction de l'instance et le prononcé de leur caractère inopposable ne conduit pas le tribunal à statuer par voie générale et à donner une solution pour l'avenir, mais à constater un fait juridique passé à l'occasion d'une cause qui lui est soumise.

[minute page 5] Enfin, l'inopposabilité des clauses déclarées abusives étant expressément prévue par l'article L. 132-1 du code de la consommation, sans possibilité par le juge de modifier la clause, la banque ne peut opposer les lacunes engendrées par l'inopposabilité pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de suppression de l'association demanderesse.

 

Sur le fond :

1) Sur le caractère abusif des clauses des conditions générales version 2004, mai 2006 et juillet 2006

A titre liminaire, il sera rappelé les règles applicables au litige et notamment que selon l'article L. 132-1 du code de la consommation sont abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Une annexe comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées abusives.

En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

S'agissant de clauses proposées dans le cadre des services bancaires, il convient d'examiner les clauses critiquées à l'aune de ces principes généraux rappelés ainsi qu'en considération de la réglementation spécifique applicable et notamment l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise les principales stipulations devant figurer dans les conventions de comptes de dépôt.

Elles seront examinées dans l'ordre choisi dans les conclusions de la demanderesse.

 

a) Clauses relatives au fonctionnement du compte-courant

* Article du préambule et article 2.1 (version 2004)

La clause introductive de la convention dans sa version juillet 2004 prévoit dans son dernier alinéa que : « il est expressément convenu que toutes les opérations de payer, de livrer ou de restituer entre la BANQUE et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation. »

[minute page 6] Et l'article 2.1 intitulé « compte courant et unité de compte » stipule (version juillet 2004) que « en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaie différentes, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global.

La banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés, et d'en retenir un solde unique ».

L'association CLCV soutient que ces clauses offrent à la banque de faire jouer la compensation entre toutes les créances qu'elle invoque et tous les comptes de son client et présentent un déséquilibre significatif, ainsi que l'indique la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 05-02, point 10, au motif que ces clauses fonctionnent sur décision unilatérale de la banque sans parallélisme en faveur du client et sans avis préalable et peuvent conduire à la perte d'avantages pour le client dès lors qu'elles incluent tous les comptes y compris ceux rémunérés.

La banque réplique qu'elle a modifié cette clause et supprimé la possibilité qu'elle s'était réservée d'opérer une compensation à tout moment entre les différents comptes.

De fait s'agissant de permettre à la banque d'opérer toutes compensations à sa seule discrétion et en dehors des conditions légales et judiciaires, en sorte que le client peut perdre des avantages liés à des comptes qu'il a intérêt à garder distincts, la clause présente un caractère abusif, et son inopposabilité sera constatée et sa suppression ordonnée en tant que de besoin.

Il convient toutefois de relever que la banque a modifié sur ce point les clauses litigieuses et supprimé dans la version juillet 2006 la phrase « de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation » dans la clause du préambule et celle relative à la possibilité de retenir un solde unique dans l'article 2.1.

 

* Article 2.2 dans sa version de juillet 2004 et 2.3 dans celle de 2006 « conséquences d'une position débitrice non autorisée » ;

2. 2 « Sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice ;

S'il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation écrite préalable de la BANQUE, le CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable de la BANQUE sera productif d'intérêts au taux maximal indiqué dans la Convention Clarté visée à l'article 3, sans préjudice de la commission d'intervention prévue à l'article 2.41. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté. »

Pour l'association CLCV, cette clause est abusive en ce qu'elle ne prévoit aucun délai de régularisation offert au client débiteur, dispense la banque d'adresser une mise en demeure d'information au mépris de l'article 1146 du code civil, autorise la banque à créer ou non un découvert non autorisé sans information préalable en violation de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, permet de faire [minute page 7] supporter les conséquences d'un solde débiteur causé par une erreur de la banque et autorise la banque à infliger à son client une double sanction dont au surplus, il ne connaît pas le tarif, faute d'avoir eu connaissance dans la convention elle-même, contrairement au point 5 de l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 qui oblige la convention de compte de dépôt à préciser les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicables même lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques annexées.

Mais, ainsi que le fait valoir à juste titre la banque, aucun texte ne lui interdit de prévoir que le compte ne peut fonctionner qu'en ligne créditrice ; par suite, aucun délai ne peut légitimement être consenti au titulaire d'un compte débiteur pour le régulariser, ce délai pouvant alors être interprété comme tolérant un découvert. L'information de ce débit est suffisamment portée à la connaissance du client par l'envoi des relevés de compte, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser une mise en demeure, celle-ci n'étant prévue par l'article 1146 du code civil qu'en cas de demande de dommages et intérêts, hypothèse non visée en l'espèce ; enfin contrairement à ce qu'indique la demanderesse, les hypothèses de découvert imputable à la banque à la suite d'une erreur sont expressément visées à l'article 2.7 « responsabilité de la banque » qui prévoit qu'aucune sanction financière ne peut avoir lieu en cas d'erreur ou de faute imputable à la banque, ce qui est conforme à la recommandation 05-02 de la Commission des clauses abusives.

