CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2989
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494
Publication : Jurica
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/21494. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 05/09745.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ÎLE DE France,
agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoué à la Cour assistée de Maître Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant pour L'ASSOCIATION ASA AVOCATS ASSOCIÉS
INTIMÉE :
ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE - CLCV,
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistée de Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque C1284
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2010, en audience publique et les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Marie-Claude APELLE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président, Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT : Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré, signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2005, l'association Consommation Logement et cadre de Vie - CLCV - qui est une des principales associations agrées de défense des intérêts des consommateurs, a assigné la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
L'action de l'association vise à voir supprimer des clauses abusives insérées dans les conditions générales proposées aux consommateurs par la banque et à voir réparer le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs du fait de l'utilisation de ces clauses.
L'action de l'association concerne des clauses figurant dans des conditions générales éditées par l'établissement financier le 1er juillet 2004, en mai 2006, juillet 2006 (sans plus de précisions de date s'agissant des deuxième et troisième moutures) et, en cause d'appel, en novembre 2009.
Il n'est pas contesté que, dans la version éditée en juillet 2006, la rédaction des clauses concernées par le litige n'a pas été modifiée, les clauses étant semblables, à quelques différences près, à celles de mai 2006, l'ensemble des articles faisant par contre l'objet d'une renumérotation.
Par jugement en date du 6 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevables les demandes relatives aux clauses inscrites aux conditions générales de banque en ses versions des 1er juillet 2004 et mai 2006 ;
- déclaré abusives les clauses suivantes contenues dans la convention de compte de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France et dans les seules limites indiquées dans les motifs du jugement : a.- dans la version datée du 1er juillet 2004 : clause introductive dernier alinéa, 2.1 ; 2.3.1 ; 2.4.2 ; 2.5 ; 3.1 ; 4, 1er alinéa ; 5.1.2 ; 5.2.1, dernier alinéa ; 6.2; 7 ; 8.2 ; 8.3 ; 8.4 ; 11.1 ; b.- dans la version datée mai 2006 : 2.3.3; 2.4.2 ; 2.5 ; 3.1 ; 4, 1er alinéa ; 5.2.1, dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.3 ; c.- dans la version datée juillet 2006 : 2.4.1 en son seul alinéa relatif à la délivrance des cartes bancaires ; 2.4.3; 3.2 ; 4, 1er alinéa ; 5.2.1, dernier alinéa ; 8.1 ; 8.3 ; 8.4 en son seul alinéa relatif aux frais en cas de clôture et transfert d'autres comptes ;
- condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à supprimer de ses contrats les clauses ci-dessus déclarées abusives, qui seront déclarées non écrites, et ce dans le délai de trois mois de la signification du jugement ;
- condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à verser à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie - C.L.C.V - la somme de quinze mille euros (15.000 euros) au titre du préjudice occasionné aux consommateurs ;
- condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à adresser dans les trois mois de la signification du jugement aux clients titulaires d'un compte de dépôt un communiqué inséré dans les relevés de compte les informant des clauses réputées non écrites au visa du jugement et dans les seules limites indiquées dans la décision ;
- dit que le titre « communiqué judiciaire » sera imprimé en lettres rouges d'un centimètre de hauteur et que le texte sera imprimé sur fond blanc en caractères noirs, la taille des caractères ne pouvant être inférieure à un centimètre ;
- débouté l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie du surplus de ses demandes ;
- condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à verser à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie la somme de trois mille euros (3.000 euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la Caisse régionale de Crédit mutuel d'Île-de-France aux dépens.
Les parties ont fait appel dudit jugement.
Aux termes de ses écritures signifiées le 7 janvier 2010, valant conclusions récapitulatives conformément à l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France demande à la Cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré les demandes de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie recevables, déclaré abusives et non écrites certaines clauses figurant dans sa convention de compte-conditions générales et l'a condamnée à supprimer ces clauses de ses contrats, à adresser à ses clients un communiqué judiciaire et à payer à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie une somme de quinze mille euros (15.000 euros) à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de trois mille euros (3.000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
- d'ordonner le remboursement des sommes payées à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie dans le cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter de la date de paiement ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil
- de débouter l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie de toutes ses demandes;
- de condamner cette association à lui payer la somme de douze mille euros (12.000 euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie aux dépens.
Suivant écritures signifiées le 31 décembre 2009, valant conclusions récapitulatives conformément à l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré recevables ses demandes relatives aux clauses inscrites aux conditions générales de banque en ses versions des 1er juillet 2004 et mai 2006 ; déclaré abusives les clauses suivantes contenues dans la convention de compte-conditions générales de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile de France et dans les seules limites indiquées dans les motifs du jugement : a.- dans la version datée du 1er juillet 2004 : clause introductive dernier alinéa, 2.1 ; 2.3.1 ; 2.4.2 ; 2.5 ; 3.1 ; 4, 1er alinéa; 5.1.2 ; 5.2.1, dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.2 ; 8.3 ; 8.4 ; 11.1 ; b.- dans la version datée mai 2006 : 2.3.3; 2.4.2 ; 2.5 ; 3.1 ; 4, 1er alinéa; 5.2.1, dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.3 ; c.- dans la version datée juillet 2006 : 2.4.1, en son seul alinéa relatif à la délivrance des cartes bancaires ; 2.4.3; 3.2 ; 4, 1er alinéa ; 5.2.1, dernier alinéa ; 8.1 ; 8.3 ; 8.4, en son seul alinéa relatif aux frais en cas de clôture et transfert d'autres comptes ; condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île de France à supprimer de ses contrats les clauses ci dessus déclarées abusives, qui seront réputées non écrites, et ce dans le délai de trois mois de la signification du jugement ; condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île de France à adresser, dans les trois mois de la signification de ce jugement, aux clients titulaires d'un compte de dépôt un communiqué inséré dans les relevés de compte les informant des clauses réputées non écrites au visa du jugement et dans les seules limites indiquées dans la décision ; dit que le titre 'communiqué judiciaire’sera imprimé en lettres rouges d'un centimètre de hauteur, et que le texte sera imprimé sur fond blanc en caractères noirs, la taille des caractères ne pouvant être inférieure à un centimètre ; condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
- de déclarer abusives et ou illicites les clauses suivantes, contenues dans les conditions générales proposées par la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France :
1.- dans la version datée du 1er juillet 2004 : 2.2 ; 2.3.3 ; 2.4.1 ; 2.4.3, 4e et 5e alinéas ; 3.3 ; 8.1 ;
2.- dans la version de mai 2006 : 2.2 ; 2.3.3 ; 2.4.1; 2.4.3, 4e et 5e alinéas ; 2.6 ; 3.3 ; 8.1 ;11, 2e alinéa.
3.- dans la version de juillet 2006 : 2.3 ; 2.4.1 ; 2.5.1 ; 2.5.2 ; 2.5.3 ; 2.6 ; 2.7 ; 3.3 ; 6.2 ; 7 ; 11, 2e alinéa ;
4.- dans la version datée de novembre 2009 : 2.1 ; 2.3 ; 2.4.1 ; 2.5.2 ; 2.4.2.4 ; 2.4.2.5 ; 2.7 ; 2.5.1 ; 2.5.3 ; 2.6 ; 15 ; 6.2 ; 7.1 ; 10.1 ;
en conséquence,
- d'en ordonner la suppression sous astreinte de mille euros (1.000 euros) par infraction constatée une fois écoulé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs, clients de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France ;
- d'ordonner la diffusion du communiqué judiciaire complémentaire suivant, qui devra être inséré dans les relevés de comptes des consommateurs clients :
« Communiqué judiciaire
Par décision en date du ..., la Cour d'appel de Paris, à la requête de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie-C.L.C.V., a déclaré abusives et ou illicites les clauses contenues dans la convention de compte de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France :
Dans la version datée du 1er juillet 2004 :
Clause introductive, dernier alinéa ; 2.1 ; 2.2. ; 2.3.1 ; 2.3.3 ; 2.4.1 ; 2.4.2 ; 2.4.3, 4e et 5e alinéas ; 2.5 ; 3.1. ; 3.3; 4, 1er alinéa ; 5.1.2 ; 5.2.1, dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.1 ; 8.2 ; 8.3 ; 8.4; 11.1 ;
Dans la version datée de mai 2006 :
2.2 ; 2.3.1 ; 2.3.3 ; 2.4.1, 2.4.2 ; 2.4.3, 4e et 5e alinéas ; 2.5 ; 2.6 ; 3.1 ; 3.3 ; 4, 1er alinéa ; 5.2.1., dernier alinéa ; 6.2 ; 7 ; 8.1 ; 8.3 ; 11, 2e alinéa ;
Dans la version datée de juillet 2006 :
2.3 ; 2.4.1 ; 2.4.3 ; 2.5.1 ; 2.5.2 ; 2.5.3 ; 2.6 ; 2.7 ; 3.2 ; 3.3 ; 4, 1er alinéa, 5.2.1, dernier alinéa; 6.2 ; 7 ; 8.1 ; 11, 2e alinéa ;
Dans la version datée de novembre 2009 :
2.1 ; 2.3 ; 2.4.1 ; 2.5.2 ; 2.4.2.4 ; 2.4.2.5 ; 2.7 ; 2.5.1 ; 2.5.3 ; 2.6 ; 15 ; 6.2 ; 7.1 ; 10.1.
La Cour a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses sous astreinte et a déclaré ces clauses inopposables aux consommateurs clients de cette banque » ;
- de dire que le titre « Communiqué judiciaire » sera imprimé en lettres rouges d'un centimètre de hauteur, et que le texte sera imprimé sur fond blanc en caractères noirs, la taille des caractères ne pouvant être inférieure à un centimètre ;
- de dire et juger que cette diffusion se fera aux frais de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, et ce sous contrôle de tel huissier de justice qu'il plaira à la Cour de désigner, à peine d'astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard, une fois expiré un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d'ordonner la publication du même communiqué sous la même forme sur le site internet, [...], à la page d'accueil,
- de dire que cette publication sera effectuée sous astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard, une fois écoulé un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir,
- de dire que cette publication devra être maintenue pendant une période de six mois ;
- de condamner la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à lui payer la somme de vingt-mille euros (20.000 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;
- de condamner la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à lui payer une indemnité complémentaire de cinq mille euros (5.000 euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état,
- de débouter la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France de toutes ses demandes ;
- de la condamner aux dépens.
La Cour se réfère aux écritures récapitulatives pour le détail de leurs arguments, qui seront exposés au fur et à mesure de leur discussion dans les motifs du présent arrêt.
MOTIF (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
I - Sur la recevabilité des demandes de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France :
A Sur la recevabilité des demandes tendant à voir déclarer des clauses abusives ou illicites :
Considérant que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France soutient que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, faute de distinguer parmi les clauses qu'elle critique entre celles conclues avec les consommateurs, dont elle est habilitée par le législateur à défendre les intérêts collectifs, et celles figurant dans des conventions passées avec des professionnels, pour lesquelles elle n'a pas intérêt à agir, est irrecevable en ses demandes ; que l'association intimée réplique que la banque remettait de manière indifférenciée à sa clientèle des documents destinés à devenir contractuels et comprenant les conditions générales contenant les clauses litigieuses ;
Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que les clauses attaquées étaient, et sont toujours contenues dans la version de novembre 2009, dans des conditions générales proposées indifféremment aux consommateurs et à la clientèle professionnelle, de sorte que l'association intimée est recevable à demander à voir déclarer leur caractère abusif ou illicite ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France fait valoir que certaines des clauses critiquées ayant été révisées ou modifiées, notamment en mai et juillet 2006, en vue de mettre les conditions générales en conformité avec les recommandations de la Commission des clauses abusives du 14 avril 2005 relatives aux conventions de comptes de dépôts, les demandes de l'association sont en tout cas irrecevables s'agissant de celles des clauses qui ne sont plus proposées aux consommateurs, ce à quoi l'association intimée réplique que la banque ne justifie ni n'avoir jamais contracté sur la base des conditions générales antérieures, ni avoir convenu avec les clients ayant contracté sur ce fondement d'une novation, par laquelle auraient été abrogées les stipulations antérieures critiquées ;
Considérant que, la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France ne démontrant pas avoir convenu avec tout client ayant contracté avec elle antérieurement que la version de ses conditions générales datant de juillet 2006 lui ait été seule applicable, les relations contractuelles entre la banque et ces titulaires de compte restent régies, conformément à l’article 1134 du Code civil, par les clauses taxées d'être abusives ou illicites contenues dans les conditions éditées le 1er juillet 2004 ou en mai 2006, de sorte que l'association de défense des consommateurs a intérêt à agir pour contester la licéité des clauses contenues dans lesdites conditions générales ; qu'en outre l'intérêt à agir d'une partie s'appréciant au jour de l'acte introductif d'instance, soit au 22 juin 2005, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie est recevable à agir pour contester les clauses figurant dans des conditions générales éditées le 1er juillet 2004, qui étaient incontestablement en vigueur au jour de la délivrance de l'acte ;
Considérant qu'ainsi que le fait observer l'association intimée et que l'ont constaté exactement les premiers juges, en application de l’article L. 411-6 du Code de la consommation qui constitue la transposition en droit interne de l'article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le juge doit statuer sur le caractère abusif des clauses qui ont été utilisées ou simplement proposées, voire simplement éditées, par un professionnel et faire interdiction d'en user pour l'avenir, afin de prémunir le consommateur contre un usage éventuel de telles clauses ; que la Cour de justice des Communautés européennes a ainsi rappelé, à propos des actions prévues à l'article 7 susvisé que «'la nature préventive et l'objectif dissuasif des actions devant être mises en place, ainsi que leur indépendance à l'égard de tout conflit individuel concret, impliquent que de telles actions puissent être exercées, alors même que les clauses dont l'interdiction est réclamée n'auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés, mais seulement recommandées par des professionnels ou leurs associations» (CJCE, du 24 janvier 2002, Commission c./ Italie, Aff. C-372/99, point 15 de l'arrêt),
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, étant en outre relevé qu'il n'est pas contesté que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie est habilitée par les articles L. 412-1 et L. 421-6 à agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite et/ou abusif au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive susvisée, il échet de débouter la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France de sa fin de non-recevoir concernant les demandes tendant à voir déclarer les clauses litigieuses abusives et/ou illicites ;
B - Sur la recevabilité des demandes tendant à voir déclarer inopposables les clauses dont le caractère abusif ou illicite aura été constaté et ordonner leur suppression :
Considérant que la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France soutient que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie est irrecevable à demander que soient déclarées inopposables les clauses qui seraient jugées abusives, dès lors qu'une telle décision de justice violerait le principe de l'interdiction des arrêts de règlement et celui de la relativité de l'autorité des décisions de justice ; que l'association intimée réplique que, d'abord, l'inopposabilité des clauses abusives a été expressément prévue par le législateur à l’article L. 132-1 du Code de la consommation comme sanction du caractère abusif d'une clause et que les associations agréées de consommateurs sont autorisées à en demander leur suppression par l'article L. 412-6, alinéa 2, du même Code, ensuite, que le juge qui prononce la sanction légale de l'inopposabilité de la clause ne statue pas par voie générale pour l'avenir, mais se borne à tirer les constatations d'un fait juridique passé à l'occasion de la cause déterminée qui lui est soumise, enfin et à titre subsidiaire, que l'interprétation inverse aboutirait à violer les règles du droit communautaire, que la France s'engage à respecter ;
Considérant qu'il doit être préalablement constaté que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, aux termes formels du dispositif de ses écritures récapitulatives, ne demande l'« inopposabilité » des clauses déclarées abusives que comme conséquence de leur suppression, prévue à l'article L. 412-6, alinéa 2 susvisé, et de leur caractère réputé non écrit ;
Considérant que le juge qui ordonne la suppression de la clause déclarée abusive ne statue pas par voie de disposition générale et réglementaire, mais se borne à tirer les conséquences légales de ses constatations dans le litige précis opposant une association habilitée à défendre les intérêts collectifs des consommateurs et un professionnel, de sorte qu'il ne rend en aucune manière un arrêt de règlement au sens de l’article 5 du Code civil ; qu'il s'évince de cette constatation, toutes autres observations des parties, notamment celle tenant à ce que l'interdiction de l'arrêt de règlement étant de niveau législatif, le législateur a pu parfaitement déroger à l’article L. 132-1 du Code de la consommation et celui de l'incompatibilité d'une décision contraire avec les règles communautaires, étant surabondantes ne sont pas fondées;
Considérant que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France fait ensuite valoir qu'une déclaration d'inopposabilité des clauses qui seraient jugées abusives porterait atteinte au principe de la relativité des jugements, posée par l’article 1351 du Code civil ;
Mais considérant que le juge qui statue sur la demande d'une association agréée de consommateurs tendant à voir prononcer la sanction légale de la suppression des clauses abusives ne tranche pas dans un litige opposant un consommateur déterminé au professionnel avec qui il a contracté, de sorte que l'invocation du principe de l'effet relatif des décisions de justice est dépourvue de pertinence ;
Considérant que la société appelante argue de ce que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie ne produit pas un mandat ad litem pour représenter des personnes en justice ;
Mais considérant que l'action en justice d'une association agréée de défense des consommateurs tend exclusivement à la défense des intérêts collectifs d'un groupe économico-social, à l'exclusion de ceux propres à une ou plusieurs personnes physiques ou morales et que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie ne revendique que la défense d'intérêts collectifs, pour laquelle elle est habilitée à ester en justice en vertu de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, à l'exclusion de la défense d'intérêts de personnes particulières, d'où il suit que l'argument de l'absence d'un mandat ad litem est dénué de fondement ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France soutient que l'action d'une association agréée de défense des consommateurs tendant à voir ordonner la suppression de clauses abusives viole le principe fondamental énoncé à l’article 14 du Code de procédure civile, suivant lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Mais considérant que le juge qui tranche le litige opposant une association agréée de défense des consommateurs à un professionnel ne statue pas dans une procédure opposant ce professionnel à un contractant individualisé, quand bien même celui ci pourra se prévaloir de la déclaration de nullité prononcée ; qu'il s'évince de cette constatation que l'argument est dépourvu de pertinence ;
Qu'à titre surabondant, mais pour répondre complètement à l'argumentation de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, celle-ci ne peut valablement invoquer l’article 14 du Code de procédure civile, puisque ce texte, de valeur réglementaire conformément aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, est nécessairement primé par les dispositions de valeur législative constituées par les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation, qui confèrent à l'association qualité à agir en suppression des clauses ; qu'en l'espèce, le droit à ne pas être jugé sans avoir été appelé ne pourrait résulter que du droit au procès équitable, posé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il constitue un des aspects, mais que le droit des associations agréées de faire prononcer la nullité des clauses abusives ne méconnaît nullement ce principe de valeur supra-légale, puisqu'il ne fait pas obstacle au droit de toute partie à un procès distinct, dans le cadre de son pouvoir dispositif, de se prévaloir ou non de l'annulation prononcée, et aussi de soulever le caractère abusif de clauses dont la suppression n'aurait pas été ordonnée ;
Qu'il s'ensuit que l'argument n'est pas fondé ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie pour demander à voir ordonner la suppression des clauses dont le caractère illicite et/ou abusif aura été constaté ;
II - Sur les clauses litigieuses :
A - Sur le rappel des principes applicables :
Considérant qu'il est nécessaire de rappeler les règles de base applicables au litige ; que les premiers juges l'ayant fait avec exactitude et précision en page 5 de leur décision, il suffira d'énoncer les principes fondamentaux suivants, savoir :
« - qu'il convient de distinguer les clauses qui sont illicites pour violation d'une disposition d'ordre public, hypothèse dans laquelle le juge n'a pas à rechercher si la clause présente un caractère abusif, des clauses taxées d'être abusives, auquel cas le juge droit rechercher si elles créent un déséquilibre significatif au détriment d'une partie au contrat ; que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie indique, en page 9 de ses écritures récapitulatives que, selon les cas, elle se place sur l'un ou l'autre de ces terrains, ou sur les deux simultanément ;
- qu'en vertu de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
- qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1 du code susvisé, détermine une liste de clauses présumées abusives ; qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ;
- qu'un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives ;
- que les dispositions de l'article L. 132-1 susvisé sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat, qu'elles contiennent ou non des stipulations librement négociées ou des références à des conditions générales préétablies ;
- que, sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ;
- que les clauses abusives sont réputées non écrites ;
- que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
- qu'après suppression des clauses abusives, le contrat demeure applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses ;
- que les dispositions de l'article L. 132-1 susvisé sont d'ordre public ;
- que les parties n'invoquent pas les dispositions du décret d'application n° 2009-302 du 18 mars 2009 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, entré en vigueur le 21 mars 2009 et codifié aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui distingue entre douze clauses irréfragablement présumées abusives (art. R. 132-1) et dix clauses simplement présumées abusives (art. R. 132-2) ;
Que, ceci précisé, il convient d'examiner les clauses controversées ;
B - Sur la validité de chacune des clauses contestées :