Enfin, le consommateur est en mesure de connaître exactement le montant des intérêts et commissions encourus précisés dans la convention Clarté qui est annexée à la convention de compte, remise à tout client et soumise à son acceptation.

A cet égard, il ne peut être exigé que la tarification soit intégrée dans le document lui-même, dès lors qu'elle est appelée à évoluer, l'essentiel étant que le client en soit informé au moment où il ouvre son compte et à chaque modification, toutes ces garanties étant offertes en l'espèce par la remise du guide tarifaire soumis à l'acceptation du client et de ses modifications. Ce procédé est d'ailleurs conforme à l'article 4 a) de l'arrêté du 8 mars 2005 qui prévoit que « si le titulaire dispose d'autres moyens de paiement (que le chèque), la convention le mentionne en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique, dont elle précise l'objet et qui lui est annexée. Cette convention annexe fixe ...les tarifs applicables aux opérations correspondantes. »

Cette clause n'apparaît donc pas abusive.

 

* Article 2.3.1 Délivrance des moyens de paiement

Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément par la banque ; ses conditions de fonctionnement, d'utilisation, et de retraits sont précisés dans les conditions générales des contrats spécifiques « cartes bancaires » remises au client lors de la souscription de la carte (version mai 2006 devenu 2.4.1 juillet 2006).

[minute page 8] Des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n'emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l'objet d'un accord de la banque.... (version de juillet 2004).

La banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés (version de juillet 2004 et mai 2006 devenu 2.4.1 version juillet 2006).

Des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée (version mai 2006 devenu 2.4.1 juillet 2006).

Pour l'association demanderesse, ces clauses sont illicites car contrairement aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005, les modalités d'obtention, de fonctionnement et de retrait ne seraient pas précisés ; dans la version 2004, les critères justifiant le refus de délivrance ne sont pas énoncés, alors que le refus peut être abusif, le retrait devant être motivé selon l'article L. 131-71 du code monétaire et financier ; dans la version 2006, les modalités de réexamen de la décision de refus ne sont pas précisées ; aucune information préalable du client sur le retrait n'est prévu, alors qu'il est de son intérêt de connaître les conséquences de ce retrait immédiat.

La banque réplique que l'intuitu personae spécifique de la relation bancaire justifie le refus de l'offre de services, le refus de vente n'étant pas applicable aux opérations bancaires ; que la version modifiée est en conformité avec le code monétaire et financier car elle précise que le refus de formules de chèques doit être motivé et que l'article L. 131-71 n'exige pas que les critères de refus soient énoncés, et alors que le réexamen périodique de la décision de refus est prévu ; que la clause de retrait à tout moment est exactement conforme à l'article L. 131-71 du code monétaire et financier.

Il convient d'observer que s'agissant de la délivrance d'un chéquier, l'article L. 131-71 du code monétaire et financier oblige seulement le banquier à motiver sa décision de refus de remise de chéquier à un client ; la clause litigieuse en prévoyant que le refus de chèques sera motivé est conforme aux exigences légales, étant précisé qu'au nombre de ces dernières ne figure pas l'obligation de prévoir exhaustivement les cas de refus. Par suite, il ne peut être exigé de la banque qu'elle dresse une liste de tous les cas où elle est en droit de refuser la délivrance d'un chéquier, le client pouvant toujours contester en justice le motif du refus, qui doit figurer dans la décision.

La seule version de juillet 2004 relative à la délivrance de chèques est ainsi abusive en ce qu'elle ne précise pas que le refus est motivé.

S'agissant de la délivrance des cartes bancaires, l'article 4-a de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire du code du travail financier impose que la convention de compte précise les modalités d'obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, ce qui inclut les cartes bancaires.

[minute page 9] Or s'il résulte de l'article 12 des « conditions d'utilisation des cartes Crédit Mutuel » et des conditions propres à chaque type de carte, qui sont reproduites au fascicule « Nos conditions générales » remis à tout nouveau client et soumises à l'acceptation expresse du client en cas de délivrance d'une carte, que la décision de retrait de la carte est motivée, en revanche, les conditions du refus d'octroi ne sont pas précisées ; en se bornant à affirmer que la délivrance d'une carte bancaire est subordonnée à l'agrément de la banque, ce qui donne à l'établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi de la carte bancaire, cette clause ne répond pas aux exigences légales et réglementaires et crée un déséquilibre significatif entre le banquier, non tenu de motiver ses décisions de refus de cartes bancaires, voire de renouvellement de cartes bancaires, laissant le client dans une situation de soumission.

La clause querellée doit être déclarée abusive en son alinéa relatif à la délivrance de cartes bancaires.

 

* Article 2.3.1

« Sauf convention particulière, le client ne pourra utiliser que les moyens et formulaires mis à sa disposition par la banque.

Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le client ou ses mandataires, sous la responsabilité du client. Toute perte ou vol, comme tout retrait de procuration doivent être portés aussitôt à la connaissance de la banque, et confirmés par écrit » (version 1er juillet 2004 et mai 2006).

* Article 2.4.2 Opposition

L’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique) mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte.... (version 2004)

Pour les chèques... l'opposition devra si possible indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l'utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque (versions 1er juillet 2004 et mai 2006 devenu article 2.5.2 version juillet 2006).

Les modalités d'opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conditions générales pour les spécifiques aux cartes (version 1er juillet 2004 et mai 2006).

Selon l'association demanderesse, ces clauses qui visent l'ensemble des moyens de paiement sans distinguer les chèques des cartes bancaires induit en erreur le client sur l'étendue de ses droits et obligations ; l'opposition au paiement par carte bancaire devrait être prévue dans la convention elle-même et pas dans les conventions spécifiques aux cartes ; par ailleurs, la confirmation par écrit de l'opposition ne pourrait être exigée comme condition de validité de l'opposition verbale dès lors que l'article 9 -1 de la Recommandation de la Commission du 30 juillet 1997 (relative aux opérations effectuées aux moyens d'instrument de paiement électronique prévoit en son article 7d) que l'émetteur d'une carte bancaire « s'assure que les moyens appropriés sont tenus à la disposition du titulaire de la carte pour effectuer la [minute page 10] notification prévue à l'article 5 point b) (en cas de perte ou de vol). Lorsque cette notification est faite par téléphone, l'émetteur (ou l'entité spécifiée par lui) fournira au titulaire les moyens de preuve qu'il a effectué une telle notification) et que « l'émetteur (ou l'entité spécifiée par lui) fournit au titulaire les moyens lui permettant de notifier vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la perte ou le vol de son instrument de paiement électronique.

L'association ajoute, s'agissant des chèques, que l'obligation de dépôt de plainte serait infondée au regard de la jurisprudence car la banque n'aurait pas à vérifier la cause de l'opposition, et que les infractions pénales ne recouvrent pas toutes les utilisations frauduleuses de la carte, enfin que le dépôt de plainte injustifié expose le plaignant à des sanctions pénales.

Le tribunal observe que s'agissant de l'opposition à cartes bancaires, les versions 2004 et mai 2006 de la clause laissent à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l'opposition alors qu'une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante, est de nature à induire en erreur le client sur l'étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier, de sorte qu'elles devraient être déclarées abusives.

Dans sa dernière version, la banque a supprimé la nécessité d'un écrit pour tenir compte de l'opposition et la clause est correcte ; la confirmation par écrit est facultative et justifiée en pratique, car elle permet de s'assurer qu'elle provient bien du titulaire, en sorte que dans sa formulation 2006, la clause n'est pas abusive.

S'agissant de l'opposition au paiement de chèques, il ressort de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier qu'« il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ».

En l'espèce, le seul fait de demander si possible le numéro des chèques n'a pas pour effet d'induire le client sur l'inefficacité de son opposition au cas où il ne pourrait pas fournir cette précision ; le dépôt de plainte a pour objet d'attirer l'attention du client sur la gravité d'une opposition qui ne peut être de pure convenance et a donc pour objet de protéger le consommateur, le banquier devant s'assurer de la licéité du motif allégué en application de article R. 131-51 du code monétaire et financier, ce qui l'autorise à exiger la justification donnant quelque crédibilité à l'opposition.

La clause conforme aux articles L. 131-35 et R. 131- 51 du code monétaire et financier n'est pas abusive.

 

* Article 2.3.3 Encaissement des effets, valeurs et chèques

« La banque procède à l'encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention Clarté, en n'assumant qu'une obligation de moyen... Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n'est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la banque des opérations demandées. Elle est susceptible d'être rectifiée par la banque dans les délais d'usage. De convention expresse, l'effet novatoire du compte courant ne jouera qu'après vérification d'usage...

[minute page 11] La banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d'un professionnel, en n'assumant qu'une obligation de moyen. Elle ne sera pas responsable en cas d'exécution tardive ou erronée ou de défaut d'exécution lié au moyen de communication utilisé par le client ou sur ses ordres (version 2004)

Version juillet 2006 :

La banque procède à l'encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention Clarté [suppression de la précision de l'obligation de moyen] et suppression du dernier alinéa ; mais maintien de la rectification.

Article 2.6 Responsabilité

D'une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d'un professionnel, en n'assumant qu'une obligation de moyen. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d'une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d'exécution tardive ou erronée ou de défaut d'exécution liés au moyen de communication utilisés par le Client ou sur ses ordres (version mai 2006 devenu 2.7 de juillet 2007).