Considérant, préliminairement, que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, soutenant au fond, alors qu'elle l'avait déjà soulevé à titre de fin de non recevoir, et à propos de certaines clauses seulement que les premiers juges n'étaient pas en droit d'examiner les clauses figurant dans la version datée du 1er juillet 2004, dès lors qu'elles avaient été «'retirées'» à la date où ils statuaient, il sera énoncé, ceci valant pour toutes les clauses critiquées, que le juge est tenu de statuer sur toute clause attaquée comme illicite et/ou abusive, peu important qu'aient été postérieurement publiées des conditions générales ne les reprenant pas, dès lors que la banque ne démontre pas qu'elle a convenu avec chacun des clients ayant contracté sous l'empire de la clause antérieure de l'annulation de celle-ci, ; qu'en l'espèce, la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, non seulement, n'apporte pas cette démonstration, mais encore n'argue pas même d'une novation; que les conditions en vigueur à la date de la convention de compte continuent à régir les rapports entre les parties, conformément à l’article 1134 du Code civil, de sorte qu'il appartient au juge de statuer sur toutes les clauses qui lui sont déférées comme illicites ou abusives ;
1) Clauses relatives au fonctionnement du compte courant :
a) dernier alinéa de la clause introductive et article 2.1 deuxième alinéa dans la version du 1er juillet 2004 des conditions générales et l'article 2-1 deuxième et troisième alinéas de la version de mai 2006 : faculté pour la banque de procéder à tout moment à la compensation des comptes et de tenir les comptes particuliers pour fusionnés
2.1 : compte courant unité de compte version novembre 2009 :
Considérant que, dans la version éditée au 1er juillet 2004, le dernier alinéa de la clause introductive énonce que :
« Il est expressément convenu que toutes les opérations de payer, de livrer ou de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra, à tout moment, procéder à leur compensation », étant relevé que cette clause n'est pas reprise dans ceux des formulaires des conditions générales postérieures produits au débat et l'article 2-1« compte courant et unité de compte » que : « en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaie différentes, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. La banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et d'en retenir un solde unique » étant relevé que seul l'alinéa 1 sus énoncé est repris à l'identique, dans les conditions générales de mai 2006 ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France expose que la critique faite par les premiers juges, à savoir que ces clauses permettent à la banque de procéder à toute compensation à sa seule discrétion et en dehors des conditions légales et judiciaires, en sorte que le client pourrait perdre des avantages liés à des comptes qu'il a intérêt à conserver distincts n'est pas pertinente, dès lors : qu'il est constant que, lorsqu'une créance est contestée, la compensation ne s'opère que sous réserve de l'issue de cette contestation ; que l'absence de toute clause n'empêcherait pas la banque de procéder à la compensation des obligations réciproques qu'elle tiendrait pour liquides et exigibles, quitte à prendre le risque de se faire condamner ensuite si les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies ; que les inconvénients pour le consommateur relevés par le tribunal sont inhérents au mécanisme même de la compensation, et n'ont pas été créés par les dispositions litigieuses ;
Considérant que l'association intimée réplique que les deux clauses présentent un caractère manifestement abusif, pour octroyer à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances qu'elles invoque et entre tous les comptes de son client, même en présence d'une contestation de celui-ci ; que de telles clauses ont été tenues pour abusives à deux reprises par la Commission des clauses abusives [avis 98-01 ; recommandation spécifique n° 05-°2, point 10], ainsi que par un arrêt de la Cour d'Angers du 24 janvier 2009 concernant une clause identique ; qu'elles déterminent un déséquilibre significatif au détriment du client de la banque : primo, en accordant à l'établissement de crédit un pouvoir discrétionnaire de décider la compensation, sans parallélisme en faveur du client, alors que la compensation est susceptible de lui faire perdre certains avantages ou de lui porter gravement préjudice ; secundo, en permettant à la banque, discrétionnairement et sans parallélisme, d'appliquer des intérêts différenciés, tout en fusionnant les soldes, mais aussi, selon son bon vouloir, de compter les intérêts débiteurs sur une rubrique à découvert, alors que les autres sont créditrices ; tertio, en étant susceptible d'aggraver les pertes du client, puisqu'elle qu'elle incluent tous les comptes ouverts dans les livres de la banque, y compris les comptes rémunérés ; quarto, en s'appliquant même aux créances litigieuses ;
Considérant que les clauses susvisées octroient à la banque le pouvoir discrétionnaire de procéder à toutes compensations en dehors des conditions légales, la banque ne craignant pas d'écrire [ses conclusions récapitulatives du 7 janvier 2010, p. 8] que nul ne l'empêcherait de s'en affranchir à ses risques et périls ; qu'elles l'autorisent à priver son cocontractant d'avantages liés à des comptes qu'il a un intérêt manifeste à conserver distincts, en particulier les comptes rémunérés ; qu'elles sont susceptibles de porter au client un préjudice d'une extrême gravité, puisque, par l'effet de la compensation telle qu'énoncée en dehors des règles légales, il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d'une provision nécessaire à ses opérations, alors que la banque aurait porté d'autres écritures en débit sans l'en informer aussitôt, de sorte qu'il pourrait émettre à son insu des chèques sans provision ; qu'elles posent que tous les comptes sont réputés constituer un compte indivisible et global, très au-delà de la notion de connexité telle qu'elle a été construite par la doctrine et la jurisprudence ; qu'enfin, elles permettent à la banque d'appliquer la compensation même aux créances litigieuses, ce qui l'autorise à mettre son cocontractant devant le fait accompli, quand bien même la compensation serait manifestement illicite, l'obligeant à prendre l'initiative d'une procédure judiciaire ; que ces clauses, laissées au pouvoir discrétionnaire de la banque, conçues pour l'unique avantage de l'établissement financier, sont non seulement dépourvues d’intérêt pour le consommateur, mais au contraire susceptibles de générer pour lui des effets gravement préjudiciables, sans que son avis ait à être sollicité, a fortiori son accord préalable requis, créent à son détriment un déséquilibre significatif ;
Considérant qu'il s'évince des ces constatations que les deux clauses susvisées sont abusives, dans les limites des motifs sus-énoncés, étant précisé que les versions postérieures au 1er juillet 2004 maintiennent le pouvoir discrétionnaire de la Banque de considérer sans motivation les comptes ouverts dans ses livres au nom d'une seule personne comme fusionnés, à l'exception de celles de novembre 2009 qui posent le principe d'une compensation entre la banque et le client sans permettre discrétionnairement à la première de fusionner les comptes ;
b) article 2.2 dans les versions du 1er juillet 2004 et de mai 2006, renuméroté 2.3 dans celle de juillet 2006, actuellement article 2.3, de la version datée de novembre 2009 : conséquences d'une position débitrice non autorisée :
Considérant que, dans les quatre éditions aux débats, la clause querellée est rédigée identiquement comme suit :
« Sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S'il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable de la banque sera productif d'intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l'article 3, sans préjudice de la commission d'intervention prévue à l'article 2.4.1 [devenu 2.5.1. dans la version de novembre 2009]. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté »;
Considérant que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie fait valoir que cette clause, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, d'une part, est illicite à compter de l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2009, de l'article 3, a, et b, de l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi du 29 juillet 2009 portant application de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, d'autre part, est abusive sous de multiples rapports, dont chacun crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ‘ce que conteste en tous points la banque ;
Considérant, s'agissant de la contestation de la licéité stricto sensu de la clause contestée, que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie fait valoir que la clause sus-spécifiée est contraire aux dispositions de l'article 3, a et b, de l'arrêté susvisé, qui prévoit que la convention de compte doit préciser tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de ces services et, le cas échéant, le détail de ces frais ;
Mais considérant que la clause fait expressément référence aux intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l'article 3, qui est remise au client lors de la signature de la convention de compte de dépôt, dont elle fait partie intégrante, et à la commission d'intervention pour opérations nécessitant une intervention particulière prévue aux conditions générales (article 2.4.1, alinéa unique, dans la version du 1er juillet 2004, repris à l'identique dans les moutures postérieures), de sorte qu'elle satisfait aux prescriptions réglementaires ;
Considérant que l'association soutient que la clause méconnaît également l'article 3, b de l'arrêté sus-visé, en ce qu'il impose l'information du client sur l'existence et les conséquences d'une position débitrice non autorisée la banque répliquant que l'information du client au moyen de l'envoi d'extraits de compte rend inutile l'envoi d'un autre document d'information, dès lors que le client, et non à la banque, a la charge de suivre son compte par tout moyen de son choix et de s'abstenir d'émettre des ordres dépourvus de provision suffisante ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3, b de l'arrêté ministériel sus-visé, la banque doit informer son client des conséquences d'une position débitrice non autorisée et prévoir les conditions d'information sur les conséquences de cette position, sans que soit excepté le cas où un découvert n'est pas autorisé ; que la clause querellée, qui se borne à stipuler des intérêts majorés et la facturation d'une commission d'information, n'est donc pas conforme à cette obligation, de sorte qu'elle doit être déclarée illicite à compter du 1er novembre 2009, date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel ;
Considérant que, s'agissant du grief du caractère abusif de la clause pour la rédaction antérieure de novembre 2009, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie développe une argumentation qui peut être résumée sous les quatre griefs suivants :
- Qu'elle fait d'abord valoir que la clause discutée ne prévoit aucun délai pour permettre au consommateur de régulariser la situation du compte et dispense la banque d'adresser une mise en demeure au consommateur pour l'informer de la position débitrice de son compte, dérogeant ainsi aux dispositions de l’article 1146 du Code civil ;
Mais considérant qu'il n'est pas abusif qu'aucun délai ne soit accordé au consommateur pour régulariser la situation débitrice de son compte, alors que les parties ont convenu qu'il ne pouvait être débiteur ; qu'en outre, un délai consenti présenterait le risque pour la banque d'être analysé comme une tolérance, voire comme l'octroi d'un crédit notamment dans l'hypothèse fréquente d'émission de chèques d'un montant n'excédant pas quinze euros, que la banque est tenue de payer en l'absence de provision suffisante, alors que les parties ont convenu que le compte ne pouvait fonctionner en situation débitrice, et que l'établissement de crédit est en droit de se prémunir contre un tel aléa ; qu'enfin, l’article 1146 du Code civil, au demeurant simplement supplétif, ne fait que subordonner la demande de dommages-intérêts à une mise en demeure et n'interdit aucunement de stipuler des intérêts, et que la mise en demeure constitue un acte différent de l'information prévue à l'article 3, b de l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi du 29 juillet 2009 ;
.- Considérant que l'association expose ensuite que la clause autorise la banque, discrétionnairement, à créer ou non un découvert non autorisé sans information préalable du consommateur, en violation des dispositions de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Mais considérant qu'un découvert non autorisé ne peut être créé par la banque, puisque dès lors qu'elle le tolère, ne serait-ce que tacitement et pour une courte période, il présente nécessairement un caractère autorisé, conséquence nécessaire de la rencontre tacite des volontés des la banque et de son client ; qu'en réalité, la situation envisagée par la clause résulte nécessairement d'une opération débitrice pratiquée par le client et à laquelle la banque n'a pu faire obstacle dans le cas le plus fréquent de l'émission d'un ou de plusieurs chèques de quinze euros ou moins ;
- Considérant que l'association soutient que la clause permet à la banque d'infliger à son client une double sanction : perception d'intérêts au taux maximal et perception d'une commission d'intervention, en violation de la règle non bis in idem, alors même que le consommateur n'est pas en mesure de connaître précisément les montants de ces perceptions, mentionnés dans un document dont il a pu ne pas avoir connaissance et que la clause prévoit que les perceptions seront portées au débit du compte lors de chaque arrêté, qu'il ne reçoit que mensuellement ; que la clause permet de faire supporter au client une erreur de la banque ;
Mais considérant que le paiement d'intérêts comme celui d'une commission, qui ne peut s'analyser qu'en la rémunération du coût pour la banque du travail de l'agent qui traite l'opération, en décidant de payer ou rejeter le chèque, ne présentent aucun caractère de sanction, de sorte que la règle non bis in idem, qui ne peut concerner que des sanctions pénales ou de sanctions civiles ayant le caractère de peines, est inapplicable ;