Pour l'association CLCV, la clause version 2004 est abusive, car la limitation ou exclusion de responsabilité malgré une faute de sa part, constitue un déséquilibre significatif, et s'agissant de l'obligation de présenter à l'encaissement sans retard, ce serait une responsabilité de plein droit qui serait encourue ; la demanderesse reproche à cette clause de prévoir une rectification laissée à la libre appréciation de la banque et de faire dépendre de la seule volonté de la banque l'acceptation des opérations, sans information ni autorisation préalable du client à qui elle doit rendre compte en application de l'article 1993 du code civil.

Mais ainsi que le fait valoir à juste titre la banque, cette dernière en sa qualité de mandataire assume en général une obligation de moyen et non une obligation de résultat incompatible avec la nature de la prestation considérée car elle fait intervenir des tiers et notamment le banquier tiré.

En outre, dans la mesure où la présentation des chèques obéit à des règles précises, la preuve de la faute de la banque est facilitée et la rectification des erreurs ne peut être subordonnée à l'accord du client sous peine de le faire bénéficier d'un crédit auquel il n'a pas droit, par exemple en cas de double comptabilisation d'une écriture.

Par suite, les clauses querellées ne sont pas abusives.

 

* Article 2.4.1 Opérations nécessitant une intervention particulière

Dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l'absence d'une provision suffisante et disponible ou d'un ordre conforme du client, l'examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d'une commission d'intervention conformément au recueil des prix des principaux produits ou services (version 2004 et mai 2006 devenu 2.5 de la version juillet 2006)

[minute page 12] Pour l'association demanderesse, cette clause n'est pas assez précise car donnant lieu à une interprétation nécessaire de l'ordre conforme et n'indique pas le tarif.

Mais, ainsi que le fait valoir à juste titre la banque, dans la mesure où différents articles de la convention de compte précisent les modalités des ordres que le client est susceptible de donner à la banque (article 1.1 relatif au dépôt des signatures sous lesquelles le compte peut fonctionner, article 2.3.1 relatif à l'emploi des moyens et formulaires mis à disposition par la banque, et article 4 relatif aux procurations), l'ordre non conforme s'évince nécessairement du non-respect de ces modalités, en sorte qu'aucune interprétation de la clause querellée n'est à faire.

Par ailleurs, les cas de non-conformité donnant lieu à la perception de la commission sont limitativement énumérés par la Convention Clarté remise au titulaire lors de la signature de la convention de compte, en sorte qu'il n'existe ainsi aucune latitude laissée à l'interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client, étant précisé qu'il ne peut être exigé que la tarification soit intégrée dans le document lui-même, dès lors qu'elle est appelée à évoluer, l'important étant que le client en soit informé au moment où il ouvre son compte et ultérieurement, en cas de modification de celle-ci.

Cette clause n'apparaît pas abusive.

 

* Article 2.4.3 Incident de paiement sur chèques devenu 2.5.3 version 2006

... La banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen télécopie, messagerie électronique, téléphone aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect la confidentialité de l'information ainsi transmise et qu'il décharge la banque de toute responsabilité cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d'un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D'une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque information, adressée conformément aux indications du client, n'aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque absence du client, interruption des moyens de communication, non indication de la modification des coordonnées... (version juillet 2004 et mai 2006 devenu 2.5.3 version juillet 2006).

Pour l'association CLCV, l'information de la banque préalable au rejet pouvant être faite (téléphone, télécopie ou messagerie électronique) porte atteinte au secret de la vie privée du consommateur et revient à exonérer abusivement la banque de sa responsabilité en cas de violation de la confidentialité ; en outre, le délai d'un mois serait trop bref pour contester et le point de départ inconnu du fait que le client ne sait pas quand le chèque est présenté.

Mais ainsi que l'indique la banque, il résulte des dispositions de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier que « le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ... ».

[minute page 13] Les moyens cités par la clause querellée sont compatibles avec les impératifs de rapidité imposés par le système de paiement des chèques ; il ne peuvent être qualifiés d'inadéquats, alors que, par hypothèse, ils ont été expressément indiqués ou demandés par le client qui en a autorisé par avance l'usage en communiquant les enseignements nécessaires (numéro de téléphone, de fax, mail) ; il n'apparaît pas excessif dans ce cas de ne pas voir la responsabilité systématiquement engagée en cas de violation de la confidentialité.

S'agissant du délai de réclamation, il apparaît d'une durée raisonnable et son point de départ est nécessairement connu du client dès lors que la date de présentation figure non seulement sur les extraits de compte mais également sur la lettre d'avertissement dont la banque fournit un modèle non contesté par la demanderesse et dans la lettre d'injonction que doit nécessairement adresser en cas de rejet, la banque au titulaire du compte en application des articles L. 131-73 et R. 131-15 du code monétaire et financier.

Enfin la clause litigieuse n'exonère pas la banque de son obligation légale d'information mais seulement lorsque l'information est donnée selon les informations données par le client mais n'est pas reçue ou est reçue tardivement pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.

La clause n'emporte dès lors pas de déséquilibre significatif entre les droits de la banque et du client.

 

* Article 2.5 (version 2004) et 2.6 version 2006 Relevé des opérations sur le compte et réclamations

« Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert, et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » (version 1er juillet 2004).

Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert, et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs quant aux conséquences d'une réclamation tardive (version mai 2006 devenue 2.6 version juillet 2006)

Pour l'association CLCV, la version 2004 laissait penser que passé le délai, le client ne pouvait plus apporter la preuve contraire ; dans la version 2006, même si la réserve de la preuve contraire est introduite, le délai de contestation serait trop bref et il y aurait tromperie du consommateur, si l'on considère que l'article 6.2 interdit aux clients de rapporter d'autres preuves que celles constituées par les enregistrements informatiques de la banque.

Contrairement à ce qu'indique la banque, la disposition critiquée dans sa version de 2004 donnait effectivement à penser au client que passé le délai d'un mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue ; [minute page 14] cette présentation était fausse et la clause abusive car le silence gardé par le client pendant ce délai n'emportait qu'une présomption simple de son acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

En revanche, la version modifiée apparaît correcte puisqu'elle précise qu'aucune contestation ne pourra être reçue à l'expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude, ce qui correspond à l'état du droit positif. Le délai de contestation d'un mois n'apparaît pas trop bref au regard des conséquences limitées de son inobservation.

S'agissant des dispositions relatives aux modes de preuve tels que prévus à l'article 6.2, elles seront examinées en même temps que cet article.

La clause 2.6 de 2006 n'est pas abusive.

 

b) Clauses relatives au prix des principaux produits et services :

* Article 3.1 version 2004 et 3.2 version 2006

La convention Clarté comporte les tarifs standards applicables en l'absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d'une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la Convention Clarté. En pareil cas, le client pourra avoir communication de ce prix sur simple demande au guichet.

Le client autorise d'ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions.

Pour l'association CLCV, cette clause est abusive car le consommateur se voit prélever des frais qu'il ne connaît pas à l'avance, en l'absence de liste des « opérations peu courantes », et le prélèvement est fait alors même qu'il n'en connaît pas le montant.

Si la banque considère qu'il lui est impossible d'envisager toutes les opérations donnant lieu à facturation, il reste que le client doit à l'avance pouvoir en connaître le montant.

A cet égard, la recommandation n° 05-02 constate d'ailleurs que « certaines clauses prévoient la perception de frais pour des opérations rares ou des anomalies de fonctionnement du compte, sans autres précisions ; que ces clauses n'indiquent pas les moyens dont dispose le client pour s'informer sur la nature de ces opérations ou anomalies et le laissent dans l'ignorance du montant qui sera perçu ; que si ce montant n'est révélé que lors de la perception par débit du compte, sans accord préalable du client et sans que le client puisse la contester, cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ».

En l'espèce, le dernier alinéa de la clause donne à penser que les frais seront prélevés avant même que le client ait été en mesure d'en connaître le montant, en sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et apparaît abusive.

[minute page 15]

*Article 3.3 Modification des conditions tarifaires

« Conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs lié à l'ouverture, au fonctionnement, et à la clôture du compte sera communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée, et sera réputée accepté par le client en l'absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication....

Lorsque l'envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le Client qui ne l'aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu'elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication le projet » (version 1er juillet 2004 et mai 2006).

Pour l'association CLCV, en demandant au client d'avertir qu'il n'a pas reçu le projet de modification, il y a inversion de la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information ; c'est à la banque de rapporter la preuve qu'elle a accompli l'obligation légale d'information prévue par l'article L. 312-1-1, alinéa 2 du code monétaire et financier.

Mais, ainsi que le fait à juste titre valoir la banque, l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit une procédure d'acceptation tacite de la modification des tarifs, puisqu'il prévoit que « tout projet de modification les conditions tarifaires applicables doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée.

L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois vaut acceptation du nouveau tarif... ».

Ce texte ne prévoyant pas l'obligation d'envoi par lettre recommandée, la clause querellée n'est pas abusive, alors qu'elle laisse au client la possibilité de réclamer un second envoi et qu'en outre, lorsque le client déclare n'avoir pas reçu la lettre simple, le délai de deux mois ne court pas.

 

c) Clause relative aux procurations :

* Article 4 Procuration

Le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes pour signature d'un mandat écrit, intégré dans les conditions particulières ou sur formulaire séparé fourni par la banque. Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion (version 2004 et mai et juillet 2006).