- Considérant que la clause discutée ne permet aucunement à la banque de faire supporter par le client des débits dont elle serait elle-même responsable, notamment en cas d'erreur, les termes clairs de la stipulation ne pouvant le permettre ;
Considérant qu'en l'état de ces constatations, il échet, ajoutant au jugement entrepris, de déclarer illicite la clause querellée à compter du 1er novembre 2009, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 3, b de l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi du 29 juillet 2009 obligeant la banque à informer son client des conséquences d'une position débitrice non autorisée et prévoir les conditions d'information sur les conséquences de cette position ;
2) Clauses relatives à la délivrance des moyens de paiement, à leur retrait et à leur blocage :
a) article 2.3.1. de la version du 1er juillet 2004 et de celle de mai 2006, puis article 2.4.1. de juillet 2006 : délivrance des chéquiers et des formules de chèques :
Considérant que la clause critiquée est rédigée comme suit dans la version du 1er juillet 2004 (art. 2.3.1, première phrase du troisième alinéa) :
« Des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n'emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l'objet d'un accord de la banque » puis, à compter de mai 2006 (article 2.3.1. de la version de mai 2006, renuméroté 2.4.1 de celle de juillet 2006 et constituant l'article 2-4-1 troisième alinéa de la version de novembre 2009) « Des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant toutefois précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée » ;
Considérant que l'association Consommation, Logement et Cadre de vie ne critique la clause que dans sa rédaction du 1er juillet 2004 ;
- Considérant que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France soutient que, conformément aux dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation l'action en suppression de clause abusive doit être examinée au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE du Parlement eurospéen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs ; que les premiers juges ont examiné la clause au regard du droit interne, alors que le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier au regard desdites directives ; qu'à titre subsidiaire, une clause doit être appréciée en fonction de l'intuitue personae propre à la profession bancaire ;
Mais considérant que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France dénature le texte de l'article L. 421-6 susvisé, qui n'énonce pas que le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier au regard des directives communautaires, mais à celui des dispositions transposant en droit interne les directives visées à l'article 1er de la directive 98/27/CE, nul ne soutenant, au demeurant, que les textes de droit interne soient en contradiction avec le droit communautaire ou soient insuffisants au regard de ses prescriptions ; que les directives auxquelles il est fait référence sont en l'espèce la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui ont été transposées au Code de la consommation et au Code monétaire et financier, ainsi que dans des règlements non inclus dans ces codes, les dispositions concernées étant invoquées infra, lorsque leur application sera en cause
.- Considérant que, pour l'association Consommation, Logement et Cadre de vie, la version du 1er juillet 2004 est abusive, ainsi que l'a jugé le tribunal, pour ne pas énoncer les critères justifiant sa décision de refus de délivrance des formules de chèques, ce qui interdit au consommateur de contester un refus qui peut être abusif ; qu'en outre, elle dispense la banque de motiver son refus, en violation des dispositions de l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier ;
Que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France banque réplique que les textes relatifs au refus de vente ne sont pas applicables aux services bancaires ; que la relation entre un banquier et son client est caractérisée par l'intuitue personae, ce qui détermine que son obligation de motiver sa décision n'enlève rien à son droit absolu de refuser des formules de chèque ; qu'il est matériellement impossible de prévoir de manière exhaustive dans des conditions générales tous les cas de refus de délivrance de chéquiers ou de formules de chèques ; que l'exigence légale de motiver le refus de délivrance n'implique pas de la faire figurer dans la convention de compte, une motivation de la lettre de refus étant suffisante ; que le droit absolu du banquier est d'autant plus justifié que l'obligation de délivrer des formules de chèques pourrait l'obliger à consentir un crédit, puisqu'il est tenu d'honorer les chèques dont le montant n'excède pas quinze euros, et vise aussi à protéger les bénéficiaires de chèques, qui sont également des consommateurs ; qu'enfin, la version du 1er juillet 2004 comme celle de mai 2006 précisent qu'en cas de refus de délivrance de formules de chèques, la banque s'engager à réexaminer périodiquement la situation du client, conformément à l'ancien arrêté du 8 mars 2005 et à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2009 ;
Considérant tout d'abord que les motifs de délivrance de refus d'un chéquier ou de formules de chèques peuvent être très divers, et qu'il doit en outre exister une marge nécessaire, donc légitime, d'appréciation de la banque en fonction d'un cas particulier : à titre d'exemple, la banque est seule en droit de prendre le risque de laisser créer un découvert non autorisé en remettant des formules de chèques qui peuvent aboutir à la constitution d'un solde débiteur non autorisé, de sorte que ne peut être tenue pour abusive l'absence de détermination des causes de refus des chéquiers ou de formules de chèques dans les conditions générales de banque ;
Considérant, par contre, que la version du 1er juillet 2004, en ce qu'elle ne précise pas que le refus de délivrance de chèques doit être motivé, viole l’article L. 131-71 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur, qui obligeait la banque à motiver tout refus de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ce qui suffit à établir le caractère illicite de la clause ; qu'il échet de réformer le jugement entrepris, dès lors qu'une disposition de conditions générales qui viole des dispositions légales d'ordre public doit être déclaré illégale, sans qu'il y ait à rechercher si elle constitue une clause abusive ; qu'à titre surabondant, mais pour répondre complètement aux arguments de la banque, celle-ci ne saurait exciper d'un droit absolu de refuser des formules de chèques, alors que, d'une part, la loi lui impose de motiver son refus, qui peut être sanctionné par les tribunaux et ne peut donc être tenu comme relevant d'un pouvoir discrétionnaire, d'autre part, tout droit, en particulier dans la sphère économique et financière, ne peut être absolu, à la fois parce qu'il doit se concilier avec ceux des autres agents du système, notamment ceux des consommateurs, et peut dégénérer en abus ; que la notion d'intuitue personae n'est nullement incompatible avec une obligation de motivation; qu'enfin, la faculté légitime pour la banque, dans certaines hypothèses, de refuser la délivrance d'un chéquier ou de formules de chèques est intellectuellement sans rapport avec l'obligation de motivation d'un refus ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusive la version du 1er juillet 2004, qui sera déclaré illicite, et de le confirmer en ce qu'il a déclaré régulières les versions de mai et juillet 2006, qui ne sont plus contestées en cause d'appel ;
b) article 2.3.1. de la version du 1er juillet 2004 et de celle de mai 2006, renuméroté 2.4.1. de juillet 2006, 2.4.1. deuxième alinéa, de la version de novembre 2009 : délivrance des cartes bancaires :
Considérant que la clause énonce identiquement, dans les trois premières versions litigieuses :
« Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément par la banque ; ses conditions de fonctionnement, d'utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques « cartes bancaires » remises au client lors de la souscription de la carte » ; puis, dans la version de novembre 2009 : « Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément par la banque ; ses conditions de fonctionnement, d'utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques « cartes bancaires » remises au client lors de la souscription de la carte, constituant des annexes de la présente convention » ;
Considérant que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie fait valoir que cette clause est illicite et abusive, en ce que, d'une part, elle ne précise pas les conditions dans lesquelles la banque peut refuser de délivrer au titulaire du compte une carte bancaire, ce qui interdit au consommateur de contester utilement un refus qui peut être abusif, d'autre part, elle ne mentionne pas les conditions éventuelles dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement ; que la banque indique avoir introduit des modifications au 1er novembre 2009 en précisant les modalités d'obtention de la carte bancaire à l'article 2.4.1 des conditions générales et 2 des conditions générales de cartes bancaires ; que l'association réplique qu'outre que le caractère abusif des rédactions antérieures doit être constaté, ces modifications n'ayant pas fait perdre à la clause son caractère abusif, dès lors que les nouvelles conditions générales ne précisent pas les cas dans lesquels la banque peut refuser la délivrance de cartes bancaires ; qu'elle est en outre illicite depuis l'entrée en vigueur de l’arrêté du 29 juillet 2009, qui oblige l'établissement de crédit qui délivre une carte de crédit à préciser les conditions auxquelles il se réserve de bloquer un instrument de paiement ;
Considérant que l'article 2.3.1 de la version du 1er juillet 2004 ne mentionne pas les conditions dans lesquelles la banque peut refuser de délivrer au titulaire du compte une carte bancaire, ce qui rend difficile au consommateur de contester utilement un refus, qui peut être abusif ; que le renvoi aux contrats spécifiques «'cartes bancaires'», n'est d'aucun secours au client auquel une carte bancaire a été refusée, puisque ces conventions spécifiques ne concernent que les conditions de fonctionnement, d'utilisation et de retrait, à l'exclusion des conditions d'obtention ; qu'il s'ensuit que cette clause, qui octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance des cartes bancaires, crée un déséquilibre significatif au détriment du client, caractéristique d'une clause abusive ; qu'il s'ensuit que la clause doit être déclarée abusive pour la période du 1er juillet 2004 au 9 mars 2005, date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 4, a) de l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du 8 mars 2005 ;
Considérant qu'en application de l'article 2, 4, a) de l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, la convention de compte de dépôt doit préciser les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte de dépôt ; qu'à ce titre, la convention doit informer le titulaire du compte des modalités d'obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement ; qu'une carte bancaire constituant un instrument de paiement, les versions du 1er juillet 2004, de mai 2006 et juillet 2006, qui n'apportent pas cette précision doivent être déclarées illicites à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement a abrogé à compter du 1er novembre 2009 les dispositions de l'article 2, 4, a) de l'arrêté du 8 mars 2005 ;
Considérant que, dans la version de novembre 2009, ni les conditions générales de banque, ni les conditions générales des cartes du Crédit mutuel, ni les conditions générales ou particulières applicables à certaines cartes (pages 19 à 28 du fascicule «'conditions générales'» de novembre 2009) ne mentionnent les conditions dans lesquelles la banque peut refuser de délivrer au titulaire du compte une carte bancaire ; que les dispositions invoquées par la banque ne portent pas sur les conditions de refus, mais, tout à fait différemment, sur le fonctionnement et le retrait ; que, pour les motifs identiques à ceux énoncés supra, elles caractérisent un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur et doivent être déclarées abusives ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de réformer le jugement entrepris, de dire :
pour la version de juillet 2004 que la clause querellée est abusive du 1er juillet 2004 au 8 mars 2005, illicite du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009 et, ajoutant au jugement entrepris, de déclarer à nouveau la clause abusive à compter du 1er novembre 2009 ;
pour la version de mai 2006, que la clause querellée est illicite du 1er mai 2006 au 31 octobre 2009 et abusive à compter du 1er novembre 2009,
pour la version de juillet 2006, que la clause est illicite du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2009 et abusive à compter du 1er novembre 2009,
c) article 2.3.1 et 2.4.2 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, renuméroté 2.5.2 dans la version de juillet 2006, article 2-5-2 version novembre 2009 : obligation pour le client de faire opposition par écrit, d'indiquer dans la mesure du possible les numéros des chèques perdus ou volés et de déposer plainte en cas de vol ou utilisation frauduleuse :
Considérant que les clauses querellées sont rédigées dans les versions du 1er juillet 2004 et de mai 2006 ainsi qu'il suit :
Clause 2.3.1 - Délivrance des moyens de paiement
« Sauf convention particulière, le client ne pourra utiliser que les moyens mis à sa disposition par la banque. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le client ou ses mandataires, sous la responsabilité du client. Toute perte ou vol, comme tout retrait de procuration, doivent être portés aussitôt à la connaissance de la banque, et confirmé par écrit ».
et : Clause 2.4.2 [renumérotée 2.5.2. de la version de juillet 2006, 2.5.2 version novembre 2009] Opposition « L'opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique), mais doit être impérativement confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte» : « Pour les chèques, [...] l'opposition devra, si possible, indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l'utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque » «Les modalités d'opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conventions générales spécifiques aux cartes » ;
Considérant que l'association Consommation, Logement et Cadre de vie fait valoir que ces clauses sont abusives, tout d'abord en ce qu'elles visent l'ensemble des moyens et formulaires de paiement mis à disposition du client sans distinguer les modalités d'opposition suivant le type de moyen de paiement, de sorte qu'elles sont de nature à induire le consommateur en erreur sur l'étendue de ses droits et obligations ; que la banque ne répond pas à cette critique ;
Mais considérant que les clauses critiquées, après avoir précisé les conditions d'utilisation et les modalités d'opposition communes aux deux modes de paiement concernés (le chèque et la carte bancaire), indiquent séparément les modalités spécifiques à l'opposition aux chèques, puis renvoie, pour celles relatives aux oppositions aux cartes bancaires, aux conventions générales relatives à ce mode de paiement, de sorte qu'elles ne peuvent créer de confusion dans l'esprit du consommateur raisonnablement attentif ;
Considérant, s'agissant spécifiquement des aspects relatifs au paiement par chèque, que l'association fait valoir que sont abusives les dispositions qui : demandent au client de fournir les numéros des formules de chèques, sans préciser les conséquences qui pourront être tirées par la banque du défaut de production ; qui obligent le client à déposer plainte et en justifier, l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier ne subordonnant pas les effets de l'opposition à un dépôt de plainte, que la banque, mandataire du client, n'a pas à vérifier la cause de l'opposition et ne peut se faire juge de sa licéité de celle-ci ;
Que la banque répond que la formulation : « Pour les chèques, [...] l'opposition devra, si possible, indiquer les numéros des chèques concernés» ne peut entraîner une méprise du client, signifiant qu'en tout état, la banque donnera suite à l'opposition ; que l'exigence d'un dépôt de plainte en cas de vol ou de falsification est destinée à dissuader les titulaires de chéquier ou de formules de faire opposition pour des motifs de convenances étrangers aux trois motifs légaux d'opposition et à protéger les bénéficiaires de chèques, qui sont le plus souvent, eux-aussi, des consommateurs ;
Considérant que la formule : « Pour les chèques, [...] l'opposition devra, si possible, indiquer les numéros des chèques concernés » ne peut entraîner une méprise du client, le terme « si possible » signifiant, sans difficulté interprétative, qu'en tout état la banque devra donner suite à l'opposition ; qu'elle est en outre stipulée dans l'intérêt du client comme du bénéficiaire d'un chèque régulier, dans l'hypothèse fréquente où un client a égaré un carnet de chèques, se trouve dans l'impossibilité d'identifier les chèques qu'il a émis et les formules vierges, ne désire évidemment pas pénaliser des personnes qu'il a réglées par des chèques réguliers, tout en ayant le plus évident intérêt à ce que son opposition soit enregistrée de toute urgence ;
Considérant, par contre, que l'exigence d'une confirmation par écrit de toute opposition à tout moyen de paiement méconnaît les normes applicables en matière d'opposition à paiement par carte bancaire, notamment celles du G.I.E. Carte bleue, qui prévoient un système d'enregistrement des oppositions aux paiement par carte par moyens téléphoniques et télématiques et l'effectivité immédiate des oppositions ainsi enregistrées, sans nécessité d'écrit; que la banque indique, sans être contredite, avoir supprimé cette exigence des conditions générales de ses cartes à partir d’avril 2006, pour se mettre en conformité ;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la clause imposant une opposition par écrit des cartes bancaires dans la version du 1er juillet 2004, non seulement assujettit le client à une formalité supplémentaire sans avantage réel pour lui, mais encore, et plus gravement, peut l'induire en erreur sur l'efficacité d'une opposition téléphonique et l'amener à retarder celle-ci, car il la croit ineffective, ce qui peut lui causer un préjudice d'une particulière gravité (notamment en cas de perte de ou de vol de la carte en dehors des heures et jours ouvrables) ; que cette clause, qui ne présente strictement aucun intérêt pour le consommateur, peut en revanche lui être gravement préjudiciable ; que, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment, elle doit être déclarée abusive ;
Considérant, sur le troisième grief formulé par l'association de défense des consommateurs, que l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier ne subordonne pas l'opposition à un chèque pour cause de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque au dépôt d'une plainte ; qu'il précise à l'alinéa 3 que la banque doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi; qu'il dispose que, si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, doit, sur la demande du porteur et même en cas d'instance engagée au principal, ordonner la mainlevée de l'opposition ; que, dès lors que le client indique fonder son opposition sur une des trois causes légales, il n'appartient pas à la banque d'exiger un dépôt de plainte, ce qui revient, d'une part, à ajouter aux exigences du législateur, d'autre part, à méconnaître le principe fondamental selon lequel le mandataire n'a pas à se faire juge des instructions de son mandant, dès lors qu'elles n'excèdent pas les termes du mandat, ce qui est le cas quand l'opposition vise un des trois cas légaux d'opposition; que la clause ne protège nullement de manière effective le bénéficiaire du chèque, auquel la loi a ouvert la procédure d'urgence du référé, dispensée du ministère d'avocat, en précisant en outre qu'une instance au fond ne peut, dans cette hypothèse, paralyser la demande en référé de mainlevée de l'opposition, alors qu'une démarche auprès des services de police ou de gendarmerie peut dissuader des consommateurs fragiles, pour des raisons sociales et psychosociales évidentes, de faire opposition alors qu'ils sont de bonne foi, le titulaire du chéquier ou des formules pouvant parfaitement ignorer, en pratique, s'ils ont été perdus (ce qui ne peut justifier une plainte) ou volés ; qu'il n'appartient pas à une partie privée de s'ériger en soit disant défenseur d'un tiers (le bénéficiaire du chèque), dont elle ignore au demeurant la situation précise, pas plus que s'arroger le droit d'imposer le dépôt d'une plainte devant les autorités de poursuites, alors qu'elle n'est ni une victime, ni une autorité publique ; qu'une telle clause, qui crée une contrainte lourde pour le consommateur sans aucun avantage pour lui, est ainsi caractérisée par un état de sujétion du client envers le professionnel, qui est topique d'un déséquilibre significatif à son détriment et doit amener la Cour à déclarer la clause abusive ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de déclarer la clause contestée abusive, en ce qu'elle impose au titulaire d'une carte bancaire de former opposition par écrit et de déposer plainte en cas de vol ou utilisation frauduleuse d'un chéquier ou de formule(s) de chèques, ce qui a été retenu par le Tribunal dans son dispositif, la Cour ajoutant les motifs adéquats ;
Considérant qu'elle est également abusive en ce qui concerne la version de novembre 2009 sur les cartes, l'exigence d'une confirmation par écrit ajoutant aux prescriptions du GIE - Carte bleue ;
3 - clause relative au retrait par la banque de moyens de paiement
- article 2.3.1, avant-dernier alinéa, des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, renuméroté 2.4.2 dans la version de juillet 2006 : retrait par la banque des moyens de paiement :
Considérant que la clause querellée est rédigée ainsi dans les différentes versions :
« La banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés »;
Considérant que, comme le fait exactement remarquer l'association de consommateurs qui n'est pas contredite par la banque, qui indique avoir désormais modifié la clause en précisant une obligation de motivation pour se mettre en conformité avec la jurisprudence, cette clause, qui attribue un pouvoir discrétionnaire et absolu à l'établissement financier, en lui permettant sans motivation d'exiger la restitution des chèques, en dehors des conditions légalement prévues et sans même prévoir des hypothèses de fonctionnement irrégulier du compte légitimant une demande de restitution, met le consommateur dans une position de sujétion envers la banque et doit être déclarée abusive ;
4 - clause relative à l'encaissement des effets, valeurs et chèques et à la responsabilité de la banque
- article 2.3.3 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, renuméroté 2.4.3 dans la version de juillet 2006 et 2.6 dans la version de mai et juillet 2006, 2.4.2.4, 2.4.2.5 version novembre 2009: encaissement des effets, valeurs et chèques, responsabilité :
Considérant que la clause querellée est ainsi rédigée dans la version du 1er juillet 2004:
« 2.3.3. - Encaissement des effets, valeurs et chèques : La banque procède à l'encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention Clarté, en n'assumant qu'une obligation de moyens. […]. Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n'est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la banque des opérations demandées. Elle est susceptible d'être rectifiée par la banque dans les délais d'usage. De convention expresse, l'effet novatoire du compte courant ne jouera qu'après les vérifications d'usage.[...] puis dans celle de mai et juillet 2006 :
« 2.3.3 [renumérotée 2.4.3 en juillet 2006] Encaissement des effets, valeurs et chèques : « La banque procède à l'encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention Clarté ; toute remise globale de plusieurs chèques nécessitant une conversion est convertie sur le montant total de ladite remise et non individuellement. L'inscription au crédit du compte des chèques et effets n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif: en conséquence, la Banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n'aura pas obtenu l'encaissement effectif ou en cas de retour tardif d'impayés ; par ailleurs, la Banque pourra, sous réserve d'en informer le client, ne créditer les chèques remis à l'encaissement qu'après leur paiement effectif. »
2.6 Responsabilité « D'une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d'un professionnel, en n'assumant qu'une obligation de moyens. À ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d'une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d'exécution tardive ou erronée ou de défaut d'exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres » ;
Considérant que l'association Consommation, Logement et cadre de vie soutient que ces clauses sont abusives pour trois raisons essentielles : en ce qu'elles limitent la responsabilité du banquier en tant que mandataire salarié, dispensent la banque de solliciter l'autorisation du client pour rectifier des erreurs, enfin en ce qu'elles sont obscures, ne permettant pas au consommateur de connaître précisément ses droits et obligations ce que conteste en tous points la banque, qui fait principalement valoir qu'il ne peut lui être imposé une obligation de résultat pour les opérations dont s'agit ;
Considérant que le texte, raisonnablement clair, des clauses querellées établit une obligation de moyens à la charge de la banque pour les opérations d'encaissement des effets, valeurs et chèque ; que la stipulation d'une obligation de ce type est conforme aux usages et au droit, la banque, lorsqu'elle procède à ce type d'encaissement, ne pouvant être tenue d'une obligation de résultat, qui serait inconciliable avec cette donnée déterminante que les opérations concernées impliquent nécessairement l'intervention de tiers, en particulier de la banque tirée ; que la clause ne limite pas la responsabilité du banquier, mais l'énonce en ce qu'elle est normalement, à savoir une obligation de moyens ; qu'en outre, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, la présentation des chèques obéit à des règles précises résultant des usages et de la jurisprudence, de sorte qu'en cette matière, la preuve de la faute de la banque par le client a été facilitée ; qu'enfin, subordonner la rectification des erreurs à l'accord du client équivaudrait à permettre à un co-contractant de mauvaise foi d'imposer par son refus l'octroi d'un crédit sans l'accord du prêteur de deniers, en méconnaissance du principe de liberté contractuelle posé par l’article 1134 du Code civil ;
Considérant que la rédaction de novembre 2009 de la clause responsabilité n'appelle aucune critique puisqu'elle ne fait que rappeler de manière exacte et claire les droits des consommateurs et ne restreint en aucune manière les droits des clients quant à une contestation ;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations que ces clauses ne présentent aucun caractère abusif, d'où il suit que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
5 - Commissions d'intervention :
a) article 2.4.1. des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, renuméroté 2.5.1. dans la version de juillet 2006 ; 2.5.1 de la version de novembre 2009: commissions d'intervention.