Selon l'association CLCV, la rédaction serait vague et imprécise, ne donnant pas de définition des contraintes de gestion et laissant un pouvoir discrétionnaire pour refuser.

Si la banque invoque à juste titre l'impossibilité de prévoir à l'avance toutes les procurations « ingérables », il reste qu'en s'octroyant un pouvoir discrétionnaire pour refuser des procurations, sans même prévoir la motivation de ce refus, la banque créée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; cette clause apparaît abusive.

[minute page 16]

d) Comptes joints et comptes collectifs :

* Article 5.1.2 et 5.2.1

« Les avis adressés par la banque à l'un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous » (version 1er juillet 2004).

« Sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires, les avis adressés par la BANQUE à l'un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les déclarations et approbations émanant de l'un des co-titulaires et ayant rapport au compte, seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement. » Article 5.1.2 (version juillet 2006, concernant les comptes collectifs avec solidarité)

Les avis adressés par la banque à l'un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous. (article 5.2.1 version juillet 2006, concernant les comptes collectifs sans solidarité active)

Pour la banque, dans la version 2004, les avis adressés à un titulaire étaient censés être adressés à tous les co-titulaires, ce qui dispensait la banque d'informer tous les titulaires, en violation de l'obligation d'information individuelle pour les incidents de paiement prévue par l'article L. 131-80 du code monétaire et financier ; certes, en 2006, la clause a été modifiée, en rajoutant « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires », mais ce rajout serait insuffisant.

La banque reconnaît le caractère abusif de la version 2004 comme contrevenant à l'obligation d'information individuelle prévue par l'article L. 131-80 du code monétaire et financier.

Si la banque a ainsi modifié la clause, en rajoutant « sous réserve des dispositions légales contraires », ce rajout peu explicite pour un consommateur non juriste est insuffisant, surtout en présence de l'article 5.2.1 qui a pour effet d'affranchir la banque de son obligation d'information individuelle.

Toutes les clauses querellées ici apparaissent abusives.

 

e) Clause relative au mode de preuve :

* Article 6.2

Les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu à l'article 2.5. La banque sera en droit au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l'article 1341 du code civil ; elle pourra prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements téléphoniques, télématiques, vidéos, courriers électroniques, télécopie ou tout autre mode de preuve communément admis (version 1er juillet 2004 et mai 2006).

Les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu à l'article « relevé des opérations sur le compte ».

Le reste sans changement (version juillet 2006).

[minute page 17] Pour l'association CLCV, cette clause méconnaît le principe selon lequel nul ne se constitue de preuve à lui-même et la combinaison avec l'article 2.5 (version 2004) a pour effet de faire des enregistrements informatiques la seule preuve admissible.

Le tribunal observe qu'en effet, l’article 2.5 alinéa 1 (version 2004 et mai 2006) qui prévoit que l'absence de réclamation pendant un mois aux opérations apparaissant sur les relevés de compte vaut ratification des décomptes, sans réserver la preuve contraire, est abusive, comme contraire au droit positif.

En revanche en son alinéa 2, dans sa version 2004 et mai 2006, il sera relevé que comme l'indique à juste titre la banque, l'article 1316-2 du code civil autorise les conventions sur la preuve, et dès lors les parties peuvent librement accorder force probante à des enregistrements informatiques.

La clause (version 2004 et mai 2006) est ainsi abusive en son premier alinéa seulement.

S'agissant de la version juillet 2006, il sera relevé que, comme l'indique à juste titre la banque, l'article 1316-2 du code civil autorise les conventions sur la preuve, et dès lors les parties peuvent librement accorder force probante à des enregistrements informatiques ; en outre, le client peut prouver contre les enregistrements informatiques, l'article 2.6 (version juillet 2006) auquel renvoie l'article 6.2 réservant expressément la preuve contraire.

L'alinéa 2 de la clause querellée ne crée pas de déséquilibre, car le client peut également prouver par tout moyen, au-delà du plafond légal prévu par l'article 1341 du code civil.

En définitive, en sa version juillet 2006, la clause n'apparaît pas abusive.

 

f) Clause relative à la modification de la convention :

* Article 7

« Conformément aux dispositions du Code de la Consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu'elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront préalablement portées à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer aux produits ou services auxquels une modification aura été apportée. A défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables ». Version 1er juillet 2004 et mai 2006.

Conformément aux dispositions du Code de la Consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu'elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié à la connaissance du client, et le client aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer aux produits ou services auxquels une modification aura été apportée. A défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables (version juillet 2006)

[minute page 18] Pour la demanderesse, la clause version 2004 est abusive car elle permettrait une modification unilatérale sans raison précisée et sans délai de préavis pour avertir le client qui est réputé l'avoir acceptée ; dans sa version 2006, l'ajout du préavis raisonnable et approprié serait insuffisant car sujet à interprétation.