Considérant que la clause querellée est ainsi rédigée dans les trois premières versions :
« Dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l'absence d'une provision suffisante et disponible ou d'un ordre conforme du client, l'examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d'une commission d'intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services » ;
Considérant que la version de novembre 2009 renvoie purement et simplement à la convention « Clarté » ;
Considérant que l'association Consommation, Logement et Cadre de vie soulève que la clause est imprécise, la notion « d'ordre conforme » posant notamment des problèmes d'interprétation et qu'elle n'indique pas le tarif applicable ;
Mais considérant que les conditions générales de compte précisant les modalités des ordres que le client est susceptible de lui donner, les ordres non conformes, par nécessité logique, ne peuvent être que ceux qui ne correspondent pas à ces modalités ; que la commission perçue se limite à celle prévue à la convention « Clarté », remise au client lors de la signature de la convention de compte et s'y intégrant ; que la banque ne dispose d'aucune marge d'appréciation, de sorte que la clause ne peut présenter un caractère abusif ;
b) article 2.4.3. des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, renuméroté 2.5.3 dans la version de juillet 2006, 2.5.3 dans la version de novembre 2009: incident de paiement sur chèques :
Considérant que la clause litigieuse est, dans les trois premières versions discutées, libellée comme suit :
« La banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l'information ainsi transmise et qu'il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d'un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D'une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l'information, adressée conformément aux indications du client, n'aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque (absence du client, interruption des moyens de communication, non-indication de la modification des coordonnées...) »
Considérant que l'association Consommation, Logement et Cadre de vie fait valoir que cette clause est abusive à plusieurs titres notamment, elle autorise la banque à utiliser des moyens d'information inadéquats, le délai prévu d'un mois est trop bref et elle autorise la banque à violer le secret bancaire ;
Considérant qu'en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le chèque pour défaut de provision suffisante ;
Considérant que les trois moyens énoncés par la clause (télécopie, messagerie électronique, téléphone) sont ceux les plus compatibles avec les nécessités d'un traitement rapide des chèques et avec les moyens dont dispose habituellement un titulaire de compte (notamment, le téléphone) ; qu'ils ne peuvent être tenus pour inappropriés ou insuffisamment appropriés, alors que c'est le titulaire du compte, qui, nécessairement, a communiqué les coordonnées utilisées à la banque ; qu'il n'y a pas de déséquilibre, en l'espèce, à prévoir une clause d'exonération de responsabilité en cas de violation de la confidentialité étant observé qu'une telle erreur ne pourrait être qu’inintentionnelle et qu'en cas de faute intentionnelle, l'agent responsable ne pourrait être dégagé de sa responsabilité pénale par une telle clause ;
Que le délai de réclamation d'un mois est raisonnable en matière de chèque dépourvu de provision suffisante ;
Que le point de départ du délai est nécessairement connu du client, et non susceptible de prêter à confusion, puisque, nécessairement, il part, soit de la date de la poste sur la lettre d'avertissement dont la banque produit un modèle, soit de la date de la poste sur la lettre obligatoirement envoyée au titulaire du compte en cas de rejet du chèque ;
Considérant qu'il s'évince de ces énonciations que la clause déférée ne présente pas de caractère abusif, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;
Considérant que la version de 2009 est conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière ;
6 - Relevés d'opérations contestées :
a) article 2.5 de la version du 1er juillet 2004, modifié sous le même numéro en mai 2006 et renuméroté 2.6 dans la version de juillet 2006, article 2.6 version novembre 2009 : contestation de relevés d'opérations :
Considérant que la clause litigieuse est, dans la version du 1er juillet 2004, rédigée ainsi:
« Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » ; et, à compter de mai 2006 : « Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis ; la banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une réclamation tardive du client » [version mai 2006) ;
Considérant que le temps employé - le futur « devront » - est en droit l'équivalent d'un impératif et les termes utilisés « devront », « faute de », « est réputé » qui sont ceux de délai de rigueur et de prescription, sont manifestement de nature à induire en erreur le client sur ses droits, en l'amenant à croire qu'il est forclos à réclamer pour ne l'avoir pas fait dans le délai d'un mois, alors que le silence gardé pendant ce délai peut tout au plus constituer une présomption simple, qui peut être réfutée, de l'acceptation des opérations figurant au relevé ou à l'arrêté ;
Que cette rédaction crée un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur, caractéristique de la clause abusive ;
Considérant, en revanche, que la clause dans les rédactions adoptées depuis mai 2006, qui indique formellement que le client peut toujours rapporter la preuve contraire, même en l'absence de contestation du relevé dans le délai d'un mois, ne présentent pas de caractère abusif ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la clause abusive dans sa rédaction du 1er juillet 2004 et d'infirmer le jugement pour le surplus ;
Considérant que la clause dans sa version 2009 ne présente aucun caractère abusif ;
b) article 3.1 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, renuméroté 3.2 dans la version de juillet 2006 : clauses relatives au prix des principaux produits et services :
Considérant que la clause litigieuse est, dans les trois versions, rédigée ainsi :
« 3.1 Principes de tarification La convention Clarté comporte les tarifs standards applicables en l'absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d'une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la convention Clarté. En pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque… Le client autorise d'ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions » ;
Considérant que l'association de consommateurs fait valoir que cette clause aboutit à obtenir l'adhésion du consommateur à des conditions dont il n'a pas eu connaissance effective; qu'elle est imprécise, aucun élément objectif ne permettant de déterminer ce qui peut être qualifié de « spécifique » ; que la banque réplique que les cas qui peuvent faire l'objet d'une facturation spécifique sont rares et très particuliers, ne pouvant donc être précisés à l'avance ce à quoi son contradicteur rétorque que les mots employés, «'certaines opérations», ne signifie pas la rareté et l'exceptionnalité ;
Considérant que, s'il ne peut être tenu pour abusif de réserver l'hypothèse d'une tarification spéciale pour des opérations spécifiques, dès lors qu'il est précisé que le client pourra toujours obtenir communication du prix du service en s'adressant au guichet, la rédaction du dernier alinéa « Le client autorise d'ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions » amène nécessairement le titulaire du compte à penser que la banque peut prélever les frais et commissions en dehors de son accord et que toute contestation lui est fermée, le dissuadant ainsi de réclamer et de contester le fait accompli, générant de la sorte un déséquilibre significatif à son préjudice ;
Que la Cour, confirmant le jugement entrepris, déclarera cet alinéa abusif ;
c) article 3.3 du 1er juillet 2004 et de mai 2006, juillet 2006 et novembre 2009 : modification des conditions tarifaires :
Considérant que la clause litigieuse est, dans toutes les versions, rédigée comme suit :
« Conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs liés à l'ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte sera communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée et sera réputé accepté par le client en l'absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication. [...] Lorsque l'envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le client qui ne l'aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu'elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication du projet » [...] ;
Considérant que ce texte ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 312-1-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier, dans ses différentes rédactions, qui prévoient qu'une modification tarifaire ne peut entrer en vigueur que trois mois après sa notification et que le client est réputé l'avoir tacitement acceptée faute de contestation dans les deux mois de la notification; qu'en outre, la clause ne modifie en rien le principe consacré par la jurisprudence, suivant lequel le second délai ne peut courir que de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception ou de la réception à une date non contestée d'une lettre simple, le délai ne courant donc pas lorsque le client déclare ne pas avoir reçu la lettre simple ; qu'il s'évince de ces constatations que la clause n'est pas susceptible de présenter un caractère illicite ou abusif ;
7 – Procurations :
- article 4 des versions du 1er juillet 2004 et de mai 2006, juillet 2006 et novembre 2009 : procurations :
Considérant que la clause litigieuse est, dans les quatre versions, rédigée ainsi qu'il suit :
« Le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d'un mandat écrit, intégré dans les conditions particulière ou sur formulaire séparé fourni par la banque. Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion ».
Considérant que la Caisse régionale de crédit mutuel soutient qu'elle ne peut, objectivement, prévoir tous les cas où elle peut être amenée à refuser une procuration ;
Considérant qu'à admettre que la banque ne puisse prévoir tous les cas où elle peut ou ne veut légitimement accepter une procuration, cette seule constatation ne peut l'autoriser à s'octroyer un pouvoir discrétionnaire, la dispensant, comme le lui permet la clause querellée, de motiver son refus ; qu'une telle absence de motivation fait obstacle à une contestation utile par le client, placé dans une position d'infériorité et de soumission par rapport au professionnel ;
Considérant qu'il s'ensuit que la clause doit être déclarée abusive ;
8 - Avis aux titulaires des comptes joints et collectifs :
- article 5.1.2 et 5.2.1 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006; 5.2.1 version novembre 2009 : avis adressés aux titulaires de comptes joints et collectifs :
Considérant que la clause litigieuse est, dans les deux premières versions, rédigée ainsi qu'il suit :
« Les avis adressés par la banque à l'un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les déclarations et approbations émanant de l'un des co-titulaires et ayant rapport au compte seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement », l'article 5.1.2 de la version de mai 2006 ajoutant au début de la clause : « Sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires, »
Considérant que la banque ne conteste pas le caractère abusif (exactement illicite) de la clause dans sa rédaction du 1er juillet 2004, mais fait valoir que le rajout en mai 2006 des termes « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires » serait suffisant pour assurer sa licéité ;
Considérant que, dans sa rédaction du 1er juillet 2004, la clause querellée contrevient aux dispositions d'ordre public de l’article L. 131-80 du Code monétaire et financier, qui impose à l'établissement de crédit d'informer chacun des co-titulaires d'un compte d'un incident concernant ce compte ; qu'il y a lieu de rétablir la qualification exacte et de dire que la clause est illicite, et non abusive ;
Considérant que le rajout en 2006 des termes « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires » ne peut rendre légale une disposition qui est exactement contraire à une prescription législative d'ordre public ;
Considérant que, par contre, la modification apportée par l'article 5-2-1, dans sa rédaction de novembre 2009, qui prévoit l'information de chaque co - titulaire du compte, en cas d'incident de paiement, à moins d'une renonciation explicite, est conforme à la loi ;
Considérant qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la clause du 1er juillet 2004 abusive alors qu'elle est illicite et de déclarer, dans les versions de juillet 2004 et mai 2006, ladite clause illicite ;
9 - Conventions sur la preuve :
- article 6.2 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, 6-2-1 de la version de novembre 2009 : preuve par tous moyens :
Considérant que la clause litigieuse est, dans les trois versions, rédigée ainsi qu'il suit:
« Les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non-contestation des écritures dans le délai prévu à l'article 2.5 » pour les versions de juillet 2004 et mai 2006, « dans le délai prévu à l'article - relevé des opérations sur le compte » – version de novembre 2009 .
« La banque sera en droit, au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte juridique et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du Code civil ; elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis » ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 6.2, dans ses versions du 1er juillet 2004 et de mai 2006 et l'article 6-2-1 de la version de novembre 2009, est contraire aux dispositions d'ordre public protectrices du consommateur, en vertu desquelles l'absence de contestation des écritures, et notamment des relevés de compte, ne vaut que présomption simple d'acceptation, la preuve contraire pouvant être rapportée ; qu'elle s'ensuit qu'elle est illicite ;
Considérant que le secret bancaire, prévu par l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier et dont la violation est réprimée par l'article 226-13, n'est qu'une forme du secret professionnel ; que les conversations entre le banquier et son client sont couverts par ce secret et, conformément à une jurisprudence constante, le client ne peut délier le professionnel astreint au secret du devoir de l'observer, ce qui détermine l'illicéité de toute convention l'en affranchissant, d'où il suit que la clause modifiée est illicite ; qu'en outre, conformément à l’article 9 du Code civil, l'enregistrement des conversations téléphoniques, (à supposer qu'il ne viole pas le secret professionnel par exemple, quand il est utilisé pour des études qualitatives internes) constitue un procédé déloyal, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un procédé homologué informant préalablement le client de l'enregistrement de la conversation, ce qui n'est pas invoqué par la banque, a fortiori démontré par elle ; qu'un contrat, à plus forte raison les conditions générales d'un contrat d'adhésion, ne saurait autoriser le professionnel à utiliser un procédé déloyal au préjudice du cocontractant non professionnel ;
Considérant qu'il échet, réformant le jugement entrepris, de déclarer la clause illicite dans ces versions ;
10 - Modifications de la convention à l'initiative de la banque :
- article 7 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, article 15 : version de novembre 2009 : modification de la convention :
Considérant que la clause litigieuse est rédigée au 1er juillet 2004 ainsi qu'il suit :
« Modification de la convention Conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu'elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront préalablement portées à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée; à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables ». et, en mai 2006 : « Modification de la convention Conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu'elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié, par écrit, à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications, qui lui seront alors opposables » [version du mai 2006]
Considérant qu'en application du point K de l'annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction de l'époque de chacune des rédactions, la banque ne pouvait modifier les conditions générales de la convention de compte sans respecter un préavis, ce qui suffit à déterminer l'illégalité de la clause ;
Considérant qu'à compter de la rédaction de mai 2006, un préavis est stipulé, qu'il est précisé qu'il doit être raisonnable et approprié, ce qui permet de la contester utilement devant les tribunaux en se référant aux usages ; qu'en outre, il est précisé que le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; qu'ainsi, la nouvelle mouture ne crée pas de déséquilibre significatif entre les cocontractants et ne peut donc être abusive ;
Considérant que la seule version du 1er juillet 2004 sera déclarée illicite ;
11 - Transfert, résiliation et clôture du compte :
- article 8-1 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006, 7-1, novembre 2009: transfert, résiliation et clôture du compte ; réclamations :
Considérant que la clause litigieuse est rédigée ainsi qu'il suit :
« 8-1 Transfert, résiliation ou clôture du compte « La convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre avec un préavis de trente jours. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, [...] d'incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque » ;
Considérant que, pour l'association de consommateurs, la clause serait imprécise, les manquements du client n'étant pas définis avec précision ; qu'en particulier, aucun seuil de débit non autorisé n'est stipulé ; qu'un avertissement préalable n'est pas prévu ; que la banque réplique que le fonctionnement anormal du compte justifie sa résiliation sans délai et qu'on ne peut lui reprocher de disposer d'une marge d'appréciation pour décider de ne pas rompre ;
Considérant que le fonctionnement d'un compte hors des limites conventionnellement stipulées peut toujours autoriser la rupture sans délai de la convention ; qu'il ne peut être reproché à la banque de s'autoriser une marge d'appréciation pour décider si elle cesse ou non les relations contractuelles avec son client en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations, une telle marge ne pouvant en aucun cas nuire au client; que, contrairement à ce que soutient l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, une erreur de la banque ne peut entraîner une résiliation et une clôture du compte, une autre disposition contractuelle (l'article 2.7 dans la version du 1er juillet 2004, repris par les autre version), l'interdisant sans contestation possible;
Considérant qu'il découle de ces constatations que la clause querellée ne présente pas un caractère abusif ;
12 - Frais de recouvrement :
- article 8-2 dernier alinéa des conditions générales du 1er juillet 2004 : frais taxables :
Considérant que la clause litigieuse est rédigée ainsi qu'il suit : « Tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client »
Considérant que cette clause est illicite pour violer les dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui dispose que, sauf s'il concerne un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que la banque ne le conteste pas et reconnaît avoir supprimé cette clause en 2006 ;
Considérant que cette clause sera déclarée, non pas abusive, mais illicite ;
13 - Dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte particulier :
- article 8.3 des conditions générales du 1er juillet 2004 et mai 2006 : dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte :
Considérant que la clause litigieuse est rédigée ainsi qu'il suit :
« En cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l'un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » ; la version de mai 2006 ajoutant que « à l'initiative de la Banque ».
Considérant que cette clause, qui ne distingue entre aucune des situations très différentes qui peuvent se présenter en cas de clôture d'un compte, interdit au client, pour le seul bénéfice de la banque, de conserver auprès de la banque un compte qu'il aurait intérêt à préserver ; que, visant le seul bénéfice de la banque, elle crée un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur, caractéristique d'une clause abusive ;
14 - Frais de transfert ou clôture de compte :
- article 8.4 des conditions générales du 1er juillet 2004 : perception de frais en cas de clôture ou transfert de compte :
Considérant que la clause litigieuse est rédigée ainsi qu'il suit : « Le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services au tarif alors en vigueur ; toutefois, ce transfert ou cette clôture ne donnera lieu à aucun prélèvement de frais s'il intervient à la demande du client à la suite de la contestation d'une modification substantielle des conditions tarifaires de la banque telle que visées à l'article 3.3 » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 312-1-1, troisième alinéa, du Code monétaire et financier, dans la rédaction alors applicable, résultant de l’article 77 de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt, ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention ;
Considérant que la première partie de la clause controversée, qui concerne la perception de frais à l'occasion d'un transfert ou d'une clôture à l'initiative du client en fonction d'un tarif en vigueur et tenu à la disposition de celui-ci, ne présente aucun déséquilibre au préjudice d'une partie et ne peut donc être défini comme abusif ;
Qu'elle ne peut être contraire aux dispositions légales susvisés, qu'elle reproduisent à l'identique;
Que la seconde partie de la clause discutée, reproduisant à l'identique les dispositions légales susvisées, ne peut être ni illégale, ni abusive ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet, réformant le jugement entrepris, de dire que la clause attaquée n'est ni illicite, ni abusive ;
15 - Confidentialité - protection de la vie privée :
- article 11.1 des conditions générales du 1er juillet 2004 et 11 version mai 2006: confidentialité-Loi Informatique et Libertés :
Considérant que la clause litigieuse est rédigée ainsi qu'il suit dans la version du 1er juillet 2004 : « [...] Le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord puissent être transmises, d'une part, à des tiers (prestataires de services, garants, assureurs,...), dont l'intervention sera nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l'exécution et, d'autre part, aux entités du groupe Crédit mutuel-CI.C. dans le cadre de la gestion de risques et d'opérations commerciales » et, dans celle de mai 2006 : « ... Toutefois, la banque est autorisée par le client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des même finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande), de ses sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées» ;
Considérant que, dans la version du 1er juillet 2004, la clause ne donne pas de définition précise des personnes morales et physiques auxquelles des données fournies par le client ou le concernant peuvent être transmises, mais se borne à une référence aussi extensive que vague à des tiers dont l'intervention serait nécessaire à la bonne fin des opérations confiées par le client à la banque et aux entités du groupe Crédit-Mutuel-C.I.C. ; que, ce faisant, elle autorise la banque à communiquer discrétionnairement des données de toute sorte, y compris pouvant concerner l'intimité de la vie privée, à des entités comme les sociétés du groupe Crédit Mutuel-C.I.C., qui pour être en lien avec la Crédit mutuel d'Île-de-France, n'ont pas à connaître des données d'une personne qui n'a pas de compte dans leur livres et n'ont aucun rôle à jouer dans l'exécution des opérations confiées à la banque dont il est client ; que la clause, si elle préjudicie au client, ne peut lui être utile, car la banque contractante n'a nullement besoin de son autorisation pour communiquer aux entités dont l'intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées (assureur de groupe, sous-traitants chargés de tenir les comptes, salariés des centres d'appel qui sont tenus au secret professionnel), pas plus que pour déférer à des réquisitions de l'autorité publique (fisc et justice);
Que la clause, qui n'est d'aucune utilité pour le client, mais crée à son détriment un déséquilibre d'autant plus grave que la clause est aussi vague que générale et qu'aucune restriction n'est prévue quant à la préservation du droit à l'intimité de la vie privée, est nécessairement abusive ;
Considérant que, dans la version de mai 2006, les dispositions qui autorisent la banque à partager les données du client sans limiter cette possibilité aux entités (assureur de groupe, sous-traitants et prestataires) dont l'intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées et sans réserver l'impératif de préservation de la vie privée, sont sans aucun intérêt pour le consommateur, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, que ne compense nullement la possibilité, en pratique peu effective, de demander communication de la liste des partenaires pouvant avoir accès aux données ; que le rappel de l'obligation de déférer à des réquisitions de l'autorité publique est indifférent, l'exécution d'une réquisition ne dépendant pas de l'accord du client et ne pouvant engager la responsabilité de la banque ; que ce rappel ne peut donc rétablir un équilibre significatif entre les contractants ;
Considérant qu'il s'ensuit que la clause est abusive dans ses deux versions ;
Considérant que l'article 10 - 1, version novembre 2009, établit un équilibre entre des intérêts publics, ceux de la Banque et ceux des clients; que ceux ci ont des pouvoirs effectifs d'information et d'opposition, de sorte que cette clause qui n'enfreint aucune disposition d'ordre public ne présente aucun déséquilibre pouvant caractériser une clause abusive ;
III - Sur les dommages intérêts :
Considérant qu'il convient de retenir à titre de dommages intérêts la somme de vingt mille euros (20.000 euros), eu égard au nombre très important de consommateurs affectés, à la durée pendant laquelle les clauses abusives ou illicites ont été en application et au préjudice matériel que ces clauses ont causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;
IV - Sur la publicité sollicitée :
Considérant qu'il convient de faire droit à la mesure de publicité et ce afin d'assurer une parfaite information des consommateurs intéressés et pour établir un équilibre indispensable dans la relation entre les parties au moyen d'une connaissance normale et loyale des consommateurs ;
V - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, et étant particulièrement relevé que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie assume une mission dans l'intérêt général de la société pour faire respecter les droits des consommateurs à des relations contractuelles loyales et équitables, l'équité impose de ne pas laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions allouant à l'association une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et que la Cour, y ajoutant, condamnera la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 euros) pour les frais de même nature exposés en cause d'appel ;
Considérant que la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, en raison de sa succombance, doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VI - Sur l'exécution provisoire :
Considérant qu'il est manifeste que l'exécution provisoire, qui avait été ordonnée en première instance, n'a été demandée par l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie qu'en raison d'une erreur matérielle, comme le démontre le paragraphe E de la page 40 de ses écritures récapitulatives, mais, qu'en application de l article 515, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge peut ordonner d'office l'exécution provisoire dans des matières de cette nature ;
Considérant qu'en l'espèce sont en question le respect d'un ordre public de protection et l'impératif social de première importance d'assurer l'équité dans les relations entre professionnels et consommateurs ; que ces finalités sont nécessairement méconnues, lorsque les délais judiciaires aboutissent à compromettre l'effectivité de la décision de justice dans la sphère économique et/ou sociale ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet d'ordonner d'office l'exécution provisoire du présent arrêt en toutes ses dispositions, à l'exception des frais taxables ;
VII - Sur les dépens :
Considérant que la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, partie succombante, doit être condamnée aux dépends de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
1) Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France de toutes ses fins de non recevoir.