Contrairement à ce qu'indique la banque, dans sa version 2004, la clause était abusive comme contraire au point k) de l'annexe de l'article L. 132-1 du code de la consommation, aucun délai de préavis n'étant notamment prévu.

Dans sa version modifiée, le rajout parait suffisant et conforme à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier qui n'exige pas que délai soit mentionné dès lors que le préavis est raisonnable, le consommateur pouvant toujours faire saisir la justice en cas de délai qu'il jugerait insuffisant ; en outre, contrairement à ce que suggère la demanderesse, la modification n'est pas unilatérale car soumise à l'acceptation du client.

Cette clause version juillet 2006 n'est donc pas abusive.

 

g) Clause relative au transfert, résiliation et à la clôture du compte :

* Article 8.1

La convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre avec un préavis de trente jours.

Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte... d'incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque (version 2004 et mai 2006).

Pour l'association CLCV, la sanction serait disproportionnée, les manquements pas assez définis (pas de seuil de débit) et sans avertissement préalable ;

Mais ainsi que l'indique à juste titre la banque, l’intuitu personae justifie la possibilité de résiliation du compte, notamment en cas de fonctionnement anormal du compte défini par la jurisprudence ; par ailleurs, les erreurs de la banque ne pouvant donner lieu à sanctions (article 2.7), la clause ne crée pas de déséquilibre excessif au détriment du consommateur.

La clause n'apparaît pas abusive.

 

* Article 8.2

« Tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client » (version 1er juillet 2004).

Comme l'indique à juste titre la demanderesse, cette clause est illicite par sa généralité comme contrevenant aux dispositions impératives de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que « sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

La banque reconnait d'ailleurs avoir supprimé en 2006 ce membre de phrase.

[minute page 19]

*Article 8.3

« En cas de pluralité de comptes ouverts ...la dénonciation de l'un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » (version juillet 2004)

En cas de pluralité de comptes ouverts ...la dénonciation de l’un des comptes, à l'initiative de la banque entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière .... (version mai 2006).

Pour l'association, la clause est contraire à la recommandation n° 05-02 qui prône suppression des clauses qui autorisent la banque à compenser les différents comptes du client si la compensation lui fait perdre des avantages sans proportion avec les frais et sanctions qu'elles lui évitent. La version 2006 serait abusive car permettrait une compensation alors que client voudrait conserver un compte.

Contrairement à ce qu'indique la banque, la recommandation n° 05-02 du 14 avril 2005, même si elle ne lie pas le juge, recommande la suppression des clauses qui autorisent la banque à compenser les différents comptes du client si la compensation lui fait perdre des avantages sans proportion avec les frais et sanctions qu'elles lui évitent.

Par leur généralité, les clauses litigieuses qui interdisent au consommateur de conserver auprès de la banque un compte qu'il aurait intérêt à conserver créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; les clauses dans leurs versions 2004 et 2006 apparaissent abusives.

 

* Article 8.4

Le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services au tarif alors en vigueur ; toutefois le transfert ou cette clôture ne donnera lieu à aucun prélèvement s'il intervient à la demande du client à la suite de la contestation d'une modification substantielle des conditions tarifaires de la banque telle que visée à l'article 3.3 ». (Version 1er juillet 2004)

Aucun frais ne sera mis à la charge du client en cas de clôture du compte-courant ou de tout autre compte à vue ou sur compte sur livret ou assimilé.

Toutefois le transfert ou la clôture de tout autre compte entraînera la perception des frais contractuellement prévus aux conditions générales de la convention de compte spécifiquement conclue (version mai 2006).

Comme l'indique à juste titre la demanderesse, sans être sérieusement contredite par la banque, dans sa version 2004 la clause est illicite dès lors que l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit qu'« aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opérés à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention ».

La banque a certes modifié en mai 2006 mais la clause reste illicite car contraire à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier précité, et l'article 8.4 version 2006 sera déclarée illicite.

[minute page 20]

h) clause relative à la protection de la vie privée :

Article 11. Confidentialité-Informatique et Libertés

« ...Le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord, puissent être transmises, d'une part à des tiers (prestataires, garants, assureurs...) dont l'intervention serait nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l'exécution, et d'autre part aux entités du Groupe CRÉDIT MUTUEL-CIC dans le cadre de la gestion des risques et d'opérations commerciale. » (11.1 version 1er juillet 2004).

Cette clause qui ne définit pas suffisamment les tiers auxquels pourront être transmises des informations le concernant ne permet pas au consommateur de mesurer les effets du consentement donné et est contraire à l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 qui prévoit expressément que la convention de compte précise « les finalités des traitements mis en œuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur. »

Cette clause présente ainsi un caractère abusif.