- déclaré abusives les clauses suivantes contenues dans la convention de compte-conditions générales de banque de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, dans les limites indiquées dans les motifs de l'arrêt :
a) dans la version datée du 1er Juillet 2004
Clause introductive, dernier alinéa (compensation),
Article 2.1, deuxième et troisième alinéas (comptes et unité de comptes)
Article 2.3.1, avant-dernier alinéa (retrait par la banque des moyens de paiement),
Article 2.3.1 et Article 2.4.2 (rédaction relative à l'obligation de former opposition par écrit)
Article 2.5 (contestation de relevés d'opérations)
Article 3.1, dernier alinéa (clauses relatives au prix des principaux produits et services),.
Article 4 (procurations),
Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte)
Article 11.1 (confidentialité - protection de la vie privée),.
b) dans la version de mai 2006
Article 2.3.1 (délivrance des moyens de paiement) et article 2.4.2 (opposition)
Article 3.1 - dernier alinéa (clauses relatives au prix des produits et services)
Article 4 (procurations),
Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte particulier),
c) dans la version de juillet 2006.
Article 3.2 : (clause relative au prix des principaux produits et services),
Article 4 (procurations)
2) Ajoutant au jugement entrepris,
Déclare abusif l’article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires)
dans la version de juillet 2004: du 1er juillet 2004 au 8 mars 2005, et à compter du 1er novembre 2009
dans la version de mai 2006 : à compter du 1er novembre 2009..
3) Réforme le jugement sur les clauses suivantes :
Déclare illicites les clauses suivantes
Article 2.2, à compter du 1er novembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des chéquiers et des formules de chèques)
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 9 mars au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adressé aux titulaires de comptes joint ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens)
Article 7 (modification de la convention)
Article 8.2 (frais de recouvrement).
b) dans la version de mai 2006
Article 2.2, à compter du 1er novembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 1er mai 2006 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adressé aux titulaires de comptes joints ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens) ;
c) dans la version de juillet 2006
Article 2.3 à compter du 1er novembre 2009
Article 2.4.1 (délivrance des cartes bancaires illicites) du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2009
d) dans la version de novembre 2009
Article 2-3 à compter du 1er novembre 2009 (conséquences d'une position débitrice non autorisée)
Article 6-2.1 (contestation des opérations) ;
Déclare abusives les clauses suivantes ;
a) dans la version de mai 2006
Article 2.1, deuxième et troisième alinéas (compte courants-unité de comptes)
Article 2.3.1, avant-dernier alinéa (retrait par la banque des moyens de paiement)
Article 11 (Confidentialité)
Article 2.4.2 (retrait par la banque des moyens de paiement)
Article 2.5.2
c) dans la version de novembre 2009
Article 2.4.1 deuxième alinéa (délivrance des cartes bancaires) à compter du 1er novembre 2009,
Article 2-5-2 (opposition obligatoirement confirmée par écrit en matière d'opposition à paiement par cartes bancaires),
Article 2.6.1 troisième alinéa, dernière phrase (responsabilité automatique du client du fait des conséquences d'une réclamation tardive
Déclare régulières les autres clauses contestées, soit dans toutes leurs rédactions soumises à la Cour, soit dans les rédactions contestées et non déclaré illicites ou abusives par les dispositions ci-dessus.
Reformant le jugement sur les autres modalités et y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à supprimer de ses contrats les clauses ci-dessus déclarées illicites ou abusives, qui seront réputées non écrites, ce dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte comminatoire de mille euros (1.000 euros) par infraction constatée à une clause déterminée.
Condamne la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à adresser dans les trois mois de la signification de ce jugement aux clients titulaires d'un compte de dépôt un communiqué inséré dans les relevés de compte les informant des clauses réputées non écrites au visa du jugement et dans les seules limites indiquées dans la décision, ce dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte comminatoire de mille euros (1.000 euros) par infraction constatée.
Dit que ce communiqué portera le titre « Communiqué judiciaire », en lettres rouges d'un centimètre de hauteur, et que le corps du texte, imprimé en caractères noirs sur fond blanc, la taille des caractères ne pouvait être inférieure à un centimètre, sera le suivant :
« Par arrêt en date du 15 octobre 2010, la Cour d'appel de Paris, Pôle 5- 6, a :
- confirmé le jugement de première instance ayant déclaré abusives les clauses suivantes contenues dans la convention de compte-conditions générales de banque de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, dans les limites indiquées dans les motifs de l'arrêt :
a) dans la version datée du 1er Juillet 2004
Clause introductive, dernier alinéa (compensation),
Article 2.3.1, avant-dernier alinéa (retrait par la banque des moyens de paiement),
Article 2.3.1 et Article 2.4.2 (rédaction relative à l'obligation de former opposition par écrit)
Article 2.5 (contestation de relevés d'opérations)
Article 3.1, dernier alinéa (clauses relatives au prix des principaux produits et services),.
Article 4 (procurations),
Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte)
Article 11.1 (confidentialité - protection de la vie privée),.
b) dans la version de mai 2006
Article 2.3.1 (délivrance des moyens de paiement) et article 2.4.2 (opposition)
Article 3.1 - dernier alinéa (clauses relatives au prix des produits et services)
Article 4 (procurations),
Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte particulier,
c) dans la version de juillet 2006.
Article 3.2 : (clause relative au prix des principaux produits et services),
Article 4 (procurations)
- déclaré abusif l’article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires)
version juillet 2004 : du 1er juillet 2004 au 8 mars 2005, et à compter du 1er novembre 2009
version mai 2006 :à compter du 1er novembre 2009,
- déclaré illicites les clauses suivantes
a) dans la version du 1er juillet 2004 :
Article 2.2, à compter du 1er novembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des chéquiers et des formules de chèques)
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adressé aux titulaires de comptes joint ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens)
Article 7 (modification de la convention)
Article 8.2 (frais de recouvrement).
b) dans la version de mai 2006
Article 2.2, à compter du 1er novembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 1er mai 2006 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adressé aux titulaires de comptes joints ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens) ;
c) dans la version de juillet 2006
Article 2.3 à compter du 1er novembre 2009
Article 2.4.1 (délivrance des cartes bancaires illicites) du 9 mars 2005 au 1er novembre 2009
d) dans la version de novembre 2009
Article 2-3 à compter du 1er novembre 2009 (conséquences d'une position débitrice non autorisée)
Article 6-2.1 (contestation des opérations);
- déclaré abusives les clauses suivantes ;
a) dans la version de mai 2006
Article 2.1, deuxième et troisième alinéas (comptes courants et unités de comptes)
Article 2.3.1, avant-dernier alinéa (retrait par la banque des moyens de paiement)
Article 11 (Confidentialité)
b) dans la version de juillet 2006
Article 2.4.2 (retrait par la banque des moyens de paiement)
Article 2.5.2
c) dans la version de novembre 2009
Article 2.4.1 deuxième alinéa (délivrance des cartes bancaires) à compter du 1er novembre 2009,
Article 2-5-2 (opposition obligatoirement confirmée par écrit en matière d'opposition à paiement par cartes bancaires),
Article 2.6.1 troisième alinéa, dernière phrase (responsabilité automatique du client du fait des conséquences d'une réclamation tardive)
La cour d'appel a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses, qui seront réputées non écrites à l'égard des clients de la banque »
Ordonne la publication en première page du site Internet de la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, [...], dans un encadré, en caractères identiques à ceux usuellement utilisé pour cette première page, pendant la durée de deux mois, et ce dans le mois de la signification du présent arrêt de l'extrait suivant :
« Par arrêt en date du 15 octobre 2010, la Cour d'appel de Paris, Pôle 5-6, a confirmé le jugement de première instance ayant déclaré abusives les clauses suivantes contenues dans la convention de compte-conditions générales de banque de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France, dans les limites indiquées dans les motifs de l'arrêt :
a) dans la version datée du 1er Juillet 2004
Clause introductive, dernier alinéa (compensation),
Article 2.3.1, avant-dernier alinéa (retrait par la banque des moyens de paiement),
Article 2.4.2 (rédaction relative à l'obligation de former opposition par écrit)
Article 2.5 (contestation de relevés d'opérations)
Article 3.1, dernier alinéa (clauses relatives au prix des principaux produits et services),
Article 4 (procurations),
Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte)
Article 11.1 (confidentialité - protection de la vie privée),
b) dans la version de mai 2006
Article 2.3.1 (délivrance des moyens de paiement) et article 2.4.2 (opposition)
Article 3.1 dernier alinéa (clauses relatives au prix des produits et services)
Article 4 (procurations),
Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte particulier,
c) dans la version de juillet 2006.
Article 3.2 : (clause relative au prix des principaux produits et services),
Article 4 (procurations)
- a déclaré abusif l’article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) :
version de juillet 2004 : du 1er juillet 2004 au 8 mars 2005, et à compter du 1er novembre 2009
version de ai 2006. à compter du 1er novembre 2009,
- a déclaré illicites les clauses suivantes
a) dans la version du 1er juillet 2004 :
Article 2.2, à compter du 1er novembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des chéquiers et des formules de chèques)
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adressé aux titulaires de comptes joint ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens)
Article 7 (modification de la convention)
Article 8.2 (frais de recouvrement).
b) dans la version de mai 2006
Article 2.2, à compter du 1er novembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 1er mai 2006 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adressé aux titulaires de comptes joints ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens) ;
c) dans la version de juillet 2006
Article 2.3 à compter du 1er novembre 2009
Article 2.4.1 (délivrance des cartes bancaires) du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2009
d) dans la version de novembre 2009
Article 2-3 à compter du 1er novembre 2009 (conséquences d'une position débitrice non autorisée
Article 6-2.1 (contestation des opérations);
- a déclaré abusives les clauses suivantes ;
a) dans la version de mai 2006
Article 2.1, deuxième et troisième alinéas (comptes et unité de comptes)
Article 2.3.1, avant-dernier alinéa (retrait par la banque des moyens de paiement)
Article 11 (Confidentialité)
b) dans la version de juillet 2006
Article 2.4.2 (retrait par la banque des moyens de paiement)
Article 2.5.2
c) dans la version de novembre 2009
Article 2.4.1 deuxième alinéa (délivrance des cartes bancaires) à compter du 1er novembre 2009,
Article 2-5-2 (opposition obligatoirement confirmée par écrit en matière d'opposition à paiement par cartes bancaires),
Article 2.6.1 troisième alinéa, dernière phrase (responsabilité automatique du client du fait des conséquences d'une réclamation tardive)
La cour d'appel a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses, qui seront réputées non écrites à l'égard des clients de la banque »
Commet pour constater la diffusion du communiqué aux clients et la publication de l'extrait sur le site Internet Maître Florence Alévêque, [...], qui sera rémunérée aux frais avancés de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie-C.L.C.V. et aux frais définitifs de la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France sur présentation de son état de frais.
Condamne la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à payer à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie-C.L.C.V. la somme de vingt mille euros (20.000 euros) au titre du préjudice occasionné aux consommateurs, avec les intérêts au tau légal à compter du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Caisse régionale de crédit mutuel d'ÎLe-de-France à payer à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France à payer à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt en toutes ses dispositions, hormis les dépens.
Déboute les parties de leurs demandes autres et contraires.
Condamne la société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, s'agissant ce ceux afférents à l'instance d'appel, pour Maître Bodin-Casalis, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
- 5755 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Principes généraux
- 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
- 5758 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Absence de conditions préalables à l’action
- 5759 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Principes généraux
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
- 5762 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Clauses
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5776 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6038 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clientèle du professionnel
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6071 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Droit applicable au contrat
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
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