Dans sa version 2006 (mai et juillet), la clause 11.2ème alinéa est libellée ainsi :

La banque est tenue au secret professionnel à l'égard des informations confidentielles concernant le client. Toutefois, la BANQUE est autorisée par le CLIENT à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires dont la liste peut être communiquée sur demande, de ses sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.».

En prévoyant la communication au client de la liste des destinataires des informations le concernant et en précisant que cette communication ne peut avoir lieu que pour les finalités définies précisément au paragraphe précédent avec un droit d'opposition prévu au dernier alinéa en cas d'utilisation des informations à des fins commerciales, la clause modifiée apparaît conforme aux exigences réglementaires et son caractère abusif allégué n'est pas démontré.

 

2) Sur les autres demandes

Dès lors que le caractère abusif ou illicite de diverses clauses a été admis, leur inopposabilité sera constatée et leur suppression ordonnée conformément à l'article L. 421-6 du code de la consommation, sans pour autant assortir cette suppression d'une astreinte qui n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.

L'association CLCV étant agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs par les articles L. 421-1 à L. 422-3 du code de la consommation peut devant une juridiction civile demander la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

[minute page 21] Du fait de la stipulation de certaines clauses au caractère abusif, la banque a évidemment porté atteinte directement à l'intérêt collectif des consommateurs que défend l'association demanderesse qui est ainsi, contrairement à ce qu'indique la banque, recevable et bien-fondée à demander conformément aux articles 1382 du code civil et L. 421-2 du code de la consommation la réparation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs qui peut être évalué à 15.000 euros.

La banque sera ainsi condamnée à payer à l'association CLCV la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.

S'agissant de la diffusion d'un communiqué judiciaire, l'article L. 421-9 du code de la consommation dispose que la juridiction saisie peut ordonner la diffusion par tous moyens appropriés de l'information au public du jugement rendu...

Afin de permettre une information générale et parfaite des consommateurs que sont les clients de la banque, il convient d'ordonner aux frais de celle-ci la diffusion, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement d'un communiqué judiciaire reprenant le dispositif du jugement limité aux demandes de l'association qui sera inséré dans les relevés de compte adressés à ses clients particuliers titulaires de comptes de dépôt et dans les caractères définis au dispositif

En revanche, aucune astreinte n'apparaît nécessaire en l'état.

De même, au regard de la portée limitée de la présente décision aux circonstances de l'espèce et du caractère relativement limité du nombre de clauses jugées abusives, il ne sera pas fait droit à la demande de l'association demanderesse tendant à la publication du même communiqué dans des journaux nationaux, ni sur le site internet de la banque.

L'association sera déboutée de ce chef de demande.

L'exécution provisoire du jugement compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire sera ordonnée.

La banque qui succombe largement en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens et à régler en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 3.000 euros, et de la débouter de sa demande d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare recevables les demandes relatives aux clauses inscrites aux conditions générales de banque en ses versions de juillet 2004 et mai 2006 ;

Déclare abusives les clauses suivantes contenues dans la convention de compte de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE et dans les seules limites indiquées dans les motifs du jugement :

- [minute page 22] dans la version datée du 1er juillet 2004, clause introductive dernier alinéa, 2.1 ; 2.3.1 ; 2.4.2 ; 2.5 ; 3. 1 ; 4 1er alinéa ; 5.1.2 ; 5.2.1 dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.2 ; 8.3 ; 8.4 ; 11.1 ;

- dans la version datée mai 2006 : 2.3.3 ; 2.4.2 ; 2.5 : 3.1 ; 4, 1er alinéa ; 5.2.1 dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.3 ;

- dans la version datée juillet 2006 : 2.4.1 en son seul alinéa relatif à la délivrance des cartes bancaires ; 2.4.3 ; 3.2 ; 4, 1er alinéa ; 5.2.1 dernier alinéa ; 8.1 ; 8.3 ; 8.4 en son seul alinéa relatif aux frais en cas de clôture et transfert d'autres comptes.

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE à supprimer de ses contrats les clauses ci-dessus déclarées abusives qui seront déclarées non écrites, et ce dans le délai de trois mois de la signification du jugement ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE à verser à l'association CLCV la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice occasionné aux consommateurs ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE à adresser dans les trois mois de la signification de ce jugement aux clients titulaires d'un compte de dépôt un communiqué inséré dans les relevés de compte les informant des clauses réputées non écrites au visa du jugement et dans les seules limites indiquées dans la décision ;

Dit que le titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » sera imprimé en lettres rouges de 1 cm de hauteur, et que le texte sera imprimé sur fond blanc en caractères noirs, la taille des caractères ne pouvant être inférieure à 1 cm ;

Déboute l'association CLCV du surplus de ses demandes ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-. DE-FRANCE à verser à l'association CLCV la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 6 novembre 2007

La Greffière              Le Président

K. NIVERT               P. HERALD

 

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